V. RAPPORT SÉNAT N° 107 (2011-2012) TOME II

Commentaire : le présent article propose de majorer les tarifs de plusieurs taxes affectées à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (Ofii).

I. LE DROIT EXISTANT

L'Office français de l'immigration et de l'intégration (Ofii) est un établissement public administratif, chargé de la mise en oeuvre de l'accueil des étrangers titulaires, pour la première fois, d'un titre les autorisant à séjourner en France et, lorsqu'ils se destinent à y séjourner durablement, de les engager dans un parcours d'intégration dans la société française pendant les cinq premières années de leur résidence en France.

Il a été créé par l'article 67 de la loi de mobilisation pour le logement du 25 mars 2009 1 ( * ) , pour se substituer à l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations (Anaem) ainsi qu'à une partie des actions alors menées par l'Agence pour la cohésion sociale et l'égalité des chances (Acsé). Ce nouvel opérateur, l'Ofii, a été mis en place en plusieurs phases successives. Il a été intégralement substitué à l'Anaem au 25 mars 2009 et a tenu son premier conseil d'administration le 22 avril 2009.

L'Ofii est majoritairement financé par des taxes portant, d'une part, sur la délivrance des titres de séjour et, d'autre part, sur l'emploi de travailleurs étrangers. Ces ressources fiscales, perçues par droits de timbre, ont été très largement réformées par l'article 155 de la loi de finances pour 2009 2 ( * ) puis par l'article 78 de la loi de finances pour 2011 3 ( * ) .

En 2011, d'après les informations disponibles dans les évaluations préalables annexées au présent projet de loi de finances, le montant global des différentes taxes affectées à l'Ofii devrait s'élever à 149 millions d'euros, soit plus de 84 % des recettes de l'opérateur .

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

A. LA MAJORATION DU TARIF DE CERTAINES TAXES

1. La majoration de la taxe perçue sur les cartes de séjour professionnelles

Le 2° du A du I du présent article propose de majorer la taxe perçue sur les délivrances de cartes de séjour temporaires autorisant l'exercice d'une activité professionnelle . A l'heure actuelle, l'article L. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) prévoit que le montant de la taxe est compris entre 55 et 70 euros , le tarif effectif en vigueur étant de 70 euros.

Le présent article prévoit que le montant de la taxe sera fixé dans une fourchette comprise entre 200 et 385 euros . Il supprime donc le dispositif dérogatoire dont bénéficiait l'immigration professionnelle s'agissant du montant de la taxe perçue sur la délivrance de cartes de séjour .

Le Gouvernement indique que le montant de cette taxe devrait, dans un premier temps, être fixé à 340 euros au lieu des 70 euros actuels, ce qui conduirait à majorer de 4,05 millions d'euros son produit en 2012 .

2. L'extension de la taxe sur les visas de long séjour aux demandes de délivrance

Actuellement, la délivrance d'un visa de long séjour fait l'objet de la perception d'une taxe correspondant au titre de long séjour que ce visa remplace.

Les 3° et 4° du A du I du présent article proposent que la perception de cette taxe s'effectue désormais à la demande et non à la délivrance du visa de long séjour et que la taxe ainsi perçue ne soit pas remboursée en cas de rejet de la demande de visa .

D'après les évaluations préalables annexées au présent projet de loi de finances, cette modification législative entraînera :

- une augmentation de 1,71 million d'euros du produit de la taxe ;

- un gain de trésorerie, en 2012 uniquement, de 3,5 millions d'euros, résultant de l'anticipation de la perception de la taxe, qui sera désormais encaissée à la demande et non à la délivrance du visa.

3. La majoration des taxes appliquées à certains changements de statut

Les dispositions législatives actuelles prévoient que, lorsqu'un titulaire de la carte de séjour portant la mention « étudiant » ou « stagiaire » se voit délivrer une carte de séjour à un autre titre, il acquitte le tarif de la taxe applicable aux renouvellements des titres de séjour, en pratique 85 euros.

Le B du I du présent article prévoit de modifier cette règle et de faire acquitter, par les étrangers se trouvant dans cette situation, le montant de la taxe correspondant à une première demande de titre de séjour , ce qui équivaut, en application du droit commun, à une taxe d'un montant de 340 euros.

Cette majoration se traduirait par un accroissement net de 1,28 million d'euros des recettes fiscales résultant de ces dispositions.

4. La majoration de la taxation du visa de régularisation

Le D du I du présent article prévoit de majorer le montant de la taxe perçue lors de la délivrance d'un visa de régularisation aux étrangers qui ne sont pas entrées en France munis des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur.

Le montant de cette taxe passerait de 220 euros à 340 euros . En outre, sur le montant de cette taxe, 110 euros ne pourraient être remboursés si la délivrance du titre de séjour est refusée.

Cette modification se traduirait, en 2012, par une majoration de 6,5 millions d'euros du produit de la taxe .

B. LE PLAFONNEMENT DU MONTANT DES TAXES AFFECTÉES À L'OFII

Le E du I du présent article prévoit que le produit des taxes prévues par l'article L. 311-13 du CESEDA, et notamment de celles modifiées par le présent article, est affecté à l'Ofii dans la limite de 122 millions d'euros .

Ce plafonnement de l'affectation des taxes affectées à l'Ofii est une nouveauté. Les recettes venant en surplus seraient affectées au budget général de l'Etat.

En 2011, le montant global de ces taxes a été de 112 millions d'euros. Les majorations proposées par le présent article se traduiraient par une augmentation de ce montant de 16,6 millions en 2012 et de 13,5 millions d'euros en 2012. En conséquence, le plafonnement à 122 millions d'euros des taxes affectées à l'Ofii en application de l'article L. 311-13 du CESEDA bénéficierait au budget de l'Etat à hauteur de 6,6 millions d'euros en 2012 et 3,5 millions d'euros en 2013 .

C. LA SUPPRESSION DES TIMBRES FISCAUX SPÉCIFIQUES À L'OFII

Le 1° du E du I du présent article prévoit de supprimer la disposition de l'article L. 311-13 du CESEDA qui prévoit que les taxes acquittées en application de cet article le sont au moyen de timbres mobiles d'un modèle spécial à l'Ofii .

Ces droits seront donc désormais acquittés au moyen des timbres fiscaux « classiques », ce qui poursuit un objectif de simplification administrative.

D. LA TRANSMISSION DES PROCÈS-VERBAUX RELATIFS AU TRAVAIL ILLÉGAL

Le IV du présent article prévoit de modifier les règles applicables à la transmission des procès-verbaux d'infractions constitutives de travail illégal .

Son A insère un article L. 8271-1-3 au sein du code du travail pour prévoir que ces procès-verbaux sont transmis au représentant de l'Etat dans le département . L'objectif de cette transmission est de faciliter la mise en oeuvre, par le représentant de l'Etat, des sanctions administratives prévues dans ce cas et notamment le refus d'accorder, pendant une durée maximale de cinq ans, certaines aides publiques en matière d'emploi, de formation professionnelle et de culture à la personne ayant fait l'objet de la verbalisation.

Son B prévoit quant à lui que le directeur de l'Ofii est récipiendaire des procès-verbaux relatifs aux infractions commises par les employeurs ayant recours à des salariés étrangers en situation irrégulière . Ces employeurs doivent acquitter deux taxes distinctes : une contribution spéciale et une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine. L'article 78 précité de la loi de finances pour 2011 a prévu que la liquidation de ces taxes serait effectuée par l'Ofii. La transmission au directeur de l'office des procès-verbaux vise donc à faciliter cette liquidation.

D. MESURES DE COORDINATION

Les II et III du présent article opèrent des changements de références et des mesures de coordination avec d'autres dispositions législatives.

Le V du présent article prévoit qu'un décret fixe ses modalités d'application.

Enfin, son VI rend les dispositions du présent article applicables à Saint-Martin et Saint-Barthélemy. A la différence des départements d'outre-mer, qui obéissent au régime de l'identité législative, ces deux territoires nécessitent en effet des dispositions expresses pour que la loi leur soit applicable.

III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

L'Assemblée nationale a adopté, avec l'avis favorable du Gouvernement, trois amendements rédactionnels et corrigeant des erreurs de référence proposés par notre collègue Gilles Carrez, rapporteur général.

Elle a également adopté un amendement de coordination , proposé par le Gouvernement et adopté avec l'avis favorable de sa commission des finances, visant à supprimer le plafonnement à 122 millions d'euros de l'affectation à l'Ofii des taxes prévues par l'article L. 311-13 du CESEDA. En effet, à l'initiative du Gouvernement, l'Assemblée nationale a inséré un article 16 ter nouveau au présent projet de loi de finances qui plafonne le montant de certaines taxes affectées à des opérateurs de l'Etat. Il reprend notamment le plafonnement à 122 millions d'euros des taxes prévues par l'article L. 311-13 précité. Par coordination, la mention du plafonnement est donc supprimée au sein du présent article. Il est renvoyé sur ce point au commentaire de l'article 16 ter du présent projet de loi de finances au sein du présent rapport.

IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le présent article conduit à majorer de 16,6 millions d'euros en 2012 et de 13,5 millions d'euros à compter de 2013 le montant des taxes perçues sur les demandes, délivrances et renouvellements de titres de séjour .

Cette modification législative s'ajoute à celles prévues par les articles 155 de la loi de finances pour 2009 4 ( * ) et 78 de la loi de finances pour 2011 5 ( * ) . Au total, les ressources fiscales de l'Ofii passeraient de 97 millions d'euros en 2009 à 154 millions d'euros prévus pour 2012, soit une hausse de plus de 58 % en trois ans .

Les recettes de l'Ofii étant constituées à 84 % de ressources fiscales, essentiellement perçues sur la délivrance et le renouvellement des titres de séjour, ce sont les étrangers eux-mêmes qui financent les actions d'intégration et d'insertion mises en oeuvre à leur profit par cet opérateur de l'Etat .

Votre commission des finances n'est pas favorable à l'accroissement de la pression fiscale pesant sur les étrangers qui demandent des titres de séjour en France et à un mode de financement des actions d'insertion des étrangers qui pèse essentiellement sur les étrangers eux-mêmes.

Elle vous propose donc un amendement pour revenir sur les hausses de taxes prévues par le présent article , qui renforcent la discrimination par l'argent entre les demandeurs de titres de séjour.

L'amendement préserve toutefois les dispositions de l'article qui :

- opèrent des coordinations, notamment avec le dispositif de plafonnement des recettes fiscales des opérateurs ;

- procèdent à une simplification administrative en supprimant les timbres fiscaux spécifiques à l'Ofii ;

- prévoient des dispositions relatives à la transmission des procès-verbaux des infractions au travail illégal.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.


* 1 Loi n° 2009-323.

* 2 Loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008.

* 3 Loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010.

* 4 Loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008.

* 5 Loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010.