IX. TEXTE ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE

Article 45 bis

I. - Au premier alinéa de l'article 200-0 A du code général des impôts, le taux : « 6 % » est remplacé par le taux : « 4 % ».

II et III. - (Non modifiés)

X. RAPPORT SÉNAT N° 204 (2011-2012) NOUVELLE LECTURE

http://www.senat.fr/rap/l11-204/l11-204.html

XI. PROJET DE LOI REJETÉ PAR LE SÉNAT EN NOUVELLE LECTURE

http://www.senat.fr/leg/tas11-037.html

XII. TEXTE DÉFINITIF : ARTICLE 84

I. Au premier alinéa de l'article 200-0 A du code général des impôts, le taux : « 6 % » est remplacé par le taux : « 4 % ».

II.-Le I est applicable à compter de l'imposition des revenus de 2012, sous réserve des dispositions spécifiques mentionnées au III.

III.-Pour l'application du I, il est tenu compte des avantages fiscaux accordés au titre des dépenses payées, des investissements réalisés ou des aides accordées à compter du 1er janvier 2012.

Toutefois, il n'est pas tenu compte des avantages procurés :

1° Par les réductions d'impôt sur le revenu mentionnées aux articles 199 undecies A, 199 undecies B et 199 undecies C du code général des impôts qui résultent :

a) Des investissements pour l'agrément ou l'autorisation préalable desquels une demande est parvenue à l'administration avant le 1er janvier 2012 ;

b) Des acquisitions d'immeuble ayant fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier avant le 1er janvier 2012 ;

c) Des acquisitions de biens meubles corporels commandés avant le 1er janvier 2012 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés ;

d) Des travaux de réhabilitation d'immeuble pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés avant le 1er janvier 2012 ;

2° Par la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 sexvicies du même code accordée au titre de l'acquisition de logements pour lesquels une promesse d'achat ou une promesse synallagmatique a été souscrite par l'acquéreur avant le 1er janvier 2012 ;

3° Par la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 septvicies du même code au titre de l'acquisition de logements ou de locaux pour lesquels une promesse d'achat ou une promesse synallagmatique a été souscrite par l'acquéreur avant le 1er janvier 2012.