II. TEXTE ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE

Article 45 ter (nouveau)

I. - L'article 242 septies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :

« L'activité professionnelle consistant à obtenir pour autrui les avantages fiscaux prévus aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 217 undecies et 217 duodecies ne peut être exercée que par les entreprises inscrites sur un registre tenu par le représentant de l'État dans le département ou la collectivité dans lequel ces entreprises ont leur siège social.

« Ne peuvent être inscrites sur ce registre que les entreprises qui satisfont aux conditions suivantes :

« 1° Justifier de l'aptitude professionnelle des dirigeants et associés ;

« 2° Être à jour de leurs obligations fiscales et sociales ;

« 3° Contracter une assurance contre les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle ;

« 4° Présenter, pour chacun des dirigeants et associés, un bulletin n° 3 du casier judiciaire vierge de toute condamnation ;

« 5° Justifier d'une certification annuelle de leurs comptes par un commissaire aux comptes ;

;

« 6° Avoir signé une charte de déontologie. » ;

2° Au deuxième alinéa, le mot : « du » est remplacé par les mots :

« des dispositions mentionnées au » ;

3° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, la référence : « n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 » est remplacée par la référence : « n° du de finances pour 2012 » ;

b) La dernière phrase est ainsi rédigée :

« Le onzième alinéa du présent article ne s'applique pas aux opérations pour lesquelles les entreprises mentionnées au premier alinéa ont été missionnées avant la date de promulgation de la loi n° du précitée. »

II. - À l'article L. 135 Z du livre des procédures fiscales, le mot :

« deuxième » est remplacé par le mot : « neuvième ».

III. - Le IV de l'article 101 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est abrogé.

III. RAPPORT SÉNAT N° 107 (2011-2012) PREMIÈRE LECTURE

Commentaire : le présent article propose d'ajuster le dispositif d'encadrement de l'activité des cabinets de conseil en défiscalisation en outre-mer, prévu par l'article 101 de la loi de finances pour 2011.

I. LE DROIT EXISTANT

L'année dernière, à l'initiative de sa commission des finances et avec l'avis favorable du Gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté un amendement portant création de l'article 101 de la loi de finances pour 2011 et visant à encadrer l'activité des cabinets de conseil en défiscalisation en outre-mer , à la suite de la mission de contrôle de l'application de la loi pour le développement économique des outre-mer réalisée par nos collègues députés Gaël Yanno et Claude Bartolone.

Dans la majorité des cas, l'entreprise qui souhaite bénéficier de la défiscalisation pour financer un investissement en outre-mer fait appel à un cabinet de conseil en défiscalisation qui se charge, pour son compte, de trouver des contribuables souhaitant participer à l'investissement pour obtenir un avantage fiscal.

L'article 101 précité a prévu que l'activité professionnelle consistant à obtenir pour autrui les avantages fiscaux résultant de la défiscalisation des investissements productifs en outre-mer ne puisse être exercée que par des entreprises inscrites sur le registre unique géré par l'Organisme pour le Registre des Intermédiaires en Assurances (ORIAS) et qui se conforment aux obligations applicables aux conseillers en investissement financiers (CIF).

Les entreprises qui enfreindraient la réglementation prévue ci-dessus acquitteraient une amende égale à 50 % du montant des avantages fiscaux indûment obtenus grâce aux dispositifs de défiscalisation des investissements productifs.

Par ailleurs, ces cabinets de conseil et défiscalisation doivent , à l'instar des entreprises qui bénéficient de la défiscalisation pour leurs investissements, déclarer annuellement à l'administration fiscale les opérations qu'ils ont réalisées.

Enfin, l'article 101 précité prévoit que, lorsque le bénéfice de la défiscalisation est conditionné à un agrément du ministre du budget, c'est-à-dire pour les investissements d'un montant supérieur à 250 000 euros, et que l'investissement est exploité par une société dont plus de 50 % du capital sont détenus par des personnes publiques , l'intervention éventuelle des cabinets de conseil en défiscalisation est subordonnée à leur mise en concurrence , dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Cette mise en concurrence conditionnera le bénéfice de l'avantage en impôt.

II. LE DISPOSITIF INTRODUIT PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

L'Assemblée nationale a adopté, avec l'avis favorable du Gouvernement , un amendement présenté par notre collègue député Gilles Carrez , visant à ajuster le dispositif prévu par l'article 101 précité.

Le I du présent article modifie l'article 242 septies du code général des impôts pour prévoir que le registre sur lequel les intermédiaires en défiscalisation doivent s'inscrire n'est pas tenu par l'ORIAS mais par le représentant de l'Etat dans le département ou la collectivité dans lequel ces entreprises ont leur siège social.

Pour pouvoir être inscrites sur ce registre, les entreprises concernées doivent satisfaire aux conditions suivantes :

- justifier de l'aptitude professionnelle des dirigeants et associés ;

- être à jour de leurs obligations fiscales et sociales ;

- contracter une assurance contre les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle ;

- présenter, pour chacun des dirigeants et associés, un bulletin n° 3 du casier judiciaire vierge de toute condamnation ;

- justifier d'une certification annuelle de leurs comptes par un commissaire aux comptes ;

- enfin, avoir signé une charte de déontologie.

Les II et III sont des dispositifs de coordination .

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

La modification opérée par le présent article au dispositif d'immatriculation des cabinets de conseil en défiscalisation en outre-mer répond à l'incapacité, pour l'ORIAS, de prendre en charge, sur son registre, l'inscription des cabinets de conseil en défiscalisation outre-mer prévue par l'article 242 septies du code général des impôts.

En effet, cette mission n'entrerait pas dans les compétences de l'organisme, qui traiterait seulement des conseillers en investissement financiers et non des cabinets de conseil en défiscalisation.

D'après les informations recueillies par votre rapporteure générale, le fait de prévoir un registre spécifique, tenu par le représentant de l'Etat, répond aux préoccupations exprimées à la fois par l'ORIAS, le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministère chargé de l'outre-mer et les professionnels concernés.

Un dispositif d'encadrement opérationnel est préférable à une mesure qui, en pratique, s'avère inapplicable et qui n'atteindra pas les buts qu'elle s'est fixés.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.