ARTICLE  46 TER C (NOUVEAU) : DÉGRÈVEMENT DE TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES POUR LES HLM AU TITRE DES LOGEMENTS VACANTS DEVANT ÊTRE DÉMOLIS

I. DÉBATS SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE (SÉANCE DU SAMEDI 3 DÉCEMBRE 2011)

Article additionnel après l'article 46 bis

M. le président. L'amendement n° II-420 rectifié, présenté par M. Repentin et les membres du groupe Socialiste, Apparentés et groupe Europe Écologie Les Verts rattaché, est ainsi libellé :

Après l'article 46 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le III de l'article 1389 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, après les mots : « à l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation », sont insérés les mots : « ainsi qu'aux locaux annexes à ces logements »

2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, il prend effet à la date de dépôt de la demande d'autorisation ou de la subvention susvisée. »

II. - Les pertes de recettes pour l'État résultant du I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Claude Dilain.

M. Claude Dilain. Cet amendement technique est très important.

Le paragraphe III de l'article 1389 du code général des impôts permet aux organismes HLM d'obtenir un dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des logements vacants depuis plus de trois mois lorsque cette vacance est justifiée par un projet de démolition de l'immeuble ou de travaux de rénovation.

Toutefois, en cas de démolition, le texte subordonne le dégrèvement à la présentation par le propriétaire de l'autorisation de démolir prévue à l'article L. 443-15-1 du code de la construction et de l'habitation.

Or, en pratique, l'autorisation est souvent délivrée très tardivement, notamment lorsque la libération des logements s'étale sur plusieurs années, comme c'est souvent le cas. Cette situation pénalise les organismes HLM, qui, dans le cadre des projets de rénovation urbaine et de restructuration menés en concertation avec les autorités locales, doivent supporter, dans l'attente de l'autorisation, des charges importantes au titre de la taxe foncière sur tous les logements déjà vacants des immeubles à démolir.

C'est pourquoi il est proposé de conserver la condition relative à l'obtention de ladite autorisation, mais en prévoyant que le dégrèvement pourra commencer à courir rétroactivement à compter du dépôt de la demande d'autorisation.

Par ailleurs, il est envisagé d'améliorer la rédaction du paragraphe III de l'article 1389 du code général des impôts pour mettre fin à certaines divergences d'interprétation s'agissant de la possibilité d'obtenir un dégrèvement au titre des locaux annexes aux logements situés dans des immeubles destinés à être démolis.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. Avis favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Valérie Pécresse, ministre. Avis défavorable.

Le dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties pour vacances déroge au principe selon lequel la taxe est due à raison de la propriété d'un bien, et non de son utilisation.

Ses modalités d'application doivent donc s'apprécier très strictement. L'octroi de ce dégrèvement constitue d'ores et déjà une mesure très favorable pour les bailleurs sociaux. Il faut que cela reste incitatif.

M. le président. La parole est à Mme la rapporteure générale.

Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. Cet amendement est important, car les délais sont toujours très longs dans les opérations de démolition ou de reconstruction.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Absolument !

Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. Il reste quelquefois, dans un immeuble voué à la démolition, deux ou trois appartements occupés pendant plusieurs mois. Il faut alors négocier. Et, pendant ce temps, la taxe foncière sur les propriétés bâties continue d'être prélevée.

En outre, l'amendement prévoit que le dégrèvement est subordonné à la présentation de l'autorisation de démolir ou de la décision de subvention des travaux. Cela signifie que les travaux auront forcément lieu.

C'est une difficulté que l'on rencontre dans toutes les opérations lourdes que mène l'ANRU. Je ne pense donc pas qu'il s'agisse d'une question « technique », monsieur Dilain. C'est un problème très sérieux qu'il faut résoudre.

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Valérie Pécresse, ministre. Je comprends bien votre générosité, mesdames, messieurs les sénateurs...

Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. Ce n'est pas de la générosité, madame la ministre !

Mme Valérie Pécresse, ministre. Simplement, madame Bricq, un tel dispositif serait à la charge de l'État, et non des communes.

Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. Il est utile !

Mme Valérie Pécresse, ministre. Certes, mais je pourrais alors vous suggérer de le mettre à la charge des communes...

M. le président. La parole est à M. Claude Dilain, pour explication de vote.

M. Claude Dilain. Dans une opération qui s'effectue presque toujours en concession, le surcoût est effectivement répercuté sur le concédant, qui est souvent une commune pauvre.

Mais ce surcoût résulte de la difficulté d'obtenir des autorisations et des notifications en temps et en heure ; il ne relève donc de la responsabilité ni des HLM ni des collectivités territoriales. Sauf qu'il finit toujours par retomber sur les communes les plus pauvres !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° II-420 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l'article 46 bis .