ARTICLE 47 DECIES (DEVENU ARTICLE 101 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2012)
COMMUNICATION DES INFORMATIONS FISCALES ENTRE COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

I. DÉBATS ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE (3ÈME SÉANCE DU MARDI 15 NOVEMBRE 2011)

Article additionnel après l'article 47

Mme la présidente. L'amendement n° 165 présenté par M. Rousset, M. Lurel, M. Queyranne, M. Vauzelle et Mme Marcel, est ainsi libellé :

Après l'article 47, insérer l'article suivant :

Le neuvième alinéa de l'article L. 135 B du livre des procédures fiscales est complété par une phrase ainsi rédigée : « De même les collectivités locales et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent se communiquer entre eux des informations fiscales sur leurs produits d'impôts. ».

(L'amendement n° 165 est adopté.)

II. TEXTE ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE

Article 47 decies (nouveau)

Le neuvième alinéa du même article L. 135 B est complété par une phrase ainsi rédigée :

« De même, les collectivités locales et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent se communiquer entre eux des informations fiscales sur leurs produits d'impôts. »

III. RAPPORT SÉNAT N° 107 (2011-2012) TOME III

Commentaire : le présent article vise à permettre aux collectivités territoriales et à leurs groupements dotés de fiscalité propre de se transmettre entre elles des informations fiscales portant sur leurs produits d'impôts.

I. LE DROIT EXISTANT

L'article L. 135 B du livre des procédures fiscales prévoit notamment que l'administration fiscale est tenue de transmettre aux collectivités territoriales et à leurs groupements dotés d'une fiscalité propre « le montant par impôt et par redevable des impôts directs non recouvrés par voie de rôle perçus à leur profit ».

II. LE DISPOSITIF INTRODUIT PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

L'Assemblée nationale a adopté, avec les avis favorables de sa commission des finances et du Gouvernement , un amendement présenté par nos collègues députés Alain Rousset et Victorin Lurel visant à compléter cet article en précisant que « les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale peuvent se communiquer entre eux des informations fiscales sur leurs produits d'impôts ».

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le présent article, complémentaire de l'article 47 nonies , vise en particulier à permettre aux collectivités de croiser les informations dont elles disposent s'agissant des critères de répartition de la CVAE . Comme l'indique l'exposé des motifs de l'amendement, cela permettra d'analyser le degré d'interdépendance du produit d'une collectivité avec ceux d'autres territoires.

En outre, cette mesure facilitera la coopération fiscale au sein des établissements publics de coopération intercommunale .

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter le

présent article sans modification.