II. TEXTE ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE

Article 47 octies (nouveau)

Le IV de l'article 1638 quater du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par délibérations concordantes de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et du conseil municipal de la commune concernée, les taux votés en application du premier alinéa du présent IV peuvent être appliqués de manière progressive par fractions égales sur une période maximale de douze années. Le présent alinéa n'est pas applicable lorsque le rapport entre ces taux et les taux votés par le conseil municipal l'année du rattachement de cette commune est inférieur à 10 %. »

III. RAPPORT SÉNAT N° 107 (2011-2012) TOME III

Commentaire : le présent article propose de permettre, lors de l'intégration d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle, le lissage sur une période maximale de douze ans de l'entrée en vigueur dans la commune nouvellement rattachée des taux additionnels de taxe d'habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe foncière sur les propriétés non bâties et de cotisation foncière des entreprises votés par l'établissement public de coopération intercommunale.

I. LE DROIT EXISTANT

Lors du rattachement d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité additionnelle (FA) , le IV de l'article 1638 quater du code général des impôts dispose que l'organe délibérant de l'EPCI à FA « vote les taux de taxe d'habitation, de foncier bâti, de foncier non bâti et de cotisation foncière des entreprises dans les conditions prévues à l'article 1636 B sexies », avec pour seule contrainte de respecter les règles de liaison et de plafonnement des taux usuellement applicables.

Il résulte de cette disposition que, dès la première année d'intégration d'une commune à un EPCI à FA, les taux de fiscalité directe locale votés par la commune concernée sont majorés des taux votés par l'EPCI au titre de la fiscalité additionnelle .

II. LE DISPOSITIF INTRODUIT PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

L'Assemblée nationale a adopté, avec un avis favorable du Gouvernement , un amendement de sa commission des finances prévoyant la possibilité, en cas de rattachement d'une commune à un EPCI à FA , par délibérations concordantes de l'organe délibérant du groupement et du conseil municipal de la commune concernée, de lisser sur une période maximale de douze ans l'application des taux additionnels votés par l'EPCI .

Le dispositif prévoit que l'application des taux votés par l'EPCI se ferait de manière progressive, par fractions égales chaque année.

En outre, cette disposition ne serait pas applicable lorsque le rapport entre les taux votés par l'EPCI et les taux votés par le conseil municipal l'année du rattachement de la commune est inférieur à 10 %.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

L'application immédiate à une commune nouvellement rattachée des taux de fiscalité additionnelle votés par l'EPCI à FA peut bloquer des projets d'intégration de communes à ces groupements . C'est notamment le cas lorsque la commune concernée dispose de bases fiscales importantes et pratiquait des taux de fiscalité directe locale relativement faibles. Elle ne peut alors réduire ses taux communaux à due concurrence des taux additionnels applicables la première année suivant son rattachement.

Dans le contexte actuel d'achèvement de la carte intercommunale , cet obstacle risque de bloquer les nécessaires modifications de périmètre des EPCI à FA.

Le présent article répond à des problèmes effectivement rencontrés par certaines collectivités et devrait faciliter le rattachement de communes disposant de bases fiscales importantes à des EPCI à FA. Le dispositif proposé se contente d'appliquer aux taux additionnels de taxe d'habitation, de taxes foncières et de cotisation foncière des entreprises un mécanisme similaire à celui, déjà éprouvé, applicable pour le lissage des taux de cotisation foncière des entreprises en cas de rattachement d'une commune à un EPCI à fiscalité professionnelle unique.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter le présent article sans modification.