IV. DÉBATS SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE (SÉANCE DU LUNDI 5 DÉCEMBRE 2011)

Article 47 octies

M. le président. L'amendement n° II-222 rectifié, présenté par M. Arthuis et les membres du groupe de l'Union Centriste et Républicaine, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. - Après le troisième alinéa de l'article 1638-0 bis , sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, des taux d'imposition de taxe d'habitation, de taxes foncières et de cotisation foncière des entreprises différents peuvent être appliqués sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale préexistants, pour l'établissement des douze premiers budgets de l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion. Cette procédure d'intégration fiscale progressive doit être précédée d'une homogénéisation des abattements appliqués pour le calcul de la taxe d'habitation. Cette décision est prise soit par délibérations concordantes des établissements publics de coopération intercommunale préexistants avant la fusion, soit par une délibération de l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion.

« Les différences qui affectent les taux d'imposition appliqués sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale préexistants sont réduites chaque année d'un treizième et supprimées à partir de la treizième année.

« Les dispositions du deuxième alinéa du présent 1° ne sont pas applicables lorsque, pour chacune des taxes en cause, le taux d'imposition appliqué dans l'établissement public de coopération intercommunale préexistant le moins imposé était égal ou supérieur à 80 % du taux d'imposition correspondant appliqué dans l'établissement public de coopération intercommunale le plus imposé pour l'année antérieure à l'établissement du premier des douze budgets susvisés.

II. - L'article 1638 quater est ainsi modifié :

1° Après le III, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Dans les cas de rattachement prévus au I, par délibérations concordantes de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et du conseil municipal de la commune concernée, les taux de taxe d'habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxes foncière sur les propriétés non bâties votés par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peuvent être appliqués de manière progressive par fractions égales sur une période maximale de douze années. Le présent alinéa n'est pas applicable pour les taxes pour lesquelles le rapport entre ces taux et les taux votés par le conseil municipal l'année du rattachement de cette commune est inférieur à 10 %. Le cas échéant, sont pris en compte pour le calcul de ce rapport les taux des impositions perçues l'année du rattachement au profit des établissements publics auquel la commune appartenait. »

2° Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par délibérations concordantes de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et du conseil municipal de la commune concernée, les taux votés en application du premier alinéa du présent IV peuvent être appliqués de manière progressive par fractions égales sur une période maximale de douze années. Le présent alinéa n'est pas applicable pour les taxes pour lesquelles le rapport entre ces taux et les taux votés par le conseil municipal l'année du rattachement de cette commune est inférieur à 10 %. Le cas échéant, sont pris en compte pour le calcul de ce rapport les taux des impositions perçues l'année du rattachement au profit des établissements publics de coopération intercommunale auxquels la commune appartenait. »

III. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. Je le reprends, monsieur le président.

M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° II-468, présenté par Mme Bricq, au nom de la commission des finances, et dont le libellé est strictement identique à celui de l'amendement n° II-222 rectifié.

Vous avez la parole pour le présenter, madame la rapporteure générale.

Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. Cet amendement vise à compléter utilement le dispositif de l'article 47 octies en permettant, d'une part, le lissage sur douze ans des taux de fiscalité ménage en cas de fusion de plusieurs EPCI à fiscalité additionnelle en un nouvel EPCI à fiscalité additionnelle et, d'autre part, le lissage sur douze ans de ces mêmes impôts en cas de rattachement d'une commune à un EPCI à fiscalité professionnelle unique.

Ce délai peut sembler long, mais il nous semble de nature à favoriser le rapprochement des collectivités, en introduisant de la souplesse. Il arrive en effet que la volonté de certaines communes isolées de conserver des spécificités fiscales constitue un obstacle à leur rapprochement avec d'autres collectivités.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Valérie Pécresse, ministre. L'avis est favorable et le Gouvernement lève le gage.

M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° II-468 rectifié.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 47 octies est ainsi rédigé.