ARTICLE 58 (DEVENU ARTICLE 144 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2012)
CRÉATION DU FONDS NATIONAL DE PÉRÉQUATION DES RECETTES FISCALES INTERCOMMUNALES ET COMMUNALES (FPIC)

I. TEXTE DU PROJET DE LOI N° 3775

I. - Au titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, le chapitre VI devient le chapitre VII et comprend les articles L. 2336-1, L. 2336-2 et L. 2336-3, qui deviennent respectivement les articles L. 2337-1, L. 2337-2 et L. 2337-3. Il est rétabli dans ce titre un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI : Péréquation des recettes fiscales

« Art. L. 2336-1 . - I. - A compter de 2012, il est créé, à destination des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, un fonds national de péréquation des recettes fiscales intercommunales et communales.

« II. - 1° Les ressources de ce fonds de péréquation en 2012, 2013 et 2014 sont fixées respectivement à 250, 500 et 750 millions d'euros. A compter de 2015, les ressources du fonds sont fixées à 2 % des recettes fiscales des communes et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre.

« 2° Les ressources fiscales mentionnées au 1° correspondent pour les communes à celles mentionnées au 1° du a de l'article L. 2331-3 et, pour les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, à celles définies au premier alinéa du 1° de l'article L. 5214-23 s'agissant des communautés de communes, au 1° de l'article L. 5215-32 s'agissant des communautés urbaines et des métropoles et au premier alinéa du 1° de l'article L. 5216-8 s'agissant des communautés d'agglomération.

« Les ressources retenues sont les ressources brutes de la dernière année dont les résultats sont connus.

« III. - Pour la mise en oeuvre de ce fonds de péréquation, un ensemble intercommunal est constitué d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et de ses communes membres au 1 er janvier de l'année de répartition des ressources du présent fonds.

« IV. - Pour la mise en oeuvre de ce fonds de péréquation, sont définis des groupes démographiques communs aux ensembles intercommunaux et aux communes n'appartenant à aucun groupement à fiscalité propre en fonction de l'importance de leur population. Ces groupes démographiques sont définis comme suit :

« a) De 0 à 9 999 habitants ;

« b) De 10 000 à 19 999 habitants ;

« c) De 20 000 à 49 999 habitants ;

« d) De 50 000 à 99 999 habitants ;

« e) De 100 000 à 199 999 habitants ;

« f) De 200 000 habitants et plus ;

« Art. L. 2336-2 . - I. - A compter de 2012, le potentiel fiscal agrégé d'un ensemble intercommunal est déterminé en additionnant les montants suivants :

« 1° Le produit déterminé par l'application aux bases d'imposition communales de taxe d'habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe foncière sur les propriétés non bâties, du taux moyen national d'imposition à chacune de ces taxes ;

« 2° La somme :

« a) Du produit déterminé par l'application aux bases communales d'imposition de cotisation foncière des entreprises du taux moyen national d'imposition à cette taxe ;

« b) Et des produits de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux et de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévus à l'article 1379 et 1379-0 bis du code général des impôts ainsi que de la taxe sur les surfaces commerciales prévue au 6° de l'article L. 2331-3 perçus par le groupement et ses communes membres ;

« 3° La somme des montants positifs ou négatifs résultant de l'application des 1.1 et 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 perçus ou supportés par le groupement et ses communes membres l'année précédente ;

« 4° La somme des produits perçus par le groupement et ses communes membres au titre du prélèvement sur le produit des jeux prévu aux articles L. 2333-54 à L. 2333-57, de la taxe communale sur les entreprises exploitant des engins de remontées mécaniques prévue aux articles L. 2333-49 à L. 2333-53, de la surtaxe sur les eaux minérales prévue à l'article 1582 du code général des impôts et de la redevance communale des mines prévue à l'article 1519 du même code ;

« 5° Les montants perçus l'année précédente par les communes appartenant au groupement au titre de leur part de la dotation forfaitaire définie au 3° de l'article L. 2334-7, hors le montant correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et par le groupement au titre de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 hors le montant correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 mentionnée ci-dessus.

« Les bases retenues sont les bases brutes de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l'assiette des impositions communales. Les produits retenus sont les produits bruts de la dernière année dont les résultats sont connus. Les taux moyens nationaux retenus sont ceux constatés lors de la dernière année dont les résultats sont connus.

« Le potentiel financier agrégé d'un ensemble intercommunal est égal à son potentiel fiscal agrégé, majoré de la somme des dotations forfaitaires définies à l'article L. 2334-7 perçues par les communes membres l'année précédente, hors la part mentionnée au 3° du même article. Il est minoré le cas échéant des prélèvements sur le produit des impôts directs locaux mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 2334-7 et au III de l'article L. 2334-7-2 et réalisés l'année précédente sur le groupement et ses communes membres.

« Le potentiel fiscal et le potentiel financier des communes n'appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sont calculés selon les modalités définies à l'article L. 2334-4.

« II. - Pour les ensembles intercommunaux et les communes n'appartenant à aucun groupement à fiscalité propre de la région Île-de-France, le potentiel financier agrégé ou le potentiel financier est minoré ou majoré respectivement de la somme des montants prélevés ou perçus l'année précédente en application des articles L. 2531-13 et L. 2531-14.

« III. - Le potentiel financier agrégé par habitant est égal au potentiel financier agrégé de l'ensemble intercommunal divisé par le nombre d'habitants constituant la population de cet ensemble.

« IV. - Le potentiel financier agrégé moyen par habitant d'un groupe démographique tel que défini au IV de l'article L. 2336-1 est égal à la somme des potentiels financiers agrégés des ensembles intercommunaux et des potentiels financiers des communes n'appartenant à aucun groupement à fiscalité propre du groupe démographique rapportée à la population de l'ensemble des communes du groupe démographique. »

« Art. L. 2336-3 . - I. - Le fonds national de péréquation des recettes fiscales intercommunales et communales est alimenté par un prélèvement sur les ressources fiscales des ensembles intercommunaux et des communes n'appartenant à aucun groupement à fiscalité propre de métropole et des départements d'outre-mer à l'exception du Département de Mayotte, selon les modalités suivantes :

« 1° Sont contributeurs au fonds :

« a) Les ensembles intercommunaux dont le potentiel financier agrégé par habitant tel que défini à l'article L. 2336-2 est supérieur à 90 % du potentiel financier agrégé moyen par habitant de leur groupe démographique tel que défini au même article ;

« b) Les communes n'appartenant à aucun groupement à fiscalité propre dont le potentiel financier par habitant, tel que défini à l'article L. 2336-2, est supérieur à 90 % du potentiel financier agrégé moyen par habitant de leur groupe démographique tel que défini au même article.

« 2° Le prélèvement calculé afin d'atteindre chaque année le montant prévu au II de l'article L. 2336-1, est réparti entre les ensembles intercommunaux et les communes n'appartenant à aucun groupement à fiscalité propre mentionnés au 1° en fonction de l'écart relatif entre le potentiel financier agrégé par habitant de l'ensemble intercommunal ou le potentiel financier par habitant de la commune, d'une part, et le potentiel financier agrégé moyen par habitant de leur groupe démographique, d'autre part, multiplié par la population de l'ensemble intercommunal ou de la commune.

« 3° Le prélèvement calculé pour chaque ensemble intercommunal conformément au 2° est réparti entre l'établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres au prorata des produits qu'ils ont perçus chacun au titre des ressources mentionnées aux 1° à 5° du I de l'article L. 2336-2, minorées pour les établissements publics de coopération intercommunale de la somme des attributions de compensation versées à chacune de ses communes membres. Toutefois, les modalités de répartition interne de ce prélèvement peuvent être fixées librement par délibération, prise avant le 30 juin de l'année de répartition, du conseil de l'établissement public de coopération intercommunale statuant à l'unanimité.

« 4° La somme des prélèvements opérés en application du 2° du présent article et de ceux effectués en application de l'article L. 2531-13 au titre de l'année précédente ne peuvent excéder, pour chaque ensemble intercommunal ou chaque commune mentionnés au 1°, 15 % du produit qu'ils ont perçu au titre des ressources mentionnées aux 1° à 5° du I de l'article L. 2336-2 l'année de répartition.

« II. - Le prélèvement individuel calculé pour chaque commune et chaque établissement public de coopération intercommunale conformément au 2° et 3° du I est effectué sur les douzièmes, prévus par l'article L. 2332-2 et le II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, de la collectivité concernée.

« Art. L. 2336-4 . - I. - Il est prélevé sur les ressources du fonds national de péréquation des recettes fiscales intercommunales et communales une quote-part destinée aux communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre des départements d'outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et des circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna. Cette quote-part est calculée en appliquant au montant des ressources du fonds national de péréquation des recettes fiscales intercommunales et communales le rapport, majoré de 33 %, existant d'après le dernier recensement de population entre la population des départements d'outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et des circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna et celle des communes de métropole et des départements d'outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et des circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna. Cette quote-part est répartie en deux enveloppes destinées respectivement à l'ensemble des départements d'outre-mer à l'exception de Mayotte, et à la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna et au Département de Mayotte, calculées proportionnellement à la population issue du dernier recensement de population.

« II. - L'enveloppe revenant aux communes et établissements publics de coopération intercommunale des départements d'outre-mer à l'exception de Mayotte est répartie dans les conditions prévues à l'article L. 2336-5.

« Pour l'application de cet article, un potentiel financier agrégé de référence et un revenu par habitant de référence sont calculés pour l'ensemble des ensembles intercommunaux et des communes n'appartenant à aucun groupement à fiscalité propre des départements d'outre-mer à l'exception de Mayotte.

« Art. L. 2336-5 . - I. - Après prélèvement de la quote-part prévue à l'article L. 2336-4, les ressources du fonds national de péréquation des recettes fiscales intercommunales et communales sont réparties entre les communes et les établissements publics à fiscalité propre de métropole selon les modalités suivantes :

« 1° Bénéficient d'une attribution au titre du fonds, la première moitié des ensembles intercommunaux et des communes n'appartenant à aucun groupement à fiscalité propre classés en fonction décroissante d'un indice synthétique de ressources et de charges.

« 2° Pour chaque ensemble intercommunal et chaque commune n'appartenant à aucun groupement à fiscalité propre, l'indice synthétique de ressources et de charges mentionné au 1° est fonction :

« a) Du rapport entre le potentiel financier agrégé moyen par habitant de son groupe démographique défini à l'article L. 2336-2 et le potentiel financier agrégé par habitant de l'ensemble intercommunal ou le potentiel financier par habitant de la commune n'appartenant à aucun groupement à fiscalité propre définis au même article ;

« b) Et du rapport entre le revenu moyen par habitant des collectivités de métropole et le revenu par habitant de l'ensemble intercommunal ou de la commune n'appartenant à aucun groupement à fiscalité propre.

« Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement de population.

« L'indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux a et b en pondérant le premier par 50 % et le second par 50 %.

« 3° L'attribution revenant à chaque ensemble intercommunal et chaque commune n'appartenant à aucun groupement à fiscalité propre mentionnés au 1° est calculé en fonction du produit de sa population telle que définie à l'article L. 2334-2 par son indice synthétique défini au 2°.

« 4° L'attribution revenant à chaque ensemble intercommunal mentionné au 3° est répartie entre l'établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres au prorata des produits qu'ils ont perçus chacun l'année précédente au titre des ressources mentionnées au I de l'article L. 2336-2.

« II. - Toutefois, il peut être dérogé aux modalités de répartition définies au I dans les conditions suivantes :

« 1° Les établissements publics de coopération intercommunale et les conseils municipaux de leurs communes membres peuvent procéder, par délibérations concordantes prises avant le 30 juin de l'année de répartition à la majorité qualifiée telle que mentionnée au premier alinéa du II de l'article L. 5211-5, à une répartition du reversement mentionné au 3° du I entre le groupement et ses communes membres en fonction du coefficient d'intégration fiscale défini au III de l'article L. 5211-30. La répartition du reversement entre communes membres est ensuite opérée au prorata des produits qu'elles ont perçus chacune l'année précédente au titre des ressources mentionnées au I de l'article L. 2336-2.

« 2° Le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale peut procéder par délibération à l'unanimité prise avant le 30 juin de l'année de répartition à une répartition du reversement mentionné au 3° du I selon des modalités librement fixées par le conseil.

« III. - Les reversements individuels déterminés pour chaque commune et chaque établissement public de coopération intercommunale conformément aux 3° et 4° du I sont opérés par voie de douzième.

« Art. L. 2336-6. - A compter de 2013, les ensembles intercommunaux et les communes n'appartenant à aucun groupement à fiscalité propre qui cessent d'être éligibles au reversement des ressources du fonds national de péréquation des recettes fiscales intercommunales et communales perçoivent la première année au titre de laquelle ils ont cessé d'être éligibles, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle perçue l'année précédente. Les sommes nécessaires sont prélevées sur les ressources du fonds avant application des dispositions du I de l'article L. 2336-5.

« Art. L. 2336-7 . - Sauf mention contraire, la population à prendre en compte pour l'application des articles L. 2336-1 à L. 2336-6 est celle définie à l'article L. 2334-2.

II. - Aux articles L. 2564-69, L. 2573-56, L. 3336-1 et L. 4333-1 du même code, les références aux articles L. 2336-1 à 2336-3 sont remplacées par des références aux articles L. 2337-1 à L. 2337-3.

A l'article L. 331-26 du code de l'urbanisme, la référence aux articles L. 2336-1 et suivants du code général des collectivités territoriales est remplacée par une référence aux articles L. 2337-1 et suivants de ce code.

III. - Les I à VII et le IX de l'article 125 de la loi n° 2010-657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 sont abrogés.

IV. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article.