ARTICLE 59 (DEVENU ARTICLE 145 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2012)
ADAPTATION DU FONDS DE SOLIDARITÉ DES COMMUNES DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE (FSRIF) À LA RÉFORME DE LA FISCALITÉ LOCALE

I. TEXTE DU PROJET DE LOI N° 3775

I. - L'article L. 2531-13 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 2531-13. - I. - Les ressources du fonds de solidarité des communes de la région Île-de-France en 2012, 2013 et 2014 sont respectivement fixées à 210, 230 et 250 millions d'euros. A compter de 2015, les ressources du fonds sont fixées à 270 millions d'euros.

« II. - Le fonds de solidarité des communes de la région d'Île-de-France est alimenté par des prélèvements sur les ressources des communes de la région d'Île-de-France selon les modalités suivantes :

« 1° Sont contributrices au fonds les communes de la région d'Île-de-France dont le potentiel financier par habitant est supérieur au potentiel financier moyen par habitant des communes de la région d'Île-de-France. Ce dernier est égal à la somme des potentiels financiers des communes de la région d'Île-de-France rapportée à la population de l'ensemble de ces communes.

« Les communes dont l'indice synthétique tel que défini à l'article L. 2531-14 est supérieur à 1,2 ne peuvent pas être contributrices.

« 2° Le prélèvement, calculé afin d'atteindre chaque année le montant fixé au I, est réparti entre les communes contributrices en proportion de leur écart relatif au carré entre le potentiel financier par habitant de la commune et le potentiel financier moyen par habitant des communes de la région Île-de-France, multiplié par la population de la commune telle que définie à l'article L. 2334-2. Ce prélèvement respecte les conditions suivantes :

« a) Il ne peut excéder 10 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice ;

« b) Il ne peut excéder 150 % du montant du prélèvement opéré au titre de l'année 2009 conformément à l'article L. 2531-13 dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 ;

« c) Le prélèvement sur les communes qui contribuent au fonds pour la première fois fait l'objet d'un abattement de 50 %. »

« III. - Le prélèvement est effectué sur les douzièmes prévus par l'article L. 2332-2 et le II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 de la commune concernée. »

II. - L'article L. 2531-14 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 2531-14. - I. - Les ressources du fonds de solidarité des communes de la région Île-de-France sont réparties entre les communes de cette région de plus de 5 000 habitants dont la valeur de l'indice synthétique de ressources et de charges mentionné au II est supérieure à 1,2.

« II. - L'indice synthétique de ressources et de charges est constitué à partir des rapports suivants :

« 1° Rapport entre le potentiel financier moyen par habitant des communes de la région d'Île-de-France et le potentiel financier par habitant de la commune défini à l'article L. 2334-4 ;

« 2° Rapport entre le revenu moyen par habitant des communes de la région d'Île-de-France et le revenu par habitant de la commune. Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu ;

« 3° Rapport entre la proportion de logements sociaux tels qu'ils sont définis à l'article L. 2334-17, dans le total des logements de la commune et la proportion de logements sociaux dans le total des logements des communes de 10 000 habitants et plus de la région Île-de-France.

« L'indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports visés aux 1°, 2° et 3° en pondérant le premier à hauteur de 50 %, le deuxième à hauteur de 25 % et le troisième à hauteur de 25 %.

« III. - L'attribution revenant à chaque commune éligible est calculée en fonction du produit de sa population par son indice synthétique défini au II. Ce produit est pondéré par un coefficient variant uniformément de 2 à 0,5, dans l'ordre croissant du rang de classement des communes éligibles.

« IV. - Une commune bénéficiaire d'un reversement du fonds de solidarité des communes de la région Île-de-France conformément aux dispositions du II ne peut percevoir une attribution inférieure à 50 % de l'attribution perçue au titre de l'exercice précédent.

« V. - Les communes qui cessent d'être éligibles au reversement des ressources du fonds de solidarité des communes de la région Île-de-France perçoivent la première année au titre de laquelle elles ont cessé d'être éligibles, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle perçue l'année précédente. Les sommes nécessaires sont prélevées sur les ressources du fonds avant application des dispositions du I.

« VI. - La population à prendre en compte pour l'application du présent article à l'exception du 2° du II est celle définie à l'article L. 2334-2. »

III. - La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 2531-15 du même code est supprimée.

IV. - L'article L. 2531-16 du même code est abrogé.