II. RAPPORT ASSEMBLÉE NATIONALE N° 3805 (2011-2012) ANNEXE 37

Observations et décision de la Commission :

Le présent article vise à réformer les modalités de fonctionnement du fonds de solidarité des communes de la région d'Île-de-France (FSRIF) :

- en tirant les conséquences de la suppression de la taxe professionnelle, dont le produit perçu par certaines collectivités constituait une base essentielle ;

- en préparant, conformément à l'article 125 de la loi de finances pour 2011, une montée en puissance importante des montants redistribués jusqu'en 2015.

I.- LES MODALITÉS ACTUELLES DE FONCTIONNEMENT DU FSRIF

Le FSRIF est un fonds de péréquation spécifique à l'Île-de-France créé par l'article 14 de la loi n° 91-429 du 13 mai 1991 instituant une dotation de solidarité urbaine et un fonds de solidarité des communes de la région d'Île-de-France, réformant la dotation globale de fonctionnement des communes et des départements et modifiant le code des communes.

Son objet est, conformément à l'article du code en vigueur, de « contribuer à l'amélioration des conditions de vie dans les communes urbaines d'Île-de-France supportant des charges particulières au regard des besoins sociaux de leur population sans disposer de ressources fiscales suffisantes ».

Initialement fondé sur un prélèvement unique pesant sur les ressources fiscales de certaines communes de la région, il a ensuite été étoffé par un second prélèvement plus spécifiquement fondé sur les bases de taxe professionnelle, tandis que les critères de répartition ont également été modifiés.

A.- UN SYSTÈME DE REDISTRIBUTION LARGEMENT FONDÉ SUR LA TAXE PROFESSIONNELLE

1.- Les évolutions historiques du FSRIF

a) LE FSRIF tel qu'il a été créé en 1991

D'après la loi du 13 mai 1991 précitée, le FSRIF était abondé par un prélèvement unique sur les communes de la région d'Île-de-France dont le potentiel fiscal par habitant était supérieur à 1,5 fois le potentiel fiscal moyen de la région.

Le prélèvement était proportionnel à l'importance du potentiel fiscal (PF) :

- 8 % du potentiel fiscal excédant la moyenne pour les communes dont le PF est compris entre 1,5 et 2 fois la moyenne régionale ;

- 9 % du PF excédant la moyenne pour les communes dont ce PF est compris entre 2 et 3 fois la moyenne régionale ;

- 10 % pour les communes dont le PF est supérieur à 3 fois la moyenne.

Le prélèvement était plafonné à 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune.

Le reversement était opéré au bénéfice des communes :

- de moins de 10 000 habitants dont le nombre de logements sociaux est supérieur à 1 100 ;

- de plus de 10 000 habitants et dont soit le rapport entre le nombre de logements sociaux et la population est supérieur à 11 %, soit le PF par habitant est inférieur à 80 % de la moyenne.

Les modalités précises du reversement étaient renvoyées au pouvoir réglementaire, qui devait l'opérer en fonction de la population, du PF, de l'effort fiscal dans la limite de 1,2 et du nombre de logements sociaux.

b) La loi du 26 mars 1996 a élargi le prélèvement et ciblé les reversements

La loi n° 96-241 du 26 mars 1996 portant diverses dispositions relatives aux concours de l'État aux collectivités territoriales a ensuite apporté à l'édifice originel plusieurs modifications importantes :

- le seuil d'éligibilité au prélèvement a été abaissé à 1,4 fois la moyenne régionale ;

- il exonère de toute contribution les communes éligibles à la DSU ou aux reversements du FSRIF au titre de la même année ;

- les reversements sont opérés en fonction d'un indice synthétique calculé à partir du potentiel fiscal (55 %), de la proportion de logements sociaux (15 %), du nombre de bénéficiaires d'aides au logement (20 %) et du revenu moyen (10 %) ;

- les reversements sont ciblés sur de 2/5 ème des communes de plus de 10 000 habitants classées en fonction de l'indice synthétique et sur le premier 1/10 ème des communes de 5 à 10 000 habitants ;

- le montant attribué est calculé en rapportant la population de la commune à son indice synthétique et à son effort fiscal plafonné à 1,3.

c) La loi du 12 juillet 1999 a pris en compte la création d'une taxe professionnelle de zone

Les articles 95 et 96 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale tirent les conséquences du développement de l'intercommunalité :

- le prélèvement peut désormais être opéré sur les EPCI ;

- un second prélèvement est opéré sur les communes dont les bases d'imposition à la TP rapportées au nombre d'habitant sont supérieures à 3,5 fois la moyenne nationale . Pour les communes dont le revenu moyen par habitant est supérieur à 0,9 fois la moyenne, le prélèvement est égal au taux de TP en vigueur par 75 % des bases dépassant le seuil de 3,5 fois la moyenne nationale. Pour les communes dont ce revenu moyen est inférieur à 0,9 fois la moyenne, ce second prélèvement ne peut dépasser le montant du premier prélèvement. Pour les communes qui sont toutefois en dessous du seuil de 3,5 fois la moyenne régionale , ce second prélèvement ne peut excéder de plus de 10 % le premier prélèvement ;

- le second prélèvement est également opéré sur les EPCI ayant opté pour la taxe professionnelle de zone, lorsque leurs bases dépassent ce même seuil de 3,5 fois la moyenne nationale. Le montant est alors calculé de la même manière que pour les communes ;

- lorsque la commune ou l'EPCI est déjà prélevée au titre des FDPTP, le montant à prélever au titre du FSRIF est diminué du montant déjà versé aux FDPTP l'année précédente ;

- le montant total du second prélèvement est plafonné à 10 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement.

d) La loi de finances pour 2005 a tiré les conséquences de la création du potentiel financier

La loi n° 2004-1484 de finances pour 2005 du 30 décembre 2004 a par ailleurs remplacé le critère du potentiel fiscal par celui du potentiel financier dans l'ensemble du dispositif.

En outre, l'éligibilité au prélèvement a été élargi à toutes les communes dont le PFI excède d'au moins 25 % la moyenne régionale, tandis que le seuil de 3,5 fois la moyenne nationale des bases de TP a été abaissé à 3 fois pour le second prélèvement.

e) La loi de finances pour 2009 a enfin tiré les conséquences de la création de la taxe professionnelle unique

La loi de finances pour 2009 a élargi le second prélèvement aux EPCI à taxe professionnelle unique dont les bases d'imposition à la TP ramenées au nombre d'habitant excèdent 2,5 fois la moyenne nationale : le prélèvement est alors égal au taux de TP par 75 % des bases excédent ce seuil.

Pour l'ensemble des EPCI dont le revenu moyen par habitant est inférieur à 90 % de la moyenne régionale, le prélèvement de l'EPCI ne peut excéder la somme des prélèvements de ses communes membres opérés au titre du premier prélèvement. En outre, pour les EPCI n'atteignant par le seuil de 2,5 fois la moyenne régionale , le montant du second prélèvement est plafonné à 1,1 fois le montant prélevé sur les communes membres au titre du premier prélèvement.

2.- Les modalités de fonctionnement du FSRIF en vigueur

a) Un dispositif articulé autour d'un double prélèvement et d'un reversement unique fondé sur un indice synthétique

Le FSRIF est actuellement alimenté par un prélèvement qui pèse à la fois sur les communes et sur les EPCI à fiscalité propre.

? Le premier prélèvement est fondé sur le potentiel financier

Le premier prélèvement pèse uniquement sur les communes, à condition que leur PFI par habitant soit supérieur à 1,25 fois à la moyenne régionale :

- entre 1,25 et 2 fois cette moyenne, le prélèvement est égal à 8 % du montant du PFI excédant le PFI moyen par habitant multiplié par le nombre d'habitants de la commune considérée ;

- entre 2 et 3 fois cette moyenne, il est égal à 9 % de ce même montant ;

- au-delà de trois fois cette moyenne, il est égal à 10 %.

Ce premier prélèvement est en outre assorti de plusieurs mécanismes d'exonération ou de plafonnement :

- les communes éligibles à la DSU sont exonérées de contribution au fonds ;

- ce premier prélèvement ne peut excéder 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune au titre de l'année n-2.

? Le second prélèvement est largement déterminé par l'ancienne taxe professionnelle

Le second prélèvement pèse :

1. sur les communes dont les bases d'imposition à la TP divisées par le nombre d'habitants excèdent 3 fois la moyenne nationale . Le montant prélevé est alors égal au taux de TP en vigueur multiplié par 75 % des bases de TP excédant le seuil de trois fois la moyenne nationale.

Ce prélèvement est toutefois assorti de deux plafonnements :

- Pour les communes dont le revenu moyen par habitant est inférieur à 90 % de la moyenne régionale, le montant du second prélèvement ne peut excéder celui du premier prélèvement ;

- Pour les communes dont les bases d'imposition à la TP divisées par le nombre d'habitant sont inférieures à 3 fois la moyenne régionale , le montant de ce second prélèvement ne peut excéder 1,1 fois le premier prélèvement ;

2. sur les EPCI ayant instauré une taxe professionnelle de zone (TPZ) dont les bases de TP par habitant sont supérieures à 3,5 fois la moyenne nationale ou sur les communautés de communes et les communautés d'agglomération ayant opté pour la taxe professionnelle unique (TPU) dont les bases de TP par habitant sont supérieures à 2,5 fois la moyenne nationale .

Pour ces catégories d'EPCI, le montant prélevé est alors égal au produit du taux de TP par 75 % des bases dépassant le seuil précité.

Ce prélèvement est toutefois assorti de deux plafonnements :

- Pour les EPCI dont le revenu moyen par habitant est inférieur à 90 % de la moyenne régionale, le montant du second prélèvement ne peut excéder celui du premier prélèvement ;

- Pour les EPCI dont les bases d'imposition à la TP divisées par le nombre d'habitants sont inférieures à 2,5 fois la moyenne régionale , le montant du prélèvement ne peut excéder 1,1 fois le premier prélèvement.

Enfin, ce second prélèvement fait l'objet, pour les communes comme pour les EPCI, d'un plafonnement égal à 10 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune ou l'EPCI.

? L'éligibilité aux reversements

Sont éligibles aux reversements :

- la première moitié des communes de plus de 10 000 habitants classées selon un indice synthétique ;

- les premiers 18 % des communes de 5 à 10 000 habitants classées en fonction du même indice synthétique.

Cet indice synthétique est calculé, en distinguant les communes de 5 à 10 000 habitants et les communes de plus de 10 000 habitants :

- du rapport entre le PFI de la commune et le PFI des communes de la région de la même catégorie (pondéré à 55 %) ;

- du rapport en la proportion de logements sociaux de la commune et le total des logements sociaux des communes de la région de la même catégorie (pondéré à 15 %) ;

- du rapport entre la proportion des bénéficiaires d'aides au logement de la commune et le nombre total dans les communes de la région de la même catégorie (pondéré à 20 %) ;

- du rapport entre le revenu moyen par habitant de la commune et le revenu moyen des communes de la région de la même catégorie (pondéré à 10 %).

? Le calcul du montant redistribué

Le montant à reverser est d'abord constitué en deux enveloppes. L'enveloppe des communes de 5 à 10 000 habitants est égale au produit de leur population totale par le montant moyen par habitant des reversements aux communes éligibles. Le reste constitue l'enveloppe des plus de 10 000 habitants.

Chaque commune reçoit ensuite un montant correspondant au produit de sa population par son indice synthétique et son effort fiscal dans la limite de 1,3.

b) Les montants redistribués et le nombre de communes concernées

Malgré la suppression de la taxe professionnelle, le FSRIF a continué à fonctionner selon le modèle décrit ci-dessus en 2010 et 2011.

En 2010, aucun des effets de la réforme de la fiscalité locale n'a encore affecté son fonctionnement dans la mesure où, d'une part, le potentiel financier des communes et des EPCI, qui détermine à la fois le premier prélèvement et une partie du reversement, n'avait pas été recalculé et, d'autre part, où les montants de taxe professionnelle pris en compte en 2010 pour le fonctionnement du FSRIF étaient encore ceux acquittés en 2009.

Pour l'année 2011, l'article 183 de la loi de finances pour 2011 a en outre précisé que « les bases et les taux de TP retenus sont ceux utilisés en 2010 ».

Grâce à ce système de double prélèvement, les montants transitant par le FSRIF sont relativement stables depuis quelques années :

LES MONTANTS DU FSRIF (2007-2011)

(en millions d'euros)

2007

2008

2009

2010

2011

Montant total

184,9

176,7

185,4

173,4

189,3

- dont premier prélèvement

153,9

151,4

156,8

144,7

159,2

- dont second prélèvement

30,9

25,2

28,6

28,6

30,1

Source : Réponses au questionnaire budgétaire de la mission Relations aux collectivités territoriales

On peut noter toutefois une baisse plus accentuée du montant redistribué en 2010 due à la baisse du montant du premier prélèvement (- 7,7 %). Cette baisse est liée au repli important la contribution de la ville de Paris qui s'explique par un transfert de charges entre le département et la commune.

Le potentiel financier par habitant de la capitale s'est en effet établit en 2010 à 1 762,29 euros contre 1 806,13 euros en 2009. Cette diminution est liée à la forte progression en 2008 du montant de la participation obligatoire de la ville aux dépenses d'aide sociale et de santé du département de Paris, montant qui est déduit du potentiel financier de la commune en vertu des dispositions de l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales. Pour l'année 2011, la contribution de la ville de Paris est toutefois remontée à 103,5 millions d'euros.

Cette stabilité se retrouve également dans un certain maintien de l'équilibre entre communes et intercommunalités bénéficiaires et contributrices, le nombre de collectivité contributrices ayant eu toutefois tendance à augmenter légèrement du fait du dernier élargissement opéré par la loi de finance pour 2009 aux EPCI à TPU.

LES COLLECTIVITÉS CONTRIBUTRICES ET BÉNÉFICIAIRES DU FSRIF

2007

2008

2009

2010

2011

Nombre de collectivités contributrices

68

67

76

80

76

Bénéficiaires de plus de 10 000 habitants

124

124

125

125

125

Montants perçus par ces bénéficiaires

176,9

167,2

175,1

165,8

182,2

Bénéficiaires entre 5 000 à 10 000 habitants

19

19

20

20

20

Montants perçus par ces bénéficiaires

6,5

6,1

6,3

6,2

6,7

Montant de la garantie perte d'éligibilité

1,2

0,6

3,7

1,3

0,4

Source : Réponses au questionnaire budgétaire de la mission Relations avec les collectivités territoriales

c) Quel bilan pour le FSRIF après 20 ans de fonctionnement?

Les bilans d'ensemble du fonctionnement du FSRIF n'ont pas été fort nombreux depuis son institution : c'est donc une chance de pouvoir s'appuyer, à l'heure de sa réforme, sur le rapport de nos collègues de la commission des Finances du Sénat consacré à la péréquation, qui y consacre un chapitre. Sans reprendre l'ensemble de ce chapitre auquel le lecteur pourra se reporter aisément, le Rapporteur spécial estime nécessaire d'en rappeler les principales conclusions.

En premier lieu, il est évident que le FSRIF est outil apprécié et bien accepté de l'ensemble des élus de la région qui n'a pas perdu de son utilité : la région d'Île-de-France est en effet la plus riche des régions française puisqu'elle concentre à elle seule 29 % du PIB national. Pourtant, les écarts de richesse y sont également les plus élevés, de un à dix en potentiel fiscal et de un à cinq en potentiel financier selon les calculs de l'Institut d'aménagement et d'urbanisme de la région d'Île-de-France (IAURIF).

ÉCART DE RICHESSE FISCALE DES COMMUNES DE PLUS DE 10 000 HABITANTS EN 2007

(en potentiel fiscal en euros par habitant, le point indiquant la moyenne régionale)

Source : Institut d'aménagement et d'urbanisme de la région d'Île-de-France (IAURIF)

Cet écart de richesse global persistant appelle d'autant plus à un nouvel effort de péréquation que ces écarts peuvent être constatés dans des communes qui sont très proches géographiquement, créant un phénomène que les spécialistes assimilent à un effet « peau de léopard ».

Au-delà d'une nouvelle montée en puissance du fonds, le rapport appelle, avec raison, à d'avantage de simplicité dans les prélèvements opérés à destination du FSRIF ainsi qu'à la mise au point d'une transition efficace entre le fonds actuel et celui qui sera mis en place à compter de l'année prochaine. Il insiste enfin, mais le Rapporteur spécial reviendra sur cette question, sur la nécessité d'articuler au mieux de FSRIF et le fonds national qui sera mis au point pour l'année prochaine.

Les études réalisées pour le compte de Paris métropole insistent sur d'autres travers du FSRIF actuel :

- en premier lieu, le système serait insuffisamment redistributif, en attribuant des dotations par habitant comparables à des communes dans des situations très différentes ;

EXEMPLES DE COMMUNES RECEVANT DES DOTATIONS COMPARABLES

(en euros)

Commune

Population

PFI/hab

Revenu/hab

FSRIF/hab

A

26 000

701

10 000

52

B

39 000

900

10 000

48

C

90 000

1 050

11 400

45

D

17 000

1 200

8 000

52

E

17 000

1 400

10 000

47

Source : Comité syndical de Paris métropole, document du 17 juin 2011

- en second lieu, le système générerait des effets de seuil importants, certaines communes à la richesse comparable se trouvant dans une situation radicalement opposée.

EXEMPLES DE COMMUNES RECEVANT DES DOTATIONS COMPARABLES

(en euros)

Commune

Population

PFI/hab

Revenu/hab

FSRIF/hab

A

82 000

13 040

10 079

32

B

23 000

13 011

10 617

0

C

17 000

849

15 734

35

D

24 000

844

15 389

0

E

29 000

936

14 100

29

F

31 000

941

14 900

0

Source : Comité syndical de Paris métropole, document du 17 juin 2011

II.- LE FONDS DE PÉRÉQUATION DE LA RÉGION D'ÎLE-DE-FRANCE
À COMPTER DE 2012

La présente réforme du FSRIF a été programmée par l'article 125 de la loi de finances pour 2011 qui, tout en posant le principe de la création du fonds de péréquation intercommunal, a prévu dans son paragraphe VII qu'à compter de 2012 « il est créé à destination des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, dans la région d'Île-de-France, un fonds de péréquation des recettes fiscales communales et intercommunales » dont l'objectif de ressources est fixé « dès 2012 à un niveau au moins égal à celui de 2009 » . Cette référence à l'année 2009 se justifie par la baisse du montant total du fonds en 2009 due à la baisse de la contribution de la ville de Paris en 2010 mentionnée précédemment.

Cet article fixe en outre le montant du fonds en 2015 à 1,5 fois ce niveau, soit environ 270 millions d'euros.

À ce stade, il faut rendre hommage aux élus de la région d'Île-de-France groupés au sein de Paris métropole qui ont su mener en interne les concertations nécessaires ainsi que le travail de simulation nécessaire à la mise au point d'un consensus. Ce dernier travail était d'ailleurs d'une grande complexité compte tenu des effets de la réforme de la fiscalité locale qu'il fallait intégrer dans le calcul du potentiel financier des communes et intercommunalités avec une connaissance parcellaire de certaines informations, notamment les montants attribués à ces collectivités au titre de la CVAE et donc, par conséquent, au titre de la DCRTP et du FNGIR.

Ce travail a permis d'aboutir à une prise de position rendue publique le 17 juin 2011, dont le présent article reprend l'essentiel des propositions. Par égard pour ce travail considérable et fondamental pour la qualité de l'oeuvre législative, le Rapporteur spécial prendra un soin particulier à justifier les raisons pour lesquelles le législateur pourrait s'en écarter sur des points somme toute mineurs du dispositif.

A.- LES PRINCIPES RETENUS POUR LE FUTUR FONDS DE PÉRÉQUATION

1.- Une montée en puissance linéaire jusqu'en 2015

Les deux premiers alinéas prévoient que le fonds passera de 210 millions d'euros en 2012 à 230 millions d'euros en 2013, puis 250 millions d'euros en 2014. À compter de 2015, les ressources du fonds seront stabilisées à 270 millions d'euros.

Il n'est pas inutile de souligner que cette montée en puissance du fonds se traduira immanquablement par un effort des communes les plus favorisées de la région. Rapporté au PIB régional de près de 552 milliards d'euros, le montant transitant par le fonds atteindra par conséquent 0,05 % du PIB régional mais 1,8 % du potentiel financier des communes de la région (contre 1,2 % actuellement avec un montant de 185 millions d'euros).

2.- Les collectivités éligibles au prélèvement

L'alinéa 4 du présent article prévoit désormais que les communes contributrices seront celles dont le potentiel financier par habitant est supérieur au PFI moyen par habitant des communes de la région d'Île-de-France. Est donc abandonnée toute forme de prélèvement sur les EPCI à fiscalité propre.

L'alinéa 5 prévoit toutefois que les communes dont l'indice synthétique est supérieur à 1,2 ne peuvent pas être contributrices.

Ces deux dispositions formalisent les décisions de Paris métropole selon lesquelles le nombre de contributeurs au FSRIF doit être élargi pour assurer une certaine acceptabilité des prélèvements. D'après les simulations de la DGCL, ce nouveau critère devrait permettre de cibler 110 contributeurs pour 176 bénéficiaires (contre 76 contributeurs, dont 72 communes, et 145 bénéficiaires en 2011).

Le principe n° 5 de la décision du bureau de Paris métropole précise en outre que, « pour concentrer la redistribution, ne sont bénéficiaires nettes que les communes ayant un indice supérieur à 1,2 (valeur médiane arrondie) ; et ne sont contributrices nettes que les communes dont l'indice est inférieure à ce même seuil ».

Les représentants de Paris métropole ont récemment fait valoir que ce seuil de 1,2 n'avait, en réalité, vocation à être repris qu'en tant qu'il était, dans leurs simulations, représentatif la valeur médiane, sachant que cette dernière notion pourrait utilement figurer dans la loi.

3.- La détermination du montant prélevé

L'alinéa 6 prévoit que le montant total du prélèvement annuel est réparti entre les communes contributrices en fonction de leur écart relatif au carré entre le potentiel financier par habitant de la commune et le potentiel financier moyen par habitant des communes de la région d'Île-de-France.

D'après les indications données par le directeur général des Collectivités territoriales lors de son audition devant notre Commission le 21 septembre 2011, le fait de mettre cet écart au carré permet de polariser d'avantage les écarts et donc de rendre le prélèvement progressif qui ne l'est actuellement.

Conformément aux préconisations du bureau de Paris métropole, ce prélèvement est assorti de plusieurs dispositifs de plafonnement permettant d'éviter les blocages :

- il ne peut excéder 10 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune (telles que constatées dans son compte administratif) ;

- il ne peut excéder 150 % du montant du prélèvement opéré en 2009 ;

- les communes qui deviennent contributrices voient le montant de leur contribution abattue de 50 %.

D'un point de vue technique, le prélèvement sera opéré sur les douzièmes de taxes et impositions perçues par voie de rôle versés aux communes et aux EPCI à partir du compte d'avance aux collectivités territoriales.

4.- L'éligibilité au reversement

Le II de cet article prévoit que les ressources du FSRIF seront réparties entre les communes de plus de 5 000 habitants dont la valeur de l'indice synthétique de ressources et de charges est supérieure à 1,2.

Le présent article établit donc un parallèle avec ce même seuil applicable pour le prélèvement conformément à ce qui est demandé par les élus de la métropole capitale en supprimant par ailleurs la distinction entre les communes de 5 000 à 10 000 et de plus de 10 000 habitants.

D'après les simulations réalisées par Paris métropole, le fait de ne pas utiliser ce seuil de 1,2 conduirait à faire passer de 145 à 300 communes le nombre de bénéficiaires.

Les simulations de la DGCL montrent que ce dispositif permettra de faire bénéficier du fonds 176 communes (contre 145 bénéficiaires en 2011).

L'indice synthétique de ressources et de charges est calculé à partir du rapport de chaque commune à la moyenne régionale :

- du potentiel financier par habitant, pondéré à hauteur de 50 % ;

- du revenu moyen par habitant, pondéré à hauteur de 25 % ;

- du nombre de logements sociaux, pondéré à hauteur de 25 %.

Cet indice synthétique est donc légèrement différent de celui en vigueur sans pour autant s'en écarter fondamentalement (PFI à hauteur de 55 %, logements sociaux à hauteur de 15 %, nombre de bénéficiaires d'aides au logement à hauteur de 20 %, revenu moyen à hauteur de 10 %). La clé de calcul actuel est d'ailleurs très proche de celle utilisée pour la DSU (PFI à hauteur de 45 %, nombre de logements sociaux pondéré à hauteur de 15 %, nombre de bénéficiaires d'aides au logement pondéré à hauteur de 30 %, revenu moyen pondéré à hauteur de 10 %).

Les critères de ressources et de charges à prendre en compte dans le calcul de l'indice synthétique sont toujours un casse-tête pour le législateur qui doit arbitrer entre des intérêts divergents.

Le rapport Durieux-Subremon de mai 2010 contient des éléments particulièrement intéressants sur le subtil équilibre à respecter pour élaborer un indice synthétique :

- le choix de certains indicateurs de charges comme le nombre de logements sociaux ou le nombre de bénéficiaires d'aides au logement sera privilégié lorsque le législateur souhaite donner une fonction redistributrice forte au fonds. En effet, compte tenu de la répartition par quartile des communes françaises, ces indicateurs permettront d'augmenter l'ampleur de la redistribution ;

RÉPARTITION DES COMMUNES DE MÉTROPOLE
EN FONCTION DES CRITÈRES DE PÉRÉQUATION

(en pourcentage)

Superficie

Population

Aides au logement

Logements sociaux

1 er quartile

8

2

0

0

2 ème quartile

14

4

0

0

3 ème quartile

24

10

1

1

4 ème quartile

54

81

99

99

Source : Rapport IGF-IGA Durieux-Subremon.

- s'agissant de l'articulation des indicateurs entre eux, le rapport met en évidence une forte corrélation entre le critère relatif aux aides au logement et celui relatif aux logements sociaux. En retenant ces deux critères qui sont d'ailleurs fortement concentrés, comme le fait actuellement le FSRIF, le dispositif tend à surpondérer l'importance de certaines communes.

L'ensemble de ces problématiques ont été largement débattues au Comité des finances locales s'agissant des critères à retenir pour le fonds national. Il en était arrivé à l'idée que le potentiel financier rénové devait être le pivot de toute politique de péréquation et que le revenu moyen d'une commune synthétisait à lui seul les charges, notamment dans leur dimension sociale, pesant sur les communes.

D'une certaine manière, l'ensemble de ces considérations ont été prises en compte pour bâtir le futur FSRIF, dans la mesure où le critère relatif aux logements sociaux a été retenu à l'exclusion de celui relatif aux aides au logement, tandis que le critère relatif au revenu moyen doit recevoir, dans le nouveau dispositif, une pondération beaucoup plus importante que dans le dispositif actuel.

5.- La détermination du montant reversé

Le paragraphe III du présent article prévoit que l'attribution revenant à chaque commune éligible est calculée en fonction du produit de sa population par son indice synthétique ; ce produit est ensuite pondéré par un coefficient variant de 2 à 0,5 dans l'ordre croissant du rang de classement des communes éligibles, de façon à accentuer le caractère redistributif du dispositif.

6.- Les mécanismes de garantie

Le IV et le V du présent article prévoient en outre deux mécanismes de garantie :

- une commune qui reste éligible aux reversements ne peut recevoir moins de 50 % de son attribution au titre de l'année précédente ;

- une commune qui perd son éligibilité aux reversements reçoit, l'année suivante et pour cette seule année, 50 % du montant perçu avant la perte de l'éligibilité.

7.- L'articulation entre le FSRIF et le futur fonds national

Conformément aux préconisations du Comité des finances locales, l'articulation entre le FSRIF et le futur fonds national a été soigneusement prévue afin de permettre à la fois un abondement suffisant du fonds régional et une participation suffisante de l'Ile-de-France à la péréquation nationale.

A cet effet, l'alinéa 26 de l'article 58 du présent projet de loi prévoit en premier lieu que les montants prélevés ou perçus au titre du FSRIF sont intégrés dans le calcul du potentiel fiscal agrégé de l'intercommunalité à laquelle la commune adhère. Ce potentiel fiscal agrégé servira ensuite à évaluer la richesse de l'intercommunalité pour déterminer un éventuel prélèvement ou un reversement au titre du fonds national.

L'alinéa 35 de ce même article prévoit ensuite un mécanisme de plafonnement global des montants prélevés au titre du FSRIF et du fonds national, fixé, pour chaque ensemble intercommunal ou chaque commune isolée, à 15 % du produit qu'ils ont perçu au titre des ressources servant de base au calcul du potentiel fiscal agrégé.

Ce plafonnement global s'ajoute au plafonnement spécifique au fonds régional, établi à 10% des dépenses réelles de fonctionnement .

Il résulte de l'ensemble dispositions que certaines communes d'Ile-de-France pourront être prélevées à la fois au titre du FSRIF et du FPIC, lorsqu'elles sont restées isolées.

Par ailleurs, compte tenu de l'alinéa 34 de l'article 58 relatif au FPIC prévoyant les modalités de répartition du prélèvement au fonds national entre l'EPCI et les communes membres au prorata de leurs ressources, une commune d'Ile-de-France en intercommunalité pourront contribuer à titre personnel au fonds régional et voir une partie de la contribution intercommunale lui revenir par ailleurs.

Les premières simulations transmises au Rapporteur spécial montrent toutefois que, à de nombreuses reprises, les communes d'Île-de-France pourront être prélevées au titre du fonds national et bénéficiaires au titre du fonds régional.

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La Commission est saisie de l'amendement n° II-CF-81 de M. Marc Goua, ainsi rédigé :

Aux alinéas 5 et 12, remplacer « 1,2 » par « la médiane ».

M. Marc Goua. Il s'agit d'assurer le bénéficie du FSRIF aux communes les plus défavorisées d'Île-de-France.

M. François Pupponi. Pour ce faire, nous proposons de retenir la médiane dans le calcul.

Suivant l'avis favorable du Rapporteur spécial et du Rapporteur général, la Commission adopte l'amendement n° II-CF-81 (amendement n° 64) .

La Commission adopte l'article 59 ainsi modifié .