V. TEXTE ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE

Article 5 bis G

I. - À la section 4 du chapitre II du titre IV de la première partie du livre I er du code général des impôts, il est inséré un article 978 bis ainsi rédigé :

« Art. 978 bis . - La première opération d'apport, cession ou échange de titres du capital d'une société réalisée postérieurement à la délivrance d'une première autorisation en application des articles 29, 29-1, 30-1 et 30-5 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication qui contribue au transfert du contrôle de la société titulaire de l'autorisation d'un éditeur de services de communication audiovisuelle au sens du 2° de l'article 41-3 de la même loi est soumise à un droit.

« Ce droit est égal à 5 % du prix acquitté ou de la valeur des titres échangés ou apportés en contrepartie du transfert du contrôle mentionné au premier alinéa. En cas d'apport, d'échange ou de cession globale de titres d'une société détenant d'autres actifs que des titres d'une société mentionnée au même premier alinéa, l'assiette de la taxe est obtenue en multipliant la valeur de l'ensemble des titres par le rapport entre l'actif net de la société éditrice de services de communication audiovisuelle et l'actif net de l'ensemble des actifs cédés, apportés ou échangés.

« Le droit est dû, selon le cas, par la personne qui cède, qui apporte ou qui échange les titres mentionnés au deuxième alinéa.

« Le fait générateur du droit mentionné au premier alinéa intervient le jour de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel qui agrée, conformément à l'article 42-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, le transfert du contrôle de la société titulaire de l'autorisation suite à l'apport, la cession ou l'échange des titres. Le droit est liquidé sur une déclaration dont le modèle est fixé par l'administration.

« La déclaration doit être déposée auprès du service des impôts des entreprises du cédant ou de la personne qui apporte ou échange des titres dans le délai d'un mois à compter de la date de délivrance de l'agrément mentionné au quatrième alinéa, ou, si elle est postérieure, de la date à laquelle l'opération mentionnée au premier alinéa est intervenue.

« Le droit est acquitté lors du dépôt de la déclaration.

« Le montant dû au titre du présent droit fait l'objet d'un abattement de 1 000 000 €.

« Lorsque les titres qui font l'objet du premier échange, de la première cession ou du premier apport sont détenus depuis plus de dix ans à compter de la délivrance de la première autorisation mentionnée au premier alinéa, le montant du droit fait, après application de l'abattement mentionné au septième alinéa, l'objet d'un abattement de 50 %. Cet abattement est majoré de 10 % par année de détention à compter de la onzième.

« Sont exonérés du droit mentionné au premier alinéa les cessions, apports ou échanges de titres réalisés entre entreprises liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 du présent code. »

II et III. - (Supprimés)