ARTICLE 64 (DEVENU ARTICLE 157 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2012)
PROROGATION ET AMÉLIORATION DU DISPOSITIF D'EXONÉRATIONS FISCALES ET SOCIALES ACCORDÉES AUX EMPLOYEURS SITUÉS EN ZONE FRANCHE URBAINE (ZFU)

I. TEXTE DU PROJET DE LOI N° 3775

I. - A. L'article 44 octies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, la première occurrence des mots : « 31 décembre 2011 » est remplacée par les mots : « 31 décembre 2014 » ;

2° Après le huitième alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les contribuables qui créent des activités dans une zone franche urbaine à compter du 1 er janvier 2012 et employant au moins un salarié au cours de l'exercice ou de la période d'imposition au titre duquel ou de laquelle l'exonération s'applique, le bénéfice de l'exonération est subordonné à la condition que l'entreprise ait bénéficié de l'exonération prévue à l'article 12 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville. Cette condition est appréciée à la clôture de l'exercice ou de la période d'imposition au titre duquel ou de laquelle l'exonération s'applique. Lorsque le contribuable n'a pas bénéficié de l'exonération prévue à l'article 12 susmentionné de façon permanente au cours d'un exercice ou d'une période d'imposition, le bénéfice exonéré est corrigé proportionnellement à la période au cours de laquelle l'exonération mentionnée à l'article 12 précité s'est appliquée. Lorsque le bénéfice est exonéré partiellement, les montants de 100 000 € et de 5 000 € mentionnés au huitième alinéa sont ajustés dans les mêmes proportions que le bénéfice exonéré. »

3° Dans la première phrase du neuvième alinéa du II, après les mots : « la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée » sont ajoutés les mots : « , ainsi que pour ceux qui, à compter du 1 er janvier 2012, créent des activités dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la même loi, ».

B. L'article 1383 C bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans la deuxième phrase du premier alinéa, après les mots : « de la même loi » sont insérés les mot : « , et de celles prenant effet à compter de 2013 dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la même loi, »

2° Au deuxième alinéa, les mots : « 31 décembre 2011 » sont remplacés par les mots : « 31 décembre 2014 » ;

C. Le I sexies de l'article 1466 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « 31 décembre 2011 » sont remplacés par les mots : « 31 décembre 2014 » ;

2° Dans la deuxième phrase du sixième alinéa, après les mots : « la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée » sont insérés les mots : «, et de celles prenant effet à compter de 2013 dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la même loi, »

II. - La loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville est modifiée comme suit :

1° Aux II bis , II ter , V ter , V quater et V quinquies de l'article 12 ainsi qu'aux III, IV et V de l'article 14, les mots : « 31 décembre 2011 » sont remplacés par les mots : « 31 décembre 2014 » ;

2° Au deuxième alinéa du II ter de l'article 12, les mots : « n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 » sont remplacés par les mots : « n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 » ;

3° Au deuxième et troisième alinéa de l'article 12-1, les mots : « avant le 1 er janvier 2012 » sont remplacés par les mots : « avant le  1 er janvier 2015 » ;

4° L'article 13 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. - Pour les entreprises créées ou implantées dans une zone franche urbaine à compter du 1 er janvier 2012, le bénéfice de l'exonération prévue au I de l'article 12 est subordonné, lors de toute nouvelle embauche, à la condition qu'à la date d'effet de cette embauche :

« - le nombre de salariés remplissant les conditions fixées au IV de l'article 12, dont l'horaire prévu au contrat de travail est au moins égal à une durée minimale fixée par décret, et résidant dans l'une des zones franches urbaines ou dans l'une des zones urbaines sensibles, définies au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995, de l'unité urbaine dans laquelle est située la zone franche urbaine, soit égal au moins à la moitié du total des salariés employés dans les mêmes conditions ;

« - ou que le nombre de salariés, embauchés à compter de la création ou de l'implantation de l'entreprise et remplissant les conditions décrites dans l'alinéa précédent, soit égal à la moitié du total des salariés embauchés dans les mêmes conditions, au cours de la même période.

« Ces dispositions s'appliquent pendant une période de cinq ans à compter de la création ou de l'implantation de l'entreprise dans une zone franche urbaine.

« En cas de non-respect de la proportion mentionnée aux deuxième et troisième alinéas, constaté à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date d'effet de l'embauche, l'exonération n'est pas applicable aux gains et rémunérations versés jusqu'à la date d'effet des embauches nécessaires au respect de cette proportion.

« Le maire peut fournir à l'employeur, à sa demande, des éléments d'information relatifs à la qualité de résident dans la zone nécessaires à la détermination de la proportion mentionnée aux deuxième et troisième alinéas. »