II. TEXTE ADOPTÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Article 8 bis (nouveau)

I. - Il est institué, en 2012, un prélèvement sur les recettes de l'État intitulé : « Fonds exceptionnel de soutien aux départements en difficulté », doté de 100 millions d'euros.

Il est calculé, pour chaque département, un indice synthétique de ressources et de charges égal à la somme :

1° Du rapport entre le potentiel financier par habitant de l'ensemble des départements et le potentiel financier par habitant du département ;

2° Du rapport entre le revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements et le revenu moyen par habitant du département ;

3° Du rapport entre la proportion de personnes âgées de plus de soixante-quinze ans dans le département et cette même proportion dans l'ensemble des départements.

L'indice synthétique est obtenu par addition des rapports définis ci-dessus, chacun étant affecté d'un coefficient de pondération d'un tiers.

Sont éligibles au fonds les quarante départements ayant l'indice le plus élevé. L'attribution revenant à chaque département éligible est déterminée en fonction de son indice.

La population prise en compte est celle définie à l'article L. 3334-2 du code général des collectivités territoriales. Un décret précise les modalités d'application du présent I.

II. - Le prélèvement sur recettes créé par le I est exclu du périmètre des concours financiers de l'État aux collectivités territoriales stabilisés en valeur en application de l'article 7 de la loi n° 2010-1645 du 28 décembre 2010 de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014.

III. - Les pertes de recettes résultant pour l'État du présent article sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. COMMISSION MIXTE PARITAIRE : DÉSACCORD

IV. RAPPORT ASSEMBLÉE NATIONALE N° 4071 (XIIIÈME LÉGISLATURE) NOUVELLE LECTURE

Contre l'avis du Gouvernement, le Sénat a inséré cet article tendant à créer un fonds exceptionnel de soutien aux départements en difficulté doté de 100 millions d'euros.

Ce fonds, prenant la forme d'un prélèvement sur recettes exclu du périmètre de l'enveloppe normée, serait versé aux départements selon les mêmes critères que la première tranche de l'aide exceptionnelle de 75 millions d'euros votée dans le dernier collectif de l'année 2010.

Il vise à contraindre le Gouvernement à honorer son engagement de verser une seconde tranche, du même montant, aux départements les plus en difficulté.

Le rapporteur général propose de supprimer cet article.

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La Commission adopte l'amendement CF 88 du rapporteur général supprimant cet article.

En conséquence, l'article 8 bis est supprimé .