LOIS CONSTITUTIONNELLES, LEGISLATION, SUFFRAGE UNIVERSEL, REGLEMENT ET ADMINISTRATION GENERALE

Table des matières


- Présidence de M. Jacques Larché, président.

Nomination d'un rapporteur

La commission a tout d'abord nommé M. Georges Othily rapporteur sur la proposition de résolution n° 165 (1999-2000) de M. Robert Badinter et des membres du groupe socialiste et apparentés, tendant à créer une commission d'enquête sur les conditions de détention dans les maisons d'arrêt et sur la proposition de résolution n° 183 (1999-2000) de MM. Jean Arthuis, Josselin de Rohan, Henri de Raincourt et Guy-Pierre Cabanel, tendant à créer une commission d'enquête sur la situation des établissements pénitentiaires en France.

M. Robert Badinter a souligné que la création d'une commission d'enquête était indispensable pour avoir une idée exacte des conditions de détention dans les maisons d'arrêt. Il a indiqué qu'il avait déposé une proposition de résolution en ce sens dès le 18 janvier 2000, à la suite de la publication des extraits du livre du médecin chef de la maison d'arrêt de La Santé. Il a rappelé que le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT), organe du Conseil de l'Europe, avait visité plusieurs établissements pénitentiaires français, dont la maison d'arrêt de La Santé, au cours des dernières années. Il a fait valoir que le CPT avait formulé de nombreuses observations dans un rapport remis au Gouvernement français, et qu'il convenait de vérifier la manière dont ces observations avaient été prises en compte.

M. Robert Badinter a observé que le code de procédure pénale prévoyait un contrôle des magistrats sur les établissements pénitentiaires. Il a estimé qu'il était nécessaire de se pencher sur l'étendue et l'effectivité des contrôles exercés par les autorités judiciaires et administratives. Il a enfin souhaité que les investigations de la commission d'enquête ne portent que sur les maisons d'arrêt, observant que celles-ci posaient les problèmes les plus graves, particulièrement au regard de la présomption d'innocence, et que la commission d'enquête devrait rendre ses conclusions dans un délai de six mois.

Sécurité publique - Commission nationale de déontologie de la sécurité - Examen des amendements

Puis la commission a procédé à l'examen des amendements au projet de loi n° 480 (1997-1998) portant création d'une commission nationale de déontologie de la sécurité.

Sur proposition de M. Henri de Richemont, rapporteur, la commission a rectifié son amendement n° 2 de manière à réintégrer la mention des gardes forestiers dans l'énumération des personnes entrant dans le champ de compétences de la commission nationale.

Collectivités locales - Accueil et habitat des gens du voyage et moyens d'expulsion en cas d'occupation illégale de locaux industriels, commerciaux ou professionnels par les gens du voyage - Examen des amendements

Puis la commission a procédé à l'examen des amendements au projet de loi n° 460 (1998-1999) relatif à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage et à la proposition de loi n° 78 (1998-1999) visant à renforcer les moyens d'expulsion du préfet et du maire, en cas d'occupation illégale de locaux industriels, commerciaux ou professionnels par les gens du voyage.

A l'article premier (schéma départemental d'accueil des gens du voyage) la commission a donné un avis défavorable :

- à l'amendement n° 54 présenté par MM. Dominique Braye et Philippe Darniche tendant à substituer la notion d'organisation du stationnement à celle d'accueil des gens du voyage,

- à l'amendement de conséquence n° 55 rectifié présenté par MM. Dominique Braye et Philippe Darniche,

- à l'amendement n° 37 présenté par Mme Yolande Boyer et les membres du groupe socialiste et apparenté, tendant à préciser que le choix des emplacements pour l'accueil de grands rassemblements devrait respecter certains espaces sensibles visés par le code de l'urbanisme.

La commission a souhaité le retrait de l'amendement n° 28 présenté par M. Pierre Hérisson au nom de la commission des affaires économiques tendant à prendre en compte les seules résidences principales mobiles dans l'obligation faite aux communes d'accueillir les gens du voyage,

La commission a donné un avis favorable au sous-amendement n° 56 à son amendement n° 2, présenté par M. Dominique Braye et plusieurs de ses collègues, tendant à rendre obligatoire le respect des orientations du schéma national par les directives territoriales d'aménagement.

Puis après un échange de vues auquel ont participé MM. Nicolas About, Daniel Hoeffel, Bernard Murat, Jean-Paul Delevoye, rapporteur, et Jacques Larché, président, la commission a donné un avis défavorable à l'amendement n° 46, présenté par M. Jean-Claude Carle et les membres du groupe républicains et indépendants, tendant à prévoir l'élaboration du schéma départemental par le représentant de l'Etat dans le département et les communes.

La commission a également donné un avis défavorable :

- à l'amendement n° 38, présenté par M. Jean-Claude Peyronnet et les membres du groupe socialiste et apparenté, tendant à préciser la composition de la commission consultative départementale, sans que cette composition soit pour autant limitative ;

- à l'amendement n° 39, présenté par M. Serge Lagauche et les membres du groupe socialiste et apparenté, donnant aux représentants de l'Etat dans le département un pouvoir de contrôle sur l'entretien des aires d'accueil et lui permettant d'imposer aux communes la remise en état de ces aires si cela s'avérait nécessaire.

A l'article 2 (Obligations des communes), la commission a donné un avis défavorable :

- à l'amendement n° 40, présenté par M. Jean-Claude Peyronnet et les membres du groupe socialiste et apparenté, tendant à distinguer plus formellement les obligations spécifiques des communes de plus de 5.000 habitants, des possibilités offertes à toutes les communes, quelle que soit leur population ;

- à l'amendement n° 48, présenté par Mme Odette Terrade et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, tendant à reconnaître, selon un critère de " journée " par caravane, une équivalence entre terrains permanents et temporaires pour l'accueil de grands rassemblements ;

- un amendement n° 57, présenté par M. Jacques Legendre et plusieurs de ses collègues ayant le même objet.

Après que le rapporteur eut fait observer que l'objet de cet amendement pouvait être satisfait par la rédaction proposée par la commission pour l'article 2 sous réserve de ne pas faire référence à un seuil de population, la commission a souhaité le retrait de l'amendement présenté par M. Pierre Hérisson au nom de la commission des affaires économiques, tendant à prévoir une obligation spécifique pour les communautés de communes de plus de 5.000 habitants dont aucune des communes membres n'a une population inférieure à ce seuil.

A l'article 3 (pouvoir de substitution du représentant de l'Etat), la commission a donné un avis défavorable à l'amendement présenté par Mme Odette Terrade et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, tendant à rendre obligatoire la substitution de l'Etat en cas de défaillance d'une commune.

A l'article 4 (participation financière de l'Etat à l'aménagement des aires d'accueil), la commission a donné un avis défavorable à l'amendement n° 58, présenté par M. Patrick Lassourd, ayant pour objet de préciser que la réparation des dommages éventuels ferait également l'objet d'une prise en charge par l'Etat.

La commission a donné un avis favorable aux amendements n° 47, présenté par M. Jean-Louis Carle et les membres du groupe des républicains et indépendants et n° 50, présenté par Mme Odette Terrade et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, ayant pour objet de supprimer le plafond prévu par cet article pour l'aide financière de l'Etat à la réalisation d'aires d'accueil.

Après l'article 4, la commission a donné un avis défavorable à l'amendement n° 59, présenté par M. Dominique Braye et plusieurs de ses collègues, ayant pour objet d'instituer un répertoire national des terrains aménagés pour l'accueil des gens du voyage et d'habiliter les préfets à prendre toutes les mesures techniques afin d'assurer une répartition homogène sur l'ensemble des sites concernés, à l'occasion des grandes migrations.

La commission a considéré comme satisfait par son amendement n° 18 à l'article 4, l'amendement n° 60, présenté par M. Auguste Cazalet et plusieurs de ses collègues, ayant pour objet de prévoir la prise en charge partielle par l'Etat des frais exposés par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale en vue d'interdire l'accès de véhicules à des sites classés.

A l'article 5 (aide des organismes de sécurité sociale aux personnes gestionnaires d'aires d'accueil), après les interventions de M. Jean-Claude Peyronnet et de M. Jacques Larché, président, la commission a donné un avis défavorable :

- à l'amendement n° 41, présenté par M. Jean-Claude Peyronnet et les membres du groupe socialiste et apparenté, subordonnant le versement de l'aide forfaitaire au respect des normes techniques en vigueur ;

- à l'amendement n° 42 des mêmes auteurs, précisant que l'aide forfaitaire ne pourra être versée que sous réserve d'un entretien satisfaisant.

A l'article 6 (organisation des interventions sociales relatives aux gens du voyage), après les interventions de MM. Bernard Murat, Jacques Larché, président, et Jean-Paul Delevoye, rapporteur, la commission a donné un avis favorable à l'amendement n° 62, présenté par M. Dominique Braye et plusieurs de ses collègues, prévoyant une mutualisation des coûts de fonctionnement dans un cadre conventionnel.

La commission a donné un avis défavorable à l'amendement n° 61, présenté par M. Jean-François Le Grand et plusieurs de ses collègues, tendant à majorer la dotation globale de fonctionnement des départements à due concurrence des dépenses qui leur sont imposées par le projet de loi.

Après l'article 6, la commission a donné un avis défavorable à l'amendement n° 51, présenté par Mme Odette Terrade et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, abrogeant la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969, relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe.

A l'article 7 (majoration de la population prise en compte au titre du calcul de la dotation globale de fonctionnement), la commission a donné un avis défavorable :

- à l'amendement n° 43, présenté par M. Jean-Claude Peyronnet et les membres du groupe socialiste et apparenté, majorant la population prise en compte pour le calcul de la dotation globale de fonctionnement, à quatre habitants par place de caravane ;

- à l'amendement n° 44 des mêmes auteurs, précisant que les aires d'accueil concernées devraient satisfaire à de bonnes conditions d'entretien.

A l'article 9 (pouvoir de police du maire - procédure d'expulsion), la commission a donné un avis défavorable à l'amendement n° 45, présenté par M. Jean-Claude Peyronnet et les membres du groupe socialiste et apparenté, subordonnant l'exercice du pouvoir de police du maire à l'existence d'aires d'accueil satisfaisant aux normes techniques en vigueur.

Après un débat auquel ont participé MM. Nicolas About, Jacques Larché, président, Jean-Pierre Schosteck, Lucien Lanier, José Balarello et Jean-Paul Delevoye, rapporteur, la commission a donné un avis défavorable au sous-amendement n° 30, présenté par M. Nicolas About, permettant aux maires de solliciter l'intervention du préfet afin qu'il prononce l'expulsion et au besoin en assure l'exécution forcée, dans les cas d'urgence, et lorsque la présence des résidences mobiles est de nature à porter atteinte à l'activité économique d'un bien à usage industriel, commercial et professionnel ou de la zone économique environnante.

Puis la commission a également donné un avis défavorable :

- à l'amendement n° 31, présenté par MM. Philippe Darniche et Dominique Braye, permettant au maire dans l'attente de la décision du juge de procéder à l'immobilisation ou à la mise en fourrière des véhicules tracteurs de résidence mobile ;

- à l'amendement n° 32, présenté par MM. Philippe Darniche et Philippe Adnot, fixant un délai de vingt-quatre heures pour la délivrance d'une ordonnance de référé ;

- à l'amendement n° 33 des mêmes auteurs, faisant obligation aux préfets de faire exécuter la décision judiciaire ;

- à l'amendement n° 34, présenté par MM. Philippe Darniche et Dominique Braye, prévoyant l'exécution immédiate de la décision de justice ;

- à l'amendement n° 35, présenté par M. Philippe Darniche, augmentant le niveau des contraventions pour stationnement irrégulier de caravanes ;

- à l'amendement n° 52, présenté par Mme Odette Terrade et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, visant à protéger les gens du voyage, propriétaires ou locataires de bonne foi du terrain sur lequel ils stationnent ;

- à l'amendement n° 63, présenté par M. Dominique Braye et plusieurs de ses collègues, permettant aux préfets de prononcer, à la demande du propriétaire d'un bien à usage professionnel, l'expulsion des occupants entrés irrégulièrement lorsque leur présence porte atteinte à la poursuite de l'activité économique ;

- à l'amendement n° 64, présenté par M. Patrick Lassourd, reconnaissant les mêmes pouvoirs au préfet en cas d'occupation du domaine public ou du domaine privé des collectivités lorsque la présence des occupants entrés irrégulièrement entrave la poursuite des activités correspondant à des services au public.

Après l'article 9, la commission a considéré comme satisfait par son amendement n° 23 à l'article 8, l'amendement n° 65, présenté par M. Dominique Braye et plusieurs de ses collègues, précisant que le droit au logement n'autorise pas une occupation illicite de terrain ou la construction d'habitations hors les zones prévues à cet effet par le plan d'occupation des sols.

Elle a également donné un avis défavorable à l'amendement n° 66, présenté par M. Patrick Lassourd et plusieurs de ses collègues, habilitant le préfet en cas de stationnement illicite sur le domaine public appartenant à l'Etat, notamment le domaine maritime, à prononcer l'expulsion et à assurer l'exécution de son arrêté d'expulsion.

Après l'article 10, la commission a donné un avis défavorable :

- à l'amendement n° 36, présenté par M. Philippe Darniche, prévoyant l'organisation d'un recensement des populations composant la communauté des gens du voyage au plus tard un an après la promulgation de la loi ;

- à l'amendement n° 67, présenté par M. Dominique Braye et plusieurs de ses collègues, confiant à la commission nationale consultative des gens du voyage l'élaboration d'un rapport dressant un état statistique et sociologique de la population des gens du voyage en France.

Sur l'intitulé du projet de loi, la commission a donné un avis défavorable à l'amendement n° 53, présenté par MM. Dominique Braye et Philippe Darniche, substituant la notion de stationnement à la notion d'accueil.

Droit civil - Adaptation du droit de la preuve aux technologies de l'information et signature électronique - Examen du rapport

Puis, la commission a procédé à l'examen du rapport de M. Charles Jolibois sur le projet de loi n° 488 (1998-1999) portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l'information et relatif à la signature électronique, la proposition de loi n° 244 (1998-1999), présentée par M. Louis Souvet et plusieurs de ses collègues, visant à valider l'évolution jurisprudentielle en matière de preuve par écrit et la proposition de loi n° 246 (1998-1999), présentée par M. Louis Souvet et plusieurs de ses collègues, visant à reconnaître la valeur probatoire d'un message électronique et de sa signature.

Après avoir fait état des nombreux rapports montrant l'intérêt du Sénat pour les technologies de l'information, en dernier lieu le rapport de la commission des lois sur la proposition de résolution de la Délégation pour l'Union européenne sur la proposition de directive européenne relative aux aspects juridiques du commerce électronique, M. Charles Jolibois, rapporteur, a indiqué que le projet de loi modifiait les règles du code civil régissant le droit de la preuve, afin de donner ses lettres de noblesse au document et à la signature électroniques. Il a considéré que la signature électronique méritait la même confiance que la signature manuscrite, du fait de la libéralisation de l'utilisation des moyens de cryptologie.

Il a rappelé que le régime de la preuve libre n'était admis que dans des cas limités. Il a distingué deux notions, la recevabilité et la force probante du moyen de preuve, puis il a souligné la prédominance en matière civile de la preuve littérale, assimilée au support papier.

M. Charles Jolibois, rapporteur, a estimé que le droit existant n'était pas adapté aux échanges électroniques, la Cour de cassation se contentant d'admettre le document électronique comme un commencement de preuve par écrit. Il a indiqué que le projet de loi faisait entrer l'écrit électronique de manière claire et indiscutable dans le code civil et prévoyait, sous conditions, une stricte équivalence entre signature électronique et signature manuscrite.

Il a proposé d'aller plus loin que le projet de loi, en saisissant l'occasion de cette modification du code civil pour admettre que les actes authentiques puissent être établis et conservés sur support électronique. De plus, il a souhaité interroger le Gouvernement au nom de la commission sur la portée exacte de l'article 4 du projet de loi, supprimant l'exigence de mentions manuscrites en matière d'actes sous seing privé unilatéraux.

Il a estimé que les garanties quant à la fiabilité des systèmes seraient définies par décret en Conseil d'Etat, la loi ne devant pas entrer dans des considérations techniques.

M. Charles Jolibois, rapporteur, a noté que le Parlement allait légiférer sous la contrainte de la directive européenne du 13 décembre 1999 fixant un cadre communautaire pour les signatures électroniques.

Il a mis en évidence le choix fondamental opéré par le projet de loi, tendant à affirmer la stricte égalité entre documents électroniques et documents sur support papier, la principale conséquence étant l'impossibilité de prouver par témoin contre un écrit électronique.

M. Charles Jolibois, rapporteur, a rappelé les différentes possibilités écartées par le projet de loi, à savoir l'extension du régime de la preuve libre et la remise en cause des cas où l'écrit est requis à peine de nullité de l'acte (" ad validitatem "). Il a estimé que les exigences d'écrit " ad validitatem ", constituaient un moyen de protection des contractants, destiné à attirer leur attention sur la portée de leur engagement, et devaient être préservées. Il a cité le cas des actes sous seing privé unilatéraux, en particulier le fait que la reconnaissance de dette ne fasse la preuve du montant dû par le débiteur que si le montant en toutes lettres est manuscrit.

Il a ensuite abordé les deux propositions de loi présentées par M. Louis Souvet et plusieurs de ses collègues, la première tendant à prévoir la recevabilité en mode de preuve et la force probante des télécopies, la seconde visant à donner force probante aux messages électroniques assortis d'une signature électronique.

M. Charles Jolibois, rapporteur, a fait part des cinq orientations du projet de loi : la redéfinition de la preuve littérale indépendamment du support utilisé, la valeur juridique du document électronique équivalente à celle de l'acte sous seing privé, le règlement des conflits de preuve confié au juge, la reconnaissance dans la loi des conventions de preuve, la définition de la signature et de la signature électronique.

Il a ensuite fait part des différences essentielles entre la signature manuscrite et la signature électronique, la première étant apposée en bas du texte, alors que la seconde, utilisant les moyens de cryptologie, était indissolublement liée à l'ensemble du texte, si bien que la moindre modification du texte par une personne ne détenant pas les clés de la signature, serait immédiatement visible par le destinataire du document. S'agissant de la traduction en français de la signature, il a estimé que la notion de signature " avancée " n'était pas satisfaisante, lui préférant celle de signature " élaborée " ou " perfectionnée ".

M. José Balarello s'est déclaré réservé sur l'extension du champ d'application du projet de loi aux actes authentiques, le rôle du notaire étant de s'assurer du consentement du signataire. M. Charles Jolibois, rapporteur, a précisé que l'amendement présenté ne remettrait pas en cause les conditions d'établissement de l'acte notarié, en particulier l'obligation de présence personnelle du signataire et du notaire (" comparution "). Il a estimé qu'en cas de distance entre les parties, chacune devait être assistée de son notaire.

M. Paul Girod s'est déclaré favorable à l'orientation du rapport, le législateur devant régler les questions juridiques sans entrer dans les considérations techniques.

M. Lucien Lanier a estimé que l'authentification de l'identité du signataire était une exigence fondamentale.

M. Jacques Larché, président, a demandé quel était le régime applicable au paraphe dans un contexte d'échanges électroniques. M. Charles Jolibois, rapporteur, a constaté que la signature électronique répondait aux fonctions du paraphe en liant indissolublement l'ensemble du texte et qu'elle excluait, en outre, tout abus de blanc seing.

M. Jacques Larché, président, ayant demandé quelles conséquences le texte allait avoir sur le droit de la caution, M. Charles Jolibois, rapporteur, a indiqué que le projet de loi proposait de supprimer l'obligation des mentions manuscrites afin que les actes unilatéraux puissent être conclus par voie électronique.

M. François Marc a estimé que le projet de loi allait dans le sens de la directive européenne sur les signatures électroniques et s'est déclaré réservé sur l'établissement des actes authentiques sur support électronique.

M. Charles Jolibois, rapporteur, a indiqué que pourrait être créé un centre de dépôt des actes, une " minute électronique ", à laquelle chaque notaire adhérent aurait accès.

M. Pierre Fauchon ayant estimé que la confiance accordée aux tiers de certification n'allait pas encore de soi, M. Jacques Larché, président, a considéré qu'il n'était pas obligatoire de passer par la voie électronique et que l'impression sur support papier était toujours possible.

A l'article premier (dispositions générales relatives à la preuve par écrit), modifiant l'article 1316 du code civil, qui définit la preuve littérale indépendamment de son support, la commission a adopté un amendement rédactionnel tendant à affirmer que la preuve par écrit est l'exact synonyme de la preuve littérale. M. Charles Jolibois, rapporteur, a estimé qu'une telle précision était nécessaire, dans la mesure où le code civil utilisait alternativement les deux termes de " preuve littérale " et " preuve par écrit ".

La commission a adopté un amendement tendant à introduire un article additionnel après l'article premier tendant à inclure les actes authentiques dans le champ d'application du projet de loi, c'est-à-dire à admettre que les actes authentiques puissent être établis et conservés sur support électronique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. M. Charles Jolibois, rapporteur, a insisté sur le fait que cet amendement ne modifiait pas les règles de fond régissant l'établissement des actes authentiques, notamment la comparution, c'est-à-dire la présence personnelle du signataire dans l'étude de l'officier public chargé de recueillir son consentement et de conférer l'authenticité à l'acte.

M. Patrice Gélard a souligné l'intérêt d'établir des actes à distance, chaque partie étant en présence de son notaire, mais dans deux villes différentes. Il a noté que cette possibilité était beaucoup plus intéressante que la procuration, puisqu'elle supprimait tout décalage dans le temps.

M. Jacques Larché, président, a remarqué que les notaires attendaient cette réforme. M. José Balarello s'y est déclaré défavorable et M. François Marc réservé.

A l'article 2 (force probante équivalente à celle de l'acte sous seing privé), la commission a adopté un amendement tendant à préciser que les modifications apportées au droit de la preuve n'affectent pas les exigences d'écrits requis à peine de nullité (ad validitatem), et de prévoir que l'écrit sur support électronique auquel était conférée la même force probante qu'à l'écrit sur support papier pouvait être aussi bien un acte sous seing privé qu'un acte authentique, dès lors qu'il remplissait toutes les conditions de forme nécessaires à sa validité.

A l'article 3 (définition de la signature et de la signature électronique), la commission a adopté un amendement tendant à définir la signature de l'officier public. M. Charles Jolibois, rapporteur, a indiqué que cet article ainsi modifié envisageait deux hypothèses très différentes, la signature de l'acte sous seing privé d'une part, la signature de l'acte authentique d'autre part.

A l'article 4 (mentions manuscrites), M. Charles Jolibois, rapporteur, a souhaité ouvrir un débat sur les mentions écrites " de la main " du signataire, que le projet de loi envisageait de transformer en mentions écrites " par lui-même ". Il a proposé de considérer que ces mentions étaient " manuscrites ou électroniques ", ou " écrites de sa main ou électroniques ". Après un échanges de vues auquel ont participé MM. Patrice Gélard, Robert Bret, Jacques Larché, président, Charles Jolibois, rapporteur, Pierre Fauchon et Robert Badinter, la commission a préféré que la loi s'en tienne au principe de la mention écrite par le signataire lui-même et ne précise pas les procédés techniques utilisés.

A l'article 5 (application outre-mer), la commission a adopté un amendement rédactionnel tenant compte des évolutions statutaires de la Polynésie française.

En conclusion, la commission a considéré que les deux propositions de loi examinées conjointement étaient satisfaites par le projet de loi et a adopté l'ensemble du projet de loi ainsi amendé.

Aménagement du territoire - Création et développement des entreprises sur les territoires - Examen du rapport pour avis

Puis, elle a procédé à l'examen du rapport pour avis de M. Paul Girod sur la proposition de loi n° 254 (1998-1999), présentée par M. Jean-Pierre Raffarin et plusieurs de ses collègues, tendant à favoriser la création et le développement des entreprises sur les territoires.

Après avoir brièvement indiqué que la proposition de loi tendait à définir des mécanismes susceptibles de remédier au mouvement de régression affectant la création d'entreprises depuis dix ans, qui constituait une singularité française dans le concert international, M. Paul Girod, rapporteur pour avis, s'est félicité de la qualité de la concertation qui avait présidé aux travaux menés conjointement par les trois rapporteurs de la commission des affaires économiques, saisie au fond, et des commissions des lois et des finances, saisies pour avis.

M. Francis Grignon, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques, a souligné que la proposition de loi poursuivait un double objectif : insuffler une nouvelle dynamique en faveur de la création d'entreprises et, par là même, lutter contre la désertification de certains territoires. Après avoir rappelé que le déficit de création était évalué à 20 % pour la dernière décennie, il a observé qu'une évolution comparable à celle constatée dans les pays voisins aurait dû conduire, au contraire, à une multiplication par dix du nombre de créations au cours de cette période. Il a indiqué que les dispositifs résultant de la proposition de loi s'adressaient aux petites et moyennes entreprises (PME) indépendantes, à l'exclusion des filiales de grands groupes, intervenant dans tous les secteurs économiques et pas seulement celles ayant une activité liée aux nouvelles technologies. Il a précisé qu'étaient visés tous les candidats à la création et non les seules personnes ayant des velléités de prendre de telles initiatives pour résoudre leurs propres difficultés.

M. Francis Grignon, rapporteur au fond, a indiqué que la proposition de loi tendait à stimuler la création d'entreprises en favorisant la mobilisation de l'épargne sur les territoires, en simplifiant certaines procédures, en sécurisant certains mécanismes de financement utilisés par les collectivités locales, en instaurant des dispositifs fiscaux attractifs et en renforçant le statut du créateur d'entreprise. Approuvé par M. Paul Girod, rapporteur pour avis, il a souligné que la création d'entreprises se heurtait en particulier, en France, à la difficulté de lever des financements de faible montant pour constituer des fonds propres ou assurer le développement de l'entreprise à ses débuts.

Après avoir présenté l'économie générale de la proposition de loi, constituée de quatre volets complémentaires traitant successivement du développement économique territorial, du financement de la création et du développement de l'entreprise, de l'environnement juridique de la création d'entreprises et de la promotion des PME, M. Paul Girod, rapporteur pour avis, a indiqué qu'il s'était attaché à éviter les dispositions de portée purement pédagogique et à sécuriser les initiatives locales en préconisant des mécanismes prudentiels. Il a estimé nécessaire de conforter les fondements juridiques de certaines pratiques d'aide à la création telles que les avances remboursables ou le système des prêts d'honneur octroyés par les collectivités locales, prévus par une simple circulaire de la DATAR, tout en veillant à ne pas freiner les initiatives en cours par l'instauration de nouveaux carcans.

Concernant le troisième volet de la proposition de loi, relatif à l'environnement juridique de la création d'entreprises, il s'est félicité que la commission des affaires économiques ait disjoint, dans ses conclusions, les deux articles tendant à consacrer, dans le code civil, la distinction entre le patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel et le patrimoine affecté à l'exploitation de l'entreprise. Il a estimé que cette solution juridique, alternative à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) créée en 1985 qui n'avait pas connu le succès escompté, sauf dans le secteur de l'agriculture grâce au rôle actif joué par les chambres d'agriculture, ne permettait pas d'atteindre l'objectif de protection du patrimoine personnel du chef d'entreprise du fait du développement inéluctable des pratiques bancaires de prises de garanties et se heurtait à d'importantes difficultés de mise en cohérence avec les autres secteurs du droit civil, social et fiscal. Il a ajouté que tout cloisonnement étanche séparant les biens personnels des biens professionnels, ayant pour effet de réduire le gage des créanciers, risquait de provoquer un tarissement de l'offre de crédit, contraire à l'objectif recherché tendant à faciliter le financement des créations d'entreprises.

M. Paul Girod, rapporteur pour avis, s'est ensuite félicité que la commission des affaires économiques, prenant en compte une réflexion commune aux trois rapporteurs, ait remplacé le dispositif initial permettant le versement par une collectivité locale d'une allocation à la personne désireuse de créer une entreprise, qui aurait pu être assimilé à un revenu de substitution difficilement conciliable avec les dispositifs sociaux existants, par un système de bourse aux jeunes créateurs d'entreprises.

Sur le dernier volet de la proposition de loi, traitant des marchés publics, M. Paul Girod, rapporteur pour avis, a observé qu'il tendait à instaurer un mécanisme d'attribution préférentielle aux PME en cas d'offres équivalentes, tout en estimant que pareille situation ne se rencontrait guère. Il a par ailleurs indiqué que le texte élargissait les possibilités de recours à la technique de l'allotissement dont le caractère facultatif était maintenu et confirmait le renvoi à un décret en Conseil d'Etat pour la fixation du délai maximal de mandatement des sommes dues en exécution d'un marché public, tout en instaurant une automaticité du versement des intérêts moratoires exigibles. Sur ce dernier point, il a souligné qu'il proposerait de substituer la notion de délai de paiement à celle de délai de mandatement, cette modification étant souhaitée par les entreprises et semblant coïncider avec un projet gouvernemental et une évolution prévisible du droit communautaire.

M. Jean-Pierre Schosteck s'étant interrogé sur les difficultés susceptibles de résulter de cette dernière proposition pour les élus locaux dans l'hypothèse où le siège de l'entreprise prestataire se situerait dans un ressort fiscal n'incluant pas la collectivité maîtresse d'oeuvre, M. Patrice Gélard a estimé que l'article 40 risquait d'être opposé à l'adoption de certaines dispositions de la proposition de loi et M. José Balarello a considéré, à l'instar du rapporteur pour avis, que la distinction des patrimoines personnel et professionnel au sein d'une entreprise individuelle était difficilement envisageable.

Après avoir observé que les dispositions organisant le soutien des collectivités territoriales à la création d'entreprises risquaient de faire peser de lourdes charges sur les finances locales qui ne manqueraient pas d'être fortement sollicitées, M. Jacques Larché, président, a estimé que le système de bourse au jeune créateur revenait à instaurer un nouveau type d'emplois-jeunes, système qui ne recueillait pas sa faveur. M. Paul Girod, rapporteur pour avis, approuvé par M. Francis Grignon, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques, a précisé que le bénéfice de la bourse ne vaudrait que pour la période d'incubation et que les conditions de son attribution étaient strictement encadrées. M. José Balarello ayant estimé qu'il eût été préférable d'étendre directement le dispositif des emplois-jeunes à la création d'entreprises, M. François Marc a constaté que les systèmes de bourses étaient déjà utilisés en pratique.

Après avoir souligné que l'importance des pesanteurs économiques et sociales existant en France constituait autant de freins à la création d'entreprises expliquant notre retard par rapport aux évolutions positives enregistrées à l'étranger, M. Daniel Hoeffel s'est interrogé sur l'efficacité des solutions préconisées.

M. Patrice Gélard a estimé que les principaux obstacles à la création d'entreprises résidaient dans l'attitude frileuse des banques et dans le poids excessif des prélèvements fiscaux et sociaux.

M. Paul Girod, rapporteur pour avis, souscrivant aux propos de M. Patrice Gélard, a ajouté qu'il existait également en France des freins psychologiques et culturels à la création d'entreprises et à souligné les difficultés rencontrées pour rassembler les fonds propres nécessaires, essentiellement et paradoxalement lorsque leur montant était peu élevé, et pour lever les financements destinés au développement de l'entreprise au cours des deux premières années. Il a présenté le système des prêts d'honneur mis en place dans son département de l'Aisne, qui permettait d'apporter un soutien efficace aux projets viables sélectionnés, et d'assurer leur pérennité. Il a enfin rappelé que la proposition de loi était inscrite à l'ordre du jour de la journée d'initiative parlementaire du 10 février, son examen devant permettre d'alerter le Gouvernement, dont le projet de loi sur les interventions économiques des collectivités locales tardait à être déposé.

Concernant les dispositions relatives aux marchés publics, M. Jean-Pierre Schosteck a considéré que la notion d'offres équivalentes était imprécise et M. Jacques Larché, président, a estimé nécessaire de ne pas rendre le fractionnement des marchés en lots distincts obligatoire afin de conserver la possibilité, pour les collectivités locales, de faire appel à des entreprises générales.

Puis M. Paul Girod, rapporteur pour avis, a présenté douze amendements qui ont été adoptés par la commission.

A l'article L. 1511-7 inséré dans le code général des collectivités territoriales par l'article 3 pour définir le régime juridique applicable aux incubateurs territoriaux, la commission a adopté trois amendements tendant respectivement à sanctionner de nullité toute convention conclue entre une collectivité et un incubateur qui ne comporterait pas l'une des mentions prévues par la loi, à ajouter à la liste de ces mentions le montant et les modalités de versement des aides et à autoriser une collectivité locale à constituer elle-même un incubateur d'entreprises, conjointement avec d'autres collectivités ou groupements, avec un ou plusieurs établissements publics et avec une ou plusieurs personnes morales de droit public ou privé, sous la forme d'un groupement d'intérêt public.

A l'article L. 1511-8 inséré dans le code général des collectivités territoriales par l'article 3 pour permettre d'allouer des aides aux jeunes créateurs d'entreprises sous la forme de bourses, la commission a adopté un amendement ouvrant la faculté à l'autorité compétente de prononcer le retrait de la bourse lorsque le bénéficiaire a cessé son projet de création d'entreprise ou qu'il ne bénéficie plus du soutien de l'incubateur labellisé.

A l'article L. 1511-9 inséré dans le code général des collectivités territoriales par l'article 3 pour définir le régime juridique des fonds d'amorçage, la commission a adopté deux amendements tendant respectivement à préciser d'une part, que la convention conclue entre la collectivité locale et le gestionnaire du fonds devrait, à peine de nullité, comporter des stipulations relatives aux modalités de restitution ou de rémunération des financements versés par ladite collectivité lorsque le fonds cesse son activité, ne réalise plus son objet d'activité d'amorçage ou dans tout autre cas prévu par la convention, et d'autre part, à renvoyer au décret en Conseil d'Etat devant fixer les règles de plafond des concours financiers des collectivités par référence aux recettes réelles de fonctionnement le soin de définir les cas de restitution de plein droit des financements versés.

A l'article L. 1511-2-1 inséré dans le code général des collectivités territoriales par l'article 6 pour autoriser les collectivités locales et leurs groupements à financer des organismes ayant pour objet exclusif de participer, par le versement d'une aide remboursable, à la création ou à la reprise d'entreprises, la commission a adopté deux amendements tendant respectivement à renvoyer à la convention passée avec l'organisme gestionnaire le soin de déterminer les conditions dans lesquelles le remboursement pourrait être exigé en cas de cessation de l'activité créée ou reprise ou de cession de l'entreprise dans le cadre d'une procédure judiciaire, et à exiger la définition par la convention, à peine de nullité, des modalités de restitution des subventions versées par la collectivité lorsque l'organisme cesse son activité, ne participe plus à la création ou à la reprise d'entreprises par le versement d'avances remboursables ou dans tout autre cas prévu par la convention.

A l'article 15, élargissant le champ de la procédure d'allotissement pour favoriser l'accès des PME aux marchés publics en supprimant la référence aux avantages techniques ou financiers susceptibles de justifier le recours au fractionnement par lots, la commission a adopté un amendement soulignant que le recours à cette procédure restait facultative et précisant que la répartition des prestations en lots donnant lieu à des marchés distincts s'effectuerait selon les modalités fixées par le règlement de la consultation.

Enfin, à l'article 16, confirmant le renvoi à un décret en Conseil d'Etat le soin de fixer le délai maximal dans lequel les sommes dues en exécution d'un marché doivent être mandatées, la commission a adopté trois amendements tendant, les deux premiers, à substituer à la notion de délai limite de mandatement celle de délai limite de paiement et, le dernier, à préciser que le défaut de paiement dans le délai imparti ferait courir de plein droit des intérêts moratoires à compter du jour suivant l'expiration dudit délai, et que ces intérêts moratoires dus au titre des marchés des collectivités territoriales seraient mis à la charge de l'Etat lorsque le retard était imputable au comptable.

Sous réserve de ces observations et des amendements qu'elle a adoptés, la commission a émis un avis favorable à l'adoption de la proposition de loi tendant à favoriser la création et le développement des entreprises sur les territoires dans le texte adopté par la commission des affaires économiques.

Justice - Lutte contre la corruption - Examen du rapport en deuxième lecture

Puis elle a procédé à l'examen du rapport, en deuxième lecture, de M. José Balarello sur le projet de loi n° 135 (1999-2000), modifié par l'Assemblée nationale, modifiant le code pénal et le code de procédure pénale et relatif à la lutte contre la corruption.

M. José Balarello, rapporteur, a tout d'abord rappelé que le projet de loi tendait à transposer en droit interne cinq conventions signées dans le cadre de l'Union européenne, ainsi que la convention relative à la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales signée dans le cadre de l'OCDE. Il a indiqué que le texte prévoyait la création de quatre nouvelles infractions pénales punissant respectivement la corruption active de fonctionnaires communautaires et de fonctionnaires des pays membres de l'Union européenne, la corruption passive des mêmes personnes, la corruption active d'agents publics étrangers, enfin la corruption active de magistrats ou de personnes exerçant une fonction juridictionnelle dans un pays étranger.

Le rapporteur a ensuite souligné que le Sénat, en première lecture, avait adopté plusieurs amendements tendant à abaisser de dix à cinq ans la peine d'emprisonnement encourue en cas de corruption d'agent public étranger ou de magistrat étranger, à limiter la liste des peines applicables aux personnes morales pour les nouvelles infractions créées par le projet de loi, enfin à prévoir une compétence concurrente de la juridiction parisienne et de la juridiction territorialement compétente en matière de corruption d'agent public ou de magistrat étranger dans le cadre du commerce international.

M. José Balarello, rapporteur, a ensuite indiqué que l'Assemblée nationale avait modifié de manière substantielle le texte issu des travaux du Sénat. Il a fait valoir qu'elle n'avait accepté que les amendements rédactionnels proposés par le Sénat, écartant toutes les modifications de fond. Il a noté que l'Assemblée nationale avait en outre adopté, contre l'avis du Gouvernement, plusieurs amendements modifiant substantiellement le projet de loi. Il a souligné que l'Assemblée nationale avait décidé de modifier les éléments constitutifs du délit de corruption, lequel est actuellement défini comme le fait de proposer, sans droit, des dons ou avantages pour obtenir d'un agent public qu'il accomplisse un acte de sa fonction. Il a souligné que l'Assemblée nationale avait supprimé l'expression " sans droit " jugée inutile pour la remplacer par l'expression " à tout moment " destinée à remettre en cause l'interprétation selon laquelle le délit de corruption n'est pas constitué lorsque des versements sont effectués après l'accomplissement d'un acte par un fonctionnaire et non avant l'accomplissement de cet acte.

Le rapporteur a fait valoir que l'Assemblée nationale avait également décidé que les entreprises devraient déclarer à l'administration fiscale l'ensemble des commissions qu'elles se sont engagées à verser dans le cadre de contrats signés avant l'entrée en vigueur des nouvelles incriminations si elles souhaitaient bénéficier de la clause de non-rétroactivité prévue par le projet de loi. Il a observé que l'Assemblée nationale avait enfin modifié l'article 39-2 bis du code général des impôts, qui met fin à la déductibilité des commissions versées dans le cadre de contrats internationaux pour les contrats conclus au cours d'exercices postérieurs à l'entrée en vigueur de la convention de l'OCDE, pour prévoir la disparition de la déductibilité dès l'entrée en vigueur de la convention et non à compter de l'exercice suivant.

M. José Balarello, rapporteur, a proposé le rétablissement des amendements adoptés par le Sénat en première lecture. Il a rappelé que tous les Etats ayant transposé la convention de l'OCDE en droit interne avaient prévu des peines d'emprisonnement inférieures à celles du projet de loi et que plusieurs d'entre eux ne connaissaient pas la responsabilité des personnes morales. Il a en outre noté que la centralisation des affaires de corruption internationale à Paris permettrait une cohérence plus grande de la politique d'action publique. Il a ajouté qu'il ne verrait aucun inconvénient à ce que les affaires de corruption internationale soient traitées par quelques pôles financiers, à condition que ceux-ci soient dotés d'une compétence géographique plus large que le ressort d'une Cour d'appel.

Le rapporteur a ensuite proposé de ne pas retenir les modifications apportées au projet de loi par l'Assemblée nationale. Il a noté qu'il n'était pas opportun de redéfinir les éléments constitutifs du délit de corruption à l'occasion de l'examen d'un projet de loi de transposition de conventions. Il a fait valoir que l'expression " sans droit " mentionnée dans la définition du délit de corruption était tout à fait utile en matière de commerce international, des législations étrangères autorisant certains versements ou dons à des agents publics. Il a noté que l'ajout de l'expression " à tout moment " dans la définition du délit de corruption pourrait conduire à dénaturer ce délit, qui finirait par se confondre avec l'abus de bien social ou le recel de cette infraction.

M. José Balarello, rapporteur, a ensuite proposé de rétablir la rédaction de l'article 2 du projet adoptée par le Sénat en première lecture. Il a estimé qu'il serait inconstitutionnel de subordonner l'application du principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère à une déclaration administrative des commissions devant être versées dans le cadre de contrats signés antérieurement à l'entrée en vigueur des nouvelles incriminations. Evoquant la question de la déductibilité fiscale des commissions versées dans le cadre de contrats internationaux, il a proposé que ces versements ne soient plus déductibles dès l'entrée en vigueur des nouvelles incriminations, mais seulement pour les contrats futurs.

M. Jacques Larché, président, a rappelé que, dans certains pays, il était impossible d'obtenir un marché sans verser des commissions à des agents publics et a estimé vraisemblable que le projet de loi ne mette pas fin aux pratiques actuelles. Il a noté que les préoccupations du Sénat et du Gouvernement se rejoignaient parfois.

La commission a ensuite examiné les amendements présentés par le rapporteur. Elle a décidé de supprimer l'article premier A (définition du délit de corruption), inséré par l'Assemblée nationale et tendant à remplacer l'expression " sans droit " par l'expression " à tout moment " dans la définition des délits de corruption active et passive. Le rapporteur a souligné qu'il était inopportun de modifier les éléments constitutifs du délit de corruption à l'occasion de la transposition de conventions internationales.

A l'article premier (incrimination de la corruption d'agents publics étrangers, de fonctionnaires communautaires ou appartenant aux autres Etats membres de l'Union européenne), la commission a adopté plusieurs amendements. Elle a adopté deux amendements de coordination modifiant les textes proposés pour les articles 435-1 du code pénal (corruption passive de fonctionnaire communautaire ou de fonctionnaire d'un autre Etat membre de l'Union européenne) et 435-2 du même code (corruption active de fonctionnaire communautaire ou de fonctionnaire d'un autre Etat membre de l'Union européenne). Elle a adopté deux amendements modifiant l'article 435-3 du code pénal (corruption active d'agents publics étrangers ou appartenant à des organisations internationales autres que les Communautés européennes), afin, d'une part, de rétablir les éléments constitutifs du nouveau délit, tels qu'ils figuraient dans le projet de loi initial, et, d'autre part, d'abaisser de dix à cinq ans la peine d'emprisonnement encourue. Elle a adopté deux amendements similaires modifiant le texte proposé pour l'article 435-4 du code pénal (corruption de magistrat dans un Etat étranger ou une organisation internationale publique). La commission a adopté un amendement modifiant le texte proposé pour l'article 435-6 du code pénal (responsabilité pénale des personnes morales) pour limiter la liste des peines applicables aux personnes morales.

A l'article 2 (non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère), la commission a adopté un amendement tendant à supprimer l'obligation de déclaration à l'administration fiscale des sommes devant être versées à des agents publics étrangers dans le cadre de contrats internationaux signés avant l'entrée en vigueur des nouvelles incriminations.

La commission a rétabli l'article 3 bis (compétence du procureur et des juridictions de Paris pour la corruption active d'agents publics étrangers), supprimé par l'Assemblée nationale, tendant à prévoir une compétence concurrente de la juridiction parisienne et de la juridiction territorialement compétente en matière de corruption d'agents publics ou de magistrats étrangers.

A l'article 4 (compétence des tribunaux correctionnels spécialisés en matière économique et financière), la commission a adopté un amendement de coordination.

A l'article 4 bis (déductibilité fiscale des sommes ou avantages versés à des agents publics dans le cadre des transactions commerciales internationales), la commission a adopté un amendement modifiant l'article 39-2 bis du code général des impôts, pour prévoir la disparition de la déductibilité fiscale des commissions versées dans le cadre de contrats internationaux dès l'entrée en vigueur de la convention de l'OCDE, mais seulement pour les contrats futurs.

La commission a ensuite adopté le projet de loi ainsi modifié.

Jeudi 3 février 2000

- Présidence de M. Jacques Larché, président.

Collectivités locales - Accueil et habitat des gens du voyage - Examen d'un amendement

La commission a tout d'abord procédé à l'examen d'un amendement, présenté par M. Jean-Paul Delevoye, rapporteur, tendant à rétablir, à l'occasion d'une deuxième délibération, l'article premier du projet de loi n° 460 (1998-1999) relatif à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, dans sa rédaction issue des délibérations du Sénat.

M. Jacques Larché, président, a déploré que l'action du président du conseil général s'inscrive dans un cadre de plus en plus contraignant.

Considérant que le département devait être impliqué dans l'élaboration des schémas d'accueil des gens du voyage, afin de ne pas laisser les communes seules face à l'Etat, M. Jean-Paul Delevoye, rapporteur, s'est prononcé pour une approche globale, dans le cadre d'une coordination départementale.

S'appuyant sur le précédent des schémas départementaux pour la gestion des déchets, M. Jean-Jacques Hyest a, à son tour, jugé nécessaire une élaboration conjointe du schéma d'accueil des gens du voyage par l'Etat et le département.

M. Jacques Larché, président, a fait valoir qu'une démarche équilibrée excluait nécessairement tout pouvoir de contrainte du représentant de l'Etat. Il a jugé que si ce pouvoir était maintenu, il reviendrait à l'Etat d'assumer seul l'ensemble de la procédure de réalisation d'aires d'accueil.

M. Jean-Paul Delevoye, rapporteur, a considéré que le maintien de l'obligation faite aux communes de réaliser des aires d'accueil dans un délai de deux ans devait s'accompagner de la suppression du pouvoir ainsi conféré au représentant de l'Etat.

Après que M. Jean-Claude Peyronnet eut considéré que certains maires pourraient apprécier que cette substitution de l'Etat les décharge de leurs obligations, M. Jacques Larché, président, a de nouveau considéré que si ce pouvoir de contrainte était maintenu, l'Etat devrait être le seul responsable de la mise en oeuvre.

M. Jean-Paul Delevoye, rapporteur, a alors précisé que les délibérations du Sénat avaient permis de définir la notion de résidences mobiles, de prévoir l'élaboration d'un schéma national pour les grands rassemblements, ainsi que leur prise en compte dans les directives territoriales d'aménagement, le recensement des terrains familiaux dans le cadre du schéma départemental, la suppression de la faculté, pour le représentant de l'Etat, d'approuver seul le schéma départemental, ainsi que la clarification des conditions de la coordination régionale et de la composition de la commission consultative départementale.

M. René Garrec a fait valoir que la région n'avait pas vocation à intervenir dans le financement des aires d'accueil au titre de ses compétences.

A l'issue de cet échange de vues, la commission a adopté l'amendement présenté par le rapporteur tendant à rétablir, au cours d'une deuxième délibération, l'article premier du projet de loi, dans la rédaction issue des délibérations du Sénat.

Sécurité publique - Création d'une Commission nationale de déontologie de la sécurité - Examen des amendements

Puis la commission a examiné, sur le rapport de M. Henri de Richemont, des amendements au projet de loi n° 480 (1997-1998), portant création d'une Commission nationale de déontologie de la sécurité.

A l'article premier (champ de compétence de la Commission nationale), la commission a donné un avis défavorable au sous-amendement n° 24 à son amendement n° 1, présenté par M. Robert Bret et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, soumettant à la Commission nationale, outre l'administration pénitentiaire visée par l'amendement de la commission, l'ensemble des personnels exerçant des activités de sécurité dans tout lieu où des personnes sont privées de liberté au sens de la Convention européenne du 26 octobre 1987 pour la prévention de la torture. Le rapporteur avait considéré que ce sous-amendement, au demeurant inutile, pourrait conduire à soumettre indûment au contrôle de la Commission nationale les personnels médicaux exerçant dans les hôpitaux psychiatriques.

A l'article 2 (composition de la Commission nationale), la commission a donné un avis favorable à l'amendement n° 23 du Gouvernement, précisant que la nomination du président de la Commission par le Président de la République résulterait d'un décret.