Table des matières


- Présidence de M. Jacques Larché, président.

Résolutions européennes - Création d'Eurojust - Fixation du délai-limite pour le dépôt des amendements

En application de l'article 73 bis, alinéa 6 du règlement du Sénat, la commission a fixé au mardi 27 mars 2001, à 17 heures, le délai-limite pour le dépôt des amendements sur la proposition de résolution n° 53 (2000-2001), présentée par M. Hubert Haenel, au nom de la délégation pour l'Union européenne, sur les propositions de la République fédérale d'Allemagne, d'une part, et du Portugal, de la France, de la Suède et de la Belgique, d'autre part, relatives à la création d'Eurojust (E-1479 et E-1509).

M. Jacques Larché, président, a indiqué que le rapport de M. Pierre Fauchon sur cette proposition de résolution serait examiné le mercredi 28 mars 2001 en prévision de son examen en séance publique le jeudi 29 mars.

Elections - Date d'expiration des pouvoirs de l'Assemblée nationale - Examen des amendements

La commission a poursuivi, sur le rapport de M. Christian Bonnet, l'examen des amendements à la proposition de loi organique n° 166 (2000-2001), adoptée par l'Assemblée nationale, après déclaration d'urgence, modifiant la date d'expiration des pouvoirs de l'Assemblée nationale.

A l'article premier (Date d'expiration des pouvoirs de l'Assemblée nationale), la commission a donné un avis défavorable à l'amendement n° 4 présenté par M. Louis de Broissia et plusieurs de ses collègues, tendant à la suppression de l'article.

M. Christian Bonnet, rapporteur, a indiqué que la commission avait adopté un amendement ayant lui aussi pour effet d'écarter toute modification de la date d'expiration des pouvoirs de l'Assemblée nationale, mais prévoyant, en outre, un délai minimal entre des élections législatives et une élection présidentielle. Il a donc estimé préférable que l'amendement n° 4 soit retiré au profit de l'amendement n° 1 de la commission.

La commission a donné un avis défavorable à l'amendement n° 7 présenté par MM. Patrice Gélard et Louis de Broissia, tendant à fixer la date d'expiration des pouvoirs de l'Assemblée nationale au premier mardi d'octobre de la cinquième année suivant l'élection. M. Christian Bonnet, rapporteur, a observé que la commission avait écarté toute modification de la date d'expiration des pouvoirs de l'Assemblée nationale et que cet amendement était contraire à sa position. Il a en outre souligné que le choix du premier mardi d'octobre comme date d'expiration des pouvoirs de l'Assemblée nationale poserait de graves difficultés pour le bon déroulement de la procédure d'élaboration du budget.

M. Patrice Gélard a alors observé qu'il serait tout à fait possible d'adopter les services votés par ordonnances, puis d'envisager un vote du budget au début de l'année suivant les élections législatives.

La commission a donné un avis défavorable à l'amendement n° 26 présenté par M. Bernard Fournier tendant à fixer au dernier mardi de septembre de la cinquième année qui suit son élection la date d'expiration des pouvoirs de l'Assemblée nationale.

La commission a donné un avis défavorable à l'amendement n° 28 présenté par M. Philippe Marini tendant à prévoir l'organisation aux mêmes dates des élections législatives et de l'élection présidentielle. M. Christian Bonnet, rapporteur, a tout d'abord noté que cet amendement était très différent de l'amendement n° 3 présenté par M. Philippe Adnot et déjà examiné par la commission. Il a en effet relevé que l'amendement n° 3 prévoyait la concomitance, à titre exceptionnel en 2002, des élections législatives et de l'élection présidentielle tandis que l'amendement n° 28 prévoyait cette concomitance de manière définitive. Tout en observant que cet amendement avait le mérite d'ouvrir un débat sur l'éventualité de la mise en place d'un régime présidentiel, il a estimé que la modification ainsi proposée était trop lourde de conséquences pour pouvoir être retenue dans la proposition de loi organique.

M. Pierre Fauchon a alors indiqué qu'il avait été séduit dans un premier temps par l'idée d'organiser aux mêmes dates les élections législatives et l'élection présidentielle, mais qu'il lui paraissait à présent que ce système n'était pas à même d'éviter tout risque de cohabitation, le résultat des élections législatives étant largement dépendant de considérations locales.

La commission a donné un avis favorable au sous-amendement n° 12 à l'amendement n° 1 de la commission présenté par MM. Patrice Gélard et Louis de Broissia, tendant à prévoir un délai minimal de 28 jours entre les élections législatives et l'élection présidentielle, afin que le délai prévu corresponde à quatre semaines.

Après l'article premier, la commission a donné un avis défavorable à l'amendement n° 23 présenté par M. Henri de Raincourt et les membres du groupe des Républicains et indépendants, tendant à insérer un article additionnel pour prévoir qu'en cas de report de la date d'expiration des pouvoirs de l'Assemblée nationale, la session parlementaire ne peut plus être interrompue à compter de la date d'expiration des pouvoirs initialement prévue. M. Christian Bonnet, rapporteur, a observé qu'à partir du moment où la commission écartait toute modification de la date d'expiration des pouvoirs de l'Assemblée nationale, cet amendement était inopérant. Il a en outre indiqué que l'amendement était vraisemblablement contraire à la Constitution, qui prévoit que les assemblées fixent les semaines au cours desquelles elles entendent siéger.

La commission a examiné l'amendement n° 24 présenté par M. Henri de Raincourt et les membres du groupe des Républicains et indépendants, tendant à insérer un article additionnel pour prévoir que lorsque deux élections doivent être organisées au cours d'une période de trois mois, les élections les plus localisées sont organisées les premières. M. Christian Bonnet, rapporteur, a fait valoir que cet amendement avait le mérite de mettre en lumière l'opportunité de réexaminer l'ensemble du calendrier des consultations électorales.

M. Jean-Jacques Hyest s'est interrogé sur la signification des termes " les plus localisées " - se demandant pourquoi les élections cantonales devraient nécessairement être organisées après les élections municipales. La commission s'en est remise à la sagesse du Sénat.

A l'article 2 (Application de la modification proposée à l'assemblée élue en 1997), la commission a donné un avis favorable aux amendements identiques au sien n° 5 présenté par M. Louis de Broissia et plusieurs de ses collègues, n° 8 présenté par M. Patrice Gélard, n° 27 présenté par M. Bernard Fournier et n° 29 présenté par M. Philippe Marini, tendant à la suppression de l'article. Elle a donné un avis défavorable à l'amendement n° 25 présenté par M. Henri de Raincourt et les membres du groupe des Républicains et indépendants, tendant à prévoir que la modification de la date d'expiration des pouvoirs de l'Assemblée nationale ne s'appliquerait pas à l'assemblée élue en 1997.

Après l'article 2, la commission a examiné les amendements n°s 9, 10 et 11 présentés par M. Hubert Haenel et plusieurs de ses collègues, tendant à modifier les articles L. 58, L. 65 et L. 66 du code électoral pour prévoir la prise en compte des votes blancs parmi les suffrages exprimés. M. Christian Bonnet, rapporteur, a souligné que le comportement de l'électeur allant voter pour placer un bulletin blanc dans l'urne était différent de celui de l'électeur n'accomplissant pas son devoir civique et qu'il pouvait paraître légitime de prévoir une meilleure prise en compte des votes blancs. Il a indiqué que ce débat n'était pas nouveau et que de nombreuses propositions de loi sur ce sujet avaient été déposées, notamment par les auteurs de l'amendement.

Le rapporteur a observé que, malgré son caractère séduisant, cette proposition suscitait de nombreuses interrogations. Il a en effet noté que les bulletins blancs pouvaient être interprétés de plusieurs manières, étant susceptibles d'exprimer une neutralité à l'égard des candidats, un sentiment de déception ou une volonté de rejet. Il a indiqué que l'un des effets de la prise en compte des votes blancs serait d'élever les seuils à partir desquels des maintiens au second tour sont possibles. Il a noté que dans les élections au scrutin majoritaire à deux tours, un candidat ne pouvait être élu que s'il obtenait la majorité des suffrages exprimés. Il en a déduit qu'aucun candidat ne pourrait être élu si les votes blancs représentaient la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour ou la majorité des suffrages exprimés au second. Il a en outre rappelé que le président de la République devait être élu à la majorité absolue des suffrages exprimés et que la prise en compte des bulletins blancs pouvait empêcher toute élection d'un candidat. Il a enfin souligné que les projets de loi soumis au référendum ne pouvaient être adoptés que s'ils obtenaient la majorité des suffrages exprimés et que, dans l'hypothèse d'une prise en compte des votes blancs, le nombre des " oui " devrait être supérieur au nombre des " non " et des blancs réunis pour qu'un texte puisse être adopté.

M. Jean-Jacques Hyest a estimé que la prise en compte des votes blancs parmi les suffrages exprimés était une fausse bonne idée et qu'il ne voyait guère comment prendre en compte le vote de personnes qui refusaient d'exprimer un choix.

M. Jacques Larché, président, s'est demandé si la prise en compte des votes blancs n'impliquerait pas un changement de mode de scrutin ou l'interdiction du maintien, au second tour, de candidats qui ne sont pas arrivés parmi les deux premiers au premier tour.

M. Lucien Lanier a exprimé la crainte que la prise en compte des votes blancs parmi les suffrages exprimés conduise à une paralysie des consultations électorales.

M. Nicolas About a estimé qu'une éventuelle prise en compte du vote blanc parmi les suffrages exprimés devrait avoir pour corollaire l'introduction du vote obligatoire dans notre pays. Pour tenir compte des objections formulées par le rapporteur, il s'est demandé s'il ne conviendrait pas de ne prévoir la prise en compte du vote blanc qu'au premier tour des différents scrutins, afin d'éviter que cette prise en compte empêche toute élection.

M. Jacques Larché, président, a alors rappelé que le vote obligatoire existait en Belgique et qu'il était prévu en France pour les élections sénatoriales.

M. Pierre Fauchon a observé que le vote blanc constituait une attitude assez peu civique et qu'il lui paraissait dangereux de permettre à des personnes refusant de prendre leurs responsabilités en émettant un choix de participer au résultat final.

M. Patrice Gélard a souligné que le droit électoral russe permettait aux électeurs de mettre dans l'urne un bulletin comportant la mention " contre tous les candidats ". Il s'est demandé s'il ne conviendrait pas de prévoir un tel système dans notre pays.

M. Charles Jolibois a observé que dans les petites communes, le nombre élevé de votes blancs s'expliquait par le fait que certains électeurs, n'ayant pas l'intention de voter mais ne voulant pas attirer l'attention, préféraient en conséquence aller déposer un bulletin blanc dans l'urne.

M. Robert Badinter a souligné que le refus d'aller voter traduisait un refus de participer à la démocratie tandis que le dépôt d'un bulletin blanc exprimait une insatisfaction à l'égard des possibilités offertes aux électeurs.

M. Christian Bonnet, rapporteur, a fait valoir que dans le climat actuel de rejet du personnel politique, la prise en compte des votes blancs parmi les suffrages exprimés risquait de conduire rapidement à ce que ces votes représentent la majorité des suffrages exprimés. La commission a alors donné un avis défavorable aux amendements n°s 9, 10 et 11.

La commission a donné un avis favorable à l'amendement n° 13 présenté par M. Josselin de Rohan et plusieurs de ses collègues, tendant à insérer un article additionnel pour compléter l'article L.O. 130-1 du code électoral pour prévoir l'inéligibilité du défenseur des enfants dans toutes les circonscriptions.

La commission a donné un avis favorable aux amendements n°s 14 à 19 et 22 présentés par M. Josselin de Rohan et plusieurs de ses collègues, tendant à insérer des articles additionnels pour modifier les articles du code électoral relatifs aux inéligibilités professionnelles. M. Patrice Gélard a souligné que ces amendements avaient pour objectif de rendre plus cohérentes les dispositions du code électoral relatives aux inéligibilités. Il a observé que les membres de certaines professions ne pouvaient être candidats à certaines élections, tout en pouvant l'être à d'autres, ce qui n'était pas cohérent. Il a indiqué que les amendements devaient permettre une harmonisation de toutes ces règles.

M. Nicolas About a demandé si les greffiers ne devraient pas figurer parmi les personnes ne pouvant être candidats à un mandat électif dans l'année suivant la cessation de leurs fonctions.

M. Patrice Gélard a indiqué que le critère retenu par les amendements pour définir les inéligibilités était celui de l'exercice d'une autorité publique. Il a souligné que l'adoption des amendements était urgente, les règles actuelles méritant d'être clarifiées.

La commission a demandé le retrait de l'amendement n° 20 présenté par M. Josselin de Rohan et plusieurs de ses collègues, tendant à insérer un article additionnel pour modifier l'article L. 340 du code électoral afin de prévoir l'inéligibilité du défenseur des enfants au Conseil régional. M. Christian Bonnet, rapporteur, a souligné que cette inéligibilité avait été prévue par la loi relative au défenseur des enfants.

La commission a examiné l'amendement n° 21 présenté par M. Josselin de Rohan et plusieurs de ses collègues, tendant à insérer un article additionnel pour modifier l'article 6 de la loi du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen afin d'appliquer aux candidats aux élections européennes les mêmes règles d'inéligibilité qu'aux candidats aux élections à l'Assemblée nationale ou au Sénat.

M. Christian Bonnet, rapporteur, a souligné que le cas des élections au Parlement européen posait une difficulté spécifique du fait que ces élections se déroulaient dans une circonscription unique.

M. Pierre Fauchon s'est déclaré hostile à l'amendement, observant qu'il était de l'intérêt de la France d'envoyer au Parlement européen des personnalités ayant exercé des responsabilités importantes.

M. Patrice Gélard a pour sa part estimé anormal que les députés européens ne se voient pas appliquer les mêmes règles d'inéligibilité que les députés ou les sénateurs. Il s'est prononcé en faveur d'une modification du mode de scrutin pour les élections européennes, rappelant que M. Michel Barnier avait proposé, dans une proposition de loi, le découpage du territoire français en quelques grandes circonscriptions.

M. Nicolas About a estimé qu'il était normal que les candidats aux élections européennes, comme les candidats aux élections législatives ou sénatoriales, aient cessé d'exercer certaines fonctions d'autorité depuis un an au moins avant de pouvoir présenter leur candidature.

M. Jean-Jacques Hyest a rappelé que les inéligibilités avaient pour objet d'éviter qu'une personnalité exerçant des fonctions d'autorité présente sa candidature à l'endroit même de l'exercice de ses fonctions. Il a observé que cette justification n'existait pas pour les élections au Parlement européen qui se déroulent dans le cadre d'une circonscription unique.

La commission a alors donné un avis défavorable à l'amendement n° 21.

La commission a donné un avis défavorable à l'amendement présenté par M. Louis de Broissia et plusieurs de ses collègues, tendant à modifier l'intitulé de la proposition de loi organique pour prévoir que celle-ci tend à modifier " à titre de convenance personnelle " la date d'expiration des pouvoirs de l'Assemblée nationale.

La commission a donné un avis défavorable à l'amendement n° 30 présenté par M. Bernard Fournier, tendant à modifier l'intitulé de la proposition de loi organique pour faire référence à l'établissement d'une date fixe pour l'élection des députés.