Table des matières


- Présidence de M. Patrice Gélard, vice-président.

Organisme extraparlementaire - Conseil national de la sécurité routière

La commission a désigné M. Lucien Lanier candidat proposé à la nomination du Sénat pour siéger au sein du Conseil national de la sécurité routière.

Nomination d'un rapporteur

La commission a également nommé M. Daniel Hoeffel, en qualité de rapporteur sur la proposition de loi n° 400 (2000-2001) de MM. Jacques Oudin et plusieurs de ses collègues, tendant à instaurer le suffrage universel direct pour l'élection des représentants des communes dans les assemblées délibérantes des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont l'examen sera joint à celui du projet de loi n° 415 (2000-2001) relatif à la démocratie de proximité.

Contrôle de l'application des lois au 30 septembre 2001 - Communication

M. Patrice Gélard, président, a ensuite procédé à la communication du bilan au 30 septembre 2001 de l'application des lois, examinées par la commission des lois et promulguées entre le 1er octobre 2000 et le 30 septembre 2001.

M. Patrice Gélard, président, a indiqué qu'au cours de la session 2000-2001, 16 lois ont fait l'objet d'un examen au fond par la commission. Il a noté que ce chiffre pouvait paraître faible comparé aux 29 lois promulguées au cours de la session précédente. Mais, tout en faisant remarquer que cette baisse résultait d'un effet direct du raccourcissement de la session en raison de la suspension liée aux élections municipales et cantonales partielles, il a souligné que le travail de la commission avait tout de même représenté 40 % de l'ensemble des lois promulguées au cours de la session.

Il a rappelé que sur les 8 lois d'origine parlementaire, 3 résultaient de propositions du Sénat à savoir :

- la loi tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'Homme et aux libertés fondamentales ;

- la loi tendant à faciliter l'indemnisation des condamnés reconnus innocents ;

- et la loi tendant à permettre aux conseillers d'arrondissement de siéger au conseil d'une communauté urbaine.

Il a ensuite déploré la longueur des délais de parution des décrets d'application qui sont publiés pour 70 % des mesures prises avec plus d'un an de retard.

Il a notamment cité le cas de la loi du 19 décembre 1997 prévoyant le placement sous surveillance électronique de certains détenus qui, plus de 4 ans après sa promulgation, n'en est toujours qu'à la mise en place expérimentale du bracelet électronique.

Enfin, il a conclu la communication sur l'application des lois en soulignant qu'outre des délais d'application significatifs, certaines lois, pourtant d'application directe, avaient rencontré de sérieuses difficultés d'interprétation. Il a qualifié de chaotique l'application de la loi organique du 5 avril 2000 relative aux incompatibilités entre mandats électoraux qui a fait l'objet de deux circulaires du ministre de l'Intérieur dont les dispositions ont été annulées par le Conseil d'Etat.

Droit civil - Successions - Droits du conjoint survivant et enfants adultérins - Examen du rapport en deuxième lecture

La commission a ensuite procédé à l'examen du rapport, en deuxième lecture, de M. Jean-Jacques Hyest sur la proposition de loi n° 422 (2000-2001), adoptée avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur, a tout d'abord souligné que la multiplication de propositions de loi relatives au droit de la famille ne permettait guère d'avoir une vue d'ensemble des réformes en cours. Observant que de nombreuses études sur la réforme du droit de la famille avaient été conduites ces dernières années, il a regretté que le Gouvernement ne mette pas en oeuvre une réforme globale, ignorant ainsi certaines questions importantes.

Le rapporteur a observé qu'après deux lectures à l'Assemblée nationale et une lecture au Sénat, les deux assemblées étaient d'ores et déjà d'accord sur quelques sujets, en particulier sur les dispositions relatives aux enfants naturels et adultérins. Il a indiqué que l'Assemblée nationale avait cependant confirmé en deuxième lecture l'essentiel de ses positions de première lecture. Il a précisé que l'Assemblée nationale préconisait l'élévation de la place du conjoint dans l'ordre des successibles, l'accroissement des droits en propriété du conjoint survivant, la reconnaissance d'un droit d'usage et d'habitation sur le logement et le mobilier, l'institution d'une réserve en l'absence de descendant et d'ascendant, un droit temporaire au logement à la charge de la succession, enfin la reconnaissance d'un véritable devoir de secours.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur, a regretté que l'Assemblée nationale se soit opposée à la proposition du Sénat d'ouvrir au conjoint survivant la possibilité de choisir l'usufruit en présence d'enfants communs avec le défunt. Il a observé que lorsqu'il n'existait que des enfants communs aux deux époux, l'aspiration essentielle du conjoint était d'obtenir un droit de jouissance. Il a estimé que l'attribution au conjoint de droits en propriété était assurément la meilleure solution en présence d'enfants non communs aux époux, mais qu'une option devait être ouverte au conjoint entre des droits en propriété et des droits en usufruit lorsque tous les enfants étaient communs aux deux époux. Soulignant que la doctrine soutenait cette position, il a proposé que le Sénat rétablisse sur ce point le texte qu'il avait adopté en première lecture.

Le rapporteur a ensuite fait valoir que l'Assemblée nationale avait de nouveau prévu que les droits du conjoint survivant seraient calculés sur les biens de la succession, et non sur les biens existants, comme le préconisait le Sénat. Il a indiqué que la solution retenue par l'Assemblée nationale imposerait de rapporter à la succession toutes les libéralités consenties par le défunt de son vivant, ce qui conduirait immanquablement à de graves conflits. Il a proposé que les droits en propriété du conjoint survivant soient calculés sur l'ensemble de la succession, mais ne s'exercent que dans la limite des biens existants et sur ces mêmes biens.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur, a souligné que l'Assemblée nationale avait purement et simplement écarté de la succession la famille par le sang en l'absence de descendant et de père ou mère du défunt. Il a observé que ce choix conduirait à une situation paradoxale, dès lors que les frères et soeurs seraient totalement écartés de la succession du défunt si leurs parents étaient décédés, mais non dans le cas contraire puisqu'ils auraient alors des droits dans la succession des parents. Il s'est déclaré d'accord pour améliorer sensiblement les droits des conjoints, mais a estimé déséquilibré d'écarter totalement les frères et soeurs de la succession.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur, a ensuite considéré comme essentiel de garantir au conjoint survivant un droit intangible au logement et s'est prononcé contre la disposition adoptée par l'Assemblée nationale permettant de priver le conjoint du logement par un acte authentique. Il s'est déclaré opposé à la réserve instituée par l'Assemblée nationale en l'absence de descendant ou de père et mère du défunt.

Le rapporteur a enfin rappelé que le Sénat avait souhaité, en première lecture, compléter la proposition de loi par une réforme de l'ensemble du droit des successions, inspirée des travaux du groupe de travail animé sur ce sujet par le doyen Carbonnier et le professeur Catala. Soulignant que l'Assemblée nationale avait écarté l'ensemble de ces dispositions sans examen, il a proposé d'opérer en deuxième lecture une réforme partielle du droit des successions, afin de clarifier l'ouverture et la transmission des successions, de moderniser les qualités requises pour succéder, notamment en abandonnant la théorie des comourants, de légaliser et simplifier les pratiques en matière de preuve de la qualité d'héritier et enfin de réorganiser la présentation et simplifier les règles de la dévolution successorale.

M. Robert Badinter a estimé que l'aspect essentiel de la proposition de loi résidait dans les droits reconnus au conjoint survivant en présence d'enfants du premier ou du second lit. Il a estimé que le choix de l'Assemblée nationale de prévoir, dans tous les cas, pour le conjoint survivant, un droit au quart de la succession en pleine propriété était trop rigide. Il a estimé indispensable qu'une option soit ouverte au conjoint entre des droits en propriété et des droits en usufruit lorsque le couple n'avait que des enfants communs.

M. Robert Badinter a ensuite considéré qu'il n'était pas anormal que le législateur écarte les frères et soeurs de la succession en définissant les règles de dévolution applicables en l'absence de testament. Il a souligné qu'en règle générale, l'amour des enfants primait tous les autres, suivi par l'amour conjugal, l'amour des parents et seulement ensuite l'amour fraternel. Il a noté qu'il reviendrait à une personne souhaitant laisser des biens à ses frères et soeurs de le prévoir explicitement par testament.

M. Patrice Gélard, président, s'est demandé s'il revenait au législateur de définir une hiérarchie dans les amours.

M. Robert Badinter a répondu que, sans faire de hiérarchie, la loi faisait des choix reposant inévitablement sur des présomptions en ce domaine.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur, a alors rappelé qu'en présence de collatéraux privilégiés, le conjoint n'héritait à l'heure actuelle que de la moitié des biens en usufruit. Il a estimé que l'évolution opérée par l'Assemblée nationale lui attribuant la totalité de la succession était trop radicale et a proposé que le Sénat s'en tienne à un moyen terme opérant un partage entre le conjoint et les collatéraux privilégiés.

M. Raymond Courrière a demandé si le texte en discussion permettrait de régler les situations où des enfants naturels ou adultérins se manifestaient très tardivement, parfois après le règlement de la succession, provoquant des difficultés inextricables. Il s'est déclaré favorable à l'égalité des droits entre tous les enfants, mais a noté que la découverte tardive de l'existence d'enfants naturels ou adultérins créait de graves incertitudes.

Il s'est ensuite déclaré favorable à la position du Sénat sur le choix laissé au conjoint entre des droits en propriété et des droits en usufruit. Il a souligné que l'intérêt du conjoint pouvait varier en fonction des circonstances et de son âge et qu'il fallait en tenir compte.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur, a rappelé que la prescription en cette matière était de trente ans et que la proposition de loi n'apportait pas de changement sur ce point.

M. Pierre Fauchon s'est interrogé sur la possibilité, pour le conjoint, de choisir la totalité de l'usufruit, observant qu'une telle solution, si elle était retenue par un conjoint encore jeune, pouvait léser gravement les droits des enfants.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur, a rappelé que la conversion de l'usufruit en rente ou en capital pouvait être demandée par les héritiers, sauf pour le logement habité par le conjoint.

La commission a ensuite procédé à l'examen des articlesde la proposition de loi.

A l'article premier (réorganisation du chapitre III du titre premier du livre troisième du code civil), la commission a repris son texte de première lecture procédant à une réécriture totale du chapitre III tendant, outre à apporter des clarifications de rédaction, à supprimer la notion de collatéraux germains, consanguins et utérins ainsi que les dernières exceptions à la limitation de la vocation successorale des collatéraux au sixième degré.

A l'article 2 (droits successoraux du conjoint survivant), la commission a repris son texte de première lecture en restant fidèle aux principes qui avaient guidé le Sénat : accroître les droits du conjoint en présence de ses propres enfants en lui donnant la possibilité de choisir l'usufruit sur la totalité des biens ; différencier les situations familiales de manière à ne pas imposer à des enfants non communs entre les époux de supporter l'usufruit du conjoint survivant ; ne pas écarter la famille par le sang. La commission a cependant précisé, dans un nouvel article 758-5 du code civil, que le calcul des droits en propriété serait effectué sur l'ensemble de la succession, le conjoint ne pouvant toutefois exercer ses droits que dans la limite des biens existants, et sur ces mêmes biens.

A l'article 2 bis (conditions de la conversion de l'usufruit), la commission a rétabli son texte de première lecture.

A l'article 3 (droit au logement), la commission a adopté onze amendements rétablissant son texte de première lecture de manière à rendre le droit au logement intangible sous réserve de certains aménagements, à assouplir les conditions dans lesquelles le conjoint pourrait donner à bail le logement faisant l'objet du droit d'habitation et à prévoir que le conjoint devrait récompenser la succession si par son importance le logement dépassait de manière manifestement excessive ses besoins effectifs. A la suite d'une intervention de M. Robert Badinter, la commission a décidé de ne pas rétablir la clause d'ingratitude adoptée en première lecture pour exonérer la succession de la charge du droit d'habitation si le conjoint avait gravement manqué à ses devoirs envers le défunt. Elle a en effet considéré qu'il pourrait être malsain de permettre aux héritiers de faire le procès de la vie conjugale du couple après le décès de l'un des époux.

M. Raymond Courrière a insisté sur le fait que l'usufruit apporterait au conjoint plus de souplesse que ne le ferait un simple droit d'habitation dans la mesure où il lui permettrait de donner sans restriction le logement à bail et de choisir à son gré un logement principal qui corresponde à ses besoins du moment.

A l'article 4 (devoir de secours à l'égard du conjoint survivant), la commission a rétabli sa rédaction de première lecture insérant cette disposition dans la partie du code civil relative au droit des successions et subordonnant le versement de la pension à la constatation de l'état de besoin dans lequel se trouve le conjoint plutôt qu'un grave amoindrissement de ses conditions de vie, considérant qu'il ne s'agissait pas d'établir une prestation compensatoire après la mort.

A l'article 5 (attribution préférentielle de droit de la propriété du logement), la commission a refusé de subordonner le bénéfice de l'attribution préférentielle de la propriété du logement à une demande par le conjoint d'un droit d'habitation et d'usage sur le logement. Elle a également précisé que les droits résultant de l'attribution préférentielle ne devaient pas préjudicier au droit viager d'habitation et d'usage du conjoint.

A l'article 6 (réserve au profit du conjoint survivant), la commission a supprimé cet article instituant une réserve au profit du conjoint survivant en l'absence de descendant ou de père et mère du défunt, estimant qu'il ne convenait pas de porter atteinte à la liberté testamentaire de ce dernier dans ce cas spécifique.

Aux articles 8 (coordination) et 9 (suppression des discriminations successorales applicables aux enfants adultérins), la commission a adopté quatre amendements de coordination.

Dans le but de procéder à une réforme partielle des successions, la commission a rétabli l'intitulé du chapitre III (autres dispositions réformant le droit des successions) ainsi que les articles 9 bis B (ouverture des successions, titre universel et saisine), 9 bis C (des qualités requises pour succéder) procédant à l'abandon de la théorie des comourants et à la personnalisation de l'indignité, 9 bis D (preuve de la qualité d'héritier), ainsi que les articles 9 bis Z2 (coordination) et 9 bis Z3 (abrogation).

Elle a également rétabli l'article 9 quinquies (harmonisation du montant des pensions de réversion des veufs et des veuves de fonctionnaires).

A l'article 10 (entrée en vigueur de la loi), elle a, outre trois amendements de coordination, adopté un amendement précisant explicitement que les nouvelles dispositions relatives aux adultes adultérins et aux enfants naturels ne s'appliqueraient pas aux successions qui auraient fait l'objet d'une liquidation ou d'un partage même partiel avant la publication de la loi au Journal officiel. Elle a en outre prévu l'application aux faits commis avant l'entrée en vigueur de la loi des dispositions plus douces en matière d'indignité.

A l'article 10 bis (application outre-mer), la commission a adopté une nouvelle rédaction du paragraphe I de l'article relatif à l'applicabilité de la loi à Mayotte, procédant à diverses coordinations et étendant à cette collectivité la loi du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce. Elle a également apporté des coordinations aux dispositions des paragraphes II et IV relatifs à l'applicabilité de la loi en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna ainsi qu'aux dispositions du paragraphe III relatif à l'applicabilité de la loi en Polynésie française.

La commission a adopté l'ensemble de la proposition de loi ainsi modifiée.

Juridictions financières - Chambres régionales des comptes - Cour des comptes - Examen du rapport en deuxième lecture

La commission a ensuite procédé à l'examen du rapport, en deuxième lecture, de M. Daniel Hoeffel sur le projet de loi n° 14 (2001-2002), adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, relatif aux chambres régionales des comptes et à la Cour des comptes.

M. Daniel Hoeffel, rapporteur, a rappelé que ce projet de loi avait été enrichi lors de la navette, le Sénat ayant complété le volet statutaire par les dispositions de la proposition de loi qu'il a adoptée le 11 mai 2000, tendant à réformer les conditions d'exercice des compétences locales et les procédures applicables devant les chambres régionales des comptes.

Il s'est félicité des importantes avancées opérées par l'Assemblée nationale, qui a accepté d'examiner le « volet procédures » de ce texte et d'en retenir de nombreuses dispositions.

M. Jacques Mahéas a souligné que l'Assemblée nationale avait pris en compte un grand nombre de propositions du Sénat et souhaité connaître les points de divergence restant entre les deux assemblées.

M. Daniel Hoeffel, rapporteur, lui a répondu qu'il espérait pouvoir parvenir à un accord en commission mixte paritaire.

M. Robert Bret a estimé que le texte adopté par l'Assemblée nationale constituait un point d'équilibre qu'il était souhaitable de ne pas remettre en cause. Il a souligné que le projet de loi instituait une obligation de mobilité particulièrement stricte pour les magistrats des chambres régionales des comptes.

M. Daniel Hoeffel, rapporteur, a indiqué qu'il n'était pas question de vider de sa substance le contrôle exercé par les chambres régionales des comptes sur les collectivités locales, qui constitue le corollaire indispensable de la décentralisation.

M. Raymond Courrière a déploré les dérives de certaines chambres régionales des comptes vers un contrôle de l'opportunité des choix opérés par les élus locaux et la parution dans la presse du contenu des lettres d'observations provisoires. Il a estimé qu'il incombait au législateur de rappeler aux magistrats financiers leur mission.

M. Paul Girod a annoncé qu'il envisageait de déposer un amendement tendant à permettre aux chambres régionales des comptes de s'adjoindre le concours d'experts.

M. Jacques Mahéas a estimé qu'en règle générale, les chambres régionales des comptes s'abstenaient de tout contrôle de l'opportunité de la gestion des collectivités locales conformément à leur mission.

A l'article 2 (Commission consultative de la Cour des comptes), la commission a adopté un amendement tendant à transformer la Commission consultative de la Cour des comptes en un Conseil supérieur de la Cour des comptes.

A l'article 2 bis A (sanctions disciplinaires applicables aux magistrats de la Cour des comptes), elle a rétabli le régime disciplinaire proposé par le Sénat en première lecture pour les magistrats de la Cour des comptes, en prévoyant que les sanctions seront prononcées par le Conseil supérieur de la Cour des comptes.

A l'article 4 (nominations au tour extérieur à la Cour des comptes), elle a rétabli le texte adopté par le Sénat en première lecture, maintenant les dispositions actuelles du code des juridictions financières qui permettent la nomination à la Cour des comptes, au tour extérieur, de personnes justifiant de dix années de services accomplis dans des organismes relevant du contrôle de la Cour.

A l'article 16 (nomination aux emplois de président de chambre régionale des comptes), la commission a adopté un amendement rédactionnel et de coordination.

A l'article 18 (conditions requises pour les nominations au tour extérieur dans les chambres régionales des comptes), elle a adopté un amendement tendant à rétablir l'application du droit actuellement en vigueur, permettant aux personnes justifiant de dix années de services accomplis dans un organisme soumis au contrôle de la Cour des comptes ou des chambres régionales des comptes, de se porter candidates à l'accès au tour extérieur dans le corps des magistrats des chambres régionales.

A l'article 25 bis (publicité des sanctions disciplinaires), elle a adopté un amendement rétablissant la position adoptée par le Sénat en première lecture.

A l'article 31 AA (délégation aux chambres régionales des comptes du contrôle des établissements publics nationaux), outre un amendement de coordination, la commission a adopté un amendement tendant à permettre aux chambres régionales de vérifier les comptes d'organismes bénéficiant de fonds publics de la part d'établissements dont le contrôle leur est délégué par la Cour des comptes.

M. Jacques Mahéas a souhaité un encadrement de la possibilité offerte à la Cour des comptes de déléguer aux chambres régionales le jugement des comptes et l'examen de la gestion des établissements publics nationaux.

A l'article 31 A (définition de l'examen de la gestion), la commission a adopté un amendement tendant à donner une définition législative de l'examen de la gestion locale, plus concise que celle proposée par le Sénat en première lecture, mais qui en conserve les éléments essentiels.

A l'initiative de M. Paul Girod, elle a précisé que l'examen de la gestion porterait non pas sur les résultats atteints par rapport aux objectifs fixés mais sur l'évaluation de ces résultats, afin de prendre en compte le délai nécessaire à l'utilisation des équipements nouvellement réalisés à leur pleine capacité.

M. Jean-Patrick Courtois a souhaité que la notion « d'économie des moyens », retenue par le groupe de travail du Sénat sur les chambres régionales des comptes, soit explicitée au cours de la séance publique, afin d'établir clairement que le l'examen de la gestion ne pourra porter sur l'opportunité des choix effectués par les collectivités locales, par exemple en ce qui concerne le mode de gestion des services publics.

M. Jacques Mahéas a indiqué que les chambres régionales des comptes devaient rester en mesure de remplir leur mission de contrôle de l'emploi des fonds publics et a rappelé que, bien souvent, des réponses précises à des lettres d'observations provisoires mettaient fin à la procédure d'examen de la gestion locale.

A l'article 31 C (partage de l'apurement des comptes entre comptables supérieurs du Trésor et chambres régionales des comptes), la commission a adopté un amendement rétablissant le transfert aux comptables supérieurs du Trésor, voté par le Sénat en première lecture, de l'apurement des comptes des associations syndicales autorisées et des associations de remembrement.

A l'article 31 D (prescription de la gestion de fait), elle a adopté un amendement tendant, d'une part à fixer à dix ans la durée de la prescription des actes constitutifs d'une gestion de fait, d'autre part à rétablir l'interdiction proposée par le Sénat pour les juridictions financières de prononcer une déclaration de gestion de fait sur les exercices ayant déjà fait l'objet d'un apurement définitif.

A l'article 32 (publication des observations définitives des chambres régionales des comptes et de la réponse écrite de l'ordonnateur dans un même document), outre un amendement rédactionnel, la commission a adopté un amendement visant à rétablir l'interdiction de publier ou de communiquer à des tiers les observations définitives des chambres régionales des comptes concernant une collectivité locale avant le renouvellement de son assemblée délibérante, tout en ramenant de six à trois mois le « délai de neutralité » prévu par le Sénat en première lecture.

MM. Jacques Mahéas et Robert Bret ont indiqué que ce délai correspondait à la pratique observée par les chambres régionales des comptes.

A l'article 33 (participation du rapporteur et du commissaire du Gouvernement au délibéré - audience publique), la commission a adopté un amendement tendant à exclure la publicité de l'audience pour la déclaration de gestion de fait.

A l'article 34 (rectification d'observations définitives sur la gestion par une chambre régionale des comptes), la commission a adopté un amendement tendant à inscrire dans la loi la règle, jusqu'à présent jurisprudentielle, selon laquelle les personnes mises en cause par une lettre d'observations définitives peuvent en demander la rectification.

A l'article 35 (recours pour excès de pouvoir contre les observations définitives), la commission a adopté un amendement tendant à rétablir la faculté de recours devant le Conseil d'Etat contre les observations définitives.

M. Daniel Hoeffel, rapporteur, a indiqué qu'un tel recours permettrait au Conseil d'Etat d'homogénéiser les pratiques des chambres régionales des comptes, de garantir le respect des procédures et de contrôler la forme de ces « rapports d'observations ». Il a ajouté que cette solution s'inscrivait dans le cadre du principe de valeur constitutionnelle ouvrant le droit à tout intéressé de former un recours pour excès de pouvoir pour contester la légalité d'un acte ; il a estimé que, si elles ne constituaient pas des décisions au sens juridique du terme, les observations définitives n'en avaient pas moins des effets incontestables sur les conditions d'exercice de leur mandat par les ordonnateurs. Enfin, il a rappelé que le recours de plein contentieux, actuellement ouvert, n'était jamais utilisé à l'encontre des lettres d'observations définitives.

M. Jacques Mahéas a indiqué que la position de son groupe, qui avait approuvé en première lecture le recours pour excès de pouvoir à l'encontre des lettres d'observations définitives, avait changé, dans la mesure où une telle disposition pourrait être comprise comme utilisable à des fins dilatoires.

M. Christian Cointat a estimé que les droits de la défense s'appliquaient aussi bien aux élus qu'aux autres citoyens, et que le recours devant le Conseil d'Etat était de nature à responsabiliser les contrôleurs.

M. Charles Gautier a jugé que ce recours était d'autant plus nécessaire que les chambres régionales ne tenaient pas toujours compte, au fond, des réponses des ordonnateurs entre la rédaction des observations provisoires et celle des observations définitives.

La commission a adopté un amendement tendant à insérer un article additionnel après l'article 39 (suspension des fonctions d'ordonnateur dans les établissements publics de coopération intercommunale), afin d'étendre aux établissements publics de coopération intercommunale les dispositions relatives à la sanction de la gestion de fait.

A l'article 40 (inéligibilité au conseil régional et au conseil exécutif de Corse des comptables agissant en qualité de fonctionnaire - suspension des fonctions d'ordonnateur), la commission a adopté un amendement de précision.

La commission a adopté l'ensemble du projet de loi ainsi modifié.