Table des matières




- Présidence de M. René Garrec, président.

Habilitation du Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures de simplification et de codification du droit - Audition de M. Guy Braibant, vice-président de la commission supérieure de codification

La commission a procédé à l'audition, ouverte aux rapporteurs des commissions saisies pour avis, de M. Guy Braibant, vice-président de la commission supérieure de codification sur le projet de loi, en cours d'examen à l'Assemblée nationale, portant habilitation du Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures de simplification et de codification du droit.

M. Guy Braibant
a tout d'abord rappelé que la codification était une vieille tradition française remontant au début du XIXe siècle et relancée en 1989. Il a souligné que, depuis cette date, la rédaction d'une quinzaine de codes avait été menée à bien, estimant qu'environ les deux tiers du droit français d'origine législative étaient aujourd'hui codifiés. Il a toutefois indiqué que si le travail de codification des lois était satisfaisant, tel n'était pas le cas des textes réglementaires, pour lesquels la codification avait pris un grand retard. Il a expliqué le regain actuel de la codification du droit par le fait que cette dernière constituait désormais une obligation de caractère constitutionnel, la décision du Conseil constitutionnel n° 99-421 DC du 16 décembre 1999 ayant érigé l'accessibilité et l'intelligibilité de la loi en objectifs de valeur constitutionnelle.

M. Guy Braibant, vice-président de la commission supérieure de la codification, a indiqué qu'en 1989, le choix avait été fait de procéder à la codification du droit par la voie législative, considérée comme la procédure la plus démocratique. Il a relevé que cinq grands codes, dont le code de la propriété intellectuelle et le code général des collectivités territoriales, avaient ainsi été adoptés. Il a cependant souligné que le choix de la méthode législative avait abouti à une accumulation des codes qui, examinés par la commission supérieure de codification, ne pouvaient l'être par le législateur, compte tenu de l'encombrement de l'ordre du jour législatif.

M. Guy Braibant a expliqué que cette situation avait conduit, dans un deuxième temps, à faire le choix d'une codification par voie d'ordonnances et a rappelé que la loi d'habilitation n° 99-1071 du 16 décembre 1999 avait alors permis au Gouvernement d'adopter la partie législative de neuf codes par ordonnances. Soulignant la réussite de la procédure de codification par ordonnance, il a indiqué qu'après certaines hésitations, le Gouvernement avait décidé de poursuivre l'entreprise de codification selon ce même schéma. Il a souligné, à cette occasion, qu'il estimait souhaitable que soit soumise au Parlement, tous les deux ou trois ans, une loi habilitant le Gouvernement à codifier la législation par voie d'ordonnances.

M. Guy Braibant a néanmoins souligné que la pratique de la codification à droit constant rendait nécessaire la modification de certaines dispositions des textes rassemblés afin d'assurer le respect de la hiérarchie des normes, la cohérence rédactionnelle des textes et d'harmoniser le droit. En outre, il a estimé que l'adoption rapide des parties réglementaires des codes se heurtait parfois à l'absence de volonté politique, relevant notamment que le code de commerce et le code de l'environnement ne disposaient, à ce jour, d'aucune partie réglementaire. Il a invité les parlementaires à exercer leur vigilance sur l'action du Gouvernement en la matière.

M. Guy Braibant, vice-président de la commission supérieure de codification, a ensuite commenté les dispositions relatives à la codification inscrites dans le projet de loi. Il a tout d'abord indiqué que les codes pour lesquels l'habilitation était donnée à l'article 26 du projet de loi étaient déjà largement finalisés, soulignant cependant que certaines difficultés étaient apparues au sujet du plan et du périmètre du nouveau code de l'organisation judiciaire. Il a ensuite estimé que l'article 27 du projet de loi posait des problèmes sérieux et nouveaux, dans la mesure où il habilitait le Gouvernement à procéder à la codification à droit non constant de la législation.

Estimant que le code monétaire et financier et le futur code de la défense ne comporteraient qu'un faible nombre de dispositions codifiées à droit non constant, M. Guy Braibant s'est en revanche inquiété des futurs code des métiers et de l'artisanat et code des propriétés publiques, pour lesquels le Gouvernement allait pouvoir plus largement changer le contenu de la législation existante, au-delà des simples modifications liées à la cohérence rédactionnelle et à la nécessité d'assurer le respect de la hiérarchie des normes. Il s'est interrogé, en particulier, sur la question de savoir si les codes à droit non constant pourraient être soumis à la commission supérieure de codification, dans la mesure où cette dernière n'était, en principe, compétente qu'en matière de codification à droit constant. Il s'est néanmoins dit favorable à l'examen, par la commission supérieure de codification, des codes visés à l'article 27 du projet de loi d'habilitation, estimant que cette solution permettrait de maintenir une certaine cohérence dans l'entreprise de codification menée depuis près de quinze ans. Il a indiqué que, pour ce faire, une première ordonnance pourrait modifier préalablement le droit en vigueur afin que la commission de codification ne soit saisie que d'une deuxième ordonnance codifiant à droit constant.

M. Guy Braibant s'est prononcé, en outre, en faveur d'une ratification expresse et rapide par le Parlement, des différentes ordonnances prises sur la base de la loi d'habilitation. Il a précisé que, compte tenu du nombre des ordonnances envisagées, la commission supérieure de codification pourrait conduire son travail sur une période de dix-huit mois.

Soulignant que l'année 2004 verrait la commémoration du bicentenaire du code civil, M. Guy Braibant, vice-président de la commission supérieure de codification, a fait part de son souhait de voir organiser un colloque sur la pratique de la codification à travers le monde, insistant sur le fait que de nombreux Etats, notamment en Afrique et en Europe de l'Est, s'intéressaient aux méthodes de codification retenues par la France. Il a estimé que ce colloque devrait être l'occasion de réunir l'ensemble des acteurs de la codification, à commencer par les membres du Parlement.

En réponse à M. Bernard Saugey, rapporteur, qui l'interrogeait sur la possibilité d'adopter à temps, par voie d'ordonnances, la partie législative des quatre codes visés à l'article 26 du projet de loi d'habilitation, en fonction de l'état d'avancement des travaux de codification des différents services ministériels et de la commission supérieure de codification, M. Guy Braibant, vice-président de la commission supérieure de codification, a indiqué qu'à l'exception du code de l'organisation judiciaire, qui nécessitait encore quelques arbitrages gouvernementaux, ces codes étaient déjà prêts. Il a précisé que le code de la recherche serait principalement un « code suiveur », les dispositions relatives à la recherche médicale figurant dans le code de la santé publique.

M. Bernard Saugey, rapporteur, a également souhaité savoir si l'introduction de modifications complémentaires ne pourrait être effectuée directement lors de la ratification des ordonnances relatives aux parties législatives de certains codes, plutôt que par une nouvelle habilitation permettant au Gouvernement de modifier ces dispositions législatives, qui perdraient encore, à cette occasion, leur caractère législatif, jusqu'à une prochaine ratification.

Confirmant l'analyse du rapporteur, M. Guy Braibant a affirmé qu'il n'était pas souhaitable que se succèdent sur le même sujet plusieurs ordonnances pouvant créer une insécurité juridique, avant d'ajouter que les erreurs constatées dans les codes étaient pour la plupart d'ordre formel et qu'une dernière lecture, juste avant publication du code, serait certainement de nature à en limiter le nombre.

M. Jean-Jacques Hyest a souhaité savoir si une ratification expresse du code monétaire et financier ne serait pas préférable, comme le prévoyait un amendement de la commission des lois de l'Assemblée nationale, avant même qu'un nouveau livre portant sur les interdictions d'exercice des activités bancaires et financières ne soit inséré par voie d'ordonnance, comme le prévoit l'habilitation conférée au gouvernement à l'article 27 du projet de loi d'habilitation.

M. Guy Braibant, vice-président de la commission supérieure de codification, a répondu que si le projet de loi d'habilitation répondait bien, en son article 28, à l'exigence constitutionnelle de dépôt d'un projet de loi de ratification pour chaque ordonnance dans un délai déterminé, le problème de la ratification expresse demeurait entier.

Après avoir salué le travail effectué par la commission supérieure de codification, M. Patrice Gélard a confirmé la nécessité du recours aux ordonnances en matière de codification qui permettait de poursuivre, en dépit de l'encombrement du calendrier législatif, ce processus répondant à l'objectif constitutionnel d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi.

Il a affirmé que la ratification des ordonnances de codification par le Parlement était indispensable afin de corriger les erreurs éventuelles et de conférer pleine valeur législative à ces codes.

Après avoir souligné qu'il restait encore une douzaine de codes à adopter d'après le programme fixé par le Gouvernement, M. Patrice Gélard a indiqué qu'une mise à jour des codes étaient également indispensable lors de l'adoption de nouvelles lois.

Il a précisé que la rédaction des codes français constituait un modèle pour de nombreux pays étrangers, avant d'émettre le souhait que le même travail de codification soit effectué au niveau du droit communautaire.

Mercredi 9 avril 2003

- Présidence de M. René Garrec, président.

Nomination de rapporteurs

Au cours d'une première séance tenue dans la matinée, la commission a tout d'abord désigné :

- M. François Zocchetto, rapporteur sur le projet de loi portant adaptation des moyens de la justice aux évolutions de la grande criminalité sous réserve de son dépôt ;

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur sur le projet de loi organisant une consultation des électeurs de Corse sur la modification du statut particulier de la collectivité territoriale sous réserve de son dépôt.

Sécurité routière - Lutte contre la violence routière - Examen du rapport

La commission a procédé à l'examen du rapport de M. Lucien Lanier sur le projet de loi n° 223 (2002-2003) adopté par l'Assemblée nationale renforçant la lutte contre la violence routière.

M. Lucien Lanier, rapporteur
, a tout d'abord rappelé que, depuis plusieurs années, la sécurité routière avait fait l'objet de textes successifs démontrant l'importance attachée à cette question par les pouvoirs publics.

Il a ensuite souligné l'ampleur dramatique de la violence routière en France qui est à l'origine, chaque année, de plus de 8.000 tués dans les 30 jours suivant l'accident et de 170.000 blessés, bilan chiffré retraçant mal la lourdeur des handicaps à vie et le deuil des familles. Il a comparé cette situation à celle de nos voisins européens, notamment du Royaume-Uni où le nombre de tués est inférieur de moitié pour un trafic et une population comparables.

A ce constat tragique, M. Lucien Lanier, rapporteur, a apporté plusieurs explications parmi lesquelles la croissance du trafic routier et la diversité grandissante des modes de transport sur un réseau commun. Mais il a attribué la principale responsabilité à l'inadaptation des mentalités et des comportements. A cet égard, il a jugé très positif le travail de sensibilisation réalisé par les associations de victimes.

Observant que la question de la sécurité routière était au carrefour des intérêts et des sentiments, le rapporteur a salué l'élan mobilisateur enclenché par le Président de la République qui a fait de la sécurité routière un des grands chantiers du Gouvernement. Il a estimé que la réunion trimestrielle du Comité interministériel de sécurité routière assurerait la continuité de l'action entreprise.

Abordant le projet de loi, M. Lucien Lanier, rapporteur, a déclaré qu'il avait plusieurs mérites. Il a indiqué que son caractère interministériel était un progrès important et garantissait la globalité de la politique menée. Il a en outre noté que le projet de loi était guidé par le double souci de responsabiliser les usagers de la route et de renforcer l'efficacité dans l'application de la loi. Il a enfin souscrit à l'idée qu'une aggravation des peines participait d'une pédagogie de la sanction. A cet égard, il a rappelé que le texte proposé ciblait particulièrement les infractions commises avec l'une des six circonstances aggravantes que sont la conduite sous l'empire d'un état alcoolique, la conduite après avoir fait usage de stupéfiants, la mise en danger délibérée d'autrui, le délit de fuite, la conduite sans permis de conduire et le grand excès de vitesse. Il a aussi indiqué qu'un décret du 31 mars 2003 sanctionnait désormais d'un retrait de trois points du permis de conduire le non-port du casque ou de la ceinture de sécurité et de deux points l'usage du téléphone mobile au volant.

M. Lucien Lanier, rapporteur, a récapitulé les principales innovations du projet de loi. Il a approuvé la création des délits d'homicide et de blessures involontaires commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule, soulignant que ces dispositions amélioreraient la lisibilité du dispositif répressif. Quant à l'aggravation des peines encourues, il a rappelé que le juge conserverait sa liberté d'appréciation pour le prononcé du quantum de la peine. Il a également évoqué la modification des règles de la récidive, observant que le délai pour apprécier la récidive serait porté de un à trois ans pour les contraventions de la cinquième classe devenant des délits en cas de récidive. Il a approuvé la suppression des « permis blancs » pour les délits routiers les plus graves et la création de deux nouvelles peines complémentaires, l'interdiction de conduire certains véhicules à moteur et l'obligation de suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière. A propos du renforcement de la chaîne contrôle-sanction, il a expliqué que l'extension de l'amende forfaitaire à de nouvelles infractions, la création d'une présomption de domiciliation et l'obligation de consigner le montant de l'amende forfaitaire préalablement à tout recours amélioreraient l'efficacité de la répression. Enfin, après avoir évoqué les dispositions relatives à l'amélioration des infrastructures et de l'état des véhicules en circulation, il a noté la présence, justifiée par l'urgence de leur adoption, de quelques dispositions sans rapport direct avec la sécurité routière, notamment à propos de l'encellulement individuel.

M. Lucien Lanier, rapporteur, a insisté sur l'opportunité de ce texte pour trois raisons principales. Tout d'abord, il a mis l'accent sur la continuité d'action, garantie par la réunion régulière du Comité interministérielle de la sécurité routière, qui prolongerait et assurerait l'application effective de ce projet de loi. Ensuite, il a cité les excellents chiffres de la sécurité routière depuis plusieurs mois, qui témoignent de l'impact dans l'opinion de ce projet de loi largement relayé par les médias. Enfin, il a fait part du consensus rencontré à l'égard de ce texte lors des auditions auxquelles il a procédé.

Soulignant que beaucoup restait à faire en matière de prévention, il a proposé à la commission d'approuver le projet de loi.

M. Jacques Larché s'est inquiété des conséquences de la suppression du « permis blanc » pour les conducteurs habitant en zone rurale ou utilisant leur véhicule comme outil de travail. Il a déclaré que, pour ces personnes, l'impossibilité d'aménager la peine de suspension du permis de conduire signifierait la perte de leur emploi. M. Lucien Lanier, rapporteur, a répondu qu'il ne pouvait y avoir une règle différente selon la situation personnelle et que cette suppression de la possibilité d'aménager la suspension du permis ne valait que pour les fautes les plus graves.

M. Pierre Fauchon a indiqué ne pas comprendre les raisons pour lesquelles le bridage des moteurs n'était pas décidé, dès lors qu'une vitesse maximale était fixée. Appelant à surmonter l'opposition des constructeurs automobiles, il a demandé à ce qu'une étude soit réalisée sur la faisabilité technique d'un tel bridage. M. René Garrec, président, a rappelé que M. Gilles de Robien, ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, lors de son audition par la commission, avait annoncé que les constructeurs automobiles français travaillaient à la généralisation des limitateurs et régulateurs de vitesse et sur des systèmes électroniques permettant de récapituler les dernières secondes précédant un accident. M. Pierre Fauchon s'est également interrogé sur la portée et le sens de l'aggravation générale des peines. Il a craint que des actes involontaires et des actes volontaires ne finissent par être réprimés de la même manière, au risque de perdre de vue leur différence de nature. A cet égard, il a souligné que cette logique atteignait son paroxysme avec la création d'une incrimination particulière en cas d'accident ayant provoqué l'interruption involontaire de la grossesse d'une femme. Sur ce point, il a appelé de ses voeux un amendement du Sénat.

Répondant à ces objections, M. Lucien Lanier, rapporteur, a observé que plus de 95 % des accidents se produisaient à moins de 130 km/h et que le bridage des moteurs à la construction n'aurait qu'une utilité limitée. A propos de l'aggravation de la répression, il a affirmé son attachement à la pédagogie de la sanction, soulignant que les chiffres de la sécurité routière des derniers mois démontraient son efficacité.

M. Christian Cointat a déclaré que le respect des limitations de vitesse ne serait effectif que lorsque les conducteurs auraient la conviction que le moindre excès de vitesse serait sanctionné. Il a indiqué que la multiplication des radars était à ce titre essentielle.

Mme Nicole Borvo a regretté les simples effets d'affichage du projet de loi ainsi que les impasses sur les problèmes des poids lourds et des infrastructures. Elle a déclaré que son groupe ne voterait pas le projet de loi en l'état.

M. Jean-Jacques Hyest a indiqué qu'il ne servait à rien d'aggraver les peines si les magistrats ne les prononçaient pas. Il a fait valoir que ce défaut d'effectivité risquait d'amputer le projet de loi d'une part de sa portée réelle. Il a souhaité également que l'objectif d'encellulement individuel des prévenus soit maintenu. Rappelant qu'il avait présidé la commission d'enquête sur les prisons, il a déclaré qu'il ne pourrait voter ce texte si l'article 24 du projet de loi n'était pas modifié.

M. Jean-Pierre Sueur a plaidé en faveur du bridage des moteurs à la construction et a proposé qu'il soit fixé une date à partir de laquelle les véhicules dépassant la limitation de vitesse autorisée ne seraient plus commercialisés.

M. Robert Badinter a fait remarquer que la baisse du nombre de tués sur la route était antérieure à l'annonce du projet de loi, soulignant ainsi la tendance de long terme en la matière. Citant Montesquieu, il a souligné que davantage que de la crainte du quantum de la peine, la diminution du nombre d'infractions, résultait de la certitude d'être pris. Il a en conséquence émis des doutes sur l'efficacité de l'aggravation des peines alors même que les juges ont prononcé en 2002 moins de peines d'emprisonnement qu'en 1999. Il a enfin regretté que les magistrats ne prononcent qu'exceptionnellement les peines alternatives à l'emprisonnement prévues par les textes.

M. Jacques Mahéas a évoqué deux dispositions qu'il a estimé sans rapport avec l'objet du projet de loi. En premier lieu, il a craint que la création d'une incrimination particulière en cas d'accident ayant provoqué l'interruption involontaire d'une grossesse ne remette en cause la législation sur l'avortement et a fait valoir que cette conséquence était totalement indépendante de la volonté du conducteur. En second lieu, il a exprimé le voeu que l'objectif d'un encellulement individuel dans les maisons d'arrêt ne soit pas abandonné.

A propos du bridage des moteurs, il a proposé que d'ici 5 à 10 ans l'ensemble des véhicules neufs soit équipé d'un dispositif de limitation ou de régulation de la vitesse, à défaut d'un consensus sur le bridage à la construction. Enfin, il a constaté que les travaux d'intérêt général étaient rarement prononcés par le juge.

M. Daniel Hoeffel a évoqué le problème des dépassements par les poids lourds sur certains tronçons routiers. Il s'est demandé si des mesures étaient envisageables face à ces comportements particulièrement dangereux et si de telles mesures relevaient du domaine législatif ou du domaine réglementaire.

M. Jean-Jacques Hyest est revenu sur la question de l'encellulement individuel des prévenus et a souhaité que la mise en oeuvre de cette mesure soit repoussée de cinq années, échéance à laquelle le programme de construction de prisons lancé par le Gouvernement serait pour une grande part achevé. Il s'est par ailleurs vivement inquiété que le nombre de prévenus en détention provisoire augmente à nouveau.

M. Lucien Lanier, rapporteur, a répondu aux critiques relatives à l'aggravation des peines en soulignant l'évolution des mentalités depuis plusieurs années due à la succession de textes stigmatisant socialement des comportements dangereux. Il a également affirmé son attachement au principe de la présomption d'innocence et a annoncé qu'il proposerait de prolonger le délai d'entrée en vigueur de l'obligation d'encellulement individuel des prévenus plutôt que de la supprimer purement et simplement.

M. Robert Bret s'est alarmé des taux d'occupation des prisons et a fait remarquer que l'aggravation des peines opérée par le législateur dans de nombreux domaines risquait d'aggraver encore cette situation. Il a poursuivi en s'interrogeant sur la capacité du programme de construction de prisons en cours à satisfaire d'ici cinq ans l'objectif d'encellulement individuel si la population carcérale continuait d'augmenter.

La commission a ensuite examiné les amendements présentés par le rapporteur.

A l'article 2 (homicide involontaire et blessures involontaires à l'occasion de la conduite d'un véhicule), la commission a adopté, dans le texte proposé pour l'article 222-20-1 du code pénal, un amendement de cohérence rédactionnelle.

A l'article 3 (coordinations), la commission a adopté un amendement insérant un paragraphe additionnel, pour prévoir que certaines dispositions du code de la route et du code pénal abrogées par le projet de loi, continueront à s'appliquer aux infractions commises avant son entrée en vigueur. Le rapporteur a souligné que les nouvelles dispositions, plus sévères, ne pouvaient avoir d'effet rétroactif.

A l'article 4 (infractions commises en état de récidive), la commission a adopté un amendement modifiant l'article 769 du code de procédure pénale pour porter de trois à quatre ans le délai de conservation au bulletin n° 1 du casier judiciaire des mentions relatives aux contraventions de cinquième classe devenant des délits en récidive, afin de tenir compte des dispositions du projet de loi portant de un à trois ans le délai d'appréciation de la récidive.

A l'article 6 (Peines complémentaires en cas d'infractions commises à l'occasion de la conduite d'un véhicule), la commission a adopté un amendement prévoyant la possibilité de prononcer des stages de sensibilisation à la sécurité routière en matière contraventionnelle. M. Jacques Mahéas s'est demandé s'il existait un bilan de l'application de ces stages. Le rapporteur lui a indiqué qu'un rapport sur ce sujet avait été établi.

La commission a adopté un amendement prévoyant la possibilité, en cas de mise en danger d'autrui, de prononcer les peines complémentaires d'immobilisation et de confiscation du véhicule.

A l'article 6 bis (peines complémentaires encourues en cas d'interruption involontaire de grossesse commise par un conducteur), la commission a adopté un amendement corrigeant une erreur matérielle. M. Jacques Mahéas a rappelé que son groupe était opposé aux articles 2 bis et 6 bis du projet de loi et qu'il ne pourrait en conséquence approuver des modifications rédactionnelles de ces articles.

Après l'article 6 bis, la commission a adopté un amendement insérant un article additionnel pour modifier l'article 23 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, afin de prévoir l'inscription au fichier des personnes recherchées de la peine d'interdiction de conduire certains véhicules à moteur.

La commission a également adopté un amendement insérant un article additionnel pour modifier l'article 223-19 du code pénal, afin de supprimer un renvoi à l'article 223-11 du même code, qui aurait pour conséquence, compte tenu des dispositions prévues par le projet de loi, que des médecins pourraient se voir interdire l'exercice de toute activité médicale pendant cinq ans en cas d'interruption involontaire de la grossesse. M. Jacques Mahéas a estimé que la création de l'incrimination d'interruption involontaire de la grossesse soulevait de multiples problèmes et qu'il vaudrait mieux la supprimer.

A l'article 7 (extension de la responsabilité pécuniaire du propriétaire - Procédure de l'amende forfaitaire), la commission a adopté un amendement complétant l'article L. 121-2 du code de la route pour prévoir la responsabilité pécuniaire du propriétaire du véhicule en cas d'infraction aux règles sur l'acquittement des péages. M. Jacques Mahéas a estimé que ce dispositif serait techniquement difficile à mettre en oeuvre et qu'il paraissait préférable de conserver les barrières de péages plutôt que d'envisager des contrôles automatisés.

La commission a adopté un amendement corrigeant une erreur de décompte d'alinéas. Elle a également adopté un amendement de clarification rédactionnelle dans le texte proposé pour l'article 529-11 du code de procédure pénale. Elle a adopté un amendement supprimant le texte proposé pour l'article 529-12 du code de procédure pénale, relatif à la conservation des données collectées par les appareils de contrôle automatisé des infractions.

La commission a adopté un amendement au texte proposé pour l'article 530 du code de procédure pénale, afin de prévoir que l'envoi des avis d'amende forfaitaire majorée par lettre recommandée est une faculté et non une obligation.

La commission a également adopté un amendement précisant les conditions de conservation des données collectées par les appareils de contrôle automatique, prévoyant en particulier un délai de conservation de dix ans, la personne concernée pouvant cependant demander un effacement au procureur de la République avant l'épuisement de ce délai.

A l'article 8 (permis de conduire probatoire pour les conducteurs novices), la commission a adopté un amendement supprimant une disposition contenant un renvoi erroné à un article du code de la route.

A l'article 9 bis (examen médical, clinique, biologique et psychotechnique), la commission a adopté un amendement rédactionnel.

La commission a adopté un amendement de suppression de l'article 12 A (formation au code de la route pour les conducteurs d'un quadricycle léger à moteur), le rapporteur observant que les dispositions prévues étaient de nature réglementaire.

A l'article 13 bis (distance latérale minimale), après un large débat au cours duquel sont intervenus MM. Jacques Larché, Jacques Mahéas, Jean-Claude Frécon et Daniel Hoeffel, la commission a adopté un amendement de suppression de cet article, plusieurs orateurs soulignant le caractère réglementaire des dispositions prévues.

A l'article 14 (pouvoirs des experts en automobile), la commission a adopté deux amendements précisant que le rapport remis par l'expert et permettant la levée de l'immobilisation du véhicule devrait certifier que le véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité.

A l'article 16 (systèmes d'informations statistiques sur les réseaux routiers), après un large débat au cours duquel sont intervenus MM. Jacques Mahéas, Jacques Larché et Jean-Pierre Schosteck, la commission a adopté un amendement prévoyant notamment la compensation des charges financières supportées par les collectivités territoriales au titre de cette obligation. Elle a demandé au rapporteur d'interroger le gouvernement sur la nature des statistiques que devraient établir les collectivités locales.

A l'article 18 (entreprises de déménagement), la commission a adopté quatre amendements tendant à compléter les dispositions de cet article relatives à la soumission des entreprises de déménagement à la réglementation des transports.

A l'article 20 (insertion dans le code de la route des nouvelles infractions d'homicide involontaire et de blessures involontaires à l'occasion de la conduite d'un véhicule), la commission a adopté un amendement de coordination.

Après l'article 22, la commission a adopté un amendement, inscrivant dans le code de la route les dispositions de l'ordonnance n° 2000-1255 du 21 décembre 2000. Le rapporteur a indiqué que le législateur avait, en 1999, habilité le Gouvernement à procéder par ordonnances à une modification du code de la route. Il a souligné que le Gouvernement avait pris une ordonnance le 9 septembre 2000 et déposé un projet de loi de ratification le 8 novembre 2000. Il a toutefois noté que le 21 décembre 2000, le Gouvernement avait pris une nouvelle ordonnance modifiant la précédente sans déposer de projet de loi de ratification. Il a constaté, comme l'Assemblée nationale, que cette ordonnance était devenue caduque et a considéré qu'il convenait que le législateur inscrive ses dispositions dans le code de la route.

A l'article 24, le rapporteur a proposé un amendement pour préciser que la disposition de cet article autorisant qu'il soit dérogé à l'encellulement individuel des prévenus pour des motifs tenant à la distribution des maisons d'arrêt ou à l'encombrement des établissements serait supprimée cinq ans après l'entrée en vigueur de la loi.

M. Jean-Jacques Hyest a approuvé la proposition du rapporteur tout en se demandant si une présentation plus positive de l'amendement ne pourrait être envisagée. Il a noté que le dispositif donnait l'impression que le législateur abandonnait, au moins pour un temps, l'objectif de l'encellulement individuel.

M. Jacques Larché a estimé que l'instauration du juge des libertés et de la détention n'avait eu aucune conséquence sur la détention provisoire, ces juges suivant systématiquement les demandes formulées par les juges d'instruction.

M. Henri de Richemont a estimé que le principe de l'encellulement individuel était fondamental et que la liberté devait être privilégiée s'il était impossible d'assurer des conditions de détention décentes aux prévenus.

M. Pierre Fauchon s'est étonné de la remise en cause du principe de l'encellulement individuel, observant qu'il était paradoxal de prévoir un tel principe avant d'affirmer qu'il n'est respecté que dans la mesure du possible.

M. Jacques Mahéas a souligné que la proposition du rapporteur constituait un progrès sensible par rapport au texte présenté par le Gouvernement, qui abandonnait le principe de l'encellulement individuel. Il a souhaité que le principe demeure affirmé, même si l'entrée en vigueur effective devait être différée.

M. René Garrec, président, a alors proposé une modification de la rédaction de l'amendement, afin de prévoir, dans l'article 716 du code de procédure pénale, qu'il pourrait être dérogé à l'encellulement individuel des prévenus pour des raisons tenant à la distribution intérieure des maisons d'arrêt dans la limite de cinq ans à compter de la promulgation de la loi renforçant la lutte contre la violence routière.

La commission a adopté l'amendement ainsi rédigé.

Après l'article 25, la commission a adopté un amendement inscrivant dans le code de la route des dispositions de l'ordonnance n° 2000-1255 du 21 décembre 2000 devenue caduque, relatives à Mayotte.

Un débat s'est ensuite engagé sur l'article 2 bis (création d'un délit d'interruption involontaire de grossesse).

M. Patrice Gélard a instamment demandé la suppression de cet article, en observant qu'une telle infraction serait contraire à la Constitution, dès lors qu'il était impossible de connaître l'état de la victime. Il a estimé que ce dispositif remettait en cause le statut du foetus en droit français.

M. Robert Badinter a noté que le texte proposé renvoyait à l'article 121-3 du code pénal, et que cet article prévoyait qu'il n'y avait point de délit sans intention de le commettre.

M. Laurent Béteille a estimé que la question posée était suffisamment grave pour que la commission se donne du temps avant de décider la suppression pure et simple du dispositif proposé, observant que cette suppression serait mieux fondée si des propositions alternatives étaient envisagées.

M. Jacques Mahéas a indiqué que cette disposition était la raison première de l'opposition de son groupe au projet de loi. Il a estimé que cet article pourrait porter indirectement atteinte à la législation sur l'interruption volontaire de grossesse.

M. Pierre Fauchon a souhaité que la commission supprime cet article indiquant qu'il ne pourrait approuver un rapport recommandant l'adoption d'une telle disposition. Il a rappelé que, lors de l'élaboration de la loi précisant la définition des délits non intentionnels, il avait pris soin de distinguer la causalité directe de la causalité indirecte, afin de maintenir une répression pleine et entière des homicides et blessures causés dans le cadre de la circulation routière. Il a estimé qu'il n'était pas souhaitable d'opérer de nouvelles distinctions en fonction du type de préjudice causé.

M. Jacques Larché a observé que le texte adopté par l'Assemblée nationale n'évoquait à aucun moment le statut du foetus. Rappelant que la Cour de cassation considérait qu'un foetus ne pouvait être victime d'un homicide involontaire, il a souligné que l'article 2 bis tendait à créer un délit dont la victime serait la mère et non le foetus.

La commission a alors adopté un amendement de suppression de l'article 2 bis. En conséquence, la commission a procédé à une nouvelle délibération sur l'article 6 bis sur lequel a été adopté un amendement de suppression faisant tomber l'amendement précédemment retenu tendant à insérer un article additionnel après cet article.

M. Maurice Ulrich a souligné que les débats de la commission sur ce projet de loi avaient notamment permis de constater que la peine de travail d'intérêt général n'était pas suffisamment prononcée par les juridictions et que le nombre de placements en détention provisoire paraissait excessif. Il a souhaité que la commission puisse rechercher les moyens d'inciter le Gouvernement à agir sur ces deux questions.

La commission s'est prononcée pour l'adoption de l'ensemble du projet de loi ainsi modifié.

Elections - Elections des conseillers régionaux, des représentants du Parlement européen et aide publique aux partis politiques - Examen du rapport sur l'article 4 en nouvelle délibération

La commission a ensuite procédé à l'examen du rapport de M. Patrice Gélard sur l'article 4 de la loi relative à l'élection desconseillers régionaux, des représentants du Parlement européen ainsi qu'à l'aide publique aux partis politiques, soumis à nouvelle délibération, en application du deuxième alinéa de l'article 10 de la Constitution.

M. Patrice Gélard, rapporteur, a rappelé que le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2003-468 DC du 3 avril 2003, avait déclaré contraires à l'article 39 de la Constitution, comme entachées d'un vice de procédure, les dispositions subordonnant la possibilité pour une liste de se maintenir au second tour d'une élection régionale à la nécessité d'avoir obtenu au premier tour de cette élection un nombre de voix égal à 10 % du nombre des électeurs inscrits, celles-ci ayant été introduites par le Gouvernement dans le projet de loi après la délibération du Conseil d'Etat.

M. Patrice Gélard, rapporteur, a indiqué qu'en application du deuxième alinéa de l'article 10 de la Constitution, le Président de la République avait décidé de soumettre l'article 4 de la loi votée à une nouvelle délibération en vue de le mettre en conformité avec la Constitution. Il a ajouté qu'un amendement du Gouvernement à l'Assemblée nationale avait substitué le seuil des 10 % des suffrages exprimés, inscrit dans la version initiale du texte, à celui de 10 % des électeurs inscrits.

M. Patrice Gélard, rapporteur, a souligné l'importance de deux innovations de la décision du Conseil constitutionnel pour l'avenir. Il a tout d'abord indiqué que le Conseil avait précisé que les membres du Parlement européen élus en France l'étaient en tant que représentants des citoyens de l'Union européenne résidant en France. Il a également remarqué que le Conseil constitutionnel avait reconnu que l'absence d'extension des dispositions relatives à la parité à l'Assemblée de Corse était contraire au principe d'égalité, mais que le Conseil constitutionnel avait refusé de censurer cette inégalité afin de permettre l'entrée en vigueur du nouvel article L. 346 du code électoral, plus favorable que la législation antérieure à l'objectif d'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et aux fonctions électives. Il a ajouté que le juge constitutionnel avait précisé que la prochaine loi relative à l'Assemblée de Corse devrait mettre fin à cette inégalité.

M. Patrice Gélard, rapporteur, a rappelé qu'en proposant un seuil de 10 % des électeurs inscrits pour l'accession au second tour des élections régionales, le Gouvernement avait voulu favoriser la logique du scrutin majoritaire par rapport à la représentation proportionnelle.

Après avoir précisé le dispositif applicable aux élections régionales de 2004 et souligné que les autres dispositions de la loi votée avaient été déclarées conformes à la Constitution, M. Patrice Gélard, rapporteur, a indiqué que la volonté d'apaisement exprimée par le Premier Ministre et le respect de l'autorité du juge constitutionnel imposaient de tirer les conséquences de la décision du 3 avril 2003.

M. Jean-Pierre Sueur a estimé que le grand attachement de la commission des lois et du Sénat au vote conforme avait en l'espèce conduit à la censure du Conseil constitutionnel. Il s'est interrogé sur la possibilité de régler le problème de conformité à la Constitution des dispositions relatives à la parité en Corse dans cette nouvelle délibération. Il a considéré que le Conseil constitutionnel avait émis de fortes réserves sur la création de sections départementales pour les élections régionales et avait exigé du Gouvernement un effort d'information des candidats et des électeurs pour rendre le dispositif conforme à l'objectif constitutionnel d'intelligibilité de la loi. Soulignant l'incongruité de la possibilité laissée à la tête de liste régionale de n'être pas placée en rang utile sur la liste pour être élu et le risque d'atteinte à la sincérité du scrutin, M. Jean-Pierre Sueur a souligné que le Conseil constitutionnel avait décidé de renvoyer l'appréciation d'une telle mesure au juge de l'élection.

En réponse à M. Jean-Pierre Sueur, M. Patrice Gélard, rapporteur, a indiqué que le problème de l'application de la parité en Corse serait réglé par un texte ultérieur et ne pouvait être rattaché à la nouvelle délibération sur l'article 4 du texte. Il a ajouté que la nouvelle délibération ne pouvait être l'occasion de rouvrir un débat sur les autres dispositions de la loi adoptées par le Parlement en première lecture et déclarées conformes à la Constitution.

La commission s'est prononcée pour l'adoption sans modification de l'article 4 de la loi relative à l'élection des conseillers et des représentants au Parlement européen ainsi qu'à l'aide publique aux partis politiques soumis à une nouvelle délibération.

Droit civil - Famille - Dévolution du nom de famille - Examen des amendements

La commission a ensuite procédé sur le rapport de M. Henri de Richemont à l'examen des amendements sur la proposition de loi n° 205 (2002-2003) relative à la dévolution du nom de famille.

A l'article 1er (transmission du nom de la mère à l'enfant naturel), la commission a donné un avis défavorable à :

- l'amendement n° 2 présenté par MM. Serge Lagauche, Robert Badinter, Michel Dreyfus-Schmidt et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, à l'article 311-21 du code civil, tendant à prévoir qu'en l'absence de déclaration conjointe des parents, l'enfant prend les noms accolés de ses deux parents dans l'ordre alphabétique, et non le nom du père, la commission ayant estimé inopportun de revenir sur le principe même de la loi du 4 mars 2002, la proposition de loi ne visant qu'à y apporter des correctifs marginaux ;

- l'amendement n° 1 présenté par MM. Robert Del Picchia et Christian Cointat, tendant à permettre aux parents d'un enfant dont l'un des parents est français et l'autre ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne de déterminer le nom de l'enfant en application soit de la législation française, soit de la législation du pays de l'autre parent, la commission ayant estimé que cette question requérait des négociations au niveau de l'Union européenne.

La commission a en outre donné un avis défavorable à l'amendement n° 3 présenté par MM. Serge Lagauche, Robert Badinter, Michel Dreyfus-Schmidt et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, tendant à insérer un article additionnel après l'article 1er afin de réintégrer la possibilité supprimée par l'article 2 de la proposition de loi pour une personne née après l'entrée en vigueur de la loi et devenue majeure d'accoler à son nom, par déclaration devant l'officier de l'état civil, le nom du parent ne lui ayant pas transmis le sien.

A l'article 7 (limitation du nombre de noms de l'adopté simple), la commission a également donné un avis défavorable à l'amendement n° 4 présenté par les mêmes auteurs, à l'article 363 du code civil, tendant à prévoir qu'en cas d'adoption simple par des époux et en l'absence de déclaration conjointe, l'ordre alphabétique prévaut afin de déterminer le nom de l'adopté simple.

A l'article 8 (dispositions transitoires), la commission a donné un avis défavorable à l'amendement n° 5 présenté par les mêmes auteurs, à l'article 23 de la loi du 4 mars 2002, tendant à étendre pour tous les enfants mineurs la possibilité accordée dans les dix-huit mois suivant l'entrée en vigueur de la loi aux parents d'enfants de moins de treize ans au 1er septembre 2003 ou à la date de la déclaration d'accoler à leur nom celui du parent n'ayant pas transmis le sien, la commission ayant estimé qu'il s'agissait là d'une remise en cause trop importante de la loi du 4 mars 2002 et de la stabilité des noms.

A l'article 9 (entrée en vigueur de la loi), la commission a donné un avis défavorable à l'amendement n° 6 présenté par les mêmes auteurs, tendant à limiter le report de l'entrée en vigueur de la loi au 1er janvier 2004 (et non 2005), la commission ayant estimé qu'un tel report serait insuffisant pour permettre l'application de la loi.

La commission a enfin donné un avis défavorable aux amendements n°s 7 et 8 présentés par les mêmes auteurs, tendant à créer un article additionnel après l'article 9 afin de prévoir, respectivement, la transmission de l'acte de naissance par l'officier de l'état civil l'ayant dressé à l'officier de l'état civil du domicile des parents en cas de naissance dans une commune autre que celle du domicile des parents, ainsi que la compétence de l'officier de l'état civil de la commune de résidence des parents en cas de naissance dans une commune autre que celle du domicile des parents.

Résolutions européennes - Projets d'accords entre l'Union européenne et les Etats-Unis d'Amérique en matière d'extradition et d'entraide judiciaire (E. 2210) - Examen du rapport

La commission a ensuite procédé à l'examen du rapport de M. Pierre Fauchon, désigné rapporteur au cours de la réunion du 2 avril 2003, sur la proposition de résolution n° 230 (2002-2003) présentée, en application de l'article 73 bis du règlement, par lui-même au nom de la Délégation pour l'Union européenne, sur les projets d'accords entre l'Union européenne et les Etats-Unis d'Amérique en matière d'extradition et d'entraide judiciaire (E. 2210).

M. Pierre Fauchon, rapporteur, a rappelé que les projets d'accords entre l'Union européenne et les Etats-Unis avaient été négociés à la suite des attentats terroristes ayant frappé les Etats-Unis le 11 septembre 2001. Il a souligné que ces négociations étaient désormais très avancées, mais qu'elles avaient été interrompues, notamment pour que les gouvernements puissent consulter les parlements nationaux. Il a souligné que le Gouvernement avait, en conséquence, soumis ces projets d'accords à l'Assemblée nationale et au Sénat au titre de l'article 88-4 de la Constitution et que la délégation pour l'Union européenne avait décidé de déposer une proposition de résolution.

Le rapporteur a indiqué que les projets d'accords contenaient des stipulations utiles qui permettraient de renforcer la coopération judiciaire entre l'Union européenne et les Etats-Unis. Il a toutefois estimé que certaines difficultés devaient encore être résolues. Il a ainsi noté que le projet d'accord sur l'extradition assimilait le mandat d'arrêt européen à une demande d'extradition. Il a estimé que cette stipulation était contestable et que, dès lors qu'un véritable espace judiciaire européen était en cours d'établissement au sein de l'Union européenne, il était logique que les instruments mis en place au sein de cet espace soient prioritaires par rapport aux demandes d'extradition formulées par les Etats tiers.

Le rapporteur a indiqué que la proposition de résolution soutenait en conséquence la volonté du Gouvernement français de ménager la possibilité de faire prévaloir le mandat d'arrêt européen sur les demandes d'extradition.

M. Pierre Fauchon, rapporteur, a ensuite observé que les projets d'accords soulevaient une difficulté de procédure sérieuse. Il a indiqué que ces accords avaient été négociés sur la base de l'article 24 du traité sur l'Union européenne, qui permet la conclusion d'accords avec un ou plusieurs Etats ou organisations internationales dans les domaines de la politique étrangère et de sécurité commune et de la coopération policière et judiciaire en matière pénale. Il a fait valoir que cet article était ambigu, dès lors qu'il ne précisait pas au nom de qui étaient conclus les accords mentionnés. Il a souligné que le service juridique du Conseil de l'Union européenne avait estimé que les accords pris en application de l'article 24 du traité sur l'Union européenne devaient être conclus au nom de la seule Union européenne.

Le rapporteur a estimé qu'une telle analyse était particulièrement contestable. Il a souligné que l'Union n'était pas dotée de la personnalité juridique, la Convention européenne envisageant d'ailleurs une modification des traités sur cette question. Il a en outre observé que l'Union européenne ne disposait que de compétences très limitées en matière judiciaire et pénale et qu'il serait paradoxal qu'elle conclue seule des accords internationaux extrêmement importants dans ces matières. Il a ajouté que la conclusion des accords par la seule Union européenne empêcherait toute procédure d'autorisation de ratification par le Parlement français, dès lors qu'une telle procédure n'est possible, aux termes de la Constitution, que pour des accords auxquels la France est partie.

M. Pierre Fauchon, rapporteur, a alors indiqué que la proposition de résolution visait à affirmer que la conclusion des accords au nom de l'Union européenne et de ses Etats membres permettrait seule de les soumettre à un débat et à un vote du Parlement. Il a ajouté que cette solution serait plus conforme à l'état des compétences de l'Union en matière d'entraide judiciaire et d'extradition. Il a proposé à la commission d'adopter la proposition de résolution dans la rédaction issue des travaux de la délégation.

M. Maurice Ulrich s'est déclaré très heureux de voir la commission statuer sur un tel sujet, observant qu'à l'avenir le Parlement devrait exercer un véritable suivi des négociations des traités et de la procédure d'élaboration des normes communautaires. Il a souligné qu'à l'évidence les projets d'accords en cours de négociation devaient être conclus à la fois par l'Union européenne et ses Etats membres. Il a rappelé que tel était le cas en matière commerciale dans les premières années de la construction européenne. Il a estimé que cette procédure correspondait à l'état actuel des compétences de l'Union en matière de justice.

M. Robert Badinter a approuvé la proposition de résolution, soulignant que la procédure de conclusion des accords envisagée par le Conseil de l'Union européenne méconnaissait l'état réel des compétences de l'Union. Il a indiqué que la question devrait être réexaminée après l'achèvement de l'espace judiciaire européen. A ce propos, il a fait valoir que, malgré les efforts qu'il déployait avec M. Hubert Haenel, les travaux de la Convention européenne ne permettaient pas d'espérer des progrès substantiels dans la construction de cet espace judiciaire.

Sous réserve d'une modification rédactionnelle, la commission a adopté la proposition de résolution dans la rédaction issue des travaux de la délégation.

Elections - Election des conseillers régionaux, des représentants du Parlement européen et aide publique aux partis politiques - Examen des amendements sur l'article 4 en nouvelle délibération

Au cours d'une deuxième séance tenue dans l'après-midi, la commission a procédé, sur le rapport de M. Patrice Gélard, à l'examen des amendements sur l'article 4 de la loi relative àl'élection des conseillers régionaux, desreprésentants du Parlement européen ainsi qu'à l'aide publique aux partis politiques, soumis à nouvelle délibération, en application du deuxième alinéa de l'article 10 de la Constitution.

M. René Garrec, président, a indiqué que le Président du Sénat, conformément à l'article 10 de la Constitution et aux articles 43 et 48 du Règlement du Sénat, avait déclaré cinq amendements irrecevables.

Tout en prenant acte de la décision du Président du Sénat, M. Bernard Frimat et M. Jean-Pierre Sueur se sont interrogés sur les motifs d'une telle irrecevabilité et ont indiqué qu'il ne semblait pas abusif de proposer des amendements sur des sujets traités également par l'article en discussion.

M. René Garrec, président, a précisé que les amendements recevables dans le cadre de cette nouvelle délibération ne pouvaient être relatifs qu'à l'article 4 -à l'exclusion des amendements ayant pour effet de remettre en cause des articles non soumis à nouvelle délibération par le décret du Président de la République. Il a rappelé qu'un amendement similaire avait été déclaré irrecevable à l'Assemblée nationale.

La commission a donné un avis défavorable à la motion n° 1 présentée par M. Jean-Pierre Sueur et les membres du groupe socialiste apparenté et rattachée, tendant à opposer l'exception d'irrecevabilité. M. Patrice Gélard, rapporteur, a rappelé que nombre de problèmes soulevés par les auteurs de cette motion avaient été réglés par les débats parlementaires et la décision du Conseil constitutionnel. Il a ajouté que, conformément à l'article 10 deuxième alinéa de la Constitution, cette nouvelle délibération sur l'article 4 avait seulement pour objet de le mettre en conformité avec la Constitution et qu'il considérait donc cette motion par essence irrecevable.

La commission a également donné un avis défavorable à la motion n° 2 présentée par M. Robert Bret, Mmes Nicole Borvo, Josiane Mathon et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, tendant au renvoi en commission de l'article 4 de la loi.

La commission a donné un avis défavorable aux amendements n° 3, présenté par M. Robert Bret, Mmes Nicole Borvo, Josiane Mathon et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, et n° 5, présenté par MM. Bernard Frimat, Jean-Pierre Sueur et Claude Domeizel, Mme Marie-Christine Blandin et les membres du groupe socialiste et apparenté, tendant à supprimer l'article 4.

M. Patrice Gélard, rapporteur, a indiqué que le Gouvernement et la majorité sénatoriale avaient voulu adopter des dispositions modifiant celles de la loi du 19 janvier 1999, qui étaient insuffisantes en vue de faire émerger des majorités stables et cohérentes dans les conseils régionaux.

La commission a donné un avis défavorable à l'amendement n° 7 présenté par MM. Bernard Frimat, Jean-Pierre Sueur et Claude Domeizel, Mmes Danièle Pourtaud, Marie-Christine Blandin et les membres du groupe socialiste et apparenté, tendant à instaurer une parité alternée « horizontale » entre les candidats têtes de sections départementales.

Elle a également donné un avis défavorable à l'amendement n° 4 présenté par M. Robert Bret et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, tendant à supprimer le cinquième alinéa de l'article 4 fixant les seuils prévus pour l'accession au second tour et la fusion des listes aux élections régionales, respectivement à 10 % des suffrages exprimés et 5 % des suffrages exprimés.

Enfin, la commission a donné un avis défavorable à l'amendement n° 6 présenté par MM. Bernard Frimat, Michel Charasse, Jean-Pierre Sueur et Claude Domeizel, Mme Marie-Christine Blandin et les membres du groupe socialiste et apparenté, tendant à supprimer les règles prévoyant le maintien, au second tour des élections régionales, des deux listes arrivées en tête au premier tour lorsqu'une seule liste ou aucune liste n'a obtenu 10 % des suffrages exprimés.