Table des matières




- Présidence de M. René Garrec, président.

Nomination d'un rapporteur

La commission a tout d'abord nommé M. Jean-Patrick Courtois rapporteur sur le projet de loi n° 823 (AN - XIIe Législature) relatif à la maîtrise de l'immigration et au séjour des étrangers en France.

Commerce - Consommation - Confiance dans l'économie numérique - Examen du rapport pour avis

La commission a ensuite procédé à l'examen du rapport pour avis de M. Alex Türk sur le projet de loi n° 195 (2002-2003) pour la confiance dans l'économie numérique, adopté en première lecture par l'Assemblée nationale.

Après avoir souligné que le projet de loi avait été renvoyé, pour son examen au fond, à la commission des affaires économiques, M. Alex Türk, rapporteur pour avis, a indiqué que la commission des lois s'était saisie de vingt-six des quarante-quatre articles du projet de loi, traitant essentiellement du droit civil et du droit pénal. Il a précisé que la commission des affaires culturelles s'était également saisie pour avis de certaines dispositions de ce texte.

Exposant l'économie générale du projet de loi, M. Alex Türk, rapporteur pour avis, a expliqué qu'il tendait, pour l'essentiel, à transposer la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 sur le commerce électronique sans créer un droit spécifique applicable aux activités de la société de l'information. Il a expliqué que le projet de loi formait, avec le projet de loi relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel adopté par le Sénat en première lecture le 1er avril 2003, et le futur projet de loi sur les communications électroniques dit « paquet télécoms », un triptyque qui permettrait à la France de se doter des instruments juridiques nécessaires pour tenir sa place dans la compétition internationale en matière de communication publique en ligne.

M. Alex Türk, rapporteur pour avis, a expliqué que le projet de loi répondait à trois enjeux : développer l'accès des citoyens à Internet, assurer l'aménagement numérique du territoire et favoriser l'essor du commerce électronique. A cet effet, il a précisé que le texte présenté permettait aux collectivités territoriales de renforcer leur capacité d'intervention en matière de télécommunications, de clarifier le régime de responsabilité applicable aux prestataires intermédiaires de la communication publique en ligne, d'encadrer le régime juridique applicable au commerce électronique, de libéraliser le régime applicable aux activités de cryptologie et d'intensifier la lutte contre la cybercriminalité.

Après que M. Pierre Fauchon eut insisté sur l'importance de la question de la responsabilité des prestataires de l'Internet,M. Robert Bret a souligné les inquiétudes suscitées par le projet de loi auprès des internautes et s'est interrogé sur la conformité de ses dispositions avec la décision n° 2000-433 DC du 27 juillet 2000 qui avait déclaré contraire à la Constitution certaines dispositions de la loi du 1er août 2000 modifiant la loi du 30 septembre 1986 sur la liberté de la communication.

M. Alex Türk, rapporteur pour avis, a indiqué qu'il avait procédé à plusieurs auditions afin de prendre en considération les points de vue des différents acteurs de la communication publique en ligne et avait, en particulier, entendu la présidente du Forum des droits sur l'Internet. Il a rappelé qu'une mission commune d'information du Sénat sur l'entrée dans la société de l'information, présidée par M. Pierre Laffitte, à laquelle il avait participé en 1996, avait insisté sur la nécessité de favoriser l'autorégulation des activités de l'Internet. Il a toutefois estimé que cette autorégulation ne pouvait constituer une réponse complète au problème de la responsabilité des acteurs et qu'il était nécessaire de définir clairement les rôles respectifs de ces derniers et du juge. Il a ainsi relevé que, si le projet de loi instituait un régime de responsabilité limité au profit des fournisseurs d'hébergement en conformité avec la directive, il ne remettait pas en cause le principe d'une responsabilité éditoriale à l'égard des personnes qui déposaient des informations sur les différents serveurs.

M. Alex Türk, rapporteur pour avis, a ensuite présenté à la commission trente-huit amendements au projet de loi.

A l'article premier A (possibilité pour les collectivités territoriales et leurs groupements de devenir opérateurs de télécommunications), la commission a adopté un amendement de réécriture du texte proposé pour insérer un article L. 1425-1 dans le code général des collectivités territoriales.

M. Alex Türk, rapporteur pour avis, a rappelé que les collectivités territoriales souhaitaient pouvoir jouer un rôle accru dans le domaine des télécommunications afin de permettre l'accès au haut débit de parties du territoire actuellement délaissées par les opérateurs publics et privés, soulignant que le Président de la République avait manifesté la volonté que chaque commune en bénéficie en 2007.

Il a fait observer que la question des interventions économiques des collectivités territoriales datait de l'époque du « socialisme municipal » et avait fait l'objet d'une abondante jurisprudence depuis l'arrêt du Conseil d'Etat du 14 mai 1930 « Chambre syndicale du commerce de détail de Nevers ».

M. Alex Türk, rapporteur pour avis, a expliqué que l'Autorité de régulation des télécommunications distinguait cinq degrés d'intervention dans le domaine des télécommunications : l'installation d'équipements dits « passifs », c'est-à-dire les infrastructures destinées à supporter un réseau de télécommunications ; l'installation d'équipements dits « actifs », c'est-à-dire l'établissement du réseau ; l'exploitation technique du réseau ; l'exploitation commerciale à destination d'opérateurs ; l'exploitation commerciale à destination d'utilisateurs finals, c'est-à-dire la fourniture de services au public.

Il a indiqué que les collectivités territoriales n'avaient actuellement que la faculté de créer des infrastructures destinées à supporter des réseaux de télécommunications, c'est-à-dire des équipements passifs, et de les mettre à disposition d'opérateurs et d'utilisateurs. Il a précisé que, dans un avis rendu le 5 novembre 2002 à la demande du Gouvernement, le Conseil d'Etat avait rappelé l'interdiction actuellement faite aux collectivités territoriales d'être opérateurs de télécommunications, c'est-à-dire d'exploiter un réseau de télécommunications ouvert au public ou de fournir des services de télécommunications au public, et considéré que cette interdiction s'étendait également à la possibilité de créer des équipements « actifs » ou d'utiliser des infrastructures existantes pour déployer des réseaux.

M. Alex Türk, rapporteur pour avis, a indiqué que l'article premier A, inséré par l'Assemblée nationale en première lecture sur proposition du Gouvernement, tendait à permettre aux collectivités territoriales non seulement de créer des équipements actifs, mais également d'être opérateurs de télécommunications.

Présentant l'amendement de réécriture du texte proposé pour insérer un article L. 1425-1 dans le code général des collectivités territoriales, il a expliqué que la réécriture du premier paragraphe avait pour objet :

- de substituer le terme de groupement, employé dans la Constitution, à celui d'établissement public de coopération locale ;

- de permettre aux collectivités territoriales et à leurs groupements non seulement d'acquérir des droits d'usage sur les réseaux existants mais également d'acheter de tels réseaux ;

- par coordination avec la position retenue par la commission des affaires économiques, saisie au fond du projet de loi, de n'autoriser les collectivités territoriales à exercer une activité d'opérateur de télécommunications, c'est-à-dire exploiter un réseau de télécommunications ouvert au public ou fournir des services de télécommunications au public, qu'après avoir constaté une insuffisance d'initiatives privées propres à satisfaire les besoins des utilisateurs et en avoir informé l'Autorité de régulation des télécommunications ;

- de substituer une obligation d'information dans un journal d'annonces légales à celle d'une consultation publique aux contours incertains, le projet de la collectivité ou du groupement ne pouvant être mis en oeuvre qu'au terme d'un délai de deux mois à compter de cette publication  ;

- de maintenir une obligation de transmission des projets des collectivités territoriales et de leurs groupements à l'Autorité de régulation des télécommunications mais de supprimer toute possibilité d'avis public, afin d'éviter que cette autorité administrative indépendante ne se prononce sur le bien fondé de décisions prises par des assemblées élues au suffrage universel et ne devienne juge et partie.

M. Alex Türk, rapporteur pour avis, a expliqué que la réécriture du deuxième paragraphe avait pour objet, outre des modifications rédactionnelles, de préciser que les activités d'opérateur de télécommunications seraient exercées par une personne morale distincte de celle chargée de l'octroi des droits de passage destinés à permettre l'établissement de réseaux de télécommunications ouverts au public, conformément à l'obligation d'une séparation structurelle posée par le droit communautaire.

Il a indiqué que la réécriture du troisième paragraphe avait pour objet, d'une part, d'ouvrir le droit de saisine de l'Autorité de régulation des télécommunications non seulement aux collectivités territoriales, à leurs groupements et aux exploitants de leurs réseaux mais également à tout opérateur ayant un différend avec eux et, d'autre part, de préciser que cette saisine pourrait porter sur tout différend relatif aux conditions techniques et tarifaires d'exercice d'une activité d'opérateur de télécommunications ou d'établissement, de mise à disposition ou de partage des réseaux et infrastructures de télécommunications par les collectivités territoriales et leurs groupements.

M. Alex Türk, rapporteur pour avis, a indiqué que la réécriture du quatrième paragraphe avait pour objet de disjoindre les dispositions relatives à la couverture en téléphonie des zones blanches, celles-ci devant être intégrées à l'article premier B par la commission des affaires économiques, et de les remplacer par un dispositif autorisant les collectivités territoriales à apporter une aide directe ou indirecte aux opérateurs de télécommunications, afin qu'ils interviennent sur leur territoire.

Enfin, il a précisé que la réécriture du cinquième et dernier paragraphe visait à réparer un oubli.

M. Simon Sutour a souhaité savoir si les dépenses exposées par les collectivités territoriales pour établir et exploiter des réseaux de télécommunications ouverts au public pourraient être imputées en section d'investissement de leur budget ou devraient figurer en section de fonctionnement. Il a indiqué que M. Francis Mer, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, lui avait déclaré le 22 mai dernier, en réponse à une question orale, que cette possibilité serait examinée dans le cadre du projet de loi pour la confiance dans l'économie numérique.

Observant que l'article premier A n'apportait aucune réponse à cette question, M. Alex Türk, rapporteur pour avis, a estimé qu'il conviendrait de la poser à nouveau lors de l'examen du projet de loi en séance publique.

M. Charles Gautier a exprimé la crainte que les collectivités territoriales ne fassent l'objet de nombreuses demandes de subventions de la part des opérateurs de télécommunications et n'éprouvent des difficultés à les leur refuser.

M. Alex Türk, rapporteur pour avis, a indiqué que les collectivités territoriales, en ayant la faculté de devenir opérateurs de télécommunications, ne se trouveraient plus en position de faiblesse à l'égard des opérateurs actuels, puisqu'elles pourraient désormais exploiter elles-mêmes les réseaux qu'elles auraient établis.

M. Simon Sutour a exprimé la crainte que l'aménagement numérique du territoire ne constitue une lourde charge pour les collectivités territoriales, considérant que cette mission relevait de la compétence de l'Etat et des obligations de service public de France Télécom lorsqu'il était l'opérateur unique de télécommunications.

M. Alex Türk, rapporteur pour avis, a indiqué que les nouvelles possibilités d'intervention des collectivités territoriales leur permettraient moins de devenir elles-mêmes opérateurs de télécommunications que de faire pression sur les opérateurs afin qu'ils investissent dans les zones actuellement délaissées.

Mme Michèle André a observé que les annonces d'une intervention accrue de l'Etat et des collectivités territoriales en matière d'établissement de réseaux de télécommunications ouverts au public, faites lors du Comité interministériel d'aménagement du territoire en juillet 2001, avaient au contraire provoqué l'attentisme des opérateurs.

M. Robert Bret a souligné que l'aménagement numérique du territoire, en particulier l'accès au haut débit de l'ensemble des communes, constituait une mission de service public. Aussi a-t-il approuvé les nouvelles possibilités d'intervention reconnues aux collectivités territoriales.

M. Michel Dreyfus-Schmidt a déclaré que cette mission relevait en premier lieu de la compétence de l'Etat.

M. René Garrec, président, a souligné que l'article premier A avait pour objet de donner une base juridique solide aux interventions des collectivités territoriales dans le domaine des télécommunications.

M. Alex Türk, rapporteur, a confirmé que cette disposition visait à lever un verrou limitant l'intervention des collectivités territoriales et indiqué qu'elle ne devait pas se traduire par un désengagement de l'Etat et de l'Union européenne en matière d'aménagement numérique du territoire.

A l'article 2 (obligations et responsabilités des prestataires intermédiaires), la commission a adopté quatorze amendements modifiant les dispositions de la loi du 30 septembre 1986 sur la liberté de communication et tendant :

- à améliorer la rédaction du texte proposé pour les articles 43-7 et 43-13 de la loi modifiée ;

- à préciser la définition et les conditions de mise en jeu de la responsabilité civile des fournisseurs d'hébergement, prévues par le texte proposé pour l'article 43-8 de la loi modifiée, de sorte que ceux-ci ne puissent voir leur responsabilité engagée que s'ils n'ont pas agi promptement pour retirer un contenu dont ils connaissaient le caractère illicite, du fait de l'existence de faits et circonstances mettant en évidence ce caractère ;

- à redéfinir l'incrimination pénale, instituée en première lecture par l'Assemblée nationale dans le texte proposé pour l'article 43-8 de la loi modifiée, visant à sanctionner pénalement une personne qui aurait dénoncé à l'hébergeur la présence d'un contenu illicite, alors qu'elle savait cette information inexacte et, par souci de clarté, de l'insérer dans un article additionnel après l'article 43-9 de cette loi ;

- à supprimer la procédure de notification de faits présentés comme illicites au fournisseur d'hébergement, prévue par le texte proposé pour l'article 43-9-1 de la loi modifiée, qui susciterait davantage de difficultés contentieuses qu'elle n'en résoudrait ;

- à supprimer l'obligation de prévention de la diffusion d'informations constitutives de certaines infractions, prévue par le texte proposé pour l'article 43-11 de la loi modifiée, afin d'assurer la transposition correcte de l'article 15 de la directive du 8 juin 2000 énonçant une absence d'obligation générale de surveillance des contenus ;

- à améliorer la rédaction du texte prévu pour cet article et à supprimer l'obligation de vérifier les données d'identification des auteurs de contenus, prévue par le texte proposé pour l'article 43-13 de la loi modifiée, dans la mesure où elle paraîtrait irréaliste et contraire à la directive précitée ;

- à déterminer précisément les prestataires tenus au secret professionnel à l'égard des données d'identification des auteurs et éditeurs de contenus, prévu par le texte proposé pour l'article 43-14 de la loi modifiée, et les conditions de protection de ce secret ;

- à étendre le champ d'application du droit de réponse dans le cadre de la communication publique en ligne, prévu par le texte proposé pour l'article 43-14-1 de la loi modifiée, et à clarifier les conditions de son exercice ;

- à harmoniser les sanctions pénales applicables aux fournisseurs d'accès et d'hébergement ainsi qu'aux éditeurs de contenus, prévues par le texte proposé pour les articles 79-7 et 79-8 de la loi modifiée, avec des sanctions similaires prévues par le code des postes et télécommunications.

A l'article 6 (définition du commerce électronique), la commission a adopté un amendement tendant à élargir la définition du commerce électronique aux opérations mises en oeuvre à titre gratuit.

A l'article 7 (liberté du commerce électronique - Détermination de la loi applicable), la commission a adopté un amendement visant à faire figurer au sein d'un article distinct les dispositions relatives à la liberté d'établissement et ses limites. En conséquence, elle a adopté un amendement tendant à insérer un article additionnel après l'article 7 afin de faire figurer dans un article distinct les dispositions du projet de loi relatives à la détermination de la loi applicable, ainsi qu'un amendement de coordination à l'article 8 (clause de sauvegarde).

A l'article 9 (obligation de transparence des prestataires en ligne), la commission a adopté un amendement tendant à réinsérer, dans le texte de cet article, certaines mentions obligatoires, afin de transposer fidèlement la directive du 8 juin 2000 et à supprimer certains ajouts, contraires à la directive ou à la Constitution, votés en première lecture à l'Assemblée nationale.

A l'article 14 (régime des actes et contrats souscrits et conservés sous forme électronique), outre un amendement de précision, la commission a adopté deux amendements tendant, d'une part, à préciser les conditions de validité des offres accessibles par voie électronique et, d'autre part, à rétablir l'obligation d'indiquer l'existence d'un archivage du contrat sous forme électronique et de mentionner ses modalités ainsi que les conditions d'accès au contrat archivé.

La commission a ensuite adopté trois amendements de précision ou d'amélioration rédactionnelle aux articles 18 (régime juridique applicable aux moyens de cryptologie), 19 (régime juridique applicable à la fourniture de prestations de cryptologie) et 20 (responsabilité civile des fournisseurs de prestations de cryptologie).

A l'article 21 (responsabilité civile des tiers certificateurs), la commission a adopté un amendement visant à préciser les conditions dans lesquelles un prestataire de services de certification électronique doit justifier de l'existence d'une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle.

A l'article 23 (sanctions pénales), la commission a adopté, outre un amendement de précision, un amendement tendant à interdire aux personnes reconnues coupables d'une infraction au régime applicable en matière de cryptologie d'utiliser des cartes de paiement.

A l'article 24 (constatations des infractions au régime applicable aux moyens et prestations de cryptologie), la commission a adopté un amendement précisant que les agents habilités à constater les infractions au régime applicable aux activités de cryptologie ne peuvent accéder aux parties des locaux professionnels affectées au domicile privé.

A l'article 25 (aggravation des sanctions pénales en cas d'utilisation d'un moyen de cryptologie pour préparer ou commettre une infraction), outre un amendement corrigeant une erreur matérielle, la commission a adopté un amendement tendant à rétablir le texte initial du projet de loi prévoyant que les peines applicables aux auteurs ou complices d'une infraction préparée ou commise en utilisant un moyen de cryptologie ne pourraient faire l'objet d'une aggravation en cas de transmission aux autorités judiciaires des conventions de déchiffrement.

La commission a ensuite adopté un amendement tendant à supprimer l'article 26 (obligation pour les personnes fournissant des prestations de cryptologie de remettre leurs conventions de chiffrement), dans la mesure où cet article prévoyait la pérennisation d'un dispositif transitoire, déjà rendu définitif par la loi du 18 mars 2003 sur la sécurité intérieure.

Elle a adopté un amendement à l'article 27 (réquisitions de moyens de décryptage) visant, d'une part, à supprimer les dispositions de cet article pérennisant la possibilité de réquisitionner toute personne qualifiée pour effectuer des opérations de déchiffrement de données cryptées, ce à quoi avait déjà procédé la loi précitée du 18 mars 2003 et, d'autre part, à préciser les conditions dans lesquelles les personnes requises doivent prêter serment, puis un amendement tendant à créer un article additionnel après l'article 32 (perquisitions en flagrant délit - modification de la liste des pièces susceptibles d'être saisies et des modalités de leur conservation), afin de prévoir l'incrimination de l'offre d'images pédopornographiques et de la tentative de production de telles images.

A l'article 34 (création d'une nouvelle incrimination en matière de droit de l'informatique), la commission a adopté un amendement tendant à simplifier l'incrimination prévue par cet article et à préciser que, seules, la détention ou la mise à disposition, sans motif légitime, d'instruments servant à commettre des atteintes aux systèmes de traitement automatisés de données pourront être pénalement sanctionnées.

Sous le bénéfice de ces modifications, la commission a émis un avis favorable à l'adoption du projet de loi pour la confiance dans l'économie numérique.

Jeudi 12 juin 2003

- Présidence de M. René Garrec, président.

Elections - Parlement - Réforme de la durée du mandat et de l'élection des sénateurs, ainsi que de la composition du Sénat - Examen des amendements

Au cours d'une première séance qui s'est tenue dans la matinée, la commission a tout d'abord procédé, sur le rapport de M. Jacques Larché, à l'examen des amendements sur les conclusions de la commission sur la proposition de loi organique n° 312 (2002-2003) de M. Christian Poncelet et plusieurs de ses collègues, portant réforme de la durée du mandat et de l'élection des sénateurs ainsi que de la composition du Sénat.

A l'article 1er (réduction de la durée du mandat sénatorial à six ans), la commission a donné un avis défavorable à l'amendement de suppression n° 2 présenté par M. Alain Vasselle.

A l'article 2 (renouvellement du Sénat par moitié et dispositions transitoires), la commission a donné un avis défavorable aux amendements de suppression n°s 3 et 10, présentés respectivement par M. Alain Vasselle et par M. Robert Bret, Mmes Nicole Borvo, Josiane Mathon, Hélène Luc et les membres du groupe communiste républicain et citoyen. Elle a également donné un avis défavorable aux amendements n°s 5 rectifié et 9, présentés respectivement par M. Bernard Frimat et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, et par M. Robert Bret, Mmes Nicole Borvo, Josiane Mathon, Hélène Luc et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, tendant à prévoir le renouvellement intégral du Sénat.

M. René Garrec, président, a indiqué que ces amendements s'opposaient au principe du renouvellement partiel du Sénat mentionné aux articles 25 et 32 de la Constitution.

A l'article 3 (renouvellement des sénateurs représentant les Français établis hors de France), la commission a donné un avis défavorable à l'amendement de suppression n° 4 présenté par M. Alain Vasselle, ainsi qu'aux amendements n°s 6 et 7 présentés par Mme Monique Cerisier-ben Guiga et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, tendant à prévoir le rattachement de l'ensemble des douze sénateurs représentant les Français établis hors de France à la nouvelle série 1.

A l'article 4 (âge d'éligibilité aux élections sénatoriales), la commission a donné un avis défavorable aux amendements n°s 8 rectifié et 11, présentés respectivement par M. Bernard Frimat et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, et par M. Robert Bret, Mmes Nicole Borvo, Josiane Mathon, Hélène Luc et les membres du groupe communiste républicain et citoyen tendant à abaisser cet âge à 23 ans.

M. Jacques Larché, rapporteur, a précisé que ces amendements remettaient en cause l'équilibre de l'article 4 qui, en abaissant l'âge d'éligibilité des sénateurs de trente-cinq ans à trente ans, prenait en compte l'évolution de la société et témoignait d'une volonté d'ouverture de la Haute assemblée. Il a indiqué que l'article 4 préservait l'une des spécificités du régime électoral sénatorial en maintenant néanmoins un écart significatif avec l'âge d'éligibilité des députés, fixé à vingt-trois ans. Il a ajouté que la fixation de l'âge d'éligibilité à trente ans tendait à permettre l'élection au Sénat de personnes ayant déjà l'expérience d'un mandat local.

M. Jean-Pierre Sueur s'est interrogé sur la pertinence de l'argumentation du rapporteur en indiquant que la fixation de l'âge d'éligibilité des sénateurs à quarante ans garantirait mieux encore l'élection de sénateurs déjà titulaires de mandats locaux. Prenant l'exemple de la composition des listes électorales municipales où les personnes retraitées sont souvent appelées à combler les carences, il a ajouté qu'il convenait d'encourager le rajeunissement des assemblées délibérantes locales tout comme celui du Parlement.

M. Michel Dreyfus-Schmidt, rejoignant les propos de M. Jean-Pierre Sueur, a indiqué que le groupe socialiste était favorable à la fixation de l'âge d'éligibilité des sénateurs à vingt-trois ans, afin que tous les citoyens puissent se présenter au Sénat. Il a ajouté que le refus d'une telle évolution par la majorité sénatoriale soulignait le conservatisme de la Haute assemblée.

La commission a décidé de demander l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 1 rectifié présenté par M. Philippe Darniche, tendant à insérer un article additionnel après l'article 4, en vue d'assouplir les modalités de choix entre le mandat de député ou de sénateur et celui de représentant au Parlement européen.

Élections - Parlement - Réforme de l'élection des sénateurs - Examen des amendements

Puis la commission a procédé, sur le rapport de M. Jacques Larché, à l'examen des amendements sur les conclusions de la commission sur la proposition de loi n° 313 (2002-2003) de M. Christian Poncelet et plusieurs de ses collègues, portant réforme de l'élection des sénateurs.

A l'issue d'un large débat auquel ont participé MM. Jacques Larché, rapporteur, Jean-Pierre Sueur, Michel Dreyfus-Schmidt, Christian Cointat et Patrice Gélard, elle a donné un avis défavorable à la motion n° 6 présentée par Mme Danièle Pourtaud et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, tendant à opposer l'exception d'irrecevabilité à la proposition de loi.

La commission a ensuite donné un avis défavorable aux amendements n°s 28 à 55 présentés par M. Jean-Pierre Sueur et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, tendant à insérer des articles additionnels avant l'article 1er, afin de poser dans la loi -sous des rédactions diverses- les principes de l'égal accès des hommes et des femmes aux fonctions de sénateurs, de la représentation proportionnelle, de l'élection des sénateurs dans un cadre départemental, du rôle constitutionnel de représentant des collectivités territoriales dévolu au Sénat, de l'égalité et de la juste représentation des différents courants d'opinion et des différentes formations politiques au sein du Parlement.

M. Jacques Larché, rapporteur, a indiqué que ces dispositions étaient dépourvues de portée normative et s'est interrogé sur la signification de l'insertion dans la loi de tels amendements.

A l'article 2 (renouvellement du Sénat par moitié et dispositions transitoires), la commission a donné un avis défavorable à l'amendement de suppression n° 3 présenté par M. Alain Vasselle.

A l'article 3 (dispositions législatives relatives à l'élection des sénateurs de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna), la commission a donné un avis défavorable à l'amendement de suppression n° 4 présenté par M. Alain Vasselle.

Au cours d'une deuxième séance tenue dans l'après-midi,la commission a poursuivi l'examen de ces amendements.

La commission a donné un avis défavorable aux amendements n°s 45 à 61 présentés par M. Jean-Pierre Sueur et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, tendant à insérer des articles additionnels avant l'article 4 afin de mentionner dans la loi -sous des rédactions diverses- les principes d'égalité, de pluralisme et de parité, ainsi que la représentation équitable des populations et des collectivités territoriales dans la composition du collège électoral sénatorial.

M. Jacques Larché, rapporteur, a souligné que ces dispositions constituaient à nouveau des amendements de principe dépourvus de portée normative.

A l'article 4 (renouvellement des sénateurs représentant les Français établis hors de France), la commission a donné un avis défavorable à l'amendement de suppression n° 5, présenté par M. Alain Vasselle, et à l'amendement n° 26, présenté par Mme Monique Cerisier-ben Guiga et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, adoptant des mesures de coordination avec les amendements des mêmes auteurs sur les sénateurs représentant les Français établis hors de France dans la proposition de loi organique.

La commission a donné un avis défavorable aux amendements n°s 62 et 63 présentés par M. Robert Bret, Mmes Nicole Borvo, Josiane Mathon, Hélène Luc et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, tendant à insérer un article additionnel après l'article 4 afin de prévoir que les conseils municipaux désignent pour l'élection sénatoriale un nombre de délégués déterminé en fonction de la population des communes, à raison respectivement d'un délégué pour trois cents habitants et d'un délégué pour cinq cents habitants ou fraction de ces nombres. Elle a également donné un avis défavorable aux amendements n°s 13 à 22 présentés par M. Bernard Frimat et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, tendant à insérer un article additionnel après l'article 4, afin de prévoir respectivement que les conseils municipaux désignent un nombre de délégués déterminé en fonction de la population des communes, à raison d'un délégué pour cinq cent cinquante, six cents, six cent-cinquante, sept cents, sept cent cinquante, huit cents, huit cent cinquante, neuf cents et neuf cent cinquante habitants ou fraction de ces nombres.

Elle a donné un avis défavorable aux amendements n°s 24 et 23 présentés par M. Bernard Frimat et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, tendant à insérer un article additionnel après l'article 4 afin de prévoir que tous les conseillers municipaux sont délégués de droit dans les communes de plus de trois mille cinq cents habitants et qu'en outre, les conseils municipaux, dans les communes de vingt mille habitants, élisent des délégués supplémentaires à raison de un pour cinq cents habitants en sus de vingt mille habitants.

Elle a également donné un avis défavorable aux amendements n°s 25 et 64, présentés respectivement par M. Bernard Frimat et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, et par M. Robert Bret, Mmes Nicole Borvo, Josiane Mathon, Hélène Luc et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, tendant à insérer un article additionnel après l'article 4 afin de prévoir que dans les communes de neuf mille habitants et plus, les conseillers municipaux élisent des délégués supplémentaires à raison de un pour sept cents habitants en sus de neuf mille.

A l'article 5 (champ d'application du mode de scrutin majoritaire à deux tours), la commission a donné un avis défavorable aux amendements de suppression n°s 7 et 65, présentés respectivement par M. Bernard Frimat et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, et par M. Robert Bret, Mmes Nicole Borvo, Josiane Mathon, Hélène Luc et les membres du groupe communiste républicain et citoyen. Elle a également donné un avis défavorable à l'amendement n° 8 présenté par M. Bernard Frimat et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, tendant à limiter le scrutin majoritaire à deux tours aux seuls départements ayant un seul siège de sénateur.

A l'article 6 (champ d'application du mode de scrutin proportionnel), la commission a donné un avis défavorable aux amendements de suppression n°s 9 et 66, présentés respectivement par M. Bernard Frimat et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, et par M. Robert Bret, Mmes Nicole Borvo, Josiane Mathon, Hélène Luc et les membres du groupe communiste républicain et citoyen. Elle a également donné un avis défavorable à l'amendement n° 10 présenté par M. Bernard Frimat et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, tendant à appliquer la représentation proportionnelle dans les départements où sont élus deux sénateurs ou plus.

La commission a décidé de demander l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 1 présenté par M. Philippe Darniche, tendant à insérer un article additionnel après l'article 6 pour fixer les règles relatives au libellé des bulletins de vote pour les élections au scrutin majoritaire et au scrutin de liste.

Elle a demandé le retrait de l'amendement n° 67 présenté par MM. Jean-Louis Masson, Jean-Pierre Schosteck et Mme Paulette Brisepierre, tendant à insérer un article additionnel après l'article 6 pour fixer la date de désignation des délégués des conseils municipaux aux élections sénatoriales au moins cinq semaines avant l'élection des sénateurs.

Elle a donné un avis défavorable à l'amendement n° 11 présenté par M. Bernard Frimat et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, tendant à insérer un article additionnel après l'article 6 pour prévoir que dans les départements où il n'y a qu'un siège à pourvoir, le suppléant doit être de sexe opposé à celui du candidat et que dans les départements où il y a plusieurs sièges à pourvoir au scrutin majoritaire, lorsque les candidats se groupent en listes, celles-ci doivent être composées alternativement d'un candidat de chaque sexe.

Elle a demandé le retrait des amendements n°s 68, 69 et 2 rectifié bis, présentés par MM. Jean-Louis Masson, Jean-Pierre Schosteck et Mme Paulette Brisepierre, par MM. Jean-Marie Poirier, Jean-Pierre Schosteck et Mme Paulette Brisepierre, et par MM. Bernard Joly, Georges Othily et Fernand Demilly, tendant à insérer un article additionnel après l'article 6 pour respectivement préciser les règles de retrait d'une liste de candidats aux élections sénatoriales se déroulant au scrutin proportionnel, fixer à 75 euros le montant de l'amende exigée des membres du collège électoral sénatorial qui, sans cause légitime, n'ont pas pris part au vote, et instaurer la prise en compte du vote blanc dans les suffrages exprimés aux élections sénatoriales.

Elle a décidé de demander l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 27 présenté par Mme Monique Cerisier-ben Guiga et plusieurs de ses collègues, tendant à insérer un article additionnel après l'article 6 pour augmenter les effectifs du collège électoral des sénateurs représentant les Français établis hors de France. Elle a donné un avis défavorable à l'amendement n° 12 présenté par M. Bernard Frimat et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, tendant à insérer un article additionnel après l'article 6, afin de prévoir que les dispositions des articles 5 et 6 portant le seuil du scrutin proportionnel à quatre sénateurs ou plus ne rentreraient en vigueur qu'à compter du premier renouvellement suivant celui de 2007.