Travaux de la commission des lois



- Présidence de M. René Garrec, président.

Professions juridiques et judiciaires - Statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des experts en ventes aux enchères publiques - Examen des amendements en deuxième lecture

La commission a procédé, sur le rapport de M. Jean-René Lecerf, à l'examen des amendements sur le projet de loi n° 141 (2003-2004), modifié par l'Assemblée nationale, réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des experts en ventes aux enchères publiques.

Avant l'article 8 A, la commission a examiné deux amendements identiques n°s 1 et 3 rectifié, respectivement présentés par M. Michel Dreyfus-Schmidt et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, et par M. Daniel Hoeffel et plusieurs de ses collègues, tendant à insérer un article additionnel pour lever l'incompatibilité entre la profession d'avocat et celle d'assistant parlementaire.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur, a indiqué que ces amendements tendaient à obtenir la modification sur ce point des dispositions statutaires organisant la profession d'avocat (décret du 27 novembre 1991). Il a souligné que, confrontés à des pratiques contraires à ce décret, les barreaux n'avaient pas eu une position harmonisée en la matière, ce qui créait des inégalités entre les assistants parlementaires. Il a précisé que le bénéfice de la dérogation proposée par les deux amendements serait limité par définition aux collaborateurs de parlementaires titulaires du certificat d'aptitude à la profession d'avocat.

Il a rappelé que lors des débats en première lecture au Sénat le 3 avril 2003, le garde des sceaux s'était engagé à publier un décret tendant à autoriser le cumul des fonctions d'avocat et d'assistant parlementaire. Il a expliqué que cette initiative n'avait pu aboutir, en raison des réserves formulées par le Conseil d'Etat consulté sur le projet de décret, ce dernier ayant mis en avant les risques déontologiques susceptibles de résulter de la « confusion » de ces deux types d'activités. Le rapporteur a indiqué que le gouvernement, suivant les recommandations du Conseil d'Etat, avait récemment recueilli l'avis -favorable- du Conseil national des barreaux et de la conférence des bâtonniers.

Il a proposé d'interroger le ministre pour savoir si la modification du décret de 1991 interviendrait sans tarder.

Dans l'attente de cette réponse, la commission, sur la proposition du rapporteur, a donné un avis favorable aux amendements n°s 1 et 3 rectifié, sous réserve d'une clarification terminologique relative à la dénomination des « assistants parlementaires ».

A l'article 39 (choix des experts par les juges), la commission s'en est remise à la sagesse du Sénat s'agissant de l'amendement n° 7 présenté par M. Alex Türk tendant à améliorer la cohérence rédactionnelle des règles relatives au choix des experts judiciaires par les magistrats. Le rapporteur a jugé cette initiative opportune compte tenu de la rédaction assez maladroite du dispositif adopté par les députés. Cependant, dans l'hypothèse où les inquiétudes sur la publication du décret relatif au cumul des fonctions d'avocat et d'assistant parlementaire seraient dissipées, il a fait savoir qu'il demanderait le retrait de cet amendement de forme, afin de ne pas différer l'entrée en vigueur d'un texte consensuel parvenu à un juste équilibre.

La commission a souhaité connaître l'avis du gouvernement sur l'amendement n° 2, présenté par Mme Sylvie Desmarescaux, MM. Philippe Darniche et Philippe Adnot, visant à souligner le caractère exceptionnel de la désignation d'un expert judiciaire non inscrit sur les listes et à imposer l'obligation de motiver ce choix. Le rapporteur a partagé le souci exprimé par les auteurs de l'amendement de faire du recours aux experts judiciaires inscrits sur les listes la règle générale et de la désignation des experts non inscrits sur les listes, l'exception. Il a jugé cette évolution logique eu égard aux exigences accrues imposées aux experts judiciaires inscrits sur les listes soumis, aux termes du projet de loi, à des critères de sélection plus rigoureux et à une obligation de formation.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur, a indiqué qu'il demanderait au ministre d'affirmer clairement que la désignation d'experts judiciaires non inscrits sur les listes devrait correspondre à une situation exceptionnelle, conformément à l'intention du législateur. Il a constaté que la fédération nationale des compagnies d'experts près les cours d'appel, satisfaite des avancées proposées par le projet de loi, notamment de la création d'une commission associant des experts et des magistrats chargée de donner un avis sur les candidats, n'avait pas souhaité de nouvelles retouches au dispositif voté par les députés.

A l'article 51 bis (exécution immédiate des jugements de première instance rendus en matière civile), la commission s'en est remise à la sagesse du Sénat sur l'amendement n° 5 présenté par M. Pierre Fauchon, tendant à rétablir cet article supprimé par l'Assemblée nationale pour rendre immédiatement exécutoires les jugements de première instance portant sur des contestations civiles d'un montant maximal de 15.000 euros.

M. Pierre Fauchon a indiqué qu'il s'agissait d'une solution de compromis moins ambitieuse que celle adoptée par le Sénat en première lecture, toujours justifiée par le souci de lutter plus efficacement contre les appels dilatoires. Il s'est élevé contre le trop grand nombre de procédures abusives qui, selon les praticiens, représentent environ 20 à 30 % des recours introduits devant les juridictions d'appel. En outre, il a fait valoir la nécessité d'aligner la situation de la France sur celle des autres Etats européens, ceux-ci ayant réformé leur procédure civile pour limiter les appels et renforcer le rôle des juridictions de première instance. Il a souligné le caractère social d'une telle réforme susceptible de bénéficier aux parties les plus modestes et donc de mettre sur un pied d'égalité toutes les parties au procès. M. Pierre Fauchon a mis en exergue le manque à gagner de certains petits propriétaires aux revenus modiques désarmés face à des locataires peu scrupuleux qui n'hésitent pas à utiliser la voie de l'appel dans le seul but de retarder l'acquittement de loyers impayés. Enfin, il a indiqué que sa proposition n'était pas contradictoire avec les grands principes de la procédure civile qui interdit l'appel des jugements de première instance portant sur les affaires d'un montant très modeste (3.800 euros).

Souscrivant aux propos de M. Pierre Fauchon, M. Patrice Gélard a souligné l'acuité du problème des loyers impayés.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur, a convenu que les réformes les plus ambitieuses étaient souvent considérées prématurées par le ministère de la justice. Sans contester le bien-fondé de la démarche de M. Pierre Fauchon, il a souhaité dans un esprit de compromis que l'amendement n° 5 soit retiré dans l'hypothèse où les assurances du garde des sceaux donneraient satisfaction au Sénat.

A l'article 51 quater (obligations des professions juridiques en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux), la commission s'en est remise à la sagesse du Sénat s'agissant de l'amendement n° 8, présenté par M. Alex Türk tendant à corriger une erreur de référence. Le rapporteur a souligné l'opportunité de cette démarche, tout en annonçant qu'il demanderait le retrait de l'amendement dans l'hypothèse où le Sénat se considérerait satisfait par les assurances données par le garde des sceaux.

Après l'article 51 octies, la commission a donné un avis défavorable à l'amendement n° 4, présenté par MM. Bernard Joly, Gilbert Barbier, Fernand Demilly et Jean-Jacques Hyest tendant à insérer un article additionnel pour enjoindre au gouvernement de publier un décret revalorisant le tarif général des greffiers des tribunaux de commerce. Outre le caractère inopportun de cette injonction, le rapporteur a souligné que cette mesure paraissait davantage relever de la réforme plus globale de la justice commerciale.

Avant l'article 53, la commission a donné un avis défavorable à l'amendement n° 6, présenté par MM. Charles Gautier et Michel Dreyfus-Schmidt et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, tendant à insérer un article additionnel, afin de transférer à la chambre détachée de Cayenne la compétence disciplinaire à l'égard des avocats inscrits au bureau de Cayenne. M. Jean-René Lecerf, rapporteur, a estimé injustifiée cette dérogation contraire aux règles d'organisation de la profession d'avocat, confiant traditionnellement la compétence disciplinaire aux membres des conseils de l'ordre.