Travaux de la commission des lois



- Présidence de M. René Garrec, président.

Collectivités territoriales - Libertés et responsabilités locales - Désignation de candidats pour faire partie de l'éventuelle commission mixte paritaire

La commission a procédé à la désignation de candidats pour faire partie des éventuelles commissions mixtes paritaires chargées de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion des projets de loi suivants :

- pour le projet de loi relatif aux libertés et responsabilités locales, ont été désignés MM. René Garrec, Jean-Pierre Schosteck, Georges Gruillot, Daniel Hoeffel, Michel Mercier, Jean-Claude Peyronnet et Mme Josiane Mathon comme candidats titulaires et Mme Michèle André, M. Laurent Béteille, Mme Annick Bocandé, MM. Jean-René Lecerf, Georges Othily, Philippe Richert et Jean-Pierre Sueur comme candidats suppléants ;

Sécurité civile - Modernisation de la sécurité civile - Désignation de candidats pour faire partie de l'éventuelle commission mixte paritaire

- pour le projet de loi relatif à la modernisation de la sécurité civile, ont été désignés MM. René Garrec, Jean-Pierre Schosteck, Jean-Jacques Hyest, Laurent Béteille, François Zocchetto, Jean-Claude Peyronnet et Robert Bret, comme candidats titulaires et Mme Michèle André, MM. Pierre Fauchon, Charles Guené, Daniel Hoeffel, Jean-René Lecerf, Georges Othily, Jean-Pierre Sueur, comme candidats suppléants.

Informatique et libertés - Protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel - Examen des amendements en deuxième lecture

Puis la commission a procédé, sur le rapport de M. Alex Türk, à l'examen des amendements sur le projet de loi n° 285 (2003-2004) adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel et modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

A l'article 1er (détermination du champ d'application de la loi), la commission a donné un avis défavorable aux amendements de précision n°s 10, 11 et 12, présentés par M. Charles Gautier et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, à l'article 2 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (champ d'application matériel et définitions).

Elle a également donné un avis défavorable à l'amendement n° 13, des mêmes auteurs, à l'article 4 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, tendant à supprimer les dispositions relatives aux copies temporaires.

A l'article 2 (conditions de licéité des traitements de données à caractère personnel), à l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 (conditions de licéité du traitement), la commission a donné un avis défavorable à :

- l'amendement n° 14, présenté par M. Charles Gautier et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, tendant à mieux encadrer les traitements ultérieurs de données à des fins statistiques ou à des fins de recherches scientifiques ou historiques ;

- à l'amendement n° 15, des mêmes auteurs, tendant à supprimer la référence aux traitements ultérieurs ;

- à l'amendement n° 1, présenté par M. Robert Bret et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, tendant à prévoir l'intervention d'un tiers de confiance pour les interconnexions de données sensibles.

A l'article 7 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 (conditions de licéité du traitement), la commission a donné un avis défavorable aux amendements n°s 17, 18 et 19, présentés par M. Charles Gautier et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, tendant respectivement à :

- préciser que le consentement des personnes doit être indubitable ;

- restreindre les hypothèses dans lesquelles il est possible de déroger à l'exigence de consentement des personnes concernées en matière d'exécution d'une mission de service public ;

- préciser le caractère de l'intérêt légitime poursuivi par le responsable du traitement susceptible de justifier une dérogation à l'exigence de consentement de la personne.

A l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 (interdiction de la collecte et du traitement des « données sensibles »), la commission a donné un avis défavorable à :

- l'amendement n° 2, présenté par M. Robert Bret et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, tendant à ajouter dans la liste des données sensibles les données génétiques ainsi que l'intimité de la vie privée des personnes ;

- l'amendement n° 20, présenté par M. Charles Gautier et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, tendant à compléter la liste des données sensibles en y ajoutant les données génétiques et les éléments biométriques ;

- l'amendement n° 21 des mêmes auteurs, tendant à limiter la dérogation à l'interdiction de collecte de données sensibles pour les traitements nécessaires à l'exercice d'un droit en justice en prévoyant le consentement exprès des personnes concernées.

A l'article 9 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 (traitements relatifs aux infractions, condamnations et mesures de sûreté), la commission a donné un avis défavorable à :

- l'amendement n° 23, présenté par M. Charles Gautier et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, tendant à supprimer la possibilité ouverte aux personnes morales de constituer des traitements sur les auteurs d'infractions dont elles sont victimes ;

- l'amendement n° 3, ayant le même objet, présenté par M. Robert Bret et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ;

- l'amendement n° 4 des mêmes auteurs, tendant à supprimer la possibilité pour les sociétés de perception et de gestion des droits d'auteur de mettre en place ces fichiers.

Elle a donné un avis défavorable à l'amendement n° 24, présenté par M. Charles Gautier et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, à l'article 10 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 (fondement de décisions), tendant à réintroduire la notion de profil s'agissant des décisions de justice impliquant une appréciation sur le comportement d'une personne.

A l'article 3 (dispositions relatives à la CNIL), la commission a donné un avis défavorable à l'amendement n° 25, présenté par M. Charles Gautier et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, à l'article 11 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 (missions de la CNIL), tendant à prévoir que la CNIL est associée, à la demande du Premier ministre, à la préparation de la position française dans les négociations internationales.

Elle a donné un avis défavorable à l'amendement n° 26, des mêmes auteurs, à l'article 13 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 (dispositions relatives aux membres de la CNIL), tendant à préciser que les deux personnalités désignées par les présidents des assemblées parlementaires peuvent ne pas être choisies au regard de leurs connaissances informatiques.

La commission a donné un avis défavorable à l'amendement n° 27, des mêmes auteurs, à l'article 21 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 (collaboration des personnes contrôlées), tendant à habiliter la CNIL à passer outre le secret professionnel auquel sont astreintes les personnes qu'elle interroge.

A l'article 4 (formalités préalables à la mise en oeuvre des traitements - régimes de la déclaration et de l'autorisation), à l'article 22 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 (régime de droit commun de la déclaration), la commission a donné un avis défavorable à :

- l'amendement n° 28, présenté par M. Charles Gautier et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, tendant à soumettre les traitements non automatisés à déclaration ;

- l'amendement n° 5, présenté par M. Robert Bret et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, tendant à supprimer les correspondants à la protection des données à caractère personnel ;

- l'amendement n° 29, présenté par M. Charles Gautier et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, tendant à prévoir expressément que la désignation d'un correspondant ne dispense pas des formalités d'autorisation ;

- l'amendement n° 6, présenté par M. Robert Bret et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, tendant à restreindre le champ d'intervention des correspondants aux traitements faisant l'objet de normes simplifiées de la CNIL ;

- l'amendement n° 30, présenté par M. Charles Gautier et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, tendant à préciser que les qualifications du correspondant doivent être portées à la connaissance de la CNIL ;

- l'amendement n° 31, des mêmes auteurs, et à l'amendement n° 7, présenté par M. Robert Bret et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, tendant tous deux à faire bénéficier le correspondant de la qualité de salarié protégé.

A l'article 25 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 (régime général d'autorisation), la commission a donné un avis défavorable :

- aux amendements n°s 32, 33 et 34, présentés par M. Charles Gautier et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, tendant respectivement à soumettre à autorisation tous les traitements ayant pour objet de faire bénéficier d'un droit, à rétablir le critère de contrôle préalable lié à la totalité de la population et à prévoir une autorisation pour les traitements de données de santé ;

- à l'amendement n° 8, présenté par M. Robert Bret et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, tendant à soumettre les traitements relatifs à la vidéosurveillance à autorisation.

A l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 (régime des traitements mis en oeuvre pour le compte de l'Etat - traitements portant sur des données sensibles), la commission a donné un avis défavorable aux amendements n°s 35 et 36, présentés par M. Charles Gautier et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, tendant respectivement à rétablir l'avis conforme de la CNIL pour les traitements de l'Etat portant sur des données sensibles et à restreindre le champ de la dispense de publication de l'acte réglementaire autorisant les traitements relevant de la souveraineté de l'Etat.

Elle a de même donné un avis défavorable à l'amendement de coordination n° 37, présenté par M. Charles Gautier et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, à l'article 27 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 (traitements publics - traitements requérant une consultation du répertoire national d'identification des personnes physiques).

Puis la commission a donné un avis défavorable à l'amendement n° 38, des mêmes auteurs, à l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 (mise à la disposition du public de listes de traitements), tendant à ajouter à la liste des informations mises à la disposition du public par la CNIL les résolutions du Parlement européen.

A l'article 5 (obligations des responsables des traitements et droits des personnes concernées), à l'article 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 (obligation d'information), elle a donné un avis défavorable à l'amendement n° 39, présenté par M. Charles Gautier et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, tendant à rétablir le caractère préalable de l'information devant être fournie aux internautes sur les témoins de connexion, ainsi qu'à l'amendement de précision n° 40, des mêmes auteurs.

Elle a de même donné un avis défavorable à l'amendement de précision n° 41, des mêmes auteurs, à l'article 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 (droit de rectification).

A l'article 6 (pouvoirs de contrôle sur place et sur pièces de la CNIL), la commission a donné un avis défavorable à l'amendement n° 42, présenté par M. Charles Gautier et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, tendant à rétablir la possibilité pour la CNIL de contrôler sur pièces et sur place les fichiers de la DST et de la DGSE.

A l'article 7 (pouvoirs de sanction administrative de la CNIL), la commission a donné un avis défavorable aux amendements n°s 43 et 44, présentés par M. Charles Gautier et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, à l'article 45 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 (pouvoir de sanction administrative - juge des référés), tendant à rétablir respectivement la possibilité pour la CNIL de détruire des traitements de données et la publicité par le Premier ministre des suites données à des saisines par la CNIL en matière de violation des droits de la personne imputable à des fichiers de souveraineté.

Elle a donné un avis défavorable à l'amendement n° 9, présenté par M. Charles Gautier et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, tendant à insérer un article additionnel après l'article 10, afin de transformer le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques en un identifiant non signifiant.

A l'article 15 sexies (coopération policière internationale), la commission a donné un avis défavorable à l'amendement de suppression n° 45, présenté par M. Charles Gautier et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée.

Etrangers - Conditions permettant l'expulsion des personnes visées à l'article 26 de l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 - Examen des amendements

Puis la commission a procédé, sur le rapport de M. Jean-René Lecerf, à l'examen des amendements sur la proposition de loi n° 360 (2003-2004), adoptée par l'Assemblée nationale, relative aux conditions permettant l'expulsion des personnes visées à l'article 26 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945.

La commission a donné un avis défavorable à la motion n° 1, présentée par M. Robert Bret et plusieurs de ses collègues, tendant à opposer la question préalable.

A l'article unique, elle a donné un avis défavorable à l'amendement n° 2 présenté par M. Charles Gautier et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, tendant à reprendre la rédaction actuelle du premier alinéa de l'article 26 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 tout en le complétant pour prévoir que l'expulsion des étrangers bénéficiant d'une protection absolue puisse être décidée en cas d'acte de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à raison du sexe ou de l'orientation sexuelle des personnes.