Travaux de la commission des lois



- Présidence de M. Jean-Jacques Hyest, président.

Commission d'enquête sur les circonstances et les conséquences des événements violents survenus lors de la manifestation lycéenne du 8 mars 2005, à Paris - Communication

M. Michel Dreyfus-Schmidt a souhaité connaître les raisons pour lesquelles la commission n'avait pas encore désigné un rapporteur sur la proposition de résolution n° 290 (2004-2005), présentée par MM. David Assouline, Jean-Pierre Bel et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, tendant à la création d'une commission d'enquête sur les circonstances et les conséquences des événements violents survenus lors de la manifestation lycéenne du 8 mars 2005, à Paris.

M. Jean-Jacques Hyest, président, a indiqué que l'ouverture d'une information judiciaire sur ces événements interdisait sans doute la création d'une commission d'enquête, ce qui rendait peu probable son inscription à l'ordre du jour. Il a suggéré aux auteurs de la proposition de résolution de poser une question orale au gouvernement.

M. Michel Dreyfus-Schmidt a souhaité la désignation d'un rapporteur sur la proposition de résolution afin que les membres de la commission soient éclairés sur ces événements et l'ouverture d'une information judiciaire.

M. Jean-Jacques Hyest, président, lui a répondu qu'un rapporteur serait désigné lors d'une réunion ultérieure de la commission.

Règlement du Sénat - Mise en oeuvre de la LOLF - Examen des amendements

La commission a ensuite procédé, sur le rapport de M. Patrice Gélard, à l'examen des amendements à ses conclusions sur la proposition de résolution n° 296 (2004-2005), présentée par M. Jean Arthuis et plusieurs de ses collègues, modifiant le Règlement du Sénat pour la mise en oeuvre de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

Elle a donné un avis défavorable à la motion n° 8, présentée par Mme Marie-France Beaufils et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, tendant à opposer la question préalable à ses conclusions.

Elle a donné un avis défavorable à l'amendement n° 4, présenté par Mme Nicole Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, tendant à insérer un article additionnel avant l'article 2, afin de confier au Sénat, et non plus à sa commission des finances le soin d'apprécier la recevabilité financière des amendements en application de l'article 45 de son Règlement, en prévoyant un vote en séance publique après un débat faisant intervenir l'auteur de l'amendement, l'auteur de l'exception d'irrecevabilité et un sénateur de chaque groupe.

A l'article 3 (irrecevabilité des amendements tendant à porter les crédits d'une mission au-delà du montant prévu par le gouvernement - abrogation des dispositions relatives à l'organisation d'un débat sommaire sur les crédits budgétaires en dehors de la discussion des amendements), la commission a demandé le retrait de l'amendement n° 1, présenté par M. Bernard Frimat et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, ayant pour objet de prévoir l'organisation d'un débat sommaire sur les crédits ouverts sur un programme ou une dotation, sauf accord contraire de tous les présidents des groupes politiques.

Elle a également demandé le retrait de l'amendement n° 3, présenté par M. Bernard Frimat et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, tendant à insérer un article additionnel avant l'article 5 afin d'attribuer aux présidents des groupes politiques, au sein de la Conférence des présidents, un nombre de voix égal au nombre des membres de leur groupe après défalcation des autres membres de la Conférence.

M. Patrice Gélard, rapporteur, a marqué son intérêt pour cet amendement, observant qu'il constituait la reprise d'un alinéa de l'article 48 du Règlement de l'Assemblée nationale. Il s'est cependant opposé à son adoption en soulignant, d'une part, que son objet était plus large que la simple mise en oeuvre de la loi organique relative aux lois de finances, d'autre part, qu'il remettait en cause le fonctionnement actuel de la Conférence des présidents, fondé sur la recherche du consensus et le rôle joué en son sein par les présidents de commission.

M. Bernard Frimat a déclaré que la consécration de la compétence de la Conférence des présidents pour fixer, sur proposition de la commission des finances, les modalités particulières d'organisation de la discussion de la loi de finances de l'année rendait nécessaire de rééquilibrer, en faveur de l'opposition, les modalités de décision de cette instance. Il a insisté sur la nécessité de garantir dans le Règlement les droits de l'opposition.

M. Jean-Pierre Sueur a indiqué que le président de l'Assemblée nationale, M. Jean-Louis Debré, avait lui aussi souligné la nécessité de renforcer les droits de l'opposition au sein des assemblées parlementaires lors d'un déplacement dans le Loiret. Il a exprimé le souhait que des membres de l'opposition puissent assurer la présidence de commissions et être désignés rapporteurs de projets ou de propositions de loi. Il a estimé que de tels changements ne pouvaient être indéfiniment différés.

M. Michel Dreyfus-Schmidt a pris note de l'intérêt manifesté par le rapporteur pour l'amendement n° 3, en rappelant qu'il constituait l'une des propositions de modification du Règlement du Sénat présentées par les membres du groupe socialiste lors de la réforme du 11 mai 2004.

Il a proposé de rectifier sa rédaction afin de limiter sa portée aux seules décisions de la Conférence des présidents fixant les modalités particulières d'organisation de la discussion de la loi de finances de l'année.

M. Patrice Gélard, rapporteur, a indiqué qu'il resterait défavorable à cet amendement en dépit de sa rectification, en soulignant que la rénovation des règles de fonctionnement du Sénat devait former un ensemble cohérent et faire l'objet d'un large consensus entre les groupes politiques.

M. Hugues Portelli a estimé que l'amendement proposé ne constituait pas le meilleur moyen de renforcer les droits de l'opposition, les prérogatives de la Conférence des présidents étant extrêmement limitées en raison de la maîtrise, par le gouvernement, de l'ordre du jour prioritaire des assemblées.

A l'article 5 (compétence de la Conférence des présidents pour fixer, sur proposition de la commission des finances, les modalités particulières d'organisation de la discussion de la loi de finances de l'année), la commission a donné un avis défavorable à l'amendement n° 7, présenté par Mme Nicole Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, tendant à donner compétence à la Conférence des présidents pour fixer les modalités particulières d'organisation de la discussion générale -et non plus de l'ensemble de la discussion- de la loi de finances de l'année.

Enfin, elle a demandé le retrait de l'amendement n° 2, présenté par M. Michel Charasse et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, tendant à rappeler la compétence reconnue au Gouvernement par l'article 48 de la Constitution pour déterminer l'ordre du jour prioritaire des assemblées.

Parlement - Mise à disposition du public des locaux dits du Congrès, au Château de Versailles - Examen des amendements

Puis la commission a procédé, sur le rapport de M. René Garrec, à l'examen des amendements sur la proposition de loi n° 288 (2004-2005), adoptée par l'Assemblée nationale, tendant à mettre à la disposition du public les locaux dits du Congrès, au Château de Versailles.

Elle a demandé le retrait de l'amendement n° 6, présenté par M. Michel Dreyfus-Schmidt, tendant à insérer un article additionnel avant l'article premier afin de retirer de l'annexe de l'ordonnance du 17 novembre 1958, relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, dressant la liste des locaux affectés au Parlement à Versailles, les locaux situés dans les ailes des ministres du château.M. Michel Dreyfus-Schmidt a fait valoir que cet amendement permettrait au Sénat de rester en position de force afin de négocier, avec l'établissement public du musée et du domaine national de Versailles, l'échange de locaux pour entreposer les réserves d'archives et de mobilier aujourd'hui stockées dans l'aile nord.

M. Jean-Jacques Hyest, président, a indiqué que la position de la commission, issue d'un large débat, tendant à préserver l'affectation à l'Assemblée nationale et au Sénat de la salle des séances du Congrès, permettrait aussi aux deux assemblées de négocier, dans le cadre des conventions prévues par l'article 3 de la proposition de loi, le changement d'affectation des locaux.

M. Christian Cointat a précisé que les deux assemblées seraient en position de force pour négocier leur retrait des locaux qui leur sont affectés à Versailles, tant qu'aucune convention n'aura été conclue avec l'établissement public.

A l'article premier (mise à disposition des assemblées des locaux du Congrès), elle a considéré que l'amendement n° 7, présenté par M. Jean-Claude Peyronnet et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, visant à prévoir, à l'article 2 de l'ordonnance du 17 novembre 1958, l'affectation de la salle des séances du Congrès et du musée du Parlement à l'Assemblée nationale et au Sénat, était satisfait par l'amendement n° 1 de la commission.

M. Michel Dreyfus-Schmidt, jugeant que la proposition de loi visait les deux assemblées, a estimé nécessaire que le Sénat préserve l'existence du musée du Parlement.

M. Jean-Jacques Hyest, président, a rappelé que les collections du musée des grandes heures du Parlement appartenaient à l'Assemblée nationale et qu'il revenait, par conséquent, à cette assemblée d'en organiser l'avenir.

A l'article 2 (suppression de l'annexe relative aux locaux affectés aux assemblées), la commission a demandé le retrait de l'amendement n° 8, présenté par M. Jean-Claude Peyronnet et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, tendant, d'une part, à préciser que les espaces utilisés comme appartements par les assemblées ne pourraient plus être utilisés, s'ils étaient affectés à l'établissement public de Versailles, comme appartements de fonction et, d'autre part, à permettre aux assemblées de déterminer la date à laquelle elles cesseront d'utiliser les locaux où elles stockent leurs archives et leurs réserves de mobilier.

M. René Garrec, rapporteur, a jugé plus équilibrée la solution proposée par l'amendement n° 3, présenté par MM. Josselin de Rohan, Michel Mercier et Jacques Pelletier et les membres du groupe de l'union pour un mouvement populaire, apparentés et rattachés, et du groupe de l'union centriste - UDF, à l'article 3 (conventions relatives au changement d'affectation des locaux occupés par les assemblées à Versailles), tendant, à préciser que les locaux qui seraient confiés à l'établissement public de Versailles devraient être prioritairement mis à la disposition du public ou utilisés par l'établissement public dans l'exercice de ses missions, à l'exclusion de toute affectation en logements de fonction. La commission a, par conséquent, donné un avis favorable à l'amendement n° 3.

M. Michel Dreyfus-Schmidt a estimé préférable de maintenir l'affectation aux deux assemblées des locaux qu'elles utilisent pour entreposer leurs archives ou des réserves de mobiliers, jusqu'à la conclusion de conventions avec l'établissement public.

M. René Garrec, rapporteur, a considéré que le dispositif de conventions prévu à l'article 3 de la proposition de loi ménagerait une période transitoire suffisante pour permettre aux assemblées d'organiser le transfert de leurs archives et de leurs réserves de mobilier dans d'autres locaux, les travaux d'aménagement de l'aile nord du château dans le cadre du projet « Grand Versailles » ne devant pas commencer avant 2008.

A l'article 3, la commission a demandé le retrait de l'amendement n° 10, présenté par M. Jean-Claude Peyronnet et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, tendant à préciser que la salle du Congrès serait réservée exclusivement à ses séances et aux réunions parlementaires, sous réserve de dérogations accordées par décision conjointe des Bureaux des assemblées.

M. René Garrec, rapporteur, a indiqué que l'utilisation de la salle des séances du Congrès, dont l'amendement n° 1 de la commission proposait de préserver l'affectation à l'Assemblée nationale et au Sénat, serait décidée par les Bureaux des deux assemblées. Il a rappelé que la commission avait dès lors jugé inutile de prévoir, dans les conventions, que la salle du Congrès serait réservée à ses séances et aux réunions parlementaires.

M. Jean-Jacques Hyest, président, a estimé que, si l'affectation aux assemblées de la salle des séances du Congrès était maintenue, seuls, l'Assemblée nationale et le Sénat pourraient en disposer.

La commission a ensuite demandé le retrait de l'amendement n° 9, présenté par M. Michel Charasse, tendant à réserver exclusivement la salle du Congrès à ses séances et aux réunions parlementaires.

Elle a donné un avis favorable à l'amendement n° 4, présenté par M. Patrice Gélard, tendant à prévoir que les locaux de l'aile du Midi affectés à l'établissement public de Versailles ne pourraient recevoir aucune modification susceptible de gêner la tenue du Congrès du Parlement.

Elle a enfin donné un avis défavorable à l'amendement n° 5, présenté par M. Yves Pozzo di Borgo, tendant à insérer un article additionnel après l'article 3, afin de prévoir que les éventuels allègements de charges financières résultant, pour le budget des assemblées, de la loi, seraient affectés au budget de l'Etat.

M. René Garrec, rapporteur, a indiqué qu'une telle disposition ne serait pas conforme au principe d'autonomie financière des assemblées parlementaires, inscrit à l'article 7 de l'ordonnance du 17 novembre 1958.

Résolutions européennes - Fixation d'un délai limite

En application de l'article 73 bis, alinéa 6 du Règlement du Sénat, la commission a fixé au lundi 30 mai 2005 à 17 heures le délai limite pour le dépôt, auprès du secrétariat de la commission, des amendements à la proposition de résolution n° 160 (2004-2005), présentée par M. Yannick Bodin au nom de la délégation pour l'Union européenne, sur les propositions de décision du Conseil relatives à la conclusion de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de cette dernière à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (E 2700).

Mission d'information à l'étranger - Guadeloupe, Saint-Barthélemy et Saint-Martin - Compte rendu

Enfin, M. Jean-Jacques Hyest, président, a rendu compte de la mission de la commission qui s'est rendue en Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et Saint-Martin, du 9 au 14 décembre 2004, pour étudier les perspectives statutaires de ces îles. Il a rappelé que la délégation qu'il conduisait réunissait MM. Christian Cointat et Simon Sutour.

Il a indiqué que lors des consultations organisées le 7 décembre 2003, une large majorité des électeurs des communes de Saint-Barthélemy et Saint-Martin s'était prononcée en faveur d'une évolution statutaire.

Présentant la situation générale des deux îles, il a précisé qu'elles étaient situées à 7.000 km de la métropole, et distantes de 250 km de la Guadeloupe continentale. Il a expliqué qu'elles se trouvaient ainsi dans une situation de double insularité.

Rappelant que l'administration française s'était installée très tardivement dans les îles du Nord de la Guadeloupe, qui avaient par conséquent développé une culture d'auto-administration, il a indiqué que l'arrondissement des îles du Nord n'avait été créé qu'en 1963, la mise en place effective de la sous-préfecture étant intervenue en 1970.

Il a souligné que des décrets d'application de la départementalisation, supposés provisoires mais toujours en vigueur, prévoyaient le maintien des régimes spécifiques des deux îles en matière fiscale. Il a précisé que les droits de douane n'étaient pas perçus dans les deux îles, de même que l'octroi de mer et la TVA. Il a précisé que Saint-Barthélemy et Saint-Martin bénéficiaient néanmoins du versement, par la région de la Guadeloupe, d'une partie du produit de l'octroi de mer perçu en Guadeloupe continentale. Il a expliqué que les impôts directs locaux, applicables, n'étaient perçus qu'à Saint-Martin, le conseil municipal de Saint-Barthélemy ayant toujours voté des taux nuls. Il a indiqué que l'applicabilité des impôts directs nationaux, impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés était aujourd'hui établie.

Il a déclaré que le tourisme était la principale ressource des deux îles. Il a souligné que la plupart des îles, aux alentours, étaient sous l'influence économique directe des Etats-Unis, certaines appliquant par ailleurs une fiscalité très faible.

Rappelant qu'en décembre 1996 la commission des lois avait supprimé des dispositions adoptées par l'Assemblée nationale, visant à donner un fondement légal à la situation des îles du Nord de la Guadeloupe en matière fiscale et douanière, il a indiqué qu'une délégation, composée de MM. François Blaizot et Michel Dreyfus-Schmidt, s'était alors rendue sur place pour approfondir l'examen de la question.

Il a estimé que le nouvel article 74 de la Constitution permettait aujourd'hui de donner à ces deux îles un statut à la carte, comme le souhaite leur population.

M. Jean-Jacques Hyest, président, a indiqué que Saint-Barthélemy, orientée vers le tourisme haut de gamme, bénéficiait d'une situation économique et sociale prospère et disposait d'infrastructures de qualité. Il a déclaré que la situation financière de l'île était saine, le droit de quai de 4 % sur toute marchandise importée dans l'île, instauré en 1879, assurant 30 % des recettes de la commune.

Il a indiqué que la commune de Saint-Barthélemy se préparait depuis de nombreuses années à une évolution statutaire et souhaitait exercer, dans le cadre de la future collectivité d'outre-mer, des compétences étendues.

Il a expliqué que les institutions de cette future collectivité devraient être largement inspirées de celles d'un département, celles de Saint-Martin devant suivre un schéma similaire quant à son organisation et différent en termes de compétences. Il a indiqué que ces institutions comprendraient une assemblée délibérante, dénommée conseil général, et comprenant 21 membres élus pour 5 ans, un conseil exécutif, présidé par le président du conseil général, et un conseil économique, social et culturel.

Il a précisé que la future collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy serait dotée de l'autonomie, devrait exercer les compétences dévolues au département et à la région de la Guadeloupe, et fixer les règles applicables notamment en matière de fiscalité, d'urbanisme, de circulation routière, de desserte maritime, de voirie, d'environnement, d'accès au travail des étrangers, d'énergie et de tourisme. Il a en outre indiqué qu'un député et un sénateur devraient être élus dans la collectivité.

Soulignant que l'évolution statutaire devrait entraîner la fin du versement par la Guadeloupe d'une partie du produit de l'octroi de mer, soit 11 % des recettes de fonctionnement de la commune de Saint-Barthélemy, il a indiqué que cette perte de recettes devait être compensée par la création d'une taxe de séjour de 5 % du prix perçu au titre de chaque nuitée et par un relèvement du droit de quai de 4 à 5 %.

M. Jean-Jacques Hyest, président, a déclaré que le projet d'évolution statutaire de Saint-Barthélemy et Saint-Martin ne visait aucunement à transformer ces îles en paradis fiscaux, le droit pénal, commercial et bancaire français devant y être entièrement applicable. Il a estimé que l'attribution d'une compétence normative en matière fiscale permettrait aux deux îles d'établir une fiscalité adaptée à leur situation particulière et mieux perçue par la population.

Il a indiqué que le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy aurait le rang de préfet et devrait exercer les compétences dévolues au représentant de l'Etat dans les départements et les régions, ses fonctions pouvant être confiées à titre transitoire au préfet de la Guadeloupe, avant d'être cumulées par une même personne avec celles de représentant de l'Etat à Saint-Martin.

Il a rappelé que Saint-Barthélemy et Saint-Martin, appartenant au département de la Guadeloupe, bénéficiaient pour l'instant du statut de région ultrapériphérique (RUP) de ce dernier. Il a déclaré que, selon les indications de la municipalité à la délégation, Saint-Barthélemy pourrait, au moment de son évolution statutaire, choisir d'entrer dans la catégorie des pays et territoires d'outre-mer (PTOM), simplement associés à l'Union européenne, ce qui lui permettrait de conserver le droit de quai.

Décrivant les perspectives d'évolution statutaire de Saint-Martin, M. Jean-Jacques Hyest, président, a indiqué que l'île, confrontée à la concurrence d'une partie hollandaise dotée d'infrastructures de qualité, devait à la fois relancer son activité économique et retrouver un équilibre financier. Il a précisé que la partition de l'île, que ne matérialisait aucune frontière, soumettait par ailleurs ses services publics à une pression démographique amplifiée par une immigration importante.

Rappelant que le développement économique de Saint-Martin avait été fortement accéléré par les lois de défiscalisation à partir de la fin des années 1980, il a souligné que les investisseurs arrivant à la fin du dispositif de défiscalisation pouvaient être tentés de vendre leurs constructions sous forme d'appartements. Il a estimé que la mise en oeuvre de la loi de programme pour l'outre-mer devrait constituer un atout pour la redynamisation de l'économie de Saint-Martin, grâce à de nouvelles mesures de défiscalisation et à un allègement renforcé des charges des entreprises.

Il a indiqué que la partie française de Saint-Martin était équipée de deux ports et d'un aéroport, mais ne disposait pas, à la différence de la partie néerlandaise, d'un port en eau profonde et d'un aéroport international. Il a précisé que de nombreuses compagnies étrangères souhaiteraient pouvoir exploiter l'aéroport de Grand Case lorsqu'il offrirait des conditions de sécurité suffisantes.

Déclarant que, depuis 1997, la situation financière de la commune de Saint-Martin était très dégradée, il a estimé que ces difficultés tenaient à la progression rapide des dépenses de personnel, de 17 % depuis 1999, et au coût de production de l'eau par désalinisation de l'eau de mer, la commune ayant choisi de compenser la différence entre le prix de vente de l'eau aux Saint-Martinois et son coût de production, trois fois supérieur. Il a expliqué que la chambre régionale des comptes préconisait le recours à la technologie de l'osmose inverse, susceptible de réduire fortement le coût de revient de l'eau potable.

Il a ensuite indiqué que trois questions essentielles devraient retenir l'attention de l'Etat et de la future collectivité :

- le maintien d'un niveau de soins satisfaisant au sein de l'hôpital international de Saint-Martin, confronté à un endettement chronique, du fait de l'insolvabilité d'une partie importante de ses patients, non affiliés à la sécurité sociale ;

- la scolarisation effective d'enfants d'origines très diverses, la multiplicité des origines (plus de 80 nationalités différentes) rendant difficile l'apprentissage du français ;

- une immigration irrégulière en provenance des îles voisines, les divergences entre les deux parties de l'île en matière de visas permettant aux personnes d'arriver à Sin Maarten de façon régulière, puis de se déplacer sans contrôle dans la partie française de Saint-Martin.

M. Jean-Jacques Hyest, président, a jugé que ces questions nécessitaient un renforcement de la coopération avec la partie néerlandaise de l'île.

Il a indiqué que l'évolution statutaire entraînerait pour Saint-Martin la perte des recettes issues du versement par la Guadeloupe d'une partie du produit de l'octroi de mer, soit 10 millions d'euros par an. Il a déclaré que la future collectivité d'outre-mer pourrait, en compensation, maintenir un impôt sur le revenu et un impôt sur les sociétés et percevoir les parts de la fiscalité directe locale jusqu'alors destinées au conseil régional et au conseil général.

Il a estimé que la future collectivité devrait surtout, avec l'appui de l'Etat, améliorer le taux de recouvrement des impôts locaux.

Il a précisé que les institutions de Saint-Martin devraient comprendre, comme celles de Saint-Barthélemy, le conseil général - composé de 23 membres élus pour 5 ans - et son président, le conseil exécutif, le conseil économique, social et culturel, la collectivité devant par ailleurs être représentée par un député et un sénateur. Il a indiqué que Saint-Martin serait en outre dotée de conseils de quartier.

Il a souligné que le conseil général devrait fixer les règles applicables à la collectivité notamment en matière d'impôts, droits et taxes, à l'exception de ceux assurant le financement des régimes de protection sociale et la réglementation relative aux modalités de recouvrement des impôts, de cadastre, de droit domanial et des biens de la collectivité, d'accès au travail des étrangers et de tourisme.

Expliquant que Saint-Martin, à la différence de Saint-Barthélemy, pourrait souhaiter conserver le statut de région ultra-périphérique, afin de bénéficier du maintien des fonds structurels et de l'acquis communautaire, il a considéré que l'obtention par les deux parties, française et néerlandaise, d'un statut identique permettrait de mieux assurer la cohésion et l'équilibre de l'île.

M. Jean-Jacques Hyest, président, a indiqué que le taux de délinquance à Saint-Martin (85 %o) restait très supérieur à la moyenne nationale (66,66 %o). Il a souligné que selon les services de police rencontrés par la délégation, l'éloignement de l'autorité judiciaire permettait d'écarter les grands délinquants en les incarcérant à Basse-Terre, mais renforçait le sentiment d'impunité des petits délinquants multirécidivistes, dont la comparution était sans cesse repoussée.

Il a par ailleurs souligné que la méconnaissance des lois et règlements par une grande partie de la population de la partie française favorisait les pratiques telles que la fraude fiscale, le travail illégal et les constructions illicites. Il a rappelé que Saint-Martin, située au sein de l'arc antillais, sur les axes d'approvisionnement de l'Amérique du nord et de l'Europe, était un lieu propice au trafic des stupéfiants, celui-ci s'accompagnant, en outre, d'activités de blanchiment de capitaux.

Expliquant que les grands délinquants se retranchaient aisément dans la partie néerlandaise, grâce à l'absence de frontière et au défaut de coopération policière pour les recherches opérationnelles, il a jugé nécessaire la conclusion d'un accord de coopération bilatérale en matière de police.

Précisant qu'un tribunal d'instance ayant pour ressort les deux îles du Nord était établi à Marigot, il a indiqué que Saint-Martin et, dans une moindre mesure, Saint-Barthélemy, suscitaient près d'un tiers du contentieux civil et pénal du tribunal de grande instance de Basse-Terre.

M. Jean-Jacques Hyest, président, a estimé que l'installation permanente d'un magistrat du parquet et, le cas échéant, la construction d'une maison d'arrêt, seraient de nature à améliorer l'efficacité des procédures ainsi que le suivi et la coordination des enquêtes.

Il a considéré que la clarification et la stabilisation du régime juridique des deux îles devrait mettre un terme à des solutions empiriques peu satisfaisantes au regard du droit et préjudiciables à leur image. Rappelant qu'elles bénéficiaient d'atouts naturels indéniables et d'une situation géographique favorable à l'activité touristique, il a indiqué qu'elles devaient, compte tenu de l'exiguïté de leur territoire, maîtriser leur urbanisation.

Il a enfin jugé indispensable que l'Etat continue à y exercer des compétences notamment en matière de sécurité, afin de préserver la cohésion sociale dans les îles du Nord de la Guadeloupe.

M. Patrice Gélard a estimé que la durée du mandat des membres des futurs conseils généraux de Saint-Barthélemy et Saint-Martin devrait être fixée à 6 ans afin d'être harmonisée avec celle des mandats des élus municipaux, départementaux et régionaux.

M. Yves Détraigne s'est interrogé sur la nécessité d'aligner toutes les parties du territoire français sur le même régime juridique. M. Jean-Jacques Hyest, président, a indiqué que la révision constitutionnelle du 28 mars 2003 avait instauré la catégorie des collectivités d'outre-mer afin de permettre au législateur de donner à certains territoires un statut « à la carte », plus adapté à leurs particularités que celui de territoire d'outre-mer en vigueur auparavant. Il a indiqué que Saint-Pierre-et-Miquelon, collectivité d'outre-mer, comptait un nombre d'habitants comparable à celui de Saint-Barthélemy.

M. Michel Dreyfus-Schmidt a estimé que la situation de Saint-Pierre-et-Miquelon, confrontée à de graves difficultés, paraissait très différente de celle des îles du nord de la Guadeloupe. Il a rappelé que ces îles étaient autrefois très pauvres et que la période récente avait dessiné d'importantes disparités entre Saint-Barthélemy, île bénéficiant d'un environnement sûr et d'une activité touristique prospère, et Saint-Martin, en proie à des difficultés économiques et à des problèmes de délinquance. Il a considéré que l'accession des ces deux îles au statut de collectivité d'outre-mer, représentées chacune par un député et un sénateur, n'était pas une solution pertinente.

M. Simon Sutour, membre de la mission, a souligné que les auditions conduites par la délégation avaient fait apparaître une adhésion unanime des élus des deux îles, des représentants du conseil général et du conseil régional de la Guadeloupe, ainsi que des organismes socio-professionnels, aux perspectives d'évolution statutaire de Saint-Barthélemy et Saint-Martin. Jugeant ce consensus très positif, il a rappelé que ces deux îles, encore peu développées il y a 25 ans, avaient connu depuis les années 1980 un essor économique indéniable. Il a considéré que la situation aujourd'hui contrastée de Saint-Barthélemy et Saint-Martin devrait être prise en compte dans la mise en oeuvre de leur évolution statutaire.

M. Christian Cointat, membre de la mission, a indiqué que l'article 74 de la Constitution, introduit par la loi constitutionnelle du 28 mars 2003, visait à donner aux collectivités d'outre-mer l'organisation la mieux adaptée à leurs particularités et à leurs besoins. Indiquant que la situation de Saint-Barthélemy et Saint-Martin les distinguait fortement de la Guadeloupe continentale, il a jugé artificiel leur rattachement à cette collectivité.

Partageant l'appréciation de M. Simon Sutour sur le consensus des élus à l'égard de l'évolution statutaire des deux îles, il a estimé que cette perspective ne présentait aucune difficulté pour Saint-Barthélemy, cette île exerçant déjà de nombreuses compétences parmi celles que devrait lui attribuer son futur statut. Soulignant que Saint-Martin devait en revanche traiter les difficultés posées, notamment en termes de sécurité et d'immigration, par l'absence de contrôle à sa frontière avec la partie néerlandaise, il a exprimé le souhait que l'Etat accompagne l'évolution statutaire de cette île par un appui administratif. Il a jugé qu'en dépit de demandes récurrentes tendant à l'instauration d'un enseignement en anglais, l'enseignement du français devait être maintenu au sein du service public de l'éducation à Saint-Martin, en tant que facteur de développement de la francophonie sur l'ensemble de l'île.

La commission a ensuite autorisé la publication du rapport d'information relatif à la mission de la commission à Saint-Barthélemy et Saint-Martin.

Mercredi 11 mai 2005

- Présidence de M. Jean-Jacques Hyest, président, puis de M. Patrice Gélard, vice-président

Résolution européenne - Echange d'informations sur les condamnations pénales - Communication

M. Pierre Fauchon, rapporteur, a présenté une communication sur la proposition de résolution n° 241 (2004-2005) de la Délégation pour l'Union européenne, sur le Livre blanc relatif à l'échange d'informations sur les condamnations pénales et à l'effet de celles-ci dans l'Union européenne (E 2821).

Il a d'abord rappelé que la Commission européenne avait proposé, dans l'objectif de faciliter les échanges sur les condamnations pénales entre les Etats membres, d'une part, la mise en place d'un index européen des personnes ayant fait l'objet de condamnations et, d'autre part, la création d'un « format européen standardisé » présentant sous une forme homogène les informations relatives à l'identité de la personne condamnée et aux faits ayant donné lieu à la condamnation.

M. Pierre Fauchon, rapporteur, a relevé qu'en parallèle, la France, l'Allemagne, l'Espagne et la Belgique avaient engagé un projet d'interconnexion de leurs casiers judiciaires respectifs afin de permettre la transmission immédiate à chacun des Etats parties des avis de condamnations concernant leurs ressortissants.

Il a souligné que ces deux initiatives, destinées à favoriser une meilleure connaissance des condamnations pénales au sein de l'espace européen, apparaissaient plus complémentaires que concurrentes. La proposition de résolution de la délégation pour l'Union européenne visait, a-t-il poursuivi, à encourager cette double démarche.

Cependant, M. Pierre Fauchon, rapporteur, a observé que lors de sa réunion du 14 avril dernier, le Conseil des ministres de la justice des vingt-cinq avait retenu la logique qui inspirait le projet quadripartite de préférence au système proposé par la Commission européenne, en privilégiant les échanges d'informations, fondés sur des communications bilatérales entre casiers judiciaires. Dans ce nouveau contexte, il a estimé que le Sénat ne pourrait utilement prendre position avant de connaître les nouvelles initiatives que la Commission européenne serait appelée à prendre à l'invitation du Conseil. M. Pierre Fauchon, rapporteur, a conclu en indiquant qu'il proposerait en conséquence à la délégation pour l'Union européenne de retirer la proposition de résolution n° 241.

La commission a pris acte de la communication du rapporteur et décidé de surseoir en conséquence à l'examen de la proposition de résolution.

Entreprises - Droit des sociétés - Sauvegarde des entreprises - Examen du rapport

Sous la présidence de M. Patrice Gélard, vice-président, la commission a ensuite procédé, sur le rapport de M. Jean-Jacques Hyest, à l'examen du projet de loi n° 235 (2004-2005), adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, de sauvegarde des entreprises.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur, a souligné l'importance de la réforme proposée, indiquant que celle-ci avait pour objet de rendre la faillite des entreprises moins stigmatisante et d'adapter les dispositifs issus de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises à l'évolution du contexte économique intervenue depuis vingt ans. Il a souligné que le projet de loi cherchait à trouver, comme les législations précédentes, un équilibre entre la nécessaire préservation des droits des créanciers et l'impératif de la préservation de l'activité de l'entreprise et de l'emploi.

Exposant les raisons pour lesquelles la réforme du droit des procédures collectives était nécessaire, il a d'abord mis en exergue leur caractère essentiellement liquidatif, malgré les dispositifs destinés à permettre le redressement des entreprises en difficulté. Il a relevé que, dans 90 % des cas, l'ouverture d'une procédure collective conduisait, in fine, à la liquidation judiciaire, 75 % des procédures étant des procédures de liquidation judiciaire immédiate, le nombre des plans de redressement ayant par ailleurs diminué dans les dernières années.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur, a estimé que la hausse des défaillances d'entreprises pouvait parfois être liée à l'accroissement corrélatif des créations d'entreprises, les entreprises nouvellement créées ainsi que les très petites entreprises étant les premières à faire l'objet de procédures collectives. Il a souligné qu'en 2004, 22.000 entreprises n'employant aucun salarié avaient fait l'objet d'une procédure collective, évoquant le fait que les chefs des petites entreprises étaient souvent désemparés face aux difficultés rencontrées et aux procédures organisées pour les surmonter.

Regrettant l'ouverture souvent tardive des procédures collectives, qui compromettait les chances de succès du redressement des entreprises en difficulté, il a souligné que le projet de loi ne remettait pas en cause la notion de cessation des paiements, dont la pertinence restait toutefois discutée. Il a cependant estimé que le texte tendait à relativiser la fonction de cette notion dans le cadre des procédures collectives, dès lors que les procédures amiables pouvaient intervenir avant la cessation des paiements, tandis que la procédure de sauvegarde, de nature judiciaire, était destinée à s'ouvrir avant celle-ci.

Il a enfin relevé la complexité et la durée des procédures, qu'il a jugées d'autant plus préjudiciables que la majeure partie des entreprises françaises étaient des petites et moyennes entreprises. Il a souligné que plusieurs centaines de procédures étaient encore en cours bien qu'elles aient été ouvertes avant 1985, en application de la loi du 13 juillet 1967.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur, n'a pas remis en cause la pertinence des objectifs de la loi du 25 janvier 1985 mais a estimé qu'elle n'avait pas eu les effets escomptés sur le maintien de l'activité des entreprises et des emplois. Il a souligné qu'une réforme partielle avait été engagée par la loi du 10 juin 1994 relative à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises qui avait renforcé les mécanismes de prévention et restauré les droits des créanciers, tout en moralisant et en simplifiant les procédures.

Toutefois, il a indiqué qu'une réforme de plus grande envergure était attendue, ajoutant qu'elle avait notamment été souhaitée par l'Office parlementaire d'évaluation de la législation, en 2001, dans son rapport relatif à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises. Il a relevé que le projet de loi reprenait partiellement les préconisations de ce rapport, qui militait en particulier pour la création d'une procédure de redressement judiciaire anticipé et d'un régime de liquidation simplifié. Il a souligné que cette réforme n'avait pu voir le jour rapidement compte tenu des questions liées aux tribunaux de commerce et à l'organisation des professions d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises.

Il a mis en exergue le fait que la réforme proposée intervenait dans un mouvement de réexamen des règles applicables aux difficultés des entreprises tant en droit communautaire, avec l'adoption d'un règlement du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, que dans la législation de plusieurs Etats membres de l'Union européenne.

Puis M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur, a présenté l'économie du projet de loi, insistant sur le fait qu'elle permettait d'anticiper davantage les difficultés des entreprises et d'améliorer leur traitement. Il a insisté sur l'extension des procédures collectives aux professions indépendantes et sur le fait que la cessation des paiements ne constituait plus le critère central de partage entre procédure amiable et procédure judiciaire. Il a également précisé que le texte prévoyait une intervention renforcée du ministère public dans les procédures et une intervention renouvelée des contrôleurs mais qu'il tendait, à l'inverse, à réduire les prérogatives du tribunal, notamment dans le cadre de son pouvoir de saisine d'office. Il a estimé que le projet de loi marquait une certaine amélioration des droits des créanciers, en particulier dans le cadre des comités de créanciers, nouvellement créés.

Il a indiqué que la procédure de sauvegarde constituait l'innovation principale du projet de loi, ce dernier incitant les chefs d'entreprise à solliciter son ouverture en leur permettant de réorganiser leur entreprise sous le contrôle du tribunal sans en perdre l'administration. Il a souligné que l'incitation provenait également de la possibilité pour les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une caution personnelle ou une garantie autonome de se prévaloir des dispositions du plan. Il a remarqué que la procédure de liquidation était allégée et rendue plus efficace par la création d'une procédure de liquidation simplifiée devant être close, en principe, dans le délai d'un an à compter de son ouverture.

Il a estimé que le projet de loi assouplissait opportunément le régime des sanctions applicable aux chefs d'entreprise défaillants, ce qui permettait de mieux distinguer la situation du malchanceux de celle du dirigeant négligent ou malhonnête. Il a jugé que l'Assemblée nationale avait amélioré les dispositifs du projet de loi, sans en bouleverser la philosophie, relevant notamment la restauration de la possibilité d'adopter un plan de cession au cours de la procédure de redressement judiciaire.

Présentant l'esprit des modifications qu'il proposait à la commission d'apporter au texte, M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur, a souligné qu'elles tendaient à renforcer l'efficacité de ses dispositifs, à les simplifier dans la mesure du possible et à prévenir les risques de détournement de procédures.

M. Robert Badinter a jugé qu'il était nécessaire d'adapter les textes aux changements de l'environnement économique. Il a estimé que le nombre considérable de liquidations d'entreprises constaté trouvait en partie son origine dans la faiblesse des entreprises créées sans capitaux propres suffisants. Il a regretté que l'ouverture d'une procédure collective conserve, dans l'esprit des chefs d'entreprise, un caractère infamant, et qu'il convenait qu'une évolution des mentalités puisse intervenir sur ce point. Il a constaté que la pratique avait permis de mettre en place des mécanismes permettant aux entreprises de surmonter leurs difficultés, citant notamment le mandat ad hoc et le règlement amiable qui avaient reçu une consécration législative.

Abordant les dispositions du projet de loi, il a indiqué que les règles instituées par la loi du 25 janvier 1985 n'étaient en réalité pas bouleversées, la seule innovation réelle étant la création de la procédure de sauvegarde qu'il a jugée n'être qu'une simple procédure de redressement judiciaire anticipé. Il s'est déclaré favorable à une modification de la notion de cessation des paiements et a fait part de son scepticisme quant aux effets réels des mesures proposées par le texte. Il a également estimé que la situation des salariés, qui sont les premières victimes en cas de défaillance d'entreprise, n'était pas encore suffisamment prise en compte. Il a insisté pour que se développe une véritable « culture de la prévention ».

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur, a précisé qu'il avait convié à ses auditions l'ensemble des organisations syndicales, mais qu'une seule avait accepté de s'y rendre. Il a souligné que les salariés bénéficiaient d'ores et déjà d'une situation de créanciers privilégiés et de l'intervention de l'Assurance pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS). Conscient des difficultés posées par le critère de la cessation des paiements, il a relevé que la Cour de cassation avait donné à cette notion une acception sans équivoque.

Puis M. Henri de Richemont a interrogé le rapporteur pour connaître les apports du projet de loi sur les délais de clôture des procédures de liquidation et s'est demandé si l'intervention des administrateurs et mandataires judiciaires ne conduisait pas à accroître la durée des procédures.

En réponse, M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur, a relevé que la très grande majorité des procédures ne nécessiterait pas la présence d'administrateur, indiquant qu'à l'heure actuelle, 95 % des procédures de redressement ouvertes étaient des procédures simplifiées dans lesquelles aucun administrateur n'était requis. Il a souligné que l'un des apports du projet de loi était de prévoir, dès l'ouverture de la liquidation, le délai au terme duquel la clôture devrait être examinée, ce délai étant fixé à un an dans le cadre de la liquidation judiciaire simplifiée, dans laquelle, par souci de célérité, la vérification des créances serait limitée aux créances de salaires et à celles susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions.

M. Henri de Richemont ayant relevé qu'au Royaume-Uni, les experts-comptables exerçaient de manière satisfaisante les fonctions dévolues à l'administrateur et au mandataire judiciaires, M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur, a insisté pour que la réforme des procédures collectives ne conduise pas à la reprise d'un débat sur ces auxiliaires de justice qui avait déjà eu lieu à l'occasion de la loi du 3 janvier 2003 modifiant le livre VIII du code de commerce.

M. Pierre Jarlier a constaté la position souvent difficile dans laquelle se trouvaient les collectivités territoriales à l'égard des entreprises qui connaissaient des difficultés, indiquant que ces collectivités étaient les premières à être sollicitées pour obtenir de nouveaux crédits ou des remises de dettes.

Après avoir souligné que l'intervention économique des collectivités territoriales présentait par nature des risques, M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur, a précisé qu'en tout état de cause, les remises accordées par ces collectivités ne pourraient intervenir que concomitamment à celles consenties par les créanciers privés du débiteur.

Puis la commission a procédé à l'examen des amendements présentés par le rapporteur.

A l'article premier (renumérotation des dispositions du livre VI du code de commerce - table de concordance - abrogation des dispositions non reprises), la commission a adopté deux amendements tendant à modifier les tableaux I et II de l'annexe afin de prendre en compte les modifications apportées au projet de loi.

A l'article 3 (aides des collectivités territoriales aux groupements de prévention agréés), la commission a adopté un amendement tendant à prendre en compte la suppression de la distinction entre aides directes et aides indirectes des collectivités territoriales, opérée par la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

A l'article 5 (mandat ad hoc - procédure de conciliation), la commission a adopté deux amendements tendant à mieux définir les conditions d'ouverture de la procédure de conciliation.

Elle a également adopté quatre amendements tendant respectivement :

- à mieux faire apparaître le régime de conciliation spécifiquement applicable aux agriculteurs, tout en supprimant une mention superfétatoire ;

- à supprimer l'obligation selon laquelle le débiteur doit porter à la connaissance du président du tribunal les moyens qu'il entend mettre en oeuvre pour couvrir ses moyens de financement ;

- à préciser que l'expiration de la période de conciliation fixée par le tribunal emporte non seulement la fin de la mission du conciliateur mais également la fin de la procédure elle-même ;

- à rendre impossible la contestation juridictionnelle de la décision ouvrant la procédure de conciliation.

A l'article 6 (mission du conciliateur - remise de dettes par les créanciers publics - délais de paiement accordés par le juge - suppression de la suspension provisoire des poursuites), la commission a adopté deux amendements tendant respectivement à élargir l'objet de l'accord amiable susceptible d'être conclu au cours de la procédure de conciliation et à imposer au conciliateur de préciser, en cas d'échec de la conciliation, si le débiteur est en cessation des paiements.

A l'article 7 (constatation et homologation de l'accord amiable), la commission a adopté un amendement de précision puis deux amendements tendant respectivement :

- à prévoir l'intervention des représentants de l'ordre ou de l'autorité professionnelle intéressée dans les mêmes conditions que les autres personnes entendues ou appelées par le tribunal lors de l'homologation de l'accord de conciliation ;

- à supprimer la précision selon laquelle une personne physique ayant consenti une caution personnelle ou une garantie autonome peut se prévaloir des stipulations de l'accord homologué pour laisser s'appliquer le droit commun des sûretés.

A l'article 8 (privilège de paiement pour les créanciers ayant consenti au débiteur un nouvel apport de crédit ou fourni un nouveau bien ou service - limitation de la responsabilité pour soutien abusif), la commission a adopté deux amendements de précision tendant à préciser :

- pour l'un, que le privilège de « new money » ne trouverait à s'appliquer qu'en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires subséquente à une procédure de conciliation ayant donné lieu à un accord homologué ;

- pour l'autre, que le paiement des créances couvertes par ce privilège interviendrait selon le rang assigné à ce privilège par les articles L. 622-15 et L. 641-13 du code de commerce.

A l'article 9 (effet de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires sur l'accord homologué), la commission a adopté un amendement tendant à étendre l'effet extinctif de l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de l'accord de conciliation, que ce dernier ait fait l'objet d'une simple constatation par le président du tribunal ou, au contraire, d'une homologation par le tribunal.

A l'article 10 (statut du mandataire ad hoc et du conciliateur - obligation de confidentialité), la commission a adopté un amendement tendant à imposer une obligation d'assurance au conciliateur pour l'exercice de sa mission, M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur, ayant souligné que cette mesure était cohérente avec l'obligation faite au conciliateur de préciser, en cas d'échec de la procédure, si le débiteur est en cessation des paiements.

Elle a également adopté un amendement tendant à donner compétence au président du tribunal pour fixer les conditions de la rémunération de l'expert éventuellement nommé dans le cadre de la procédure de conciliation, ainsi qu'un amendement rédactionnel.

A l'article 11 (pouvoirs d'information et d'alerte du commissaire aux comptes et des représentants du personnel), la commission a adopté un amendement tendant à harmoniser les conditions de l'alerte du commissaire aux comptes dans les associations subventionnées sur celles applicables aux autres personnes de droit privé exerçant une activité économique, ainsi qu'un amendement de conséquence.

A l'article 12 (conditions d'ouverture et objet de la procédure de sauvegarde), M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur, a présenté un amendement tendant à restreindre les conditions d'ouverture de la procédure de sauvegarde en précisant que celle-ci ne peut s'ouvrir que lorsque le débiteur justifie de difficultés « de nature à le conduire inévitablement à la cessation des paiements ». Une discussion s'est instaurée au cours de laquelle, M. Robert Badinter ayant souligné les difficultés d'interprétation résultant du choix de l'adverbe « inévitablement », le rapporteur a proposé de supprimer cette précision. La commission a adopté l'amendement ainsi modifié, tout en se réservant la faculté de le compléter ultérieurement.

A l'article 16 (compétence juridictionnelle - extension de la procédure en cas de confusion de patrimoine ou de fictivité de la personne morale), la commission a adopté un amendement rédactionnel.

A l'article 17 (ouverture de la période d'observation - suppression de la faculté pour le tribunal de prononcer d'office la prorogation de la période d'observation), la commission a adopté un amendement tendant à clarifier les dispositions relatives à la durée de la période d'observation tout en fixant sa durée maximale à six mois à compter du jugement d'ouverture.

A l'article 18 (désignation des organes de la procédure - application de la procédure simplifiée - régime des incompatibilités), la commission a adopté un amendement tendant à supprimer la possibilité donnée au ministère public de récuser le mandataire ad hoc ou le conciliateur nommé par le tribunal en qualité d'administrateur ou de mandataire judiciaire, le rapporteur ayant souligné que le ministère public, présent à l'audience d'ouverture, pouvait déjà requérir contre leur désignation.

La commission a adopté un amendement tendant à insérer un article additionnel après l'article 18 afin de supprimer une référence juridique devenue incohérente avec l'état du droit positif.

A l'article 19 (faculté donnée à l'ordre professionnel ou à l'autorité compétente à l'égard d'une profession libérale réglementée de solliciter auprès du ministère public le remplacement de certains organes de la procédure), la commission a adopté un amendement tendant à corriger une erreur matérielle.

A l'article 21 (désignation, statut et mission des contrôleurs - effets de la survenance d'une cessation des paiements), la commission a adopté un amendement tendant à préciser que la date de cessation des paiements ne pouvait être fixée par le tribunal antérieurement au jugement ayant homologué un accord amiable.

A l'article 25 (inventaire du patrimoine du débiteur), la commission a adopté deux amendements de précision, puis deux amendements tendant à :

- réintégrer dans les opérations d'inventaire les meubles meublants de la résidence principale d'un commerçant, d'un artisan ou d'un agriculteur ;

- supprimer l'obligation faite au débiteur de faire certifier la liste de ses créanciers.

A l'article 26 (saisine du tribunal par le ministère public en vue du prononcé de l'annulation d'un acte ou paiement effectué sans autorisation), la commission a adopté un amendement tendant à interdire le paiement des créances postérieures au jugement d'ouverture ne bénéficiant pas de la règle du paiement à l'échéance.

A l'article 28 (poursuite de l'activité au cours de la période d'observation - coordinations), la commission a adopté un amendement rédactionnel.

A l'article 29 (conditions de la poursuite de l'activité au cours de la période d'observation), la commission a adopté, outre deux amendements de cohérence rédactionnelle, deux amendements tendant :

- pour l'un, à préciser que le tribunal a compétence liée pour convertir la procédure de sauvegarde en une procédure de redressement ou pour prononcer la liquidation judiciaire si les conditions d'ouverture de ces procédures sont remplies ;

- pour l'autre, à préciser que le tribunal ne peut mettre fin à la procédure, lorsque les difficultés ayant justifié son ouverture ont disparu, que dans les mêmes conditions de procédure, que celles requises en cas de conversion de la procédure de sauvegarde.

A l'article 31 (résiliation du contrat de bail d'un immeuble affecté à l'activité de l'entreprise), la commission a adopté deux amendements tendant respectivement à limiter le bénéfice de cette disposition au seul cas où le débiteur est le locataire du local concerné par le contrat de bail, et à étendre à trois mois le délai au terme duquel le bailleur peut solliciter la résiliation du bail, afin de l'harmoniser avec le délai prévu pour l'exercice de l'action en revendication.

A l'article 34 (ordre de paiement des créances), la commission a adopté trois amendements tendant à :

- limiter le bénéfice de la règle du paiement à l'échéance aux seules créances exposées pour l'activité professionnelle du débiteur au cours de la procédure ;

- maintenir le rang du privilège des frais de justice lors du paiement des créanciers ;

- à étendre à tous les prêts, même s'ils n'ont pas été consentis par des établissements de crédit, le rang privilégié dont disposent actuellement les prêts consentis par ces derniers.

A l'article 35 (organes habilités à agir dans l'intérêt collectif des créanciers), la commission a adopté un amendement de cohérence rédactionnelle.

A l'article 36 (arrêt des poursuites individuelles), la commission a adopté un amendement tendant à simplifier la rédaction de cette disposition.

A l'article 39 (déclaration des créances antérieures), la commission a adopté un amendement rédactionnel destiné à faire apparaître plus clairement que l'obligation d'avertir certains créanciers concerne ceux qui sont titulaires d'une sûreté publiée ou dont le contrat a également été soumis à publicité et un amendement permettant aux créanciers dont la créance résulte d'une obligation à exécution successive de déclarer en une fois l'intégralité des sommes qui leur sont dues.

A l'article 40 (effets juridiques de l'absence de déclaration - relevé de forclusion), la commission, outre deux amendements de précision, a adopté un amendement tendant à préciser que l'omission du débiteur évoquée par cette disposition se rattache à son obligation d'établir la liste de ses créanciers et de ses dettes, ainsi qu'un amendement tendant à prévoir que les créanciers ayant bénéficié d'un relevé de forclusion ne pourraient pas bénéficier des distributions antérieures à leur demande.

A l'article 42 (arrêt du cours des intérêts - suspension des actions contre les personnes physiques cautions, coobligées ou ayant souscrit une garantie autonome), la commission a adopté un amendement tendant à élargir aux personnes physiques ayant consenti une caution réelle la protection reconnue aux personnes physiques ayant consenti une caution personnelle contre les actions que les créanciers du débiteur chercheraient à intenter contre elles.

A l'article 47 (rapport sur le bilan économique, social et environnemental de l'entreprise), la commission a adopté un amendement tendant à prévoir qu'à défaut de présenter un plan de sauvegarde, l'administrateur puisse seulement proposer une conversion en une procédure de redressement ou le prononcé de la liquidation judiciaire et non une simple cessation partielle d'activité.

La commission a adopté un amendement tendant à insérer un article additionnel après l'article 64 afin d'apporter certaines coordinations et de supprimer la mise en cause systématique de l'AGS dans le cadre des contentieux prud'homaux en cours au jour du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde, M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur, ayant justifié cette mesure par le souci d'éviter que des débiteurs qui bénéficieraient d'une trésorerie suffisante pour régler les sommes dues à raison des condamnations éventuelles qu'ils pourraient supporter bénéficient indûment des fonds de l'AGS.

A l'article 68 (détermination du sort de l'entreprise à l'issue de la période d'observation - plan de sauvegarde), la commission a adopté un amendement tendant à proposer une nouvelle rédaction faisant apparaître que le tribunal peut arrêter le plan sans attendre la fin de la période d'observation et que la décision arrêtant le plan met un terme à celle-ci.

A l'article 70 (projet de plan prévoyant une modification du capital), la commission a adopté un amendement destiné à prendre en compte les modifications apportées par l'ordonnance du 24 juin 2004 portant réforme des valeurs mobilières en prévoyant la convocation des assemblées spéciales ou des assemblées générales des masses de titulaires de valeurs mobilières composées donnant accès au capital.

A l'article 71 (remplacement des dirigeants de l'entreprise), la commission a adopté :

- un amendement tendant à exclure les professionnels libéraux appartenant à une profession réglementée du champ d'application de cet article prévoyant la possibilité, pour le tribunal, de soumettre l'arrêté du plan de sauvegarde au remplacement de tout ou partie du débiteur personne morale ;

-  un amendement destiné à étendre à l'ensemble des titres de capital et des valeurs mobilières donnant accès au capital l'incessibilité des parts sociales et actions de la personne morale ou, au contraire, l'obligation de céder celles-ci, lorsque le tribunal a imposé le remplacement des dirigeants.

A l'article 72 (propositions pour le règlement des dettes du débiteur), la commission a adopté un amendement tendant à autoriser tous les créanciers publics, y compris les organismes de sécurité sociale, à décider des cessions de rang de privilèges ou d'hypothèque ou d'abandonner des sûretés.

A l'article 77 (effets du plan sur les coobligés et les personnes ayant souscrit une caution ou une garantie autonome), la commission a adopté un amendement tendant à permettre aux personnes physiques ayant souscrit un engagement de caution réelle de se prévaloir également des dispositions du plan.

A l'article 80 (inaliénabilité temporaire de certains biens du débiteur), la commission a adopté un amendement tendant à préciser que les mesures d'inaliénabilité arrêtées par le tribunal ne peuvent excéder la durée du plan.

La commission a ensuite adopté un amendement tendant à insérer un article additionnel après l'article 83 afin de supprimer une disposition devenue sans objet.

A l'article 87 (mission du mandataire judiciaire), la commission a adopté un amendement tendant à améliorer la rédaction de cette disposition.

A l'article 89 (modification des objectifs et des moyens du plan de sauvegarde), la commission a adopté un amendement tendant à prévoir que le débiteur et le commissaire à l'exécution du plan sont entendus ou appelés par le tribunal lorsqu'il statue sur une modification substantielle du plan.

A l'article 90 (résolution du plan de sauvegarde), la commission a adopté un amendement tendant : d'une part, à prévoir que le recouvrement forcé des dividendes par le commissaire à l'exécution du plan ne peut intervenir que dans l'hypothèse où l'inexécution résulte du non-paiement de ces dividendes par le débiteur ; d'autre part, à préciser que le jugement de résolution met fin aux opérations du plan, qu'il ait été prononcé à raison d'une inexécution du plan ou compte tenu de la survenance de la cessation des paiements ; enfin, à préciser que la résolution entraîne déchéance des délais de paiement accordés au débiteur.

Elle a également adopté un amendement tendant à dispenser les créanciers de déclarer leurs créances et sûretés en prévoyant l'admission de plein droit des créances inscrites dans le plan résolu, déduction faite des sommes déjà perçues.

A l'article 92 (comités de créanciers), la commission a adopté, outre deux amendements rédactionnels, cinq amendements tendant à :

- abaisser à 5 % le seuil de participation au comité des principaux fournisseurs du débiteur, afin d'éviter qu'aucun fournisseur ne remplisse les conditions posées pour en être membre de droit ;

- prévoir que les fournisseurs qui ne seraient pas membres de droit du comité ne pourraient en faire partie que s'ils l'acceptent ;

- préciser que les comités de créanciers ne pourront valablement se prononcer sur le projet de plan qui leur est présenté qu'après avoir recueilli l'avis du mandataire judiciaire ;

- interdire toute possibilité de demander ultérieurement à son arrêté la modification substantielle du plan adopté par les comités de créanciers ;

- réserver au seul administrateur le pouvoir de convoquer les représentants de la masse des obligataires.

A l'article 94 (procédure applicable en l'absence d'administrateur judiciaire), la commission a adopté un amendement de précision.

A l'article 95 (exercice par le débiteur des prérogatives dévolues à l'administrateur), la commission a adopté un amendement ayant pour objet de supprimer une précision inutile.

A l'article 96 (établissement du projet de plan de sauvegarde), la commission a adopté un amendement tendant à prévoir la convocation des assemblées de porteurs de certaines catégories de valeurs mobilières lorsque des modifications de capital sont envisagées par le projet de plan.

A l'article 99 (objet et champ d'application de la procédure de redressement judiciaire), la commission a adopté un amendement tendant à préciser que la procédure de redressement peut également donner lieu à la réunion de comités de créanciers, puis deux amendements tendant :

- pour l'un, à prévoir qu'une procédure de redressement judiciaire ne puisse être ouverte à l'égard d'un débiteur retiré des affaires que si son passif résulte de son activité professionnelle ;

- pour l'autre, à préciser qu'une procédure de redressement judiciaire peut également être ouverte à l'encontre d'un débiteur décédé alors qu'il exerçait une activité professionnelle libérale réglementée.

La commission a adopté un amendement tendant à insérer un article additionnel après l'article 100 afin de prendre en compte la réforme du droit des valeurs mobilières issue de l'ordonnance du 24 juin 2004 en étendant à l'ensemble des titres de capital ainsi qu'aux valeurs mobilières donnant accès au capital le blocage des parts sociales et actions détenues par les dirigeants de la société faisant l'objet d'un redressement judiciaire.

A l'article 100 (modalités d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire), la commission a adopté, outre un amendement tendant à supprimer une précision inutile et un amendement de précision, un amendement tendant, d'une part, à limiter l'ouverture de la procédure sur assignation d'un créancier à un délai d'un an à compter de sa radiation du registre du commerce et des sociétés, de sa cessation d'activité ou de l'achèvement de la liquidation amiable et, d'autre part, lorsque le débiteur est un agriculteur, à rétablir la possibilité d'une saisine directe par le ministère public ainsi que d'une saisine d'office sans passer par le préalable de la conciliation.

La commission a ensuite adopté un amendement tendant à créer un article additionnel après l'article 100 afin d'assurer une coordination avec les dispositions de l'ordonnance du 24 juin 2004 portant réforme des valeurs mobilières.

A l'article 102 (déroulement de la procédure de redressement judiciaire), la commission a adopté un amendement tendant à supprimer la référence à des experts en « gestion opérationnelle », ces derniers ne constituant pas une profession à part entière. Elle a également adopté deux amendements tendant, en créant plusieurs articles nouveaux, à réécrire l'ensemble du texte proposé afin de :

- maintenir la mise en cause de l'AGS dans le cadre des contentieux prud'homaux en cours au jour de l'ouverture de la procédure de redressement ;

- permettre au tribunal, à la demande du débiteur, de mettre fin au redressement lorsqu'il apparaît, au cours de la période d'observation, que le débiteur dispose des sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers et acquitter les frais et les dettes afférents à celle-ci.

Au même article, elle a adopté un amendement de cohérence rédactionnelle, puis trois amendements tendant respectivement :

- à prévoir que les personnes qui ont consenti une caution personnelle ou réelle ne peuvent se prévaloir des dispositions du plan de redressement ;

- à clarifier les prérogatives du débiteur en matière de licenciement pour motif économique au cours de la période d'observation ;

- à préciser que, lorsque le tribunal opte pour un plan de cession de l'entreprise, l'administrateur reste en fonction tant qu'il n'a pas achevé de passer les actes nécessaires à la réalisation de la cession.

A l'article 108 (champ d'application et conditions d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire), la commission a adopté :

- un amendement tendant à préciser, par cohérence avec l'amendement présenté à l'article 99, que l'activité du débiteur ayant cessé son activité visée par la présente disposition est l'activité professionnelle du débiteur retiré des affaires ;

- un amendement de cohérence tendant à améliorer la rédaction de cet article et à préciser que sont notamment concernés par ce cas d'ouverture les professionnels libéraux décédés ;

- un amendement tendant à reprendre la formulation proposée par amendement à l'article 100 du projet de loi, afin de clarifier les conditions dans lesquelles les personnes autres que le débiteur peuvent demander l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

A l'article 110 (jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire), outre un amendement de coordination, la commission a adopté un amendement tendant à améliorer la lisibilité des dispositions consacrées au jugement de liquidation judiciaire.

A l'article 111 (établissement d'un rapport sur la situation du débiteur), la commission a adopté trois amendements, l'un ayant pour objet de rendre obligatoire l'élaboration d'un rapport sur la situation du débiteur lorsque la procédure liquidative aura été prononcée au cours d'une période d'observation et qu'un bilan économique, social et environnemental de l'entreprise aura déjà été établi, l'autre de précision et le troisième tendant à supprimer une mention inutile.

A l'article 112 (effets du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire), la commission a adopté un amendement de suppression d'une mention inutile.

A l'article 113 (missions du liquidateur), la commission a adopté un amendement tendant à imposer qu'une prisée soit dressée par un commissaire-priseur ou par un notaire, un huissier ou un courtier en marchandises assermenté pour tout inventaire effectué au cours de la liquidation judiciaire.

A l'article 114 (dispositions particulières en cas de liquidation au cours de la période d'observation), la commission a adopté un amendement de clarification pour limiter l'objet de l'article aux compétences spécifiques du liquidateur dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire prononcée au cours de la période d'observation.

La commission a adopté deux amendements rédactionnels respectivement à l'article 116 (situation du débiteur au cours de la liquidation judiciaire) et à l'article 117 (maintien provisoire de l'activité).

A l'article 118 (missions du juge-commissaire), la commission a adopté un amendement tendant à supprimer un renvoi redondant.

A l'article 119 (sort du bail des immeubles affectés à l'activité de l'entreprise), la commission a adopté deux amendements apportant des clarifications respectivement aux clauses solidaires entre le cédant et le cessionnaire d'un bail et aux règles actuellement applicables à la résiliation du bail demandée ou faite constatée par le bailleur au cours de la liquidation judiciaire.

A l'article 120 (ordre de paiement des créances), la commission a adopté trois amendements, le premier tendant à restreindre aux créances fournies pour la seule activité « professionnelle » du débiteur l'application de la règle du paiement à l'échéance, le deuxième tendant à lever une ambiguïté déjà présente dans le droit en vigueur relative aux règles de paiement des créanciers privilégiés et le troisième pour élargir à l'ensemble des prêts consentis au débiteur le rang privilégié actuellement reconnu aux seuls prêts des établissements de crédit.

A l'article 121 (application des dispositions relatives à la détermination du patrimoine et aux créances résultant du contrat de travail en procédure de sauvegarde - application des dispositions relatives aux nullités de la période suspecte en procédure de redressement), la commission a adopté un amendement maintenant la mise en cause systématique de l'AGS dans le cadre des procédures en cours devant le conseil de prud'hommes à la date du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire.

A l'article 122 (sort du courrier du débiteur), la commission a adopté deux amendements, le premier rédactionnel, le second pour clarifier le sort du courrier du débiteur au cours d'une procédure de liquidation judiciaire.

A l'article 124 (cession de l'entreprise), la commission a adopté  trois amendements rédactionnels, deux amendements tendant à corriger une erreur matérielle, un amendement de coordination, un amendement de cohérence et un amendement de précision. Elle a également adopté sept amendements tendant :

- à clarifier les règles de cessation d'un bail rural ;

- à adapter à la procédure de liquidation judiciaire les dispositions actuellement prévues pour les offres de cessions effectuées dans le cadre du redressement ;

- à autoriser, sous réserve d'une décision motivée du tribunal après avis du ministère public, toutes les personnes ayant en principe interdiction de présenter une offre de cession, à l'exception des contrôleurs, à proposer une offre de cession ;

- à rétablir l'interdiction de modifier le montant du prix de cession fixé par le jugement arrêtant le plan ;

- à sanctionner le non-respect de la clause d'inaliénabilité de tout ou partie des biens cédés prononcée dans le cadre du plan de cession ;

- à supprimer le principe, difficilement concevable, imposant au cessionnaire de tenir les engagements souscrits malgré la résolution ou la résiliation du plan résolu ;

- à autoriser le tribunal à modifier les conditions d'acquisition de l'entreprise à l'issue d'une location-gérance après avoir entendu ou dûment appelé, non seulement le liquidateur, mais également l'administrateur lorsqu'il en est désigné, les contrôleurs, les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et toute personne intéressée, et après avoir recueilli l'avis du ministère public.

A l'article 129 (modalités de publicité des cessions d'entreprise et des réalisations d'actifs), la commission a adopté un amendement tendant à supprimer l'obligation d'une publicité nationale ou internationale après que le rapporteur eut souligné qu'il reviendrait au futur décret d'application d'adapter les modalités de publicité en fonction de la taille de l'entreprise et de la nature des biens à vendre et que la publicité internationale des actifs à céder devrait être de facto assurée par leur inscription systématique sur un site Internet dédié à cet effet.

A l'article 134 (paiement provisionnel des créanciers), la commission a adopté un amendement ayant pour objet de réserver aux seuls liquidateur et créancier la faculté de saisir le juge-commissaire pour demander le paiement à titre provisionnel d'une quote-part d'une créance définitivement admise.

A l'article 137 (jugement de clôture de la liquidation judiciaire), elle a adopté deux amendements, l'un de précision, l'autre rédactionnel.

A l'article 138 (reprise des poursuites individuelles en cas de clôture pour insuffisance d'actifs), la commission a adopté un amendement tendant à permettre aux créanciers dont les créances n'ont pas été vérifiées, notamment en cas de procédure de liquidation judiciaire simplifiée, de recouvrer l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur.

A l'article 141 (procédure de liquidation judiciaire simplifiée), la commission a adopté un amendement visant à permettre au tribunal d'opérer un contrôle sur les ventes de gré à gré des biens du débiteur effectuées par le liquidateur dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée.

A l'article 142 ter (nouveau titre V du livre VI du code de commerce consacré aux responsabilités et aux sanctions - nouveau chapitre premier relatif à la responsabilité pour insuffisance d'actif), la commission a adopté un amendement tendant à supprimer des dispositions inutiles au sein des règles relatives au champ d'application des mises en jeu de la responsabilité pécuniaire des dirigeants.

Puis, à l'article 143 (adaptation du régime de l'action en comblement de l'insuffisance d'actif), la commission a adopté deux amendements, l'un ayant pour objet de clarifier le régime de l'action en comblement de passif en cas de pluralité de dirigeants, l'autre tendant à supprimer une disposition redondante.

A l'article 144 (saisine du tribunal pour engager l'action en comblement de l'insuffisance d'actif), la commission a adopté deux amendements tendant, pour le premier, à préciser les conditions dans lesquelles, en cas de carence du mandataire, les créanciers nommés contrôleurs peuvent saisir le tribunal pour intenter une action en comblement de l'insuffisance d'actif, pour le second, à prévoir l'impossibilité pour le juge-commissaire de siéger dans la formation de jugement appelée à statuer sur les actions en responsabilité introduites à l'encontre des dirigeants.

A l'article 146 (nouveau chapitre II du titre V du livre VI du code de commerce instituant une obligation en paiement des dettes sociales - procédure applicable), la commission a adopté un amendement visant à apporter une précision au régime de la nouvelle obligation de paiement des dettes sociales pour interdire le cumul entre une demande en comblement de l'insuffisance d'actif et cette nouvelle action aux fins de paiement des dettes sociales.

A l'article 148 (domaine d'application des sanctions professionnelles - prescription de l'action aux fins de faillite personnelle), elle a adopté un amendement ayant pour objet, d'une part, d'harmoniser les règles applicables à la faillite personnelle avec celles qui régissent les sanctions financières et l'interdiction de gérer et, d'autre part, de mentionner expressément que les personnes exerçant une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire sont incluses dans la référence aux personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante.

A l'article 150 (cas de faillite personnelle spécifique aux commerçants, artisans, agriculteurs et professionnels indépendants), la commission a adopté un amendement pour supprimer des dispositions redondantes.

A l'article 152 (cas généraux de faillite personnelle), outre un amendement de cohérence, la commission a adopté un amendement tendant à prévoir un cas de faillite personnelle omis par le projet de loi initial pour sanctionner le non-respect de l'obligation pour le débiteur de demander l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire dans les huit jours de la notification de la décision constatant l'échec de la conciliation.

A l'article 153 (saisine du tribunal aux fins de faillite personnelle - impossibilité pour le juge-commissaire de siéger dans la formation de jugement), la commission a adopté deux amendements, l'un ayant un objet identique à celui de l'amendement adopté à l'article 144 du projet de loi relatif au droit de saisine du tribunal par les créanciers nommés contrôleurs, l'autre rédactionnel.

A l'article 159 (extension de la banqueroute aux professions indépendantes), elle a adopté un amendement ayant un objet identique à celui de l'amendement adopté précédemment à l'article 148.

A l'article 160 (coordinations), la commission a adopté un amendement ayant pour objet principal d'opérer une coordination avec l'interdiction prévue par le projet de loi imposée au juge pénal de prononcer à l'encontre du débiteur coupable de banqueroute une sanction professionnelle à titre de peine complémentaire lorsque la juridiction civile a déjà prononcé la même peine à titre définitif.

A l'article 166 (coordinations diverses), elle a adopté un amendement tendant à ouvrir la saisine du tribunal correctionnel aux créanciers nommés contrôleurs en cas de carence du mandataire de justice dans les mêmes conditions que celles prévues pour les sanctions civiles.

A l'article 175 (appel des sanctions civiles par le ministère public -dérogation aux règles de compétence territoriale), la commission a adopté un amendement de forme pour supprimer la dérogation à la compétence territoriale des tribunaux chargés de statuer sur les procédures collectives qui n'a pas sa place au sein des règles applicables aux voies de recours.

Elle a adopté un amendement tendant à rétablir l'article 176 (nouvel intitulé du chapitre II du titre VI consacré à d'autres dispositions - coordinations) pour y accueillir la dérogation supprimée à l'article précédent.

La commission a adopté un amendement de suppression de l'article 176 bis (rémunération des mandataires de justice), le rapporteur ayant expliqué qu'il ne s'agissait pas d'abroger le dispositif, mais de le transférer sous un chapitre III du livre VI spécifique aux frais de procédure.

A l'article 177 (publicité des débats), la commission a adopté un amendement tendant à assouplir les règles applicables aux débats lors des audiences de sanctions civiles.

A l'article 178 (coordinations), elle a adopté un amendement de forme.

Puis la commission a adopté un amendement tendant insérer un article additionnel après l'article 178 tendant, d'une part, à prévoir un assouplissement des règles de prise en charge par le Trésor public des frais de procédure en cas d'impécuniosité du débiteur afin de faciliter la réalisation de l'inventaire et, d'autre part, à opérer deux modifications de forme pour regrouper les règles de rémunération des mandataires judiciaires.

A l'article 180 (coordinations), la commission a adopté un amendement tendant à corriger une erreur matérielle.

A l'article 182 (dissolution de la société en nom collectif dont l'associé fait l'objet d'une liquidation judiciaire ou d'un redressement assorti d'un plan de cession globale - alerte du commissaire aux comptes - secret professionnel du commissaire aux comptes), elle a adopté deux amendements, l'un pour supprimer une disposition ambiguë relative aux conditions d'alerte dans les sociétés anonymes et les autres personnes morales et l'autre tendant à faire l'économie d'une disposition inutile.

La commission a adopté un amendement de suppression de l'article 182 bis (insaisissabilité des meubles meublants de la résidence principale de l'entrepreneur individuel).

A l'article 183 (extension à la procédure de sauvegarde de dispositions relatives aux créances résultant de contrats de travail et aux sanctions), la commission a adopté un amendement de coordination avec l'amendement créant un article additionnel après l'article 64 précédemment adopté.

A l'article 184 (substitutions de notions et références dans les textes législatifs et réglementaires), la commission a adopté deux amendements ayant pour objet respectivement de supprimer la garantie de l'AGS à l'égard des sommes qui seraient dues aux salariés au jour du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde et de simplifier la dénomination de la profession de mandataire judiciaire.

A l'article 184 bis (coordinations apportées aux dispositions du code général des impôts), la commission a adopté deux amendements tendant à corriger des erreurs de références.

A l'article 184 ter (privilège de paiement pour les avances consenties par le fonds de garantie des dépôts aux établissements de crédit - limitation de la mise en jeu de sa responsabilité), elle a adopté un amendement ayant pour objet de parfaire le dispositif inséré par l'Assemblée nationale tendant à accorder un privilège de paiement au fonds de garantie des dépôts et à restreindre les conditions de mise en jeu de sa responsabilité.

Puis elle a adopté un amendement tendant à insérer un article additionnel après l'article 184 quater pour opérer des coordinations au code monétaire et financier, au code des assurances, au code de la mutualité, ainsi qu'au code de la sécurité sociale, compte tenu de la suppression de la procédure de règlement amiable et de son remplacement par la procédure de conciliation.

A l'article 185 (publicité des dettes fiscales et douanières), la commission a adopté deux amendements ayant pour objet de supprimer toute référence à un seuil quantitatif pour l'inscription obligatoire du privilège du trésor public et de l'administration des douanes.

La commission a ensuite adopté deux amendements tendant à insérer un article additionnel après l'article 187 visant :

- pour l'un, à imposer au mandataire, lorsqu'il sollicite une avance de fonds de l'AGS, de justifier de l'insuffisance caractérisée de trésorerie du débiteur faisant l'objet d'une procédure de sauvegarde, tout en donnant à l'AGS la possibilité de contester la réalité de cette insuffisance ;

- pour l'autre, à subroger l'AGS dans les droits des salariés pour l'ensemble des sommes avancées au cours de la procédure de sauvegarde dans les conditions prévues pour les créances postérieures au jugement d'ouverture privilégiées.

Elle a également adopté un amendement tendant à insérer un article additionnel avant l'article 187 bis ayant pour objet d'assurer, dans le code du travail, des coordinations avec la suppression de l'intervention de l'AGS dans la couverture du risque de rupture du contrat de travail pour cause de force majeure consécutive à un sinistre en exécution du contrat de travail.

A l'article 187 quater (radiation de l'inscription relative au privilège de la sécurité sociale devenue sans objet), elle a adopté un amendement tendant à supprimer toute notion de seuil et à ramener de six à trois mois le délai au terme duquel la publicité du privilège de la sécurité sociale doit intervenir.

A l'article 190 (financement du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce), elle a adopté un amendement ayant pour objet d'associer davantage le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce à la définition des modalités de son financement.

Puis la commission a adopté un amendement tendant à insérer un article additionnel après l'article 191 tendant à supprimer l'hypothèse d'une dissolution de la société lorsqu'a été ordonnée la cessation totale des actifs de la société.

A l'article 192 (dispositions transitoires), la commission a adopté un amendement tendant à préciser la date d'entrée en vigueur du projet de loi.

La commission a adopté un amendement tendant à insérer un article additionnel après l'article 193 afin d'exclure l'application du projet de loi aux procédures de redressement ou de liquidation judiciaire ouvertes à titre de sanction ou au titre d'une solidarité avec le débiteur.

A l'article 195 (dispositions applicables à Mayotte), la commission a adopté un amendement tendant à rendre applicables à Mayotte certaines modifications apportées par le projet de loi au livre VIII du code de commerce.

A l'article 196 (dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie), elle a adopté un amendement visant à étendre l'applicabilité à la Nouvelle-Calédonie de certaines modifications apportées par le projet de loi au livre VIII du code de commerce.

A l'article 197 (dispositions applicables à Wallis-et-Futuna), elle a adopté un amendement tendant à rendre applicables à Wallis-et-Futuna les modifications apportées par le projet de loi au livre VIII du code de commerce.

Jeudi 12 mai 2005

- Présidence de M. Jean-Jacques Hyest, président.

Vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République - Assemblée des Français de l'étranger - Examen des amendements

La commission a procédé, sur le rapport de M. Christian Cointat, à l'examen des amendements sur le projet de loi organique n° 305 (2004-2005) modifiant la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 sur le vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République et le projet de loi n° 306 (2004-2005) modifiant la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 relative à l'Assemblée des Français de l'étranger.

La commission a tout d'abord examiné les amendements relatifs au projet de loi organique.

A l'article 2 (listes électorales consulaires), la commission a décidé de demander le retrait de l'amendement n° 20, présenté par M. Robert Del Picchia, tendant à compléter l'article 8 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 afin de préciser que les électeurs qui possèdent une messagerie électronique ont la faculté d'en communiquer l'adresse aux autorités consulaires.

A l'article 3 (diverses modifications relatives aux opérations électorales), la commission a décidé de demander le retrait de l'amendement n° 18, présenté par M. Richard Yung et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, tendant à prévoir que toute propagande est interdite à l'étranger, sauf dans les Etats membres de l'Union européenne et les Etats qui ont déclaré l'accepter.

M. Christian Cointat, rapporteur, a indiqué qu'il partageait le souci de M. Richard Yung d'assouplir les règles relatives à la propagande électorale à l'étranger, mais que la rédaction proposée par l'amendement n° 22 rectifié présenté par M. Michel Guerry, Mmes Paulette Brisepierre et Christiane Kammermann, qui répondait aux mêmes objectifs que l'amendement n° 18 précité, lui apparaissait plus complète.

Au terme d'un échange, auquel ont participé MM. Jean-Jacques Hyest, président, Christian Cointat, rapporteur et Richard Yung, la commission a donné un avis favorable, sous réserve d'une modification de forme, à l'amendement n° 22 rectifié, tendant à maintenir l'interdiction de principe de la propagande électorale à l'étranger et les exceptions existantes, sans préjudice des stipulations des traités relatifs à la Communauté et à l'Union européenne ainsi que de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et des actes pris pour leur application. Elle a donné un avis favorable, sous réserve de l'avis du gouvernement, au sous-amendement n° 23 à l'amendement n° 22 rectifié, présenté par Mme Joëlle Garriaud-Maylam, prévoyant que les sociétés assurant des missions de service public dans le domaine de l'audiovisuel sont tenues de mener une campagne d'information à destination des Français établis hors de France sur les modalités de leur participation aux élections.

La commission a demandé le retrait de l'amendement n° 21, présenté par M. Robert Del Picchia tendant à préciser que les nouvelles technologies sont utilisées comme outil de communication et d'information des Français inscrits sur la liste électorale consulaire, sous réserve des recommandations de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

M. Christian Cointat, rapporteur, a précisé que les nouvelles technologies constituaient déjà un moyen de communication entre Français établis hors de France et que le rappel de cette pratique dans la loi n'était pas nécessaire. Il a constaté en revanche que les bulletins de vote et les circulaires devaient être envoyés aux Français établis hors de France sous un format papier.

La commission a donné un avis favorable au sous-amendement n° 19, présenté par le gouvernement, à l'amendement n° 12, tendant à préciser que les Français établis hors de France inscrits sur les listes électorales consulaires peuvent voter par procuration lorsqu'ils attestent sur l'honneur être dans l'impossibilité de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin.

Puis la commission a examiné les amendements relatifs au projet de loi ordinaire.

Par coordination avec sa position exprimée sur le projet de loi organique, la commission a :

- donné un avis favorable, sous réserve d'une modification de forme, à l'amendement n° 5 rectifié présenté par M. Michel Guerry, Mmes Paulette Brisepierre et Christiane Kammermann, tendant à insérer un article additionnel après l'article 3 afin de maintenir l'interdiction de principe de la propagande électorale à l'étranger et des exceptions existantes, sans préjudice des stipulations des traités relatifs à la Communauté et à l'Union européenne ainsi que de la convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et des actes pris pour leur application et de rendre applicables les interdictions des articles L. 49, L. 50 et L. 52-1 du code électoral. Elle a donné un avis favorable, sous réserve de l'avis du gouvernement, au sous-amendement n° 6 à l'amendement n° 5 rectifié, présenté par Mme Joëlle Garriaud-Maylam, prévoyant que les sociétés assurant des missions de service public dans le domaine de l'audiovisuel sont tenues de mener une campagne d'information à destination des Français établis hors de France sur les modalités de leur participation aux élections ;

- demandé le retrait de l'amendement n° 3 présenté par M. Robert Del Picchia tendant à insérer un article additionnel après l'article 2 afin de préciser que les nouvelles technologies sont utilisées comme outil de communication et d'information des Français inscrits sur la liste électorale consulaire, sous réserve des recommandations de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;

- demandé le retrait de l'amendement n° 4, du même auteur, tendant à insérer un article additionnel après l'article 2 afin d'autoriser la propagande électorale des candidats à l'élection de l'Assemblée des Français de l'étranger dans les circonscriptions consulaires des Etats membres de l'Union européenne, dans le respect des lois des pays d'accueil.