Travaux de la commission des lois



- Présidence de M. Jean-Jacques Hyest, président.

Nomination d'un rapporteur

La commission a tout d'abord désigné M. Jean-Patrick Courtois rapporteur pour la proposition de résolution n° 290 (2004-2005) présentée par MM. David Assouline, Jean-Pierre Bel et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, tendant à la création d'une commission d'enquête sur les circonstances et les conséquences des événements violents survenus lors de la manifestation lycéenne du 8 mars 2005, à Paris.

Petites et moyennes entreprises - Examen du rapport pour avis

Puis la commission a procédé, sur lerapport pour avis de M. Christian Cambon, à l'examen du projet de loi n° 297 (2004-2005) en faveur des petites et moyennes entreprises.

M. Christian Cambon, rapporteur pour avis, a indiqué que le projet de loi visait à assurer la pérennité des petites et moyennes entreprises (PME) en améliorant leurs conditions de transmission, à préserver les savoir-faire et l'emploi, à renforcer la croissance des PME et à affirmer le rôle des chambres de commerce et d'industrie comme acteurs du développement économique. Il a insisté sur l'important travail préparatoire effectué par deux groupes de travail présidés, pour l'un d'entre eux, par M. Gérard Cornu, rapporteur du texte au nom de la commission des affaires économiques.

Il a souligné le poids économique des PME, au nombre de 2,4 millions en 2003, représentant 99,8 % des entreprises françaises. Il a indiqué que plus de 2,22 millions d'entreprises étaient de très petites entreprises (TPE) employant moins de dix salariés et que près de 57 % d'entre elles étant sans effectif salarié, 68 % des PME étant constituées sous la forme de sociétés à responsabilité limitée (SARL).

Il a insisté sur l'opportunité du projet de loi, dès lors que 40 % des entreprises disparaissent pour des raisons économiques au cours de leurs cinq premières années d'existence, les très petites entreprises étant économiquement les plus vulnérables.

M. Christian Cambon, rapporteur pour avis, a précisé que la commission des lois s'était saisie de treize articles du projet de loi qui relevaient de son champ de compétence traditionnel. Il a indiqué que les dispositions examinées portaient sur :

- le statut du conjoint du chef d'entreprise, soulignant que le projet de loi tendait, d'une part, à instaurer une obligation pour les conjoints de chef d'entreprise, exerçant régulièrement une activité professionnelle au sein de cette dernière, d'opter pour le statut de conjoint collaborateur, de conjoint salarié ou de conjoint associé (article 10) et, d'autre part, à préciser que, dans les rapports avec les tiers, les actes accomplis pour les besoins de l'entreprise par le conjoint collaborateur seraient réputés l'être pour le compte du chef d'entreprise et n'entraîneraient aucune obligation personnelle à la charge du conjoint collaborateur (article 11) ;

- le statut de collaborateur libéral, que le projet de loi étendrait à l'ensemble des professions libérales (article 15) ;

- la gérance-mandat, dont le statut serait consacré au niveau législatif et encadré par le texte (article 16) ;

- la location d'actions et de parts sociales, qui serait autorisée, sous certaines conditions, dans le cadre des sociétés par actions et des sociétés à responsabilité limitée, permettant de faciliter les transmissions de ces entreprises (article 20) ;

- la création d'une nouvelle forme sociale, la société civile artisanale à responsabilité limitée, qui aurait pour objet de permettre aux artisans d'exercer leur activité, tout en n'étant responsables du passif social que dans la limite du montant de leur apport (article 23) ;

- l'allègement de certaines règles de fonctionnement des SARL, conduisant à l'abaissement de la majorité requise pour modifier les statuts et à la suppression de l'obligation d'approbation distincte des comptes annuels lorsque l'associé unique est gérant de la société (articles 24 et 25) ;

- le régime des infractions à caractère économique, qui serait rénové grâce à un dispositif plus dissuasif, notamment pour les atteintes au droit de la concurrence (articles 29, 30, 36 et 37) ;

- la modification du régime des sociétés d'exercice libéral afin d'encadrer plus strictement les conditions de détention majoritaire du capital de ces sociétés (article 45).

La commission a ensuite procédé à l'examen des amendements présentés par le rapporteur.

A l'article 10 (statut professionnel du conjoint du chef d'entreprise), la commission a adopté, outre deux amendements de coordination, un amendement tendant à préciser que le statut de conjoint collaborateur d'un gérant associé unique ou du gérant majoritaire ne pourrait être choisi que dans les sociétés à responsabilité limitée ou les sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée répondant à des conditions de seuil prévues par décret en Conseil d'Etat.

A l'article 11 (clarification de la responsabilité juridique du conjoint collaborateur), la commission a adopté un amendement rédactionnel.

A l'article 15 (statut de collaborateur libéral), la commission a adopté un amendement tendant à assurer une coordination entre les dispositions du projet de loi et celles de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

A l'article 16 (statut du gérant-mandataire), la commission a adopté, outre un amendement rédactionnel, deux amendements tendant à prévoir :

- pour l'un, que les dispositions des accords collectifs déterminant les conditions applicables aux contrats de gérance-mandat seront rendues obligatoires par un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé des petites et moyennes entreprises ;

- pour l'autre, qu'à défaut d'accord collectif, les conditions auxquelles doivent satisfaire les contrats de gérance-mandat seront fixées conjointement par le ministre chargé du travail et du ministre chargé des petites et moyennes entreprises.

A l'article 20 (location d'actions et de parts sociales), la commission a adopté, outre un amendement rédactionnel et deux amendements de coordination, cinq amendements tendant respectivement à :

- soumettre la possibilité de louer les actions ou parts d'une société faisant l'objet d'une procédure de redressement à l'autorisation du tribunal ayant ouvert cette procédure ;

- sanctionner par la nullité le défaut de mentions obligatoires dans le contrat de bail portant sur des actions ou parts sociales ;

- limiter l'intervention du commissaire aux comptes à la seule certification de l'évaluation des actions et parts sociales louées ;

- préciser que le droit de vote attaché au titre loué appartient au bailleur dans les assemblées d'actionnaires ou d'associés statuant sur les modifications statutaires ou le changement de nationalité de la société et au locataire dans les autres assemblées ;

- permettre au gérant de société à responsabilité limitée, sous réserve de ratification par l'assemblée des associés, d'inscrire lui-même la mention du bail et le nom du locataire dans les statuts.

A l'article 23 (société civile artisanale à responsabilité limitée), la commission a adopté un amendement tendant à supprimer le dispositif envisagé, M. Christian Cambon, rapporteur pour avis, ayant souligné que celui-ci n'apportait pas d'innovation déterminante au droit positif et ne répondrait pas aux attentes réelles des artisans et que la commission des affaires économiques avait déjà adopté un amendement de suppression identique.

A l'article 24 (approbation des comptes de la société à responsabilité limitée dont l'associé unique est gérant), la commission a adopté un amendement tendant à limiter l'allègement envisagé à l'hypothèse dans laquelle l'associé unique est le seul gérant de la société.

A l'article 25 (quorum et majorité exigés pour les modifications statutaires dans la société à responsabilité limitée), la commission a adopté deux sous-amendements à l'amendement n° 51 de la commission des affaires économiques tendant respectivement à :

- prévoir un quorum, fixé au cinquième des parts sociales, pour la seconde convocation de l'assemblée des associés ;

- permettre aux statuts de fixer des conditions de majorité ou de quorum plus élevées, sans toutefois pouvoir imposer une unanimité.

A l'article 29 (attribution du pouvoir de transaction pénale au chef du service d'enquête pour les délits prévus au titre IV du livre IV), la commission a adopté, outre un amendement de précision, un amendement tendant à interdire de proposer une transaction pénale si des poursuites ont déjà été engagées.

A l'article 45 (encadrement des règles de détention du capital des sociétés d'exercice libéral - coordinations avec le nouveau régime des valeurs mobilières), la commission a adopté un amendement tendant à :

- encadrer plus rigoureusement la dérogation aux règles de détention majoritaire du capital dans les sociétés d'exercice libéral en faisant référence aux nécessités propres à chaque profession et aux atteintes à l'indépendance et aux règles déontologiques de la profession concernée ;

- permettre de limiter le nombre de SEL dans lesquelles une même personne physique peut prendre des participations majoritaires.

M. Jean-Pierre Sueur, rejoint en ce sens par Mme Josiane Mathon, s'exprimant au nom du groupe communiste républicain et citoyen, a expliqué que, compte tenu de la démission du gouvernement de M. Jean-Pierre Raffarin et en l'absence d'un gouvernement constitué, le groupe socialiste ne prendrait pas part au vote sur l'avis présenté.

La commission a donné un avis favorable à l'adoption des dispositions du projet de loi ainsi modifiées.

Résolutions européennes - Accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen - Examen du rapport

Puis la commission a procédé, sur le rapport de M. Christian Cambon, à l'examen, en application de l'article 73 bis du Règlement, de la proposition de résolution  160 (2004-2005), présentée par M. Yannick Bodin, au nom de la délégation pour l'Union européenne, sur les propositions de décision du Conseil relatives à la conclusion de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de cette dernière à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (E 2700).

Après avoir indiqué qu'aucun amendement n'avait été déposé, M. Christian Cambon, rapporteur, a présenté l'accord signé avec la Suisse le 26 octobre 2004 à Luxembourg. Il a expliqué que la Suisse rejoindrait ainsi l'espace Schengen et s'engagerait à reprendre l'intégralité de l'acquis de Schengen. Il a ajouté qu'il en était de même pour le développement futur de l'acquis de Schengen, à une réserve près.

Retraçant les relations particulières et anciennes entre la Suisse et l'Union européenne, il a indiqué que le Conseil fédéral suisse considérait l'adhésion comme un objectif à long terme. Il a ensuite indiqué que l'accord sur Schengen faisait partie d'un ensemble de neuf accords négociés simultanément et était un élément d'un compromis global complexe. Parmi ces accords, il a notamment cité l'accord sur la fiscalité de l'épargne et celui sur la lutte contre la fraude.

Revenant à l'accord d'association de la Suisse à l'espace Schengen, il a expliqué que cet accord répondait au double souci de ne pas laisser subsister, au coeur de l'Europe, un îlot d'insécurité et de faciliter la libre circulation des personnes.

M. Christian Cambon, rapporteur, a indiqué que la Suisse participerait à la formation des décisions sans disposer du droit de vote, comme la Norvège et l'Islande. De la même façon, si la Suisse devait refuser un développement futur de l'acquis de Schengen, l'accord serait résilié entièrement, en vertu de la clause dite « guillotine ».

Toutefois, il a indiqué que la Suisse avait obtenu en matière d'entraide judiciaire pénale une dérogation à cette clause dite « guillotine », dérogation qui constitue la seule entorse au principe de la reprise intégrale du développement de l'acquis de Schengen.

En effet, il a expliqué que, Schengen facilitant l'entraide judiciaire en matière pénale, y compris pour les délits fiscaux, la Suisse s'était interrogée sur les conséquences de cette entraide sur la préservation du secret bancaire en matière de fiscalité directe.

Après avoir présenté le cadre juridique actuel de l'entraide judiciaire pénale entre la Suisse et les Etats membres de Schengen, principalement régi par la convention européenne d'entraide judiciaire pénale du 20 avril 1959, M. Christian Cambon, rapporteur, a déclaré qu'en reprenant la totalité de l'acquis de Schengen en vigueur, la Suisse ne pourrait plus écarter les demandes d'entraide en excipant, soit du caractère fiscal d'une infraction, soit de l'application du principe de la double incrimination en cas de demande d'exécution de toute mesure coercitive.

Toutefois, il a précisé qu'en l'état actuel de l'acquis de Schengen, la Suisse pourrait continuer de refuser les demandes de commission rogatoire aux fins de perquisitions et de saisies pour des faits constitutifs d'une simple soustraction d'impôts, cette infraction n'étant pas punissable d'une peine privative de liberté en droit suisse.

En effet, il a indiqué que l'article 51 de la Convention d'application Schengen prévoyait que les parties contractantes peuvent subordonner la recevabilité d'une commission rogatoire aux fins de perquisitions et de saisies à la seule condition que le fait à l'origine de cette demande soit punissable selon le droit des deux parties contractantes d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté restreignant la liberté d'un maximum d'au moins six mois.

Bien que le droit en vigueur permette à la Suisse de préserver le secret bancaire en cas d'évasion fiscale, M. Christian Cambon, rapporteur, a déclaré que la Suisse avait souhaité se prémunir contre des évolutions futures de l'acquis de Schengen qui remettraient en cause cette faculté et, par voie de conséquence, le secret bancaire en matière de fiscalité directe.

En conséquence, il a expliqué que la dérogation obtenue prévoyait que, si le développement hypothétique de l'acquis de Schengen devait supprimer la faculté de ne pas accorder l'entraide lorsque les faits à l'origine d'une demande de commission rogatoire ne sont pas punissables d'une peine privative de liberté, la Suisse pourrait refuser d'appliquer ces stipulations sans mettre fin, pour autant, à son association à l'espace Schengen.

Il a ensuite replacé cet accord en matière d'entraide judiciaire dans son contexte et a estimé qu'il ne pouvait se comprendre sans considérer l'accord obtenu en matière de fiscalité de l'épargne et de lutte contre la fraude. Afin de permettre l'entrée en vigueur de la directive du 3 juin 2003 sur la fiscalité de l'épargne, il a indiqué que la Suisse avait accepté de mettre en oeuvre un système de retenue à la source sur les revenus de l'épargne placée en Suisse par des ressortissants de l'Union européenne ne résidant pas en Suisse. Il a précisé que le taux de la retenue s'élèverait progressivement à 35 % et que le produit de la retenue d'impôt serait transféré à raison de 75 % à l'Etat membre de l'Union européenne où réside le bénéficiaire effectif des intérêts, la Suisse jouant le rôle de percepteur.

Enfin, il a souligné qu'en matière de fiscalité indirecte, l'accord sur la lutte contre la fraude permettait la levée complète du secret bancaire.

M. Christian Cambon, rapporteur, a présenté la proposition de résolution adoptée par la délégation pour l'Union européenne du Sénat. Il a indiqué qu'elle invitait le Gouvernement à ne pas accepter cet accord en raison de la dérogation obtenue en matière d'entraide judiciaire en cas d'évolutions futures de l'acquis de Schengen accepté par la Suisse. Il a expliqué que, selon la délégation, d'une part, la Commission européenne n'avait pas respecté le mandat de négociation donné par le Conseil et que, d'autre part, la garantie du maintien du secret bancaire constituait une entrave majeure à une lutte efficace contre la criminalité et le blanchiment d'argent sale.

Il a ajouté que la délégation contestait implicitement l'opportunité d'une association de la Suisse à l'espace Schengen qui accroîtrait le risque d'une Europe à la carte et qui éloignerait la Suisse de l'adhésion en lui retirant tout attrait.

M. Christian Cambon, rapporteur, a déclaré ne pas partager ce point de vue, bien que regrettant, comme la délégation, qu'une dérogation ait été accordée à la Suisse en matière de secret bancaire.

Il a souligné que cette dérogation avait un champ limité au regard de l'ensemble de l'accord et ne portait que sur un développement hypothétique de l'acquis de Schengen qui remettrait entièrement en cause le principe de la double incrimination. Il a insisté sur le fait que la dérogation ne concernait pas le droit applicable aujourd'hui, la Suisse ayant seulement souhaité se protéger contre des évolutions éventuelles qu'elle ne maîtriserait pas, puisqu'elle ne participerait pas au vote.

Par ailleurs, il a déclaré que cette dérogation n'empêcherait pas de lutter contre la criminalité et le blanchiment de l'argent sale. Il a répété que l'accord approfondissait l'ensemble de la coopération policière et judiciaire et a tenu à souligner les efforts importants entrepris par la Suisse, depuis 1997, pour lutter contre le blanchiment de l'argent sale.

Il a également estimé que la situation géographique très particulière de la Suisse justifiait son association à l'espace Schengen, en dépit des inconvénients que comportait l'association d'un Etat non membre de l'Union européenne.

Enfin, il a jugé que l'Union européenne ne devait pas s'interdire de coopérer avec la Suisse sous le prétexte que ce pays avait refusé d'adhérer à l'Union. Au contraire, il a fait valoir qu'une coopération efficace entre l'Union européenne et la Suisse devait permettre de démystifier progressivement les craintes du peuple suisse à l'encontre de l'Europe et de réduire le sentiment d'encerclement.

Au bénéfice de l'ensemble de ces observations, M. Christian Cambon, rapporteur, a proposé une nouvelle rédaction de la proposition de résolution tendant à approuver l'accord avec la Suisse, tout en regrettant la dérogation concédée et en se prémunissant contre de telles dérogations à l'avenir.

M. Jean-Jacques Hyest, président, a salué le progrès que constituait cet accord et a souhaité que la Suisse ne soit pas jugée en fait pour son refus d'adhérer à l'Union européenne.

M. Jean-Pierre Sueur a marqué son désaccord avec la proposition du rapporteur et a jugé la proposition de la délégation plus ferme et plus précise. Il a déclaré que les contreparties à la dérogation accordée en matière de secret bancaire n'étaient guère convaincantes, notamment le dispositif de retenue à la source sur les revenus de l'épargne placée en Suisse. Enfin, il a condamné les effets pervers de tous les paradis fiscaux.

M. Christian Cambon, rapporteur, a déclaré qu'il serait paradoxal d'exiger plus de la Suisse que du Luxembourg, qui est un Etat membre de l'Union européenne.

M. Jean-Pierre Sueur a indiqué ne pas comprendre l'argument de la situation géographique particulière de la Suisse.

M. Christian Cointat a déclaré qu'il fallait faire preuve de réalisme et de pragmatisme. Entre la proposition de la délégation, trop ferme, et le texte du rapporteur, trop souple, il a jugé qu'un juste milieu pouvait être trouvé.

M. Pierre Jarlier a craint que la proposition du rapporteur ne légitime le maintien du secret bancaire.

M. Jean-Jacques Hyest, président, a tenu à préciser que le secret bancaire n'était pas un obstacle dirimant à la lutte contre la criminalité. Il a rappelé que la dérogation concédée ne concernait que l'évasion fiscale. Enfin, il a estimé que le rejet d'un tel accord eût été une erreur et serait revenu à fermer la porte à la Suisse.

M. Charles Gautier a indiqué que la dérogation pourrait être acceptable si un terme lui était fixé.

Mme Catherine Troendle a souhaité souligner les efforts d'ouverture réalisés par la Suisse depuis quelques années. Elle a remarqué que cet effort était particulièrement ressenti en Alsace. Elle a cité l'exemple de la coopération entre les services fiscaux des deux pays pour déterminer le régime d'imposition des nombreux suisses résidant de fait en France, mais déclarant leur résidence principale en Suisse. Elle a craint qu'une résolution trop sèche ne ruine ces efforts.

M. Christian Cambon, rapporteur, a rappelé que l'accord sur Schengen était soumis à votation en Suisse le 5 juin prochain et qu'il n'était pas certain que le « oui » l'emporte.

A la suite de ce large débat, la commission a décidé de modifier la proposition de résolution dans le sens proposé par le rapporteur, sous réserve de plusieurs précisions réaffirmant l'objectif de réaliser un espace judiciaire européen authentique et le souhait de ne pas conclure à l'avenir d'autres accords dérogatoires.

La commission a adopté la proposition de résolution dans le texte proposé par le rapporteur, ainsi modifié.