Travaux de la commission des lois



- Présidence de M. Jean-Jacques Hyest, président.

Droit des sociétés - Offres publiques d'acquisition - Demande de renvoi pour avis et nomination d'un rapporteur pour avis

Après un échange de vues, la commission a décidé de se saisir pour avis du projet de loi n° 508 (2004-2005), relatif aux offres publiques d'acquisition et a nommé M. François-Noël Buffet, rapporteur pour avis de ce texte.

Organisme extraparlementaire - Commission nationale de contrôle des centres et locaux de rétention administrative et des zones d'attente - Désignation d'un candidat

La commission a ensuite désigné M. Philippe Goujon candidat pour siéger au sein de la commission nationale de contrôle des centres et locaux de rétention administrative et des zones d'attente.

Mandat des sénateurs - Mandat des conseillers municipaux et généraux - Prorogation - Examen du rapport

Présidence de M. Patrice Gélard, vice-président.

La commission a ensuite procédé, sur le rapport de M. Jean-Jacques Hyest, président, à l'examen du projet de loi organique n° 490 (2004-2005) prorogeant le mandat des sénateurs renouvelables en 2007, le projet de loi n° 491 (2004-2005) prorogeant la durée du mandat des conseillers municipaux et des conseillers généraux renouvelables en 2007, la proposition de loi organique n° 3 (2004-2005) de M. Jean-Louis Masson, tendant à reporter les élections sénatoriales de septembre 2007 à janvier 2008, la proposition de loi n° 4 (2004-2005) de M. Jean-Louis Masson, tendant à reporter lesélections municipales et cantonales demars 2007 à septembre 2007, laproposition de loi organique n° 165 (2004-2005) de M. Jean-Pierre Bel et plusieurs de ses collègues, tendant à reporter lesélections sénatoriales deseptembre 2007 à janvier 2008 et la proposition de loi n° 164 (2004-2005) de M. Jean-Pierre Bel et plusieurs de ses collègues, tendant à reporter lesélections municipales etcantonales de mars 2007 à octobre 2007.

Après avoir rappelé que des élections municipales, cantonales, présidentielle, législatives et sénatoriales devaient avoir lieu au cours de l'année 2007, M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur, a constaté la nécessité d'aménager ce calendrier électoral pour garantir la sérénité du déroulement de ces scrutins et favoriser la participation électorale. Il a indiqué que sans modification de ce calendrier, la procédure de présentation des candidats à l'élection présidentielle ou encore la tâche de contrôle des juridictions et de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques pourraient être fragilisées.

Soulignant que le législateur avait déjà modifié à huit reprises, sous la Vème République, la durée des mandats électoraux, à titre exceptionnel et transitoire, afin de répondre à un objectif d'intérêt général, il a noté que le juge constitutionnel se refusait en principe à contrôler l'opportunité de ses choix en la matière.

Il a précisé que le projet de loi n° 491 reportait d'un an les élections municipales et cantonales initialement prévues en mars 2007, ainsi que les élections cantonales prévues en mars 2010, ajoutant que ces modifications faisaient l'objet d'un consensus politique.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur, a rappelé que, dans ses observations en date du 7 juillet, le Conseil constitutionnel avait précisé que le report des élections municipales et cantonales de 2007 posait nécessairement la question de celui des élections sénatoriales de la même année. Il a constaté que, considérant que le report des seules élections locales était impossible, le projet de loi organique n° 490 reportait en conséquence d'un an l'organisation du renouvellement de la série A, initialement prévue en septembre 2007.

Indiquant que le dispositif des propositions de loi n°s 3 et 4 présentées par M. Jean-Louis Masson et des propositions de loi n°s 164 et 165 présentées par M. Jean-Pierre Bel et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, tendait à limiter les prolongations de mandats en reportant respectivement l'organisation des élections municipales et cantonales en septembre et octobre 2007, et celle du renouvellement de la série A du Sénat en janvier 2008, il a mis en lumière leur incompatibilité avec le calendrier de la révision des listes électorales et des sessions parlementaires.

Il a constaté que la réduction à cinq ans de la durée du mandat des sénateurs élus en 2008 proposée par le projet de loi organique n'était pas sans conséquences sur le rôle et le fonctionnement du Sénat.

Il a rappelé en premier lieu qu'une telle réduction de mandat remettait en cause le rythme triennal de renouvellement du Sénat, avec des renouvellements partiels en 2008 puis 2010, au risque de fragiliser cette caractéristique du mandat sénatorial qui permet un « lissage » politique de la Haute Assemblée tout en garantissant sa stabilité.

Constatant, en second lieu, que les projets de loi prévoyaient le report d'un an des élections sénatoriales de septembre 2007 pour éviter l'élection des sénateurs par un collège électoral composé en majorité de conseillers municipaux et généraux en fin d'un mandat prolongé par le législateur, il a souligné que ces textes installaient paradoxalement durablement l'élection d'une série de sénateurs par des élus locaux en fin de mandat dès 2013-2014.

M. Jean-Jacques Hyest, président-rapporteur, a indiqué que depuis 1963 les élections municipales avaient toujours eu lieu dans la même année qu'un renouvellement sénatorial partiel et avant ce renouvellement. Il a ajouté que l'inversion de cet ordre serait particulièrement incohérente au regard du choix opéré par le législateur en 2003 d'harmoniser à six ans la durée du mandat des sénateurs avec celle du mandat des élus locaux.

Il a dès lors soumis à la commission des amendements tendant à concilier l'aménagement du calendrier électoral de 2007 avec le rôle constitutionnel du Sénat de représentation des collectivités territoriales de la République.

M. Jean-Claude Gaudin a indiqué qu'il avait soutenu le dispositif initial du gouvernement tendant au report d'un an des seules élections municipales et cantonales de 2007. Rappelant les motifs pour lesquels le Conseil d'Etat et le Conseil constitutionnel avaient aussi exigé le report d'un an des élections sénatoriales de septembre 2007, il s'est déclaré choqué qu'alors que des contraintes croissantes pèsent sur les décisions des élus du premier au dernier jour de leur mandat, leur légitimité pour participer au scrutin sénatorial puisse être mise en cause.

Rejoignant ces propos, M. Pierre Fauchon a insisté sur les risques inhérents à la modification de la durée des mandats par le législateur. Soulignant que les dates des scrutins structuraient la vie politique et institutionnelle de la France, il a indiqué que leur aménagement devait répondre à une absolue nécessité.

Précisant qu'il comprenait la position du rapporteur, il a indiqué qu'il était favorable au report d'un an des élections locales de 2007, mais qu'il demeurait hostile à toute modification de la durée des mandats nationaux.

Il a souligné les avantages de l'élection des sénateurs par des élus locaux en fin de mandat bénéficiant d'une expérience précieuse et d'une meilleure connaissance des dossiers en cours.

Soulignant les contradictions internes au dispositif gouvernemental, M. Jean-René Lecerf a constaté que ce dernier prévoyait le report en 2011 des élections cantonales de 2010 en vue de préserver le rythme triennal de renouvellement des conseils généraux sans adopter une logique similaire pour maintenir le renouvellement triennal du Sénat à compter de 2008.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat et M. Jean-Claude Peyronnet ont indiqué que les membres du groupe communiste républicain et citoyen et du groupe socialiste ne prendraient pas part au vote sur les propositions du rapporteur.

La commission a tout d'abord procédé à l'examen des amendements présentés par le rapporteur sur le projet de loi organique.

Elle a adopté :

- à l'article premier (report d'un an des élections sénatoriales de septembre 2007), un amendement tendant à prévoir également le report des renouvellements partiels du Sénat de 2010 et 2013 à 2011 et 2014 pour maintenir le rythme triennal et tirer toutes les conséquences des observations du Conseil constitutionnel ;

- à l'article 2 (coordination - mention du renouvellement partiel de 2008), un amendement de coordination tendant à remplacer la référence à l'année 2010 par la référence à l'année 2011 dans la loi organique n° 2003-696 du 30 juillet 2003 portant réforme de la durée du mandat et de l'âge d'éligibilité des sénateurs ainsi que de la composition du Sénat ;

- un article additionnel après l'article 2 (périodicité des élections municipales et sénatoriales) tendant à prévoir que les sénateurs de la série 2 sont élus au mois de septembre de l'année des élections municipales.

Puis la commission a procédé à l'examen des amendements présentés par le rapporteur sur le projet de loi ordinaire.

La commission a adopté :

- un article additionnel après l'article 3 (coordination - mention du renouvellement de 2011) tendant à remplacer la référence à l'année 2010 par la référence à l'année 2011 dans la loi n° 2003-697 portant réforme de l'élection des sénateurs ;

- un article additionnel après l'article 3 (coordination - renouvellement des sénateurs de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon) tendant à remplacer la référence à la série C par la référence à la série 1 à compter du renouvellement sénatorial partiel de 2011 dans les articles L. 334-3 et L. 334-15 du code électoral relatifs aux sénateurs de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

- à l'article 4 (coordination - mention du renouvellement de 2008), un amendement de coordination tendant à remplacer la référence à l'année 2010 par la référence à l'année 2011 à l'article premier de la loi n° 2004-404 du 10 mai 2004 actualisant le tableau de répartition des sièges de sénateurs et certaines modalités de l'organisation de l'élection des sénateurs.

La commission a adopté les projets de loi ainsi modifiés.

Logement - Droit de préemption et protection des locataires en cas de vente d'un immeuble - Examen du rapport

La commission a enfin procédé, sur le rapport de M. Laurent Béteille, à l'examen de la proposition de loi n° 406 (2004-2005) adoptée par l'Assemblée nationale, relative au droit de préemption et à la protection des locataires en cas de vente d'un immeuble ainsi que des propositions de loi n° 238 (2004-2005)de Mme Michelle Demessine et plusieurs de ses collègues, tendant à lutter contre la vente à la découpe et la spéculation immobilière et garantir la mixité sociale et n° 353 (2004-2005) de M. Roger Madec et plusieurs de ses collègues, relative au renforcement des protections des locataires victimes de ventes à la découpe.

M. Laurent Béteille, rapporteur, a indiqué que les ventes d'immeubles par lots, pratiquées depuis de longues années, étaient de nature à causer préjudice aux locataires des logements concernés qui, compte tenu des prix de vente proposés, étaient parfois contraints de se reloger dans des conditions difficiles, ou à des conditions moins favorables pour eux, ou de procéder à l'acquisition de leur logement alors que le marché immobilier a fortement augmenté. Il a rappelé que ce phénomène s'inscrivait dans le contexte plus général que connaissent les Français dans leurs conditions de logement et que le Gouvernement avait pris l'engagement de traiter de manière plus large dans le cadre d'un projet de loi portant engagement national pour le logement devant être déposé au Sénat au mois de novembre 2005.

Après avoir souligné que la commission s'était saisie, outre l'examen de la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale, des propositions de loi n° 238 (2004-2005), présentée par Mme Michèle Demessine et les membres du groupe communiste républicain et citoyen et n° 353 (2004-2005), présentée par M. Roger Madec et plusieurs membres du groupe socialiste, le rapporteur a indiqué que le texte adopté par l'Assemblée nationale apportait des éléments de réponse opportuns en cherchant à trouver un compromis entre la nécessité d'assurer la protection du locataire et la légitimité de garantir les droits du bailleur qui découlent du droit de propriété, constitutionnellement garanti.

M. Laurent Béteille, rapporteur, a précisé que la vente par lots d'immeubles à usage d'habitation ou à usage mixte d'habitation et professionnel consistait en la transformation d'un immeuble jusqu'alors détenu par un propriétaire unique en une copropriété et la cession subséquente des lots de la copropriété nouvellement constituée. Il a souligné qu'il s'agissait d'une modalité de vente rencontrée dès la naissance de la copropriété qui avait atteint, en 2004, 15 % des ventes d'appartements anciens à Paris -soit 6.378 logements- mais concernait également d'autres grandes agglomérations françaises.

Il a indiqué que la vente à la découpe était aujourd'hui principalement le fait des professionnels de l'immobilier et des investisseurs institutionnels, soulignant que ces derniers étaient constitués, pour l'essentiel, d'établissements financiers ou d'assurance qui détiennent, pour des raisons historiques, un actif immobilier résidentiel important. Il a expliqué que la vente des actifs immobiliers de ces bailleurs s'expliquait par la nécessité d'assurer des arbitrages au sein de leur patrimoine compte tenu des conditions du marché ou des contraintes de leur activité. Il a également mis en exergue le fait que ces institutionnels avaient modifié la répartition de leurs actifs immobiliers au profit de l'immobilier de bureaux qui garantissait souvent un rendement supérieur à celui de l'immobilier résidentiel.

Le rapporteur a indiqué que le législateur avait, depuis plusieurs décennies, prévu plusieurs mécanismes de protection, sous la forme de droits de préemption, c'est-à-dire la faculté d'acquérir la propriété d'un bien, lors de son aliénation, par préférence à tout autre acquéreur, ce droit étant offert aux personnes publiques, à commencer par les communes, ou au locataire soit dans le cadre de la division d'un immeuble de plus de dix logements, soit en cas de congé pour vente délivré par le bailleur à l'expiration du contrat de bail.

Il a insisté sur le fait que d'autres dispositifs protecteurs résultaient de la négociation entre les acteurs du logement réunis au sein d'une commission nationale de concertation et prenaient la forme de deux accords successifs sur les modalités de la vente par lots, conclus en juin 1998 et en mars 2005. Il a souligné que si l'accord de 1998 avait été étendu par décret, il n'en allait pas de même de l'accord de 2005 qui, en raison de l'opposition de la majorité des organisations représentatives des locataires et bien qu'il comportât des avancées incontestables, ne liait que les organisations signataires ainsi que les personnes affiliées à ces dernières.

M. Laurent Béteille, rapporteur, a relevé que les trois propositions de loi examinées par la commission avaient pour objet commun d'offrir une plus grande protection aux locataires, bien que les modalités de cette protection soient différentes selon les propositions.

S'agissant de la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale, le rapporteur a indiqué qu'elle tendait :

- à instituer un droit de préemption nouveau au profit du locataire, dès la vente en bloc d'un immeuble de cinq logements et plus ;

- à prévoir la reconduction de plein droit des baux des locataires dont le logement fait l'objet d'une vente par lot, lorsque ce congé intervient moins de deux ans avant l'échéance de ce bail, afin que le locataire puisse disposer d'un délai d'au moins deux ans jusqu'à l'expiration de son bail ;

- et à renforcer le caractère contraignant des accords adoptés au sein de la commission nationale de concertation, en supprimant notamment la possibilité reconnue à la majorité des organisations représentatives de locataires et à la majorité des organisations représentatives des bailleurs de s'opposer à l'extension par décret d'un accord collectif adopté par cette commission, ainsi qu'en punissant d'une peine d'amende civile la violation des stipulations d'un accord et en prévoyant l'annulation du congé pour vente intervenu en violation d'un accord collectif adopté par la commission de concertation et rendu obligatoire par décret.

M. Laurent Béteille, rapporteur, a indiqué que la proposition de loi n° 238 (2004-2005) tendait àinstituer un permis préalable à la division de l'immeuble qui serait délivré par la commune, à encadrer plus précisément les motifs permettant au bailleur de délivrer un congé à son locataire, à élargir les catégories de locataires à l'égard desquelles il ne pourrait être délivré un congé par le bailleur et à supprimer certains dispositifs fiscaux jugés trop favorables à la spéculation immobilière.

Il a énoncé que la proposition de loi n° 353 (2004-2005) tendait notamment :

- à restreindre les conditions dans lesquelles un bailleur peut délivrer un congé dans le cadre d'une vente par lots d'un immeuble de plus de 10 logements, en rendant en particulier impossible le non-renouvellement du bail à l'encontre de certains locataires en situation de faiblesse ;

- à prévoir que la vente par lots d'un immeuble à usage d'habitation devrait donner lieu à un audit préalable, le bailleur devant prendre en charge les frais afférents aux travaux de mise aux normes et de sécurité ;

- à interdire à l'acquéreur du logement occupé de se prévaloir du congé pour vente donné par le précédent propriétaire et à prévoir qu'en cas de vente d'un logement occupé, le locataire bénéficiant d'un bail de six ans renouvelable continuerait à bénéficier de renouvellements pour la même durée, quel que soit le secteur locatif de l'acquéreur ;

- à imposer une décote de 10 % du prix de vente de tout logement vendu occupé par rapport au prix d'un logement vendu libre, une décote supplémentaire de 2 % par année de présence du locataire ;

- à prévoir la réalisation d'une enquête publique et, en cas de pénurie de logements sur le territoire communal, la possibilité pour le maire de suspendre la mise en copropriété jusqu'à ce que le bailleur justifie du maintien d'un nombre suffisant de logements sous statut locatif ;

- à encadrer davantage l'activité de marchand de biens ;

- et à renforcer le caractère contraignant des accords conclus au sein de la commission nationale de concertation en prévoyant leur application d'office à tout immeuble de plus de 10 logements et le maintien des stipulations de l'accord conclu au sein de la commission de concertation nonobstant la cession de l'immeuble à un acquéreur appartenant à un autre secteur locatif.

M. Laurent Béteille, rapporteur, a estimé qu'il convenait de souscrire à l'objectif de la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale, de nature à supprimer les comportements les plus abusifs constatés dans la pratique de la vente d'immeuble par lots.

Il a proposé d'amender plusieurs dispositions afin de garantir leur effectivité et d'améliorer l'équilibre entre les droits légitimes du propriétaire et la nécessaire protection des locataires, annonçant prendre ainsi en compte certaines préoccupations exprimées dans les propositions de loi sénatoriales n° 234 et n° 353, tout en relevant que les autres dispositions de ces propositions de loi n'assuraient cependant pas un équilibre satisfaisant entre les droits des locataires et des bailleurs et remettaient en cause l'équilibre fragile, mais reconnu par la majorité des intéressés, des lois du 23 décembre 1986 et du 6 juillet 1989.

En outre, il a jugé que, compte tenu de l'adoption prochaine, en conseil des ministres, d'un projet de loi visant à mettre en oeuvre un engagement national pour le logement, il convenait de conserver le cadre très circonscrit de la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale.

M. Jean-Pierre Sueur a constaté que les dispositions figurant dans le texte transmis par l'Assemblée nationale ne suffiraient pas à assurer une protection efficace des locataires confrontés à la vente de leur logement. Estimant que la situation actuelle appelait des mesures plus fermes, il a annoncé que les mesures préconisées dans la proposition de loi n° 353 (2004-2005) seraient reprises sous la forme d'amendements lors de l'examen du texte en séance publique.

M. Marcel-Pierre Cléach a jugé que la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale constituait une « loi de circonstances ». Il a craint que les nouvelles restrictions apportées au droit de propriété par ce texte ne renforcent au contraire la vague de désengagement des investisseurs institutionnels de l'immobilier résidentiel locatif.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat a insisté sur l'augmentation des ventes à la découpe, estimant qu'elle était intrinsèquement liée au problème plus large de la spéculation immobilière. Elle a souligné qu'à Paris, les ventes à la découpe concernaient principalement les 11e et 19e arrondissements et avaient pour conséquence de supprimer des logements qui, de fait, constituaient des logements sociaux. Elle a considéré que le texte adopté par l'Assemblée nationale n'apportait pas de solution aux problèmes soulevés par la vente à la découpe et a annoncé le dépôt d'amendements tant lors de la discussion de ce texte en séance publique que lors de celle du futur projet de loi portant engagement national pour le logement.

M. Philippe Goujon a jugé que le texte de l'Assemblée nationale était un compromis satisfaisant entre le respect du droit de propriété et la protection des locataires. Il a insisté sur le caractère essentiellement parisien de la vente à la découpe, soulignant qu'elle touchait tous les arrondissements et précisant qu'elle était liée à la crise du logement à Paris et à l'absence de constructions nouvelles dans la capitale. Il a estimé qu'il convenait d'étendre l'accord collectif du 16 mars 2005 mais qu'en revanche, l'institution d'une décote à l'achat des appartements par leurs locataires lui paraissait être une source d'abus, constatant qu'en tout état de cause une telle décote était souvent pratiquée.

Il a évoqué l'idée de l'introduction d'un mécanisme fiscal incitatif permettant de favoriser l'acquisition par les locataires de leurs logements et d'un renforcement éventuel de la protection en faveur des locataires âgés. Il s'est par ailleurs interrogé sur la pertinence du relèvement du seuil de logements permettant l'application du droit de préemption, proposé par le rapporteur.

M. Pierre Fauchon a estimé raisonnable la position défendue par le rapporteur. Il a souligné qu'il existait des comportements abusifs de la part de certains bailleurs, évoquant les procédés d'intimidation parfois utilisés contre les occupants. Il a insisté sur le fait que la question de la vente à la découpe était liée, en partie, à certains dispositifs fiscaux et s'est dit choqué que des personnes privées tirent parfois des avantages financiers considérables des investissements publics qui, souvent, avaient pour conséquence d'accroître la valeur de leurs biens, M. Christian Cointat estimant que la situation inverse s'était déjà rencontrée.

M. François-Noël Buffet a insisté sur le fait que les ventes à la découpe pouvaient également être le fait de collectivités publiques.

En réponse, M. Laurent Béteille, rapporteur, a jugé que le texte adopté par l'Assemblée nationale, même s'il pouvait faire l'objet d'améliorations, assurerait une régulation du phénomène de la vente à la découpe, en particulier en limitant les possibilités de vente en bloc des immeubles de logements. Il a indiqué que l'institution d'une décote automatique lui paraissait déraisonnable et créerait une inégalité injustifiée entre les personnes locataires de leur logement.

M. Jean-Jacques Hyest, président, a estimé qu'il fallait se méfier des effets souvent pervers des idées généreuses, évoquant notamment le régime locatif institué par la loi du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation à usage professionnel, dont la pérennisation avait grandement contribué à favoriser le marché de l'immobilier.

La commission a ensuite procédé à l'examen des amendements présentés par le rapporteur.

A l'article premier (institution d'un droit de préemption au profit des locataires ou occupants de bonne foi d'un immeuble à usage d'habitation ou à usage mixte d'habitation et professionnel vendu en bloc), le rapporteur a présenté un amendement de réécriture globale tendant à :

- modifier le champ d'application et les conditions d'exercice du droit de préemption institué par cet article en relevant à 10 logements le seuil au-delà duquel il s'applique, en l'étendant aux cessions de parts de toute société civile immobilière et en substituant à l'engagement de maintien sous statut locatif du logement un engagement de prorogation des contrats de bail en cours ;

- renforcer l'effectivité du dispositif en sanctionnant par la nullité la non-transmission au locataire du projet de règlement de copropriété lors de la notification, en imposant la production au locataire des résultats d'un diagnostic technique et en rendant obligatoire la communication au maire et, à Paris, Lyon et Marseille, au maire d'arrondissement, du prix et des modalités de la vente de l'immeuble, cette communication valant déclaration d'intention d'aliéner pour l'exercice du droit de préemption urbain.

M. Pierre-Yves Collombat a estimé que le dispositif proposé par cet amendement et, en particulier le relèvement du seuil de logements, enlevait beaucoup de sa pertinence au texte de l'Assemblée nationale, tandis que M. Patrice Gélard s'est inquiété de la brièveté des délais prévus pour exercer le droit de préemption.

En réponse, M. Laurent Béteille, rapporteur, a souligné que les délais étaient identiques à ceux déjà prévus par la loi du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation et pour l'exercice du droit de préemption urbain. Il a indiqué que le seuil de 10 logements proposé était cohérent avec celui déjà retenu par la législation et figurait par ailleurs dans la proposition de loi n° 353 (2004-2005). La commission a adopté l'amendement.

A l'article 2 (extension d'un accord collectif conclu au sein de la commission nationale de concertation), la commission a adopté un amendement tendant à restaurer un droit d'opposition à l'extension par décret d'un accord collectif en élargissant les règles actuelles de majorité et à supprimer l'amende civile prévue en cas de violation d'une stipulation de l'accord collectif,M. Laurent Béteille, rapporteur, ayant souligné le caractère juridiquement inadapté de cette sanction et le fait qu'en tout état de cause, le locataire pourrait obtenir des dommages et intérêts réparant son éventuel préjudice ainsi que l'annulation du congé pour vente.

Puis la commission a adopté un amendement de suppression de l'article 2 ter (reconduction des baux pendant la durée pour laquelle l'acquéreur s'est engagé à maintenir les locaux d'habitation sous statut locatif), par coordination avec les modifications apportées par l'amendement à l'article premier de la proposition de loi.

A l'article 3 (annulation du congé pour vente intervenu en violation d'un accord étendu par décret), la commission a adopté un amendement tendant, outre une actualisation, à prévoir la nullité de plein droit de tout congé pour vente délivré en violation de l'engagement de prorogation des baux en cours, visé à l'article premier.

Enfin, la commission a adopté la proposition de loi relative au droit de préemption et à la protection des locataires en cas de vente d'un immeuble ainsi modifiée.