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Table des matières



Organismes génétiquement modifiés (Saisine du Conseil constitutionnel)

Rappel au Règlement

Responsabilité environnementale (Urgence - Suite)

Discussion des articles (Suite)

Article additionnel

Article 2

Article 4

Article additionnel

Article 5

Division additionnelle

Articles additionnels

Intitulé du projet de loi

Interventions sur l'ensemble




SÉANCE

du mercredi 28 mai 2008

85e séance de la session ordinaire 2007-2008

présidence de M. Adrien Gouteyron,vice-président

La séance est ouverte à 15 heures.

Le procès-verbal de la précédente séance, constitué par le compte rendu analytique, est adopté sous les réserves d'usage.

Organismes génétiquement modifiés (Saisine du Conseil constitutionnel)

M. le président.  - M. le Président du Sénat a reçu de M. le Président du Conseil constitutionnel une lettre par laquelle il informe le Sénat que le Conseil constitutionnel a été saisi, en application de l'article 61, alinéa 2 de la Constitution, le 26 mai 2008 par plus de soixante sénateurs, et le 27 mai 2008, par plus de soixante députés, d'une demande d'examen de la conformité à la Constitution de la loi relative aux organismes génétiquement modifiés.

Acte est donné de cette communication.

Rappel au Règlement

Mme Odette Herviaux.  - En consultant ce matin nos débats sur le site Internet du Sénat, j'ai remarqué que la formule utilisée pour qualifier le sort réservé à la plupart de nos amendements était « satisfait » ou « sans objet ». Je trouve que ces termes ne rendent pas bien compte du sort que M. le rapporteur et Mme la ministre ont réservé à presque tous nos amendements. En effet, ceux-ci n'ont pas été soumis au vote, conformément à une technique parlementaire qui est la vôtre depuis plusieurs années.

Or, ces mentions font croire à tous ceux qui ne maîtrisent pas précisément la technique parlementaire que nos amendements ont été très largement satisfaits, ce qui n'est pas le cas, ou qu'ils sont sans objet, ce qui n'est pas non plus le cas. Peut-être serait-il judicieux d'apporter plus de précisions sur le déroulement des débats, et ainsi faire oeuvre de pédagogie. (Applaudissements sur les bancs socialistes)

M. le président.  - J'ai pris bonne note de votre demande. En effet, l'information des citoyens et des parlementaires est importante au Sénat. Le site Internet et la mise en ligne font connaître le sort des amendements, ce qui ne se fait pas partout. Vous suggérez qu'il y aurait un problème de terminologie. Il s'agit de la terminologie traditionnelle, mais on pourrait en effet envisager de la modifier afin de la rendre plus compréhensible par tous.

Responsabilité environnementale (Urgence - Suite)

M. le président.  - L'ordre du jour appelle la discussion, après déclaration d'urgence, du projet de loi relatif à la responsabilité environnementale. Nous en étions à la discussion des articles.

Discussion des articles (Suite)

Article additionnel

M. le président.  - Amendement n°60, présenté par Mme Didier, MM. Billout, Danglot et Le Cam, Mme Terrade.

Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre V du livre Ier du code de l'environnement est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre...

« Actions en réparation

« Art. L. ... - Les obligations liées à la réparation des préjudices liés aux dommages causés à l'environnement par les installations, travaux, ouvrages et activités régis par le présent code, le code de la santé publique et les livres I et II du code rural se prescrivent par trente ans, à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. 

« Art. L. ... - La victime d'un préjudice visé à l'article précédent, afin de prouver le bien-fondé de sa demande, peut solliciter auprès du président du tribunal compétent, ou du juge d'instruction si une information judiciaire est ouverte, une expertise indépendante, réalisée aux frais de l'auteur présumé du dommage. »

Mme Évelyne Didier.  - Selon l'article L. 161-5, les demandes de réparation ne seront plus opposables au pollueur lorsque plus de trente ans se sont écoulés depuis l'émission, l'événement ou l'incident ayant causé le dommage. Cette disposition dédouane l'exploitant peu scrupuleux qui aurait caché avec succès un tel événement. Elle sera également difficile à appliquer pour les pollutions multicausales.

Un arrêt du Conseil d'État du 8 juillet 2005 a reconnu l'applicabilité du principe de prescription trentenaire. Il considère que, lorsque plus de trente ans se sont écoulés depuis la date à laquelle la cessation d'activité a été connue de l'administration, le préfet ne peut plus imposer à l'exploitant la charge du coût entraîné par la remise en état d'un site. Mais l'obligation de remise en état reste imprescriptible dans le cas où les dangers ou inconvénients présentés par le site ont été dissimulés.

Cette jurisprudence du Conseil d'État présente l'avantage de ne pas opposer la prescription, dans le cas où les faits auraient été dissimulés. Notre amendement va dans le même sens. Nous demandons que le point de départ de cette prescription soit porté au jour où le titulaire d'un droit a ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Le projet de loi ne garantit pas une expertise indépendante et impartiale. Les crédits accordés à la recherche publique ne cessant de diminuer, les autorités publiques renvoient à l'expertise privée. Pour éviter les conflits d'intérêts, il est nécessaire que les experts n'aient aucun lien financier avec l'entreprise mise en cause.

Il ne serait pas non plus légitime de mettre à la charge de la victime ou de la collectivité le coût des analyses prouvant la pollution et son origine. Nous voulons donc que l'expertise soit réalisée aux frais de l'auteur présumé du dommage.

M. le président.  - Amendement identique n°82, présenté par MM. Desessard et Muller et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.

M. Jean Desessard.  - Cet amendement précise le régime des actions en réparations en cas de dommage environnemental afin de garantir l'accès des victimes à la justice.

La proposition de loi portant réforme de la prescription en matière civile que l'Assemblée nationale a adoptée le 6 mai 2008 instaure un régime particulier pour la réparation des dommages causés à l'environnement. Jusqu'à présent, la jurisprudence administrative s'est accordée sur un délai de trente ans à compter de la cessation d'activité, délai au cours duquel elle peut demander la remise en état du site. Ce délai a été inscrit dans la loi et élargi à d'autres domaines.

Cependant, la rédaction retenue souffre d'imprécisions, sources d'insécurité juridique. Le texte proposé précise que le régime concerne les obligations en général liées à la réparation des dommages causés à l'environnement, et non seulement les obligations financières : la réparation en nature, comme la remise en état des lieux, n'est ainsi plus exclue. Il indique que le régime d'exception vise les installations, travaux, ouvrages et activités régis non seulement par le code de l'environnement, mais aussi par le code de la santé publique, le code rural et le code forestier. Ainsi, les dommages à l'environnement causés par les produits phytosanitaires réglementés par le code rural bénéficieront de ce régime plus adapté que celui de droit commun. Enfin, le texte proposé précise que le délai de trente ans commence à courir à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Sont donc pris en compte les cas où l'auteur de l'atteinte à l'environnement aurait dissimulé une pollution ou ne s'en serait pas rendu compte, par exemple en cas de pollution souterraine ou d'enfouissement de déchets qui n'auraient pas été portés à la connaissance de l'administration.

M. le président.  - Amendement identique n°120, présenté par Mme Herviaux et les membres du groupe socialiste et apparentés.

Mme Odette Herviaux.  - Nous proposons d'abord que les obligations liées à la réparation des préjudices liés aux dommages causés à l'environnement par les installations, travaux, ouvrages et activités régis par le présent code, le code de la santé publique et les livres I et II du code rural, se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Ce délai est conforme au délai prévu par la directive 2004/35 sur la responsabilité environnementale.

Le deuxième article que nous proposons pour ce chapitre s'inscrit dans l'esprit de notre amendement n°121, qui proposait la transposition de l'article 12 de la directive et la mise en place d'un mécanisme d'alerte environnementale. Madame la secrétaire d'État, vous nous avez demandé hier de retirer cet amendement car, selon vous, le décret prévu à l'article L. 165-2 nous donnerait satisfaction. Nous vous demandons par conséquent d'accepter cet amendement.

M. Jean Bizet, rapporteur de la commission des affaires économiques.  - Sur ces amendements identiques, je dirai que le projet de loi reprend exactement la disposition de la directive qui exclut les dommages dont le fait générateur est survenu plus de trente ans auparavant. Il s'aligne ainsi sur les propositions adoptées récemment dans le cadre de la proposition de loi relative à la prescription en matière civile, qui prévoit que les obligations financières liées à la réparation des dommages causés à l'environnement par les installations, travaux, ouvrages et activités se prescrivent par trente ans à compter du fait générateur du dommage. Il n'est pas opportun de revenir sur cette rédaction qui a fait l'objet d'un consensus de la part de tous les groupes du Sénat lors du dépôt de la proposition de loi.

Concernant les évaluations, le projet de loi prévoit qu'elles sont transmises au préfet et financées par l'exploitant. Avis défavorable.

Mme Nathalie Kosciusko-Morizet, secrétaire d'État chargée de l'écologie.  - Avis défavorable, pour les mêmes motifs. Le droit commun s'applique.

Les amendements identiques n°s60, 82 et 120 ne sont pas adoptés.

Article 2

La loi du 29 décembre 1892 modifiée sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics est ainsi modifiée :

I. - Au troisième alinéa de l'article 9, après les mots : « du code de l'environnement » sont ajoutés les mots : « , ainsi que des travaux de réparation des dommages à l'environnement exécutés en application des articles L. 160-1 et suivants du même code, ».

II. - L'article 20 est complété par les mots suivants : « , ainsi qu'aux travaux de réparation des dommages à l'environnement prévus par les articles L. 160-1 et suivants du code de l'environnement. »

III. - Il est ajouté à l'article 20 un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'occupation temporaire est autorisée pour l'exécution de travaux de réparation des dommages causés à l'environnement, l'administration peut déléguer ses droits à la personne qui les réalise, au sens des articles 1er, 4, 5, 7, 9, 12 et 18 de la présente loi. »

M. le président.  - Amendement n°38, présenté par M. Bizet, au nom de la commission.

I - Rédiger comme suit le II de cet article :

II. - L'article 20 est ainsi rédigé :

« L'occupation temporaire des terrains peut être autorisée pour les actions visées aux articles 1er et 3 de la présente loi et pour réaliser les aménagements et ouvrages provisoires nécessaires à la défense nationale et à la sûreté de la navigation aérienne, aux opérations de dépollution ou de remise en état ou aux travaux de réparation des dommages à l'environnement prévus par les articles L. 160-1 et suivants du code de l'environnement.

Lorsque l'occupation temporaire est autorisée pour l'exécution de travaux de réparation des dommages causés à l'environnement, l'administration peut déléguer ses droits à la personne qui les réalise, au sens des articles 1er, 4, 5, 7, 9, 12 et 18 de la présente loi. »

II - En conséquence, supprimer le III de cet article.

L'amendement rédactionnel n°38, accepté par le Gouvernement, est adopté.

L'article 2, modifié, est adopté.

L'article 3 est adopté.

Article 4

Il est inséré au chapitre Ier du titre V du livre VI du code de l'environnement un article L. 651-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 651-8. - Pour l'application à Mayotte des articles L. 160-1 à L. 166-2 :

« 1° Le représentant de l'État peut compléter les listes mentionnées au a et au d du 3° du I de l'article L. 161-1 ;

« 2° Le 1° de l'article L. 162-15 n'est pas applicable à Mayotte ;

« 3° Les agents commissionnés par le représentant de l'État et assermentés sont habilités à constater les infractions aux dispositions du titre VI du livre Ier. »

M. le président.  - Amendement n°39, présenté par M. Bizet, au nom de la commission.

I. - Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 651-8 du code de l'environnement, remplacer les mots :

des articles L. 160-1 à L. 166-2

par les mots :

du titre VI du livre Ier

II. -  Dans le deuxième alinéa (1°) du même texte, remplacer la référence :

d

par la référence :

c

M. Jean Bizet, rapporteur.  - Coordination.

M. le président.  - Sous-amendement n°123 à l'amendement n° 39 de M. Bizet, au nom de la commission, présenté par le Gouvernement.

Rédiger ainsi le II de l'amendement n° 39 :

II. Supprimer le 1° du même texte.

Mme Nathalie Kosciusko-Morizet, secrétaire d'État.  - Le Gouvernement est favorable à cette coordination, sous réserve qu'on tienne compte des amendements déjà adoptés : nous sous-amendons dans ce sens.

M. Jean Bizet, rapporteur.  - Favorable.

Le sous-amendement n°123 est adopté.

L'amendement n°39, ainsi sous-amendé, est adopté.

L'article 4, modifié, est adopté.

Article additionnel

M. le président.  - Amendement n°66 rectifié bis, présenté par MM. Retailleau, Darniche, Revet et Soulage et Mme Keller.

Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre IV du livre Ier du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Dans l'intitulé du titre, après les mots : « de l'environnement », sont insérés les mots : « et collectivités territoriales » ;

2° Dans l'intitulé du chapitre II, après les mots : « des associations », sont insérés les mots : « et des collectivités territoriales » ;

3° Le chapitre II est complété par un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect au territoire sur lequel ils exercent leurs compétences et constituant une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l'environnement, à l'amélioration du cadre de vie, à la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, à l'urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances, la sûreté nucléaire et la radioprotection, ainsi qu'aux textes pris pour leur application. »

M. Bruno Retailleau.  - Cet article additionnel, qui a reçu le soutien de la commission, a valeur de symbole mais il aura également une portée pratique certaine.

Ce projet de loi place la notion de responsabilité au coeur du développement durable et nous nous sommes tous réjouis de ce que le tribunal de grande instance de Paris, dans l'affaire de l'Erika, introduise la notion nouvelle de « préjudice écologique ». Cette notion, cependant, sera de faible utilité si l'intérêt à agir des collectivités locales continue d'être cantonné dans des limites très étroites. Actuellement, pour qu'une collectivité locale puisse se constituer partie civile, il faut que sa propriété soit directement atteinte par la pollution, ou encore qu'une de ses compétences spécialisées soit directement en jeu. Dans la plupart des cas, les collectivités locales ne peuvent agir juridiquement.

Cette situation est injuste, parce que, quand un drame se produit, les collectivités locales sont toujours en première ligne pour lutter contre les conséquences des pollutions, et parce que les associations de défense de l'environnement agréées, qui ne procèdent pas du suffrage universel, peuvent se constituer partie civile. Les collectivités locales se sont vu reconnaître cette possibilité en cas d'incendie volontaire : une brèche a été ouverte dans le code de procédure pénale, il est temps de reconnaître aux collectivités locales leur statut d'adulte sur le plan juridique, qui sied au rôle qui est le leur depuis la décentralisation !

Nous le proposons par cet amendement précis, qui laisse entier le statut du ministère public dans les poursuites. Ce que nous voulons, ce n'est pas arracher au ministère public une part de ses droits régaliens, c'est que les collectivités locales puissent se prévaloir de leurs droits après la reconnaissance de la responsabilité écologique ! (Approbations sur tous les bancs)

M. le président.  - Sous-amendement n°132 à l'amendement n°66 bis rectifié de M. Retailleau, présenté par le Gouvernement.

Compléter le dernier alinéa de l'amendement n° 66 rect. bis par les mots :

, lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.

Mme Nathalie Kosciusko-Morizet, secrétaire d'État.  - Le Gouvernement partage votre souci, monsieur Retailleau, nous avons déjà évoqué le sujet après la jurisprudence relative à l'Erika, laquelle anticipe certaines des dispositions que nous prenons avec ce texte. Il faut se garder, cependant, d'ouvrir trop le champ de la saisine. C'est pourquoi le Gouvernement propose que les collectivités locales puissent se constituer partie civile jointe, c'est-à-dire à condition qu'une action se soit déjà engagée. Les parties prenantes peuvent être très nombreuses : ministère public, Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe), Conservatoire du littoral, Office national des eaux et forêts, Office national de la chasse et de la faune sauvage, centre des monuments historiques... En se joignant à la procédure, les collectivités locales pourront participer pleinement, y compris pour obtenir réparation du préjudice.

M. Bruno Retailleau.  - J'entends votre appel à délimiter davantage le champ de la saisine, et je veux bien rectifier dans ce sens l'amendement, en ôtant de la saisine les questions relatives « à l'amélioration du cadre de vie, à la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, à l'urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances, la sûreté nucléaire et la radioprotection ». En revanche, je ne crois pas possible de conditionner la capacité d'agir des collectivités locales à celle de l'État et des organismes publics que vous citez alors que les associations ont déjà cet intérêt à agir. Nous proposons de faire entrer les collectivités locales, de plain-pied, dans l'âge adulte de la capacité juridique, sans qu'il soit nécessaire que l'État les prenne par la main !

Notre amendement est cependant très précis, il ne pose pas une règle de portée générale et il ne donne pas aux collectivités locales la capacité de poursuivre les auteurs des faits. Il s'agit seulement pour elles de pouvoir engager une action civile.

Voyez ce qui se passe lors d'une marée noire : si des galettes de fioul arrivent sur une plage qui n'est pas propriété de la commune, celle-ci ne peut agir juridiquement, et pourtant c'est elle qui agit en premier lieu ! La dépollution et le préjudice écologique n'ont pas à dépendre de ces limites administratives ! (« Très bien ! » et applaudissements sur de nombreux bancs)

M. le président.  - Amendement n°66 rectifié ter, présenté par MM. Retailleau, Darniche, Revet et Soulage et Mme Keller.

Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre IV du livre Ier du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Dans l'intitulé du titre, après les mots : « de l'environnement », sont insérés les mots : « et collectivités territoriales » ;

2° Dans l'intitulé du chapitre II, après les mots : « des associations », sont insérés les mots : « et des collectivités territoriales » ;

3° Le chapitre II est complété par un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect au territoire sur lequel ils exercent leurs compétences et constituant une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l'environnement ainsi qu'aux textes pris pour leur application. »

M. Jean Bizet, rapporteur.  - La commission a débattu au fond de l'amendement et elle l'a accepté, jugeant qu'il était opportun et pertinent. A titre personnel, j'estime que le sous-amendement, que la commission n'a pas examiné, restreint par trop la portée de l'amendement, dans la mesure où il reconnaît aux collectivités locales une capacité moindre que celle des associations.

M. Bruno Retailleau.  - C'est vrai !

M. Jean Bizet, rapporteur.  - Avec tout le respect que j'ai pour la démocratie participative, je lui préfère la démocratie représentative. L'amendement n°66 rectifié ter est équilibré : avis favorable. Retrait, sinon rejet du sous-amendement n°132.

Mme Nathalie Kosciusko-Morizet, secrétaire d'État.  - Les notions de préjudices direct et indirect conviennent mal à l'environnement. Lorsqu'une galette de fioul pollue une plage, il faut effectivement que la commune soit propriétaire de la plage pour qu'elle puisse agir ou qu'elle exerce des compétences spéciales à cet endroit de son territoire.

Idéalement, il eût fallu inventer une autre notion ; celle de préjudice direct est trop restrictive, celle de préjudice indirect nous emporte dans l'inconnu... J'apprécie le geste de M. Retailleau et je me rallie à son amendement rectifié.

Le sous-amendement n°132 est retiré.

Mme Odette Herviaux.  - Je partage l'analyse de M. Retailleau ; l'élue de l'Ouest que je suis aurait pourtant aimé que fussent conservées, pour les raisons que l'on imagine, les références à la protection des eaux et à la lutte contre les pollutions.

Mme Nathalie Kosciusko-Morizet, secrétaire d'État.  - J'entends bien, mais si on combine préjudice indirect et référence à ces fluides circulant que sont l'eau et l'air, on ne maîtrisera plus le contentieux.

Mme Odette Herviaux.  - Les pollutions sont là...

Mme Nathalie Kosciusko-Morizet, secrétaire d'État.  - Mais elles circulent en dehors du territoire.

L'amendement n°66 rectifié ter est adopté et devient un article additionnel.

Article 5

Le dernier alinéa de l'article L. 229-13 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :

« Toutefois, il n'est pas procédé à la délivrance des quotas prévue à la deuxième phrase de l'alinéa précédent en remplacement des quotas annulés à l'issue de la période triennale débutant le 1er janvier 2005. »

M. le président.  - Amendement n°40, présenté par M. Bizet, au nom de la commission.

Supprimer cet article.

M. Jean Bizet, rapporteur.  - Cette disposition figure déjà dans la loi de finances pour 2008.

L'amendement n°40, accepté par le Gouvernement, est adopté ; l'article 5 est supprimé.

Division additionnelle

M. le président.  - Amendement n°41, présenté par M. Bizet, au nom de la commission.

I. - Après l'article 5, ajouter une division additionnelle ainsi rédigée :

Titre II

Dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'environnement

II. -  En conséquence, avant l'article 1er, ajouter une division additionnelle ainsi rédigée :

Titre Ier

Dispositions relatives à la prévention et à la réparation de certains dommages causés à l'environnement

M. Jean Bizet, rapporteur.  - Cet amendement crée, pour plus de cohérence, un titre regroupant les différentes transpositions de directives relatives à l'environnement pour lesquelles la France fait l'objet, pour retard, de mises en demeure ou d'avis motivés.

Mme Nathalie Kosciusko-Morizet, secrétaire d'État.  - Avis favorable.

M. Jean Desessard.  - Il eût été préférable, et plus conforme à la réalité, d'intituler ce titre « Dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'environnement, déposées à la va-vite par le rapporteur à la demande du Gouvernement et étudiées de même »... (Sourires)

L'amendement n°41 est adopté ; la division additionnelle est insérée.

Articles additionnels

M. le président.  - Amendement n°42 rectifié, présenté par M. Bizet, au nom de la commission.

I. - Après l'article 5, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

I. -  Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Le paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre VIII du titre Ier du livre II est ainsi rédigé :

« Paragraphe 1

« Incriminations et peines

« Art. L. 218-10. - Pour l'application de la présente sous-section :

« La convention Marpol désigne la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires, faite à Londres le 2 novembre 1973, telle que modifiée par le protocole du 17 février 1978 et par ses modificatifs ultérieurs régulièrement approuvés ou ratifiés.

« Le terme « navire » désigne soit un bâtiment de mer exploité en milieu marin de quelque type que ce soit, notamment les hydroptères, les aéroglisseurs, les engins submersibles et les engins flottants, soit un bateau ou un engin flottant fluvial, lorsqu'il se trouve en aval de la limite transversale de la mer.

« La définition des rejets est celle figurant au 3 de l'article 2 de la convention Marpol.

« Art. L. 218-11. - Est puni de 6 000 euros d'amende le fait, pour tout capitaine ou responsable à bord d'un navire, de se rendre coupable d'un rejet de substance polluante en infraction aux dispositions des règles 15 et 34 de l'annexe I, relatives aux contrôles des rejets d'hydrocarbures, ou en infraction aux dispositions de la règle 13 de l'annexe II, relative aux contrôles des résidus de substances liquides nocives transportées en vrac, de la convention Marpol.

« En cas de récidive, les peines encourues sont portées à un an d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende.

« Art. L. 218-12. - Les peines relatives à l'infraction prévue au premier alinéa de l'article L. 218-11 sont portées à sept ans d'emprisonnement et 700 000 euros d'amende pour tout capitaine ou responsable à bord d'un navire-citerne d'une jauge brute inférieure à 150 tonneaux, ou de tout autre navire d'une jauge brute inférieure à 400 tonneaux dont la machine propulsive a une puissance installée supérieure à 150 kilowatts.

« Art. L. 218-13. - Les peines relatives à l'infraction prévue au premier alinéa de l'article L. 218-11 sont portées à dix ans d'emprisonnement et 1 000 000 euros d'amende pour tout capitaine ou responsable à bord d'un navire-citerne d'une jauge brute supérieure ou égale à 150 tonneaux ou de tout autre navire d'une jauge brute supérieure ou égale à 400 tonneaux, ainsi que pour tout responsable de l'exploitation à bord d'une plate-forme.

« Art. L. 218-14. - Est puni de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 euros d'amende le fait, pour tout capitaine ou responsable à bord d'un navire, de jeter à la mer des substances nuisibles transportées en colis en infraction aux dispositions de la règle 7 de l'annexe III de la convention Marpol.

« Art. L. 218-15. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende le fait, pour tout capitaine ou responsable à bord d'un navire, de se rendre coupable d'infractions aux dispositions des règles 3, 4 et 5 de l'annexe V, relatives aux interdictions de rejets d'ordures, de la convention Marpol.

« Art. L. 218-16. - Est puni, selon le cas, des peines prévues aux articles L. 218-11 à L. 218-15, le fait, pour tout capitaine ou responsable à bord d'un navire de commettre dans les voies navigables jusqu'aux limites de la navigation maritime les infractions définies aux articles L. 218-11 à L. 218-15.

« Art. L. 218-17. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 180 000 euros d'amende le fait, pour tout capitaine de navire ou responsable à bord d'un navire auquel est survenu, en mer ou dans les eaux intérieures et les voies navigables françaises jusqu'aux limites de la navigation maritime, un des événements mentionnés par le protocole I de la convention Marpol ou pour toute autre personne ayant charge du navire, au sens de l'article 1er de ce protocole, de ne pas établir et transmettre un rapport conformément aux dispositions dudit protocole.

« Art. L. 218-18. -  Dans le cas prévu à l'article L. 218-13, l'amende peut être portée, au-delà du montant prévu, à une somme équivalente à la valeur du navire ou à quatre fois la valeur de la cargaison transportée ou du fret.

« Art. L. 218-19. - Les peines prévues à la présente sous-section sont applicables soit au propriétaire, soit à l'exploitant ou à leur représentant légal ou dirigeant de fait s'il s'agit d'une personne morale, soit à toute autre personne que le capitaine ou responsable à bord exerçant, en droit ou en fait, un pouvoir de contrôle ou de direction dans la gestion ou la marche du navire ou de la plate-forme, lorsque ce propriétaire, cet exploitant ou cette personne a été à l'origine d'un rejet effectué en infraction aux articles L. 218-11 à L. 218-18 ou n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'éviter.

« Art. L. 218-20. - I. - Est puni de 4 000 euros d'amende le fait, pour tout capitaine ou responsable à bord d'un navire ou de l'exploitation d'une plate-forme, de provoquer un rejet de substance polluante, par imprudence, négligence ou inobservation des lois et règlements.

« Est puni de la même peine le fait, pour tout capitaine ou responsable de la conduite ou de l'exploitation à bord de navires ou de plates-formes, de provoquer par imprudence, négligence ou inobservation des lois et règlements, un accident de mer tel que défini par la convention du 29 novembre 1969 sur l'intervention en haute mer en cas d'accident entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures, ou de ne pas prendre les mesures nécessaires pour l'éviter, lorsque cet accident a entraîné une pollution des eaux.

« Les peines sont portées à :

« 1° Un an d'emprisonnement et 90 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire ou engin entrant dans les catégories définies à l'article L. 218-12 ;

« 2° Deux ans d'emprisonnement et 200 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire ou engin entrant dans les catégories définies à l'article L. 218-13.

« II. - Lorsque les infractions mentionnées au I ont, directement ou indirectement, soit pour origine la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement ou une faute caractérisée qui exposait l'environnement à un risque d'une particulière gravité que son auteur ne pouvait ignorer, soit pour conséquence un dommage irréversible ou d'une particulière gravité à l'environnement, les peines sont portées à :

« 1° 6 000 euros d'amende, lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire n'entrant pas dans les catégories définies aux articles L. 218-12 ou L. 218-13 ;

« 2° Trois ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende, lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire entrant dans les catégories définies à l'article L. 218-12 ;

« 3° Cinq ans d'emprisonnement et 500 000 euros d'amende, lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire entrant dans les catégories définies à l'article L. 218-13 ou d'une plate-forme.

« Lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire entrant dans les catégories définies aux articles L. 218-12 et L. 218-13 ou d'une plate-forme, l'amende peut être portée, au-delà de ce montant, à une somme équivalente à la valeur du navire ou à deux fois la valeur de la cargaison transportée ou du fret.

« III. - Lorsque les deux circonstances visées au premier alinéa du II sont réunies, les peines sont portées à :

« 1° Cinq ans d'emprisonnement et 500 000 euros d'amende, lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire entrant dans les catégories définies à l'article L. 218-12 ;

« 2° Sept ans d'emprisonnement et 700 000 euros d'amende, lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire entrant dans la catégorie définie à l'article L. 218-13.

« L'amende peut être portée, au-delà de ce montant, à une somme équivalente à la valeur du navire ou à trois fois la valeur de la cargaison transportée ou du fret.

« IV. - Les peines prévues aux I à III sont applicables soit au propriétaire, soit à l'exploitant ou à leur représentant légal ou dirigeant de fait s'il s'agit d'une personne morale, soit à toute autre personne que le capitaine ou le responsable à bord exerçant, en droit ou en fait, un pouvoir de contrôle ou de direction dans la gestion ou la marche du navire ou de la plate-forme, lorsque ce propriétaire, cet exploitant ou cette personne a été à l'origine d'une pollution dans les conditions définies au présent article.

« V. - Nonobstant les dispositions de l'article 121-3 alinéa 4 du code pénal, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée qui exposait l'environnement à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer.

« Art. L. 218-21. - Un rejet effectué par un navire à des fins de sécurité, de sauvetage ou de lutte contre la pollution n'est pas punissable s'il remplit les conditions énoncées par les règles 4.1 ou 4.3 de l'annexe I ou les règles 3.1 ou 3.3 de l'annexe II de la convention Marpol.

« Un rejet se produisant au-delà des eaux territoriales françaises et provenant d'une avarie survenue au navire ou à son équipement n'est pas considéré comme une infraction de la part du propriétaire, du capitaine ou de l'équipage agissant sous l'autorité du capitaine s'il remplit les conditions énoncées par la règle 4.2 de l'annexe I ou la règle 3.2 de l'annexe II de la convention Marpol.

« Art. L. 218-22. - Les dispositions des articles L. 218-11 à L. 218-20 ne sont pas applicables aux navires de guerre et navires de guerre auxiliaire, ainsi qu'aux autres navires appartenant à un État ou exploité par un État et affecté exclusivement, au moment considéré, à un service public non commercial.

« Art. L. 218-23. - Lorsqu'une infraction prévue aux articles L. 218-11 à L. 218-20 a été commise depuis un navire étranger au-delà de la mer territoriale, seules les peines d'amende peuvent être prononcées.

« Lorsqu'une infraction prévue à l'article L. 218-20 a été commise depuis un navire étranger dans la mer territoriale ou dans les voies navigables jusqu'aux limites de la navigation maritime et qu'elle n'a pas pour origine la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement ou une faute caractérisée qui exposait l'environnement à un risque d'une particulière gravité que son auteur ne pouvait ignorer, seules les peines d'amende peuvent être prononcées.

« Art. L. 218-24. - I. - Le tribunal peut, compte tenu des circonstances de fait et notamment des conditions de travail de l'intéressé, décider que le paiement des amendes prononcées à l'encontre du capitaine ou du responsable à bord, en vertu des articles L. 218-11 à L. 218-20, est, en totalité ou en partie, à la charge de l'exploitant ou du propriétaire.

« Le tribunal ne peut user de la faculté prévue à l'alinéa précédent que si le propriétaire ou l'exploitant a été cité à l'audience.

« II. - Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la présente sous-section encourent également à titre de peine complémentaire la peine d'affichage de la décision prononcée ou de diffusion de celle-ci dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.

« Art. L. 218-25. - I. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à la présente sous-section. Elles encourent la peine d'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal.

« II. - Pour les infractions définies aux articles L. 218-11 à L. 218-20, elles encourent également la peine mentionnée au 9° de l'article 131-39 du code pénal. »

2° Le I de l'article L. 218-26 est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, les mots : « dispositions des règles 9, 10 et 20 de l'annexe I, de la règle 5 de l'annexe II » sont remplacés par les mots : « dispositions des règles 15, 17, 34 et 36 de l'annexe I, des règles 13 et 15 de l'annexe II » ;

b) Les cinquième (4°) et septième (6°) alinéas sont supprimés ;

c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 13° Les syndics des gens de mer. » ;

3° Dans le premier alinéa de l'article L. 218-30, les références : « L. 218-10 à L. 218-22 » sont remplacées par les références : « L. 218-11 à L. 218-20 » ;

4° A l'article L. 218-31, les références : « L. 218-10 à L. 218-22 » sont remplacées par les références : « L. 218-11 à L. 218-20 » ;

5° Dans le troisième alinéa (2°) du II de l'article L. 331-19, les références : « L. 218-10 à L. 218-19 » sont remplacées par les références : « L. 218-11 à L. 218-20 » ;

6° Dans le troisième alinéa (2°) du II de l'article L. 332-22, les références : « L. 218-10 à L. 218-19 » sont remplacées par les références : « L. 218-11 à L. 218-20 » ;

7° Dans le troisième alinéa (2°) du I de l'article L. 334-6, les références : « L. 218-10 à L. 218-19, L. 218-22 » sont remplacées par les références : « L. 218-11 à L. 218-20 »

II. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L'article 706-107 est ainsi modifié :

a) Dans le deuxième alinéa, la référence : « L. 218-22 » est remplacée par la référence : « L. 218-20 » ;

b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le tribunal de grande instance de Paris peut également connaître des infractions qui sont ou apparaissent d'une grande complexité dès le stade de l'enquête. »

2° L'article 706-108 est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, les mots : « à bord d'un navire français » sont supprimés ;

b) Dans le second alinéa, la référence : « L. 218-22 » est remplacée par la référence : « L. 218-20 ».

III. - Le présent article est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

II. - En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle ainsi rédigée :

Chapitre Ier

Dispositions renforçant la répression de la pollution marine

M. Jean Bizet, rapporteur.  - Ce long amendement crée un chapitre relatif à la répression des pollutions marines. Il s'agit dans une large mesure de la transposition de la directive ad hoc de 2005, qui crée un cadre juridique permettant de sanctionner, notamment pénalement, le déversement d'hydrocarbures et d'autres substances effectué par les navires dans les eaux communautaires ; c'est une avancée considérable pour la protection de notre littoral. L'amendement intègre en outre dans le droit communautaire les dispositions de la convention Marpol ; pourront désormais être sanctionnées administrativement et pénalement les personnes responsables de rejets polluants dans les eaux des États membres de l'Union, quels que soient le navire et son pavillon.

Les sanctions seront applicables, je le dis à M. Desessard, à l'ensemble de la chaîne de transport ; sur ce point, la transposition ne nécessite aucune modification de notre droit. Il n'en va pas de même pour sanctionner les personnes coupables de fautes résultant de négligences graves, ou celles n'ayant pas causé directement le dommage mais ayant contribué à sa réalisation - le rejet involontaire résultant d'une négligence grave, par exemple.

La commission a profité de cette transposition pour procéder à d'autres modifications : mise en cohérence de l'échelle des sanctions - la peine encourue pour rejet d'ordures était la même que pour rejet de produits chimiques ; équivalence des sanctions, que le polluant soit rejeté volontairement directement ou contenu dans un conteneur ou une citerne ; suppression de la précision de la nationalité du navire, la directive imposant de sanctionner les infractions commises en haute mer quel que soit le pavillon du navire ; affirmation de la compétence du tribunal de grande instance de Paris pour connaître des infractions les plus complexes.

L'article L. 218-10 procède enfin à des définitions et supprime des appellations devenues obsolètes.

M. le président.  - Sous-amendement n°62 à l'amendement n° 42 rectifié de M. Bizet, au nom de la commission, présenté par M. de Richemont.

Compléter le texte proposé par le I de l'amendement n° 42 pour l'article L. 218-18 du code de l'environnement par les mots :

dans une limite de 5 millions d'euros

M. Henri de Richemont.  - La loi Perben a aggravé fortement les sanctions en cas de pollution par un navire après rejet volontaire ; l'amende peut atteindre une fois la valeur du navire, ou quatre fois celle de la cargaison. La valeur d'un conteneur pouvant aller jusqu'à 100 000 euros, celle d'une cargaison peut se monter à 3 milliards - l'amende encourue serait alors de 12 milliards ! On l'a vu avec les catastrophes de l'Erika et du Prestige, ce sont les navires les plus vieux, ceux de plus petit tonnage qui transportent les produits les plus polluants et les plus dangereux. Le paradoxe est que ces navires encourent des sanctions bien moindres que d'autres, mieux entretenus, transportant des matières moins dangereuses.

Je propose de plafonner l'amende à 5 millions d'euros, montant supérieur à tout ce qui existe actuellement en Europe et sanction qui n'a jamais été prononcée à ce jour. Il faut savoir qu'aujourd'hui ce sont les banques qui financent les navires, au travers de l'article 39 C du code des impôts ; elles en restent propriétaires pendant toute la durée du prêt. Si elles ne sont pas en mesure d'apprécier les pénalités encourues par le navire, on peut craindre qu'elles ne diminuent leurs financements, et cela se fera au détriment du pavillon français et de notre filière marine marchande.

M. le président.  - Sous-amendement n°88 à l'amendement n°42 rectifié de M. Bizet, au nom de la commission, présenté par MM. Desessard et Muller et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.

Compléter le texte proposé par le I de l'amendement n° 42 pour l'article L. 218-19 du code de l'environnement par une phrase ainsi rédigée :

Ces peines peuvent être appliquées à l'affréteur et/ou au commanditaire du fret.

M. Jean Desessard.  - Faut-il féliciter le rapporteur pour sa célérité ou s'en inquiéter ? M. Bizet a-t-il entrepris d'en finir avec le train de sénateur ? (Sourires) Cet amendement a été déposé mercredi matin, nous n'avons eu qu'une semaine pour l'étudier et déposer des sous-amendements. L'urgence a bon dos. Ce n'est pas ainsi qu'on redonnera du crédit au travail parlementaire.

L'Erika a sombré au large des côtes françaises le 12 décembre 1999. Le 15 janvier 2008, la justice a eu l'audace de mettre en cause la responsabilité de Total en sa qualité d'affréteur et l'a condamné à l'amende maximum de 375 000 euros pour imprudence, au motif qu'il n'a pas tenu compte de l'âge du navire.

On manque de moyens pour mettre en cause les responsables, c'est pourquoi je vous propose d'améliorer le dispositif d'imputabilité. Si j'avais eu le temps, j'aurais aussi précisé la définition juridique de l'imprudence.

M. le président. - Sous-amendement n°63 à l'amendement n°42 rectifié de M. Bizet, au nom de la commission, présenté par M. de Richemont.

I. - Supprimer les II et III du texte proposé par le I de l'amendement n° 42 pour l'article L. 218-20 du code de l'environnement.

II. - En conséquence, dans le IV du même texte, remplacer les mots :

aux I à III

par les mots :

au I

M. Henri de Richemont.  - Je suis le premier à juger normal que soient condamnés les armateurs qui se sont rendu coupables d'un rejet à la mer pour faire des économies, ou d'une pollution résultant d'une négligence. On peut déjà se demander si les dommages occasionnés par les pollutions marines sont vraiment irréversibles, mais le problème est de savoir si l'on peut infliger une sanction pénale uniquement en fonction de la nature des dommages. Un navire parfaitement entretenu peut avoir une avarie, un commandant peut commettre une erreur de navigation, une collision se produire et causer une pollution, sans que celle-ci puisse d'aucune manière être mise sur le compte d'un acte volontaire ou d'une négligence.

M. le président.  - Sous-amendement n°89 à l'amendement n°42 rectifié de M. Bizet, au nom de la commission, présenté par MM. Desessard et Muller et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.

Compléter le IV du texte proposé par le I de l'amendement n° 42 pour l'article L. 218-20 du code de l'environnement par une phrase ainsi rédigée :

Ces peines peuvent être appliquées à l'affréteur et/ou au commanditaire du fret.

M. Jean Desessard.  - Cohérence.

M. le président.  - Sous-amendement n°90 à l'amendement n°42 rectifié de M. Bizet, au nom de la commission, présenté par MM. Desessard et Muller et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.

Supprimer le texte proposé par le I de l'amendement n° 42 pour l'article L. 218-22 du code de l'environnement.

M. Jean Desessard.  - Vous voyez que, malgré l'urgence, nous avons beaucoup travaillé. Si nous avions eu plus de temps, nos amendements seraient sans doute mieux formulés...

Je ne comprends pas que les navires de guerre puissent être exclus du champ de ce texte.

M. le président.  - Sous-amendement n°64 à l'amendement n°42 rectifié de M. Bizet, au nom de la commission, présenté par M. de Richemont.

Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de l'amendement n°42 pour l'article L. 218-23 du code de l'environnement, supprimer les mots :

depuis un navire étranger

M. Henri de Richemont.  - Je sais bien qu'en vertu de la convention de Montego Bay c'est la loi du pavillon qui s'applique en cas de dommage en haute mer. En l'occurrence, cela a pour effet que seuls les navires battant pavillon français ou européen sont susceptibles de poursuites pénales. Cessons l'hypocrisie ! Avez-vous déjà vu un État accordant des pavillons de complaisance poursuivre un navire immatriculé chez lui ? Une disposition comme celle-ci a donc pour effet d'inciter les armateurs européens à immatriculer leurs navires sous pavillon de complaisance. Ce n'est pas ainsi que l'on améliorera la sécurité maritime ! Celle-ci a, au contraire, tout à gagner à ce que les armateurs européens soient incités à immatriculer leurs navires sous pavillon européen.

M. Jean Bizet, rapporteur.  - Le problème des sanctions financières relève du code de l'environnement, pas de la directive. Le droit connaît d'autres exemples de peines variables, je pense en particulier aux magasins qui ouvrent le dimanche. Il appartiendra au juge de raisonner en fonction de la nature et de la gravité de la pollution constatée. En revanche, je suis sensible à l'argument selon lequel l'armateur peu scrupuleux s'exposera à des peines moindres. Sagesse sur le sous-amendement n°62, en attendant l'avis du Gouvernement.

Je partage la préoccupation exprimée par M. Desessard mais son sous-amendement n°88 est satisfait par l'article L. 218-19 qui permet de sanctionner toute la chaîne de transport, y compris l'affréteur et le commanditaire du fret.

M. Jean Desessard.  - Pas l'affréteur !

M. Jean Bizet, rapporteur.  - Je vous vois sceptique, monsieur Desessard, mais vous pouvez m'en croire. Je ne suis pas du genre à vouloir tromper, l'UMP non plus d'ailleurs.

Retrait, donc, du sous-amendement n°88, ainsi que du n°89 qui est de coordination.

Défavorable au sous-amendement n°63, qui veut supprimer une mention qui figure dans la directive, ainsi qu'au sous-amendement n°90. Je renvoie M. Desessard à l'article L. 218-22. L'article 3 de la directive exclut explicitement les navires d'État, conformément à une convention internationale, qu'il n'est pas en notre pouvoir de modifier. Seul le Président de la République a cette compétence.

Concernant le sous-amendement n°64, je comprends bien les préoccupations de mon collègue mais, en l'espèce, il s'agit des eaux internationales. Notre droit national doit respecter les conventions internationales, comme il est dit à l'article 55 de la Constitution. Il n'est donc pas de notre compétence de modifier ces textes. Or, la Convention de Montego Bay, que nous avons ratifiée, prévoit clairement que « seules des peines pécuniaires peuvent être infligées en cas d'infractions (...) commises par des navires étrangers au-delà de la mer territoriale ». Dans les eaux internationales, les navires étrangers sont insaisissables, l'État côtier ne pouvant infliger que des peines d'amende.

Ce sous-amendement aurait eu le grand mérite de moraliser les choses, mais le législateur ne peut le voter.

Mme Nathalie Kosciusko-Morizet, secrétaire d'État.  - Le Gouvernement est favorable à l'amendement n°42 rectifié qui permet de transposer la directive relative à la pollution marine.

En revanche, l'avis est défavorable sur le sous-amendement n°62. Il ne s'agit pas ici de fixer ou non un plafond mais de respecter un principe. Ce texte permet de mieux réprimer les dommages causés à l'environnement et vise à renforcer la réparation des dommages. Il serait donc extrêmement regrettable de plafonner l'amende.

Comme l'a dit M. le rapporteur, le sous-amendement n°88 est satisfait par l'article L. 218-19.

M. Jean Desessard.  - Je ne vois pas en quoi !

Mme Nathalie Kosciusko-Morizet, secrétaire d'État.  - Reportez-vous à l'article. Le tribunal correctionnel de Paris n'a-t-il pas condamné le gestionnaire et l'affréteur de l'Erika ?

M. Jean Desessard.  - Oui, mais ça ne figure pas dans la loi !

Mme Nathalie Kosciusko-Morizet, secrétaire d'État.  - Grâce à la jurisprudence, l'État peut demander réparation. Comme l'a dit M. le rapporteur, ce sous-amendement est satisfait. Il en est de même pour le sous-amendement n°89.

Lorsqu'une pollution profonde, monsieur de Richemont, entraîne la mort biologique de tout un système, le dommage est bien irréversible. Or le sous-amendement n°63 supprimerait les causes d'aggravation des peines pour les pollutions par imprudence. L'objet de la directive est bien d'instaurer des sanctions dissuasives et nous manquerions à notre devoir si nous ne le faisions pas au moment de la transposition. Mais plutôt que de reprendre les termes qui figurent dans la directive, que le juge national n'a pas l'habitude de manipuler, il nous a semblé préférable de nous référer à des notions que M. Fauchon avait introduites dans le code pénal lors de l'examen des lois de 1996 et de 2000, celle de faute caractérisée ou de violation délibérée d'une obligation de sécurité. Elles donnent aujourd'hui lieu à une jurisprudence élaborée.

Les dommages irréversibles étant d'une particulière gravité, il est normal que les sanctions encourues soient aggravées. L'avis est donc défavorable. Défavorable également à l'amendement n°89 de M. Desessard.

Je souscris à l'explication qui a été donnée par M. le rapporteur sur le sous-amendement n°90.

M. Jean Desessard.  - Cela veut dire que l'État est au-dessus des lois !

Mme Nathalie Kosciusko-Morizet, secrétaire d'État.  - Le droit international n'interdit pas à la France de sanctionner ses propres navires de guerre, mais l'État se condamnerait lui-même. La responsabilité pénale des agents de l'État dans l'exercice de leurs fonctions -en l'occurrence les commandants et les capitaines- est prévue par les textes et il a été envisagé d'y recourir lors du procès de l'Erika avant que les poursuites ne soient abandonnées.

En ce qui concerne les navires étrangers, qui bénéficient d'un régime d'immunités, l'État côtier n'a aucun recours, si ce n'est pas voie diplomatique, devant une cour internationale, ou par arbitrage. De plus, si un navire de guerre étranger ne respecte pas la réglementation dans les eaux territoriales, le pays ne peut que lui demander de quitter cette zone. Cela n'est guère satisfaisant, mais c'est la seule solution. Pour ces raisons, l'avis est défavorable.

J'ai bien entendu les arguments de M. de Richemont sur le sous-amendement n°64 et il y a sans doute une grande mauvaise foi...

M. Henri de Richemont.  - De ma part ?

Mme Nathalie Kosciusko-Morizet, secrétaire d'État.  - ... non, de la mienne (sourires) à vous renvoyer à la convention de Montego Bay.

M. Henri de Richemont.  - Ah ça, oui !

Mme Nathalie Kosciusko-Morizet, secrétaire d'État.  - Mais je ne peux pas faire autrement. Il n'est pas possible, dans cet hémicycle, ni dans l'autre, d'ailleurs, de revenir sur une convention internationale, mais je comprends que ce soit très frustrant, en particulier en matière environnementale. Mon avis ne peut donc qu'être défavorable.

M. Jean Bizet, rapporteur.  - Je souhaitais entendre le Gouvernement sur le sous-amendement n°62 car nous avons eu un large débat en commission et je n'ai pas été insensible aux arguments de M. de Richemont. Mais il est apparu que le juge pouvait limiter le montant de l'amende. Ce serait un mauvais message adressé à nos concitoyens si nous la plafonnions à 5 millions. Je souhaite donc le retrait de ce sous-amendement.

M. Henri de Richemont.  - En matière de réparation, la responsabilité des propriétaires et des affréteurs est limitée, mais pas pour les amendes. Or, ici, elle pourrait atteindre, excusez du peu, 12 milliards ! Mme la ministre estime que le juge n'ira pas jusqu'à un tel montant, mais rien ne le lui interdira non plus. Les banques qui financent la construction des navires vont jeter l'éponge lorsqu'elles sauront qu'elles risquent de telles amendes ! C'est pourquoi je propose d'en limiter le montant à 5 millions, comme c'est le cas dans d'autres pays européens. Cela permettrait à notre construction navale de vivre.

Mme Nathalie Kosciusko-Morizet, secrétaire d'État.  - Je comprends votre souci, mais l'amende de 12 milliards est très théorique. Jamais un juge ne la prononcera : c'est un maximum. Nous transposons une directive sur la responsabilité environnementale et ce serait en effet adresser un très mauvais signal de plafonner l'amende à 5 millions.

M. Henri de Richemont.  - Une amende de 5 millions, c'est déjà considérable !

Mme Nathalie Kosciusko-Morizet, secrétaire d'État.  - Mais le coût des pollutions peuvent également l'être !

La directive porte bien sur la responsabilité environnementale. La prévention, dans ce cadre, plus encore que la réparation, joue un rôle majeur : il faut que la sanction soit véritablement dissuasive. La plafonner à 5 millions, c'est laisser penser que tout est assurable.

M. Henri de Richemont.  - Une amende n'est pas assurable !

Mme Nathalie Kosciusko-Morizet, secrétaire d'État.  - Elle serait prévisible. Ce que nous voulons, c'est que le dommage ne survienne pas. Instaurer un plafond ne serait pas cohérent avec les objectifs de ce texte. C'est une question politique et pas seulement technique. Avis très défavorable au sous-amendement n°62.

Mme Évelyne Didier.  - Nous voterons bien sûr contre ce sous- amendement, qui nous aura du moins permis de nous faire une idée de ce que certaines sociétés multinationales -car c'est bien d'elles qu'il s'agit- considèrent comme un prix raisonnable à payer pour acheter un droit à polluer... Dans ce contexte, faire jouer le ressort français, comme vous l'avez fait, monsieur de Richemont, me semble pour le moins douteux...

Le sous-amendement n°62 n'est pas adopté.

M. Jean Desessard.  - Je maintiens mon sous-amendement n°88. La rédaction que propose le rapporteur aurait cet effet que l'affréteur ou le commanditaire ne pourrait plus, comme cela est le cas actuellement, encourir de sanction, soit en cas de négligence dans le choix du transporteur -c'est ce qui a permis la condamnation de Total dans l'affaire de l'Erika-, soit pour défaut de garantie. Votre argumentation, madame la ministre, ressemblait à un tour de passe-passe, vous vous dites prête à assumer la « mauvaise foi » mais je sais que vous ne pouvez pas ne pas approuver la condamnation de Total dans l'affaire de l'Erika.

M. Henri de Richemont.  - Il ne s'agit pas de l'Erika, mais du problème des rejets en mer. Tout navire dispose de moyens de stockage de ses boues et eaux sales. C'est un séparateur de norme 18 ppm qui permet de détecter, en phase de rejet, la présence d'hydrocarbures, et de stopper le processus. Or, certains chefs mécaniciens, par souci d'économie, le suppriment ou ne l'entretiennent pas. Comment voulez-vous que l'affréteur le sache ? C'est un problème purement technique. Or, en cas de négligence ou de déficience technique, il est normal que soit condamné celui qui a la charge du navire.

Le sous-amendement n°88 n'est pas adopté et le sous-amendement n°89 devient sans objet.

M. Henri de Richemont.  - Je maintiens mon sous-amendement n°63. Que les choses soient bien claires : tout comportement fautif, qu'il soit volontaire ou imputable à la négligence, mérite d'être condamné. Mais la rédaction du rapporteur me pose problème : elle implique que tout dommage d'une particulière gravité entraîne condamnation pénale, même en l'absence de comportement fautif ou de négligence.

M. Dominique Braye.  - Non ! Ce n'est qu'une possibilité : au tribunal d'en décider.

M. Henri de Richemont.  - Comment même envisager qu'un comportement non fautif comme une avarie de barre ou un abordage puisse donner lieu à une condamnation pénale du fait de ses seules conséquences ! (M. Desessard daube)

Le sous-amendement n°63 n'est pas adopté.

M. Jean Desessard.  - La réponse de la ministre à mon sous-amendement n°90 me gêne : elle me dit qu'il serait justifié que l'État soit condamné pour défaut d'entretien des navires et équipages placés sous sa responsabilité, mais que les conventions internationales l'interdisent. Comment, dès lors, faire avancer les choses ? Si les parlements nationaux peuvent encore rester une force de proposition, ils doivent pouvoir soulever le problème... Même si les dispositions que je propose ne sont pas applicables en l'état, les adopter serait signifier notre souhait de voir le Gouvernement les défendre au plan européen et international.

Le sous-amendement n°90 n'est pas adopté.

M. Henri de Richemont.  - Je maintiens mon sous-amendement n°64. Loin de moi l'idée, madame la ministre, de vous taxer de mauvaise foi, mais reconnaissez que nos propos sont empreints de quelque hypocrisie. On ne peut pas toucher, dites-vous, à la convention de Montego Bay. Mais ce n'est pas ce que nous demandons ! Nous ne faisons que vous prier, instamment, de faire bénéficier les navires français, hors de nos eaux territoriales, des mêmes avantages que les navires étrangers. Il serait regrettable de maintenir des dispositions proprement discriminatoires aussi dommageables pour l'attractivité du pavillon français !

Mme Nathalie Kosciusko-Morizet, secrétaire d'État.  - Ce que vous proposez est conforme au droit international... mais pas à la directive !

M. Henri de Richemont.  - Elle ne dit rien sur ce sujet.

M. Jean Bizet, rapporteur.  - Notre collègue, avocat et spécialiste du domaine, manie ces notions avec brio, mais aussi avec une pointe de perversité. (M. de Richemont se récrie ; on rit.) Il serait néanmoins délicat de sanctionner différemment un navire français selon qu'il commet l'infraction dans les eaux territoriales ou ailleurs. Je comprends que l'on souhaite mettre à parité les sanctions, mais je ne peux suivre l'auteur du n°64.

M. Henri de Richemont.  - Pourquoi un navire étranger serait-il moins lourdement condamné qu'un français ? Ma proposition ne relève pas de la perversité mais du bon sens ! Préférez-vous que tous les armateurs choisissent un pavillon de complaisance ? Ne voulez-vous pas privilégier la sécurité maritime ?

M. Dominique Braye.  - Nous sommes nombreux à nous interroger. Est-il normal que les navires français soient plus lourdement sanctionnés ? A force de nous fixer des contraintes que les autres économies n'ont pas à respecter, nous nous tirons des balles dans le pied. Voyez l'exemple des quotas de CO2 : le PDG de Mittal a dit qu'il allait transférer le maximum d'activités en Allemagne -il économisera 50 euros par tonne d'acier ! J'ai participé aux négociations sur les quotas applicables à nos cimentiers : en serrant les quotas, on accroît les importations de ciment turc, fabriqué sans souci d'environnement, sans compter les émissions de CO2 dues au transport !

N'oublions pas que nous sommes tous dans le même bateau...

M. Jean Desessard, M. Thierry Repentin.  - Sous quel pavillon ?

M. Dominique Braye.  - Ne faisons pas peser une charge supplémentaire sur les entreprises françaises. Cessons de plomber notre économie !

Mme Évelyne Didier.  - C'est surtout l'environnement qui est plombé ! (M. Desessard renchérit)

M. Jean Bizet, rapporteur.  - La disparité de traitement n'est pas satisfaisante mais le moyen de la supprimer serait de modifier la convention de Montego Bay.

M. Henri de Richemont.  - C'est une utopie complète !

M. Jean Bizet, rapporteur.  - Je suggère que Mme la ministre saisisse le Président de la République de cette possibilité en précisant que la représentation nationale ne pourra accepter encore longtemps de telles disparités. Je ne vois pas d'autre solution et demande le retrait du sous-amendement...

M. Henri de Richemont.  - Jamais !

M. Bruno Retailleau.  - Je suis élu d'un département de l'ouest dont les plages sont régulièrement souillées par des boulettes de mazout. Quelles normes faut-il changer, les plus faibles ou les plus élevées ? Devons-nous baisser la garde sur la défense de l'environnement ? Notre exceptionnel patrimoine maritime ne justifie-t-il de hautes exigences ? Gardons-nous de donner un mauvais signal !

Mme Nathalie Kosciusko-Morizet, secrétaire d'État.  - L'argument de la compétitivité économique est parfaitement légitime. Il ne faudrait pas faire fuir les activités. Mais nous ne pouvons abaisser nos exigences environnementales ; nous devons les conserver et les porter au niveau international. Les quotas de CO2 sont en négociation avec le « paquet » climat-énergie. La France veut maintenir ses engagements, mais si nos partenaires ne prennent pas des engagements équivalents, nous serons obligés d'organiser un système de compensation à nos frontières, dans le respect bien sûr des règles du commerce mondial. Nous entendons entraîner les autres pays à notre niveau, si besoin par des incitations à la limite de la coercition.

M. Thierry Repentin.  - M. de Richemont nous livre des plaidoiries enflammées qu'il tient sans doute aussi dans d'autres prétoires. Mais c'est à M. Braye que je veux répondre. Devons-nous nous préoccuper de navires qui choisiraient un autre pavillon pour protéger non leurs activités mais leurs mauvais agissements ? Je suis d'accord pour éviter de pénaliser les entreprises dans leur activité quotidienne, pas dans leurs infractions.

M. Dominique Braye.  - C'est vrai.

M. Thierry Repentin.  - Du reste, nous débattons d'un sujet qui ne peut être discuté que dans des instances internationales. Presque un cavalier !

J'y insiste, on ne choisit pas tel pavillon pour commettre plus tranquillement des infractions.

M. Dominique Braye.  - Vous m'avez convaincu : je m'abstiendrai, c'est rare. (Rires)

Le sous-amendement n°64 n'est pas adopté.

Mme Odette Herviaux.  - Il est bien difficile en si peu de temps de saisir toutes les subtilités d'un amendement de trois pages...

Hier, vous avez fait le choix d'exclure du principe pollueur-payeur les pollutions maritimes, parce qu'elles sont l'objet de conventions internationales. Or le conseil européen Transport du 7 avril dernier a rejeté deux propositions, les plus fortes, du « paquet Erika ».

Aujourd'hui, au nom de la mise en cohérence des sanctions, et parce que vous distinguez entre divers types de rejets, vous allégez certaines peines : le rejet d'ordures était soumis à sept ans d'emprisonnement et 700 000 euros d'amendes, il sera désormais passible d'un an d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende.

Cela va à l'encontre du renforcement annoncé de la répression de la pollution.

M. Jean Desessard.  - Je regrette que le commanditaire et l'affréteur ne soient pas soumis à l'article qui, en l'état, n'aurait pas permis de juger Total dans l'affaire de l'Erika.

Mme Évelyne Didier.  - On nous dit que le texte permet de mettre en cause le commanditaire ou l'affréteur mais la loi est tellement subtile qu'il a fallu qu'un juge l'interprète pour condamner Total. N'est-il pas de notre responsabilité de voter une loi claire et qui facilite le travail des magistrats ? Pourquoi ne pas viser expressément le client ?

M. Jean Desessard.  - Bravo !

L'amendement n°42 rectifié est adopté et devient un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°43, présenté par M. Bizet, au nom de la commission.

I. - Après l'article 5, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l'environnement est ainsi modifié :

I. - L'article L. 221-1 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) La troisième phrase est ainsi rédigée :

« Des normes de qualité de l'air définies par décret en Conseil d'État sont fixées, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail, en conformité avec celles définies par l'Union européenne et, le cas échéant, par l'Organisation mondiale de la santé. » ;

b) Au début de la dernière phrase, les mots : « Ces objectifs, seuils d'alerte et valeurs limites sont régulièrement réévalués » sont remplacés par les mots : « Ces normes sont régulièrement réévaluées » ;

2° Le II est supprimé ;

3° Dans la première phrase du III, les mots : « objectifs mentionnés » sont remplacés par les mots : « normes mentionnées ».

II. - L'article L. 221-2 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi rédigée :

« Un dispositif de surveillance de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé et sur l'environnement couvre l'ensemble du territoire national » ;

b) A la fin de la seconde phrase, le mot : « intéressée » est remplacé par les mots : « , notamment ceux des agglomérations de plus de 100 000 habitants » ;

2° Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d'État fixe la liste des substances surveillées ainsi que les normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1. La liste et la carte des communes incluses dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants sont annexées à ce décret. »

III. - L'article L. 221-6 est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, les mots : « Sans préjudice des dispositions de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ,» sont supprimés ;

2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Au début de la première phrase, les mots : « Lorsque les objectifs de qualité de l'air ne sont pas atteints ou lorsque les seuils d'alerte et valeurs limites mentionnées à l'article L. 221-1 sont dépassés ou risquent de l'être » sont remplacés par les mots : « Lorsque les normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1 ne sont pas respectées ou risquent de ne pas l'être » ;

b) Dans la deuxième phrase, les mots : « valeurs mesurées » sont remplacés par les mots : « niveaux de concentration de polluants ».

IV. - Le premier alinéa de l'article L. 222-1 est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase, les mots : « atteindre les objectifs de qualité de l'air mentionnés à l'article L. 221-1 » sont remplacés par les mots : « respecter les normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1 applicables à ce plan » ;

2° Dans la dernière phrase, les mots : « des objectifs » sont remplacés par les mots : « des normes ».

V. - Après les mots : « le cas échéant, », la fin du troisième alinéa de l'article L. 222-2 est ainsi rédigée : « si les normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 222-1 n'ont pas été respectées ».

VI. - À l'article L. 222-3, après le mot : « notamment » sont insérés les mots : « les normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1 applicables aux plans régionaux pour la qualité de l'air. Il fixe également ».

VII. - L'article L. 222-4 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Les mots : « les valeurs limites mentionnées à l'article L. 221-1 sont dépassées ou risquent de l'être » sont remplacés par les mots : « les normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1 applicables aux plans de protection de l'atmosphère ne sont pas respectées ou risquent de ne pas l'être » ;

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les zones mentionnées au premier alinéa, le recours à un plan de protection de l'atmosphère n'est pas nécessaire lorsqu'il est démontré que des mesures prises dans un autre cadre seront plus efficaces pour respecter ces normes. » ;

2° La deuxième phrase du II est supprimée ;

3° Le IV est supprimé ;

4° En conséquence, la référence : « V » est remplacée par la référence : « IV ».

VIII. - L'article L. 222-5 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le plan de protection de l'atmosphère et les mesures mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article L. 222-4 ont pour objet, dans un délai qu'ils fixent, de ramener à l'intérieur de la zone la concentration en polluants dans l'atmosphère à un niveau conforme aux normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1. » ;

2° Dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « les objectifs de qualité de l'air mentionnés » sont remplacés par les mots : « les normes de qualité de l'air mentionnées » et le mot : « atteindre » est remplacé par le mot : « respecter ».

IX. - À l'article L. 222-7, après le mot : « section » sont insérés les mots : « , notamment les normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1 applicables aux plans de protection de l'atmosphère, ».

X. - L'article L. 223-1 est ainsi modifié :

1° Au début de la première phrase, les mots : « Lorsque les seuils d'alerte sont atteints ou risquent de l'être » sont remplacés par les mots : « En cas d'épisode de pollution, lorsque les normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1 ne sont pas respectées ou risquent de ne pas l'être » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les normes de qualité de l'air mentionnées au premier alinéa applicables au présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'État pris après l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail. »

XI. - Après l'article L. 224-2, il est inséré un article L. 224-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 224-2-1. - Les dépenses correspondant à l'exécution des prélèvements, analyses, expertises ou contrôles nécessaires pour vérifier le respect des spécifications techniques et des normes de rendement applicables à la fabrication, la mise sur le marché, au stockage, à l'utilisation, à l'entretien et à l'élimination des biens mobiliers visés au 1° du I de l'article L. 224-1 du présent code sont à la charge du vendeur de ce bien ou de son détenteur. »

II. - En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle ainsi rédigée :

Chapitre II

Dispositions relatives à la qualité de l'air

M. Jean Bizet, rapporteur.  - Le chapitre II de ce titre rassemblera des dispositions relatives à la qualité de l'air ambiant. Nous devions en effet transposer deux directives filles de celle de 1996, datées du 12 février 2002 et du 15 décembre 2004, respectivement avant le 9 septembre 2003 et le 15 février 2007. La France, qui fait l'objet d'un avis motivé de la Commission européenne, doit y procéder rapidement.

La directive de 2002 fixe des objectifs à long terme, énonce des seuils d'alerte, propose des valeurs cibles pour 2010, des seuils d'alerte et d'information des citoyens ; elle favorise enfin la coopération entre les États membres, lesquels doivent, en cas de non-respect des valeurs cibles, établir des plans de réduction de l'ozone dans l'air ambiant.

La directive de 2004 concernant l'arsenic, le cadmium, le mercure, le nickel et les hydrocarbures aromatiques vise à appliquer le principe d'une exposition aussi faible que possible à ces agents cancérogènes. Elle établit donc des critères pour l'évaluation des concentrations et du dépôt de ces substances et garantit l'information adéquate du public.

L'amendement déclasse la liste et la définition des normes de qualité de l'air car il sera plus facile d'adapter des règlements à l'évolution des connaissances médicales et épidémiologiques. Il emporte également des corrections rédactionnelles tels que le remplacement des objectifs de qualité de l'air, des seuils d'alerte et des valeurs limites par des normes de qualité de l'air

M. le président.  - Sous-amendement n°130 à l'amendement n°43 de M. Bizet, au nom de la commission, présenté par M. Desessard.

Dans le texte proposé par le a) du 1° du I de l'amendement n° 43 pour la troisième phrase de l'article L. 221-1 du code de l'environnement, après les mots :

qualité de l'air

insérer les mots :

ainsi que des valeurs-guides pour l'air intérieur

M. Jean Desessard.  - On entend souvent les ministres se réjouir que les textes aient été enrichis par les amendements de la majorité et parfois de l'opposition mais il n'y a ici que mon sous-amendement alors que l'amendement de la commission représente deux à trois articles d'un projet. Je déplore que nous n'ayons pas eu le temps de les enrichir...

J'ai souhaité évoquer l'air intérieur car il y a aussi des pollutions à l'intérieur des habitations. Aussi de nombreux pays se sont-ils dotés de valeurs guides. La prolifération de matériaux émissifs et de produits d'entretien ménager ou de bricolage nous expose à des substances toxiques ou cancérogènes. L'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement travaille à ce sujet, dont le remarquable rapport de Mme Blandin pour l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et techniques a montré l'importance.

M. Jean Bizet, rapporteur.  - M. Desessard a tort d'affirmer qu'il n'a pas eu le temps de travailler car son excellent sous-amendement enrichit le texte. Avis favorable. (« Voilà ! » à droite)

M. Jean Desessard.  - J'en reste coi. (Rires)

Mme Nathalie Kosciusko-Morizet, secrétaire d'État.  - Le sous-amendement est très intéressant. Il n'y a pas de législation de la qualité de l'air intérieur, mais cela n'empêche pas de constituer des valeurs guides sur cet important sujet de santé publique et le Centre scientifique et technique du bâtiment y travaille. Cela prendra du temps car la pollution varie d'une maison à l'autre : normaliser est compliqué.

Un adulte respire l'air intérieur 90 % du temps, et un enfant 85 %. Il faut préciser que l'air intérieur est celui de la maison ou du bureau mais aussi d'un habitacle -voiture, R.E.R... Il sera donc long d'élaborer les valeurs guides.

M. Jean Desessard.  - Je remercie le rapporteur et la ministre de leur avis favorable.

Le sous-amendement n°130 est adopté.

Mme Évelyne Didier.  - Selon le rapporteur, il s'agit de rassembler des textes. Je regrette à mon tour des délais qui ne m'ont pas laissé les moyens de travailler sur le texte. J'aurais aimé avoir des explications sur le remplacement des objectifs de qualité de l'air par des normes.

Mme Nathalie Kosciusko-Morizet, secrétaire d'État.  - C'est plus contraignant et cohérent avec l'évolution du droit communautaire.

Mme Odette Herviaux.  - Je crois que voilà une directive qui va dans le bon sens mais j'alerte le Gouvernement sur la nécessité de moderniser la loi sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie.

L'amendement n°43, sous-amendé, est adopté et devient un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°44, présenté par M. Bizet, au nom de la commission.

I. - Après l'article 5, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa (2°) du II de l'article L. 224-1 est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi rédigée :

« Prévoir que les chaudières et les systèmes de climatisation dont la puissance excède un seuil fixé par décret font l'objet d'entretiens, de contrôles périodiques ou d'inspections, dont ils fixent les conditions de mise en oeuvre. » ;

b) Au début de la seconde phrase, les mots : « Dans le cadre de ces inspections, » sont remplacés par les mots : « Dans ce cadre, » ;

2° Le V de l'article L. 229-8 est ainsi rédigé :

« V. - Le plan met en réserve des quotas d'émission destinés à être affectés :

« 1° Aux exploitants d'installations autorisées, ou dont l'autorisation a été modifiée, après la notification initiale à la Commission européenne du projet de plan pour une période donnée et avant le début de sa mise en oeuvre ;

« 2° Aux exploitants d'installations autorisées, ainsi qu'à ceux dont l'autorisation viendrait à être modifiée, au cours de la durée du plan.

« L'État peut se porter acquéreur de quotas en application du II de l'article L. 229-15 pour compléter cette réserve. »

3° L'article L. 229-12 est abrogé ;

4° Le IV de l'article L. 229-15 est supprimé ;

5° L'article L. 229-22 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« I. - Les unités de réduction des émissions et les unités de réduction d'émissions certifiées, respectivement délivrées en application des articles 6 et 12 du protocole de Kyoto précité et des décisions prises par les parties pour leur mise en oeuvre, ainsi que les unités de réduction certifiée des émissions temporaires et les unités de réduction certifiée des émissions durables sont des biens meubles exclusivement matérialisés par une inscription au compte de leur détenteur dans le registre national mentionné à l'article L. 229-16. Ils sont négociables, transmissibles par virement de compte à compte et confèrent des droits identiques à leurs détenteurs. Ils peuvent être cédés dès leur délivrance. »

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« II. - Les unités de réduction certifiée des émissions temporaires et les unités de réduction certifiée des émissions durables sont définies à l'article 2 du règlement (CE) n° 2216/2004 du 21 décembre 2004 concernant un système de registres normalisé et sécurisé conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et à la décision n° 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil. »

6° À l'article L. 229-23, après le mot : « directement » sont insérés les mots : « , ou indirectement, ».

II. - En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle ainsi rédigée :

Chapitre III

Dispositions relatives à la lutte contre l'effet de serre

M. Jean Bizet, rapporteur.  - De la même manière, cet amendement propose quelques corrections à la transposition de trois directives. La loi programme de 2005 sur la politique énergétique a transposé une directive du 16 février 2002 sur les performances énergétiques des bâtiments mais, alors que le contrôle périodique des chaudières et système de climatisation doit être assuré par des professionnels n'assurant aucune prestation commerciale, les petites entreprises ne peuvent se consacrer à des inspections.

D'autre part, les représentants des consommateurs peinent à admettre des inspections qui ne se traduisent par aucune intervention sur l'équipement. Je vous propose de corriger ces dispositions en prévoyant qu'un entretien régulier de la chaudière ou du climatiseur répond aux exigences de la directive.

Nous souhaitons aussi corriger les articles du code de l'environnement qui concernent le système européen d'échange de quotas d'émission de CO2 mis en place en 2005 pour répondre aux engagements pris en ratifiant le protocole de Kyoto. En application de ce mécanisme, les États membres de l'Union européenne élaborent tous les cinq ans un plan national d'allocation des quotas de CO2 notifié à la Commission européenne qui peut demander des modifications. Les activités couvertes par les quotas de CO2 sont les secteurs de la production d'électricité et de chaleur ainsi que les activités industrielles les plus émettrices.

Ces dispositions ont besoin d'être adaptées à la marge. Les corrections que je vous propose portent sur le mécanisme de la réserve de quotas, qui concerne les industries s'installant au cours de la période couverte par le plan national d'allocation des quotas. Elles suppriment des dispositions obsolètes et introduisent dans notre droit un mécanisme de flexibilité permettant aux acteurs de satisfaire leurs obligations de maîtrise en participant à des projets de boisement ou reboisement.

M. le président.  - Sous-amendement n°129 à l'amendement n°44 de M. Bizet, au nom de la commission, présenté par le Gouvernement.

Compléter le I de l'amendement n°44 par un 7° ainsi rédigé :

7° L'article L. 229-10 est ainsi rédigé :

« Art. L. 229-10. - I. - La quantité totale de quotas d'émission allouée et délivrée aux installations existantes du secteur de l'électricité est réduite de 25 % par rapport à la quantité prévue par le plan établi pour la deuxième période en application de l'article L. 229-8. La réduction qui en résulte à compter du 1er janvier 2009 au titre de chacune des années 2009 à 2012 est précisée par décret en Conseil d'État.

« II. - Les quotas d'émission qui ne sont plus alloués par application du I peuvent être vendus dans des conditions définies par décret en Conseil d'État.

« III. - A compter du 1er janvier 2009, pour les exploitants d'installations du secteur de l'électricité autorisées au cours de la durée du plan et ceux dont l'autorisation viendrait à être modifiée, la quantité de quotas affectée et délivrée dans les conditions définies au V de l'article L. 229-8 est réduite dans les mêmes proportions qu'au I par rapport à ce qu'elle aurait été en application du plan établi pour la deuxième période. »

Mme Nathalie Kosciusko-Morizet, secrétaire d'État.  - La réserve de quotas pour les nouveaux entrants du plan national d'affectation des quotas (PNAQ) 2008-2012, destinée aux nouvelles installations industrielles ou aux installations en extension, comporte en début de période 2,75 millions de tonnes de CO2 par an. Or le dernier recensement dont nous disposons conduit à évaluer les besoins annuels à 9 millions de tonnes par an : nous ne pouvons donc servir les nouveaux entrants.

Ceux-ci, en 2008-2012, seraient obligés d'acquérir à titre onéreux sur le marché de quotas européen 70 % des quotas qui leur seront nécessaires pour être en conformité. Cette situation conduirait à une inégalité de traitement avec les installations existantes. Elle constituerait une barrière pour les nouvelles entreprises entrant sur le marché, voire dissuaderait les projets d'implantations de nouveaux sites industriels.

Nous vous proposons donc un dispositif consistant à délivrer à titre onéreux, sous forme d'enchères, une partie des quotas délivrés aux exploitants des installations existantes du secteur de la production d'électricité, tandis que, pour les nouveaux entrants des autres secteurs d'activité, l'ensemble des quotas serait délivré gratuitement.

Ce dispositif n'est pas parfait puisqu'il consiste à reprendre des quotas qui ont été distribués. Le but de cette redistribution est une nécessaire équité : à suivre l'allocation de départ, on s'acheminerait vers d'importantes injustices.

J'ajouterai deux précisions.

On a reproché à ce sous-amendement d'ignorer les spécificités du mix énergétique français et le problème de la répartition des quotas entre les États membres de l'Union européenne. Celle-ci est en effet inégale. Mais les spécificités de notre système national ont été prises en compte dans les objectifs de Kyoto. La France s'est engagée à stabiliser ses émissions de gaz à effet de serre, mais d'autres nations ont pris des engagements plus sévères. Cette base de répartition inégale se justifie donc.

Notre proposition, qui consiste à revenir sur une allocation, pourrait également être considérée comme n'étant pas euro-compatible. Ce n'est pas le cas. En mars 2007, lorsque la commission avait approuvé le plan national d'allocation des quotas français, elle avait précisé que celui-ci pourrait être modifié sans son accord afin de mettre en oeuvre des ajustements si les allocations initiales s'avéraient imparfaites. C'est précisément notre situation.

Jean Bizet, rapporteur.  - Je suis très gêné par ce sous-amendement qui prévoit qu'à compter du 1er janvier 2009, les électriciens français devront acquérir 25 % de leurs quotas de carbone alors que 90 % leur sont aujourd'hui alloués gratuitement. Son objet est de régler le problème de l'insuffisance de la réserve de quotas pour les projets d'extension ou de création d'industries, aujourd'hui fixé à 2,9 millions de tonnes par an, alors qu'il en faudrait certainement près de 8.

Cette méthode est mauvaise. Notre production d'électricité est celle d'Europe qui produit le moins de carbone. Cependant, cette vertu, due au nucléaire et à l'hydraulique, n'est toujours pas reconnue. Dès lors, pourquoi pénaliser les électriciens français ?

Nous considérons également que ce sous-amendement est contraire à la réglementation communautaire. Son adoption aurait des conséquences financières non négligeables pour EDF et la Snet. Celle-ci verrait son résultat d'exploitation annuel réduit de 30 %.

Je remarque aussi qu'aucun élément précis ne permet d'évaluer s'il est effectivement nécessaire de disposer d'une réserve de 8 millions de tonnes par an dès 2009 pour les extensions et les créations d'industrie.

Enfin, ce sous-amendement ignore le problème de base de la répartition entre les États membres des efforts de maîtrise des émissions de CO2, notre pays disposant de 130 millions de tonnes alors que l'Allemagne a un plafond de 482 millions de tonnes, le Royaume-Uni de 246 millions et l'Espagne de 152,7 millions ! En conséquence, notre avis est défavorable.

Je le répète : nous sommes très ennuyés par ce sous-amendement. Je comprends que le Gouvernement veuille privilégier les nouveaux entrants et les entreprises en extension. Mais ce sont les électriciens qui en portent le poids, alors que leurs pratiques sont vertueuses ! D'autre part, au niveau communautaire, notre démarche vertueuse n'est pas payée en retour. Lorsque nous sommes allés au GIEC pour montrer que la France a fait, il y a trente ans, un choix courageux, on n'a pas voulu nous entendre, et des pays comme l'Allemagne et l'Italie nous ont même manifesté une certaine aversion ! Il faudrait atteindre rapidement des convergences en matière énergétique afin que ce ne soit plus toujours nous qui fassions des efforts, en pénalisant nos entreprises ! On sait bien que l'Allemagne, par exemple, ne se soucie pas de l'origine de l'électricité qu'elle nous achète, pourtant à 80 % nucléaire !

Mais peut-être pourrions-nous imaginer une voie médiane de sortie.

Mme Nathalie Kosciusko-Morizet, secrétaire d'État.  - Je comprends votre résistance : notre sous-amendement n'est pas, si je puis dire, « très vendeur ». Je vais apporter de nouveaux éléments.

Avons-nous vraiment besoin de 9 millions de tonnes ? Il s'agit d'une évaluation basse, réalisée sur la base de la programmation pluriannuelle des investissements pour le secteur électrique.

Les besoins supplémentaires correspondent à des affectations de quotas de 13 millions de tonnes de CO2 sur la période 2008-2012, soit 2,6 millions de tonnes par an pour la seule production d'électricité. Ces prévisions n'ont rien de fantaisiste, elles sont l'oeuvre d'une mission conjointe constituée par l'inspection générale des finances, l'inspection générale de l'environnement, le conseil général des mines et le conseil général des ponts et chaussées.

Concernant le mix électrique français, l'idée de rendre une partie des quotas payante n'est pas nouvelle. Elle a été proposée dans le cadre du Grenelle de l'environnement mais aussi par la Commission européenne dans le cadre la révision de la directive quotas. L'Allemagne et la Grande-Bretagne ont déjà mis aux enchères une partie de leurs quotas. Il n'y a donc là rien de scandaleux, d'autant plus que nous y sommes contraints.

J'ajoute que le but n'est pas de favoriser de nouveaux entrants. Nous devons seulement rendre équitable un système qui, actuellement, ne l'est pas.

M. Jean Desessard.  - Ce débat est passionnant, mais avons-nous eu le temps de le préparer ? Le rapport précise que 1 200 installations sont concernées par le plan national, entre lesquelles « l'État répartit les quotas » mais voilà que c'est la commission qui fait une proposition de répartition, tandis que le Gouvernement dépose un sous-amendement dont nous n'avons eu connaissance que la veille du débat ! Ce n'est pas sérieux ! Le sujet est très important, vous le reconnaissez vous-mêmes, puisqu'il concerne l'environnement aussi bien que l'économie ! Votre méthode est cavalière !

M. Thierry Repentin.  - La commission, pour modifier des dispositions qui s'avèrent inapplicables dans notre droit, propose que les chaudières et les systèmes de climatisation puissent faire l'objet d'une inspection, d'un entretien ou d'un contrôle périodique, dans des conditions fixées par décret. Cette décision ne sera pas sans impact sur un pouvoir d'achat déjà malmené et elle relève davantage de la loi prévue en application du Grenelle de l'environnement. Nous nous élevons contre cette méthode de transposition !

Le sous-amendement propose une nouvelle répartition des quotas, qui sera réglée ensuite par décret. La réglementation européenne paraît respectée, mais bien des informations nous manquent ! Comment le prix de vente de ces quotas sera-t-il calculé ? On peut craindre de la spéculation lors des enchères, sous l'effet conjugué de la crise pétrolière et de la crise financière. Les remarques de la Commission européenne sur le nouveau plan national d'allocation, ensuite, méritent des explications : elle s'inquiète d'un manque de transparence, d'un risque de dépassement des quotas, d'une mauvaise planification de l'allocation, d'un risque encore d'une distorsion de concurrence avec le système d'allocation de quotas gratuits.

Votre méthode n'est pas bonne, nous avons besoin de plus de transparence sur le système des quotas, d'autant que son importance va aller croissant ! Madame la ministre, nous manquons de temps, en particulier pour prendre en compte les spécificités de notre balance énergétique, de la place qu'y occupent le nucléaire et l'hydraulique : je vous proposerais volontiers de retirer votre sous-amendement, de façon à ce que nos collègues députés disposent du temps nécessaire à trouver une solution équilibrée. Ou bien, nous devrions voter à l'aveuglette !

Mme Évelyne Didier.  - Exactement !

M. Dominique Braye.  - Nous ne disposons pas du temps nécessaire à l'examen de cet amendement ; j'avais déjà tancé le rapporteur en commission, qu'il me pardonne, il m'a fait remarquer qu'il ne pouvait matériellement pas nous communiquer le texte gouvernemental avant que le Gouvernement lui-même ne le lui ait transmis... Madame le ministre, quand on parle de revaloriser le rôle du Parlement, la décence veut qu'au moins on lui transmette les textes dans les délais nécessaires à leur examen !

Je partage l'avis de notre rapporteur. La politique énergétique française présente un bilan exemplaire, elle a exigé de tenir des positions qui étaient loin d'être confortables, même si on le perçoit moins à mesure que le nucléaire est mieux accepté dans l'opinion, ce qui nous fait réaliser encore quelle a été la clairvoyance du général de Gaulle !

Madame le ministre, ne nous trompons pas de combat ! Je vous demande solennellement quels sont les quotas accordés à la France, ce qu'ils représentent par habitant, parce que nous voulons savoir ce qu'il advient, selon que notre comportement est vertueux ou non ! Nous avons été vertueux, il semble que nous en soyons pénalisés, étant moins bien servis en quotas que des pays plus pollueurs, c'est-à-dire des pays qui contraignent moins leurs industries à respecter l'environnement. Peut-être devrions-nous aller chercher des quotas de leur côté, en leur expliquant qu'ils devront à l'avenir être plus vertueux ! Voilà qui serait plus équitable, au lieu que le système actuel est des plus inéquitables qui soient !

M. Marcel Deneux.  - Ce sous-amendement me gêne dans sa forme comme pour ses conséquences sur les entreprises du secteur électrique. Le plan national, finalisé il y a un an, prévoit 129 millions de tonnes de CO2, dont 25 millions pour le secteur industriel et la production électrique. Ces quotas sont bien calculés, mais le Gouvernement nous propose de réduire du quart ceux alloués aux installations électriques actuelles, pour les réserver aux nouveaux entrants. Pourquoi faire peser cette réduction des quotas, sur le seul secteur électrique ?

M. Ladislas Poniatowski.  - Oui, pourquoi ?

M. Marcel Deneux.  - Le secteur électrique ne représente qu'un cinquième des quotas : en réduisant de 5 % les quotas de tous les secteurs, nous obtiendrions le même résultat ! Surtout, le plan national prévoit déjà une réserve de quotas pour les nouveaux entrants, calculée, en concertation avec les industriels, à 2,74 millions de tonnes de CO2 par an. Une clause prévoit même que si cette réserve ne suffit pas, l'État peut acquérir de nouveaux quotas, pour la compléter.

Le vrai débat, madame le ministre, est donc financier : l'État ne veut pas payer les 100 millions nécessaires, ce serait plus clair de le dire ! Nous délibérerions alors sur les moyens de financer ce besoin.

Le parc électrique français est peu pollueur, il a donc peu de marges de manoeuvre pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre. C'est pourquoi je partage pleinement l'avis de notre rapporteur : une nouvelle réflexion s'impose, la solution que vous nous proposez, ne nous satisfait pas ! (Approbation à droite)

Mme Nathalie Kosciusko-Morizet, secrétaire d'État.  - Je voudrais lever certaines ambiguïtés. Nous ne proposons pas de vendre des quotas d'électricité, mais de CO2. Le nucléaire achète peu de quotas, donc nous parlons en fait du parc thermique, qui représente 10 % de la production électrique, mobilisés essentiellement pendant les pics de consommation.

En réalité, ce sont 25 % de ces 10 % qui seront mis en vente, soit 2,5 % de la production totale. Le nucléaire, qui ne produit pas de CO2, n'est pas concerné.

M. Ladislas Poniatowski.  - Le thermique représente bien moins de 10 % !

Mme Nathalie Kosciusko-Morizet, secrétaire d'État.  - Le choix n'est pas fait du prix fixe ou de la vente aux enchères, mais en tout état de cause le prix ne sera pas inférieur à celui du marché, aujourd'hui entre 23 et 25 euros. Cela représente, pour 500 térawatts/heure, 100 millions d'euros pour une entreprise dont la capitalisation boursière atteint 100 milliards -soit 0,02 centime d'euro le kilowatt/heure ; c'est très modeste.

Il serait en effet plus juste, monsieur Braye, que les quotas fussent alloués par habitant ; la question a d'ailleurs été soulevée par la délégation indienne, et le système international devra à terme s'orienter dans cette direction. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. A l'intérieur de l'Union européenne, les quotas sont alloués en fonction des données historiques d'émission de gaz à effet de serre ; ce sont les objectifs de réduction d'émission décidés dans le cadre du protocole de Kyoto qui prennent en compte les spécificités nationales d'aujourd'hui. La France s'est vu allouer 130 millions de tonnes, l'Allemagne 482, le Royaume-Uni 246 et l'Espagne 152 ; l'écart vient de ce que nous émettons moins de gaz à effet de serre que ces pays.

M. Dominique Braye.  - La vertu est pénalisée !

Mme Nathalie Kosciusko-Morizet, secrétaire d'État.  - En revanche, la France a obtenu, grâce au nucléaire, une stabilisation de ses émissions, là où l'Allemagne doit les réduire de 21 % et le Royaume-Uni de 12 %.

Mon objectif n'est pas de récupérer 100 millions d'euros, mais de résoudre des problèmes concrets. Si on ne peut faire de proposition, au titre des nouveaux entrants, à une entreprise chimique ou papetière qui veut s'étendre, elle ira s'installer ailleurs. Je pense aux projets d'Arcelor-Mittal à Dunkerque et à Fos, à une extension de papeterie dans l'Eure, à deux projets de sucreries dans l'Aisne. Que se passera-t-il si on ne peut leur réserver des quotas d'émission ?

Le sous-amendement du Gouvernement est peut-être imparfait, mais il y va de la croissance et de l'emploi.

M. François Fortassin.  - A quoi ça sert d'être vertueux ?

M. Dominique Braye.  - Est-ce vraiment de bonne méthode de répartir la pauvreté ?

M. Jean-Paul Emorine, président de la commission des affaires économiques.  - La commission suit cette affaire des quotas avec beaucoup d'attention ; il est vrai que le sous-amendement du Gouvernement l'inquiète. Au moment où sont lancées de grandes politiques du logement et des infrastructures, il serait dommage que les matériaux nécessaires ne pussent pas être produits en France.

Il faut rendre hommage aux gouvernements de droite qui ont décidé le développement de notre production électronucléaire -puis sa relance, comme celui de M. Raffarin, à un moment où beaucoup en souhaitaient l'arrêt. Chacun reconnaît aujourd'hui ses vertus en termes de protection de l'environnement.

Nous ne devons pas pénaliser nos entreprises ; cimentiers ou sidérurgistes nous disent que s'ils ne peuvent pas répondre à la demande depuis la France, ils le feront depuis l'étranger -avec d'autres conséquences sur l'environnement, celles-là dues au transport des marchandises...

Je demande une courte suspension de séance afin de nous rapprocher du Gouvernement.

M. Ladislas Poniatowski.  - Le sous-amendement est scandaleux ! N'acceptez pas n'importe quel compromis, monsieur le président !

M. Thierry Repentin.  - Pensez aux électro-intensives !

M. François Fortassin.  - Retrait du sous-amendement !

La séance est suspendue à 17 h 35.

La séance reprend à 17 h 55.

M. le président. - Sous-amendement n°129 rectifié à l'amendement n°44 de M. Bizet, au nom de la commission, présenté par le Gouvernement.

Avant le 3° du I de l'amendement n°44, insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

2° bis L'article L. 229-10 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 229-10. - I. - La quantité totale annuelle de quotas d'émission allouée et délivrée aux installations existantes du secteur de l'électricité est réduite dans la limite de 25 % par rapport à la quantité prévue par le plan établi pour la deuxième période en application de l'article L. 229-8. La réduction qui en résulte à compter du 1er janvier 2009 est fixée chaque année par décret pris sur le fondement d'une évaluation annuelle, réalisée par les ministres chargés de l'environnement et de l'énergie, des besoins de quotas d'émission destinés à être affectés aux exploitants d'installations dont la mise en service est prévue dans le courant des années suivantes ainsi qu'à ceux dont l'autorisation viendrait à être modifiée au cours de la même période, et non couverts par la réserve de quotas prévue par le plan visé ci-dessus.

« Les ministres soumettent au plus tard le 31 octobre de chaque année l'évaluation des besoins de l'année suivante à l'avis de la commission d'examen du plan national d'affectation des quotas de gaz à effet de serre.

« II. - Les quotas d'émission qui ne sont plus alloués par application du I peuvent être vendus dans des conditions définies par décret en Conseil d'État.

« III. - A compter du 1er janvier 2009, pour les exploitants d'installations du secteur de l'électricité autorisées au cours de la durée du plan et ceux dont l'autorisation viendrait à être modifiée, la quantité de quotas affectée et délivrée dans les conditions définies au V de l'article L. 229-8 est réduite dans les mêmes proportions qu'au I par rapport à ce qu'elle aurait été en application du plan établi pour la deuxième période. »

Mme Nathalie Kosciusko-Morizet, secrétaire d'État.  - Je comprends les réserves de la commission et du Sénat ; j'ai rectifié mon sous-amendement pour vous proposer un système dans lequel les 25 % ne seraient plus qu'un plafond, étant entendu qu'on regarderait chaque année quel seuil inférieur on pourrait fixer par décret.

Est-ce que cette proposition vous agrée ?

M. Jean Bizet, rapporteur.  - Comme tous mes collègues de la commission des affaires économiques, je reste plutôt indisposé par ce genre d'amendement. Mais cette indisposition est antérieure à cette affaire puisqu'elle date des quotas tels qu'ils ont été définis à l'origine. Les disparités entre la France, l'Allemagne et la Grande-Bretagne ne sont pas convenables, madame la ministre, car la Commission de Bruxelles n'a pas pris en compte notre production d'électricité d'origine nucléaire. Certes, au cours de la prochaine période, l'Allemagne va voir ses quotas réduits de 21 % alors qu'ils seront stables en France.

Nous prenons acte, madame la ministre, de la dimension économique que vous avez évoquée.

A titre personnel, je serais assez favorable à ce sous-amendement d'autant que la fixation annuelle sera réalisée par les ministres en charge de l'environnement et de l'énergie, dans la limite de 25 %.

M. François Fortassin.  - Je comprends bien l'embarras de Mme la ministre face à cette situation insolite mais ce replâtrage ne changera rien au fond de l'affaire. Je déplore que la commission des affaires économiques, qui avait étudié très précisément cette question, soit ainsi ridiculisée. Cet épisode ne sera pas très glorieux.

M. Ladislas Poniatowski.  - Je regrette que notre rapporteur ne défende pas mieux la position prise par notre commission des affaires économiques, d'autant que le sous-amendement rectifié ne change rien à l'affaire puisqu'il suffira chaque année de fixer la barre au maximum, à savoir 25 %.

Malgré tout le respect que je vous dois et l'affection que je vous porte, madame la ministre, (murmures sur divers bancs) ce sous-amendement est un mauvais coup porté au secteur électrique. Alors que la France est vertueuse, la Commission de Bruxelles conteste le poids de notre électricité nucléaire, d'où le contentieux sur le prix de l'électricité. Pour notre part, nous estimons que nous sommes capables de produire de l'électricité propre, sans CO2, à un prix qui prenne en compte tous les coûts. Avec ce sous-amendement, vous donnez des arguments aux anti-nucléaires à Paris et à Bruxelles.

Et puis, pourquoi serait-il si urgent de voter ce sous-amendement ? Certes, il y a le problème que rencontre Gorgia Pacific à Hondouville, mais il est dû à un permis de construire. Cet exemple était donc mauvais. Franchement, nous ne sommes pas à deux ou trois mois près : prenons le temps d'étudier cette question et lorsqu'un autre texte viendra, ce qui ne saurait tarder, présentez-nous des arguments convaincants.

Mme Nathalie Kosciusko-Morizet, secrétaire d'État.  - Contrairement à ce que vous dites, il y a urgence : il nous faudra bouger avant le 1er janvier 2009. Si l'on veut procéder à une analyse fine, pour répondre aux remarques que vous avez faites, nous aurons besoin de plus de temps et c'est pourquoi je propose de fixer ce pourcentage avant le 31 octobre.

M. Ladislas Poniatowski.  - Mais ne faites pas payer les électriciens ! Trouvez une autre formule !

M. Jean Desessard.  - Je sais qu'il s'agit d'un débat entre l'UMP et le Gouvernement mais je voudrais intervenir. (Sourires)

M. le président.  - Votre tour viendra.

M. Marcel Deneux.  - Je ne suis pas convaincu par vos arguments, madame la ministre. La seule question qui se pose est de savoir si l'État peut, ou non, payer. Tout le reste est littérature. Il n'y a pas d'urgence à trancher le problème. Alors, pourquoi vous entêter, madame la ministre, au risque de créer un incident ? Retirez ce sous-amendement et discutons dans la sérénité.

Je refuse de dire que la France a été maltraitée lors de l'attribution des quotas car cela reviendrait à condamner nos négociateurs qui étaient des gens de grande qualité.

M. Dominique Braye.  - Ils se sont laissé rouler ! (Sourires)

Mme Nathalie Kosciusko-Morizet, secrétaire d'État.  - Contrairement à ce que vous dites, monsieur Deneux, il y a urgence car la Commission de Bruxelles a identifié le problème et elle attend une réponse de la France.

M. Dominique Braye.  - Je ne regrette pas l'évolution de notre rapporteur car il doit gérer l'ensemble du texte, mais j'en appelle au président de notre commission pour qu'il défende la position que nous avons prise et qui reste d'actualité ! L'obstination est une qualité, mais l'entêtement est un défaut, madame la ministre. Évitez de faire battre le Gouvernement car vous n'avez convaincu personne. Retirez votre sous-amendement et attendez que l'Assemblée nationale se saisisse de cette question.

En outre, il n'est pas possible de travailler sur un sujet d'une telle importance sur un coin de table, à l'occasion d'une suspension de séance d'un quart d'heure. Cela nuirait à la crédibilité de nos travaux. Soit le Gouvernement retire son sous-amendement, soit nous voterons à l'unanimité contre.

M. Jean Desessard.  - Le président de la commission nous avait dit que le débat avait été bien préparé : on voit ce qu'il en est ! Le groupe UMP et le Gouvernement s'affrontent en séance publique !

M. Dominique Braye.  - C'est la démocratie ! Le groupe UMP n'a pas le petit doigt sur la couture du pantalon !

M. Jean Desessard.  - Je suis prêt à voter votre sous-amendement, madame la ministre, mais cela n'arrangera pas vos affaires. Comme l'a dit M. Deneux, la vraie question est de savoir qui va payer. Aujourd'hui, vous vous mordez les doigts d'avoir accordé en juillet 15 milliards aux plus riches. (Exclamations à droite) Aujourd'hui, vous n'avez plus rien à donner et vous en êtes à demander aux électriciens de payer 100 millions !

J'ai croisé ce matin M. Hirsch qui m'a dit que pour le RSA, il disposerait d'un peu d'argent mais que s'il en fallait plus, le Gouvernement avait l'intention de réduire la prime pour l'emploi. Vous voyez, vous êtes coincés ! Il ne s'agit pas d'un débat sur la responsabilité environnementale mais de savoir comment faire pour combler les 15 milliards dilapidés en début de mandat.

M. Dominique Braye.  - Vous feriez meilleur effet sur les planches du TNP !

M. Thierry Repentin.  - Nous rejoignons la majorité sur un point : le Gouvernement ne nous laisse pas le temps de travailler, sur une question pourtant fondamentale. Il est cocasse de la voir supplier le Parlement pour obtenir une autorisation qui pose un vrai problème de fond. On mesure bien là le risque de la transposition par ordonnance : absence de concertation en amont, défaut de transparence, manque de confiance. Sur un sujet qui nous concerne tous, sur l'ensemble du territoire, nous avons besoin d'une évaluation parlementaire, qui nous permette de légiférer en toute connaissance de cause. Ce propos de café du commerce qui veut que les élus n'assument pas les conséquences de leurs décisions finit par nous échauffer. Comment décider quand nous manque une étude d'impact ? Si notre vote doit avoir pour conséquence de mettre un coût supplémentaire à la charge des électriciens, on sait bien qui en fera les frais : le client.

Tant pis si ma proposition vous semble un peu iconoclaste, madame la ministre, je la réitère : retirez votre sous-amendement pour nous laisser le temps de travailler.

M. Dominique Braye.  - C'est la sagesse !

Mme Évelyne Didier.  - Une fois n'est pas coutume, je remercie mes collègues de l'UMP. Si nous avions été les seuls à dire qu'il faut laisser au Parlement le temps de travailler, on nous aurait une fois de plus taxés d'opposition systématique.

M. Dominique Braye.  - C'est que vous le dites aussi quand il n'y a pas lieu !

Mme Évelyne Didier.  - Il est vrai que la majorité s'est elle-même placée face à un choix cornélien : où trouver cet argent ? Soit dans les caisses de l'État, alors qu'on en voit le fond, soit dans la poche des électriciens, mais on en connaît les conséquences sur les prix. Je refuse de participer à un tel vote !

M. Jean-Paul Emorine, président de la commission.  - On reproche à la commission de n'avoir pas examiné le sous-amendement rectifié. Mais ce n'est pas la première fois que se produit une rectification en séance, et c'est le jeu démocratique que chacun puisse y réagir. Reste qu'après avoir entendu tous les intervenants, il me semble préférable, madame la ministre, de vous suggérer de réserver votre sous-amendement, pour nous laisser le temps de la réflexion.

Mme Nathalie Kosciusko-Morizet, secrétaire d'État.  - Vous connaissez désormais les données du problème, mais aussi le calendrier, qui est serré. Mais je comprends que les choses ne sont pas mûres, et que vous avez besoin de temps pour y revenir. Je retire donc mon sous-amendement et propose que votre commission s'associe au ministre en charge de l'énergie pour rechercher une solution satisfaisante, qui pourrait trouver son véhicule à l'automne. (Applaudissements.)

Le sous-amendement n°129 rectifié est retiré.

L'amendement n°44 est adopté et devient article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°45 rectifié, présenté par M. Bizet, au nom de la commission.

I. - Après l'article 5, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 522-18 du code de l'environnement, sont soumis aux dispositions du présent article, jusqu'à ce qu'ils soient soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 522-4 du même code, les produits biocides, au sens de l'article L. 522-1 dudit code, suivants :

1° Les produits biocides destinés à l'assainissement et au traitement antiparasitaire des locaux, matériels, véhicules, emplacements et dépendances utilisés :

a) Pour le transport, la réception, l'entretien et le logement des animaux domestiques ou pour la préparation et le transport de leur nourriture, à l'exception des désinfectants utilisés soit contre les maladies contagieuses du bétail soumises à déclaration obligatoire, soit contre celles qui font l'objet d'une prophylaxie collective organisée par l'État ;

b) Pour la récolte, le transport, le stockage, la transformation industrielle et la commercialisation des produits d'origine animale et végétale ;

c) Pour la collecte, le transport et le traitement des ordures ménagères et des déchets d'origine animale ou végétale ;

2° Les produits biocides rodenticides.

II. - 1° Dans l'intérêt de la santé publique et de l'environnement, l'autorité administrative peut interdire l'utilisation de ces produits ou limiter ou déterminer leurs conditions d'utilisation ;

2° Tout produit visé au I n'est mis sur le marché, au sens du V de l'article L. 522-1 du code de l'environnement, que s'il a fait l'objet d'une autorisation transitoire délivrée par l'autorité administrative et des déclarations prévues aux articles L. 522-13 et L. 522-19 de ce même code.

Cette autorisation transitoire est délivrée à condition que :

a) La ou les substances actives contenues dans le produit figurent, pour le type d'usage revendiqué, sur les listes mentionnées à l'annexe II du règlement communautaire (CE) n° 1451/2007 de la Commission, du 4 décembre 2007, concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides ;

b) Aucune des substances actives contenues dans le produit ne fasse l'objet d'une interdiction de mise sur le marché ayant pris effet à la suite d'une décision de non inscription sur les listes communautaires mentionnées à l'article L. 522-3 dudit code ;

c) Le produit soit suffisamment efficace dans les conditions normales d'utilisation, contienne une teneur minimale en amérisant pour les produits rodenticides et respecte les conditions d'étiquetage des produits biocides prévues à l'article L. 522-14 dudit code.

3° L'utilisation des produits visés au I dans des conditions autres que celles prévues dans la décision d'autorisation transitoire et mentionnées sur l'étiquette est interdite ;

4° L'octroi de l'autorisation transitoire n'a pas pour effet d'exonérer le fabricant et, s'il est distinct, le titulaire de cette autorisation, de la responsabilité que l'un ou l'autre peut encourir dans les conditions du droit commun en raison des risques liés à la mise sur le marché de ce produit pour l'environnement, la santé de l'homme et des animaux.

Les modalités d'application du présent paragraphe sont fixées par décret en Conseil d'État.

III. - 1° Les dispositions du chapitre II du titre II du livre V du code de l'environnement s'appliquent aux produits visés au I du présent article, à l'exception du 1° et du 2° du I et du 1° du II de l'article L. 522-16 de ce même code ;

2° Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait de mettre sur le marché un produit biocide visé au I sans l'autorisation transitoire prévue au II du présent article.

Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait d'utiliser un produit biocide visé au I non autorisé en application de ce même II.

IV. - Sans préjudice de l'article L. 522-18 du code de l'environnement, les autorisations délivrées aux produits biocides visés au I du présent article dans les conditions prévues par l'article 7 de l'ordonnance n° 2001-321 du 11 avril 2001 relative à la transposition de directives communautaires et à la mise en oeuvre de certaines dispositions du droit communautaire dans le domaine de l'environnement, et non échues à la date d'entrée en vigueur du présent article, sont prorogées jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article L. 522-4 de ce même code pour ces produits.

V. - Les dépenses résultant de la conservation, de l'examen, de l'exploitation et de l'expertise des informations fournies dans les dossiers de demandes d'autorisations transitoires mentionnées au II, ou des essais de vérification, peuvent être mises à la charge des producteurs, des importateurs ou des responsables de la mise sur le marché.

VI. - A compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, à l'article 7 de l'ordonnance n° 2001-321 du 11 avril 2001 relative à la transposition de directives communautaires et à la mise en oeuvre de certaines dispositions du droit communautaire dans le domaine de l'environnement, ratifiée par la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit, les mots : « ils restent en vigueur » sont remplacés par les mots : « ce dernier article reste en vigueur ».

II. - En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle ainsi rédigée :

Chapitre IV

Dispositions relatives aux produits biocides

M. Jean Bizet, rapporteur.  - D'origine européenne, la réglementation relative à la mise sur le marché de produits biocides, destinés à repousser ou détruire les organismes nuisibles, prévoit une procédure en deux temps : évaluation à l'échelle communautaire des substances actives donnant lieu à leur inscription, le cas échéant, dans l'une de ses annexes, puis délivrance, à l'échelle nationale, d'une autorisation de mise sur le marché des produits comportant ces substances, laquelle est de la responsabilité, en France, du ministère de l'environnement, qui prend sa décision sur le fondement de l'analyse technique des produits réalisée par l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail (Afsset). Toutefois, une période transitoire a été prévue pour les produits comportant des substances non encore inscrites au niveau communautaire, lesquels peuvent bénéficier d'une autorisation transitoire de mise sur le marché. Parmi ces produits, certains, de nature agricole ou agroalimentaire, font l'objet d'une procédure spécifique, puisque l'autorisation provisoire est délivrée par le ministère en charge de l'agriculture, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (Afssa).

La coexistence de ces deux procédures, l'une transitoire, l'autre pérenne, est source de confusion pour les professionnels. Nous suggérons donc de transférer au ministère de l'environnement la compétence sur les autorisations transitoires, sans modifier le dispositif d'encadrement réglementaire et dans le respect de la réglementation européenne puisqu'il ne s'agit, au fond, que d'anticiper sur ce qui deviendra de droit commun à l'horizon 2012.

M. le président.  - Sous-amendement n°131 à l'amendement n° 45 rectifié de M. Bizet, au nom de la commission, présenté par M. Desessard.

Dans le V de l'amendement n° 45 rect., remplacer les mots :

peuvent être mises à la charge des producteurs,

par les mots :

sont mises à la charge

M. Jean Desessard.  - Nous traitons là, faut-il le rappeler, de produits biocides. L'étymologie du nom suffit à donner le ton : tuer la vie. Or, il est peu de dire que nous manquons d'études toxicologiques : c'est quasiment la préhistoire. Il serait bon de mesurer tous les impacts de la transposition. Gardons-nous de manipuler ces graves sujets de façon si cavalière...

La responsabilité des producteurs est engagée. Nous devons, en cette affaire, faire preuve de la même vigilance que nous avons pour nos enfants, avec la sécurité des jouets. Est-ce bien à l'argent public de financer le devenir de tout ce qui vient à l'esprit de ces géniaux inventeurs ? Dans son discours d'Orléans, notre Président de la République, pourtant très libéral, n'a-t-il pas rappelé que c'est aux entreprises que doit revenir la charge de la preuve ?

M. Jean Bizet, rapporteur.  - L'amendement de la commission permet de donner une base légale à la perception, par l'État, de taxes ou redevances. Mais est-il bien utile de prévoir systématiquement un traitement lourd pour certains dossiers peu complexes ? Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Hubert Falco, secrétaire d'État chargé de l'aménagement du territoire.  - Favorable à l'amendement du Gouvernement. Défavorable, en revanche, au sous-amendement n°131 de M. Desessard. Il ne serait pas justifié de déroger au droit commun pour les autorisations transitoires, en faisant peser des charges plus lourdes sur les demandeurs.

M. Jean Desessard.  - L'administration n'aura pas le temps de contrôler cette multitude de produits. Si les entreprises n'assument pas le coût du contrôle...

M. Dominique Braye.  - Elles seraient juge et partie !

M. Jean Desessard.  - ...il sera inexistant. Toutes les précautions doivent être prises en amont.

Mme Odette Herviaux.  - Mme la ministre disait hier ne pas comprendre notre demande de renvoi en commission. Les débats prouvent que nous avions raison ! Sur cette partie du projet de loi livrée au dernier moment, beaucoup d'interrogations subsistent. Le rapporteur présente un amendement, le Gouvernement souhaite procéder par ordonnance : nous sommes perplexes. Cette fébrilité montre bien que nous aurions dû prendre le temps de la réflexion.

M. Bizet veut renforcer le rôle d'une agence dont la directrice même ignore l'avenir ; la révision générale des politiques publiques guette, on imagine une fusion des agences sanitaires, ou d'autres possibilités. Bref, la proposition du rapporteur semble un peu prématurée. En outre, elle a le défaut de limiter le rôle du Parlement.

Mme Évelyne Didier.  - J'ignore si l'amendement est bon ou mauvais. Peut-être est-il positif ? Comment le savoir ? Je n'ai pas eu le temps suffisant pour l'étudier et je ne pourrai prendre part au vote.

L'amendement n°45 rectifié est adopté.

M. le président.  - Amendement n°47 rectifié bis, présenté par MM. Braye, Vasselle, Merceron, P. André, Vial, Soulage, Hérisson, Détraigne et Beaumont, Mmes Bout et Desmarescaux et M. Gerbaud.

I. - Après l'article 5, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° L'article L. 541-10-2 est ainsi modifié :

a) À la fin du troisième alinéa, les mots : « de ces déchets » sont remplacés par les mots : « des déchets collectés sélectivement issus des équipements électriques et électroniques ménagers mis sur le marché avant le 13 août 2005 » ;

b) Dans le quatrième alinéa, les mots : « de ces déchets » sont remplacés par les mots : « des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers » ;

2° Le I de l'article L. 541-46 est complété par un 13° ainsi rédigé :

« 13° Ne pas respecter les prescriptions édictées en application de l'article 7 du règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CE. »

II. - En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle ainsi rédigée :

Chapitre ....

Dispositions relatives aux déchets

M. Dominique Braye.  - Le groupe d'étude sur la gestion des déchets souhaite que la loi française soit enfin mise en conformité avec la directive européenne qui traite de la responsabilité du producteur d'équipements électriques et électroniques dans l'élimination des déchets. Avec l'internalisation du coût d'élimination dans le prix des produits, ce ne sont plus les collectivités locales, ni les contribuables, mais les consommateurs qui paient.

Il y urgence à transposer, car la France a été mise en demeure de le faire et la prochaine étape... sera la Cour de justice des communautés européennes !

Notre rédaction précise que les coûts d'élimination communiqués au consommateur se rapportent aux seuls déchets issus d'équipements mis sur le marché avant le 13 août 2005. L'amendement prévoit aussi une sanction pénale -M. Desessard en sera heureux !- en cas de non respect du règlement européen, d'application directe, relatif aux polluants organiques persistants. Les producteurs doivent éviter la contamination des déchets par les polluants les plus dangereux et traiter sans délai des déchets pollués ou contaminés.

M. Jean Bizet, rapporteur.  - Favorable.

M. Hubert Falco, secrétaire d'État.  - Favorable. S'agissant de la première partie, le décret d'application de juillet 2005 avait anticipé la modification ; seul l'affichage est ici concerné, non le reversement aux collectivités.

La seconde partie est opportune, elle évitera le bonnet d'âne à la France lors des discussions prochaines sur la révision de la directive...

Mme Odette Herviaux.  - La semaine dernière, le rapporteur préférait s'abstenir de toute proposition sur ce sujet ; quant au groupe d'études, ses membres n'ont pas tous été sollicités par l'auteur de l'amendement. La directive est déjà complètement transposée, les sanctions pénales déjà prévues. Enfin, lorsque nous nous sommes rendus au ministère la semaine dernière, M. Pastor souhaitait savoir si le consommateur était le seul payeur ou si l'entreprise apportait sa contribution. Le consommateur peut aussi apporter les équipements visés à la déchetterie : quel est le coût supporté par les collectivités ? Nous attendons des réponses !

M. Dominique Braye.  - Les représentants socialistes membres du groupe d'étude, MM. Pastor et Miquel, sont parfaitement avertis de ces questions. Ils ont été comme les autres sollicités pour cosigner cet amendement, un peu tard je le regrette, mais il n'y a pas eu à cet égard de discrimination !

M. Hubert Falco, secrétaire d'État.  - La contribution ne change pas, le reversement aux collectivités non plus. Il n'y a aucun risque de double contribution et les collectivités ne sont pas pénalisées.

Mme Évelyne Didier.  - Je confirme que tous les membres du groupe d'étude ont été sollicités -bien qu'un peu tard.

Le consommateur paie : c'est donc lui qui est considéré comme le pollueur. Je préférerais une mutualisation, une solidarité exprimée par un impôt.

Cela peut souffrir des aménagements.

Tout de même, on a maintenant des filières et les moyens de valoriser les déchets.

L'amendement n°47 rectifié bis est adopté et devient un article additionnel.

M. le président. - Amendement n°96, présenté par le Gouvernement.

Après l'article 5, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la date de publication de la présente loi, les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires pour mettre les sections 4 et 6 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l'environnement en conformité avec le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.

II. - Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois à compter de la publication de cette ordonnance.

M. Hubert Falco, secrétaire d'État.  - Le Gouvernement serait habilité à prendre par voie d'ordonnance...

M. Thierry Repentin.  - Ben voyons !

M. Hubert Falco, secrétaire d'État.  - Bien sûr, monsieur le sénateur : il y a des règles d'alternance dans notre République et, lorsque vous étiez à notre place, le Gouvernement ne s'est pas privé d'ordonnances, il en a même été champion.

Mme Christiane Hummel.  - Très bien !

M. Hubert Falco, secrétaire d'État.  - Le Gouvernement serait donc autorisé à mettre par voie d'ordonnance la section 4 du chapitre I du titre IV de livre V du code de l'environnement en conformité avec le règlement du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets. Celui-ci impose aux États-membres d'intervenir quand les transferts transfrontaliers sont illicites ou qu'ils ne peuvent être menés à terme, pour les reprendre, les stocker ou les traiter. Il s'agit donc de traduire ces obligations en mesures de police administrative et de modifier l'article L. 541-46 pour sanctionner le non-respect du règlement.

M. Jean Bizet, rapporteur.  - Cette procédure d'adaptation à la réglementation communautaire concerne des dispositions extrêmement techniques auxquelles elle n'apporte que des modifications strictement formelles, de vocabulaire. Il n'y a pas là volonté de priver le Parlement de sa mission. Avis très favorable.

M. Daniel Soulage.  - Mon explication vaudra pour les amendements n°s96 et 97.

Par principe, le groupe UC-UDF est opposé au recours aux ordonnances. Nous avons conscience de la nécessité d'agir vite avant la présidence française, mais vous avez prétexté la complexité et la technicité des domaines traités et cet argument n'est pas recevable car nous sommes dans le domaine de la loi ou nous n'y sommes pas. Nous débattons d'ailleurs d'un texte très complexe et nos travaux ont été utiles.

Il est incohérent de nous proposer une réforme institutionnelle renforçant les droits du Parlement tout en nous imposant des ordonnances. Il est pour le moins nécessaire que sur un tel sujet, le Parlement débatte dans la transparence. Je confirme notre souhait d'une évolution du mode de transposition. La France devrait se mettre au travail dès l'adoption des directives et des règlements afin de les transposer dans les meilleurs délais. Le Gouvernement doit soumettre sans délai les textes européens à transposer, ce qui n'est pas tout à fait le cas...

Les sénateurs centristes s'abstiendront sur ces deux amendements.

L'amendement n°96 est adopté et devient un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°97, présenté par le Gouvernement.

Après l'article 5, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnances, dans un délai de douze mois à compter de la date de publication de la présente loi, toutes mesures afin d'adapter d'une part les dispositions législatives relatives aux produits chimiques et aux biocides du titre II du livre V du code de l'environnement, d'autre part les dispositions législatives relatives aux risques chimiques du titre I du livre IV de la quatrième partie du code du travail, et celles relatives aux dispositions pénales du titre IV du livre VII de la quatrième partie du code du travail et enfin de celles de l'article L. 5141-2 du code de la santé publique :

1° Au règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission ;

2° Au règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés ;

3° Au règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE ;

4° Au règlement (CE) n° 304/2003 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux ;

5° Au règlement (CE) n° 2037/2000 du Parlement européen et de Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone ;

6° A la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides, au règlement (CE) n° 1451/2007 de la Commission du 4 décembre 2007 concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides.

II. - Le projet de loi portant ratification de ces ordonnances est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois à compter de la publication de ces ordonnances.

M. Hubert Falco, secrétaire d'État.  - En présentant ce réajustement technique, je veux faire observer à M. Soulage que la compétence de la Haute Assemblée lui permet de juger en séance de l'importance des améliorations à apporter à un texte. Reconnaissez que celui que je propose ne mérite pas un grand débat en commission et qu'on en parle librement dans cet hémicycle. La technicité amène toujours au bon sens, nos amendements n°s96 et 97 en font foi. Car on est bien dans le bon sens lorsque l'on demande de compléter ou de modifier les dispositions relatives au contrôle et à la constatation des infractions ainsi qu'aux sanctions pénales prévues en cas de non-respect du règlement Reach, en tenant compte de divers directives et règlements intéressant les produits chimiques et biocides. Que je sache, nous sommes tous favorables à la répression des atteintes à l'environnement !

M. Jean Bizet, rapporteur.  - Comme l'a dit le ministre, le recours à l'article 38 se justifie tant par l'urgence que par la technicité du sujet. Il s'agit de cohérence avec le règlement Reach et la plupart des modifications seront formelles. Il faut donc prendre en compte cet amendement qui n'a rien de fondamental. Avis très favorable.

Mme Odette Herviaux.  - Le règlement Reach est entré en vigueur en 2007, et une nouvelle phase commence au 1er juin 2008 : l'enregistrement préalable des substances chimiques par les entreprises. Une nouvelle directive doit maintenant s'appliquer, qui traite de classification, d'emballage et d'étiquetage des substances dangereuses. Or cela ne figure pas dans le texte, même par anticipation.

La présidence française ne saurait justifier qu'on risque de susciter des positionnements antieuropéens en faisant passer en douce des législations sans assumer les négociations entre gouvernements ; il est vrai que l'Union a cédé aux lobbies et préféré l'industrie chimique aux travailleurs. Le texte mérite un vrai débat et une évaluation de ses conséquences avec un travail parlementaire en amont. Chat échaudé craint l'eau froide : vous avez voulu éviter des débats comme sur les OGM. Cependant, sur une réforme qui aura d'importantes conséquences pour la santé des citoyens et notamment des salariés, il aurait fallu montrer aux citoyens notre ténacité à faire avancer les choses.

Au 3e, nous découvrons le règlement du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants : vous nous demandez un véritable chèque en blanc !

Vous savez ce que je pense de la méthode. Nous nous opposerons très fermement à ces deux amendements.

Mme Évelyne Didier.  - Mon intervention vaudra pour les amendements n°s96 et 97. Nous refusons de légiférer par ordonnance sur ces questions, d'autant plus que nous n'avons, une fois de plus, pas eu le temps nécessaire à un travail sérieux.

Disons-le clairement : beaucoup trop de lobbies se sont manifestés au moment où les biocides étaient négociés au niveau européen. La France faisait alors partie des pays qui se sont montrés faibles face aux groupes de pression : dans ces conditions, je ne peux donc faire confiance à la procédure consistant à légiférer par ordonnance.

M. Hubert Falco, secrétaire d'État.  - Nous ne faisons rien en douce ! (M. Desessard le nie) Nos deux amendements sont proposés dans la transparence. Que je sache, le règlement Reach s'applique aujourd'hui ; nous devons par conséquent aménager notre droit pour l'adapter au droit européen.

Ces dispositions sont indispensables et nous espérons que le Sénat, dans sa grande sagesse, va nous suivre.

L'amendement n°97 est adopté et devient un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°98, présenté par le Gouvernement.

Après l'article 5, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 414-4 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 414-4. - I. - Lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après « Evaluation des incidences Natura 2000 » :

« 1° Les documents de planification qui, sans autoriser par eux-mêmes la réalisation d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations, sont applicables à leur réalisation ;

« 2° Les programmes ou projets d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations ;

« 3° Les interventions et activités humaines.

« II. - Les travaux, aménagements, ouvrages ou installations ainsi que les interventions ou activités humaines prévus par les contrats Natura 2000 ou pratiqués dans les conditions définies par une charte Natura 2000 sont dispensés de l'évaluation des incidences Natura 2000.

« III. - Les plans, programmes ou projets ainsi que les interventions ou activités humaines, soumis à un régime administratif d'autorisation, d'approbation ou de déclaration au titre d'une législation ou d'une réglementation distincte de Natura 2000 doivent faire l'objet d'une évaluation des incidences Natura 2000 lorsqu'ils figurent :

« 1° Soit sur une liste nationale établie par décret en Conseil d'État,

« 2° Soit sur une liste locale, complémentaire à la liste nationale, arrêtée par l'autorité administrative compétente.

« IV. - Tout plan, programme ou projet ainsi que toute intervention ou activité humaine qui ne relève pas d'un régime administratif d'autorisation, d'approbation ou de déclaration au titre d'une législation ou d'une réglementation distincte de Natura 2000 peut être soumis à autorisation en application de la présente section et doit alors faire l'objet d'une évaluation des incidences Natura 2000. Une liste locale des plans, programmes ou projets ainsi que des interventions ou activités humaines concernés est arrêtée par l'autorité administrative compétente parmi celles et ceux figurant sur une liste nationale de référence établie par décret en Conseil d'État.

« V. - Les listes arrêtées au titre des III et IV par l'autorité administrative compétente sont établies au regard des objectifs de conservation des sites Natura 2000, en concertation notamment avec des représentants de collectivités territoriales et de leurs groupements, de propriétaires, d'exploitants et d'utilisateurs concernés. Elles indiquent si l'obligation de réaliser une évaluation des incidences Natura 2000 s'applique dans le périmètre d'un ou plusieurs sites Natura 2000 ou sur tout ou partie d'un territoire départemental ou d'un espace marin.

« VI. - L'autorité chargée de l'autorisation, de l'approbation ou de recevoir la déclaration s'oppose à tout plan, programme ou projet ainsi qu'à toute intervention ou activité humaine si l'évaluation des incidences requise en application des III et IV n'a pas été réalisée, si elle se révèle insuffisante ou s'il en résulte que la réalisation portera atteinte aux objectifs de conservation d'un site Natura 2000.

« A défaut pour la législation ou la réglementation applicable au régime d'autorisation, d'approbation ou de déclaration concerné de définir les conditions dans lesquelles l'autorité compétente s'oppose, celles-ci sont définies au titre de la présente section et impliquent qu'en l'absence d'opposition expresse dans un délai déterminé, le plan, le programme, le projet, l'intervention ou l'activité humaine peut entrer en vigueur ou être réalisé à compter de l'expiration dudit délai.

« VII. - Lorsqu'une évaluation conclut à une atteinte aux objectifs de conservation d'un site Natura 2000 et en l'absence de solutions alternatives, l'autorité compétente peut donner son accord pour des raisons impératives d'intérêt public majeur. Dans ce cas, elle s'assure que des mesures compensatoires sont prises pour maintenir la cohérence globale du réseau Natura 2000. Ces mesures compensatoires sont à la charge de l'autorité qui a approuvé le plan ou du bénéficiaire des travaux, de l'installation, de l'ouvrage, de l'aménagement, de l'intervention ou de l'activité humaine. La Commission européenne en est tenue informée.

« VIII. - Lorsque le site abrite un type d'habitat naturel ou une espèce prioritaires qui figurent, au titre de la protection renforcée dont ils bénéficient, sur des listes arrêtées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, l'accord mentionné au VII ne peut être donné que pour des motifs liés à la santé ou à la sécurité publique ou tirés des avantages importants procurés à l'environnement ou, après avis de la Commission européenne, pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur. »

II. - Au premier alinéa du I de l'article L. 414-5 du code de l'environnement, les mots : « programme ou projet de travaux, d'ouvrage ou d'aménagement » sont remplacés par les mots : « programme ou projet d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations ou lorsqu'une intervention ou une activité humaine ».

M. Hubert Falco, secrétaire d'État.  - Les zones Natura 2000, que nous autres, élus locaux, connaissons tous, sont des zones identifiées à haute valeur patrimoniale faunistique et floristique.

Ces zones protégées ne sont pas des zones sanctuaires où l'activité humaine serait interdite puisque s'y déroulent des activités économiques ou de loisirs. Elles font l'objet d'un document d'objectifs qui fixe la définition du bon état de conservation et précise la nature et les modalités de réalisation des activités humaines comme la chasse, dont nous parlions il y a quelques jours. Ces objectifs sont déclinés dans un document de gestion, et des contrats sont passés avec les agriculteurs, les fédérations départementales de chasseurs, de pêcheurs et les propriétaires forestiers.

L'objet du présent amendement est d'indiquer de manière explicite et concrète que le régime d'évaluation environnementale des incidences Natura 2000 peut s'appliquer à des « documents de planification » mais également à des « interventions et activités humaines ». Cette rédaction permet aussi d'être conforme à la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes, saisie le 27 juin 2007 sur ce point. Elle revient à formaliser l'évaluation environnementale sans remettre en cause les documents d'objectifs et de gestion qui existent.

Le régime d'évaluation des incidences est une réelle opportunité pour de nombreux projets ou interventions car elle démontre leur absence d'effet significatif sur les sites Natura 2000, voire leurs bénéfices environnementaux.

Les pratiques agricoles, de pêche et de chasse sont ainsi souvent indispensables et définies dans un cadre de gestion élaboré localement en pleine concertation qui les sécurise.

Concernant l'évaluation des incidences des projets réalisés sur les sites, l'amendement conserve la structure du régime en place avec des listes positives assurant la sécurité juridique des citoyens ou le renvoi à des listes élaborées localement. Le Gouvernement examinera ce qu'il est nécessaire d'inclure dans ces listes nationales positives.

Je prends l'engagement solennel d'élaborer les dispositions réglementaires d'application dans un cadre partenarial et transparent, conformément à la logique qui a permis l'élaboration du projet législatif avec tous les acteurs concernés.

M. Jean Bizet, rapporteur.  - Cet amendement concerne un sujet particulièrement sensible. Il s'agit de répondre à un avis motivé de la Commission européenne qui estime que la France a mal transposé les articles de la directive sur l'évaluation des incidences Natura 2000. Récemment, les Pays-Bas ont été très lourdement condamnés pour un défaut de transposition similaire. La commission comprend donc les préoccupations du Gouvernement. Toutefois, il s'agit de mesures aux conséquences particulièrement sensibles pour les acteurs locaux. La commission a jugé qu'elle ne disposait pas d'éléments d'appréciation suffisants et elle souhaite obtenir un délai supplémentaire pour évaluer l'impact des dispositions proposées.

Nous sommes, en particulier, très inquiets de l'extension à toutes les activités et interventions humaines car nous ignorons quel sera son impact. Pour toutes ces raisons, à moins que le Gouvernement ne propose une rectification de son amendement, la commission émet un avis défavorable.

M. Hubert Falco, secrétaire d'État.  - J'ai bien entendu les réserves et les interrogations du rapporteur à ce niveau de la discussion, et je propose une rectification de l'amendement n°98. Vous voyez que le Gouvernement est prêt à suivre l'opinion du Sénat !

Notre amendement rectifié supprime la mention des interventions et des activités humaines.

M. Jean Bizet, rapporteur.  - Je vous remercie d'avoir entendu aussi rapidement nos interrogations.

M. Thierry Repentin.  - Et aussi spontanément !

M. Jean Bizet, rapporteur.  - Disons que c'est travaillé.

M. Jean-Louis Carrère.  - Vous travaillez si vite que l'on ne peut vous suivre !

M. Jean Bizet, rapporteur.  - Les documents de planification, les programmes ou projets d'activité et de travaux d'aménagement d'ouvrage ou d'installation, ainsi que les interventions et activités humaines font partie de cet amendement. Or, les interventions et activités humaines sont précisément ce qui nous avait gênés au sein de la commission. Tous nos concitoyens ne l'ont pas compris, mais il était clair, d'emblée, que les zones Natura 2000 ne devaient pas être sanctuarisées. Les activités économiques, quand elles sont encadrées, sont le gage de la pérennité des biotopes.

M. Jean Desessard.  - Ce n'est pas ce qui est dit !

M. Jean Bizet, rapporteur.  - Je me réjouis que le Gouvernement nous ait entendus. A titre personnel, puisque la commission n'a pu se réunir, je suis favorable à l'amendement n°98 rectifié. D'ici le vote du texte à l'Assemblée nationale, nous organiserons des auditions pour approfondir l'examen de ce dispositif et proposer des améliorations.

En adoptant cet amendement n°98 rectifié, nous envoyons un message à la Commission européenne et répondons à son avis motivé. Nous devons prendre très au sérieux la condamnation des Pays-Bas par la Cour de justice européenne.

Je n'ai pas l'habitude de tromper mes collègues, ils peuvent me croire : la rectification répond à nos soucis.

M. Jean Desessard.  - Le rapporteur constate que la transposition n'a pas été bien faite pour Natura 2000...

M. Jean Bizet, rapporteur.  - J'ai dit qu'elle a été faite a minima !

M. Jean Desessard.  - N'est-ce pas parce que nous travaillions déjà en urgence ? Cette fois-ci, on transpose non plus en urgence, mais dans la précipitation : les erreurs vont proliférer !

Monsieur le rapporteur, votre présentation est partiale : vous dites enlever les interventions et les activités humaines, pour qu'elles restent sur les territoires, mais il ne s'agissait guère plus que d'évaluer leurs effets sur l'environnement ! Ce serait bien le moins... Au lieu de quoi, le Gouvernement veut faire plaisir à la majorité UMP...

Mme Christiane Hummel.  - M. le ministre de l'a pas dit comme ça !

M. Jean Desessard.  - Certes, mais c'est ce qui s'est passé ! Monsieur le ministre, ne dites pas que vous êtes à l'école du Sénat : vous écoutez les sénateurs UMP, et l'environnement paiera ! (Exclamations à droite) Je note enfin que M. Bizet est devenu un expert de l'environnement : il est même devenu le guide du Gouvernement ! (Sourires)

M. Dominique Braye.  - Après ces propos excessifs, je veux rendre hommage à notre rapporteur : nous pouvons faire confiance dans sa probité, particulièrement utile sur un texte que nous examinons, malheureusement, dans de mauvaises conditions ! Nous faisons confiance dans votre expertise, monsieur le rapporteur, et nous espérons que vous nous conduisez sur la bonne voie !

Monsieur le ministre, vous nous dites entendre les demandes de la Haute assemblée, mais entendez-nous aussi sur le fond ! Il y a peu encore vous étiez sur nos bancs ; vous avez comme nous le faisons, déploré les conditions de travail parlementaire quand elles étaient mauvaises. Maintenant que vous êtes au gouvernement, refusez de nous faire légiférer dans de telles conditions ! Allez jusqu'au bout de votre engagement, en faisant prendre un tour vertueux à ce gouvernement dans ses relations avec le Parlement ! (Exclamations amusées à gauche) Alors, et alors seulement, nous donnerons tout le crédit qu'ils méritent, à vos propos rassurants d'homme du Sud !

M. Jean Desessard.  - Vous êtes un idéaliste !

M. Hubert Falco, secrétaire d'État.  - Il ne s'agit pas de légiférer en urgence, mais de donner toutes ses chances à la présidence française de l'Union européenne, en transposant la réglementation européenne ! (Vives exclamations à gauche)

M. Jean Desessard.  - Vous ne savez que depuis trois semaines que la France va présider l'Union ?

M. Hubert Falco, secrétaire d'État.  - Nous prenons des précautions, pour ne pas tomber, comme les Pays-Bas, sous le coup d'une condamnation par la Cour de justice européenne, et le Gouvernement tient compte de la position de la Haute assemblée. L'Europe jugera qu'on a fait un pas, j'espère que ce sera positif, même s'il aurait été préférable d'aller jusqu'au bout, comme l'amendement le proposait avant rectification. Cependant, je vous remercie pour votre réalisme : vous contribuez à ce que la présidence française de l'Union réussisse !

M. Daniel Soulage.  - L'amendement non rectifié n'était guère acceptable ; merci, monsieur le rapporteur, d'avoir obtenu sa rectification ! (Applaudissements à droite) Peut-être M. le Ministre trouverait-il matière à intérêt dans le débat que nous avons eu cet après-midi : peut-être y aurait-il eu moins d'amendements rectifiés ou retirés si les études avaient été plus approfondies...

M. Thierry Repentin.  - Peut-être êtes-vous même d'astreinte, monsieur le ministre, et vous auriez dû vous faire communiquer le contenu de nos débats d'aujourd'hui, car votre propos est bien décalé ! Nous avons tous déploré cet après-midi les conditions déplorables dans lesquelles nous légiférions, vous nous dites que nous ne légiférons pas en urgence ! L'urgence est déclarée, et certains amendements du Gouvernement n'ont été transmis qu'hier en commission : si ce n'est pas une situation d'urgence, je veux bien savoir ce que c'est que l'urgence !

Nous vous avons écouté avec délectation, monsieur le ministre, car vous avez trouvé les mots justes pour vous adresser à la Haute assemblée : ceux de l'activité humaine, de la chasse, de la pêche, de l'agriculture, de tout ce qui nous relie concrètement à nos territoires et à quoi nous sommes attachés ! Votre amendement représentait un petit pas, vous le rectifiez en le rétrécissant encore et, sur la forme, vous ne nous empêcherez pas de dire partout que nous avons travaillé dans des conditions inadmissibles. Nous espérons beaucoup dans la séance de rattrapage à l'Assemblée nationale, et nous nous abstiendrons sur cet amendement.

M. Jean-Paul Emorine, président de la commission.  - Nous étions défavorables à cet amendement dès lors qu'il incluait toutes les interventions et les activités humaines...

M. Jean Desessard.  - Il n'incluait que l'évaluation de ces activités !

M. Jean-Paul Emorine, président de la commission.  - Je prendrai un exemple, dans mon département : une dune était aménagée en espace agricole, avec une flore et une faune diverses, cette dernière faisant l'objet d'un élevage. La dune a été classée en réserve : elle est devenue une friche, la faune et la flore se sont raréfiées et on y trouve désormais des vipères !

M. Jean Desessard.  - Justement, beau sujet d'évaluation !

M. Jean-Paul Emorine, président de la commission.  - Après un large débat sur cet amendement, il nous faut maintenant voter avec réalisme. Le Gouvernement retire les termes qui nous posaient le plus de problème, la rédaction est adaptée à la transposition, c'est elle qui est urgente. La Haute assemblée a été entendue, nous pouvons voter l'amendement ainsi rectifié.

L'amendement n°98 rectifié est adopté et devient un article additionnel.

Intitulé du projet de loi

M. le président.  - Amendement n°46, présenté par M. Bizet, au nom de la commission.

Compléter l'intitulé du projet de loi par les mots :

et à diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'environnement

M. Jean Bizet, rapporteur.  - Amendement de conséquence.

M. Hubert Falco, secrétaire d'État.  - Avis favorable.

Monsieur Repentin, on n'est jamais d'astreinte au banc du Gouvernement, car c'est toujours un plaisir et un honneur de défendre son pays, d'adapter la législation et, aujourd'hui, d'agir pour que la présidence française de l'Union européenne se déroule dans les meilleures conditions ! Au-delà de nos différences d'opinions, je sais que nous sommes tous, ici, des républicains attachés à notre pays et à sa réussite lors de cette présidence : merci au Sénat de nous y aider ! (Applaudissements à droite et au centre)

M. Jean Desessard. - Je comprends enfin pourquoi nous avons assisté à un tel défilé de ministres : ils prennent du plaisir à travailler avec nous !

Un mot au président Émorine, pour lui demander de relire ce que propose l'amendement 98 pour l'article L. 414-4 : « Lorsqu'ils sont susceptibles » -déjà une condition !- « d'affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés » -c'est important !- « doivent faire l'objet » -non d'un arrêt, mais- « d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site... » Et plus loin on supprime l'évaluation des interventions et activités humaines : ce n'est pas sérieux. La transposition se fait a minima.

L'amendement n°46 est adopté.

Interventions sur l'ensemble

M. Dominique Braye.  - A la veille de la présidence française de l'Union, il est d'autant plus nécessaire de respecter nos engagements européens et de rattraper notre retard de transposition. C'est dire que nous approuvons pleinement la démarche du rapporteur. Moi-même, au nom du groupe d'étude sur la gestion des déchets, j'ai saisi l'occasion.

M. Jean Desessard.  - Tant qu'à faire !

M. Dominique Braye.  - La directive de 2004 est une innovation ; elle reconnaît le principe de la réparation des dommages écologiques sans victime demanderesse. Le régime qu'elle définit s'ajoute aux régimes de responsabilité existants. Sur ce texte complexe, les marges de manoeuvre du Parlement étaient limitées ; mais le dossier a été débattu depuis quinze ans, et les arbitrages ont été rendus. Nous nous sommes tenus à une transposition la plus fidèle possible, en respectant le calendrier communautaire futur sur certains sujets, comme la responsabilité des sociétés mères.

Parce que ce texte marque des avancées pour la protection de l'environnement, parce qu'il a été utilement complété, le groupe UMP lui apporte son entier soutien. (Applaudissements à droite)

Mme Évelyne Didier.  - Mme la ministre, comme de nombreux orateurs, a souligné la complexité et l'importance de ce texte. Mais nous avons été contraints de l'examiner dans de détestables conditions : urgence, rédaction modifiée en séance par des sous-amendements gouvernementaux, cavaliers pour transposer des directives supplémentaires, défilé de quatre ministres, dont la méconnaissance du sujet, pour certain, a empêché tout échange constructif. Le travail ministériel est-il si difficile à organiser ? De grâce, ne travaillons plus dans ces conditions !

Le ministère a-t-il les moyens de son ambition, notamment en personnel ? On a parlé de texte « technique » et « formel » ; les amendements de l'opposition étaient toujours « satisfaits », ou « sans objet », alors que ceux du rapporteur étaient « de précision », « de clarification », « de simplification », « de coordination », de « conséquence » ou « rédactionnels ». Comme s'ils ne portaient pas une philosophie et une politique ! Derrière la technique, il y a une question simple : en cas de pollution grave, qui doit payer ou réparer ? La majorité a systématiquement préservé l'exploitant ; mais si ce n'est pas lui, c'est la collectivité qui paiera. Et elle sera alors victime d'une double peine, elle qui aura déjà subi la pollution et ses dommages collatéraux. On se souvient de Metaleurop. Les articles de la directive ont toujours été interprétés a minima. De restriction en restriction, vous ne vous êtes pas donné les moyens de poursuivre les fautifs : j'en veux pour preuve le dossier des sociétés mères.

Ce texte contient trop peu d'avancées. Le Sénat, qui les représente, doit défendre les collectivités territoriales. Le groupe CRC votera contre. (Applaudissements à gauche)

Mme Odette Herviaux.  - Le débat nous a donné raison : la précipitation a été source de contradictions, d'improvisations, d'incohérences. Le texte méritait bien de retourner en commission.

Le principe pollueur-payeur, qui aurait dû être au coeur du texte, a été plusieurs fois limité. De la technique ? Non, de la politique ! Quant aux transpositions supplémentaires, notamment celle du règlement Reach, nous avons dit ce que nous en pensions.

Nous entendions faire preuve de bonne volonté, parce qu'il s'agissait d'un texte européen et parce que les enjeux étaient importants pour nos concitoyens comme pour nos collectivités territoriales. Nous avions déposé des amendements pour améliorer le droit, mais la majorité n'en a pas voulu. Enfin, au moment où on veut de toutes parts revaloriser le rôle du Parlement, alors que les textes issus du Grenelle de l'environnement vont venir devant nous, nous ne pouvons accepter de travailler dans de telles conditions. Nous voterons contre ce projet de loi. (Applaudissements à gauche)

M. Jean Desessard.  - Nous n'avons pas eu à subir une procédure d'urgence, mais une procédure précipitée ! Une semaine supplémentaire n'aurait pas été de trop. Nous ne pouvons travailler dans de telles conditions. La France est le mauvais élève, celui qui se réveille au dernier moment. Le Gouvernement utilise, comme l'a dit M. Braye, une procédure de covoiturage ; il y avait une transposition, le rapporteur se dévoue, on en ajoute cinq, puis une autre et encore une autre... Allez hop !

M. Dominique Braye.  - C'est ça, l'efficacité !

M. Jean Desessard.  - Pourquoi ne pas l'avoir fait avant ?

M. Dominique Braye.  - Nous rattrapons le retard des socialistes !

M. Jean Desessard.  - Vous êtes au pouvoir depuis six ans ! (Exclamations à droite)

M. Dominique Braye.  - Il faudrait vingt ans pour rattraper le retard que vous nous avez laissé !

M. Jean Desessard.  - Nous approuvons le principe de la transposition, mais vous l'avez menée a minima ; rien sur la pollution diffuse, pas d'application du principe de précaution ! Et je ne parle pas de votre refus de voir évaluées les incidences des activités humaines dans les zones Natura 2000.

En réalité, c'est la peur du gendarme, la peur de l'amende à l'aube de la présidence française qui vous a fait agir ! Tout cela ne fait pas une politique environnementale et laisse mal augurer des suites du Grenelle de l'environnement. Je n'ai perçu aucun élan écologique, vous avez fait passer les intérêts conservateurs économiques avant l'environnement. En privilégiant l'industrie, vous vous trompez : ce qui crée la richesse, aujourd'hui, c'est la préservation des ressources, des milieux, de l'environnement ! Les sénatrices et sénateurs Verts voteront contre le texte, d'autant qu'il contient des dispositions dangereuses -souvenons-nous de la transposition de Natura 2000.

M. Hubert Falco, secrétaire d'État.  - Vous trouvez que quatre ministres, c'est trop ? Vous oubliez le Meeddat, ce pôle constitué autour de Jean-Louis Borloo, pour former un ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. Donc, nous sommes quatre. Qu'y a-t-il de choquant à ce que celui des quatre qui est chargé de l'aménagement du territoire vienne défendre les dispositions concernant l'aménagement du territoire ?

Nous privilégions la transversalité : se cloisonner dans des responsabilités trop précises nuirait à l'intérêt général, et c'est lui qui nous importe. (Applaudissements à droite et au centre)

Le projet de loi est adopté.

M. Jean Bizet, rapporteur.  - Je me réjouis de l'adoption de ce projet de loi, avec la participation de tous, même si celle de certains aura été bruyante...

M. Jean-Louis Carrère.  - Braye !

M. Dominique Braye.  - Il y a le bruit constructif et celui qui ne l'est pas !

M. Jean Bizet, rapporteur.  - Cette directive est issue de travaux entamés dès 1993, avec le Livre blanc puis le Livre vert. Pourquoi tant de temps ? Pour approcher de la vérité.

M. Jean-Louis Carrère.  - L'anti-urgence.

M. Jean Bizet, rapporteur.  - Ce texte ne contient certes pas tout, mais c'est qu'il faut le voir dans la durée, avec une clause de revoyure.

Nous voici dotés d'une police administrative supplémentaire, qui s'articulera avec des polices spéciales. Ce texte permettra de prévenir et de réparer les dégâts à l'inappropriable, d'améliorer la protection des espèces, des territoires, et des zones Natura 2000. Sur les sols, il y aura une prochaine directive.

Ce texte s'articule très bien avec la Charte de l'environnement, dont je regrette que nos collègues Verts ne l'aient pas votée.

M. Jean Desessard.  - Nous l'avons votée, je me vois encore mettre nos bulletins dans l'urne !

M. Jean Bizet, rapporteur.  - Cette belle articulation entre les démarches française et européenne nous met dans une position d'exemplarité environnementale que je salue. Celle-ci ne doit toutefois pas nous mettre en porte-à-faux avec la logique économique. Sans économie, pas de social et pas d'environnement !

M. Jean Desessard.  - Sans environnement, pas de social et pas d'économie !

M. Jean Bizet, rapporteur.  - Il est beau d'être vertueux mais nous ne devons pas oublier que tous les pays ne sont pas sur la même longueur d'onde. N'oublions pas ces compétiteurs que sont la Chine et l'Inde. C'est toute la pertinence du développement durable. Si ces pays ne veulent pas entrer aussi dans le cercle vertueux, il faudra songer à taxer leurs exportations. Tant que nous n'aurons pas fait admettre par l'OMC la dimension environnementale, les distorsions de concurrence avec les pays moins vertueux persisteront.

Je ne suis pas mécontent du débat que nous avons eu sur le sous-amendement n°129. Nous étions mal à l'aise sur le sujet. Nous aurons encore un mois pour mener des auditions, d'ici la commission mixte paritaire.

Notre assemblée a une vraie culture d'avenir ! (Applaudissements à droite et au centre)

Prochaine séance, demain, jeudi 29 mai 2008 à 15 heures.

La séance est levée à 19 h 55.

Le Directeur du service du compte rendu analytique :

René-André Fabre

ORDRE DU JOUR

du jeudi 29 mai 2008

Séance publique

A QUINZE HEURES

Questions d'actualité au Gouvernement.

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DÉPÔTS

La Présidence a reçu de :

- M. Jean-René Lecerf, un rapport fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale sur la proposition de loi de MM. Jean-Pierre Bel, Bernard Frimat et les membres du groupe socialiste et apparentés, relative aux conditions de l'élection des sénateurs (n° 322, 2007-2008) ;

- M. Laurent Béteille, un rapport fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale sur la proposition de loi, modifiée par l'Assemblée nationale, portant réforme de la prescription en matière civile (n° 323, 2007-2008) ;

- M. Patrice Gélard, un rapport fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale, sur la proposition de résolution (n° 345, 2007-2008) présentée par M. Jean-Jacques Hyest, tendant à actualiser le Règlement du Sénat afin d'intégrer les sénateurs de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin dans les effectifs des commissions permanentes ;

- M. Adrien Gouteyron, un rapport d'information fait au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation sur la gestion de l'Institut du monde arabe (IMA) ;

- Mme Fabienne Keller, un rapport d'information fait au nom de la Délégation pour l'Union européenne sur la proposition de règlement établissant des normes d'émissions de CO2 des voitures neuves ;

- MM. Jacques Legendre, Gérard Bailly, Bernard Barraux, René Beaumont, Michel Bécot, Pierre Bernard-Reymond, Roger Besse, Jean Bizet, Mme Brigitte Bout, MM. Louis de Broissia, Christian Cambon, Jean-Claude Carle, Gérard César, Jean-Pierre Chauveau, Marcel-Pierre Cléach, Christian Cointat, Raymond Couderc, Jean-Patrick Courtois, Philippe Dallier, Robert del Picchia, Mme Béatrice Descamps, MM. Eric Doligé, Michel Doublet, Alain Dufaut, Louis Duvernois, Michel Esneu, Jean-Claude Etienne, Jean Faure, André Ferrand, Yann Gaillard, Mmes Joëlle Garriaud-Maylam, Gisèle Gautier, MM. Alain Gérard, Charles Ginésy, Paul Girod, Alain Gournac, Adrien Gouteyron, Francis Grignon, Michel Guerry, Hubert Haenel, Mme Françoise Henneron, M. Michel Houel, Mme Christiane Hummel, M. Benoît Huré, Mme Christiane Kammermann, M. Marc Laménie, Mme Élisabeth Lamure, MM. Gérard Larcher, Robert Laufoaulu, Jean-François Le Grand, Philippe Leroy, Philippe Marini, Mme Colette Mélot, MM. Alain Milon, Charles Revet, Philippe Richert, Bernard Saugey, Bruno Sido, Louis Souvet, Yannick Texier, François Trucy et Alain Vasselle, une proposition de loi tendant à sanctionner la vente d'objets liés au nazisme ou à d'autres auteurs de crimes contre l'humanité.