Logement ( Urgence - Suite)

Discussion des articles (Suite)

Article 20 (Suite)

M. le président.  - Amendement n°209, présenté par Mme Terrade et les membres du groupe CRC et rattaché.

Supprimer le 4° du I de cet article.

Mme Odette Terrade.  - Ne touchons pas à un aspect essentiel de notre droit par une disposition rétroactive et ne rendons pas caducs les contrats signés entre deux parties ! Le texte déséquilibrerait fortement les contrats au détriment de l'une des parties, ce qui serait contraire au principe de non-rétroactivité de la loi. Nous restons au demeurant totalement opposés à l'ensemble du mécanisme, même s'il ne s'appliquait qu'aux contrats à venir.

M. le président.  - Amendement identique n°431, présenté par M. Repentin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Mme Gisèle Printz.  - Vous cédez à ce travers bien français qui consiste à abroger une loi avant qu'elle soit rentrée en vigueur. En juillet 2006, l'engagement national pour le logement avait considérablement durci le dispositif en rendant les surloyers obligatoires en cas de dépassement de 20 % du plafond de ressources, à compter du 1er janvier 2009. Il n'y a donc aucun intérêt à transformer le contrat des foyers dont les ressources représentent deux fois le plafond. Un couple parisien avec trois enfants et ayant 9 800 euros de ressources paiera pour son 75 mètres carrés 527 euros plus 228 euros de surloyer. Avec la réforme, le surloyer atteindra 1 104 euros, soit une charge mensuelle de 1 632 euros, contre 1 500 euros dans le parc privé. Le dispositif est très dissuasif, car quelle famille restera en HLM avec un loyer supérieur à celui du parc privé ? Les locataires en fort dépassement quitteront volontairement leur logement sans qu'il soit nécessaire d'introduire une telle insécurité juridique et de remettre en cause le droit au maintien dans les lieux qui conditionne la qualité de service d'intérêt général au sens de l'Europe. L'enjeu n'est pas mince : il y va du maintien du logement social.

M. le président.  - Amendement n°92, présenté par M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques.

Rédiger comme suit le 4° du I de cet article :

4° Après l'article L. 442-3, il est inséré un article L. 442-3-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 442-3-3. - I. - Dans les logements locatifs sociaux appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré et situés dans des zones géographiques, définies par décret en Conseil d'État se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements, les locataires dont les ressources, au vu des résultats de l'enquête mentionnée à l'article L. 441-9, sont, deux années consécutives, au moins deux fois supérieures aux plafonds de ressources pour l'attribution de ces logements fixés en application de l'article L. 441-1 n'ont plus le droit au maintien dans les lieux à l'issue d'un délai de trois ans à compter du premier janvier de l'année qui suit les résultats de l'enquête faisant apparaître, pour la deuxième année consécutive, un dépassement de ces plafonds.

« Dès que les résultats de l'enquête font apparaître, pour la deuxième année consécutive, un dépassement de ces plafonds, le bailleur en informe les locataires sans délai.

« Six mois avant l'issue de ce délai de trois ans, le bailleur notifie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifie par acte d'huissier la date à laquelle les locaux loués doivent être libres de toute occupation. A l'issue de cette échéance, les locataires sont déchus de tout titre d'occupation des locaux loués.

« II. - Si, au cours de la période de trois ans visée au I, les locataires justifient que leurs ressources ne sont plus au moins deux fois supérieures aux plafonds de ressources pour l'attribution de ce logement, ils bénéficient à nouveau du droit au maintien dans les lieux.

« III. - Le I n'est pas applicable aux locataires qui, l'année suivant les résultats de l'enquête faisant apparaître, pour la deuxième année consécutive, un dépassement des plafonds de ressources, atteignent leur soixante-dixième anniversaire et aux locataires présentant un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou ayant à leur charge une personne présentant un tel handicap. » ;

M. Dominique Braye, rapporteur.  - Nous apportons des modifications substantielles au dispositif. Celui-ci ne serait d'abord automatique que pour les logements situés dans des zones géographiques définies par décret en Conseil d'État et caractérisées par un déséquilibre entre l'offre et la demande ; il serait en effet déraisonnable de libérer des logements dans les zones où le parc social connaît des vacances. Ensuite, le dispositif ne s'appliquerait qu'aux locataires dont les revenus dépassent deux fois le plafond pendant deux années consécutives. Enfin, le droit au maintien dans les lieux serait rendu aux locataires qui, pendant la période de trois ans, justifient que leur revenu est redevenu inférieur à deux fois le plafond.

L'ensemble du dispositif permettrait de libérer, après prise en compte de la diminution de 10,3 % du plafond, près de 24 000 logements, dont 6 000 en Ile-de-France. Je rappelle que seraient visés les ménages avec deux enfants habitant Paris disposant d'au moins 9 000 euros mensuels. Le nouveau barème du surloyer portera les loyers concernés au niveau de ceux du marché, voire au-dessus. Il est vrai que l'on voit certains locataires souhaiter rester dans leur logement social, dont certains à Paris sont bien situés, même si leur loyer est supérieur à ce qu'ils paieraient dans le secteur privé -ce qui prive d'autres ménages plus modestes de la possibilité d'accéder à un logement.

M. le président.  - Sous-amendement n°665 à l'amendement n°92 de M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques, présenté par Mme Terrade et les membres du groupe CRC.

Dans le premier alinéa du I du texte proposé par l'amendement n°92 pour l'article L. 442-3-3 du code de la construction et de l'habitation, supprimer les mots :

définies par décret en Conseil d'État

M. Guy Fischer.  - L'amendement de la commission évoque les zones de déséquilibre entre l'offre et la demande ; il conviendrait d'abord de s'interroger sur la qualité de l'offre. La vérité, c'est que ce sont les populations les plus modestes qui sont le plus exclues du droit au logement ; elles représentent la grande majorité des demandeurs de logements sociaux. Y compris dans les villes les plus « bourgeoises », 60 % à 70 % de ces demandeurs ont des ressources nettement inférieures au plafond.

Au-delà de l'évolution des modes de vie, la crise est due à l'incapacité du secteur privé à contribuer à sa résolution. La disparition progressive du parc social de fait depuis la loi Méhaignerie -les logements en loi de 1948- est une des sources des difficultés actuelles. La grande majorité des locataires du secteur privé sont désormais soumis à l'article 17. Et c'est justement parce que ce parc locatif ancien, souvent moins bien entretenu que le parc locatif HLM, n'est plus social que leurs locataires sont demandeurs d'un logement social. Nous pourrions donc résoudre une partie des tensions sur le logement si davantage de propriétaires bailleurs proposaient des loyers plus conformes aux ressources de leurs locataires potentiels.

Nous craignons donc que le décret pris en vertu de l'article 20 ne conduise à généraliser le dispositif dans des communes où le nombre de logements sociaux ne permet pas de faire face à la demande sociale. Ce qui serait, une fois encore, opposer entre eux les ménages les plus modestes, sans rien résoudre. C'est la loi qui doit régler ce problème de déséquilibre.

M. le président.  - Sous-amendement n°664 à l'amendement n°92 rectifié de M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques, présenté par Mme Terrade et les membres du groupe CRC.

I. - Dans le premier alinéa du I du texte proposé par l'amendement n°92 pour l'article L. 442-3-3 du code de la construction et de l'habitation, remplacer les mots :

deux années

par les mots :

trois années

II. - Dans le même alinéa, remplacer les mots :

deuxième année

par les mots :

troisième année

III. - Dans le deuxième alinéa du même texte, remplacer les mots :

deuxième année

par les mots :

troisième année

Mme Odette Terrade.  - Afin de mieux prendre en compte les aléas de la vie professionnelle, notamment des plus de 50 ans qui sont particulièrement visés par l'article 20, nous proposons de porter la période de dépassement de deux ans -la commission a fait un pas dans la bonne direction- à trois ans. La précarité demeure grande ; nous devons tranquilliser ceux qui, mis en danger dans leur emploi, seraient menacés de perdre leur logement.

M. le président.  - Sous-amendement n°662 à l'amendement n°92 rectifié de M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques, présenté par Mme Terrade et les membres du groupe CRC.

Après le premier alinéa du I du texte proposé par l'amendement n°92 pour l'article L. 442-3-3 du code de la construction et de l'habitation, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux communes ne répondant pas aux critères définis à l'article L. 302-5. »

M. Guy Fischer.  - L'aspect essentiel de la crise du logement, c'est la pénurie de logements sociaux, une des plus importantes de l'après-guerre, et de logements privés à des loyers accessibles. Afin que ces deux pénuries ne se nourrissent l'une l'autre, nous proposons que l'article 20 ne s'applique pas dans les communes comptant moins de 20 % de logements sociaux. On verrait sinon dans une même commune des demandeurs de logements, des mal logés, des sans abris et des ménages mis en demeure de quitter leur logement sans pouvoir en retrouver un dans le parc privé. En l'état, le dispositif conduirait à de nouvelles augmentations de loyer dans le parc privé, ce qui serait évidemment contreproductif dans la situation actuelle de l'immobilier. Comme on le voit, l'article 20 montre vite ses limites.

M. le président.  - Sous-amendement n°668 à l'amendement n°92 rectifié de M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques, présenté par Mme Terrade et les membres du groupe CRC.

Après le premier alinéa du I du texte proposé par l'amendement n°92 pour l'article L. 442-3-3 du code de la construction et de l'habitation, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux communes et quartiers comportant ou faisant partie d'une zone urbaine sensible aux communes éligibles à la dotation définie à l'article L. 2334-14 du code général des collectivités territoriales. »

Mme Odette Terrade.  - La préservation des équilibres sociaux et de la mixité sociale est essentielle dans toute politique urbaine digne de ce nom. C'est l'article 42 de la loi de 1995 qui a défini les zones urbaines sensibles, celles caractérisées par « la présence de grands ensembles ou de quartiers d'habitat dégradé et par un déséquilibre accentué entre l'habitat et l'emploi. » Selon le rapport annuel de l'Observatoire des zones urbaines sensibles, la crise sociale dans ces quartiers appelle des réponses spécifiques. Or le nombre de logements détruits dans le cadre de conventions Anru est supérieur à celui des logements construits, ce qui tend davantage encore la demande sociale. Et la diversification de l'offre du parc locatif privé ne suffit pas à répondre aux besoins. Appliquer l'article 20 dans ces quartiers, où le niveau de vie et les ressources des populations sont très largement inférieurs aux moyennes locales ou nationales, c'est prendre le risque d'ajouter des difficultés aux difficultés.

Prenons un exemple, qui n'est pas totalement fortuit : le Val-Fourré. L'article 20 trouverait-il à s'y appliquer ? Le nombre moyen de personnes résidant dans les logements de la ZUS était de 3,74 en 1999, contre 2,93 personnes en moyenne sur l'ensemble de Mantes-la-Jolie ; les logements hors ZUS étaient en moyenne occupés par 2,35 personnes. La population de la ZUS était nettement plus jeune que la population moyenne -plus de 40 % de moins de 20 ans pour 22 % hors ZUS- plus fréquemment étrangère, et davantage composée de familles monoparentales.

La moyenne de revenu des foyers fiscaux des Yvelines est ainsi de 25 847 euros par an. Elle atteint 31 705 euros au Chesnay et 56 240 euros au Vésinet. En revanche, elle tombe à 20 291 euros à Buchelay et à 13 340 euros à Mantes-la-Jolie, où l'on est sans doute plus riche du côté de la Collégiale qu'au Val Fourré.

Il convient donc d'exclure les communes comptant un quartier ZUS des dispositions de l'article 20 afin que certains locataires aux ressources modestes ne soient pas confrontés à une situation inextricable.

M. le président.  - Sous-amendement n°659 à l'amendement n°92 de M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques, présenté par Mme Terrade et les membres du groupe CRC.

Rédiger comme suit le III du texte proposé par l'amendement n°92 pour l'article L. 442-3-3 du code de la construction et de l'habitation :

« III. - Le I n'est pas applicable aux locataires qui, l'année suivant les résultats de l'enquête faisant apparaître, pour la deuxième année consécutive, un dépassement de plafonds de ressources, atteignent leur soixantième anniversaire et aux locataires présentant un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou ayant à leur charge une personne présentant un tel handicap, aux locataires occupant leur logement depuis au moins quinze ans. »

Sous-amendement n°660 à l'amendement n°92 de M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques, présenté par Mme Terrade et les membres du groupe CRC.

Rédiger comme suit le III du texte proposé par l'amendement n°92 pour l'article L. 442-3-3 du code de la construction et de l'habitation :

« III. - Le I n'est pas applicable aux locataires qui, l'année suivant les résultats de l'enquête faisant apparaître, pour la deuxième année consécutive, un dépassement de plafonds de ressources, atteignent leur soixante-cinquième anniversaire et aux locataires présentant un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou ayant à leur charge une personne présentant un tel handicap, aux locataires occupant leur logement depuis au moins quinze ans. »

Sous-amendement n°661 à l'amendement n°92 de M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques, présenté par Mme Terrade et les membres du groupe CRC.

Rédiger comme suit le III du texte proposé par l'amendement n°92 pour l'article L. 442-3-3 du code de la construction et de l'habitation :

« III. - Le I n'est pas applicable aux locataires qui, l'année suivant les résultats de l'enquête faisant apparaître, pour la deuxième année consécutive, un dépassement de plafonds de ressources, atteignent leur soixante-dixième anniversaire et aux locataires présentant un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou ayant à leur charge une personne présentant un tel handicap, aux locataires occupant leur logement depuis au moins quinze ans. »

Mme Isabelle Pasquet.  - Ces trois sous-amendements tendent à faire baisser à 60 ou à 65 ans l'âge limite d'exemption des mesures concernant le dépassement des plafonds de ressources.

En outre, il convient de prévoir qu'au bout de quinze ans d'occupation du logement, le droit au maintien de la famille soit définitivement acquis. Pour certaines personnes, l'investissement sentimental dans un appartement est essentiel. Nous proposons donc une exception d'humanité : chacun doit pouvoir faire jouer la primauté des sentiments et de l'amour, les souvenirs familiaux, sur toute autre considération. Ce n'est pas parce qu'une famille n'a pu acheter une maison qu'elle n'a pas le droit de vivre et de terminer sa vie dans son lieu de mémoire.

M. le président.  - Sous-amendement n°657 à l'amendement n°92 de M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques, présenté par Mme Terrade et les membres du groupe CRC.

Dans le III du texte proposé par l'amendement n°92 pour l'article L. 442-3-3 du code de la construction et de l'habitation, remplacer les mots :

soixante-dixième

par les mots :

soixantième

Sous-amendement n°658 à l'amendement n°92 de M. Braye , au nom de la commission des affaires économiques, présenté par Mme Terrade et les membres du groupe CRC.

Dans le III du texte proposé par l'amendement n°92 pour l'article L. 442-3-3 du code de la construction et de l'habitation, remplacer les mots :

soixante-dixième

par les mots :

soixante-cinquième

Mme Isabelle Pasquet.  - Passé 60 ans, les revenus des locataires se stabilisent puisque les retraites évoluent très lentement. Par simple humanité, il convient de tranquilliser ces personnes en portant l'âge limite d'application des règles prévues à cet article à 60 ans ou 65 ans, au lieu de 70 ans comme vous le prévoyez.

M. le président.  - Sous-amendement n°534 rectifié à l'amendement n°92 de M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques, présenté par M. Repentin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Compléter le III du texte proposé par l'amendement n°92 pour l'article L. 442-3-3 du code de la construction et de l'habitation par une phrase ainsi rédigée :

Il ne s'applique pas non plus aux logements situés dans les zones urbaines sensibles définies au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.

Mme Raymonde Le Texier.  - Il est indispensable de déplafonner le montant des ressources pour les locataires logés en ZUS. Dans la ville nouvelle dont je suis l'élue, nous comptons une forte proportion de logements sociaux, de l'ordre de 75 %. Parfois, de jeunes couples arrivent, l'un et l'autre étant encore étudiants. Après quelques années, leur situation évolue et ils deviennent médecin ou chercheur. Nous comptons ainsi une dizaine de familles dans le parc locatif public qui dépassent sans doute le plafond pour vivre dans des HLM. Lorsque j'étais maire de Villiers-le-Bel, dans le Val-d'Oise, j'ai tout tenté pour conserver ces familles au nom de la mixité sociale. Le bénéfice de telles présences dans le parc HLM est extraordinaire : alors que la plupart des familles sont en difficulté, qu'elles ont le sentiment qu'elles ne pourront jamais s'en sortir, le fait d'avoir un voisin médecin ou chercheur, avec des enfants qui font des études supérieures, prouve que tout espoir n'est pas perdu. Il est indispensable d'encourager ces familles à rester dans ces quartiers alors qu'elles pourraient facilement trouver à se loger ailleurs. En outre, ce sont des personnes sur lesquelles on peut souvent s'appuyer pour gérer une association ou pour maintenir le lien social, animer des associations sportives. Elles permettent de tirer vers le haut toutes les autres familles vivant dans ces quartiers difficiles qui risquent, tous les jours, d'exploser.

M. le président.  - Sous-amendement identique n°553 rectifié à l'amendement n°92 de M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques, présenté par M. Dubois et les membres du groupe UC.

M. Daniel Dubois.  - Tout vient d'être dit. Nous devons être cohérents : on ne peut attendre de l'Anru qu'elle transforme des zones sensibles en quartiers comme les autres et demander aux habitants qui ont des revenus supérieurs à la moyenne, quand on a la chance d'en avoir, de trouver un logement ailleurs. La mixité sociale est indispensable.

M. le président.  - Sous-amendement n°663 à l'amendement n°92 de M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques, présenté par Mme Terrade et les membres du groupe CRC.

Après le premier alinéa du I du texte proposé par l'amendement n°92 pour l'article L. 442-3-3 du code de la construction et de l'habitation, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux communes et quartiers comportant ou faisant partie d'une zone urbaine sensible au sens du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995. »

M. Thierry Foucaud.  - Dans les ZUS, la mixité sociale doit être protégée : il faut donc se garder d'une application trop rigoureuse de cet article.

Ainsi, les familles ayant élevé des enfants majeurs handicapés risquent d'être frappées par ces dispositions. Une mère de famille veuve ayant élevé un enfant trisomique devra, en cas de décès de celui-ci, quitter son logement au motif qu'il serait sous-occupé ! Comment fera-t-elle pour vivre dans un logement plus petit et sans doute plus cher alors qu'elle aura probablement très peu travaillé pour se consacrer à son enfant ? De telles situations ne sont pas rares dans le parc HLM.

M. le président.  - Sous-amendement n°669 à l'amendement n°92 de M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques, présenté par Mme Terrade et les membres du groupe CRC.

Compléter le texte proposé par l'amendement n°92 pour l'article L. 442-3-3 du code de la construction et de l'habitation par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux personnes titulaires du revenu minimum d'insertion. »

Sous-amendement n°670 à l'amendement n°92 de M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques, présenté par Mme Terrade et les membres du groupe CRC.

Compléter le texte proposé par l'amendement n°92 pour l'article L. 442-3-3 du code de la construction et de l'habitation par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux personnes titulaires de l'allocation vieillesse des travailleurs salariés. »

Sous-amendement n°671 à l'amendement n°92 de M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques, présenté par Mme Terrade et les membres du groupe CRC.

Compléter le texte proposé par l'amendement n°92 pour l'article L. 442-3-3 du code de la construction et de l'habitation par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux personnes souffrant d'une affection de longue durée. »

Sous-amendement n°672 à l'amendement n°92 de M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques, présenté par Mme Terrade et les membres du groupe CRC.

Compléter le texte proposé par l'amendement n°92 pour le l'article L. 442-3-3 du code de la construction et de l'habitation par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux personnes allocataires de l'allocation spécifique de solidarité. »

M. Thierry Foucaud.  - Nous proposons d'exclure du champ d'application de cet article les foyers à revenus modestes. Le critère de la sous-occupation ne tient en effet aucunement compte des ressources des locataires. Or, même s'ils occupent des logements trop grands au regard de leur situation familiale, de nombreux locataires ne pourront trouver dans le parc privé un logement décent. C'est donc pour prévenir de tels problèmes que nous vous soumettons ces quatre sous-amendements, sorte de « bouclier social » pour les ménages en difficulté.

En outre, la gestion locative et la mobilité résidentielle ne doivent pas dépendre de la loi mais du contrat entre bailleur et locataire et surtout des relations de proximité que les bailleurs sociaux entretiennent avec leurs locataires. Légiférer sur les échanges de logement n'a pas beaucoup de sens alors que les bailleurs s'en préoccupent, notamment lorsque les enfants des familles nombreuses prennent leur envol et que les parents finissent par demander des logements mieux adaptés à leur situation. Laissons faire la vie !

Notre rapporteur nous a parlé de 83 familles en difficulté qui attendent des logements plus grands. Mais pense-t-il vraiment qu'il y a 83 autres familles dans sa commune qui occupent indûment des F4 ou des F5 ? Plutôt que de se bercer d'illusions sur le nombre de logements sous-occupés qui pourraient être libérés, pourquoi ne pas nous consacrer à la construction massive de nouveaux logements sociaux, en relevant le niveau des aides directes à la pierre ?

Mme Christine Boutin, ministre.  - C'est vrai !

M. Thierry Foucaud.  - Pour cela, il faut des moyens !

Mme Christine Boutin, ministre.  - Nous les avons !

M. le président.  - Amendement n°597 rectifié bis, présenté par MM. Jarlier, Alduy, Hérisson, Cazalet et Juilhard.

Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le 4° du I de cet article pour l'article L. 442-4-2 du code de la construction et de l'habitation, remplacer les mots :

est requalifié

par les mots :

peut être requalifié

M. Pierre Jarlier.  - Nous laissons une capacité d'appréciation aux bailleurs, non pour remettre en cause la mobilité, mais pour conserver de la souplesse et préserver une bonne mixité sociale.

M. Dominique Braye, rapporteur.  - Je m'étonne solennellement que les sénateurs CRC et socialistes défendent des locataires qui perçoivent un revenu de plus de 9 000 euros par mois.

Mme Raymonde Le Texier.  - Encore !

Mme Odette Terrade.  - Les pousser dehors ne règlera pas le problème !

M. Guy Fischer.  - Ce sont les locataires de M. Chirac !

M. Dominique Braye, rapporteur.  - Ils n'auront pas de difficulté à trouver un logement dans le parc privé.

M. Guy Fischer.  - Vous en connaissez, vous, des locataires à 9 000 euros ?

M. Dominique Braye, rapporteur.  - Je suis choqué qu'ils demeurent dans le parc social, d'autant qu'ils ne paient pas de surloyer. Nous défendons les classes modestes et populaires... (Exclamations et rires indignés à gauche)

Mme Raymonde Le Texier.  - Ridicule !

M. Dominique Braye, rapporteur.  - Défavorable aux amendements de suppression puisque l'amendement de la commission ne rend automatique la mesure que dans les zones tendues, définies par décret.

Défavorable au sous-amendement n°664, les deux années consécutives sont déjà une amélioration. Même avis sur le n°662, il n'y a pas lieu de traiter différemment les locataires selon que leur commune respecte ou non l'article 55.

Merci à Mme Terrade d'avoir cité Mantes-la-Jolie ; continuez ainsi et vous progresserez rapidement ! Nous avons beaucoup plus que 20 % de logements sociaux. Or nous avons tout de même 3 500 demandes non satisfaites 14 mois après le dépôt du dossier. Nous espérons que la rotation sera suffisante pour diminuer ce délai.

Défavorable au n°668. Une fois de plus merci, madame Terrade, d'avoir cité Mantes-la-Jolie -où vous êtes invitée quand vous le souhaitez ! Buchelay est la commune de la région où la progression a été la plus forte, 35 % de résidences principales en plus, ce qui lui a valu une très grosse subvention du fonds d'aménagement urbain (FAU). Nous en sommes fiers.

Le n°659 est injuste : si depuis quinze ans on a profité de l'argent public, raison de plus pour laisser la place ! Défavorable aussi aux n°s660, 661, 657, 658. Favorable aux n°s534 rectifié et 553 rectifié. Défavorable au n°663, satisfait par les deux précédents.

Les sous-amendements n°s669 à 672 sont venus égayer nos soirées de travail. Ils nous ont donné le fou-rire. Comment être allocataire des minima sociaux et être concerné par les mesures de mobilité ? A moins bien sûr que les intéressés aient des ressources illicites...

M. Guy Fischer.  - Vous êtes égal à votre réputation...

M. Dominique Braye, rapporteur.  - Le n°671 serait acceptable mais ne multiplions pas les critères. Avis défavorable également à l'amendement n°672. Quant au n°597 rectifié bis, bien évidemment qu'en cas de vacances dans les immeubles, on ne va pas mettre dehors certains locataires ! Le sous-amendement est satisfait, retrait.

Mme Christine Boutin, ministre.  - Défavorable aux n°s209 et 431. Favorable à l'amendement n°92, mais avec une réserve, au paragraphe II, car il ne faudrait pas vider la mesure de son contenu et permettre aux locataires de s'organiser pour échapper au dispositif.

M. Dominique Braye, rapporteur.  - C'est vrai ! Je rectifie le II en remplaçant les mots « ne sont plus au moins deux fois supérieures aux plafonds » par les mots « sont devenues inférieures aux plafonds ».

Mme Christine Boutin, ministre.  - Favorable !

Avis défavorable aux n°s665, 664, 662, 668, 659, 660, 661, 657, 658. Favorable aux n°s534 rectifié et 553 rectifié. Le n°663 comporte un critère d'exclusion trop large : rejet ou retrait. Défavorable aux n°s669, 670, 671, 672, ainsi qu'au n°597 rectifié bis...

M. Thierry Repentin.  - Il est très bon.

Mme Christine Boutin, ministre.  - Il fait courir le risque de devoir traiter au cas par cas les situations de dépassement.

M. Thierry Repentin.  - J'aimerais revenir sur les raisons pour lesquelles nous souhaitons la suppression de ce paragraphe.

En ce qui concerne le supplément de loyer de solidarité, vous savez bien, madame la ministre, que les décrets pris en application de la loi ENL du 13 juillet 2006 ont considérablement durci cette mesure. Tous les foyers dont les ressources dépassent de 20 % le plafond autorisé devront obligatoirement payer un surloyer : cette disposition entrera en vigueur le 1er janvier 2009, et elle sera appliquée avec sévérité.

D'ailleurs, vous êtes parvenue à un accord en décembre 2007 avec les offices HLM, pour régler ce genre de problèmes.

Mme Christine Boutin, ministre.  - Absolument.

M. Thierry Repentin.  - Pourquoi donc revenir aujourd'hui sur cet accord ?

Mme Christine Boutin, ministre.  - Je ne reviens pas dessus.

M. Thierry Repentin.  - Est-ce le signe qu'il n'a pas été appliqué ? Ou bien une manifestation de défiance à l'égard du monde HLM ?

Mme Christine Boutin, ministre.  - Pas du tout.

M. Thierry Repentin.  - Hier, j'ai voté contre plusieurs amendements, parfois issus de la minorité sénatoriale, parce qu'ils étaient fondés sur des exemples extrêmes, éloignés de la réalité quotidienne. Mais aujourd'hui vous mettez en avant, pour justifier la rupture du bail des locataires dont les revenus excèdent le plafond, un exemple tout aussi caricatural : une famille qui gagne 9 000 euros par mois et vit dans un logement social, en région parisienne. On ne peut pas faire la loi à partir de cas isolés !

Mme Christine Boutin, ministre.  - Nous sommes d'accord sur ce point.

M. Thierry Repentin.  - De tels exemples sont choquants, ils frappent l'opinion, mais ils sont trompeurs. Ils donnent aux Français le sentiment que si 1,4 million de familles attendent de se voir accorder un logement dans le parc social, c'est parce que d'autres familles y résident sans y avoir droit, et que les bailleurs sociaux laissent faire.

Mme Christine Boutin, ministre.  - Soyez sérieux, monsieur Repentin ! Vous nous avez habitués à mieux !

M. Thierry Repentin.  - Vous vous êtes montrée très attentive, dans ce débat sur l'article 20, au problème des logements sous-occupés, ou occupés par des ménages aux ressources excessives. Cette préoccupation n'est pas illégitime : il s'agit de l'argent public. Mais qu'en est-il des familles résidant dans le parc privé subventionné ? Aucune enquête n'est jamais menée sur la proportion de logements sous-occupés ou occupés par des familles dont les revenus sont supérieurs au plafond. Il serait souhaitable que le parc HLM et le parc privé subventionné soient soumis de la part de l'État à un traitement plus équitable !

L'amendement n°209, identique à l'amendement n°431, n'est pas adopté.

Le sous-amendement n°665 n'est pas adopté, non plus que les sous-amendements n°s664, 662, 668, 659, 660, 661, 657 et 658.

Les sous-amendements identiques n°s534 rectifié et 553 rectifié sont adoptés.

Le sous-amendement n°663 est satisfait.

Le sous-amendement n°669 n'est pas adopté, non plus que les sous-amendements n°s670, 671 et 672.

L'amendement n°92, sous-amendé, est adopté.

L'amendement n°597 rectifié bis est retiré.

M. le président.  - Amendement n°93 rectifié, présenté par M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques.

Après le 4° du I de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

bis L'article L. 442-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 442-4. - Les organismes d'habitations à loyer modéré peuvent, par délibération de leur conseil d'administration ou de leur conseil de surveillance, rendre applicable l'article L. 442-3-3 aux logements locatifs sociaux qui ne sont pas situés dans les zones géographiques mentionnées au même article. » ;

M. Dominique Braye, rapporteur.  - Nous l'avons vu, il n'est pas opportun d'appliquer les dispositions du projet de loi relatives aux locataires dont les ressources excèdent le plafond aux personnes résidant dans des zones peu tendues, où il existe parfois des vacances dans le parc HLM. Ces zones seront définies par décret. Mais il peut arriver que des résidences HLM situées hors de ces zones se trouvent dans la même situation : nous proposons donc d'autoriser les organismes HLM à appliquer la même dérogation aux logements qu'ils gèrent, par délibération de leur conseil d'administration et de leur conseil de surveillance. Il s'agit de coller autant de possible à la réalité du terrain.

Mme Christine Boutin, ministre.  - Avis favorable.

L'amendement n°93 rectifié est adopté.

M. le président.  - Amendement n°210, présenté par Mme Terrade et les membres du groupe CRC et rattaché.

Supprimer le 5° du I de cet article.

Mme Isabelle Pasquet.  - Par cohérence, nous souhaitons la suppression du 5° du I de cet article, comme nous souhaitions la suppression du 4°. D'ailleurs, ce paragraphe ne contient aucune mesure législative réelle : ce n'est qu'un discours d'affichage.

Ce paragraphe est loin, très loin des réalités du terrain. Les fichiers de demandes de logement sont remplis, au moins pour moitié, de demandes d'échange. Les locataires sociaux sont des gens sérieux, pas des profiteurs : quand leur famille s'agrandit, ils demandent un appartement plus grand, mais ils sont rarement satisfaits, à cause de la pénurie de logements sociaux. Quand leur appartement est trop grand, de nombreuses familles en demandent un plus petit ; mais elles non plus, bien souvent, ne sont pas satisfaites, à cause des contingents, des différences importantes de loyers et de charges entre différents programmes, ou entre le nouveau et l'ancien. Il existe aussi des problèmes d'accessibilité ou d'environnement.

Quant aux locataires qui doivent acquitter un surloyer, la plupart d'entre eux commencent par chercher un logement au même prix dans le parc privé, ou souhaitent devenir propriétaires. Tous les maires qui siègent dans cet hémicycle savent que les choses se passent presque toujours ainsi. Seulement voilà : à l'achat comme à la location, ces familles ne peuvent généralement pas trouver ailleurs de logement correspondant à leurs besoins et à leurs moyens. Elles sont alors contraintes de payer un surloyer, pour la même prestation, sans que cette taxe permette à des familles aux revenus plus modestes de payer un loyer réduit.

Ce paragraphe ne règle aucun problème réel. Il ne vise qu'à inquiéter et culpabiliser les locataires, et à justifier les surloyers payés par ceux dont les ressources se situent un peu au-dessus de la moyenne.

M. le président.  - Amendement n°94, présenté par M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques.

Rédiger comme suit le 5° du I de cet article :

5° Après l'article L. 442-5, il est inséré un article L. 442-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 442-5-1. - Lorsque l'enquête mentionnée à l'article L. 441-9 fait apparaître qu'un locataire est assujetti au supplément de loyer de solidarité mentionné à l'article L. 441-3 ou que le logement fait l'objet d'une sous-occupation telle que définie à l'article L. 621-2, le bailleur procède avec le locataire à un examen de sa situation et des possibilités d'évolution de son parcours résidentiel.

« Le bailleur informe le locataire des différentes possibilités d'accession à la propriété auxquelles il peut prétendre. »

M. Dominique Braye, rapporteur.  - Amendement rédactionnel.

M. le président.  - Sous-amendement n°666 à l'amendement n°94 de M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques, présenté par Mme Terrade et les membres du groupe CRC.

Dans le texte proposé par l'amendement n°94 pour l'article L. 442-5-1 du code de la construction et de l'habitation, remplacer le mot :

ou

par le mot :

et

M. Guy Fischer.  - Ce sous-amendement porte sur une question que nous avons maintes fois soulevée au cours du débat. On souhaite augmenter la mobilité dans le parc locatif social : 9 % de logements changeant de locataire chaque année, ce ne serait pas suffisant. Il est vrai qu'on est loin des taux de rotation de 25 ou 30 % observés dans le parc privé de nombreuses agglomérations de province. Mais les services du ministère du logement ne peuvent ignorer que la cause principale de ce fort taux de rotation dans le parc locatif privé est l'extrême volatilité des prix et leur tendance à la hausse, qui conduisent nombre de locataires à abandonner rapidement le domicile qu'ils occupaient.

Inversement, il existe une corrélation évidente entre la faible rotation dans le parc locatif social et les ressources des demandeurs. Plus le temps passe, plus le parc locatif social est habité par des ménages disposant de faibles ressources, qui satisfont donc les critères d'attribution, et n'ont pas les moyens d'aller habiter ailleurs.

En augmentant par tous les moyens la mobilité locative, quelles que soient les ressources des ménages, le Gouvernement veut se dispenser de construire et de financer les logements sociaux qui font désespérément défaut.

Le Gouvernement préfère aider les Robien. On voit où ça mène, tous ces logements inoccupés !

M. Dominique Braye, rapporteur.  - Oui, 6 000. Sur 250 000 !

M. Guy Fischer.  - Et Borloo ?

M. Nicolas About.  - Oh, celui-là, il n'y en a qu'un ! (Rires)

M. Guy Fischer.  - La sollicitation au départ de locataires prétendument trop fortunés doit être strictement limitée. Nous estimons que les procédures prévues par l'article L. 442-5-1 ne s'appliquent qu'à la double condition de l'existence d'une sous-occupation manifeste du logement et d'un dépassement des plafonds de ressources représentant 120 % des plafonds autorisés. Cette situation va d'ailleurs évoluer puisque l'abaissement des plafonds, prévu à l'article 21, réduit à hauteur de 108 % des plafonds actuels le seuil d'application du SLS.

Nous allons être extrêmement précis, le rapport sur l'occupation du parc social est sans équivoque : 93 % des ménages logés dans le parc locatif social ont des ressources inférieures aux plafonds de ressources. Parmi ceux-ci, 66 % ont des ressources inférieures à 60 % des plafonds.

M. le président.  - Sous-amendement n°667 à l'amendement n°94 de M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques, présenté par Mme Terrade et les membres du groupe CRC.

Supprimer le second alinéa du texte proposé par l'amendement n 94 pour l'article L. 442-5-1 du code de la construction et de l'habitation.

Mme Odette Terrade.  - En toute clarté, la précision apportée par l'amendement de la commission nous paraît singulièrement superflue. Informer les locataires de l'existence de programmes d'accession à la propriété n'est pas du domaine normatif ; une telle disposition est d'ailleurs superfétatoire. Il suffit pour s'en convaincre de voir le nombre de dépliants publicitaires décrivant de tels programmes. Quant aux locataires, qui seraient susceptibles d'accéder à la propriété, ne nous inquiétons pas pour eux outre mesure, ils peuvent s'informer sans qu'on leur dise quoi que ce soit.

M. le président.  - Amendement n°211, présenté par Mme Terrade et les membres du groupe CRC et rattaché.

Dans le premier alinéa du texte proposé par le 5° du I de cet article pour l'article L. 442-5-1 du code de la construction et de l'habitation, supprimer les mots :

ou lorsque le locataire est dans un cas de sous occupation telle que prévue par l'article L. 621-2

Mme Isabelle Pasquet.  - A vouloir trop en faire, on mélange des situations qui n'ont rien à voir.

M. le président.  - Plusieurs collègues m'ont fait connaître leur souhait que nous terminions l'examen de l'article 20 avant le dîner. Cela dépend de vous !

M. Dominique Braye, rapporteur.  - A ce rythme on sera encore là à 7 heures du matin !

Défavorable à l'amendement n°210, aux sous-amendements n°s666 et 667 et à l'amendement n°211.

Mme Christine Boutin, ministre.  - Défavorable à l'amendement n°210, favorable au n°94, défavorable aux sous-amendements n°s666 et 667, ainsi qu'à l'amendement n°211.

L'amendement n°210 n'est pas adopté.

Le sous-amendement n°666 n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°667.

L'amendement n°94 est adopté.

L'amendement n°211 devient sans objet.

M. le président.  - Amendement n°95, présenté par M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques.

Après le 5° du I de cet article, insérer six alinéas ainsi rédigés :

bis Le III de l'article L. 353-15 est ainsi rédigé :

« III. - En cas d'autorisation de démolir visée à l'article L. 443-15-1 ou de démolition prévue par une convention visée à l'article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, le locataire ayant refusé trois offres de relogement respectant les conditions prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée ne bénéficie plus du droit au maintien dans les lieux. À l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification de la troisième offre de relogement, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués.

« Les locaux ainsi rendus disponibles ne peuvent être réoccupés avant le début des travaux. » ;

ter Le II de l'article L. 442-6 est ainsi rédigé :

« II. - En cas d'autorisation de démolir visée à l'article L. 443-15-1 ou de démolition prévue par une convention visée à l'article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, le locataire ayant refusé trois offres de relogement respectant les conditions prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée ne bénéficie plus du droit au maintien dans les lieux. A l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification de la troisième offre de relogement, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués.

« Les locaux ainsi rendus disponibles ne peuvent être réoccupés avant le début des travaux. » ;

M. Dominique Braye, rapporteur.  - Cet amendement complète l'article qui prévoit la suppression du droit au maintien dans les seules situations de démolition. Il prévoit, dans le cadre d'une opération de rénovation urbaine, l'obligation pour le locataire d'accepter une des trois propositions de relogement que le bailleur est tenu de lui faire.

Cela permettra de résorber les situations de blocage de certaines opérations de rénovation urbaine qui résultent du refus répété et injustifié des solutions de relogement par des locataires, tout en garantissant la qualité des propositions qui leur seront faites. Les derniers locataires restant dans les lieux se trouvent dans une position de force puisqu'ils bloquent tout.

L'amendement n°95, accepté par le Gouvernement, est adopté.

M. le président.  - Amendement n°96, présenté par M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques.

Remplacer le 6° du I de cet article par vingt-neuf alinéas ainsi rédigés :

6° Les articles L. 442-8 et L. 442-8-1 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 442-8. - Dans tous les immeubles destinés à la location et construits au moyen de crédits prévus par le livre III, il est interdit de louer en meublé ou de sous-louer un logement, meublé ou non, sous quelque forme que ce soit, sous peine d'une amende de 9 000 euros.

« L'alinéa précédent n'est pas applicable aux logements-foyers mentionnés à l'article L. 633-1 et aux logements pour étudiants.

« Art. L. 442-8-1. - I. - Par dérogation à l'article L. 442-8, les organismes mentionnés à l'article L. 411-2 peuvent louer, meublés ou non, des logements :

« - à des organismes habilités à sous-louer des logements à des personnes visées au II de l'article L. 301-1 ou à héberger ces mêmes personnes ;

« - à des associations déclarées ayant pour objet de les sous-louer à titre temporaire à des personnes âgées, à des personnes présentant un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou à des personnes de moins de trente ans ;

« - à des centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires mentionnés à l'article L. 822-3 du code de l'éducation ayant pour objet de les sous-louer à des étudiants ;

« - à des personnes morales de droit public ou privé mentionnées à l'article L. 444-1 du code de l'action sociale et des familles en vue de les sous-louer à des accueillants familiaux visés à l'article L. 441-1 du même code, ainsi qu'aux personnes âgées ou aux personnes présentant un handicap au sens de l'article L. 114 du même code ayant conclu un contrat d'accueil avec ces accueillants ;

« - à des centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, dans le cadre de leurs attributions définies à la section 2 du chapitre III du titre II du code de l'action sociale et des familles, en vue de les sous-louer à titre temporaire à des personnes physiques ;

« - à des centres communaux ou intercommunaux d'action sociale ou à des associations déclarées ayant pour objet de les sous-louer meublés pour une durée n'excédant pas six mois à des travailleurs dont l'emploi présente un caractère saisonnier tel que mentionné au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail.

« II. - Par dérogation à l'article  L. 442-8, les locataires des organismes mentionnés à l'article  L. 411-2 peuvent, après accord de l'organisme bailleur, sous-louer :

« - une partie de leur logement à des personnes de plus de soixante ans ou à des personnes adultes présentant un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles avec lesquelles ils ont conclu un contrat conforme à l'article L. 442-1 du même code ;

« - pour une durée d'un an, renouvelable après information du bailleur, une partie de leur logement à des personnes de moins de trente ans.

« Le coût de la ou des pièces principales sous-louées est calculé au prorata du loyer et des charges rapporté à la surface habitable du logement.

« III. - Par dérogation à l'article L. 442-8, les organismes mentionnés à l'article L. 411-2 peuvent louer des logements meublés à des personnes de moins de trente ans et aux étudiants, qui ne bénéficient plus du droit au maintien dans les lieux dès lors qu'ils ne répondent plus aux conditions pour être logés dans ces logements. Ces conditions sont précisées par le contrat de location. 

« IV. - Peuvent être exigés en sus le montant des prestations, taxes et fournitures individuelles et tous impôts et taxes perçus à l'occasion des locations en meublé. » ;

7° L'article L. 442-8-2 est ainsi modifié :

a) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« Les articles L. 442-1 à L. 442-5, les dispositions relatives au niveau de ressources prévues à l'article L. 441-1 et les chapitres Ier et VI du titre Ier de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée sont applicables aux contrats de sous-location des logements loués dans les conditions mentionnées au I de l'article L. 442-8-1, à l'exception de son dernier alinéa, pendant la durée du contrat de location principal. Les sous-locataires signataires de ces contrats perdent le bénéfice du droit au maintien dans les lieux dès le refus d'une offre de relogement définitif correspondant à leurs besoins et à leurs possibilités ou, en cas de cessation ou de résiliation du contrat de location principal conclu entre le bailleur et le locataire, à l'issue de leur contrat de sous-location. » ;

b) Les cinquième, sixième et dernier alinéas sont supprimés ;

8° L'article L. 442-8-4 est abrogé ;

9° L'article L. 353-20 est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, les mots : « centres communaux d'action sociale, aux organismes et associations mentionnés au premier alinéa de l'article L. 442-8-1 et aux associations ou établissements publics mentionnés à l'article L. 442-8-4 » sont remplacés par les mots : « personnes morales mentionnées au I de l'article L. 442-8-1 » ;

b) Dans le septième alinéa, les mots : « centres communaux d'action sociale et les organismes et associations mentionnés au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « personnes morales mentionnées au I » ;

c) L'avant-dernier alinéa est supprimé ;

10° L'article L. 353-21 est ainsi rédigé :

« Art. L. 353-21. - Nonobstant toute disposition contraire, les organismes mentionnés à l'article L. 411-2, les sociétés d'économie mixte et les centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires mentionnés à l'article L. 822-3 du code de l'éducation peuvent louer en meublé aux étudiants et aux personnes de moins de trente ans, les logements conventionnés qu'ils gèrent directement.

« Les locataires qui ne répondent plus aux conditions pour être logés dans ces logements meublés ne bénéficient plus du droit au maintien dans les lieux. Ces conditions sont précisées par le contrat de location. Le contrat de location a une durée d'un an renouvelable.

« Peuvent être exigés en sus le montant des prestations, taxes et fournitures individuelles et tous impôts et taxes perçus à l'occasion des locations en meublé. »

M. Dominique Braye, rapporteur.  - Nous voulons clarifier les dispositions autorisant les locataires à sous-louer une partie de leur logement social. Le projet de loi étend cette possibilité à des jeunes de moins de 30 ans. Personnellement, je n'y vois aucun inconvénient. Toutefois, contrairement au projet de loi, je vous propose de conditionner cette possibilité à un accord formel du bailleur.

M. le président.  - Sous-amendement n°558 rectifié à l'amendement n°96 de M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques, présenté par M. Dubois et les membres du groupe UC.

Compléter le I du texte proposé par l'amendement n°96 pour l'article L. 442-8-1 du code de la construction et de l'habitation par un alinéa ainsi rédigé :

« - à des établissements publics de coopération intercommunale dotés de la compétence d'aide aux personnes âgées.

M. Daniel Dubois.  - Je propose d'ouvrir cette faculté à des structures intercommunales dotées de la compétence d'aide aux personnes âgées.

M. le président.  - Sous-amendement n°535 à l'amendement n°96 de M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques, présenté par M. Repentin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Dans le troisième alinéa du II du texte proposé par l'amendement n 96 pour l'article L. 442-8-1 du code de la construction et de l'habitation, remplacer les mots :

après information du bailleur

par les mots :

après accord du bailleur

M. Claude Jeannerot.  - Nous voulons apporter une protection minimale aux sous-locataires et limiter les abus possibles.

Il est vrai que le manque de logements destinés aux étudiants est patent, surtout en Ile-de-France, mais la solution serait plutôt de dégager des terrains pour construire des cités universitaires.

M. le président.  - Sous-amendement n°577 rectifié à l'amendement n°96 de M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques, présenté par M. Jean-Léonce Dupont et les membres du groupe UC.

Avant le a) du 9° de l'amendement n°96, insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Dans le premier alinéa, après les mots : « peuvent louer », sont insérés les mots : « meublés ou non ».

M. Daniel Dubois.  - Comme les organismes d'habitation à loyer modéré, les sociétés d'économie mixte doivent pouvoir louer des logements sociaux meublés à des organismes comme les centres communaux d'action sociale.

M. Dominique Braye, rapporteur.  - Le sous-amendement n°558 rectifié est opportun. Défavorable au n°535 : autant l'accord s'impose la première fois, autant il est inutile de l'exiger chaque année. Favorable, en revanche au sous-amendement n°577 rectifié.

Mme Christine Boutin, ministre.  - Favorable à l'amendement n°96, qui, prouvera à Mme Voynet que nous avons bien une vision intergénérationnelle. Favorable au sous-amendement n°558 rectifié et au n°577 rectifié. Le sous-amendement n°535 est satisfait par l'amendement n°96.Retrait ?

Le sous-amendement n°558 rectifié est adopté.

Le sous-amendement n°535 est retiré.

Le sous-amendement n°577 rectifié est adopté.

L'amendement n°96, sous-amendé, est adopté.

M. le président.  - Amendement n°97, présenté par M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques.

Compléter le I de cet article par un 11° ainsi rédigé :

11° Après l'article L. 442-11, il est inséré un article L. 442-12 ainsi rédigé :

« Art. L. 442-12. - Sont considérées comme personnes vivant au foyer au titre des articles L. 441-1, L. 441-4 et L. 445-4 :

« - le ou les titulaires du bail ;

« - les personnes figurant sur les avis d'imposition du ou des titulaires du bail ;

« - et les personnes réputées à charge au sens des articles 196, 196 A bis et 196 B du code général des impôts. »

M. Dominique Braye, rapporteur.  - Une définition unique et précise des personnes vivant au foyer sera utilisée par les organismes bailleurs pour l'attribution des logements sociaux, pour le supplément locatif de solidarité et pour le loyer progressif introduit à l'article premier.

M. le président.  - Sous-amendement n°536 rectifié à l'amendement n°97 de M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques, présenté par M. Repentin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Avant le dernier alinéa du texte proposé par l'amendement n°97 pour l'article L. 442-12 du code de la construction et de l'habitation, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« - le concubin notoire du titulaire du bail

Mme Raymonde Le Texier.  - L'Union sociale de l'habitat nous a signalé que les concubins étaient souvent oubliés dans les textes.

M. Dominique Braye, rapporteur.  - En un premier temps, la commission s'orientait vers un avis défavorable, car elle ne souhaitait pas modifier la définition des personnes vivant au foyer.

Cependant, la rédaction rectifiée visant les concubins notoires, j'y suis personnellement favorable, en précisant que la commission ne l'a pas examinée.

Mme Christine Boutin, ministre.  - Avis favorable à l'amendement n°97 et au sous-amendement n°536 rectifié. (Marques de satisfaction à gauche)

Le sous-amendement n°536 rectifié est adopté.

L'amendement n°97, sous-amendé, est adopté.

M. le président.  - Amendement n°212, présenté par Mme Terrade et les membres du groupe CRC et rattaché.

Supprimer le II de cet article.

Mme Odette Terrade.  - Ce paragraphe réduit doublement le droit au maintien dans les lieux.

Tout d'abord, vous élargissez les portions du territoire où s'appliqueront les règles relatives à la sous-occupation, si bien que des milliers de nouvelles familles seront touchées, des expulsions devenant envisageables dans presque toutes les agglomérations. Alors que la France manque cruellement de logements sociaux, vous voulez en chasser des personnes qui ne peuvent guère se loger dans le secteur privé. Au demeurant, la sous-occupation n'est pas aussi répandue que vous le prétendez : par exemple, il n'y a pas de sous-occupation lorsqu'un couple vit dans un quatre pièces. Vous mettez à l'index de prétendus profiteurs, mais qui sera touché par cette mesure, sinon les veuves et les veufs qui se retrouvent brutalement seuls ?

Mme Christine Boutin, ministre.  - Mais non ! Ce n'est pas possible d'entendre ça !

Mme Odette Terrade.  - Nous ne pouvons croire que vous poursuiviez un objectif aussi injuste.

La seconde partie de ce paragraphe est tout aussi condamnable, puisqu'elle supprime le droit au maintien dans les lieux des locataires de logements sociaux dont les ressources dépassent le double du plafond. J'observe tout d'abord que simultanément à cette nouvelle mesure, vous abaissez le plafond de ressources, ce qui est inacceptable. En pratique, sont concernés presque exclusivement des couples en fin de carrière qui ont élevé leurs enfants. Le Gouvernement veut-il ouvrir la chasse à cette catégorie d'occupants ?

Sincèrement, avoir des ressources qui dépassent le double du plafond ne signifient pas être riche, contrairement à ce que prétend M. le rapporteur. Bien sûr, une telle somme peut sembler importante aux yeux de qui perçoit le Smic ou un minimum social, mais les intéressés sont habituellement des salariés moyens en fin de carrière. La retraite n'est donc pas éloignée, qui réduira considérablement leurs ressources dans les toutes prochaines années. Il n'est pas juste que la retraite, dans ces conditions, les fasse tomber dans la précarité.

Alors qu'il faudrait soutenir des parcours résidentiels choisis, vous mettez en place l'expulsion !

M. le président.  - Amendement n°98, présenté par M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques.

Rédiger comme suit le 1° du II de cet article :

1° Dans la première phrase du 7° de l'article 10, les mots : « à Paris, dans un rayon de 50 kilomètres de l'emplacement des anciennes fortifications de Paris et dans les communes dont la population municipale est égale ou supérieure à 10 000 habitants » sont remplacés par les mots : « dans les communes comprises, au sens du recensement général de la population, dans une agglomération de plus de 50 000 habitants et comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants ainsi que dans les communes de plus de 20 000 habitants » et les mots : « 327 du code de l'urbanisme et de l'habitation » sont remplacés par les mots : « L. 621-2 du code de la construction et de l'habitation » ;

M. Dominique Braye, rapporteur.  - Amendement rédactionnel.

M. le président.  - Amendement n°213, présenté par Mme Terrade et les membres du groupe CRC et rattaché.

Supprimer le 2° du II de cet article.

M. Guy Fischer.  - Nous avons déjà dit pourquoi nous voulions conserver le droit au maintien dans les lieux des foyers dont le revenu est supérieur au double du plafond.

J'ajoute que les familles concernées ont déjà subi des surloyers importants, qui ont réduit leur pouvoir d'achat. Elles ont donc payé cher leur maintien dans les lieux. Comme ce texte augmentera considérablement les surloyers, ce surcoût accru annihilera leur capacité d'épargne. Une épargne véritablement populaire ! Vous leur interdisez donc tout espoir de devenir un jour propriétaires, avant de les expulser.

Mais d'autres raisons impératives conduisent à supprimer ce 2° du II. Elles tiennent à la mixité sociale et à l'équilibre sociologique fragile de nos quartiers. Vous allez transformer nos ensembles de logements sociaux en ghettos de pauvres, sans pour autant régler le problème du logement dans notre pays. Vous voulez mettre à l'index des personnes qui sont parfois des références pour leur entourage, souvent des membres actifs de la vie associative locale. Ainsi, le vivre ensemble reculera au profit du chacun pour soi, avec les affrontements qui en découlent.

M. le président.  - Amendement n°99, présenté par M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques.

Remplacer le 2° du II de cet article par trois alinéas ainsi rédigés :

2° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 13 bis, les mots : « doit être en bon état d'habitation, remplir les conditions d'hygiène normales » sont remplacés par les mots : « doit satisfaire aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas de l'article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 » ;

3° Dans le troisième alinéa de l'article 19, les mots : « suivant les usages locaux et » sont supprimés ;

4° Dans le septième alinéa de l'article 20, les mots : « suivant les usages locaux et » sont supprimés.

M. Dominique Braye, rapporteur.  - La commission veut actualiser les concepts obsolètes de la loi du 1er septembre 1948.

Elle est défavorable à l'amendement n°212. Je rappelle à ce propos que les personnes dont le revenu excède 200 % du plafond sont en effet riches. (Exclamations indignées à gauche)

Avis défavorable à l'amendement n°213, incompatible avec l'amendement n°99.

Mme Christine Boutin, ministre.  - Le Gouvernement repousse les amendements n°s212 et 213, mais il accepte les amendements n°s98 et 99. Je vous prie d'excuser mon laconisme, mais j'ai entendu l'appel du président...

M. le président.  - Le président n'a fait que relayer les appels des sénateurs.

L'amendement n°212 n'est pas adopté.

L'amendement n°98 est adopté.

L'amendement n°213 n'est pas adopté.

L'amendement n°99 est adopté.

M. le président.  - Amendement n°214, présenté par Mme Terrade et les membres du groupe CRC et rattaché.

Supprimer les III à V de cet article.

Mme Odette Terrade.  - Le paragraphe III réduit le droit de suite pour les habitants d'un logement dont le locataire en titre disparaît. En ce domaine, nous reconnaissons votre opiniâtreté à expulser nos concitoyens vivant dans un logement social. Notre volonté de vous en empêcher est tout aussi grande.

Certes, en modifiant l'article 40 de la loi de juillet 1989, ce paragraphe maintient un droit de suite à condition que le logement soit adapté à la taille du ménage ! De ce fait, si un couple occupe un appartement de quatre pièces, le conjoint survivant sera expulsé s'il n'est pas le titulaire du bail. Nous ne saurions cautionner une telle dérive.

Le IV rendrait l'article rétroactif, ce qui serait inacceptable. Enfin, nous refusons de signer un chèque en blanc, comme le demande le V, sur ce dispositif complexe et difficile à mettre en oeuvre.

M. le président.  - Amendement n°100, présenté par M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques.

Rédiger comme suit le III de cet article :

III. - L'article 40 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions de l'article 14 leur sont applicables à condition que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les conditions d'attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage. Ces deux conditions ne sont pas requises envers le conjoint, le partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire et, lorsqu'ils vivaient effectivement avec le locataire depuis plus d'un an, les ascendants, les personnes présentant un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et les personnes de plus de soixante-dix ans. » ;

c) Au début du second alinéa, le mot : « Toutefois, » est supprimé ;

2° Le III est ainsi modifié : 

a) Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :

« Les dispositions de l'article 14 leur sont applicables à condition que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les conditions d'attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage. Ces deux conditions ne sont pas requises envers le conjoint, le partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire et, lorsqu'ils vivaient effectivement avec le locataire depuis plus d'un an, les ascendants, les personnes présentant un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et les personnes de plus de soixante-dix ans. 

« Les deuxième et troisième alinéas du I de l'article 15 leur sont applicables lorsque le congé émane du locataire. »

b) Au début du dernier alinéa, les mots : « En outre, » sont supprimés.

M. Dominique Braye, rapporteur.  - Cet amendement rédactionnel protègerait le concubin notoire et les plus de 70 ans.

L'amendement n°153 n'est pas soutenu.

M. le président.  - Amendement n°425, présenté par M. Repentin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Dans le dernier alinéa du III de cet article, après les mots :

le conjoint

insérer les mots :

, le concubin notoire

Mme Raymonde Le Texier.  - Comme avec le sous-amendement n°536 rectifié, il s'agit de protéger le concubin notoire.

M. le président.  - Amendement n°574, présenté par M. Jean-Léonce Dupont et les membres du groupe UC.

Après le III de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... 1° Dans l'article L. 472-1-2 du code de la construction et de l'habitation, avant la référence : « L. 442-5 », sont insérés les références : « L. 442-4, L. 442-4-1, L. 442-4-2 » ;

2° Dans l'article L. 481-3 du même code, les mots : « l'article L. 442-5 » sont remplacés par les mots : « L. 442-4, L. 442-4-1 et L. 442-4-2 ».

M. Daniel Dubois.  - Le parallélisme des formes commande d'étendre aux sociétés d'économie mixte ce qui a été décidé pour les HLM afin de faciliter la libération de logements sous-occupés et l'habitation de logements adaptés par les handicapés, sans oublier les locataires dont les ressources représentent deux fois le plafond.

M. le président.  - Amendement n°337, présenté par Mme Terrade et les membres du groupe CRC et rattaché.

Rédiger comme suit le IV de cet article :

IV. - Les dispositions du présent article sont applicables aux contrats conclus à compter de la promulgation de la présente loi.

Mme Odette Terrade.  - Cet amendement de repli est aussi de principe. Nous voulons légiférer avec précision et sans que la loi s'applique aux contrats en cours, ce qui est plus que discutable. Qui croit qu'une femme seule qui a élevé ses enfants, ne demandera pas un logement plus petit et qu'une personne qui a bénéficié d'une promotion sociale ne quittera pas le parc social ? Inversement, qui reprochera à l'enseignant qui lutte contre l'illettrisme, de refuser de quitter la ZEP où il enseigne et qui condamnera le couple de professionnels de santé qui font le même choix ? La mixité ne se divise pas ! Nous refusons les ghettos pour les uns et les quartiers huppés pour les autres. Nous récusons la vision étroite qui est la vôtre et voterons contre l'article si cet amendement n'est pas adopté.

M. Dominique Braye, rapporteur.  - Avis naturellement défavorable à l'amendement de suppression n°214. L'amendement n°425 sera satisfait par le 100 de la commission comme le n°574 le sera par notre amendement n°101 rectifié bis : ils peuvent être retirés. Avis défavorable, enfin, à l'amendement n°337qui amoindrirait la portée de l'article...

Mme Odette Terrade.  - Et la rétroactivité ?

M. Dominique Braye, rapporteur.  - ... tout en créant des inégalités entre personnes dans la même situation.

Mme Christine Boutin, ministre.  - Avis défavorable à l'amendement n°214, mais favorable à l'amendement n°100. Je souhaite le retrait des amendements n°s425 et 574, satisfaits par l'amendement n°100. Avis défavorable, enfin, à l'amendement n°337.

L'amendement n°214 n'est pas adopté.

L'amendement n°100 est adopté.

Les amendements n°s425 et 574 sont retirés.

L'amendement n°337 n'est pas adopté.

M. Guy Fischer.  - Nous ne pouvons absolument pas voter cet article. Votre politique va chasser des HLM des milliers de personnes, 24 000 peut-être, M. Mercier le sait bien. (M. Michel Mercier le dément) Elle va entraîner une ghettoïsation. Nous contestons enfin le caractère rétroactif de l'article 20.

M. Jean-Pierre Fourcade.  - L'article 20 est essentiel pour la mobilité. Il était un peu dur, mais les amendements qui ont été adoptés l'ont rendu plus humain et les bailleurs l'appliqueront avec la convivialité nécessaire. Le groupe UMP le votera.

L'article 20, modifié, est adopté.

La séance est suspendue à 19 h 55.

présidence de M. Roland du Luart,vice-président

La séance reprend à 22 heures.