Diffusion et protection de la création sur internet (Urgence  -  Suite)

Mme la présidente.  - L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet.

Discussion des articles

Mme la présidente.  - Je vous rappelle qu'à la demande de la commission et avec l'accord du Gouvernement, l'amendement n°145 tendant à ajouter un article additionnel avant l'article premier ainsi que l'article premier sont réservés jusqu'à la fin du texte.

Articles additionnels

Mme la présidente.  - Amendement n°3, présenté par M. Thiollière, au nom de la commission des affaires culturelles.

Avant l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'intitulé du titre III du livre III du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :

« Prévention, procédures et sanctions

M. Michel Thiollière, rapporteur de la commission des affaires culturelles.  - Nous souhaitons compléter l'intitulé du code afin de prendre en compte le caractère préventif des dispositions de ce texte.

Mme Christine Albanel, ministre de la culture et de la communication.  - Favorable.

L'amendement n°3 est adopté et devient article additionnel.

Mme la présidente.  - Amendement n°124, présenté par M. Lagauche et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Avant l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° L'article L. 311-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsque la reproduction est réalisée, à la demande du copiste et réservée à l'usage prévu au troisième alinéa (2°) de l'article L. 122-5, par l'intermédiaire d'un service de communication en ligne sur un support d'enregistrement numérique ne pouvant donner lieu à une évaluation forfaitaire de la rémunération, la rémunération pour copie privée consistera en une participation proportionnelle aux recettes du service. » ;

2° L'article L. 311-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les conditions de calcul de la participation proportionnelle dans les conditions du second alinéa de l'article L. 311-3 sont réunies, la rémunération est versée par l'éditeur du service. L'éditeur du service tiendra à la disposition de la commission visée à l'article L. 311-5 les informations et données nécessaires au calcul de la participation proportionnelle. » ;

3° Le premier alinéa de l'article L. 311-5 est ainsi rédigé :

« Les types de support, les taux applicable à la rémunération forfaitaire, l'assiette et les pourcentages de la participation proportionnelle ainsi que les modalités de versement de celles-ci sont déterminés par une commission présidée par un représentant de l'État et composée, en outre, pour moitié, de personnes désignées par les organisations représentant les bénéficiaires du droit à rémunération, pour un quart, de personnes désignées par les organisations représentant les fabricants ou importateurs des supports mentionnés au premier alinéa du précédent article et, pour un quart de personnes désignées par les organisations représentant les consommateurs. »

M. Serge Lagauche.  - Depuis environ six mois, de nouveaux services sur internet permettent d'enregistrer des programmes de télévision à la manière des magnétoscopes traditionnels -il ne s'agit ici ni de vidéo à la demande ni de télévision de rattrapage. Nous proposons donc d'adapter les modalités de la rémunération pour copie privée afin que celle-ci puisse désormais s'appliquer à ces supports dématérialisés. Nous laissons à la commission de la copie privée le soin de fixer le montant de cette rémunération, que nous voulons proportionnée. Les nouvelles sources de revenus étant peu nombreuses, ce serait un moyen de conforter la copie privée à laquelle nous tenons tous.

M. Michel Thiollière, rapporteur.  - L'amendement semble connexe au texte en discussion. La commission souhaite entendre l'avis du Gouvernement.

Mme Christine Albanel, ministre.  - La rémunération pour copie privée, qui est une source de revenus essentielle pour les artistes et la création, existe aujourd'hui dans vingt-et-un pays de l'Union européenne. La détermination de son assiette est une question complexe et la fixation de son taux sujet à débat au niveau européen. Par ailleurs, dans le cadre du plan numérique, le fonctionnement de la commission de la copie privée est appelé à évoluer. Pour l'heure, et sans qu'une large concertation avec les représentants des ayants droit, de l'industrie et des consommateurs ait été engagée, le Gouvernement n'est pas favorable à la formule proposée.

M. Michel Thiollière, rapporteur.  - Nous suivons l'avis du Gouvernement : défavorable.

M. Serge Lagauche.  - Ayant pris note que Mme la ministre s'est engagée à discuter avec les personnes concernées, je m'incline.

L'amendement n°124 est retiré.

Article 2

Au chapitre Ier du titre III du livre III du code de la propriété intellectuelle est créée une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Haute Autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur internet

« Sous-section 1

« Compétences, composition et organisation

« Art. L. 331-12. -  La Haute autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur internet est une autorité administrative indépendante.

« Art. L. 331-13. -  La Haute autorité assure :

« 1° Une mission de protection des oeuvres et des objets auxquels est attaché un droit d'auteur ou un droit voisin à l'égard des atteintes à ces droits commises sur les réseaux de communications électroniques utilisés pour la fourniture de services de communication au public en ligne ;

« 2° Une mission d'observation de l'offre légale et de l'utilisation illicite de ces oeuvres et objets sur les réseaux de communication électronique utilisés pour la fourniture de services de communication au public en ligne ;

« 3° Une mission de régulation dans le domaine des mesures techniques de protection et d'identification des oeuvres et des objets protégés par le droit d'auteur ou par les droits voisins.

« Art. L. 331-14. -  La Haute autorité est composée d'un collège et d'une commission de protection des droits.

« Sauf disposition contraire, les missions confiées à la Haute Autorité sont exercées par le collège.

« Dans l'exercice de leurs attributions, les membres du collège et de la commission de protection des droits ne reçoivent d'instruction d'aucune autorité.

« Art. L. 331-15. -  Le collège de la Haute autorité est composé de neuf membres, dont le président, nommés, pour une durée de six ans, par décret :

« 1° Un conseiller d'État désigné par le vice-président du Conseil d'État ;

« 2° Un conseiller à la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour de cassation ;

« 3° Un conseiller maître à la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ;

« 4° Un membre désigné par le président de l'Académie des technologies, en raison de ses compétences en matière de technologies de l'information ;

« 5° Un membre du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique désigné par le président du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique ;

« 6° Quatre personnalités qualifiées, désignées sur proposition conjointe des ministres chargés des communications électroniques, de la consommation et de la culture.

« Le président du collège est nommé parmi les membres mentionnés au 1°, 2° et 3° du présent article.

« Pour les membres désignés en application des 1° à 5° ci-dessus, les membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.

« Pour la constitution de la Haute autorité, le président est nommé pour six ans. La durée du mandat des huit autres membres est fixée, par tirage au sort, à trois ans pour quatre d'entre eux, et à six ans pour les quatre autres.

« Le mandat des membres n'est pas révocable. Il n'est pas renouvelable, sauf s'il n'a pas excédé deux ans.

« En cas de vacance d'un siège de membre du collège, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.

« Art. L. 331-16. - La commission de protection des droits est chargée de prendre les mesures prévues aux articles L. 331-24 à L. 331-29, et à l'article L. 331-31.

« Elle est composée de trois membres, dont le président, nommés, pour une durée de six ans, par décret :

« 1° Un membre du Conseil d'État désigné par le vice-président du Conseil d'État ;

« 2° Un membre de la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour de cassation ;

« 3° Un membre de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes.

« Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.

« Pour la constitution de la commission, le président est nommé pour six ans. La durée du mandat des autres membres est fixée, par tirage au sort, à trois ans pour l'un et à six ans pour l'autre.

« Le mandat des membres n'est pas révocable. Il n'est pas renouvelable, sauf s'il n'a pas excédé deux ans.

« En cas de vacance d'un siège de membre de la commission de protection des droits, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.

« Les fonctions de membre du collège et de membre de la commission de protection des droits sont incompatibles.

« Art. L. 331-17. - Les fonctions de membre de la Haute autorité sont incompatibles avec les fonctions de dirigeant ou de salarié ou les qualités d'ancien dirigeant ou d'ancien salarié d'une société régie par le titre II du présent livre ou de toute entreprise exerçant une activité de production de phonogrammes ou de vidéogrammes ou offrant des services de téléchargement d'oeuvres et d'objets protégés par le droit d'auteur ou par les droits voisins.

« Les membres de la Haute autorité ne peuvent, directement ou indirectement, détenir d'intérêts dans une entreprise exerçant une des activités mentionnées au premier alinéa.

« Aucun membre de la Haute autorité ne peut participer à une délibération concernant une entreprise ou une société contrôlée, au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, par une entreprise dans laquelle il a, au cours des trois années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat.

« Art. L. 331-18. - La Haute autorité dispose de services qui sont placés sous l'autorité de son secrétaire général.

« Les rapporteurs chargés de l'instruction de dossiers auprès de la Haute Autorité sont nommés par le président.

« La Haute autorité propose, lors de l'élaboration du projet de loi de finances de l'année, les crédits nécessaires à l'accomplissement de ses missions.

« Le président présente les comptes de la Haute autorité à la Cour des comptes.

« Art. L. 331-19. - Les décisions du collège et de la commission de protection des droits sont prises à la majorité des voix. Au sein du collège, la voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.

« Art. L. 331-20. - Pour l'exercice, par la commission de protection des droits, de ses attributions, la Haute autorité dispose d'agents publics habilités par le président de la Haute autorité dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'État.

« Ces agents reçoivent les saisines adressées à la commission de protection des droits dans les conditions prévues à l'article L. 331-22. Ils procèdent à l'examen des faits et constatent la matérialité des manquements à l'obligation définie à l'article L. 336-3.

« Ils peuvent, pour les nécessités de la procédure, obtenir tous documents, quel qu'en soit le support, y compris les données conservées et traitées par les opérateurs de communications électroniques dans le cadre de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques et les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.

« Ils peuvent également obtenir copie des documents mentionnés à l'alinéa précédent.

« Ils peuvent, notamment, obtenir des opérateurs de communications électroniques l'identité, l'adresse postale, l'adresse électronique et les coordonnées téléphoniques du titulaire de l'abonnement utilisé à des fins de reproduction, de représentation, de mise à disposition ou de communication au public d'oeuvres ou d'objets protégés sans l'autorisation des titulaires des droits prévus aux livres Ier et II lorsqu'elle est requise.

« Art. L. 331-21. - Les agents publics mentionnés à l'article L. 331-20 sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 413-10 du code pénal.

« Dans les conditions prévues par l'article 17-1 de la loi n°95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, les décisions d'habilitation de ces agents sont précédées d'enquêtes administratives destinées à vérifier que leur comportement n'est pas incompatible avec l'exercice de leurs fonctions ou missions.

« Les agents doivent en outre remplir les conditions de moralité et observer les règles déontologiques définies par décret en Conseil d'État.

« Sous-section 2

« Mission de protection des oeuvres et objets auxquels est attaché « un droit d'auteur ou un droit voisin

« Art. L. 331-22. - La commission de protection des droits agit sur saisine d'agents assermentés qui sont désignés par :

« - les organismes de défense professionnelle régulièrement constitués ;

« - les bénéficiaires valablement investis à titre exclusif, conformément aux dispositions du livre II, d'un droit exclusif d'exploitation appartenant à un producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes ;

« - les sociétés de perception et de répartition des droits ;

« - le centre national de la cinématographie.

« La commission de protection des droits peut également agir sur la base d'informations qui lui sont transmises par le procureur de la République.

« Elle ne peut être saisie de faits remontant à plus de six mois.

« Art. L. 331-23. - Les mesures prises par la commission de protection des droits sont limitées à ce qui est nécessaire pour mettre un terme au manquement à l'obligation définie à l'article L. 336-3.

« Art. L. 331-24. - Lorsqu'elle est saisie de faits susceptibles de constituer un manquement à l'obligation définie à l'article L. 336-3, la commission de protection des droits peut envoyer à l'abonné, sous son timbre et pour son compte, par la voie électronique et par l'intermédiaire de la personne dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne ayant conclu un contrat avec l'abonné, une recommandation lui rappelant les prescriptions de l'article L. 336-3, lui enjoignant de respecter cette obligation et l'avertissant des sanctions encourues en cas de renouvellement du manquement.

« En cas de renouvellement, dans un délai de six mois à compter de l'envoi de la recommandation visée à l'alinéa précédent, de faits susceptibles de constituer un manquement à l'obligation définie à l'article L. 336-3, la commission peut assortir l'envoi d'une nouvelle recommandation, par la voie électronique, d'une lettre remise contre signature ou de tout autre moyen propre à établir la preuve de la date d'envoi de cette recommandation et celle de sa réception par l'abonné.

« Le bien-fondé des recommandations adressées en vertu du présent article ne peut être contesté qu'à l'appui d'un recours dirigé contre une décision de sanction prononcée en application de l'article L. 331-25.

« Art. L. 331-25. - Lorsqu'il est constaté que l'abonné a méconnu l'obligation définie à l'article L. 336-3 dans l'année suivant la réception d'une recommandation adressée par la commission dans les conditions définies à l'article L. 331-24, la commission peut, après une procédure contradictoire, prononcer, en fonction de la gravité des manquements et de l'usage de l'accès, l'une des sanctions suivantes :

« 1° La suspension de l'accès au service pour une durée de trois mois à un an assortie de l'impossibilité, pour l'abonné, de souscrire pendant la même période un autre contrat portant sur l'accès à un service de communication au public en ligne auprès de tout opérateur ;

« 2° Une injonction de prendre des mesures de nature à prévenir le renouvellement du manquement constaté et à en rendre compte à la Haute autorité, le cas échéant sous astreinte.

« La commission peut décider que la sanction mentionnée au 2° fera l'objet d'une insertion dans les publications, journaux ou supports qu'elle désigne. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées.

« Les sanctions prises en application du présent article peuvent faire l'objet d'un recours en annulation ou en réformation par les parties en cause devant les juridictions judiciaires.

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles les sanctions peuvent faire l'objet d'un sursis à exécution.

« Un décret détermine les juridictions compétentes pour connaître de ces recours.

« Art. L. 331-26. - Avant d'engager une procédure de sanction dans les conditions prévues à l'article L. 331-25, la commission de protection des droits peut proposer à l'abonné passible de sanction une transaction. Celle-ci peut porter sur l'une des mesures suivantes :

« 1° Une suspension de l'accès au service d'une durée d'un mois à trois mois, assortie de l'impossibilité de souscrire pendant la même période un autre contrat portant sur l'accès à un service de communication au public en ligne auprès de tout opérateur ;

« 2° Une obligation de prendre des mesures de nature à éviter le renouvellement d'un manquement.

« Art. L. 331-27. - En cas d'inexécution, du fait de l'abonné, d'une transaction acceptée par celui-ci, la commission peut prononcer l'une des sanctions prévues à l'article L. 331-25.

« Art. L. 331-28. - La suspension de l'accès mentionnée aux articles L. 331-25 et L. 331-26 n'affecte pas, par elle-même, le versement du prix de l'abonnement au fournisseur du service.

« Les frais d'une éventuelle résiliation de l'abonnement au cours de la période de suspension sont supportés par l'abonné.

« La suspension s'applique uniquement à l'accès à des services de communication au public en ligne. Lorsque ce service d'accès est acheté selon des offres commerciales composites incluant d'autres types de services, tels que services de téléphonie ou de télévision, les décisions de suspension ne s'appliquent pas à ces services.

« Art. L. 331-29. - Lorsque la sanction mentionnée à l'article L. 331-25 ou à l'article L. 331-27 ou la transaction mentionnée à l'article L. 331-26 comporte une suspension de l'accès de l'abonné, la commission de protection des droits notifie ladite suspension à la personne dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne ayant conclu un contrat avec l'abonné concerné et lui enjoint de mettre en oeuvre cette mesure de suspension dans un délai de quinze jours.

« Si cette personne ne se conforme pas à l'injonction qui lui est adressée, la commission de protection des droits peut, à l'issue d'une procédure contradictoire, lui infliger une sanction pécuniaire d'un montant maximal de 5 000 € par manquement constaté.

« Les sanctions prises en application du présent article peuvent faire l'objet d'un recours en annulation ou en réformation par les parties en cause devant les juridictions judiciaires.

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles les sanctions peuvent faire l'objet d'un sursis à exécution.

« Un décret détermine les juridictions compétentes pour connaître de ces recours.

« Art. L. 331-30. - La Haute autorité établit la liste de moyens de sécurisation regardés comme efficaces pour prévenir les manquements à l'obligation mentionnée à l'article L. 336-3.

« Art. L. 331-31. - La Haute autorité établit un répertoire national des personnes qui font l'objet d'une suspension en cours de leur accès à un service de communication au public en ligne, en application des dispositions des articles L. 331-25 à L. 331-27.

« La personne dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne vérifie, à l'occasion de la conclusion de tout nouveau contrat portant sur la fourniture d'un tel service, si le nom du cocontractant figure sur ce répertoire.

« Si cette personne ne se conforme pas à cette obligation de consultation, ou si elle conclut un contrat avec l'intéressé nonobstant son inscription sur le répertoire, la commission de protection des droits peut, à l'issue d'une procédure contradictoire, lui infliger une sanction pécuniaire d'un montant maximal de 5 000 € par manquement constaté.

« Les sanctions prises en application du présent article peuvent faire l'objet d'un recours en annulation ou en réformation par les parties en cause devant les juridictions judiciaires.

« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles les sanctions peuvent faire l'objet d'un sursis à exécution.

« Un décret détermine les juridictions compétentes pour connaître de ces recours.

« Art. L. 331-32. - Les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne font figurer, dans les contrats conclus avec leurs abonnés, la mention des dispositions de l'article L. 336-3 et des mesures qui peuvent être prises par la commission de protection des droits en application des articles L. 331-24 à L. 331-31.

« Art. L. 331-33. - La commission de protection des droits peut conserver les données techniques mises à sa disposition pour la durée nécessaire à l'exercice des compétences qui lui sont confiées à la présente sous-section et, au plus tard, jusqu'au moment où la suspension de l'abonnement prévue par ces dispositions a été entièrement exécutée.

« Art. L. 331-34. - Est autorisée la création, par la Haute autorité, d'un traitement automatisé de données à caractère personnel portant sur les personnes faisant l'objet d'une procédure dans le cadre de la présente sous-section.

« Ce traitement a pour finalité la mise en oeuvre, par la commission de protection des droits, des mesures prévues à la présente sous-section et de tous les actes de procédure afférents, ainsi que du répertoire national des personnes dont l'accès à un service de communication au public en ligne a été suspendu, notamment la mise à disposition des personnes dont l'activité est d'offrir un accès à de tels services des informations nécessaires pour procéder à la vérification prévue à l'article L. 331-31.

« Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment :

« - les catégories de données enregistrées et leur durée de conservation ;

« - les destinataires habilités à recevoir communication de ces données, notamment les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne ;

« - les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d'accès.

« Art. L. 331-35. - Un décret en Conseil d'État fixe les règles applicables à la procédure et à l'instruction des dossiers devant le collège et la commission de protection des droits de la Haute autorité.

« Sous-section 3

« Mission d'observation de l'offre légale et de l'utilisation illicite « d'oeuvres et d'objets protégés par un droit d'auteur ou par un droit voisin « sur internet

« Art. L. 331-36. - Au titre de sa mission d'observation de l'offre légale et de l'utilisation illicite des oeuvres et des objets protégés par un droit d'auteur ou par un droit voisin sur les réseaux de communication au public en ligne, la Haute autorité publie des indicateurs dont la liste est fixée par décret. »

Mme Alima Boumediene-Thiery.  - J'ai eu l'audace de déposer un amendement pour remédier à ce qui me semblait un vide juridique. En effet, l'abonné est averti qu'il encourt des sanctions à chaque étape du dispositif de riposte graduée, sauf lorsque la commission de protection des droits prend effectivement des sanctions dans le cadre de l'article 331-25. On m'opposera que l'abonné est informé de la suspension de son accès à internet par son fournisseur aux termes de l'article L. 331-29. Mais n'est-il pas normal que l'autorité qui prend la décision informe l'abonné afin que celui-ci puisse éventuellement former un recours ?

L'amendement que j'avais déposé a été, hélas !, déclaré irrecevable par la commission des finances, son président m'ayant fait savoir que l'envoi d'un courrier recommandé constituait une aggravation de la charge publique... Je regrette que l'on ait ainsi balayé d'un revers de main, au nom de l'article 40 de la Constitution, une disposition qui garantit utilement un droit à un procès équitable. Quel est l'avis de la commission et du Gouvernement sur cette question ? Je souhaite que le Gouvernement, à qui l'on ne peut opposer l'article 40, reprenne mon amendement.

Article L. 331-12 du code de la propriété intellectuelle

Mme la présidente.  - Amendement n°4, présenté par M. Thiollière, au nom de la commission des affaires culturelles.

Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 331-12 du code de la propriété intellectuelle par les mots :

, dotée de la personnalité morale

M. Michel Thiollière, rapporteur.  - Il faut conférer la personnalité morale à la Haute autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur Internet -l'Hadopi- afin de conforter son indépendance, son impartialité et sa souplesse de fonctionnement.

Mme Christine Albanel, ministre.  - Cette précision ne me semble pas nécessaire. L'indépendance et l'impartialité de la Haute autorité sont déjà confortées par ce texte et ses moyens garantis par leur inscription dans le budget pour 2009.

M. Jacques Legendre, président de la commission des affaires culturelles.  - Nous ne comprenons pas la position du Gouvernement. Donner une personnalité morale à une agence, c'est un gage de souplesse et d'efficacité. Preuve en a été faite avec l'agence de lutte contre le dopage. La commission maintient donc son amendement.

L'amendement n°4 est adopté.

Article L. 331-13 du code

Mme la présidente.  - Amendement n°5, présenté par M. Thiollière, au nom de la commission des affaires culturelles.

Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 331-13 du code de la propriété intellectuelle :

« Art. L. 331-13. -  La Haute autorité assure :

« 1° Une mission d'encouragement au développement de l'offre commerciale légale et d'observation de l'utilisation illicite des oeuvres et des objets auxquels est attaché un droit d'auteur ou un droit voisin sur les réseaux de communications électroniques utilisés pour la fourniture de services de communication au public en ligne ;

« 2° Une mission de protection de ces oeuvres et objets à l'égard des atteintes à ces droits commises sur les réseaux de communications électroniques utilisés pour la fourniture de services de communication au public en ligne ;

« 3° Une mission de régulation et de veille dans le domaine des mesures techniques de protection et d'identification des oeuvres et des objets protégés par le droit d'auteur ou par les droits voisins.

« Au titre de ces missions, la Haute autorité peut recommander toute modification législative ou réglementaire. Elle est consultée par le Gouvernement sur tout projet de loi ou de décret intéressant la protection des droits de propriété littéraire et artistique. Elle peut également être consultée par le Gouvernement ou par les commissions parlementaires sur toute question relative à ses domaines de compétence.

« Elle contribue, à la demande du Premier ministre, à la préparation et à la définition de la position française dans les négociations internationales dans le domaine de la protection des droits de propriété littéraire et artistique sur les réseaux numériques. Elle peut participer, à la demande du Premier ministre, à la représentation française dans les organisations internationales et européennes compétentes en ce domaine.

M. Michel Thiollière, rapporteur.  - La commission souhaite compléter les missions de l'Hadopi pour la rendre plus conforme aux accords de l'Élysée.

Elle doit ainsi encourager le développement de l'offre légale sur internet et développer les utilisations licites des oeuvres.

Il est en outre souhaitable de lui attribuer un rôle de veille quant à l'identification des oeuvres protégées et de lui reconnaître le droit d'alerter les pouvoirs publics sur une éventuelle adaptation souhaitable de la loi, outre la possibilité d'être consultée par le Gouvernement ou le Parlement sur des questions relevant de son domaine de compétence.

Ces suggestions vont dans le sens du rapport de M. Gélard consacré aux autorités administratives indépendantes : selon notre collègue, le pouvoir de savoir et le magistère d'influence sont essentiels à l'exercice de leur mission et à leur légitimité. Je ne peux m'abstenir de citer ces deux vocables magnifiques.

Mme la présidente.  - Sous-amendement n°67 à l'amendement n°5 de M. Thiollière, au nom de la commission des affaires culturelles, présenté par M. Retailleau, au nom de la commission des affaires économiques.

I. - Dans le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par l'amendement n°5 pour l'article L. 331-13 du code de la propriété intellectuelle, après les mots :

encouragement au développement de l'offre commerciale légale

insérer les mots :

, de veille tendant à garantir le bénéfice des exceptions mentionnées au 2° de l'article L. 331-37,

II. - Dans le troisième alinéa (2°) du même texte, remplacer les mots :

sur les réseaux de communications électroniques utilisés pour la fourniture de

par les mots :

par des titulaires d'accès à des

III. - Dans le quatrième alinéa (3°) du même texte, supprimer les mots :

de régulation et

M. Bruno Retailleau, rapporteur pour avis.  - C'est un sous-amendement d'appel.

Il est question d'offre légale mais internet comporte aussi des contenus créés par des utilisateurs, parfois constitués par assemblage d'autres oeuvres. Nous souhaitons que l'exception pour copie privée soit appliquée dans cette hypothèse. En octobre 2007, l'OCDE a publié une étude fort intéressante sur ce sujet ; la Commission européenne y a fait allusion dans son Livre vert consacré au droit d'auteur.

D'autre part, nous souhaitons préciser que le filtrage s'opère sur le poste, non sur les réseaux.

Enfin, l'Hadopi devrait s'en tenir à une mission de veille quant aux techniques de protection des oeuvres plutôt qu'à la réglementation, conformément à ce que faisait autrefois l'Autorité de régulation des mesures techniques (ARMT).

Mme la présidente.  - Sous-amendement n°100 à l'amendement n°5 de M. Thiollière, au nom de la commission des affaires culturelles, présenté par Mme Morin-Desailly et les membres du groupe UC.

Dans le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par l'amendement n°5 pour l'article L. 331-13 du code de la propriété intellectuelle, après le mot :

illicite

insérer les mots :

ou licite

Mme Catherine Morin-Desailly.  - Nous souscrivons aux intentions du rapporteur mais l'Hadopi doit aussi surveiller l'utilisation licite des oeuvres sur internet.

En effet, les flux permettent une lecture directe des fichiers vidéo sans passer par le téléchargement. Cela n'est pas sans conséquences sur les droits d'auteur, aucune rétribution n'étant versée à ce titre. L'Hadopi doit être compétente aussi dans ce cas.

M. Michel Thiollière, rapporteur.  - L'Hadopi ne peut se limiter à une simple veille en matière de protection des oeuvres : l'ARMT, qui est remplacée par la nouvelle autorité, disposait déjà d'une compétence de régulation. Avis défavorable au sous-amendement n°67.

En revanche, il est bon de préciser que sa compétence inclut l'utilisation licite des oeuvres, comme il est proposé par le sous-amendement n°100.

Mme Christine Albanel, ministre.  - Le Gouvernement accepte l'amendement n°5.

L'Hadopi doit surveiller l'exception pour copie privée, mais il faut maintenir sa compétence de régulation en matière de protection des oeuvres, comme c'était le cas de l'ARMT. Enfin, son rôle ne doit pas se limiter aux atteintes commises par les abonnés. Le Gouvernement est donc défavorable au sous-amendement n°67.

Il accepte le sous-amendement n°100.

M. Bruno Retailleau, rapporteur pour avis.  - Je retire le sous-amendement d'appel présenté pour obtenir certaines précisions.

Le sous-amendement n°67 est retiré.

Le sous-amendement n°100 est adopté.

L'amendement n°5, sous-amendé, est adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°154, présenté par M. Renar et les membres du groupe CRC.

Après le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 331-13, du code de la propriété intellectuelle, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...°Une mission d'incitation au développement de l'offre légale de téléchargement ;

M. Ivan Renar.  - Nous souhaitons rendre la facture du texte plus conforme aux accords de l'Élysée, qui associaient clairement la lutte contre le téléchargement illicite à l'amélioration de l'offre légale.

Or, privilégiant la répression, ce projet de loi déséquilibré ne comporte aucune incitation au développement de l'offre légale. Pourtant, de nombreux professionnels et les études conduites sur le téléchargement convergent pour estimer que le téléchargement illégal résulte largement d'une offre légale tardive, insuffisante et peu attractive. C'est un aspect important, car les bouleversements subis par l'économie des contenus culturels sont complexes : le passage d'une économie de l'objet à une économie du flux ne se résume pas au téléchargement, qui ne peut au demeurant s'analyser comme le résultat d'une simple propension au vol à la tire.

Le meilleur antidote au piratage consiste à développer l'accès légal aux oeuvres de l'esprit.

M. Michel Thiollière, rapporteur.  - Notre collègue a raison d'insister sur le développement de l'offre légale. Tel est d'ailleurs l'objet de l'amendement n°5 présenté par la commission. Avis défavorable à l'amendement parce qu'il est satisfait.

L'amendement n°154, repoussé par le Gouvernement, n'est pas adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°6, présenté par M. Thiollière, au nom de la commission des affaires culturelles.

Après le texte proposé par cet article pour l'article L. 331-13 du code de la propriété intellectuelle, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. ... - La Haute autorité remet chaque année au Gouvernement et au Parlement un rapport rendant compte de son activité, de l'exécution de ses missions et de ses moyens, et du respect de leurs obligations et engagements par les professionnels des différents secteurs concernés. Ce rapport est rendu public.

M. Michel Thiollière, rapporteur.  - La production d'un rapport annuel, réalisée par la plupart des autorités administratives indépendantes, assure la transparence et l'information du Parlement.

L'amendement n°6, accepté par le Gouvernement, est adopté et devient article additionnel.

Article L. 331-15 du code

Mme la présidente.  - Amendement n°7, présenté par M. Thiollière, au nom de la commission des affaires culturelles.

Rédiger comme suit les deuxième à quatrième alinéas du texte proposé par cet article pour l'article L. 331-15 du code de la propriété intellectuelle :

« 1° Un membre en activité du Conseil d'État désigné par le vice-président du Conseil d'État ;

« 2° Un membre en activité de la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour de cassation ;

« 3° Un membre en activité de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes.

M. Michel Thiollière.  - Cet amendement de coordination tend à viser les grands corps de l'État concernés plutôt que des grades spécifiques.

L'amendement n°7, accepté par le Gouvernement, est adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°68, présenté par M. Retailleau, au nom de la commission des affaires économiques.

Remplacer le septième alinéa (6°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 331-15 du code de la propriété intellectuelle par quatre alinéas ainsi rédigés :

« 6° Une personnalité qualifiée, désignée sur proposition du ministre chargé des communications électroniques ;

« 7° Une personnalité qualifiée, désignée sur proposition du ministre chargé de la consommation ;

« 8° Une personnalité qualifiée, désignée sur proposition du ministre chargé de la culture ;

« 9° Une personnalité qualifiée, désignée sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche.

M. Bruno Retailleau, rapporteur pour avis.  - La mouture initiale du projet de loi mentionne quatre personnalités qualifiées, globalement nommées par quatre ministères, sans préciser que chacun nommait l'une d'elles.

Mme la présidente.  - Amendement n°125, présenté par M. Lagauche et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Dans le septième alinéa (6°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 331-15 du code de la propriété intellectuelle, après les mots :

personnalités qualifiées

insérer les mots :

, dont au moins une représentant les utilisateurs,

M. Richard Yung.  - Parmi les quatre personnalités qualifiées, au moins une doit représenter les utilisateurs.

C'est la norme à propos des services publics : les usagers sont représentés. Le rapporteur écrit « sans doute » ; nous voulons lever ce doute.

Mme la présidente.  - Amendement n°57, présenté par Mme Morin-Desailly et les membres du groupe UC.

Compléter le septième alinéa (6°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 331-15 du code de la propriété intellectuelle par les mots :

et après avis public de la commission permanente de chaque assemblée

Mme Catherine Morin-Desailly.  - Cet amendement est conforme à l'esprit de la réforme de la Constitution voulue par le Président de la République. Il garantit l'indépendance de ces personnalités.

M. Michel Thiollière, rapporteur.  - Nous préférons la rédaction du projet de loi initial à celle que propose l'amendement n°68. Dans le monde d'internet, il doit être possible de parvenir à une certaine interactivité ! (Sourires) Défavorable aussi à l'amendement n°125 -les travaux préparatoires sont assez clairs- et au n°57 : l'avis des commissions parlementaires est souhaitable pour la nomination du président, pas pour celle des personnalités qualifiées.

Mme Christine Albanel, ministre.  - Même avis.

L'amendement n°68 est retiré.

M. Richard Yung.  - Nous maintenons notre amendement. Les explications du rapporteur ne nous suffisent pas, on reste dans le flou pour ce qui concerne la représentation des internautes. Nous préférons que les choses soient dites expressis verbis.

Mme Catherine Morin-Desailly.  - Nous n'avons peut-être pas été très astucieux. C'est plutôt sur la garantie des droits que nous aurions dû insister. Nous y reviendrons.

L'amendement n°57 est retiré.

L'amendement n°125 n'est pas adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°110, présenté par M. Pozzo di Borgo et les membres du groupe UC.

I - Après le septième alinéa (6°), insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Deux représentants d'associations représentatives des utilisateurs des réseaux de communications en ligne ;

II - En conséquence, dans la seconde phrase du dixième alinéa, remplacer le mot :

quatre

par le mot :

cinq

M. Adrien Giraud.  - Nous ajoutons deux personnalités dans le collège afin de permettre la représentation des utilisateurs. Ainsi, ces représentants devront-ils rendre des comptes.

M. Michel Thiollière, rapporteur.  - Même argument que contre l'amendement n°125.

Mme Christine Albanel, ministre.  - Nous voulons que la représentation soit filtrée par le pouvoir exécutif.

L'amendement n°110 est retiré.

M. Richard Yung.  - Je le reprends ! Il va dans le bon sens. Nous ne comprenons pas la défiance qui se manifeste ainsi à l'endroit des internautes. C'est le contraire du message que nous voulons envoyer.

M. Ivan Renar.  - La loi est aussi un message. Il est vrai que les internautes forment une nébuleuse mais il y a des associations qui pourraient désigner des représentants. Rien que leur place mais toute leur place !

Mme Catherine Morin-Desailly.  - Il est certes important que les utilisateurs soient représentés ; toute la question est celle de leur désignation. Je proposerai tout à l'heure un sous-amendement sur ce point.

L'amendement n°110 rectifié n'est pas adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°51, présenté par Mme Morin-Desailly et les membres du groupe UC.

I. - Rédiger comme suit le huitième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 331-15 du code de la propriété intellectuelle :

« Le président du collège est élu par les membres parmi les personnes mentionnées aux 1, 2° et 3°.

II. - En conséquence, dans la première phrase du dixième alinéa du même texte, remplacer le mot :

nommé

par le mot :

élu

Mme Catherine Morin-Desailly.  - Cet amendement de bon sens s'inspire de la procédure prévue pour le président de l'ARMT. En l'état actuel du texte, la procédure est floue : il n'est pas dit qui est compétent et qui signe le décret.

Mme la présidente.  - Amendement n°126, présenté par M. Lagauche et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Dans le huitième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 331-15 du code de la propriété intellectuelle, après le mot :

nommé

insérer les mots :

, parmi ses pairs,

M. Serge Lagauche.  - Cet amendement de précision devrait éviter des choix trop politiques.

Mme la présidente.  - Amendement n°69, présenté par M. Retailleau, au nom de la commission des affaires économiques.

Compléter le huitième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 331-15 du code de la propriété intellectuelle par les mots :

, par décret pris après avis des commissions du Parlement compétentes en matière de culture et de communications électroniques.

M. Bruno Retailleau, rapporteur pour avis.  - La doctrine actuelle pour le CSA, c'est que le président est nommé par décret. Nous maintenons cette tradition, en l'encadrant dans l'esprit de la réforme constitutionnelle. Cet amendement est rendu nécessaire par le fait que la loi organique risque fort de n'être mise en application qu'après ce texte-ci. Or, comme l'ont montré aussi bien le rapport de M. Gélard que celui du Conseil d'État, les autorités administratives indépendantes sont un peu un démembrement de l'État. Faut-il aller encore plus loin dans cette direction anglo-saxonne et couper tout lien avec l'État ?

Comme c'est déjà le cas pour le CSA ou l'Arcep, il est plus conforme à la tradition française de laisser subsister un lien entre l'exécutif et cette autorité administrative.

Mme la présidente.  - Amendement n°127, présenté par M. Lagauche et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Supprimer le dixième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 331-15 du code de la propriété intellectuelle.

M. Claude Domeizel.  - Cette mesure transitoire n'aurait de sens que si les membres étaient renouvelés par moitié. Or rien n'est prévu en ce sens. Il convient donc de supprimer cet alinéa, à moins que Mme la ministre ne me donne des explications satisfaisantes.

M. Michel Thiollière, rapporteur.  - L'Hadopi devant être la plus indépendante possible, je suis favorable à l'amendement n°51, qui satisfait l'amendement n°126. L'amendement n°69 ne défendant pas la même logique, l'avis est défavorable, de même que pour l'amendement n°127.

Mme Christine Albanel, ministre.  - L'amendement n°51 permet une plus grande indépendance de l'Hadopi : avis favorable. Je suis donc défavorable aux amendements n°s126 et 69.

Même avis sur l'amendement n°127 : le législateur a en effet prévu un renouvellement partiel des membres de l'Hadopi afin de garantir la permanence de l'institution.

M. Bruno Retailleau, rapporteur pour avis.  - L'amendement n°51 consiste à faire élire le président par ses pairs, ce qui est contradictoire avec mon amendement qui prévoit de le faire désigner par décret, après avis des commissions parlementaires compétentes.

Nous sommes donc en présence de deux logiques : le système de dépouille à l'anglo-saxonne ne correspond pas à la tradition française et le pullulement des hautes autorités, dont certaines sont fondées et d'autres moins, entraine un démembrement de l'État. C'est pourquoi je propose de maintenir un lien entre l'État et cette autorité administrative, même si celle-ci sera indépendante.

En votant l'amendement n°51, vous choisiriez un autre mode d'organisation institutionnelle de notre pays.

L'amendement n°51 est adopté.

L'amendement n°126 devient sans objet, ainsi que les amendements n°s69 et 127.

Mme la présidente.  - Amendement n°8, présenté par M. Thiollière, au nom de la commission des affaires culturelles.

Dans le neuvième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 331-15 du code de la propriété intellectuelle, remplacer les mots :

les membres suppléants

par les mots :

des membres suppléants

L'amendement rédactionnel n°8, accepté par le Gouvernement, est adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°9 rectifié, présenté par M. Thiollière, au nom de la commission des affaires culturelles.

Remplacer les deux derniers alinéas du texte proposé par cet article pour l'article L. 331-15 du code de la propriété intellectuelle par trois alinéas ainsi rédigés :

« En cas de vacance d'un siège de membre du collège, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à la nomination, dans les conditions prévues au présent article, d'un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir.

« Le mandat des membres n'est pas révocable. Il n'est pas renouvelable, sauf si sa durée n'a pas excédé deux ans.

« Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions d'un membre qu'en cas d'empêchement constaté par le collège dans les conditions qu'il définit.

M. Michel Thiollière, rapporteur.  - Outre des améliorations rédactionnelles, il convient de prévoir que, sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions d'un membre qu'en cas d'empêchement constaté par le collège. Il s'agit d'une disposition classique dans les textes régissant les autorités administratives indépendantes.

L'amendement n°9 rectifié, accepté par le Gouvernement, est adopté.

Article L 331-16 du code

Mme la présidente.  - Amendement n°139, présenté par M. Renar et les membres du groupe CRC.

Dans le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 331-16 du code de la propriété intellectuelle, remplacer les mots :

trois membres

par les mots :

quatre membres

M. Ivan Renar.  - Je défendrai également notre amendement n°140.

Mme la présidente.  - Amendement n°140, présenté par M. Renar et les membres du groupe CRC.

Après le cinquième alinéa (3°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 331-16 du code de la propriété intellectuelle, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Un membre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés désigné par le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

M. Ivan Renar.  - La Haute autorité sanctionnera le piratage des oeuvres sur internet mais, aussi, les protégera. Or, rien n'est prévu pour faire respecter l'équilibre entre deux droits fondamentaux que sont le droit de propriété des créateurs et le respect de la vie privée des internautes.

Pour que la Haute autorité fonctionne correctement, il faut que la sanction infligée à l'internaute respecte sa vie privée. C'est pourquoi l'utilisation des données répertoriées dans le fichier national des abonnés auteurs de manquements doit être entourée de multiples précautions.

Certes, la Cnil aura son mot à dire sur le répertoire national des abonnés suspendus mais cette précaution s'applique à tout organisme détenant un fichier. La présence d'un membre de la Cnil au sein de la commission de protection des droits permettrait donc d'assurer la continuité et la permanence du contrôle de la Cnil sur ce fichier.

M. Michel Thiollière, rapporteur.  - La composition de la commission de protection des droits offre déjà de solides garanties d'indépendance et l'amendement n°15 de la commission les renforcera encore. L'avis est donc défavorable, tout comme sur l'amendement n°140.

Mme Christine Albanel, ministre.  - Cette commission sera composée à 100 % de magistrats : je suis défavorable à ces deux amendements.

L'amendement n°139 n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°140.

Mme la présidente.  - Amendement n°10, présenté par M. Thiollière, au nom de la commission des affaires culturelles.

Rédiger comme suit les troisième à cinquième alinéas du texte proposé par cet article pour l'article L. 331-16 du code de la propriété intellectuelle :

« 1° Un membre en activité du Conseil d'État désigné par le vice-président du Conseil d'État ;

« 2° Un membre en activité de la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour de cassation ;

« 3° Un membre en activité de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes.

M. Michel Thiollière, rapporteur.  - Amendement de coordination avec l'article 331-16 relatif à la composition de la commission de protection des droits. Les magistrats membres du collège doivent être choisis parmi l'ensemble des grands corps de l'État plutôt qu'à des grades spécifiques.

L'amendement n°10, accepté par le Gouvernement, est adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°52, présenté par Mme Morin-Desailly et les membres du groupe UC.

I. - Après le cinquième alinéa (3°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 331-16 du code de la propriété intellectuelle, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le président est désigné par le collège de la Haute autorité.

II. - En conséquence, dans le septième alinéa du même texte, remplacer le mot :

nommé

par le mot :

désigné

Mme Catherine Morin-Desailly.  - Comme pour l'article sur la composition du collège de l'Hadopi, nous regrettons que la procédure de nomination de ses membres ne soit pas assez claire : ils sont nommés par décret mais nous ne savons pas qui le signera. Le président de la commission de protection des droits doit donc être désigné par le collège de la Haute autorité, après avis des commissions parlementaires compétentes, conformément à l'article 13 de la Constitution.

Mme la présidente.  - Amendement n°128, présenté par M. Lagauche et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Rédiger comme suit le septième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 331-16 du code de la propriété intellectuelle :

« Le président de la commission est nommé, par ses pairs, pour six ans.

Mme Catherine Tasca.  - Le président de la commission de protection des droits doit être nommé par ses pairs et non par décret de nomination des trois membres de cette commission. Cette désignation confortera son autorité. Il convient également de supprimer les dispositions transitoires relatives au renouvellement partiel.

M. Michel Thiollière, rapporteur.  - Les deux entités composant la Haute autorité doivent rester bien distinctes : il n'est pas souhaitable que la commission de protection des droits, qui sera dotée d'un pouvoir quasi juridictionnel, voie son président ainsi désigné. L'étanchéité entre les deux composantes est une garantie d'indépendance. Défavorable aux amendements n°s52 et 128.

Mme Christine Albanel, ministre.  - Même avis : la commission agira comme un tribunal au sens de la convention européenne des droits de l'homme et je ne pense pas qu'élire son président dans le cercle très étroit du collège contribue à la sérénité de l'institution...

Mme Catherine Morin-Desailly.  - Qui nommera, madame la ministre, le président ?

Mme Christine Albanel, ministre.  - Il sera nommé par décret du Premier ministre.

L'amendement n°52 est retiré.

L'amendement n°128 n'est pas adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°11 rectifié, présenté par M. Thiollière, au nom de la commission des affaires culturelles.

Remplacer les antépénultième et pénultième alinéas du texte proposé par cet article pour l'article L. 331-16 du code de la propriété intellectuelle par trois alinéas ainsi rédigés :

« En cas de vacance d'un siège de membre de la commission de protection des droits, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à la nomination, dans les conditions prévues au présent article, d'un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir.

« Le mandat des membres n'est pas révocable. Il n'est pas renouvelable, sauf si sa durée n'a pas excédé deux ans.

« Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions d'un membre qu'en cas d'empêchement constaté par le collège dans les conditions qu'il définit.

M. Michel Thiollière, rapporteur.  - Cohérence avec l'amendement n°9 adopté à l'article L. 331-15 du code.

L'amendement de coordination n°11 rectifié, accepté par le Gouvernement, est adopté.

Article L. 331-17 du code

Mme la présidente.  - Amendement n°12 rectifié, présenté par M. Thiollière, au nom de la commission des affaires culturelles.

Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 331-17 du code de la propriété intellectuelle :

« Les fonctions de membre de la Haute autorité sont incompatibles avec le fait d'exercer ou d'avoir exercé au cours des trois dernières années les fonctions de dirigeant ou de salarié d'une société régie par le titre II du présent livre ou de toute entreprise exerçant une activité de production de phonogrammes, de vidéogrammes, d'édition d'oeuvres protégées par un droit d'auteur, de toute entreprise de communication audiovisuelle ou offrant des services de mise à disposition d'oeuvres ou d'objets protégés par le droit d'auteur ou par les droits voisins ou dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne.

M. Michel Thiollière, rapporteur.  - La Haute autorité doit être irréprochable : nous précisons les incompatibilités, en visant l'ensemble des professions concernées, y compris les entreprises de communication audiovisuelle et les éditeurs de logiciels, tout en limitant leur durée à trois ans pour ne pas réduire à l'excès le vivier.

Nous élargissons, en outre, la référence aux services ou outils de mise à disposition d'oeuvres et d'objets protégés, en visant non seulement le téléchargement mais les fournisseurs d'accès à internet et autres professionnels assimilables, à l'encontre desquels l'Hadopi peut être conduite à prononcer des sanctions.

Mme la présidente.  - Sous-amendement n°153 rectifié à l'amendement n°12 rectifié de M. Thiollière, au nom de la commission des affaires culturelles, présenté par M. Renar et les membres du groupe CRC.

Dans le texte proposé par l'amendement n°12, remplacer les mots :

dirigeant ou de salarié d'une société

par les mots :

dirigeant, de salarié ou de conseiller d'une société

M. Jack Ralite.  - Précision quant aux incompatibilités : les consultants doivent également être visés.

M. Michel Thiollière, rapporteur.  - Favorable.

Mme Christine Albanel, ministre.  - Favorable à l'amendement ainsi rédigé.

Le sous-amendement n°153 rectifié est adopté.

L'amendement n°12 rectifié, ainsi sous-amendé, est adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°13, présenté par M. Thiollière, au nom de la commission des affaires culturelles.

Après le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 331-17 du code de la propriété intellectuelle, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Après la cessation de leurs fonctions, les membres de la Haute autorité sont soumis aux dispositions de l'article 432-13 du code pénal.

M. Michel Thiollière, rapporteur.  - Nous soumettons les membres de la Haute autorité, au terme de leur mandat, aux restrictions prévues à l'article 432-13 du code pénal. Nous garantissons ainsi, en aval comme en amont, l'indépendance de l'institution.

Mme la présidente.  - Amendement n°152, présenté par M. Renar et les membres du groupe CRC.

I. - Après le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 331-17 du code de la propriété intellectuelle, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les membres de la Haute autorité ne peuvent exercer une des activités mentionnées au premier alinéa au cours des cinq années suivant l'expiration de leurs fonctions de membre de la Haute autorité.

II. - Dans la seconde phrase du dernier alinéa du même texte, remplacer les mots :

trois années

par les mots :

cinq années

M. Jack Ralite.  - Nous portons à cinq ans le délai prévu pour les incompatibilités. Les intérêts noués avec les industries culturelles ne cessent pas du jour au lendemain. Il ne faudrait pas que le fait d'avoir été membre de la Haute autorité devienne aussi facilement monnayable que le titre de député au Parlement européen... En démocratie, mieux vaut un excès qu'un manque de précaution.

M. Michel Thiollière, rapporteur.  - Les préoccupations de la commission rejoignent les vôtres : c'est le même souci qui l'a déterminée à déposer son amendement n°13, plus protecteur car sans indication de durée. Retrait ?

Mme Christine Albanel, ministre.  - Favorable à l'amendement n°13. Défavorable au n°152 : les dispositions prévues par le code pénal assurent une protection suffisante.

L'amendement n°13 est adopté,

L'amendement n°152 devient sans objet.

Article L. 331-18 du code

Mme la présidente.  - Amendement n°14, présenté par M. Thiollière, au nom de la commission des affaires culturelles.

Remplacer le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 331-18 du code de la propriété intellectuelle par deux alinéas ainsi rédigés :

« La Haute autorité dispose de services placés sous l'autorité de son président. Un secrétaire général, nommé par ce dernier, est chargé du fonctionnement et de la coordination des services sous l'autorité du président.

« Elle établit son règlement intérieur et fixe les règles de déontologie applicables à ses membres et aux agents des services.

M. Michel Thiollière, rapporteur.  - Nous harmonisons la rédaction de cet article avec celle des articles relatifs aux autorités administratives indépendantes.

L'amendement n°14, accepté par le Gouvernement, est adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°15, présenté par M. Thiollière, au nom de la commission des affaires culturelles.

Après le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 331-18 du code de la propriété intellectuelle, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La Haute autorité peut faire appel à des experts. Elle peut également solliciter, en tant que de besoin, l'avis d'autorités administratives ou d'organismes extérieurs, et elle peut être consultée pour avis par ces mêmes autorités ou organismes.

M. Michel Thiollière, rapporteur.  - Ces précisions vont dans le sens des recommandations du rapport Gélard.

Mme la présidente.  - Sous-amendement n°111 à l'amendement n°15 de M. Thiollière, au nom de la commission des affaires culturelles, présenté par M. Pozzo di Borgo et les membres du groupe UC.

Dans la seconde phrase du second alinéa de l'amendement n°15, remplacer les mots :

ou d'organismes extérieurs

par les mots :

, d'organismes extérieurs ou d'associations représentatives des utilisateurs des réseaux de communications en ligne,

M. Adrien Giraud.  - Même constat qu'à l'amendement n°100. Nous avons entendu, madame la ministre, vos remarques sur la difficulté à prévoir une représentation de deux membres des associations et proposons ici une solution moins contraignante qui complète l'amendement de la commission en prévoyant que pourra également être sollicité l'avis des associations : il est essentiel de ne pas donner aux internautes le sentiment qu'on les laisse de côté.

M. Michel Thiollière, rapporteur.  - Sous-amendement fidèle à l'esprit qui nous anime. Favorable.

Mme Christine Albanel, ministre.  - Favorable à l'amendement n°15 et au sous-amendement n°115, sous réserve qu'on remplace « ou » par « notamment ». (M. Adrien Giraud acquiesce)

Le sous-amendement n°111 rectifié est adopté.

L'amendement n°15, ainsi sous-amendé, est adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°16, présenté par M. Thiollière, au nom de la commission des affaires culturelles.

A la fin du dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 331-18 du code de la propriété intellectuelle, remplacer les mots :

à la Cour des comptes

par les mots :

au contrôle de la Cour des comptes

L'amendement rédactionnel n°16, accepté par le Gouvernement, est adopté.

Article L. 331-20 du code

Mme la présidente.  - Amendement n°17, présenté par M. Thiollière, au nom de la commission des affaires culturelles.

Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 331-20 du code de la propriété intellectuelle, après les mots :

agents publics

insérer le mot :

assermentés

M. Michel Thiollière, rapporteur.  - Cet amendement vise à renforcer l'indépendance et l'efficacité de l'Hadopi. Nous nous inspirons de ce qui est prévu pour les agents chargés de réaliser des enquêtes auprès de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (Arcep).

L'amendement n°17, accepté par le Gouvernement, est adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°18, présenté par M. Thiollière, au nom de la commission des affaires culturelles.

Rédiger comme suit le début du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 331-20 du code de la propriété intellectuelle :

Les membres de la commission de protection des droits et les agents mentionnés au premier alinéa reçoivent les saisines adressées à ladite commission dans les conditions prévues...

M. Michel Thiollière, rapporteur.  - Cet amendement propose d'harmoniser la rédaction du texte avec celle de la loi du 6 janvier 1978. En effet, la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil) a elle aussi recours à des agents habilités pour l'assister dans l'exercice de ses fonctions. Aussi convient-il de prévoir, dans le cas de la commission de protection des droits de l'Hadopi, que les saisines seront reçues et examinées non seulement par ses agents mais aussi par les membres de la commission auprès de laquelle ils sont mis à disposition.

Mme Christine Albanel, ministre.  - Sagesse.

L'amendement n°18 est adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°19, présenté par M. Thiollière, au nom de la commission des affaires culturelles.

Dans le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 331-20 du code de la propriété intellectuelle, remplacer les mots :

du titulaire de l'abonnement

par les mots :

de l'abonné dont l'accès à des services de communication au public en ligne a été

L'amendement rédactionnel n°19, accepté par le Gouvernement, est adopté.

Article L. 331-21 du code

Mme la présidente.  - Amendement n°20, présenté par M. Thiollière, au nom de la commission des affaires culturelles.

I. Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 331-21 du code de la propriété intellectuelle :

« Les membres et les agents publics de la Haute autorité sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions prévues à l'article 413-10 du code pénal et, sous réserve de ce qui est nécessaire à l'établissement des avis, des recommandations et des rapports, à l'article 226-13 du code pénal.

II. En conséquence, dans le deuxième alinéa du même texte, remplacer les mots :

de ces agents

par les mots :

des agents mentionnés à l'article L. 331-20

M. Michel Thiollière, rapporteur.  - Cet amendement a pour objet d'étendre aux membres de l'Hadopi le champ d'application des dispositions relatives au secret professionnel qui ne concernent, dans la rédaction actuelle, que les agents publics habilités de la commission de la protection des droits. L'amendement précise, cependant, que ces dispositions s'appliquent sous réserve des nécessités liées aux avis, recommandations et rapports que ces personnes auront pour mission d'établir, comme c'est le cas pour d'autres autorités administratives indépendantes.

L'amendement n°20, accepté par le Gouvernement, est adopté.

Article L. 331-22 du code

Mme la présidente.  - Amendement n°53 rectifié, présenté par Mme Morin-Desailly et les membres du groupe UC.

Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 331-22 du code de la propriété intellectuelle, après le mot :

assermentés

insérer les mots :

et agréés dans les conditions définies à l'article L. 331-2

Mme Catherine Morin-Desailly.  - Cet amendement propose que les agents assermentés compétents pour saisir la commission de protection des droits soient agréés par le ministre de la culture. Il s'agit d'un amendement de bon sens et de cohérence, puisque l'article L. 331-2 prévoit que la preuve de la matérialité de toute infraction aux dispositions relatives aux droits d'auteur et aux droits des artistes interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle peut résulter des constatations d'agents assermentés du Centre national de la cinématographie (CNC), des sociétés de perceptions et des organismes de défense professionnelle qui sont agréés par le ministre chargé de la culture.

L'amendement n°53 rectifié, accepté par la commission et le Gouvernement, est adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°118, présenté par Mmes Blandin, Boumediene-Thiery, Voynet, MM. Desessard et Muller.

Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 331-22 du code de la propriété intellectuelle par les mots :

, notamment les organisations professionnelles de représentation des photographes ;

Mme Alima Boumediene-Thiery.  - Cet amendement vise à défendre le droit d'auteur des photographes : vous savez que Mme Blandin y est très attachée. La rédaction proposée par le projet de loi pour l'article L. 331-22 du code de la propriété intellectuelle énumère les personnes et organismes autorisés à saisir la commission de protection des droits mais elle ne mentionne pas les organisations de défense ou de répartition des droits des photographes, comme la Société des auteurs des arts visuels et de l'image fixe (Saif) ou l'Union des photographes créateurs (UPC). Mme la ministre peut-elle nous confirmer que ces organismes sont bien compris dans les catégories mentionnées dans l'article ? Nous insistons sur ce point car, lors des débats sur la loi DAVDSI, il avait été envisagé de supprimer les droits d'auteur des photographes dans certaines circonstances et seul un amendement de Mme Blandin, voté par le Sénat, avait permis de l'empêcher.

M. Michel Thiollière, rapporteur.  - Notre collègue a raison d'attirer l'attention sur la situation des photographes. Mais je ne crois pas utile d'énumérer les organismes autorisés à saisir la commission. Je m'en remets à l'avis du Gouvernement.

Mme Christine Albanel, ministre.  - Je partage les préoccupations de Mmes Boumediene-Thiery et Blandin mais je confirme que les associations de photographes sont bien comprises dans la liste dressée par le projet de loi. Si nous les mentionnions explicitement, nous risquerions de faire face à des demandes similaires de la part d'autres catégories professionnelles.

L'amendement n°118 est retiré.

Mme la présidente.  - Amendement n°97, présenté par le Gouvernement.

Supprimer le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 331-22 du code de la propriété intellectuelle.

Mme Christine Albanel, ministre.  - Cet amendement vise à limiter la saisine de la Haute autorité aux sociétés de perception et de répartition des droits, aux organismes professionnels et au CNC qui sont les seules entités habilitées à désigner des agents assermentés chargés de constater la matérialité des infractions au droit d'auteur et aux droits voisins. Ces mêmes entités sont également habilitées, en vertu de l'article 9 de la loi du 6 janvier 1978, à mettre en oeuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dans le cadre d'une infraction aux droits de leurs membres. L'objectif visé par les dispositions supprimées, à savoir de permettre aux licenciés exclusifs de défendre leurs droits, peut être pleinement atteint par l'intermédiaire des sociétés de perception et de répartition des droits ou des organismes professionnels. C'est ainsi que les choses se passent pour les entreprises de communication audiovisuelle, dont l'Association de lutte contre la piraterie audiovisuelle prend en charge les problèmes.

Mme la présidente.  - Amendement n°21, présenté par M. Thiollière, au nom de la commission des affaires culturelles.

Rédiger comme suit le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 331-22 du code de la propriété intellectuelle :

« - les bénéficiaires valablement investis à titre exclusif d'un droit exclusif d'exploitation conformément aux dispositions du livre Ier ou d'un droit exclusif d'exploitation appartenant à un producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes ou à une entreprise de communication audiovisuelle, conformément aux dispositions du livre II ;

M. Michel Thiollière, rapporteur.  - Nous voulons permettre aux entreprises de communication audiovisuelle et aux éditeurs de logiciels de saisir la Haute autorité. En effet, les premières sont visées par le livre II au même titre que les producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et subissent comme eux le piratage. Il en va de même des éditeurs de logiciels visés par le livre premier.

Avis favorable à l'amendement n°97.

Mme Christine Albanel, ministre.  - Avis favorable à l'amendement n°21 mais il me semble qu'il devient sans objet si l'amendement du Gouvernement est adopté. (M. Michel Thiollière, rapporteur, en convient)

L'amendement n°97 est adopté.

L'amendement n°21 devient sans objet.

Article L. 331-23 du code

Mme la présidente.  - Amendement n°61 rectifié, présenté par Mme Morin-Desailly et les membres du groupe UC.

Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 331-23 du code de la propriété intellectuelle par un alinéa ainsi rédigé :

« La commission de protection des droits ne peut connaître des faits pour lesquels la juridiction judicaire a été antérieurement saisie sur le fondement de l'article L. 335-3.

Mme Catherine Morin-Desailly.  - Selon l'article L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle, « toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une oeuvre de l'esprit en violation des droits de l'auteur, tels qu'ils sont définis et réglementés par la loi » constitue un délit de contrefaçon. Or, en vertu de l'article L. 336-3, un abonné peut également être sanctionné s'il méconnaît l'obligation de veiller à ce que son accès à internet « ne fasse pas l'objet d'une utilisation à des fins de reproduction, de représentation, de mise à disposition ou de communication au public d'oeuvres ou d'objets protégés par un droit d'auteur ou par un droit voisin ». En l'état actuel du droit, il est donc possible pour les ayants droit d'engager des poursuites pénales et de saisir l'Hadopi à la fois pour les mêmes faits.

Pour éviter qu'une double action soit possible, nous proposons donc que la commission de protection des droits ne puisse connaître de faits faisant déjà l'objet de poursuites pénales.

M. Michel Thiollière, rapporteur.  - Avis défavorable : le problème que vous soulevez ne concernerait que des cas extrêmes. Il est très probable que les ayants droit préféreront saisir l'Hadopi plutôt que de s'engager dans des poursuites pénales. Sur un plan juridique, le principe d'une double peine administrative et pénale ne pose aucune difficulté.

Mme Christine Albanel, ministre.  - Avis défavorable. Comme l'a rappelé M. le rapporteur, la double peine ne pose pas de problème juridique : elle est déjà possible pour les infractions boursières et bancaires et pour les délits des agents publics. Nous ne souhaitons évidemment pas que les internautes subissent une double peine : cela ne pourra se produire que dans des cas rarissimes. Les ayants droit privilégieront la voie administrative, moins coûteuse et plus rapide. D'ailleurs, pour obtenir de la Cnil l'autorisation d'utiliser les logiciels permettant d'identifier l'adresse IP des internautes, ils devront s'engager à choisir, pour une même infraction, l'une ou l'autre procédure. Personne ne pourra être poursuivi à la fois devant le juge et devant l'Hadopi pour un même fait ; il pourra seulement arriver qu'un internaute soit poursuivi devant l'Hadopi pour un acte sans gravité excessive et devant le juge pénal pour des actes de piratage à grande échelle.

Mme Catherine Morin-Desailly.  - J'ai bien entendu les arguments de M. le rapporteur et de Mme la ministre. Mais même si la double action doit rester exceptionnelle, c'est un risque que nous ne voulons pas prendre.

L'amendement n°61 rectifié n'est pas adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°155, présenté par M. Renar et les membres du groupe CRC.

Après le texte proposé par cet article pour l'article L. 331-23 du code de la propriété intellectuelle, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Aucune sanction ne peut être prise en l'absence de l'existence d'une offre légale des oeuvres ou objets protégés par un droit d'auteur ou un droit voisin. La Haute Autorité apprécie l'existence, l'accessibilité et le contenu de cette offre.

M. Ivan Renar.  - Sans essor de l'offre légale, la lutte contre le piratage manquera d'efficacité. Cet aspect était souligné dans le rapport Olivennes, figurait dans les accords de l'Élysée, mais le projet de loi n'en dit rien. Or le secteur manque de réactivité : il ne cherche pas à développer l'offre légale alors que Napster existe depuis déjà dix ans. Autrement dit, la responsabilité des industriels du secteur est elle aussi engagée, je songe par exemple au marché du disque.

Certains peinent à accepter la redistribution des cartes, tel ce représentant des éditeurs vidéo qui, lors de son audition, nous confiait ne pas croire au développement de la vidéo à la demande. Notre amendement vise à préciser que le téléchargement d'une oeuvre existant dans l'offre légale n'est pas passible de sanction.

M. Michel Thiollière, rapporteur.  - Vous avez raison d'insister sur la nécessité d'une offre légale de qualité, mais votre disposition provoquerait un terrible encombrement : l'Hadopi devrait vérifier, à chaque demande, si l'oeuvre téléchargée est proposée en offre légale !

La commission présentera des amendements tendant à favoriser le développement de l'offre légale. Retrait.

Mme Christine Albanel, ministre.  - J'ajoute qu'on ne saurait subordonner la protection du droit d'auteur à la quantité d'offre disponible. Défavorable.

M. Ivan Renar.  - Je maintiens l'amendement. C'est comme en amour : l'affaire ne peut être seulement platonique.

L'amendement n°155 n'est pas adopté.

Article L. 331-24 du code

Mme la présidente.  - Amendement n°70 rectifié, présenté par M. Retailleau, au nom de la commission des affaires économiques.

Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 331-24 du code de la propriété intellectuelle, remplacer les mots :

faits susceptibles de constituer un manquement

par les mots :

faits constituant un manquement

M. Bruno Retailleau, rapporteur pour avis.  - Une procédure doit s'appuyer sur des manquements, non sur des faits susceptibles de constituer des manquements.

Mme la présidente.  - Amendement n°141, présenté par M. Renar et les membres du groupe CRC.

Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 331-24 du code de la propriété intellectuelle, remplacer les mots :

faits susceptibles de constituer

par les mots :

faits constitutifs d'un

M. Jack Ralite.  - La rédaction actuelle est un peu brumeuse. Nous en proposons une plus sérieuse.

M. Michel Thiollière, rapporteur.  - Favorable au n°70 rectifié, utile... et qui satisfait le n°141.

Mme Christine Albanel, ministre.  - L'Hadopi peut seule juger si les faits constituent ou non des manquements ! Vos amendements méconnaissent la présomption d'innocence. Défavorable.

L'amendement n°70 rectifié est adopté.

L'amendement n°141 devient sans objet.

Mme la présidente. - Amendement n°71, présenté par M. Retailleau, au nom de la commission des affaires économiques.

Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 331-24 du code de la propriété intellectuelle, après les mots :

lui rappelant les prescriptions de l'article L. 336-3,

insérer les mots :

lui précisant les oeuvres ou objets dont l'utilisation illicite a été constatée du fait du manquement à cette obligation,

M. Bruno Retailleau, rapporteur pour avis.  - Il s'agit là encore d'entourer la procédure de garanties. Les recommandations de l'autorité doivent être, en quelque sorte, motivées.

M. Michel Thiollière, rapporteur.  - Ce n'est pas souhaitable. Veillons au respect des libertés et de la vie privée. Retrait ou rejet.

Mme Christine Albanel, ministre.  - La mention des oeuvres téléchargées illicitement pourrait avoir une vertu pédagogique, mais contredirait le respect de la vie privée ; et le destinataire des recommandations n'est pas forcément l'auteur de l'infraction.

L'amendement n°71 est retiré.

Mme la présidente. - Amendement n°66, présenté par Mme Morin-Desailly et les membres du groupe UC.

Compléter le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 331-24 du code de la propriété intellectuelle par une phrase ainsi rédigée :

La recommandation doit également contenir des informations portant sur les dangers du téléchargement et de la mise à disposition illicites pour la création artistique.

Mme Catherine Morin-Desailly.  - Nous complétons l'amendement du rapporteur sur l'information des abonnés.

L'amendement n°66, accepté par la commission et le Gouvernement, est adopté.

Mme la présidente. - Amendement n°130 rectifié, présenté par Mme Blandin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 331-24 du code de la propriété intellectuelle, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Cette recommandation par voie électronique, ne divulgue pas les contenus des éléments téléchargés ou mis à disposition.

Mme Alima Boumediene-Thiery.  - Aucun internaute ne s'attend à voir le contenu des fichiers qu'il a téléchargés divulgué. Les vidéos chargées et conservées relèvent de ce qu'il y a de plus intime dans la vie de chacun ; elles n'ont pas à tomber en d'autres mains. La mention des oeuvres illicitement téléchargées risque de donner lieu à des situations cocasses mais aussi contraires au respect de l'intimité. Un conjoint, un patron pourrait prendre connaissance du courrier de l'Hadopi ; l'entourage amical, familial, professionnel n'a pas à être informé, sans que l'intéressé le veuille, que celui-ci a, par exemple, téléchargé des films pornographiques. La mention des contenus téléchargés peut aussi révéler contre son gré ses convictions politiques ou religieuses. En outre, la connexion peut être partagée ou piratée : le destinataire du courrier n'est pas toujours le responsable de l'infraction. Évitons que la procédure conduise à déstabiliser les couples ou les relations professionnelles.

Mme la présidente.  - Amendement n°131 rectifié, présenté par Mme Blandin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 331-24 du code de la propriété intellectuelle, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Cette lettre ne divulgue pas les contenus des éléments téléchargés ou mis à disposition.

Mme Alima Boumediene-Thiery.  - Il est exposé.

Les amendements n°s130 rectifié et 131 rectifié, acceptés par la commission et le Gouvernement, sont adoptés.

Mme la présidente. - Amendement n°22, présenté par M. Thiollière, au nom de la commission des affaires culturelles.

Rédiger comme suit l'avant-dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 331-24 du code de la propriété intellectuelle :

« En cas de renouvellement, dans un délai de six mois à compter de l'envoi de la recommandation visée à l'alinéa précédent, de faits susceptibles de constituer un manquement à l'obligation définie à l'article L. 336-3, la commission peut adresser une nouvelle recommandation par la voie électronique, dans les conditions prévues au premier alinéa. Elle peut assortir cette recommandation d'une lettre remise contre signature ou de tout autre moyen propre à établir la preuve de la date d'envoi de cette recommandation et celle de sa réception par l'abonné.

L'amendement de clarification n°22, accepté par la commission et le Gouvernement, est adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°63, présenté par Mme Morin-Desailly et les membres du groupe UC.

Remplacer le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 331-24 du code de la propriété intellectuelle par deux alinéas ainsi rédigés :

« Si l'abonné estime que sa responsabilité ne peut être retenue en se fondant sur les 1°, 2° ou 3° de l'article L. 336-3, il peut contester, auprès de la commission de protection des droits, le bien-fondé des recommandations définies aux premier et deuxième alinéas.

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles les recommandations peuvent être contestées.

Mme Catherine Morin-Desailly.  - Amendement visant au respect des droits de la défense. Les recommandations peuvent conduire jusqu'à la suspension du service en ligne. Or, dans la rédaction actuelle, l'abonné devra attendre la suspension de son abonnement pour pouvoir prouver son bon droit ! Ceci est d'autant plus grave que l'envoi de recommandation entraîne automatiquement son inscription dans le fichier automatisé.

Prenons une fois encore l'exemple du code de la route : un conducteur auquel on retire un point peut contester la décision.

Nous ne voulons pas faire rentrer la procédure dans une phase contentieuse mais donner à l'abonné la possibilité de formuler des observations. Les systèmes de protection sont très perfectibles : ne condamnons pas un internaute innocent.

Mme la présidente.  - Amendement n°73, présenté par M. Retailleau, au nom de la commission des affaires économiques.

Rédiger comme suit le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 331-24 du code de la propriété intellectuelle :

« S'il estime qu'une recommandation adressée en vertu du présent article lui a été signifiée à tort, l'abonné, justifiant de son identité, peut en contester par courrier son bien-fondé auprès de la Haute autorité qui devra justifier sous trente jours l'envoi de cette recommandation, sous peine de nullité.

M. Bruno Retailleau, rapporteur pour avis.  - Il vient d'être défendu. On objectera la lourdeur de la procédure, mais l'abonné doit pouvoir se justifier dès la première mesure.

Mme la présidente. - Amendement identique n°148, présenté par M. Renar et les membres du groupe CRC.

M. Ivan Renar.  - Les auteurs d'amendements font la queue pour les présenter comme des délinquants à l'Hadopi... (Sourires)

L'abonné honnête doit pouvoir se défendre dès le premier message de recommandation. Il convient que la procédure soit contradictoire de bout en bout et que l'Hadopi respecte les droits de la défense comme la présomption d'innocence. Les mesures de filtrage préconisées sont loin d'être sûres et une adresse IP peut être utilisée illicitement. L'erreur est humaine et le doute doit profiter à l'accusé.

Mme la présidente.  - Amendement n°132, présenté par M. Lagauche et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Compléter le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 331-24 du code de la propriété intellectuelle par une phrase ainsi rédigée :

L'abonné destinataire d'une recommandation peut adresser des observations, par la voie électronique, à la commission de protection des droits, dans un délai de 2 mois.

Mme Catherine Tasca.  - Pourquoi attendre la sanction pour que l'abonné puisse contester ? C'est peut-être conforme au droit commun mais certains destinataires pourront juger la première recommandation abusive. Pouvoir apporter des précisions grâce à une hotline serait de nature à garantir leurs droits. Le premier réflexe d'un internaute sera en effet de saisir son fournisseur d'accès, lequel ne peut être tenu pour responsable.

M. Michel Thiollière, rapporteur.  - La première étape de la procédure est une recommandation, qui ne fait pas grief et ne peut donc être contestée. La deuxième étape est la lettre recommandée, et je partage à cet égard l'avis de Mme Tasca sur la possibilité d'une information. La troisième étape est la sanction, contre laquelle il pourra y avoir recours. Au-delà de cette gradation, un recours gracieux est toujours possible. C'est pourquoi je serai favorable à l'amendement n°132 et défavorable aux amendements n°s63, 73 et 148.

Mme Christine Albanel, ministre.  - Les recommandations de l'Hadopi ne constituent que de simples rappels à la loi. Si elles marquent le point de départ du délai d'un an, c'est contre la sanction que le recours sera dirigé. N'ouvrons pas des procédures inutiles et qui pourraient gripper l'ensemble du système. Mme Tasca propose entre principe du contradictoire d'une part, et fluidité d'autre part, un compromis raisonnable s'il est entendu que la recommandation porte mention de l'adresse électronique à laquelle son destinataire pourra formuler des observations. Dès lors, je serai favorable à l'amendement n°132 et défavorable aux autres.

M. Michel Mercier.  - Tout à l'heure, la ministre a dit que la double peine, ce n'était pas très grave, car il n'y en aurait pas beaucoup. Puis elle a fait un peu mieux d'un point de vue juridique en rappelant l'adage Electa una via non datur recursus ad alteram. L'amendement de Mme Tasca nous convient, sauf que nous avions déposé le même et que la commission des finances y a opposé l'article 40. Est-il, madame la présidente, différent selon les groupes ? Une réponse serait intéressante.

Mme Catherine Tasca.  - Changez de groupe...

M. Jean Desessard.  - Le nôtre est meilleur !

M. Michel Mercier.  - Notre but, tout simple, n'est pas de gripper la machine mais de rester fidèle aux principes de notre droit et de faire en sorte que la procédure soit contradictoire. Nous ne sommes pas opposés à l'amendement de Mme Tasca : nous avions déposé le même. Devrons-nous lui transmettre nos propositions et cela améliorerait-il sa position au sein de son groupe ? (Marques d'ironie admirative sur les bancs socialistes) Nous aurions été heureux de participer à cette affaire afin que chaque internaute puisse faire valoir ses droits fondamentaux.

M. Bruno Retailleau, rapporteur pour avis.  - Je veux consoler M. Mercier : la commission des affaires économiques avait aussi déposé un amendement auquel l'article 40 a été opposé. Cependant nous avons à peu près satisfaction avec celui de Mme Tasca.

L'amendement n°73 est retiré.

Mme Catherine Procaccia.  - L'amendement que j'avais préparé avec quelques collègues étant également tombé sous le coup de l'article 40, je voudrais savoir s'il est possible de sous-amender celui de Mme Tasca. Des personnes peuvent ne pas recevoir l'information. Quand on a une ligne wi-fi, comme c'est mon cas, d'autres personnes peuvent télécharger : si votre enfant ne respecte pas vos recommandations, croyez-vous qu'il vous préviendra du premier courrier électronique ? Les familles immigrées utilisent peu internet mais leurs enfants étudiants en ont besoin tous les jours : ils pourront recevoir un message sans que leur famille le sache.

La progression prévue dans le texte est intéressante mais un e-mail ne suffit pas. Le propriétaire de la ligne internet, je le répète, peut, de bonne foi, ignorer l'utilisation qui est faite de sa connexion. Je propose donc, puisque l'amendement n°132 de Mme Tasca n'est pas tombé sous le coup de l'article 40, de le sous-amender afin de prévoir qu'une lettre est également envoyée au propriétaire. Ce ne serait que justice !

Mme Bernadette Dupont.  - C'est le bon sens !

M. Jacques Legendre, président de la commission.  - Je ne veux pas que le groupe de l'Union centriste se sente mis en quarantaine...

M. Michel Mercier.  - ...à cause de l'article 40 ! (Rires)

M. Jacques Legendre, président de la commission.  - Notre amendement a également été retoqué... Toutes les commissions ont travaillé dans des conditions difficiles car le délai limite fixé pour le dépôt des amendements leur a laissé très peu de temps pour examiner les propositions de chacun.

La situation présente ne montre que trop la nécessité de réformer nos méthodes de travail au Sénat...

J'en reviens à notre sujet sur lequel, je le constate, il y a une grande convergence dans l'hémicycle. Nous avons tous le souci d'élaborer un dispositif équilibré entre protection des droits de la création et sécurité juridique de ceux qui ont été mis en cause. Cet équilibre recherché est atteint par l'amendement n°132, que d'autres groupes avaient à l'esprit. La commission des affaires culturelles recommande donc son adoption.

Mme Christine Albanel, ministre.  - Je me réjouis que l'amendement n°132 soit soutenu par de nombreux groupes. « Recommandation » est un terme générique qui recouvre aussi bien l'e-mail que la lettre recommandée, ni l'un ni l'autre ne faisant grief. De fait, ce qui porte préjudice à l'abonné, c'est la suspension de la ligne. Au reste, il y a grande chance que la lettre recommandée aboutisse...

Mme Catherine Procaccia.  - Peut-être, mais il faut le mentionner dans la loi !

M. Christian Cointat.  - Vous savez combien je me suis insurgé dans cet hémicycle contre la nouvelle interprétation de l'article 40...

M. Jean Desessard.  - Exact !

M. Christian Cointat.  - Il me semble que rien, dans les propositions qui ont été faites, ne justifiait l'application de l'article 40... On porte là atteinte au pouvoir du Parlement. L'Union centriste a été maltraitée, peut-être en raison de l'attention particulière que le président de la commission des finances porte à son groupe : qui aime bien châtie bien ! (Sourires)

L'article 40 doit protéger les finances publiques mais il ne doit pas porter atteinte aux droits du Parlement. (Applaudissements sur la plupart des bancs à droite, au centre et sur les bancs socialistes)

Mme Alima Boumediene-Thiery.  - L'occasion m'est donnée de rappeler qu'un de nos amendements, visant à ce que la Haute autorité envoie un courrier à l'abonné pour lui notifier la suspension de sa ligne, a été déclaré irrecevable et que nous avions demandé à Mme la ministre, à qui l'on ne peut opposer l'article 40, de le reprendre.

L'amendement n°63 est retiré.

M. Ivan Renar.  - Nous sommes tous des victimes de l'article 40... (Rires) L'amendement de Mme Tasca va dans le bon sens et, puisqu'il a toutes les chances d'être adopté, nous nous y rallions.

L'amendement n°148 est retiré.

Mme la présidente.  - Je rappelle que Mme la ministre a demandé une rectification de l'amendement n°132 qui serait ainsi rédigé :

Compléter le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 331-24 du code de la propriété intellectuelle par deux phrases ainsi rédigées :

La recommandation porte mention du numéro de téléphone ou de l'adresse postale ou électronique. L'abonné destinataire peut adresser des observations à la commission de protection des droits.

Mme Catherine Tasca.  - Modification acceptée ! Elle va dans le sens d'une meilleure information de l'usager.

Mme Catherine Procaccia.  - Madame la ministre, j'ai pris note de vos arguments mais l'envoi de la lettre recommandée est bien tardif. Pourquoi ne pas intervenir en amont au moyen d'une simple lettre afin que l'abonné soit informé que sa ligne a été utilisée pour du téléchargement illégal ? Je propose donc un sous-amendement à l'amendement n°132 de Mme Tasca faisant mention de l'envoi de cette lettre.

Mme la présidente.  - Ce sera le sous-amendement n°178, qui va être distribué. Il est ainsi rédigé :

Dans le texte proposé par l'amendement n°132 rectifié, après les mots :

abonné destinataire

insérer les mots :

informé auparavant par courrier ou par voie électronique,

M. Michel Thiollière, rapporteur.  - Avis favorable à l'amendement n°132 rectifié, défavorable au sous-amendement n°178 car le texte prévoit déjà que l'abonné sera tenu informé.

M. Nicolas About.  - Peut-être, mais non par l'envoi d'une lettre !

Mme Christine Albanel, ministre.  - Même avis. Le texte prévoit déjà ce que vous proposez (Mme Catherine Procaccia le conteste) avec l'envoi d'un e-mail, puis d'une lettre recommandée et, enfin, d'une décision de suspension.

Le sous-amendement n°178 est adopté.

M. Jacques Legendre, président de la commission.  - Madame la présidente, je suis inquiet que l'on nous fasse voter sur un sous-amendement dont nous ne connaissons pas précisément le texte. Peut-on nous le présenter sous une forme écrite ?

M. Michel Thiollière, rapporteur.  - Comment se prononcer dans ces conditions ? Pour l'instant, il me semble que le sous-amendement est satisfait par ce qui est prévu dans le texte.

M. Jacques Legendre, président de la commission.  - Après lecture du sous-amendement, il me semble que la commission peut émettre un avis favorable.

Mme Christine Albanel, ministre.  - Même avis.

Mme la présidente.  - Ce sous-amendement a déjà été adopté.

M. Michel Mercier.  - Je voterai pour l'amendement n°132 rectifié parce qu'il est midi dix ! (Rires)

L'amendement n°132 rectifié, sous-amendé, est adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°54, présenté par Mme Morin-Desailly et les membres du groupe UC.

Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 331-24 du code de la propriété intellectuelle par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces recommandations sont motivées et doivent mentionner au moins une oeuvre ou un objet protégé par un droit d'auteur ou un droit voisin auquel il a été porté atteinte.

Mme Catherine Morin-Desailly.  - L'usager, qui peut ne pas être l'auteur des manquements aux obligations décrites dans l'article L. 336-3, doit savoir quels faits lui sont reprochés pour pouvoir se défendre et, éventuellement, former un recours. L'avertissement que la commission de protection des droits lui adresse doit donc être motivé et mentionner au moins un cas de violation des droits d'auteur.

Je rectifie donc l'amendement pour éviter toute atteinte à la vie privée.

Mme la présidente.  - C'est l'amendement n°54 rectifié, présenté par Mme Morin-Desailly et les membres du groupe UC.

Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 331-24 du code de la propriété intellectuelle par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces recommandations sont motivées.

M. Michel Thiollière, rapporteur.  - Il importe que les recommandations envoyées au détenteur de l'adresse IP précisent le jour et l'heure de l'infraction constatée mais aller plus loin porterait atteinte à la vie privée. Avis défavorable.

Mme Christine Albanel, ministre.  - Même avis, pour des raisons de confidentialité.

Mme Catherine Morin-Desailly.  - La rectification respecte la vie privée et laisse l'Hadopi libre de motiver ses recommandations comme elle l'entend.

M. Michel Thiollière, rapporteur.  - Cela ne change rien. Qu'entend-on par motivation ? Il ne faut pas aller au-delà des précisions sur l'heure et la date d'un téléchargement illégal. L'avis défavorable est maintenu.

Mme Christine Albanel, ministre.  - Dès lors que les éléments de motivation ne sont pas explicités dans la loi, le Gouvernement n'est pas défavorable au principe.

Mme Alima Boumediene-Thiery.  - Cette disposition serait contradictoire avec les amendements n°s130 et 131 : préciser la date et le jour du téléchargement illégal est obligatoire ; aller au-delà pourrait être dangereux.

Mme Catherine Morin-Desailly.  - Je ne pense pas que notre proposition soit contradictoire avec les amendements de Mme Boumediene-Thiery : la motivation peut respecter la vie privée.

L'amendement n°54 rectifié est adopté.

Article L. 331-25 du code

Mme la présidente.  - Amendement n°23, présenté par M. Thiollière, au nom de la commission des affaires culturelles.

Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 331-25 du code de la propriété intellectuelle, après les mots :

adressée par la commission

insérer les mots :

de protection des droits

M. Michel Thiollière, rapporteur.  - Précision rédactionnelle.

L'amendement n°23, accepté par le Gouvernement, est adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°74, présenté par M. Retailleau, au nom de la commission des affaires économiques.

Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 331-25 du code de la propriété intellectuelle, remplacer les mots :

dans les conditions définies à l'article L. 331-24

par les mots :

et assortie d'une lettre remise contre signature ou de tout autre moyen propre à établir la preuve de la date d'envoi de cette recommandation et celle de sa réception par l'abonné

M. Bruno Retailleau, rapporteur pour avis.  - Alors que le texte est ambigu à ce propos, il importe que la sanction soit conditionnée par l'envoi préalable d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Cette alerte avant l'étape ultime est conforme à l'esprit du texte.

Mme la présidente.  - Amendement n°151, présenté par M. Renar et les membres du groupe CRC.

Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 331-25 du code de la propriété intellectuelle, remplacer les mots :

définies à l'article L. 331-24

par les mots :

et formes définies successivement dans les deux premiers alinéas de l'article L. 331-24.

M. Jack Ralite.  - Cette rédaction garantit mieux le caractère gradué de la riposte rendant obligatoire chacune des deux premières phases, conformément à l'esprit de la loi, dont les trois étapes sont pertinentes à condition d'être parcourues dans le bon ordre.

Notre amendement défend ainsi l'architecture du texte.

J'observe qu'un de nos amendements a été refusé par la commission des finances au nom de l'article 40, le courrier de M. Arthuis précisant que la transformation d'une compétence facultative en compétence obligatoire aggraverait les charges publiques. Cet argument spécieux n'ayant pas été retenu contre l'amendement en discussion, j'en déduis que la compression des délais, dont a parlé le président de la commission, a suscité certaines erreurs... et qu'il faut vraiment revoir nos méthodes de travail.

Mme la présidente.  - Amendement n°64, présenté par Mme Morin-Desailly et les membres du groupe UC.

Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 331-25 du code de la propriété intellectuelle, remplacer les mots :

à l'article L. 331-24

par les mots :

au deuxième aliéna de l'article L. 331-24

Mme Catherine Morin-Desailly.  - Il s'agit de garantir le caractère graduel du dispositif.

En l'état, l'article L. 331-25 ne semble pas imposer qu'une sanction ait été précédée par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Or, cette précaution est indispensable à l'information de l'abonné.

M. Michel Thiollière, rapporteur.  - Avis favorable à l'amendement n°74.

En revanche, l'amendement n°151 est contraire à la position de la commission, qui souhaite laisser une certaine souplesse à la nouvelle Haute autorité.

L'amendement n°64 étant satisfait par le n°74, j'en demande de retrait.

Mme Christine Albanel, ministre.  - Le Gouvernement souhaite que l'Hadopi dispose d'une certaine latitude.

Sagesse sur l'amendement n°74, avis défavorable au n°151 et favorable au n°64.

L'amendement n°74 est adopté.

Les amendements n°s151 et 64 deviennent sans objet.

Mme la présidente.  - Amendement n°24, présenté par M. Thiollière, au nom de la commission des affaires culturelles.

A la fin du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 331-25 du code de la propriété intellectuelle, remplacer les mots :

l'une des sanctions

par les mots :

la ou les sanctions

M. Michel Thiollière, rapporteur.  - Cette précision accentue le caractère pédagogique et préventif du dispositif.

L'amendement n°24, accepté par le Gouvernement, est adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°75 rectifié, présenté par M. Retailleau, au nom de la commission des affaires économiques.

I. - Rédiger comme suit le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 331-25 du code de la propriété intellectuelle :

« 1° Une amende, dont le montant, fixé par décret en Conseil d'État, est majoré quand l'oeuvre ou l'objet illicitement utilisé fait l'objet d'une offre autorisée par les titulaires de droits en format numérique, à un prix raisonnable et dans des conditions d'interopérabilité satisfaisantes, sur les réseaux de communications électroniques ;

II. - En conséquence,

1. Après le texte proposé par cet article pour l'article L. 331-25 du code de la propriété intellectuelle, insérer un article ainsi rédigé :

« Art. L.... - La Haute autorité reverse aux titulaires des droits prévus aux livres Ier et II ayant subi un préjudice économique du fait d'un manquement à l'obligation définie à l'article L. 336-3, sanctionné par l'amende visée au 1° de l'article L. 331-25, le montant des amendes qu'elle a collectées au titre de l'article L. 331-25. Elle répartit ce montant de manière équitable entre les titulaires de droits concernés, en veillant à une juste rémunération des artistes-interprètes et des auteurs, au sens du présent code.

« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités de la répartition et les procédures du reversement visés à l'alinéa précédent.

2. Rédiger ainsi le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 331-26 du code de la propriété intellectuelle :

« 1° Une amende, dont le montant ne peut dépasser la moitié de celui de l'amende visée au 1° de l'article L. 331-25 ;

M. Bruno Retailleau, rapporteur pour avis.  - Nous voici arrivés au troisième étage de la fusée : la sanction.

Cet amendement, qui n'a rien de révolutionnaire, propose une riposte graduée, tout en substituant une amende à la coupure de l'abonnement.

Avec l'amende, nous créons la sanction et nous la modulons : quand un auteur fait l'effort de mettre son oeuvre sur une plate-forme de téléchargement légal, l'amende doit être plus forte que lorsqu'il n'a pas fait cet effort. On a ainsi un équilibre entre encouragement à l'offre légale et incitation contre les offres illégales. Le produit de cette amende serait réaffecté à la filière puisque celle-ci subit un préjudice économique.

La plupart des Français ont des abonnements groupés internet, téléphone et télévision ; il ne sera pas possible, partout, de couper seulement internet. Ne prévoir que la coupure comme sanction serait donc discriminatoire.

L'existence de l'amende aurait aussi l'avantage de rendre inutile le fichier des contrevenants.

L'amende est pédagogique : il s'agit de réorienter les comportements vers le téléchargement légal, qui ne serait plus possible en cas de coupure.

Éric Besson a fort bien dit que le haut débit était dorénavant une commodité essentielle et devait entrer dans le périmètre du nouveau service universel. Il serait contradictoire de couper le fil dans ces conditions. Ce serait en outre traumatisant car internet est aussi devenu le moyen d'une vie sociale, un outil pour chercher un emploi.

Mme la présidente.  - Amendement n°165 rectifié bis, présenté par MM. Houel et Darniche.

I. - Rédiger comme suit le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 331-25 du code de la propriété intellectuelle :

« 1° Une amende, dont le montant est fixé par décret en Conseil d'État ;

II. - En conséquence,

1. Après le texte proposé par cet article pour l'article L. 331-25 du code de la propriété intellectuelle, insérer un article ainsi rédigé :

« Art. L.... - La Haute autorité reverse aux titulaires des droits prévus aux livres Ier et II ayant subi un préjudice économique du fait d'un manquement à l'obligation définie à l'article L. 336-3, sanctionné par l'amende visée au 1° de l'article L. 331-25, le montant des amendes qu'elle a collectées au titre de l'article L. 331-25. Elle répartit ce montant de manière équitable entre les titulaires de droits concernés, en veillant à une juste rémunération des artistes-interprètes et des auteurs, au sens du présent code.

« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités de la répartition et les procédures du reversement visés à l'alinéa précédent.

2. Rédiger ainsi le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 331-26 du code de la propriété intellectuelle:

« 1° Une amende, dont le montant ne peut dépasser la moitié de celui de l'amende visée au 1° de l'article L. 331-25 ;

M. Philippe Darniche.  - L'aspect discriminatoire de la coupure est choquant, et d'ailleurs d'une constitutionalité douteuse.

Mme la présidente.  - Amendement n°113 rectifié, présenté par Mmes Procaccia, Bout, Gisèle Gautier, Bernadette Dupont, Papon, Desmarescaux, Des Esgaulx, Keller, Hermange, Rozier et Mélot.

Rédiger comme suit le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 331-25 du code de la propriété intellectuelle :

« 1° La suspension de l'accès au seul service internet pour une durée de trois mois à un an assortie de l'impossibilité, pour l'abonné, de souscrire pendant la même période un autre contrat portant sur le même objet ;

Mme Catherine Procaccia.  - Amendement de repli.

L'amende aurait aussi l'intérêt de pousser les parents à mieux encadrer l'usage que leurs enfants font d'internet. Défenseur obstinée des consommateurs, je suis persuadée que les fournisseurs d'accès seraient incapables de couper seulement internet tout en préservant le téléphone et la télévision. Sans doute peut-on vivre sans télévision mais comment faire sans téléphone ?

Mme la présidente.  - Amendement n°133, présenté par M. Lagauche et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Dans le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 331-25 du code de la propriété intellectuelle, remplacer les mots :

de trois mois

par les mots :

d'un mois

M. Richard Yung.  - Nous proposons une suspension de courte durée pour tenir compte des situations réelles : par exemple, l'enfant qui a téléchargé une oeuvre en trompant la vigilance de ses parents. Il est plus pédagogique d'avoir une riposte encore plus graduée.

Mme la présidente.  - Amendement n°142, présenté par M. Renar et les membres du groupe CRC.

Dans le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 331-25 du code de la propriété intellectuelle, remplacer les mots :

trois mois

par les mots :

un mois

M. Ivan Renar.  - Je suis réservé sur la sanction retenue. Le dispositif me semble difficile à mettre en oeuvre pour des raisons à la fois techniques et juridiques.

M. Michel Thiollière, rapporteur.  - Le Président de la République a demandé à M. Olivennes de réunir les parties concernées. Les accords qui en sont issus trouvent leur traduction dans ce texte. On ne peut revenir dessus.

L'amende est une vieille recette qui n'est plus de mise à l'époque de l'économie numérique. Qui peut prédire ce que sera l'évolution technique des six prochains mois ?

Il n'est pas question de priver les internautes de téléphone et de télévision. D'autres voies sont possibles, comme une transaction qui permette de remettre l'internaute dans les clous.

Ne revenons pas sur l'accord intervenu entre les parties prenantes, accord que la population comprend de mieux en mieux. Dans les autres pays, il n'y a pas amende mais suspension de l'abonnement. Internet est un outil magique qui ne doit pas être dévoyé.

Quand un abonné ne paye pas, son fournisseur coupe l'accès et cela ne gêne personne. Nous devons donc rester raisonnables et nous en tenir à ce qui a été décidé.

C'est pourquoi je suis défavorable aux amendements n°75 rectifié et n°165 rectifié bis.

L'amendement n°113 rectifié est satisfait par le dernier alinéa de l'article L. 331-28.

Enfin, la commission s'en est remise à la sagesse de la Haute assemblée sur les amendements n°133 et n°142.

Mme Christine Albanel, ministre.  - Les accords de l'Élysée ont été conclus entre professionnels qui voulaient initier une nouvelle logique. En instaurant des peines pécuniaires, on changerait de logique : le répressif l'emporterait sur le pédagogique. En outre, une telle mesure créerait une inégalité entre internautes qui n'ont pas tous les mêmes revenus, loin de là.

Je ne pense pas non plus que la suspension de l'abonnement soit un drame : internet est une commodité importante mais, même en cas de coupure, il sera toujours possible d'y avoir accès, chez un ami ou dans un cyber café.

Enfin, quand une personne ne paye pas son abonnement, sa liaison est immédiatement coupée et personne ne s'élève pour dire qu'il y a une atteinte insupportable aux droits de l'Homme.

La question de la faisabilité de la coupure, notamment en cas de triple play, est expressément prévue par la loi : la téléphonie et la télévision ne devront pas être affectées. Nous avons eu de très longues discussions avec tous les fournisseurs d'accès qui nous ont dit que la coupure de la seule liaison internet était possible, même si elle avait un coût. Dans les cas résiduels, la loi prévoit d'autres possibilités, notamment l'installation de logiciels empêchant le piratage.

La mesure qui vous est proposée est juste, équilibrée et pédagogique. C'est pourquoi je suis défavorable aux amendements n°75 rectifié et n°165 rectifié bis.

Je suis également défavorable à l'amendement n°113 rectifié car l'article L. 331-28 prévoit que la téléphonie et la télévision ne seront pas suspendues.

Même avis sur les amendements n°133 et n°142 car la loi doit prévoir un espace transactionnel : si l'on prévoit un mois de suspension, il n'y aura plus de marge de manoeuvre.

M. Jacques Legendre, président de la commission.  - La commission des affaires culturelles a souhaité accompagner les accords de l'Élysée en mettant en place un système gradué. Nous comprenons certes les motivations de Mme Procaccia et des cosignataires de cet amendement mais leurs préoccupations sont déjà prises en compte si bien que leur amendement n'a plus de raison d'être.

Il serait certes plus simple d'instaurer des amendes mais ce système inégal serait moins dissuasif car ceux qui disposent de matériels onéreux et de ressources ne seraient pas effrayés par une amende tandis que d'autres ne pourraient en supporter le coût.

Enfin, avec l'évolution de ces technologies, la couverture du territoire sera bientôt la même pour tous nos concitoyens.

Je vous demande donc de nous en tenir aux accords de l'Élysée et je souhaite un scrutin public sur l'amendement de M. Retailleau.

M. Christian Cointat.  - La réponse du Gouvernement suscite quelques réserves du fait des différences qui subsistent dans notre pays et que M. Retailleau a rappelées à juste titre. Tout le monde n'est en effet pas logé à la même enseigne en matière d'internet. Sous prétexte de pédagogie, on pénaliserait ceux qui sont les moins bien lotis ! C'est un peu comme si on disait aux automobilistes qu'à la moindre infraction, leur véhicule serait saisi : imaginez les conséquences de cette mesure dans les endroits les plus reculés de notre pays !

Vous avez dit, madame la ministre, que seule la liaison internet serait coupée et que la téléphonie et la télévision ne seraient pas touchées. Je vous demande de le confirmer publiquement. Si ce n'est pas le cas, je m'abstiendrai.

M. Bruno Retailleau, rapporteur pour avis.  - On ne peut comparer une coupure d'internet quand l'abonnement n'est pas payé, car il s'agit d'une relation contractuelle, et une suspension de l'accès, alors que la personne qui paye l'abonnement ne sera pas obligatoirement celle qui aura piraté.

L'argument de l'inégalité de nos concitoyens devant l'amende n'est pas non plus recevable : lorsque vous commettez une infraction au code de la route, vous êtes condamné à payer une amende, qui est la même pour tous, et personne ne s'est levé pour dire qu'il fallait les moduler en fonction des revenus ! Si cet argument était recevable pour le cas qui nous préoccupe, pourquoi ne le serait-il pas pour d'autres ?

Certes, une expérimentation est menée depuis trois mois en Grande-Bretagne : il est prévu d'envoyer des notices mais nullement de procéder à des coupures. Il n'est donc pas possible de s'appuyer sur cette expérimentation pour justifier la mesure que vous nous proposez.

Vous nous dites que l'accord qui a été conclu n'a pas été facile à trouver et qu'il ne faut pas toucher à ce paquet cadeau. Mais nous ne remettons pas en cause le principe de la riposte gradué ! Et depuis quand le Parlement doit-il accepter sans broncher de ratifier un accord de ce type ? Nous sommes l'expression de la volonté générale et si nous n'avons le droit que de changer les virgules, il faut le dire tout de suite : cela ira plus vite et nous ferons faire des économies à l'État.

Quid aussi de la faisabilité de la mesure ? Il faut réduire la bande passante, nous dit-on. Mais ce faisant, on affecte aussi les flux de la téléphonie fixe. Or l'article 35-1 du code de la poste dit que l'on ne peut en dégrader la qualité. En l'état actuel de la technique, la qualité de la téléphonie et de la télévision serait affectée par la coupure de la liaison internet.

Enfin, à vous entendre, il ne serait pas convenable d'instaurer une amende.

Une circulaire de 2007 ne dit pas autre chose : les peines de nature exclusivement pécuniaires sont adaptées et proportionnées à la répression du piratage. Je n'invente rien, c'est la Chancellerie qui le dit ! L'idée, ensuite, que le produit de ces amendes serve à dédommager les artistes lésés me paraît juste. N'oublions pas, enfin, que la loi s'appliquera à la « net generation ». Or, quoi de plus pédagogique que le consentement à la sanction ? Ne croyez-vous pas qu'une amende serait mieux comprise de ceux qui passent tant d'heures -trop d'heures, peut-être- devant leur écran que la privation de connexion ?

Mme la présidente.  - Sachant que les questions d'actualité au Gouvernement doivent impérativement débuter à 15 heures, je vous propose, pour la sérénité de nos débats, de suspendre la séance pour reprendre la discussion à 16 heures.

La séance est suspendue à 13 heures.

présidence de M. Gérard Larcher

La séance reprend à 15 heures.