Accélération des programmes de construction et d'investissement (Urgence - Suite)

M. le président.  - L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, pour l'accélération des programmes de construction et d'investissement publics et privés.

Discussion des articles (Suite)

M. le président.  - Nous en étions parvenus à l'article 2.

Article 2

I. - Au troisième alinéa de l'article L. 240-2 du code de l'urbanisme, les mots : « deuxième alinéa du I de l'article 1er de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement » sont remplacés par les mots : « premier alinéa de l'article L. 121-2, y compris les opérations ayant ces effets en vertu du deuxième alinéa du I de l'article 1er de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement ».

II. - Le g de l'article L. 213-1 du même code est complété par les mots : « ou en vue de la réalisation des opérations d'intérêt national mentionnées au premier alinéa de l'article L. 121-2 ».

M. le président.  - Amendement n°30, présenté par M. Botrel et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Supprimer cet article.

M. Daniel Raoul.  - Cet article 2 est une tromperie : il s'intitule « Mobilisation des terrains publics dans le cadre d'opérations d'intérêt national » alors que son objet ne vise qu'à supprimer le droit de préemption des communes dans le périmètre des Opérations d'aménagement d'intérêt national (OIN). Si on peut comprendre le souhait de l'État d'éviter que les communes ne fassent usage de leur droit de priorité et de préemption pour constituer des réserves foncières, il y a lieu de s'interroger sur la méthode. Le Gouvernement propose d'élargir à toutes les OIN les exceptions au droit de priorité. Il aurait été plus judicieux de circonscrire ce droit à la réalisation d'opérations de logements ou de logements sociaux, par exemple. II aurait pu, dans ce cas, élargir la disposition à toutes les cessions de biens de l'État. Au lieu de cela, il nous propose une disposition qui cache mal sa visée essentielle : laisser les mains libres à l'État pour l'aménagement dans ces zones spécifiques. Les vifs débats qui agitent certains territoires, et notamment ceux qui concernent l'aménagement du plateau de Saclay, imposent que vous nous donniez au moins des explications et que vous nous indiquiez le sort qui sera réservé aux terrains cédés par l'État.

Dans son discours du 4 décembre, Nicolas Sarkozy avait annoncé qu'il souhaitait encadrer le temps laissé aux « communes pour manifester leur intérêt pour des terrains publics mis en vente ». A la suite d'une telle annonce, nous aurions attendu une remise à plat des procédures applicables en matière de cession de terrains publics, et au moins un bilan de l'application de l'article 95 de la loi du 18 janvier 2005, qui autorise une décote sur le prix des terrains quand il s'agit de réaliser du logement social. Au lieu de quoi la majorité propose une mesurette destinée à contourner la concertation avec les communes pour un nombre limité de projets sur le territoire...

Nous vous demandons de supprimer cette mesure qui n'est pas une mesure de relance.

M. le président.  - Amendement n°31, présenté par M. Botrel et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Rédiger ainsi cet article :

I. - A la fin du premier alinéa de l'article L. 240-1 du code de l'urbanisme, les mots : « d'actions ou d'opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1 du présent code ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation de telles actions ou opérations » sont remplacés par les mots : « d'opérations de constructions de logements sociaux ».

II. - Dans le second alinéa de l'article L. 240-1 du code de l'urbanisme, après les mots : « droit de priorité » sont insérés les mots : « à un organisme mentionné à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ».

III. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 213-3 du code de l'urbanisme, les mots : « ou au concessionnaire d'une opération d'aménagement » sont remplacés par les mots : « , à un concessionnaire d'une opération d'aménagement ou à un organisme mentionné à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ».

M. Daniel Raoul.  - Cet amendement de repli renverse la logique de l'article 2 en en faisant une réelle proposition pour la relance de la construction. II s'agit de rendre effectif le droit de priorité attribué aux collectivités locales dans le cas de cessions de biens de l'État tout en évitant les écueils du dispositif actuel. Aujourd'hui, dans certaines circonstances, les biens de l'État sont cédés au plus offrant et les collectivités locales sont parfois mises en concurrence. C'est intéressant pour l'État, qui fait monter les enchères, mais préjudiciable aux collectivités, qui dépensent souvent beaucoup d'argent en études préalables d'avant-projets.

Nous proposons d'élargir le droit de priorité des communes sur l'ensemble du territoire à condition qu'il s'agisse de réaliser des logements sociaux. Cela permet de ne pas réduire la réforme aux seules opérations d'intérêt national et de favoriser réellement la construction de logements sociaux.

M. le président.  - Amendement n°113, présenté par Mme Terrade et les membres du groupe CRC-SPG.

Rédiger comme suit cet article :

I. - L'article 11 de la loi n°2002-1575 du 30 décembre 2002 de finances pour 2003 est abrogé.

II. - Après le deuxième alinéa de l'article 12 de la loi n°2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Le produit des cessions réalisées en vertu de l'article L. 622-2 du code du domaine de l'État, le produit des cessions résultant de l'application de l'article 30 de la loi n°91-662 du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville, une part, fixée chaque année en loi de finances, du produit de la taxe définie à l'article 231 du code général des impôts ».

III. - Dans le 2 de l'article 200 A du code général des impôts, le pourcentage : « 18 % » est remplacé par le pourcentage : « 20 % ».

Mme Odette Terrade.  - Cet amendement réécrit l'article 2 pour manifester notre opposition de principe à un texte qui confie à l'État la totale maîtrise de l'espace dans le périmètre des Opérations d'intérêt national. La chute de la construction neuve et la demande de logement social engorgent les fichiers de demandeurs. Mme la ministre du logement elle-même le reconnaît, c'est la plus grave crise du logement depuis l'après-guerre et les demandes de location explosent. Le ralentissement de la construction de logements neufs, et pas seulement de logements sociaux, conduit à un blocage. Tous les grands promoteurs immobiliers, publics comme privés, arrêtent leurs programmes. Nous constatons déjà des signes de ce blocage : stock de logements « Robien » non loués ou non vendus, programmes abandonnés, suppressions d'emplois dans l'immobilier ou dans les PME du bâtiment.

Dans ce contexte, le Gouvernement a fait un choix clair : développer l'offre sur un créneau spécifique. L'article 11 de la loi de finances pour 2003, issu d'un amendement du rapporteur général, a divisé par deux le taux normal de l'impôt pour les sociétés d'investissement immobilier cotées dont les profits ne sont plus taxés qu'à 16 % contre 33,33 % auparavant. Cette législation a largement encouragé les ventes à la découpe... L'auteur de cette proposition législative n'a cessé de justifier ce régime particulier par la nécessité de relancer l'activité dans le bâtiment. Notre réécriture symbolique de l'article 2 marque notre opposition à cette politique du logement.

M. le président.  - Amendement n°88, présenté par M. Repentin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Compléter le I de cet article par les mots :

, sauf si le titulaire du droit de priorité en fait usage en vue de réaliser un programme de construction composé au moins pour moitié de logements et dont au moins 25 % de la surface hors oeuvre nette totale est consacrée à la construction de logements sociaux

M. Daniel Raoul.  - Le Gouvernement propose d'élargir à toutes les OIN les exceptions au droit de priorité. Plus judicieusement, il aurait pu circonscrire ce droit de priorité à la réalisation de logements ou de logements sociaux, par exemple. Notre amendement préserve le droit de priorité des communes dans les OIN si elles envisagent la construction de logements sociaux. Si le titulaire du droit de priorité l'utilise pour un programme de construction composé au moins pour moitié de logements et dont au moins 25 % de la surface est consacrée à des logements sociaux, il conserverait son droit de priorité.

On éviterait ainsi la rétention foncière, tout en préservant les acquis des communes. La question foncière a été évoquée à longueur de texte, encore cette nuit par M. Revet, qui souhaite modifier les règles d'urbanisme. L'État aussi peut faire de la rétention sur la ressource foncière, qu'il devrait attribuer par priorité aux communes souhaitant construire des logements.

Nous proposons un compromis on ne peut plus acceptable.

L'amendement n°68 rectifié n'est pas soutenu.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur de la commission des affaires économiques.  - L'amendement n°30 est contraire l'esprit du projet de loi. Avis défavorable.

L'amendement n°31 opère une inversion inopportune des priorités pour toutes les opérations d'aménagement urbain régies par l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme. Avis défavorable.

Il en va de même pour l'amendement n°113, qui introduit une exception permettant à certaines communes de contester des opérations d'intérêt national en matière de logements sociaux. L'amendement n°88 relève de la même analyse.

M. Patrick Devedjian, ministre chargé de la mise en oeuvre du plan de relance.  - Mêmes avis que la commission.

M. le président.  - Voilà une réponse synthétique ! (Sourires)

M. Daniel Raoul.  - M. le ministre pourrait-il préciser ce qui motive son opposition au droit de préemption prioritaire des communes ?

M. Jean-Pierre Sueur.  - Excellente question !

M. Patrick Devedjian, ministre.  - Les opérations d'intérêt national sont indispensables en période d'atonie économique.

Malgré son importance, celle conduite sur le plateau de Saclay, par exemple, est ralentie par de nombreux obstacles administratifs.

L'amendement n°30 n'est pas adopté.

Les amendements nos31, 113 et 88 ne sont pas adoptés.

L'article 2 est adopté.

Articles additionnels

M. le président.  - Amendement n°114, présenté par M. Vera et les membres du groupe CRC-SPG.

Avant l'article 2 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 221-1 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« Art. L. 221-1. - Les sommes versées sur un premier livret de la Caisse nationale d'épargne ou des caisses d'épargne et de prévoyance, dénommé livret A, ou sur un compte spécial sur livret du crédit mutuel, sont soumises à plafonnement.

« Ce plafonnement, pour 2008, est fixé à 20 000 euros. Il est révisé, chaque année, par décret du ministre chargé de l'économie et des finances, à concurrence de la formation brute de capital fixe des entreprises telle que définie dans le cadrage macro-économique de la loi de finances de l'année.

« Les sommes versées en excédent du plafond peuvent être déposées sur un ou plusieurs livrets supplémentaires. Les livrets de caisse d'épargne sont nominatifs.

« Une même personne ne peut être titulaire que d'un seul livret A de caisse d'épargne ou d'un seul compte spécial sur livret du crédit mutuel. »

II. - Les pertes de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus sont compensés à due concurrence par le relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Odette Terrade.  - L'épargne éthiquement responsable est au coeur de toute relance économique. Nous en aurons besoin pour financer des logements compatibles avec le Grenelle de l'environnement, pour contribuer au financement des PME et pour assurer un développement durable.

Le plafond du Livret A est bloqué à 15 245 euros depuis octobre 1991. Cela fait dix-sept ans ! Une simple indexation sur l'inflation conduirait ce montant à 20 800 euros. Nous proposons d'en prendre acte.

J'y vois plusieurs avantages. Tout d'abord, les détenteurs de ce produit d'épargne populaire, qui est aussi l'outil d'épargne défiscalisée privilégié par les résidents fiscaux français, bénéficieraient d'une surface financière légèrement accrue. Ensuite, l'encours serait augmenté, dans le contexte créé par la loi de modernisation de l'économie. Nous estimons que 6 milliards d'euros supplémentaires pourraient être ainsi collectés, occasionnant une dépense fiscale supplémentaire de 25 millions d'euros, portant ainsi à 320 millions d'euros le coût total de la défiscalisation. Nous aurons assurément besoin de ce financement pour construire des logements sociaux, mais aussi pour en réhabiliter, conformément au Grenelle de l'environnement.

Cette disposition limiterait le risque de siphonage du Livret A au profit d'autres produits financiers, un risque aggravé par la récente baisse de sa rémunération. Simultanément, nous favoriserions la péréquation entre les livrets à faible épargne et les 2,5 % ayant atteint le plafond actuel, qui représentent 40 % des encours. Enfin, le relèvement proposé augmenterait les excédents de gestion récupérés par l'État au titre de sa garantie.

Cette mesure satisferait donc l'intérêt de chacun, des détenteurs de livrets aux banques en passant par l'État, mais elle soutiendrait surtout le logement à loyer modéré, notamment la mise aux normes thermiques de 800 000 logements sociaux.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - Ce texte tend à soutenir l'investissement. Les difficultés de la conjoncture actuelle ne sont pas liées à un manque d'épargne. En particulier, le Livret A n'a jamais autant rapporté.

M. Patrick Devedjian, ministre.  - Les 205 milliards d'euros centralisés auprès de la Caisse des dépôts représentent le double des demandes de prêts. Leur financement est donc tout à fait possible.

M. Daniel Raoul.  - Nous adhérons aux objectifs que Mme Terrade vient d'exposer mais les épargnants concernés par le plafonnement actuel sont bien loin de ces personnes âgées qui vont à la poste pour des retraits de quelque 5 euros. Malgré la nécessité de financer des logements sociaux, notamment la réhabilitation d'anciens Palulos -souvent inoccupés par manque de financement pour leur réhabilitation-, je crains le simple accroissement d'une niche fiscale.

Malgré l'accord sur les intentions, nous nous abstiendrons par souci de justice fiscale.

L'amendement n°114 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°115, présenté par M. Vera et les membres du groupe CRC-SPG.

Avant l'article 2 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Les articles L. 221-27 et L. 221-28 du code monétaire et financier sont ainsi rédigés :

« Art. L. 221-27. - Le livret de développement durable est ouvert par les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France dans les établissements et organismes autorisés à recevoir des dépôts. Les sommes déposées sur ce livret servent pour moitié au financement des petites et moyennes entreprises et, pour moitié, des travaux d'économie d'énergie dans les bâtiments anciens.

« Le plafond de versement sur ce livret est fixé à 12 000 euros. Il est révisé chaque année par décret du ministre en charge de l'économie et des finances à proposition de l'évolution de la formation brute de capital fixe des entreprises.

« Il ne peut être ouvert qu'un livret par contribuable ou un livret pour chacun des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune.

« Les modalités d'ouverture et de fonctionnement du livret de développement durable, ainsi que la nature des travaux d'économies d'énergie auxquels sont affectées les sommes déposées sur ce livret, sont fixées par voie réglementaire.

« Les opérations relatives au livret de développement durable sont soumises au contrôle sur pièces et sur place de l'inspection générale des finances.

« Art. L. 221-28. - Les établissements recevant des dépôts sur des livrets de développement durable mettent à la disposition des titulaires de ces livrets, une fois par an, une information écrite sur les concours financiers accordés à l'aide des fonds ainsi collectés.

« Cette information porte notamment sur la localisation des investissements financiers.

« Ces établissements fournissent, une fois par trimestre, au ministre chargé de l'économie, une information écrite sur les concours financiers accordés à l'aide des fonds ainsi collectés.

« La forme et le contenu des informations écrites mentionnées aux trois alinéas précédents sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie. »

II. - Les pertes de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par un relèvement de la taxe prévue à l'article 219 du code général des impôts.

Mme Odette Terrade.  - La crise économique et financière a au moins l'avantage de révéler que la principale difficulté pour les entreprises n'est pas le coût du travail mais l'accès au crédit bancaire. Face au refus d'attribuer des lignes de trésorerie indispensables à leur activité, certaines ont même engagé des procédures collectives !

La France a pourtant les moyens d'agir en ce domaine. L'un d'eux est constitué par le Livret de développement durable, produit d'épargne défiscalisée largement ouvert aux catégories modestes, dont la collecte connaît un regain d'intérêt après la chute continue des indices boursiers.

C'est pourquoi nous proposons de doubler le plafond du dépôt sur ces livrets, en le portant à 12 000 euros. La dépense fiscale supplémentaire ne serait pas nécessairement très élevée, puisque les 150 millions d'euros qu'elle représente actuellement sont largement compensés par l'effet de levier obtenu lors de l'attribution des prêts.

La centralisation des déclarations de revenus fournit des chiffres éclairants : 1,1 milliard d'euros ont été levés pour financer les PME ; 590 millions d'euros ont été consacrés à la souscription de parts de fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) ; un peu plus de 220 millions d'euros ont alimenté les fonds d'investissement de proximité. Le tout pour une dépense fiscale de 410 millions d'euros, soit une charge très acceptable en comparaison avec d'autres dispositifs plus favorisés ces derniers temps.

Pour une fois, choisissons l'efficacité et la juste allocation de la dépense publique !

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - La commission est défavorable, pour les mêmes raisons que précédemment.

L'amendement n°115, repoussé par le Gouvernement, n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°118, présenté par M. Vera et les membres du groupe CRC-SPG.

Avant l'article 2 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A la fin du deuxième alinéa de l'article L. 221-5 du code monétaire et financier, le coefficient : « 1,25 » est remplacé par le coefficient : « 1,40 ».

Mme Odette Terrade.  - Cette disposition accroîtrait la centralisation des dépôts sur les livrets défiscalisés, pour contribuer à leur bon usage au mieux des intérêts vitaux de la Nation, de l'économie et de la société.

Les 200 milliards d'euros en cause intéressent particulièrement les marchés financiers, surtout depuis la banalisation du Livret A.

Surtout quand le Gouvernement réduit la rémunération du Livret A ! Certains regrettent manifestement que ces sommes échappent aux plans d'épargne en actions, aux Sicav, aux fonds communs de placement, et autres produits financiers. C'est pour cette raison, sans doute, que la loi de modernisation de l'économie comporte un article L. 221-5 du code monétaire et financier rédigé de telle façon qu'il ne garantit pas la centralisation, dont le taux variera en fonction de l'encours des prêts consentis. L'État pourra donc revenir sur le niveau des subventions accordées aux opérations de construction et de réhabilitation de logements sociaux, ou amputer allègrement, comme par le passé, les crédits de la politique de la ville. Certaines opérations devront être reportées, et l'émission de prêts permettant d'ajuster la quote-part de la centralisation dédiée sera réduite.

En garantissant que la collecte de l'épargne défiscalisée trouvera d'autres usages que ceux affichés, cet article constitue une bombe à retardement. La généralisation du Livret A ne permettra pas de faire face aux attentes des élus locaux, des demandeurs de logements, des sans-abri et des habitants des quartiers dits sensibles. Elle vise plutôt à donner aux établissements de crédit banalisés le moyen de se refaire une santé. Le président du Crédit agricole, sauvé de la faillite par l'intervention de l'État, a été le dernier à renoncer à ses bonus de rémunération...

Nous proposons au contraire une centralisation vertueuse qui évite la dispersion de l'épargne populaire et assure la relance de la construction et de la réhabilitation de logements, facteur d'une croissance durable et responsable.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - Cet amendement est inutile : le problème du logement n'est pas lié à une éventuelle insuffisance du montant de l'épargne collective. Avis défavorable.

L'amendement n°118, repoussé par le Gouvernement, n'est pas adopté.

Article 2 bis

Après l'article L. 433-1 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 433-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 433-2. - Un organisme d'habitations à loyer modéré mentionné à l'article L. 411-2 ou une société d'économie mixte peut, dans le cadre de l'article 1601-3 du code civil ou des articles L. 262-1 à L. 262-11 du présent code, acquérir :

« - des immeubles ayant les caractéristiques de logement-foyer mentionné à l'article L. 633-1 ou de résidence hôtelière à vocation sociale mentionnée à l'article L. 631-11 ;

« - des ouvrages de bâtiment auprès d'un autre organisme d'habitations à loyer modéré ou d'une autre société d'économie mixte ;

« - des logements inclus dans un programme de construction, à la condition que celui-ci ait été établi par un tiers et que les demandes de permis de construire aient déjà été déposées. »

M. le président.  - Amendement n°32, présenté par M. Botrel et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Supprimer cet article.

M. Daniel Raoul.  - Vous reconnaîtrez dans ces dispositions l'article 4 de la loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion adoptée par le Sénat le 21 octobre dernier, loi qui sera examinée par les députés à partir du 27 janvier. Vous aurez également remarqué que ce projet de loi comprend nombre de mesures déjà examinées çà et là, ainsi que des dispositions censurées par le Conseil Constitutionnel et qui réapparaissent miraculeusement...

Lors du débat sur le logement, nous avons proposé d'amender cet article 4 pour faciliter l'acquisition par Ies organismes HLM de logements en l'état futur d'achèvement (Vefa). Il faut aussi leur permettre d'engager une véritable négociation avec le promoteur. Or cet article prévoit des dispositions lourdes et inutiles.

La jurisprudence du Conseil d'État a précisé que, pour éviter les risques de contournement du code des marchés publics, les organismes HLM ne peuvent acquérir la totalité d'un programme en Vefa. Cette limite est amplement suffisante. Si le texte est adopté en l'état, l'organisme désirant investir dans une opération en projet se trouvera corseté par la procédure d'appel d'offres. Certaines opérations prévues dans les PLU depuis la loi « Engagement national pour le logement » ne pourront se faire. Vous semblez penser que cette législation facilitera la vente des invendus des promoteurs, mais c'est ignorer que ces transactions font l'objet de négociations et qu'aujourd'hui elles achoppent sur les prix imposés par les promoteurs. S'il y avait appel d'offres, ceux-ci seraient déclarés infructueux !

M. le président.  - Amendement n°33, présenté par M. Botrel et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

A la fin du dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 433-2 du code de la construction et de l'habitation, supprimer les mots :

et que les demandes de permis de construire aient déjà été déposées.

M. Daniel Raoul.  - Amendement de repli.

A l'heure du retournement du marché immobilier, il faut permettre aux organismes HLM d'engager une véritable négociation pour l'achat en Vefa de programmes de logements au promoteur désigné après consultation, sur la base d'un cahier des charges.

Prévoir que les achats ne peuvent avoir lieu que sur des programmes pour lesquels les demandes de permis de construire ont été enregistrées révèle une méconnaissance des mécanismes en cause. Ainsi, dans les négociations actuelles, les promoteurs cherchent à écouler leurs produits les plus difficiles à vendre sans s'interroger sur les raisons de la mévente. Les organismes HLM ne sont pas la variable d'ajustement des paris hasardeux des promoteurs.

M. le président.  - Amendement n°34, présenté par M. Botrel et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 433-2 du code de la construction et de l'habitation par un alinéa ainsi rédigé :

« - des logements auprès d'un tiers sans limite de surface quand il s'engage à louer au moins 50 % des logements ainsi acquis à des ménages dont les ressources ne dépassent pas les plafonds du prêt locatif aidé d'intégration. »

M. Daniel Raoul.  - Nous vous proposons de compléter le texte pour autoriser les organismes HLM à acquérir des logements auprès d'un tiers sans limite de surface, avec l'engagement d'en louer au moins la moitié à des ménages dont les ressources ne dépassent pas les plafonds du prêt locatif aidé d'intégration, le PLAI. Les règles édictées par la jurisprudence suffisent à encadrer l'achat de logements en Vefa par un organisme HLM mais, pour qu'il puisse acheter la totalité d'un programme -idée à laquelle vous ne pouvez être insensible-, nous vous proposons d'instaurer une dérogation légale au titre de leur mission d'intérêt général.

Cette proposition, qui figure dans le rapport Pinte, clarifierait en outre les pratiques, qui reposent sur des interprétations diverses de la circulaire du 12 mars 2001 relative à la mise en oeuvre de la politique du logement.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - L'amendement n°32 maintiendrait la restriction pour les organismes HLM. Avis défavorable, ainsi qu'aux amendements nos33 et 34, contraires à la position du Sénat sur l'article 4 de la loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion.

M. Patrick Devedjian, ministre.  - Le plan de relance prévoit la construction de 100 000 logements, dont 30 000 logements sociaux. La Vefa est un instrument puissant. Avis défavorable aux trois amendements

L'amendement n°32 n'est pas adopté, non plus que les amendements nos33 et 34.

L'article 2 bis est adopté.

Articles additionnels

M. le président.  - Amendement n°36, présenté par M. Botrel et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après l'article 2 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° La première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 301-5-1 est ainsi rédigée :

« Les décisions d'attribution des aides en faveur de l'habitat privé sont prises par le président de l'établissement public de coopération intercommunale, par délégation de l'Agence nationale de l'habitat, dans la limite des droits à engagement correspondants, dans le cadre d'un programme d'action fixé après avis d'une commission locale d'amélioration de l'habitat. »

2° La première phrase du cinquième alinéa de l'article L. 301-5-2 est ainsi rédigée :

« Les décisions d'attribution des aides en faveur de l'habitat privé sont prises par le président du conseil général, par délégation de l'Agence nationale de l'habitat, dans la limite des droits à engagement correspondants, dans le cadre d'un programme d'action fixé après avis d'une commission locale d'amélioration de l'habitat. »

M. Daniel Raoul.  - Cet amendement propose de réduire les délais de versement aux propriétaires privés des aides de l'Anah afin d'accélérer les mises en chantier.

Actuellement, les quelque 80 000 décisions annuelles d'aide aux propriétaires privés sont attribuées par une commission départementale présidée par le directeur départemental de l'équipement ou par le délégataire de compétence, après avis d'une commission locale. Cette procédure est source de lourdeurs administratives, avec des délais de deux mois en moyenne, alors que les commissions ne statuent que sur un nombre très limité de dossiers individuels. En revanche, elles constituent un lieu de concertation très utile pour établir un programme d'action.

Nous proposons d'alléger le fonctionnement des commissions locales et de conforter leur rôle d'orientation générale. Les délais de décision et de paiement pourraient être raccourcis de 30 à 50 jours, ce qui apporterait une bouffée d'oxygène très bienvenue aux artisans de la rénovation, trop souvent oubliés par les plans qui privilégient la construction.

M. le président.  - Amendement identique n°137, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission des affaires économiques.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - Le plan de relance prévoit d'attribuer 200 millions supplémentaires à l'Agence nationale de l'habitat en 2009 et 2010 afin d'aider les propriétaires privés les plus modestes et les PME. Nous proposons de simplifier la procédure d'attribution de ces aides en remplaçant l'examen individuel du dossier par un programme d'action.

M. Patrick Devedjian, ministre.  - Avis favorable.

Les amendements identiques n°s36 et 137 sont adoptés et deviennent un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°47, présenté par M. Raoul et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après l'article 2 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est supprimé.

II. La seconde phrase du III de l'article 199 septvicies du même code est ainsi rédigée :

« Le bénéfice de la déduction est subordonné à l'engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant au moins neuf ans à usage d'habitation principale à une personne autre qu'un membre de son foyer fiscal. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit, en outre, que le loyer ne doit pas excéder un plafond fixé par décret. »

M. Daniel Raoul.  - Il convient d'améliorer l'amendement Scellier adopté en loi de finances pour en faire un réel outil de relance de la construction. Depuis des années, nous demandons une réforme du dispositif Robien qui n'a pas fonctionné de façon satisfaisante : les propriétaires ont le plus souvent acheté un produit fiscal et non un logement. Ces appartements se retrouvent aujourd'hui dans le contingent de ceux que les promoteurs souhaitent revendre aux organismes HLM !

En décembre, un nouveau dispositif, dit Scellier, a été mis en place sans pour autant supprimer le Robien, de telle manière qu'aujourd'hui, les investisseurs peuvent optimiser leur fiscalité. Pour clarifier la situation, nous proposons de supprimer le Robien. En outre, pouvez-vous nous assurer que le zonage du Sellier sera le même que pour le Robien ? Qu'en est-il du décret d'application de l'amendement Scellier ?

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - Nous sommes défavorables à la suppression du dispositif Robien.

M. Patrick Devedjian, ministre.  - Même avis. Le décret sur le Scellier est paru le 7 janvier.

L'amendement n°47 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°35, présenté par M. Botrel et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après l'article 2 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le X de l'article 13 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie est ainsi rédigé :

« X. - Les I à IX entrent en vigueur le 1er avril 2009. La compensation des charges assumées par les communes du fait du transfert de compétences prévu par les mêmes I à IX est déterminé par la loi de finances. L'arrêté du préfet visé au dernier alinéa de l'article L. 631-7-1 du même code dans sa rédaction en vigueur avant le 1er avril 2009 demeure applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de la délibération du conseil municipal prévue au dernier alinéa de l'article L. 631-7-1 du même code dans sa rédaction applicable à partir du 1er avril 2009. ».

M. Daniel Raoul.  - L'article 4 de loi de modernisation de l'économie (LME) de juillet a transféré du préfet au maire la compétence de délivrer les autorisations préalables de changement d'usage de logements. Afin de permettre l'organisation de ce transfert, la loi a prévu une entrée en vigueur de ces dispositions le 1er janvier 2009, sous réserve que les charges assumées par les communes soient compensées en loi de finances.

Or, le Gouvernement n'a pas prévu lesdites dispositions dans une loi de finances, ce qui ne permet pas aux dispositions votées par le Parlement de s'appliquer. Ces incertitudes sont préjudiciables à la réalisation de projets d'installations d'entreprises en bloquant les changements d'usage. C'est le cas notamment à Paris où le conseil municipal, en application de la LME, a adopté en décembre un règlement municipal sur les changements d'usage visant à soutenir le développement économique et l'emploi, en facilitant l'installation d'entreprises ainsi que la transformation de bureaux en logements sociaux.

C'est pourquoi il faut fixer l'entrée en vigueur de l'article 13 de la LME au 1er avril 2009 en renvoyant à une loi de finances ultérieure le soin de déterminer la compensation des charges assumées par les communes du fait du transfert de compétences.

Enfin pour éviter de bloquer tout changement d'usage, les arrêtés préfectoraux fixant les conditions dans lesquelles sont délivrées les autorisations de changements d'usage doivent demeurer applicables jusqu'à l'entrée en vigueur du règlement qui doit s'y substituer après délibération du conseil municipal.

A force de refuser de mettre en oeuvre nos propositions et nos amendements, vous allez nous faire croire que vous utilisez la loi à des fins partisanes. Cette mesure permettrait à Paris de tenir ses engagements en faveur du développement économique et de transformer des bureaux en logements sociaux. Il s'agit donc d'un amendement parisien.

Si vous ne voulez pas être responsables du retard pris par ces programmes, appliquez une mesure que vous avez défendue ! Les débats au Parlement avaient été consensuels et la disposition adoptée à l'issue de cette discussion satisfaisait le Gouvernement et toutes les parties intéressées, notamment M. Dominati, ainsi que le rapporteur et le président de la commission spéciale, M. Larcher. Pourquoi avoir changé d'avis depuis ?

M. le président.  - Le Gouvernement, loin d'avoir des intentions partisanes, vient de donner un avis favorable à votre amendement n°36, monsieur Raoul, et accepte cet amendement n°35 qu'il souhaite simplement sous-amender pour le rendre plus solide au regard des exigences constitutionnelles : nous allons donc sans doute parvenir à une solution. (Sourires)

M. Daniel Raoul.  - A un consensus !

M. le président.  - Sous-amendement n°139 à l'amendement n°35 de M. Botrel et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, présenté par le Gouvernement.

I. - Au début du texte proposé par l'amendement n° 35 pour le X de l'article 13 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, ajouter trois alinéas ainsi rédigés :

« Les services et parties de services de l'État qui participent à l'exercice des compétences transférées par le présent article sont transférés selon les modalités prévues au titre V de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, sous réserve de celles qui sont définies ci-après.

« Seront transférés aux communes les emplois pourvus au 31 décembre de l'année précédant l'année du transfert de compétences sous réserve que leur nombre global ne soit pas inférieur à celui constaté le 31 décembre 2006.

« Les modalités de répartition entre les communes de la compensation financière des charges résultant de ce transfert de compétences seront déterminées en loi de finances.

II. - Supprimer la deuxième phrase du même texte.

M. Patrick Devedjian, ministre.  - Le paragraphe X de cet article doit renvoyer à la loi de 2004 dont le titre V organise les étapes successives qui doivent conduire au plein exercice par les collectivités territoriales des compétences transférées. Nous nous mettons donc en conformité avec les règles constitutionnelles.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - Je souscris aux arguments de M. Raoul, mais son amendement reprend la rédaction de la LME sans préciser les modalités de transfert des services de l'État. La commission y avait donc été défavorable. Mais le sous-amendement du Gouvernement fixe les modalités de ces transferts et permet l'inscription en loi de finances des compensations financières après avis de la commission consultative sur l'évaluation des charges. Nous sommes donc favorables à l'amendement sous réserve que le sous-amendement soit adopté.

M. Patrick Devedjian, ministre.  - Je tiens à rappeler que M. Fourcade est à l'origine de ce débat.

M. Jean-Pierre Fourcade.  - Merci, monsieur le ministre, de l'avoir rappelé. Dans cette affaire compliquée qui concerne Paris, mais aussi toutes les villes de plus de 200 000 habitants et deux départements de la petite couronne parisienne, la compensation financière n'est qu'une partie du problème. Le transfert des emplois est bien plus important pour les collectivités. Néanmoins, il fallait boucler la procédure dans un seul texte : prévoir à la fois les modalités de la compensation financière et les modalités de transfert des emplois, et c'est ce qui est prévu ici.

J'avais déposé cet amendement à titre personnel, mais la commission des finances a estimé qu'il n'était pas recevable au regard de l'article 40. Je remercie donc le Gouvernement de l'avoir repris.

Le sous-amendement n°139 est adopté.

L'amendement n°35, sous-amendé, est adopté et devient un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°98 rectifié bis, présenté par M. J. Gautier et les membres du groupe UMP.

Après l'article 2 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Un bien immobilier appartenant à l'État ou ses établissements publics peut faire l'objet du bail emphytéotique prévu à l'article L. 451-1 du code rural en vue de la réalisation de logements sociaux. Ce bail emphytéotique est dénommé bail emphytéotique administratif. Un tel bail peut être conclu même si le bien sur lequel il porte, en raison notamment de l'affectation du bien résultant soit du bail ou d'une convention non détachable de ce bail, soit des conditions de la gestion du bien ou du contrôle par la personne publique de cette gestion, constitue une dépendance du domaine public, sous réserve que cette dépendance demeure hors du champ d'application de la contravention de voirie.

II. - Les baux passés en application du I satisfont aux conditions particulières suivantes :

1° Les droits résultant du bail ne peuvent être cédés, avec l'agrément de la personne publique, qu'à une personne subrogée au preneur dans les droits et obligations découlant de ce bail et, le cas échéant, des conventions non détachables conclues pour la réalisation de l'opération mentionnée au I ;

2° Le droit réel conféré au titulaire du bail, de même que les ouvrages dont il est propriétaire, sont susceptibles d'hypothèque uniquement pour la garantie des emprunts contractés par le preneur en vue de financer la réalisation ou l'amélioration des ouvrages situés sur le bien loué.

Le contrat constituant l'hypothèque doit, à peine de nullité, être approuvé par la personne publique propriétaire ;

3° Seuls les créanciers hypothécaires peuvent exercer des mesures conservatoires ou des mesures d'exécution sur les droits immobiliers résultant du bail.

La personne publique a la faculté de se substituer au preneur dans la charge des emprunts en résiliant ou en modifiant le bail et, le cas échéant, les conventions non détachables. Elle peut également autoriser la cession conformément aux dispositions du 1° ci-dessus ;

4° Les litiges relatifs à ces baux sont de la compétence des tribunaux administratifs ;

5° Les constructions réalisées dans le cadre de ces baux peuvent donner lieu à la conclusion de contrats de crédit-bail.

M. Jean-Pierre Fourcade.  - Il s'agit de remédier aux difficultés de mobilisation des terrains, notamment en Ile-de-France, afin de pouvoir construire des logements sociaux. Il convient à cette fin d'utiliser davantage les baux emphytéotiques et les procédures d'utilisation temporaire du domaine public afin d'accélérer la construction de logements sociaux.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - L'État peut déjà conclure des autorisations d'occupation temporaire : il n'est pas souhaitable de compliquer les partenariats publics-privés en permettant à l'État de conclure des baux emphytéotiques administratifs qui sont aujourd'hui réservés aux collectivités territoriales et aux établissements hospitaliers. Toutefois, je m'en remets à la sagesse de mes collègues.

M. Patrick Devedjian, ministre.  - Les organismes HLM pourraient tirer profit de cette disposition : avis favorable.

L'amendement n°98 rectifié bis est adopté et devient un article additionnel.

Article 2 ter

I. - À la deuxième phrase de l'article L. 522-2 du code du patrimoine, les mots : « d'un mois » sont remplacés par les mots : « de vingt et un jours ».

II. - L'article L. 523-7 du même code est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « du troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « des troisième et quatrième alinéas » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque, du fait de l'opérateur, les travaux nécessaires à la réalisation du diagnostic ne sont pas engagés dans un délai de six mois suivant la conclusion de la convention mentionnée au premier alinéa, la prescription est réputée caduque. » ;

3° Les deux dernières phrases du troisième alinéa deviennent un quatrième alinéa et, au début de la première phrase de cet alinéa, le mot : « ce » est remplacé par le mot : « ces ».

III. - L'article L. 523-9 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque, du fait de l'opérateur, les travaux nécessaires aux opérations archéologiques ne sont pas engagés dans un délai de six mois suivant la délivrance de l'autorisation mentionnée au deuxième alinéa, l'État en prononce le retrait. Ce retrait vaut renonciation à la mise en oeuvre des prescriptions édictées en application de l'article L. 522-2.

« Lorsque, du fait de l'opérateur, les travaux nécessaires aux opérations archéologiques ne sont pas achevés dans un délai de dix-huit mois, prorogeable une fois par décision motivée de l'autorité administrative, à compter de la délivrance de l'autorisation mentionnée au deuxième alinéa, l'État en prononce le retrait. Les prescriptions édictées en application de l'article L. 522-2 sont réputées caduques. Les articles L. 531-14 à L. 531-16 sont applicables aux découvertes faites sur le terrain d'assiette de l'opération. Les mesures utiles à leur conservation ou à leur sauvegarde sont prescrites conformément au présent titre. »

IV. - L'article L. 523-10 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque l'établissement public n'a pas engagé les travaux nécessaires aux opérations archéologiques dans un délai de six mois suivant la délivrance de l'autorisation visée au deuxième alinéa de l'article L. 523-9, ou qu'il ne les a pas achevés dans un délai de dix-huit mois, prorogeable une fois par décision motivée de l'autorité administrative, à compter de la délivrance de cette même autorisation, les prescriptions édictées en application de l'article L. 522-2 sont réputées caduques.

« Les articles L. 531-14 à L. 531-16 sont applicables aux découvertes faites sur le terrain d'assiette de l'opération. Les mesures utiles à leur conservation ou à leur sauvegarde sont prescrites conformément au présent titre. »

V. - Au troisième alinéa du I de l'article L. 524-7 du même code, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,4 % » et, à compter du 1er janvier 2010, par le taux : « 0,5 % ».

VI. - Au premier alinéa du II de l'article L. 524-7 du même code, le montant : « 0,32 € » est remplacé par le montant : « 0,50 € ».

M. le président.  - Amendement n°99, présenté par Mme Terrade et les membres du groupe CRC-SPG.

Supprimer cet article.

Amendement n°110, présenté par M. Renar et les membres du groupe CRC-SPG.

Rédiger comme suit cet article :

I. - Le troisième alinéa du I de l'article L. 524-7 du code du patrimoine est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les années 2009 et 2010, le tarif de la redevance est de 0,6 % de la valeur de l'ensemble immobilier déterminée conformément à l'article 1585 D du code général des impôts. »

II. - Après la première phrase du premier alinéa du II du même article est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les années 2009 et 2010, son montant est égal à 0,6 euro par mètre carré. »

Mme Odette Terrade.  - Je présenterai ces deux amendements.

Selon les professionnels de l'archéologie, cet article 2 ter est schizophrène. De fait, « la décision que prennent en connaissance de cause les services de l'État de prescrire un diagnostic pourrait être remise en question à tout moment [...] par les opérateurs publics chargés de la mettre en oeuvre » sans compter que « la procédure de réquisition, qui existe pour les fouilles, ne peut même pas être mise en oeuvre ici lorsque l'opérateur défaillant est un service de collectivité. » Enfin, cette mesure contreviendrait à la directive européenne 85-337 qui impose aux maîtres d'ouvrage de fournir une étude d'impact sur l'environnement du projet proposé.

Nous proposons donc, avec l'amendement n°60, de supprimer cet article contraire à l'intérêt général ou, à défaut, avec l'amendement n°61, de le réécrire. Le relèvement de la redevance permettrait de financer temporairement les activités d'archéologie préventive qui ont pris beaucoup de retard en raison d'un manque de moyens.

M. le président.  - Amendement n°60, présenté par M. Dauge et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Supprimer les I, II, III et IV de cet article.

Amendement n°61, présenté par M. Dauge et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

I. - Dans le V de cet article, remplacer le taux :

0,3 %

par le taux :

0,6 %

II. - Dans le VI de cet article, remplacer le montant :

0,50 euro

par le montant :

0,60 euro

M. Jean-Pierre Sueur.  - La question de l'archéologie préventive est sensible. D'un côté, les élus qui se donnent beaucoup de mal pour attirer des entreprises dans de nouvelles zones d'activités et construire des logements s'irritent de ce que leurs projets soient compromis par des travaux archéologiques dont les délais sont très longs. Leur réaction et celle des habitants est vive : pourquoi, disent-ils, privilégier ainsi le passé sur le présent et l'avenir ? De l'autre côté, comment ne pas comprendre ceux qui, légitimement attachés à l'archéologie préventive, pensent que c'est un impératif d'intérêt public.

Considérant que la solution proposée par ce texte n'est pas satisfaisante, nous en demandons la suppression. Mais, parce qu'il ne s'agit pas de nier le problème, nous suggérons, avec l'amendement n°61, une solution équilibrée : l'augmentation de la redevance d'archéologie préventive. De fait, l'Inrap n'a pas les moyens de réaliser les opérations de diagnostics et de fouilles, dont il a le monopole, en raison des réformes du financement de l'archéologie préventive engagées depuis août 2003 : chaque année, il lui manque 30 millions. Hier, le ministre s'est engagé à abonder les crédits de l'Inrap de 20 millions -l'amendement présenté en ce sens n'a pu être adopté pour des raisons techniques. Mais, monsieur le ministre, dégagerez-vous 20 millions pour la seule année 2009 ou également pour les années suivantes ? On ne sait jamais, nous sommes des pragmatiques... (M. Patrick Devedjian, ministre, sourit)

M. le président.  - Amendement n°55 rectifié ter, présenté par M. Legendre, Mmes Mélot, Malovry, MM. Gaillard, Doublet et Laurent.

Supprimer le I de cet article.

M. Yann Gaillard.  - Ramener, comme l'a voulu l'Assemblée nationale, le délai accordé à l'administration pour prescrire un diagnostic archéologique d'un mois à 21 jours ne permettra pas d'accélérer les procédures puisque cette étape se déroule dans le cadre de l'instruction du permis de construire et pourrait, pire encore, les ralentir, l'administration étant incitée à prescrire davantage à titre préventif. De plus, elle nourrit les inquiétudes de notre Haute assemblée quant à l'Inrap. Parce que je me suis battu, notamment lors du dernier budget, pour l'augmentation de la redevance d'archéologie préventive, je comprends les motivations de la gauche. Pour autant, le ministre s'étant engagé hier à trouver 20 millions supplémentaires, j'en resterai là. Le mieux est parfois l'ennemi du bien...

M. le président.  - Amendement n°81 rectifié bis, présenté par M. de Montgolfier et les membres du groupe UMP.

I. - Dans le second alinéa du 2° du II et le deuxième alinéa du III de cet article, après les mots :

du fait de l'opérateur,

insérer les mots :

et sous réserve des dispositions prévues par le contrat mentionné au premier alinéa,

II. - Dans la première phrase du dernier alinéa du III de cet article, remplacer les mots :

dix-huit mois, prorogeable une fois par décision motivée de l'autorité administrative,

par les mots :

douze mois, prorogeable pour une période de dix-huit mois une fois par décision motivée de l'autorité administrative après avis de la commission interrégionale de la recherche archéologique,

Amendement n°78 rectifié, présenté par M. de Montgolfier et les membres du groupe UMP.

I. - Dans le second alinéa du 2° du II de cet article, après les mots :

du fait de l'opérateur

insérer les mots :

et sous réserve des dispositions de la convention mentionnée au premier alinéa

II. - Dans le même alinéa, remplacer les mots :

six mois

par les mots :

quatre mois

M. Jean-Pierre Fourcade.  - Nous modifions le dispositif proposé à la marge en insistant sur la notion contractuelle et en réduisant de manière raisonnable les délais fixés pour les activités archéologiques.

L'amendement n°51 n'est pas défendu.

M. le président.  - Amendement n°56 rectifié ter, présenté par M. Legendre, Mmes Mélot, Malovry, MM. Gaillard, Doublet et Laurent.

Dans la première phrase du dernier alinéa du III de cet article, après le mot :

travaux

insérer les mots :

de terrain

M. Yann Gaillard.  - M. Legendre, président de la commission des affaires culturelles, veut préciser que le délai fixé pour l'achèvement des opérations archéologiques ne s'applique évidemment pas aux travaux de laboratoire et d'analyse.

L'amendement n°76 rectifié n'est pas défendu.

M. le président.  - Amendement n°94 rectifié, présenté par MM. Dubois, Mercier, C. Gaudin, Maurey, Badré, Merceron et Amoudry, Mme Férat, MM. Biwer et Deneux, Mme Payet et MM. Zocchetto et Vanlerenberghe.

I. - Dans la première phrase du dernier alinéa du III de cet article, supprimer les mots :

, prorogeable une fois par décision motivée de l'autorité administrative,

II. - Dans le second alinéa du IV de cet article, supprimer les mots :

, prorogeable une fois par décision motivée de l'autorité administrative,

M. Denis Badré.  - Il s'agit toujours de trouver la bonne mesure entre la nécessité des fouilles et celle du logement social. Notre collègue Dubois sait ce qu'il en est dans la Somme - et sa solution me semble plus simple que celle qu'a exposée M. Fourcade.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - Défavorable à l'amendement n°99 qui est tout à fait contraire à la position de la commission. Le n°110 est inopportun : ce n'est vraiment pas le moment d'alourdir les charges des entreprises. L'engagement du Gouvernement de dégager 20 millions nous satisfait.

L'amendement n°60 est contraire à la volonté de l'Assemblée nationale, que nous approuvons. Défavorable au n°55 rectifié ter : on peut compter sur le professionnalisme des services concernés pour éviter les effets pervers.

M. Jean-Pierre Sueur.  - Ce n'est quand même pas la mer à boire !

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - Le maintien d'une possibilité de prolonger le délai est intéressant. Nous étions défavorables à un délai total de dix-huit mois ; douze plus dix-huit nous convient. Favorable donc à l'amendement n°81 rectifié bis ainsi qu'au n°78 rectifié qui accélère les procédures. Il est effectivement inutile d'enserrer dans des délais les travaux d'analyse et de laboratoire : favorable à l'amendement n°56 rectifié ter.

Le délai de dix-huit mois pourrait être trop court en cas de découverte archéologique majeure : défavorable à l'amendement n°94 rectifié. Nous étions défavorables à une hausse transitoire, ce n'est pas pour accepter la hausse pérenne que propose l'amendement n°61.

M. Patrick Devedjian, ministre.  - M. Sueur a fort bien posé le problème : il faut préserver notre patrimoine, notre histoire, notre identité, ne pas se comporter en barbares qui détruiraient des sites ayant un intérêt historique et scientifique considérable, mais il faut aussi ne pas bloquer des travaux indispensables.

L'Inrap n'a pas le monopole de la recherche archéologique préventive ; les collectivités territoriales peuvent se doter de services spécialisés et elles seraient éligibles au fonds financé par la taxe. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que la charge de travail s'accroît davantage que les moyens de l'Inrap, sans que se développent suffisamment les services des collectivités territoriales. L'Inrap ne dispose que de 1 953 équivalents temps plein travaillé. Ses besoins de financement sont de l'ordre de 20 millions par an. L'Assemblée nationale a relevé la redevance, ce qui devrait lui apporter 15 millions supplémentaires par an et le plan de relance lui affecte 20 millions, une seule fois certes. Sa productivité a été améliorée, elle devrait l'être encore. Des collectivités territoriales commencent à se doter de services spécialisés, ce qui est le plus sûr moyen de gagner du temps.

Nous sommes arrivés hier soir à un équilibre auquel je tiens beaucoup ; je souhaite en rester là. C'est ce qui motive mon avis défavorable aux amendements n°s99, 110, 60 et 55 rectifié bis, et mon avis favorable aux amendements n°s81 rectifié bis et 78 rectifié.

M. le président.  - Ils ont le même I, nous pourrions peut-être harmoniser les choses. Je propose de rectifier le n°78 rectifié qui deviendrait :

Amendement n°78 rectifié bis, présenté par M. de Montgolfier et les membres du groupe UMP.

Dans le second alinéa du 2° du II de cet article, remplacer les mots :

six mois

par les mots :

quatre mois

M. Patrick Devedjian, ministre.  - Je vous remercie de cette proposition.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - Excellente.

M. Patrick Devedjian, ministre.  - Je suis favorable à l'amendement n°56 rectifié ter, défavorable aux n°s76 rectifié, 94 rectifié et 61, qui tomberont sans doute.

L'amendement n°99 n'est pas adopté, non plus que le n°110.

M. Jean-Pierre Sueur.  - Je ne suis pas totalement convaincu par les mesures proposées pour l'Inrap : les 20 millions du plan de relance ne seront accordés qu'une fois et la hausse de la redevance n'est pas encore votée. Vous voulez que les collectivités territoriales créent des services spécialisés. Lorsque j'avais l'honneur d'exercer les fonctions de maire, j'ai été confronté au problème. L'Inrap m'a dit : « Cher monsieur le maire, nous ne pouvons faire les fouilles mais vous pouvez créer un service archéologique municipal ». Nous l'avons fait.

Reste qu'il s'agit là du transfert d'une compétence de l'État.

L'amendement n°60 n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°55 rectifié ter

M. Denis Badré.  - Notre amendement n°94 rectifié tombera avec l'adoption de l'amendement de M. Fourcade, qui est plus lourd et plus sophistiqué mais apporte une garantie sans doute plus forte. Nous verrons à l'usage si cela marche. Notre groupe soutient l'amendement n°81 rectifié bis.

L'amendement n°81 rectifié bis est adopté ainsi que l'amendement n°78 rectifié bis et l'amendement n°56 rectifié ter.

L'amendement n°94 rectifié devient sans objet.

L'amendement n°61 n'est pas adopté.

L'article 2 ter, modifié, est adopté.

Articles additionnels

M. le président.  - Amendement n°125 rectifié, présenté par MM. Gaillard, Doublet et Laurent.

Après l'article 2 ter, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l'article L. 523-3 du code du patrimoine, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour une durée de 5 ans, lorsque les contrats sont conclus pour une activité définie dans le cadre d'une opération de fouilles d'archéologie préventive, leur terme est fixé à l'achèvement de l'activité pour la réalisation de laquelle ils ont été conclus. Un décret en Conseil d'État précise les activités pour lesquelles ces types de contrats peuvent être conclus et les règles qui leur sont applicables, notamment en fin de contrat. »

M. Yann Gaillard.  - Cet amendement expérimental, inspiré par certaines administrations, vise à créer un nouveau type de contrat Inrap pour les grands travaux, du type Seine-Nord. Je n'ai pas voté l'amendement Montgolfier, car le problème se pose partout, mais on ne peut traiter les très grands travaux comme les simples travaux municipaux, notamment en matière de délais.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - Cet amendement permet à l'Inrap de travailler davantage et plus rapidement. Avis favorable.

M. Patrick Devedjian, ministre.  - Très favorable : cela renforcera les gains de productivité de l'Inrap.

M. le président.  - On expérimente, et on réussit !

L'amendement n°125 rectifié est adopté et devient un article additionnel.

L'amendement n°52 n'est pas soutenu, non plus que l'amendement n°69 rectifié bis et l'amendement n°122 rectifié.

Article 2 quater

I. - Par dérogation au deuxième alinéa du I de l'article L. 611-8 et au deuxième alinéa de l'article L. 642-5 du code de la sécurité sociale et jusqu'à la signature des conventions qu'ils prévoient, et au plus tard le 1er janvier 2012, les cotisations et contributions de sécurité sociale des travailleurs indépendants qui créent une activité relevant de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse et optent pour le régime prévu à l'article L. 133-6-8 du même code sont calculées et encaissées par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du même code.

Les droits des travailleurs indépendants mentionnés au c du 1° de l'article L. 613-1 et aux articles L. 642-1, L. 644-1 et L. 644-2 du même code sont ouverts auprès des organismes mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article L. 611-8 du même code et de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse.

II. - Le présent article s'applique jusqu'au 1er janvier de l'année suivant celle de la signature de la convention prévue au deuxième alinéa de l'article L. 642-5 du code de la sécurité sociale et au plus tard jusqu'au 1er janvier 2012.

M. le président.  - Amendement n°2, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission des affaires économiques.

Supprimer cet article.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - Nous déplaçons cet article sous la section accueillant les dispositions diverses. 

M. le président.  - Amendement identique n°37, présenté par M. Botrel et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

M. Jean-Pierre Sueur.  - Notre objectif est tout autre. Il s'agit pour nous de revenir sur le dispositif de l'auto-entrepreneur, idée a priori populaire et sympathique mais qui entraîne trois effets néfastes : de moindres rentrées pour les caisses sociales ; une concurrence sinon déloyale du moins faussée par rapport aux entrepreneurs qui ont l'agrément et les qualifications requises et paient leurs charges ; une précarisation des personnes concernées.

M. le président.  - Amendement n°111, présenté par M. Foucaud et les membres du groupe CRC-SPG.

Rédiger comme suit cet article :

I. - A la fin du premier alinéa de l'article L. 225-38 du code de commerce, les mots : « du conseil d'administration » sont remplacés par les mots : « de l'assemblée générale ».

II. - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette convention est soumise à l'accord du comité d'entreprise. »

III. - A la fin de la première phrase du second alinéa de l'article L. 225-39 du même code, les mots : « au président du conseil d'administration » sont remplacés par les mots : « à l'assemblée générale des actionnaires ».

IV. - Dans le premier alinéa de l'article L. 225-42 du même code, les mots : « du conseil d'administration » sont remplacés par les mots : « de l'assemblée générale des actionnaires ».

Mme Odette Terrade.  - Nous voulons donner sens au concept fuyant de démocratie actionnariale. Pour l'heure, les conseils d'administration fixent les conditions de rémunération des dirigeants et mandataires sociaux des entreprises. Vu le jeu de chaises musicales qui fait que le PDG d'une entreprise peut être administrateur d'une autre, et vice versa, cela favorise les petits arrangements entre amis...

Le contexte de crise rend insupportable aux yeux de l'opinion les privilèges de ceux qui passent ainsi entre les gouttes de l'orage. Le Président de la République, toujours sensible aux sondages, mène une intense campagne de communication pour que les dirigeants de grandes entreprises, et notamment les banquiers, renoncent à quelques-uns de leurs menus avantages. Au prix d'engagements moraux, adossés au code éthique du Medef, nos banquiers pourront poursuivre leurs plans d'économies massifs mais devront patienter quelque peu pour tirer tout le parti de la situation. Une fois le beau temps revenu, tout recommencera comme avant...

Il faut aller plus loin. La rémunération des dirigeants d'entreprise est une affaire publique. C'est à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de fixer les règles de rémunération des dirigeants.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - L'amendement n°37 est identique à celui de la commission, mais nous divergeons sur le fond : le statut de l'auto-entrepreneur, adopté dans le cadre de la loi de modernisation de l'économie, suscite l'enthousiasme, avec 2 000 demandes quotidiennes depuis le début du mois. Preuve que le Gouvernement avait bien analysé les freins à l'initiative économique.

L'amendement n°111 devrait porter article additionnel, car il n'a aucun rapport avec l'article 2 quater. Sur le fond, cette modification de la gouvernance des entreprises n'a pas sa place dans le plan de relance. Avis défavorable.

M. Patrick Devedjian, ministre.  - Le Gouvernement est favorable au déplacement de l'article mais pas à la suppression d'un dispositif qui rencontre un succès considérable, dont il faut féliciter Hervé Novelli.

Même avis que la commission sur l'amendement n°111.

L'amendement n°2, identique à l'amendement n°37, est adopté.

L'article 2 quater est supprimé.

M. Jean-Pierre Sueur.  - Je suis satisfait... provisoirement !

L'amendement n°111 devient sans objet.

Article 3 A

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au 4° de l'article L. 2122-22, au premier alinéa des articles L. 3221-11 et L. 4231-8, les mots : « d'un montant inférieur à un seuil défini par décret » et les mots : « qui n'entraînent pas une augmentation du montant du contrat initial supérieure à 5 % » sont supprimés ;

2° L'article L. 2122-21-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2122-21-1. - Lorsqu'il n'est pas fait application du 4° de l'article L. 2122-22, la délibération du conseil municipal chargeant le maire de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l'engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l'étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché. » ;

3° L'article L. 3221-11-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3221-11-1. - Lorsqu'il n'est pas fait application de l'article L. 3221-11, la délibération du conseil général ou de la commission permanente chargeant le président du conseil général de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l'engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l'étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché. » ;

4° L'article L. 4231-8-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4231-8-1. - Lorsqu'il n'est pas fait application de l'article L. 4231-8, la délibération du conseil régional ou de la commission permanente chargeant le président du conseil régional de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l'engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l'étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché. »

M. le président.  - Amendement n°38 de suppression, présenté par M. Sueur et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

M. Jean-Pierre Sueur.  - L'article autorise l'assemblée délibérante d'une collectivité à déléguer à son exécutif la passation des marchés publics, sans limite de montant et pour toute la durée du mandat ! Le lien avec la relance de l'investissement public n'est pas aisé à établir... Croyez-vous que si nous adoptons cet article, la relance prospérera ? Je vois surtout là un prétexte commode pour déréglementer la passation de marchés publics. Mais alors, la moindre imprudence des élus locaux à la tête des exécutifs leur sera fatale, car ils seront désormais en première ligne. Les règles actuelles visent à assurer des choix optimaux, au meilleur coût. Les collectivités ont prouvé leur efficacité en matière d'investissement public, tout en respectant ces règles.

Le code des collectivités locales ouvre déjà la possibilité d'une délégation, mais pour un montant inférieur à 206 000 euros hors taxes. La généralisation de la délégation fera peser une lourde responsabilité sur l'exécutif. Pour un gain de temps négligeable, on choisit une procédure non démocratique, on ôte à l'assemblée délibérante une de ses prérogatives majeures. La transparence, la démocratie, ne sont pas ennemies de l'efficacité ! Faut-il pour relancer l'activité renoncer à ces principes ? Restons au contraire vigilants, car les passations de marchés publics ont parfois donné lieu à des égarements : la transparence et la démocratie ne sont jamais superflues.

Mme Nathalie Goulet.  - Très bien !

M. le président.  - Amendement identique de suppression n°100, présenté par Mme Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe CRC-SPG.

Mme Odette Terrade.  - Nous abordons une série d'articles qui consacrent les petits arrangements entre amis. Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales peuvent déléguer toute la procédure à leur exécutif, préparation, passation, exécution et règlement des marchés, si ceux-ci ne dépassent pas 206 000 euros. Pour des montants supérieurs, l'assemblée délibérante doit autoriser la signature du contrat.

L'assemblée délibérante qui n'a pas délégué ces compétences peut aussi charger l'exécutif de souscrire un marché avant l'engagement de la procédure de passation. Néanmoins elle peut à tout moment décider que la signature du marché ne pourra intervenir qu'après une nouvelle délibération, une fois connus l'attributaire et le montant du marché.

Le dispositif voté à l'initiative de M. Warsmann, président de la commission des lois de l'Assemblée nationale, procède à de multiples assouplissements et ne reprend finalement que la moitié du droit en vigueur... La gestion locale en deviendra opaque, les maires et les exécutifs locaux seront livrés aux pressions des opérateurs. Après la majorité godillot à l'Assemblée nationale, voici les élus locaux potiches...

M. Jean-Pierre Sueur.  - Bien !

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - L'article a une portée mineure mais tous les allègements sont bienvenus pour les élus locaux. Et je suis convaincue que la relance dépend d'une multitude de petites réformes de ce type. Défavorable aux amendements de suppression.

M. Patrick Devedjian, ministre.  - Même avis.

M. Jean-Pierre Sueur.  - Je ne suis pas convaincu par les explications de notre rapporteur. Bien sûr qu'il faut supprimer les procédures inutiles ou superfétatoires, celles qui font perdre du temps. Mais en matière de marchés publics, la procédure administrative à respecter n'est ni inutile ni désuète. Elle est au coeur de la démocratie. Ces questions de marchés publics sont sensibles, nous le savons bien. Et où est le gain de temps ? Les conseils municipaux se réunissent tous les mois...

M. Patrick Devedjian, ministre.  - Tous les trois mois !

M. Jean-Pierre Sueur.  - Ils sont censés se réunir tous les mois. Et vous ne me ferez pas croire que pour relancer l'activité, il faut renoncer au caractère démocratique de la procédure. L'article est sans lien avec la relance, ses dispositions n'ont pas leur place ici.

Mme Nathalie Goulet.  - Est-ce vraiment le moment de voter ce type de modifications ? La libéralisation des appels d'offres sera perçue comme un petit arrangement et elle nuira à la transparence. C'est une petite atteinte portée, de coup de patte en coup de griffe, au code des marchés publics. Ces sujets reviennent comme mars en Carême. Mais ce n'est pas le moment de modifier ainsi les règles et je ne vois pas quelle amélioration nous en obtenons.

M. Jean-Pierre Fourcade.  - L'assouplissement des procédures nous apporte un gain de temps et l'article va dans le bon sens. Je rappelle que le plafond de 5 millions d'euros inscrit dans la réglementation européenne s'imposera à nous. Et que toutes les collectivités ont une commission d'appel d'offre, c'est une garantie.

M. Patrick Devedjian, ministre.  - Exactement.

M. Jean-Pierre Fourcade.  - La commission fonctionnera comme aujourd'hui, mais ensuite, le maire pourra signer tout marché inférieur à 5 millions d'euros sans attendre une réunion du conseil municipal.

M. Patrick Devedjian, ministre.  - Vous avez raison, le seuil européen s'impose à nous. Et les commissions d'appels d'offres sont une émanation de l'assemblée délibérante, elles sont constituées d'élus, l'opposition y siège.

Les amendements de suppression n°s38 et 100 ne sont pas adoptés.

L'article 3 A est adopté.

M. Jean-Pierre Sueur. - Hélas !

Article 3 B

L'article 432-14 du code pénal est ainsi modifié :

1° Le montant : « 30 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;

2° Après le mot : « susmentionnées », sont insérés les mots : «, d'avoir en connaissance de cause et dans l'intention délibérée » ;

3° Après le mot : « injustifié », le mot : « par » est remplacé par le mot : « accompli ».

M. le président.  - Amendement n°16, présenté par M. Béteille, au nom de la commission des lois.

Supprimer cet article.

M. Laurent Béteille, rapporteur pour avis de la commission des lois.  - A l'initiative du président de la commission des lois de l'Assemblée nationale, M. Warsmann, les députés ont modifié l'article 432-14 du code pénal afin de restreindre le champ du délit de favoritisme aux infractions commises « en connaissance de cause » et avec « une intention délibérée ». Certaines juridictions auraient interprété de simples erreurs involontaires comme des délits de favoritisme au bénéfice de tel ou tel candidat lors de la passation de marchés publics. J'aimerais des précisions du Gouvernement sur ces jurisprudences.

Mais quoi qu'il en soit, cet article n'est pas acceptable, qui modifie les règles traditionnelles de notre droit pénal pour lequel tout délit suppose une intention. En distinguant entre « intention délibérée » et « intention simple », les députés ont introduit un redoutable problème d'interprétation et affaibli la portée de l' « intention simple ». En outre, en portant le montant de l'amende de 30 000 à 100 000 euros, ils ont rompu l'équilibre et la cohérence du code pénal qui respecte un rapport permanent entre l'amende et la peine de prison encourues pour un même délit.

Peut-être serait-il bon, en effet, de réfléchir en CMP à ce problème des délits non intentionnels.

M. Patrick Devedjian, ministre.  - Le fameux panneau de basket !

M. Laurent Béteille, rapporteur pour avis.  - S'il y a un problème, il faut le régler mais sans bouleverser la cohérence du code pénal. Il faudra y réfléchir, soit en CMP, soit ultérieurement, à l'occasion d'une révision de ce code.

M. le président.  - Amendement identique n°39, présenté par M. Sueur et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

M. Jean-Pierre Sueur.  - Nous sommes d'accord avec la commission des lois. L'article 121-3 du code pénal dispose qu' « il n'y a point de crime ni de délit sans intention de les commettre ». Les députés ont rompu la cohérence de ce code et de ses articles 432-10 à 432-16 relatifs aux infractions aux manquements à la probité. Mais, en plus, c'est un cavalier qui n'a aucun rapport direct avec la relance ! Il serait imprudent -et c'est un euphémisme- d'inscrire dans un projet de loi censé favoriser la relance une réforme du délit de favoritisme. Vous offrez là des verges pour vous faire battre ! L'effet sur la relance sera nul mais, en revanche, quels ravages cela fera dans l'opinion...

C'est donc déplacé et même dangereux. On peut réfléchir au fait que des élus soient condamnés alors qu'ils ne sont pas directement responsables des faits. Mais c'est un sujet qu'il faut traiter en soi, sans bricoler le code pénal.

M. le président.  - Amendement identique n°101, présenté par Mme Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe CRC-SPG.

Mme Odette Terrade.  - Cet article 3 B est encore une innovation juridique du président de la commission des lois de l'Assemblée nationale. On commence par passer des marchés par la procédure négociée, en lieu et place de la procédure d'appel d'offres. Ensuite, on réduit la portée du délit de favoritisme. Évidemment, il y a fort à parier que l'amende encourue, même majorée, sera très rarement mise en oeuvre. C'est une pure et simple dépénalisation du droit des affaires et, surtout, une nouvelle restriction de la responsabilité des élus locaux dont il sera difficile d'établir qu'ils ont commis le délit incriminé. Et que vient faire cet article dans un texte sur la relance ?

M. le président.  - Amendement n°3, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission des affaires économiques.

Compléter cet article par un alinéa (4°) ainsi rédigé :

4° Les mots : « dans les marchés publics et les délégations de service public » sont remplacés par les mots : « pour l'ensemble des contrats de la commande publique ».

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - Étant donné la nouvelle définition du délit de favoritisme, il est opportun d'étendre l'interdiction de ce délit aux contrats de partenariat qui, contrairement aux marchés publics et aux délégations de service public, ne sont pas concernés aujourd'hui par cette infraction.

M. Patrick Devedjian, ministre.  - La rédaction du code pénal datait de 1995. Je ne suis pas certain de la qualité rédactionnelle des textes écrits à cette époque, marquée par une forte émotion judiciaire des élus, qui se sentaient globalement soupçonnés.

Il reste que M. Béteille aborde une question pertinente. Je suis d'accord avec lui pour repousser le concept d'intention délibérée, inscrit dans l'amendement de l'Assemblée nationale. En effet, l'article 432-14 du code pénal concerne celui qui tente d'apporter à autrui un avantage injustifié en violation de dispositions législatives ou réglementaires.

Les élus sont menacés par une lame à deux tranchants, puisqu'ils sont condamnés aux yeux de l'opinion publique dès lors qu'une poursuite est engagée. Or, tout peut partir d'une simple méconnaissance d'une disposition réglementaire, comme le non-respect à dix minutes près de l'heure limite fixée pour le dépôt des plis dans le cadre d'un appel d'offres. Ne pas appliquer le couperet horaire constitue un petit avantage susceptible de justifier des poursuites sur le fondement de l'article 432-14 du code pénal, malgré l'absence d'intention coupable. La faute administrative est certaine, mais je ne la ressens pas comme pénale. Telles sont les considérations qui ont inspiré M. Warsmann.

Il me semble toutefois préférable d'écrire « en connaissance de cause », car je suis très réservé face au distinguo entre l'intention normale et l'intention délibérée, bien qu'elle soit pertinente pour différencier le meurtre et l'assassinat...

Je m'en remets à la sagesse du Sénat.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - La commission des affaires économiques était initialement favorable à la définition introduite par l'Assemblée nationale à l'initiative de M. Warsmann, car les responsables locaux craignent que de simples erreurs de procédure ne conduisent à leur condamnation.

Elle a toutefois été convaincue par le vote quasiment unanime de la commission des lois.

M. Laurent Béteille, rapporteur pour avis.  - La commission des lois n'est pas hostile à un compromis.

M. le ministre a rappelé que de simples erreurs formelles ne risquant pas de fausser la concurrence pouvaient déboucher sur des condamnations, mais l'amendement de M. Warsmann est inacceptable.

Comme nous ne pouvons rédiger aujourd'hui une version satisfaisante, je propose de supprimer l'article, afin d'aboutir à un texte satisfaisant d'ici la CMP.

Mme Nathalie Goulet.  - Je partage l'analyse juridique de la commission quant à l'amendement Warsmann, car il n'y a pas de délit « à l'insu de son plein gré ». (Sourires)

En revanche, je suis hostile à une rédaction de compromis dans ce texte. Nous nous pencherons bientôt à nouveau sur le droit des affaires. Pourquoi introduire dès aujourd'hui une disposition pénale plus douce, qui s'appliquerait de ce fait illico?

Enfin, la rédaction envisagée traduit une certaine défiance envers les tribunaux. Faut-il passer l'éponge sur un retard de dix minutes ? L'heure, c'est l'heure ! Accepter un pli déposé en retard peut permettre à l'intéressé de remporter l'appel d'offres alors qu'il n'en a pas le droit. Je fais confiance à nos tribunaux, même s'il nous en reste peu (sourires), pour apprécier la réalité de l'intention délictuelle.

Il faut purement et simplement supprimer la disposition.

M. Jean-Pierre Sueur.  - L'article est sans rapport avec l'objet du texte.

Il faudra peut-être examiner à nouveau cette question, mais je souhaite que ce soit à la faveur d'un autre texte, ainsi que M. Béteille l'a proposé.

Les amendements identiques n°s16, 39 et 101 sont adoptés.

L'article 3 B est supprimé.

L'amendement n°3 devient sans objet.

Article additionnel

M. le président.  - Amendement n°128, présenté par M. Sueur et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après l'article 3 B, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la fin de l'article 432-14 du code pénal, les mots : « et les délégations de service public » sont remplacés par les mots : « , les délégations de service public et les contrats de partenariat ».

M. Jean-Pierre Sueur.  - Nous avions déposé cet amendement dans l'hypothèse funeste où l'article 3 B eût été adopté, car il eût alors été logique d'étendre le délit de favoritisme au contrat de partenariat.

La sagesse du Sénat ayant supprimé l'article, je n'insiste pas.

L'amendement n°128 est retiré.

Article 3 C

Après l'article 8 de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence, il est inséré un article 8-1 ainsi rédigé :

« Art. 8-1. - L'État ainsi que ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial, les collectivités territoriales et les établissements publics locaux tiennent à jour la liste des marchés conclus et en cours d'exécution et des attributaires de ces marchés.

« Cette liste fait l'objet d'un affichage ou d'une publication par tout moyen. L'État et les collectivités territoriales dont le nombre d'habitants est supérieur à un seuil fixé par voie réglementaire mettent la liste à la disposition du public sous forme électronique de manière permanente et gratuite. »

M. le président. - Amendement n°17, présenté par M. Béteille, au nom de la commission des lois.

Supprimer cet article.

M. Laurent Béteille, rapporteur pour avis.  - L'Assemblée nationale a complété le code des marchés publics pour imposer aux personnes publiques de tenir à la disposition des citoyens une liste énumérant les marchés en cours. Actuellement, seule est obligatoire la publication annuelle des marchés conclus l'année précédente.

Cette disposition est clairement réglementaire. Dans un instant, nous examinerons le code des marchés publics et le code de la commande publique. Je vous proposerai de réunir ces deux codes en un seul, mais avec une distinction rigoureuse entre les domaines législatif et réglementaire.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - Avis favorable.

M. Patrick Devedjian, ministre.  - La disposition est assurément réglementaire. Sagesse.

L'amendement n°17 est adopté.

L'article 3 C est supprimé.

Article 3

Le premier alinéa de l'article L. 313-29-1 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« Lorsque tout ou partie de la rémunération due en vertu d'un contrat de partenariat ou d'un contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique au titre des coûts d'investissement, lesquels comprennent notamment les coûts d'étude et de conception, les coûts annexes à la construction et les frais financiers intercalaires, et des coûts de financement, a été cédée en application des articles L. 313-23 à L. 313-29 du présent code, le contrat peut prévoir que cette cession peut faire, dans la limite de 80 % de ladite rémunération, l'objet de l'acceptation prévue à l'article L. 313-29. »

M. le président.  - Amendement n°40, présenté par M. Sueur et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Supprimer cet article.

M. Jean-Pierre Sueur.  - Cet article traite des contrats de partenariat public-privé, dont nous avons largement débattu en juillet.

Nous estimons ces contrats utiles à l'État et aux collectivités locales, mais seulement dans des circonstances particulières, résultant d'une catastrophe, par exemple, ou pour résoudre un problème complexe. Nous désapprouvons donc la volonté constamment manifestée par certains depuis quelques années de généraliser cette méthode dans le cadre de la commande publique.

En 2003, le Conseil constitutionnel, saisi par notre groupe, a jugé qu'il fallait réserver ce procédé aux circonstances exceptionnelles liées à l'urgence ou à la complexité du projet. Bien que cette position s'impose à tous, la loi de juillet dernier avait pour objet non avoué de généraliser le recours à ce type de contrat dès lors qu'il est plus avantageux. Le tour de passe-passe consistait à déclarer quinze sujets urgents d'ici à 2012 ! Nous avons à nouveau saisi le Conseil constitutionnel, qui nous a donné raison en estimant que l'on ne peut décréter aussi généralement l'urgence. A ce titre, je félicite le rapporteur d'avoir retiré son amendement n°4.

Nous constatons toutefois un nouveau contournement car certains sujets sont déclarés urgents, cette fois-ci jusqu'à 2010. Je rappelle par ailleurs que le Conseil constitutionnel comme le Conseil d'État ne considèrent pas le paiement différé comme une condition plus avantageuse.

Les problèmes réels que posent les contrats de partenariat public-privé doivent nous inciter à la prudence. En témoigne un article paru dans Libération le 19 janvier dernier au sujet de la nouvelle prison de Roanne. Un responsable syndical nous explique qu'« ils ont tellement précipité le chantier que le temps de séchage du béton n'a pas été respecté [...]. Les serrures ne tiennent pas, lors d'un exercice, un surveillant a défoncé la porte d'une cellule du quartier d'isolement en 41 secondes. [...]. Les panneaux de basket de la cour de promenade des femmes ne sont pas fixés [...]. Les plaques d'égout, pareil, on peut se prendre quinze kilos dans la tronche [...]. Les barbelés au-dessus des grillages commencent déjà à s'effilocher [...]. Les écrans tactiles ne marchent qu'une fois sur deux. Les détenus peuvent se glisser en dessous des grilles de la cour de promenade... » L'administration et le constructeur, Eiffage, « passent leurs journées à éplucher les contrats pour savoir qui va payer les réparations ».

Soyons vigilants : il n'y a pas de solution miracle pour construire vite et bien dans les meilleures conditions financières.

M. le président.  - Amendement identique n°102, présenté par Mme Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe CRC-SPG.

Mme Odette Terrade.  - Cet article n'apporte rien à la législation existante en matière de contrats de partenariat ressortant de la loi de juillet dernier. Il est superflu de l'inclure dans le plan de relance car il n'aura que peu de portée sur la réalisation ou non de tels accords. Nous vous invitons donc à le supprimer.

L'amendement n°121 n'est pas défendu.

M. le président. - Amendement n°18, présenté par M. Béteille, au nom de la commission des lois.

Rédiger comme suit cet article :

L'article L. 313-29-1 code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque tout ou partie de la rémunération due en vertu d'un contrat de partenariat ou d'un contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique au titre des coûts d'investissement, lesquels comprennent notamment les coûts d'étude et de conception, les coûts de construction et ses coûts annexes, les frais financiers intercalaires, et des coûts de financement, est cédée en application des articles L. 313-23 à L. 313-29 du présent code, le contrat peut prévoir que tout ou partie de cette cession fait l'objet de l'acceptation prévue à l'article L. 313-29. »

2° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

« Dans ce cas, l'acceptation est subordonnée à la constatation par la personne publique contractante que les investissements ont été réalisés conformément aux prescriptions du contrat. »

M. Laurent Béteille, rapporteur pour avis.  - Nous proposons de relever le plafond d'acceptation de la cession de créances à 100 %. La loi de juillet dernier avait fixé une limite de 80 %, mais l'expérience nous montre que cette disposition n'est pas satisfaisante. Le plafonnement ne permet pas de bénéficier de taux d'intérêts plus bas. D'autre part, l'acceptation à 100 %, qui ne porte que sur le loyer remboursant les coûts d'investissement et de financement, ne supprimerait pas tout risque pour le partenaire privé. Elle ne comprend pas les coûts de maintenance et d'exploitation, qui peuvent représenter une part significative du montant du contrat. En outre, l'acceptation de la cession est subordonnée à la constatation par la personne publique que les investissements sont conformes au contrat, sorte de réception préalable des travaux. Enfin, le partenaire privé contractant avec une collectivité locale doit s'assurer pour les dommages ouvrage -il peut en être dispensé s'il traite avec l'État.

Le plafonnement de la cession n'est donc pas opportun. Les personnes publiques pourront juger au cas par cas du risque pris en allant au-delà de 80 %. Il est bon, par ailleurs de respecter la liberté contractuelle. En outre, ce plafonnement n'est pas favorable aux PME dans leurs relations avec les banques -surtout dans les circonstances actuelles, où ces dernières rechignent à prendre des risques-, et nous souhaitons leur donner leur place dans ces partenariats par rapport aux majors du BTP.

En adoptant cet amendement, nous reviendrions à la situation antérieure à juillet 2008, quand l'acceptation de créances à 100 % était possible grâce à la « cession Dailly ».

M. le président. - Amendement identique n°22, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Cet amendement a été très bien défendu par le rapporteur de la commission des lois. (Sourires) L'article 3 fixe un plafond d'acceptation de 80 % afin que les coûts supportés par le contractant garantissent l'exécution du contrat. Je ne partage pas cette analyse, car l'absence de plafond ne supprime pas ces risques. L'introduction du plafonnement a eu un impact négatif sur les projets de taille moyenne.

Chaque opération de cession est spécifique : la recherche du meilleur compromis entre l'optimisation du coût du financement et la protection légitime des intérêts de la personne publique doit être faite au cas pas cas. Nous proposons donc que la cession des rémunérations au titre des coûts d'investissement et de financement des contrats de partenariats puisse atteindre 100 %.

Je sais que va venir un amendement de compromis à 90 %. La commission s'alignera sur la position du Gouvernement.

M. Patrick Devedjian, ministre.  - On ne saurait être plus aimable.

M. le président.  - Amendement n°41, présenté par M. Sueur et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Rédiger ainsi cet article :

Le premier alinéa de l'article L. 313-29-1 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« Le contrat de partenariat ou le contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique peut prévoir qu'une fraction, n'excédant pas 80 % de la rémunération due par la personne publique au titre des coûts d'investissement, lesquels comprennent, notamment, les coûts d'étude et de conception, les coûts annexes à la construction et les frais financiers intercalaires, et des coûts de financement, peut être cédée en application des articles L. 313-23 à L. 313-29. Cette cession peut faire l'objet d'une acceptation dans les conditions prévues à l'article L. 313-29, dans la limite de 50 % de ladite rémunération. »

M. Jean-Pierre Sueur.  - Cet article pose un problème de méthode : nous nous rappelons tous des débats qui ont eu lieu ici même et des termes de la loi du 28 juillet 2008. Cette loi, adoptée en urgence après de nombreuses discussions, n'est cependant toujours pas appliquée. Or, le Gouvernement nous demande de la modifier. Nos collègues de la majorité ont donc voté une disposition qui n'est pas mise en oeuvre et elle est déjà remise en cause !

J'ai lu le rapport de Mme la députée Laure de la Raudière où elle rappelle que : « Devant le Sénat, Mme Christine Lagarde ne s'était pas montrée favorable à une cession totale, la part restante non cédée contribuant ainsi, selon la ministre, à garder le partenaire privé en situation de risque ou à lui imposer des pénalités s'il n'atteint pas ses objectifs. Le transfert, rémunéré, de risques au partenaire privé est en effet l'une des bases du PPP. Dans le cadre d'un équilibre contractuel, le partenaire privé peut s'engager sur le respect des délais et des coûts, sous peine de pénalités. Cette disposition contribue, de fait, au respect assez général des délais par les PPP. Lors des débats parlementaires, un compromis s'est dégagé sur la base d'une soumission de la cession d'une créance dans le cadre d'un contrat de partenariat au droit commun, la cession « Dailly », sous réserve de certaines spécificités, et notamment la limitation à 80 % de la part maximale de la créance susceptible d'être cédée ».

Il convient donc de limiter la part de créance pouvant être cédée à 80 % et la part des coûts d'investissements et de financement pouvant être cédée doit passer de 80 à 50 %.

Lors de la conclusion d'un PPP, il y a la collectivité, l'entreprise et la banque à laquelle une partie de la créance de l'entreprise est rétrocédée. Si l'on passe à 100 %, il n'y a plus que deux partenaires : la collectivité et la banque, laquelle n'a pas signé le contrat de partenariat alors que l'on a constamment rappelé dans nos débats que le fondement du PPP reposait sur la responsabilité de l'entreprise par rapport à la collectivité. Cette cession de créance à 100 % est donc contraire à ce principe et déresponsabiliserait le partenaire privé.

Mme Lagarde l'a d'ailleurs dit avec beaucoup d'éloquence : c'est pourquoi je refuse ce que vous nous proposez sur le seul fondement des propos de Mme la ministre devant le Sénat en juillet. (Mme Odette Terrade applaudit)

M. le président.  - Amendement n°5 rectifié, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission des affaires économiques.

Dans le second alinéa de cet article, remplacer les mots :

annexes à la construction

par les mots :

de construction et ses coûts annexes

et le pourcentage :

80 %

par le pourcentage :

90 %

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - La commission des affaires économiques cherche à parvenir à un compromis. Le Gouvernement souhaite limiter la cession de créance à 80 % : cet article avait d'ailleurs pour seul but de clarifier les notions de cession de créances et d'acceptation de cession de créances. Les commissions des lois et des finances ont présenté un amendement commun pour que ce plafond puisse atteindre 100 %.

Notre amendement a le double mérite de la simplicité et de l'efficacité. Nous avons en effet renoncé à créer un dispositif facultatif de cession de créance différé pour la tranche allant de 80 à 100 %. On évite ainsi que la personne publique protège indument les fonds propres engagés par le titulaire du contrat de partenariat. Ces fonds représentent environ 10 % des assiettes de financement et d'investissement. Les fonds propres du titulaire du contrat de partenariat resteront donc engagés et la personne publique sera protégée si le titulaire ne respecte pas les clauses du contrat. En outre, le contrat de partenariat doit prévoir des clauses de performance lors de la phase de fonctionnement qui permettra de sanctionner indirectement le titulaire en cas de dysfonctionnement lors de la construction de l'ouvrage.

Notre amendement permet de participer à la relance économique et protège les droits des personnes publiques, notamment des collectivités territoriales. Je demande la priorité.

M. Patrick Devedjian, ministre.  - Le Gouvernement est favorable à cette priorité et il soutiendra cet amendement.

La priorité est de droit.

M. le président.  - Amendement n°42, présenté par M. Sueur et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Dans le second alinéa de cet article, supprimer les mots :

et les frais financiers intercalaires, et des coûts de financements,

M. Jean-Pierre Sueur.  - Je vais défendre cet amendement, même si les paroles de M. le ministre me laissent présager son sort.

M. Patrick Devedjian, ministre.  - Le Gouvernement est d'accord avec les observations que vous avez faites tout à l'heure.

M. Jean-Pierre Sueur.  - Pourquoi alors ne pas en rester à ce que la majorité a voté en juillet ? Le fait de passer de 80 à 90 % n'aura aucun effet sur la relance. Pour que cette disposition ait un impact sur la croissance, il faut d'abord conclure un contrat de partenariat. Or, cela devient de plus en plus difficile ! Il faut faire une évaluation préalable, il faut démontrer que le recours au PPP est plus avantageux que les formes de marché classiques. Or, c'est indémontrable. Il n'est pas encore né, celui qui pourra démontrer aujourd'hui qu'il est préférable de réaliser un équipement en PPP plutôt que sous une forme plus traditionnelle ! Je lis avec intérêt les publications d'un certain nombre d'instances qui s'emploient à démontrer que le PPP sera bénéfique dans une, deux, voire trois décennies ! Nul ne peut le savoir. Comme le disait Blaise Pascal à propos, certes, d'un tout autre sujet, c'est un pari ! (Sourires)

La collectivité ou l'État va faire une évaluation préalable, puis un appel d'offres, puis une décision va être prise avant que la construction ne commence. Lorsque tout sera achevé, une décision sera prise quant à la cession de créances. Croyez-vous vraiment que tout cela aura une incidence rapide sur l'économie ?

Ceci étant dit, c'est avec la force d'un désespoir tranquille que je préciserai que notre amendement tend à retirer de l'assiette de la créance pouvant être cédée les frais intercalaires ainsi que les coûts de financement, l'objectif étant de limiter le transfert d'une trop grande part des risques financiers sur la personne publique en réduisant l'assiette.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - Compte tenu de ce que j'ai dit lors de la présentation de mon amendement, je suis défavorable à tous les autres.

M. Patrick Devedjian, ministre.  - Avis favorable à l'amendement n°5 rectifié.

Comme M. Sueur, je suis très hostile à la cession pour 100 %, car j'ai le sentiment qu'en faisant cela, on évoluerait vers la titrisation du PPP, et ce n'est pas de saison !

M. Jean-Pierre Sueur.  - C'est le moins que l'on puisse dire !

M. Patrick Devedjian, ministre.  - Je suis sensible aux inconvénients du 80 %. M. Sueur estime que passer de 80 à 90 % ne changera pas grand-chose. Je ne le pense pas : les coûts seront plus faibles, mais la responsabilité de l'entrepreneur restera engagée. L'amendement de Mme Lamure est donc parfaitement équilibré.

Mme Nicole Bricq.  - Pas tout à fait !

M. Laurent Béteille, rapporteur pour avis.  - La commission des lois se rallie à l'amendement n°5 rectifié. Il sera toujours temps d'éliminer la lourdeur rédactionnelle que nous avions relevée en CMP.

L'amendement n°18 est retiré.

Mme Odette Terrade.  - Par principe, notre groupe votera contre. Encore une fois, l'encre de la loi n'est pas sèche qu'on la modifie déjà. Preuve qu'au lieu d'adopter les textes en urgence, nous ferions mieux de les travailler plus longuement.

Mme Nathalie Goulet.  - Je suivrai l'avis de la commission : 10 % semble une garantie suffisante.

En outre, madame Lamure et monsieur Béteille, puisque vous étiez également rapporteurs de la loi de modernisation de l'économie, ne pourriez-vous pas dresser un bilan des décrets d'application de cette loi ? Certains tardent à être publiés, je pense notamment à ceux concernant le statut de micro-entrepreneur. Or la mise en oeuvre de cette loi renforcerait l'efficacité du plan de relance.

L'amendement n°5 rectifié est adopté.

Les amendements nos 40, 102, 22 et 41 deviennent sans objet.

L'amendement n°42 n'est pas adopté.

L'article 3, modifié, est adopté.

Articles additionnels

M. le président. - Amendement n°23, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.

Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le premier alinéa du I de l'article 1er de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat est ainsi rédigé :

« Le contrat de partenariat est un contrat administratif par lequel l'État ou un établissement public de l'État confie à un tiers, pour une période déterminée en fonction de la durée d'amortissement des investissements ou des modalités de financement retenues, une mission globale ayant pour objet la construction ou la transformation, l'entretien, la maintenance, l'exploitation ou la gestion d'ouvrages, d'équipements ou de biens immatériels nécessaires au service public, ainsi que tout ou partie de leur financement. »

II. - Le premier alinéa du I de l'article L. 1414-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Le contrat de partenariat est un contrat administratif par lequel une collectivité territoriale ou un établissement public local confie à un tiers, pour une période déterminée en fonction de la durée d'amortissement des investissements ou des modalités de financement retenues, une mission globale ayant pour objet la construction ou la transformation, l'entretien, la maintenance, l'exploitation ou la gestion d'ouvrages, d'équipements ou de biens immatériels nécessaires au service public, ainsi que tout ou partie de leur financement. »

M. Yann Gaillard.  - Avec cet amendement qui prolonge les amendements n°s18 et 22, nous voulons faciliter les cofinancements entre le partenaire et la puissance publique.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - En temps de crise, découpler le financement de la puissance publique de celui du partenaire privé en permettant à la puissance publique d'emprunter directement auprès des banques paraît utile, à condition de limiter le dispositif dans le temps et que la puissance publique ne supporte pas la majorité du risque, à l'exclusion des projets où la part de l'État est structurellement prépondérante tels que les lignes à grande vitesse ou les grands ports, sans quoi certains entrepreneurs pourraient faire pression sur les maires. Bref, il faudrait que la mission d'appui à la réalisation des contrats de partenariat mette à jour ses recommandations. Sagesse.

M. Patrick Devedjian, ministre.  - Favorable : l'amendement permettra de débloquer bien des situations.

L'amendement n°23 est adopté et devient article additionnel.

M. le président. - Amendement n°24, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.

Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'avant-dernier alinéa de l'article 39 quinquies I du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Les entreprises titulaires d'un contrat visé à l'article 1048 ter peuvent également constituer en franchise d'impôt une provision au titre de l'exercice au cours duquel elles cèdent, autrement qu'à titre de garantie et dans les conditions prévues par les articles L. 313--23 à L. 313-35 du code monétaire et financier, les créances résultant de ce contrat qu'elles détiennent sur une personne publique. »

II. - Les éventuelles pertes de recettes pour l'Etat résultant du I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Yann Gaillard.  - Il s'agit d'assimiler les baux emphytéotiques administratifs à des PPP, dont ils constituent une variété.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - Cette mesure très technique semble prématurée. Il faudrait d'abord clarifier le traitement comptable des cessions de créances détenues sur les personnes publiques. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Patrick Devedjian, ministre.  - Nous y reviendrons lorsque le traitement comptable de ces cessions aura été clarifié, ce qui devrait intervenir sous peu. Avis défavorable.

M. Jean-Pierre Sueur.  - Très bien !

L'amendement n°24 n'est pas adopté.

M. le président. - Amendement n°25, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.

Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Après le premier alinéa de l'article L. 1615-13 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, les baux emphytéotiques passés en 2009 et en 2010 sont éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée quel que soit leur montant. »

II. - Les éventuelles pertes de recettes pour l'Etat résultant du I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Yann Gaillard.  - Il s'agit de rendre les baux emphytéotiques administratifs éligibles au FCTVA.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - Bien que je comprenne les motivations du rapporteur général, il ne nous semble pas souhaitable de revenir sur les deux garde-fous posés pour l'éligibilité au FCTVA, soit le seuil de 10 millions et l'évaluation préalable. Celle-ci, à laquelle le Conseil constitutionnel est très attaché, permet d'éviter de se lancer dans des projets stigmatisés par la Cour des comptes et l'opinion publique.

M. Patrick Devedjian, ministre.  - Sur le FCTVA, le Gouvernement a assez donné hier soir... (Sourires)

Mme Nathalie Goulet.  - Nous aussi !

M. Patrick Devedjian, ministre.  - De plus, la mesure aurait un effet pervers : l'éligibilité au FCTVA dévitaliserait les PPP, ce qui n'est certainement pas l'objectif du rapporteur général.

L'amendement n°25 n'est pas adopté.

Article 3 bis

En 2009 et 2010, par dérogation aux articles 7 et 8 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat et L. 1414-7 à L. 1414-9 du code général des collectivités territoriales, la personne publique peut prévoir que les modalités de financement indiquées dans l'offre finale présentent un caractère ajustable. Mention en est portée dans l'avis d'appel public à la concurrence.

Le candidat auquel il est envisagé d'attribuer le contrat présente le financement définitif dans un délai fixé par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice. À défaut, le contrat ne peut lui être attribué et le candidat dont l'offre a été classée immédiatement après la sienne peut être sollicité pour présenter le financement définitif de son offre dans le même délai.

M. le président.  - Amendement n°129, présenté par M. Sueur et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Supprimer cet article.

M. Jean-Pierre Sueur.  - Permettre à des candidats de présenter une offre finale sans bouclage financier définitif est une disposition tout simplement exorbitante ! Les PPP semblent une formule complexe aux collectivités territoriales. De fait, celles-ci doivent choisir en bloc l'architecte, les entreprises qui réaliseront les travaux, la banque qui financera l'opération sans oublier l'entreprise de maintenance ; ce qui inquiète, au reste, les architectes. Elles trouvent plus avantageux de choisir ces différents intervenants un par un, de faire jouer la concurrence entre les banques.

Le PPP est certes une facilité, on dit au maire qu'il pourra construire un équipement sans avoir à payer pour le moment. Mais, puisqu'il est souvent question désormais de développement durable, se pose la question : à qui laissera-t-on la facture ? C'est comme le crédit revolving !

Le PPP est un dispositif qui comporte des aléas, c'est un pari, ai-je dit. En outre, vous proposez ainsi un dispositif qui n'existe dans aucune procédure relative aux marchés publics : les candidats pourraient présenter leur candidature sans présenter le bouclage financier avant six mois ! C'est courir un grand risque au regard du délit de favoritisme. Si vous voulez encombrer la justice administrative, pour ne pas parler de la justice pénale, votez cette disposition exorbitante !

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - Dans la mesure où l'amendement n°23 a été adopté, je retire le n°6.

Défavorable à l'amendement n°129 : en période de crise, il faut assouplir certaines règles.

L'amendement n°6 est retiré.

M. Patrick Devedjian, ministre.  - Défavorable aussi : la disposition est temporaire et ne fait que refléter la situation actuelle : les taux financiers changent très vite en ce moment.

M. Jean-Pierre Sueur.  - Assouplir les procédures en période de crise ? Pourquoi pas ? De là à pouvoir présenter une offre sans en présenter les modalités financières ! Vous n'allez pas voter une chose pareille !

Après une épreuve à main levée déclarée douteuse, l'amendement n°129, mis aux voix par assis et levé, n'est pas adopté.

Après une épreuve à main levée déclarée douteuse, l'article 3 bis, mis aux voix par assis et levé, n'est pas adopté.

M. Jean-Pierre Sueur.  - C'est une bonne action pour tout le monde !

Article additionnel

M. le président.  - Amendement n°97 rectifié bis, présenté par M. Jacques Gautier et les membres du groupe UMP.

Avant l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa du II de l'article 1er de l'ordonnance n°2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il peut être chargé d'acquérir les biens nécessaires à la réalisation de l'opération, y compris, le cas échéant, par voie d'expropriation. »

M. Philippe Dominati.  - Nous souhaitons conférer la qualité d'expropriant pour cause d'utilité publique aux titulaires de contrats de partenariat.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - De fait, ils ne l'ont pas alors que toute personne chargée d'une mission publique l'a. C'est qu'ils ne sont pas considérés comme titulaires d'une mission publique. La bonne conduite de travaux d'envergure justifie de leur donner cette qualité.

M. Patrick Devedjian, ministre.  - Favorable.

L'amendement n°97 rectifié bis est adopté et devient un article additionnel.

La séance est suspendue à 13 h 25.

présidence de M. Guy Fischer,vice-président

La séance reprend à 16 heures.