Réforme du crédit à la consommation (Suite)

Discussion des articles (Suite)

M. le président.  - L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi portant réforme du crédit à la consommation.

Amendement n°78, présenté par Mme Terrade et les membres du groupe CRC-SPG.

Avant l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 341-10 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Les opérations de crédit définies à l'article L. 311-2 du code de la consommation. »

Mme Odette Terrade.  - L'article L 341-10 du code monétaire et financier interdit le démarchage commercial agressif en faveur de produits ou d'instruments financiers de valeur et de caractère incertains. Il a permis de prévenir des accidents boursiers. Nous estimons que les mêmes précautions doivent entourer le recours à l'ensemble des crédits à la consommation.

L'acte de crédit doit être un acte conscient du consommateur et non le produit d'une démarche marketing menée par les organismes spécialisés sur ce créneau. Nous avons aussi un souci d'écologie mentale : réduire à la source la pollution commerciale que constituent les offres trompeuses et ronflantes que font nombre d'organismes de crédit.

Comment, d'ailleurs, se fait-il que des établissements et organismes de crédit, souvent filiales de grands établissements bancaires, se soient ainsi spécialisés dans la distribution de crédits fort chers aux plus modestes ? Est-ce pour assurer coûte que coûte une rentabilité commerciale doublant celle dégagée dans l'exploitation des sous-traitants et dans la modération salariale imposée aux salariés ? Est-ce pour dégager le produit net bancaire indispensable pour accorder à une clientèle plus aisée des conditions de prêt autrement plus favorables ? Toujours est-il que tout est fait pour que les ménages les plus modestes apportent leur contribution parfaitement forcée à la rentabilité des établissements de crédit.

Une telle démarche doit être combattue car elle est fortement consommatrice de capacités de financement et de consommation des ménages. Le choix du crédit doit rester un choix conscient, responsable et objectif.

M. Philippe Dominati, rapporteur de la commission spéciale.  - Le démarchage bancaire et financier est régi par les articles L. 341-1 et suivants du code monétaire et financier. Ce régime est plus exigeant que celui du démarchage simple. Échappent toutefois à cette réglementation le crédit affecté et le crédit distribué sur le lieu de vente. L'article L. 341-10 interdit le démarchage pour des catégories bien précises de services financiers, que leurs caractéristiques ne destinent pas au grand public.

Le crédit à la consommation n'entre pas dans ce cadre : c'est un produit assez simple et assez répandu. L'interdiction du démarchage aurait peu d'effet : le démarchage à domicile ou par téléphone est peu courant en matière de crédit à la consommation. En ce qui concerne la souscription de crédit à distance, la démarche vient plutôt du consommateur.

Reste le lieu de vente. Or, en magasin, il est très difficile de tracer la frontière de ce qui relève du démarchage : dans la discussion entre consommateur et vendeur, qui aura parlé en premier des solutions pour financer l'achat ? On est là confronté à un problème réel mais l'amendement est excessif.

En outre, cette interdiction ne règle pas la question des relances des titulaires de comptes de crédit renouvelable qui n'utilisent pas leur réserve d'argent. En effet, ceux-ci ont déjà un contrat et sont déjà clients : on ne se situe donc pas dans un cadre de démarchage.

Enfin, quand bien même on parviendrait à lever ces obstacles techniques et juridiques, empêcher les prêteurs de proposer leurs services aux emprunteurs conduirait ces derniers à ne pouvoir solliciter que leur banque, au détriment de la concurrence et peut-être de conditions plus favorables qu'ils pourraient obtenir auprès d'autres opérateurs financiers.

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Même avis.

L'amendement n°78 n'est pas adopté.

Article 2

La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du même code, est ainsi rédigée :

« Section 2

« Publicité

« Art. L. 311-4. - Toute publicité, quel qu'en soit le support, qui porte sur l'une des opérations mentionnées à l'article L. 311-2 et indique un taux d'intérêt ou des informations chiffrées liées au coût du crédit comprend de façon claire, précise et visible les informations suivantes :

« 1° Le taux débiteur et la nature fixe ou variable du taux, sauf pour les opérations de location vente ou de location avec option d'achat, ainsi que les informations relatives à tous les frais compris dans le coût total du crédit pour l'emprunteur ;

« 2° Le montant total du crédit ;

« 3° Le taux annuel effectif global, sauf pour les opérations de location vente ou de location avec option d'achat ;

« 4° S'il y a lieu, la durée du contrat de crédit ;

« 5° S'il s'agit d'un crédit accordé sous la forme d'un délai de paiement pour un bien ou un service donné, le prix au comptant et le montant de tout acompte ;

« 6° Le montant total dû par l'emprunteur et le montant des échéances.

« Ces informations sont accompagnées d'un exemple représentatif. Pour les crédits mentionnés à l'article L. 311-16, un décret précise l'exemple représentatif à l'aide duquel sont fournies les informations sur le coût du crédit.

« Si le prêteur exige qu'un service accessoire soit fourni pour l'obtention du crédit, notamment une assurance, la publicité mentionne de façon claire, précise et visible la nécessité de contracter ce service.

« Lorsqu'une publicité fait référence au coût d'une assurance qui est facultative du point de vue du prêteur, le coût de cette assurance doit être exprimé en euros et par mois.

« Art. L. 311-5. - Dans toute publicité écrite, quel que soit le support utilisé, les informations relatives au taux annuel effectif global, à sa nature fixe ou variable et au montant total dû par l'emprunteur, ainsi que la mention visée au dernier alinéa, doivent figurer dans une taille de caractère au moins aussi importante que celle utilisée pour indiquer toute autre information relative aux caractéristiques du financement, notamment le taux promotionnel, et s'inscrire dans le corps principal du texte publicitaire.

« Il est interdit, dans toute publicité, d'indiquer qu'un prêt ou une opération de crédit consistant à regrouper des crédits antérieurs peut être consenti sans élément d'information permettant d'apprécier la situation financière de l'emprunteur, ou de laisser entendre que le prêt améliore la situation financière de l'emprunteur, entraîne une augmentation de ressources, constitue un substitut d'épargne, ou accorde une réserve automatique d'argent immédiatement disponible sans contrepartie financière identifiable.

« Il est interdit également dans toute publicité de mentionner l'existence d'une période de franchise de paiement de loyers ou de remboursement des échéances du crédit supérieure à trois mois. Cette interdiction ne s'applique pas aux prêts aidés par l'État destinés au financement d'une formation à la conduite et à la sécurité routière et aux prêts garantis par l'État destinés au financement de leurs études par les étudiants.

« Toute publicité, quel que soit le support utilisé, contient la mention suivante : « Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. » ».

M. le président.  - Amendement n°75, présenté par Mme Terrade et les membres du groupe CRC-SPG.

Après le quatrième alinéa (3°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 311-4 du code de la consommation, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° - Le taux effectif global annuel du crédit une fois pris en compte le taux annuel des assurances susceptibles d'être souscrites ;

Mme Isabelle Pasquet.  - Mon explication vaudra aussi pour les amendements n°s76 et 77.

Ces amendements vont dans le sens des articles 4, 5 et 6 de la directive d'avril 2008. Il s'agit d'assurer une information pleine et entière de l'emprunteur, en lui donnant tous les éléments de formation du taux effectif global. L'article 6 intègre les effets des éventuels accidents de paiement.

Enfin, nous proposons de supprimer toute publicité ou opération promotionnelle qui tendrait à tromper l'emprunteur, en abusant de sa naïveté, de son inconséquence voire de sa faiblesse. Les pratiques de marketing largement utilisées pour convaincre les particuliers de souscrire un crédit doivent donc être bannies, même si la directive ne comporte aucune disposition relative à ces pratiques.

M. le président.  - Amendement n°23, présenté par Mme Bricq et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après le septième alinéa (6°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 311-4 du code de la consommation, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Le taux de l'usure.

M. Daniel Raoul.  - Mon explication vaudra aussi pour l'amendement n°24.

Moi aussi, je renvoie à la directive que nous suivons presque à la lettre : il faut que l'emprunteur ait toutes les informations sur les taux, leur nature fixe ou variable, la notion de taux effectif global, de durée du contrat, de montant des échéances et surtout sur le coût total du crédit.

M. Philippe Dominati, rapporteur de la commission spéciale.  - S'agissant de la publicité, nous ne disposons que d'une marge de manoeuvre extrêmement étroite pour enrichir le texte d'application de la directive.

M. Daniel Raoul.  - Appliquez-là au moins !

M. Philippe Dominati, rapporteur de la commission spéciale.  - En outre, trop d'information tue l'information, du moins à mon avis, que la commission n'a pas toujours partagé. Je pense, par exemple, à la formule préventive. En tout cas, si l'assurance est obligatoire, son coût est inclus au taux effectif global ; si elle est facultative, un montant fixe est ajouté aux mensualités de remboursement.

J'ajoute que le taux de l'usure change tous les trois mois, ce qui empêche d'adapter une campagne de communication écrite, après un délai de fabrication relativement long. En outre, indiquer le taux de l'usure à côté du taux applicable contribuerait à troubler l'information.

La commission est donc défavorable aux amendements n°s75 et 23.

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Même avis, pour les mêmes raisons.

L'amendement n°75 n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°23.

M. le président.  - Amendement n°24, présenté par Mme Bricq et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après le septième alinéa (6°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 311-4 du code de la consommation, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Le coût total du crédit.

M. Daniel Raoul.  - Il est défendu.

M. Philippe Dominati, rapporteur de la commission spéciale.  - L'amendement est de même nature, puisqu'il tend à faire mentionner un chiffre supplémentaire, que l'on obtient par simple soustraction.

La transcription de la directive comporte en outre des contraintes particulièrement strictes, dont le non-respect exposerait à un recours devant la Cour de justice des communautés européennes ou devant le juge administratif, qui ferait prévaloir la directive sur le droit national. C'est un point que nous devons avoir présent à l'esprit pour l'ensemble des dispositions relatives à la publicité.

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Même avis.

M. Daniel Raoul.  - Je pourrais à la limite accepter vos arguments à propos du taux de l'usure, bien qu'un éventuel test conduit dans la population à propos de la règle de trois aboutirait vraisemblablement à des résultats très étonnants, même avec les personnes ayant poursuivi des études supérieures.

En revanche, le coût total du crédit est une information parlante.

L'amendement n°24 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°76, présenté par Mme Terrade et les membres du groupe CRC-SPG.

Après le septième alinéa (6°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 311-4 du code de la consommation, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° - Le taux d'intérêt applicable en cas de retard de l'emprunteur dans ses remboursements, ainsi que les modalités d'adaptation de ce taux, les pénalités de retard et, le cas échéant, les frais d'inexécution.

M. Philippe Dominati, rapporteur de la commission spéciale.  - Cet amendement relève de la même appréciation, pour les mêmes raisons.

L'amendement n°76, repoussé par le Gouvernement, n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°5 rectifié ter, présenté par MM. Portelli et del Picchia, Mmes Desmarescaux et Bernadette Dupont, M. Bernard Fournier, Mme Keller, MM. Laménie, Lefèvre, Leleux et Leroy, Mme Malovry, MM. Milon, Pierre et Pinton, Mmes Payet et Garriaud-Maylam, MM. Demuynck et Juilhard, Mlle Joissains et M. Revet.

Après le septième alinéa 6° du texte proposé par cet article pour l'article L. 311-4 du code de la consommation, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 7° S'il y a lieu, la nature promotionnelle du taux d'intérêt affiché, son caractère temporaire, sa durée et le taux d'intérêt applicable à l'expiration de cette offre promotionnelle.

Mme Sylvie Desmarescaux.  - L'attrait de nombreux crédits réside dans un taux d'intérêt promotionnel, dont l'emprunteur n'apprécie pas toujours la nature temporaire. La publicité doit donc afficher clairement que le taux promotionnel sera remplacé par un taux plus important.

M. Philippe Dominati, rapporteur de la commission spéciale.  - On comprend l'objectif, mais le droit en vigueur impose déjà d'indiquer sur toute publicité le taux effectif global. Le code de la consommation oblige à utiliser pour ce dernier des caractères au moins aussi grands que ceux du taux promotionnel. S'ajoutent les dispositions du code relatives aux pratiques déloyales.

Pour ces raisons, j'avais proposé à la commission de solliciter l'avis du Gouvernement, mais elle a préféré donner un avis favorable.

En tout état de cause, si l'amendement était adopté, il faudrait améliorer sa rédaction, car la directive prohibe tout ajout d'information obligatoire.

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Cette disposition n'ajoute pas grand-chose à un texte qui impose déjà d'utiliser les mêmes caractères pour tous les taux, en respectant une même lisibilité.

Je souscris en outre aux paroles de M. le rapporteur quant à la compatibilité de la rédaction avec le droit communautaire.

Par suite, je recommande le retrait de l'amendement.

Mme Nicole Bricq.  - Cet amendement est très bien. (Sourires)

Mme Sylvie Desmarescaux.  - Je vais peut-être vous décevoir, mais j'ai été convaincue par la ministre et le rapporteur.

Mme Nicole Bricq.  - Ayez un peu de courage !

Mme Sylvie Desmarescaux.  - Croyez bien que je n'en manque pas !

L'amendement n°5 rectifié ter est retiré.

M. le président.  - Amendement n°45, présenté par M. Revet.

Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 311-5 du code de la consommation, après le mot :

emprunteur

insérer les mots :

et des remboursements par échéance

M. Charles Revet.  - Il est légitime qu'un emprunteur connaisse le montant des échéances.

M. Daniel Raoul.  - Bienvenue au club !

M. Philippe Dominati, rapporteur de la commission spéciale.  - L'article L.311-4 du code de la consommation impose déjà de mentionner le montant des échéances, l'article L.311-5 du code comportant une liste plus restrictive de mentions devant figurer dans une taille plus grande.

Pour une meilleure lisibilité des documents, il ne faut pas étendre cette liste au montant des échéances, car cette indication n'est guère pertinente lorsqu'elle n'est pas accompagnée par la durée du remboursement.

Nous verrons plus tard que c'est à l'occasion de la rédaction de la fiche de dialogue que ce montant sera indiqué.

Dans l'immédiat, je propose de retirer l'amendement.

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Je suis très tentée par cette suggestion, (exclamations à gauche) car elle correspond à la question qui vient par excellence à l'esprit du consommateur emprunteur.

D'un autre côté, le risque est réel pour la clarté de l'information.

Je m'en remets donc à la sagesse de la Haute assemblée quant à cet amendement, qui ne manque pas de séduction.

Mme Nathalie Goulet.  - Pour avoir flirté avec le surendettement, (exclamations sur de nombreux bancs) j'estime très important de faire clairement figurer le montant des mensualités.

Cette information éclaire le consentement, et permet à l'emprunteur de mesurer sa capacité contributive. Je voterai cet amendement.

L'amendement n°45 est adopté.

M. le président.  - Amendement n°77, présenté par Mme Terrade et les membres du groupe CRC-SPG

Après le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 311-5 du code de la consommation, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Il est interdit dans toute publicité, de proposer sous quelque forme que ce soit, des lots promotionnels liés à l'acceptation d'une offre préalable de crédit.

Mme Odette Terrade.  - Il est défendu.

M. le président.  - Amendement identique n°101 rectifié bis, présenté par Mmes Férat, Morin-Desailly et Payet et MM. Deneux, Détraigne, Dubois, Maurey, Portelli, Pozzo di Borgo, Zocchetto, Badré et Merceron.

Mme Françoise Férat.  - Il n'est pas admissible que la souscription d'un crédit soit influencée par l'offre d'un cadeau ou de lots promotionnels. Certaines pratiques -cadeaux en nature ou en numéraire- frisent l'illégalité. En retenant le terme de « lots promotionnels », notre rédaction englobe toutes les formes d'offres de ce type.

M. Philippe Dominati, rapporteur de la commission spéciale.  - Cet amendement est très proche de l'amendement n°22, que le Sénat a rejeté. Retrait, par cohérence.

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Même avis. L'amendement 22 avait reçu un avis défavorable de la commission et du Gouvernement.

M. Daniel Raoul.  - Errare humanum est, perseverare diabolicum...

Mme Françoise Férat.  - Je croyais que ce texte visait à lutter contre le surendettement ! Il s'agit de protéger un public non averti. Je regrette que cet amendement de bon sens ne vous agrée pas, mais je le maintiens. (« Bravo » sur les bancs socialistes)

Mme Nicole Bricq.  - Cet amendement va dans le même sens que notre amendement n°22. Preuve que le débat n'est pas partisan !

L'amendement n°77, identique à l'amendement n°101 rectifié bis n'est pas adopté.

Mme Odette Terrade.  - Dommage !

L'article 2, modifié, est adopté, ainsi que l'article 3

Article 4

I. - La section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du même code est intitulée : « Explications fournies à l'emprunteur et évaluation de sa solvabilité » et comprend les articles L. 311-8 à L. 311-10.

II. - A. - L'article L. 311-8 du même code est ainsi rétabli :

« Art. L. 311-8. - Le prêteur ou l'intermédiaire de crédit, fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L. 311-6. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données le cas échéant sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur.

« Lorsque le crédit est proposé sur un lieu de vente, le prêteur veille à ce que l'emprunteur reçoive ces explications de manière complète et appropriée sur le lieu même de la vente, dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges.

« Le prêteur veille à ce que les personnes qu'il charge de fournir à l'emprunteur les explications sur le crédit proposé et de recueillir les informations nécessaires à l'établissement de la fiche prévue à l'article L. 311-10 soient dûment formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement. Ces personnes sont inscrites sur un registre tenu par le prêteur à la disposition de l'autorité de contrôle sur le lieu de vente. » ;

B. - Après l'article L. 311-8 du même code, il est inséré un article L. 311-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-8-1. - Lorsqu'un prêteur ou un intermédiaire de crédit propose au consommateur, sur le lieu de vente, de souscrire un crédit pour financer l'achat de biens ou de prestations de services particuliers pour un montant supérieur à un seuil fixé par décret, le consommateur doit disposer de la possibilité de souscrire une offre de crédit amortissable alternative à la souscription d'un contrat de crédit renouvelable. » ;

C. - L'article L. 311-9 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 311-9. - Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur évalue la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues à l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5. » ;

D. - L'article L. 311-10 du même code est ainsi rétabli :

« Art. L. 311-10. - Lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 311-6 est remise par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur. Cette fiche, établie par écrit ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. Ladite fiche est signée ou authentifiée par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Seules les informations figurant dans la fiche corroborées par des justificatifs peuvent être opposées à l'emprunteur. »

Mme Nathalie Goulet.  - Dans une autre vie, j'ai obtenu le premier prix au concours général de droit civil sur le droit des obligations et plus particulièrement la protection des consommateurs. (Murmures admiratifs sur le banc de la commission)

La navette va être longue : il faudrait, par mesure de prophylaxie, que le Gouvernement communique, avec les mêmes armes que les organismes de crédit, auprès des futurs emprunteurs, pour faire connaître les grandes orientations de ce texte dès maintenant, sans attendre son application.

M. le président.  - Amendement n°71, présenté par Mme Terrade et les membres du groupe CRC-SPG.

Au deuxième alinéa du texte proposé par le A du II de cet article pour l'article L. 311-8 du code de la consommation, remplacer les mots :

veille à ce que l'emprunteur reçoive

par les mots :

fournit à l'emprunteur

Mme Odette Terrade.  - L'article L 311-8 du code de la consommation distingue les contrats passés dans l'établissement de crédit ou par voie électronique ou postale des contrats passés sur lieu de vente : les premiers sont encadrés par le premier alinéa de l'article L311-8, tandis que les seconds relèvent de l'article 7 de la directive, et ne bénéficient pas des mêmes garanties.

Or le malendettement provient largement de contrats de crédit destinés à l'acquisition de biens, conclus sur leur lieu de vente, et toutes les enseignes de la distribution sont liées par contrat avec des opérateurs de crédit ! Que se passera-t-il quand les centres commerciaux seront ouverts le dimanche, mais pas les banques et les agents d'assurance ?

L'article 7 de la directive dit une chose et son contraire : nous préférons inscrire cette garantie supplémentaire dans la loi.

M. Philippe Dominati, rapporteur de la commission spéciale.  - Cet amendement, par trop radical, aurait un effet dévastateur sur le crédit à la consommation sur le lieu de vente. Les mesures proposées par la commission spéciale responsabilisent déjà la distribution de crédit sur le lieu de vente. Avis défavorable.

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Vu le nombre de magasins agréés, imposer au prêteur d'être présent sur chaque lieu de vente n'est guère réaliste. Le texte de la commission prévoit déjà l'obligation de formation des intermédiaires. Avis défavorable.

Mme Odette Terrade.  - Il y a contradiction dans la directive !

L'amendement n°71 n'est pas adopté.

L'amendement n°48 n'est pas défendu.

M. le président.  - Amendement n°32, présenté par Mme Bricq et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Rédiger comme suit le texte proposé par le B du II de cet article pour l'article L. 311-8-1 du code de la consommation :

« Art. L. 311-8-1. - Le prêteur ne peut exciper du montant du crédit sollicité pour limiter l'offre de crédit proposée au consommateur. »

Mme Nicole Bricq.  - Les organismes bancaires ou de crédit tendent à proposer systématiquement du crédit renouvelable quand le prêt sollicité est d'un montant jugé trop faible, en deçà d'un seuil qui varie entre 3 000 et 6 000 euros selon les établissements.

Notre démarche n'est pas partisane : nous nous sommes inspirés de dispositions contenues dans la proposition de loi de Philippe Marini ! Il s'agit d'imposer au prêteur de proposer un crédit affecté plutôt qu'un crédit renouvelable. Mais, quelques mois plus tard, les griffes du rapporteur général semblent s'être émoussées... à moins qu'il ne nous prouve le contraire ce soir. (Sourires)

M. Daniel Raoul.  - C'est ça, chez nous, l'ouverture !

M. le président.  - Amendement identique n°73, présenté par Mme Terrade et les membres du groupe CRC-SPG.

Mme Odette Terrade.  - Nous sommes opposés au recours au crédit renouvelable proposé, depuis plusieurs années, par de nombreux établissements de crédit. Cette dénaturation du crédit occulte les prêts bancaires personnels ou affectés, dont les taux d'intérêt sont généralement moins élevés.

L'offre de crédit doit être recentrée et le crédit renouvelable devenir l'ultime recours. Si certains estiment que ce dernier est limité dans notre pays -au point de ralentir la croissance économique-, ne semble-t-il pas plutôt que les établissements de crédit s'intéressent davantage au volume d'intérêts ainsi perçus qu'à une réponse adaptée aux besoins des emprunteurs ? Cela rappelle les pratiques des réseaux de salles de cinéma, qui attirent les clients avec des cartes d'accès illimité afin que ces derniers s'arrêtent aussi souvent que possible au bar ou aux distributeurs de confiseries... Dès lors que les sommes empruntées sont faibles, les établissements de crédit tendent à imposer un crédit renouvelable, fournissant ainsi la meilleure illustration du mal-endettement : payer des taux d'intérêt élevés pour des sommes modestes quand un prêt affecté de courte durée ou un prêt personnel à mensualités fixes pourraient suffire.

Selon la directive, l'offre de crédit doit être diversifiée et adaptée aux conditions choisies par la clientèle. L'établissement de crédit ne peut donc imposer à l'emprunteur de recourir au crédit le plus cher, avec le niveau d'intérêt le plus élevé.

M. Philippe Dominati, rapporteur de la commission spéciale.  - Votre idée est bonne mais les dispositions retenues par la commission spéciale sont meilleures. Nous imposons de proposer un crédit alternatif au-delà d'un certain seuil et, nous le verrons avec l'amendement présenté par Claude Biwer, le délai de remboursement sera d'autant plus court que le montant du crédit est modeste. Avis défavorable.

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Même avis.

M. Philippe Marini, président de la commission spéciale.  - Madame Bricq, mes griffes ne se sont pas émoussées, elles sont simplement rétractées. (Sourires) En effet, le texte proposé par la commission diffère beaucoup de la version initiale du Gouvernement : l'établissement de crédit doit désormais proposer une offre de crédit amortissable alternative au crédit renouvelable.

Relisez le rapport : la rédaction de l'article diffère légèrement de la directive pour ce qui est du devoir d'explication, mais dans des limites tout à fait acceptables. En outre, afin de renforcer le devoir de conseil sur le lieu de vente, la commission spéciale a imposé au prêteur de veiller à ce que les personnes chargées de fournir des explications sur le crédit proposé et de recueillir les informations nécessaires soient « dûment formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement ». Un registre des personnels formés sera tenu la disposition de l'autorité de contrôle sur le lieu de vente.

Cette nouvelle rédaction ne justifiait plus nos critiques.

L'amendement n°32, identique à l'amendement n°73, n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°96, présenté par Mme Dini et les membres du groupe UC.

I. - Dans la première phrase du texte proposé par le C du II de cet article pour l'article L. 311-9 du code de la consommation, remplacer le mot :

évalue

par le mot :

vérifie

II. - Compléter la même phrase par les mots :

et notamment par la communication des trois derniers relevés mensuels du compte bancaire où figurent les ressources et les charges de l'emprunteur

Mme Muguette Dini.  - Cet amendement est fondamental en ce qu'il précise les devoirs du prêteur. Jusqu'alors, en l'absence de dispositions en ce sens dans le code de la consommation, ces obligations ont été définies par la Cour de cassation. Ainsi, le 12 juillet 2005, il a été jugé qu'une banque avait manqué à son devoir de mise en garde des emprunteurs sur les risques d'endettement « en ne vérifiant pas leurs capacités financières et en leur accordant un prêt excessif au regard de leurs facultés contributives ».

Dans sa rédaction actuelle, le texte se situe en deçà de cette jurisprudence car il ne prévoit qu'une évaluation par le prêteur de la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Selon nous, le prêteur doit, non pas évaluer, mais vérifier la solvabilité : pour certains emprunteurs, cette modification peut marquer la frontière entre crédit supportable et surendettement. En outre, le système déclaratif n'est pas efficace pour connaître les facultés contributives des emprunteurs ; il est préférable de se fonder sur les relevés bancaires des trois derniers mois car les consommateurs, même de bonne foi, sont conscients du montant de leurs revenus, mais pas de l'intégralité de leurs charges.

Cet article ne concernant pas les opérations de crédit conclues sur le lieu de vente, les dispositions proposées ne peuvent entraîner une diminution des demandes de crédit. En tant que parlementaires, nous sommes sensibilisés à l'efficacité des contrôles sur pièces et sur place. On ne peut ici exiger un contrôle sur place, mais un contrôle sur pièces s'impose.

M. le président.  - Amendement n°72, présenté par Mme Terrade et les membres du groupe CRC-SPG.

Dans le texte proposé par le C du II de cet article pour l'article L. 311-19 du code de la consommation, remplacer le mot :

évalue

par le mot :

vérifie

et les mots :

d'informations y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur

par les mots :

de pièces justificatives par décret

Mme Odette Terrade.  - Je souhaite présenter ici les amendements nos72, 70 et 69.

La transposition d'une directive doit être fidèle, quitte à étendre ensuite les garanties et les protections accordées aux citoyens. Le principe général est d'obliger le prêteur à vérifier la solvabilité de l'emprunteur. Pour cela, devons-nous opter pour un système déclaratif du même ordre que celui utilisé pour l'impôt ou pour une formule plus encadrée fondée sur la production de pièces établissant les capacités financières de l'emprunteur ?

Le système déclaratif n'est pas le mieux adapté, et il alimentera le contentieux et l'activité des commissions de surendettement. Face à une situation financière déclarée par l'emprunteur, le prêteur ne proposera pas nécessairement l'offre de crédit la plus adaptée. Un système fondé sur un échange d'informations, dans la confidentialité, est préférable. Les établissements de crédit gérant le compte courant de particuliers pourraient produire des relevés bancaires synthétiques regroupant les dépenses courantes, les prélèvements et les retraits d'argent liquide sur une période donnée. La production de documents éviterait les mésaventures du mal-endettement et serait utile en cas de contentieux ultérieur.

M. le président.  - Amendement n°70, présenté par Mme Terrade et les membres du groupe CRC-SPG.

À la première phrase du texte proposé par le C du II de cet article pour l'article L. 311-9 du code de la consommation, remplacer les mots :

d'un nombre suffisant d'informations y compris des informations fournies

par les mots :

des informations et les justificatifs fournis

Mme Odette Terrade.  - Il est défendu.

M. le président.  - Amendement n°2 rectifié bis, présenté par M. Biwer et les membres du groupe UC.

Compléter la première phrase du texte proposé par le C du II de cet article pour l'article L. 311-9 du code de la consommation par les mots : 

et notamment par la communication des trois derniers relevés mensuels du compte bancaire où figurent les ressources et les charges de l'emprunteur

M. Claude Biwer.  - Le texte proposé par le Gouvernement prévoit l'évaluation de la solvabilité sur la foi des déclarations de l'emprunteur, et après interrogation du FICP. Cette procédure, à peine différente de la pratique actuelle, ne permet nullement de connaître la situation financière réelle de l'emprunteur. Nous proposons que les trois derniers relevés bancaires mensuels soient communiqués au prêteur afin que ce dernier applique, en bon professionnel du crédit, les règles prudentielles en vigueur.

M. Philippe Dominati, rapporteur de la commission spéciale.  - Exiger la production de pièces justificatives serait une contrainte extrêmement pénalisante pour 93 % des clients de ces crédits à la consommation. Après de vastes débats sur l'étude de la solvabilité de l'emprunteur, la commission spéciale a considéré que la production des trois derniers relevés bancaires serait inefficace car de nombreux foyers possèdent, en sus du compte principal, un autre compte bancaire ou un compte chèque postal ; l'un peut présenter toutes les apparences de solvabilité tandis que l'autre, plus tendu, peut faire apparaître de légers découverts et de nombreuses échéances de crédits renouvelables et autres. La solution proposée par les amendements nos96 et 2 rectifié bis n'est donc pas opportune, d'autant que, dans les villes petites et moyennes, la production de pièces justificatives dans les grandes surfaces, qui résulterait des amendements nos70 et 72, pose un problème de confidentialité.

La commission spéciale a trouvé un équilibre avec l'établissement d'un véritable dialogue entre l'emprunteur et le prêteur lors de l'élaboration de la fiche de dialogue. Il appartiendra au prêteur de demander les pièces justificatives nécessaires selon le montant du crédit. A petit crédit, petites pièces justificatives. Retrait, sinon rejet.

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Même avis. J'ajoute que le terme d'évaluation, madame Dini, a été choisi à dessein. Ce n'est pas une simple question de lexicologie mais l'application d'une jurisprudence qui se développera, sans avoir besoin de s'accrocher à une jurisprudence antérieure, pour signaler le rôle que doit jouer le discernement du prêteur dans l'évaluation du risque. En outre, la formulation retenue par la commission spéciale est très habile. Puisque « seules les informations figurant dans la fiche corroborées par des justificatifs peuvent être opposées à l'emprunteur », les prêteurs, s'ils sont malins, demanderont la fourniture de justificatifs pour se prémunir contre de fausses informations fournies par l'emprunteur. Ce dispositif parfaitement équilibré, fondé sur la transparence et la confiance entre prêteur et emprunteur, répond à notre objectif de responsabilisation.

Mme Muguette Dini.  - Je persiste à penser que « vérifier » est plus approprié. Outre que je ne suis pas certaine qu'un prêteur, qui a de toute façon intérêt à prêter, puisse être aussi objectif qu'on veut bien le croire, « vérifier » est le terme retenu par la Cour de cassation. Concernant les trois relevés bancaires, il ne s'agit pas de les présenter sur les lieux de vente. Il n'est nullement question d'obliger les clients à se promener avec leurs trois relevés bancaires dans la poche (Mme Odette Terrade approuve) car ces emprunts ne sont pas souscrits dans l'immédiat. Je maintiens donc l'amendement n°96.

M. Philippe Marini, président de la commission spéciale.  - Ayant longtemps partagé la préoccupation des auteurs de ces amendements...

Mme Nicole Bricq.  - C'est bien ce que je dis !

M. Philippe Marini, président de la commission spéciale.  - ...je m'emploierai à les convaincre que la solution n'est pas adéquate. Tout d'abord, ces amendements de portée générale sont susceptibles de s'appliquer sur les lieux de vente et à toutes les formes de distribution du crédit. Ensuite, le rapporteur l'a montré, l'emprunteur peut avoir un second compte bancaire et le prêteur ne dispose d'aucun moyen légal de le contraindre à lui présenter le second relevé. La production des relevés bancaires pose également un problème de confidentialité qui ne se limite pas aux petites villes. Les quartiers de Paris sont si souvent comparés à des villages ! La commission spéciale a trouvé une rédaction équilibrée pour répondre à cette question clé de la solvabilité pour l'emprunteur, mais aussi le prêteur qui a tout intérêt à être remboursé et avoir un taux de contentieux le plus bas possible.

J'en reviens à l'intérêt général et au dialogue entre prêteur et emprunteur. Les mentions sur la fiche de dialogue, avons-nous prévu, ne pourront faire foi que si elles sont corroborées par des justificatifs. S'il est prouvé, en cas de contestation, qu'un prêteur a accordé un crédit dans des conditions manifestement négligentes à une personne manifestement peu solvable, sa responsabilité serait recherchée au terme de l'examen en commission de surendettement, examen qui ressort de la responsabilité du juge. En toute objectivité, je pense sincèrement que nous ne pouvons pas aller au-delà.

Au demeurant, les charges et les ressources de l'emprunteur sont parfois complexes, multiformes et ne figurent pas nécessairement dans le relevé de compte. Les auteurs des amendements nos96 et 2 rectifié bis l'ont, au reste, bien senti car ils utilisent l'adverbe « notamment ». Bref, il semble difficile de proposer un dispositif contraignant sans être exhaustif. Tout en partageant les mêmes objectifs que les auteurs des amendements, nous pensons que les solutions proposées ne permettraient pas de progresser significativement.

Mme Nathalie Goulet.  - Les organismes de crédit demandent déjà le relevé bancaire du compte principal sur lequel est versé le salaire. Ce texte a pour objectif d'encadrer le crédit et de protéger le consommateur. Or, parfois, refuser un crédit, c'est rendre service au consommateur ! Il n'est nullement indigne de se promener avec trois relevés bancaires, d'autant que les magasins d'électroménager et autres distributeurs de crédit ont aménagé des lieux qui protègent la confidentialité tout aussi bien que les bureaux de la sécurité sociale !

Mme Nicole Bricq.  - L'amendement n°96 est intéressant. La commission et le Gouvernement pourraient accepter au moins son I : « vérifier » est plus précis qu' « évaluer ». Concernant le II, de par mon expérience professionnelle, je sais que demander la fourniture des trois derniers relevés bancaires du compte sur lequel est versé le salaire est effectivement une pratique courante. Certes, la question ne relève peut-être pas du domaine de la loi ; mais, en définitive, les auteurs de l'amendement veulent rendre obligatoire la production des pièces justificatives. Il est difficile de « vérifier » une pratique commerciale, mais j'ai défendu tout à l'heure un amendement qui montrait que les pratiques commerciales sont parfois très mauvaises.

Il serait donc souhaitable que M. le rapporteur et Mme la ministre acceptent la première partie de l'amendement de Mme Dini. Si celui-ci est maintenu, je ne vois pas pourquoi je ne le voterais pas.

Mme Muguette Dini.  - Mme Bricq m'a ôté les mots de la bouche. S'agissant des relevés de compte, j'ai été convaincue par les arguments de M. le rapporteur : de nombreux couples disposent en effet de deux comptes courants, ce qui rend la vérification difficile. Mais je tiens beaucoup à la première partie de l'amendement.

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Je cède à vos grâces, madame, mais je maintiens que la notion d'évaluation impliquait une plus grande responsabilité du prêteur, chargé d'apprécier les risques présentés par l'emprunteur. J'accepte malgré tout la première partie de l'amendement ; l'ensemble du texte sera corrigé en conséquence.

Mme Odette Terrade.  - Nous soutenons l'amendement de Mme Dini. Il est vrai qu'un ménage peut être titulaire de plusieurs comptes, mais l'appréciation du banquier se fonderait sur le relevé du compte où est versé le salaire. J'ai d'ailleurs proposé que soit édité un relevé bancaire où ne figurerait pas le détail de tous les prélèvements, mais seulement les sommes globales : il n'y aurait alors aucun inconvénient à présenter ses relevés au prêteur.

M. Claude Biwer.  - Nous n'avons pas déposé cet amendement sans raison. M. le rapporteur nous a indiqué que 7 % des crédits renouvelables n'étaient pas remboursés ; si l'on tient compte des frais de contentieux, les autres emprunteurs doivent compenser environ 15 % de pertes. La société vient en aide aux emprunteurs ; je ne vois pas pourquoi on hésiterait à leur demander de fournir une pièce supplémentaire pour compléter leur dossier. Une nouvelle fois, on vient en aide aux tricheurs et on oublie les victimes. Certains présentent de faux relevés, et peut-être demain de fausses cartes d'identité ou de faux permis de conduire... Mais il est de notre responsabilité de protéger les honnêtes gens.

M. le président de la commission spéciale s'est finalement déclaré de notre avis : il aurait pu le dire plus tôt, cela nous aurait évité un long débat !

L'amendement de Mme Dini peut être décomposé. Quant aux mien, je le retire, non sans regrets.

L'amendement n°2 rectifié bis est retiré.

M. Philippe Dominati, rapporteur de la commission spéciale.  - Je souhaite apporter deux précisions.

Lorsque j'ai évoqué le chiffre de 93 %, il s'agissait de la proportion de souscripteurs de crédits renouvelables qui ne sont jamais en défaut de paiement. Parmi les 7 % restants, la plupart sont victimes tout au plus d'un incident de paiement. Seuls 2 à 3 % des emprunteurs sont insolvables.

En outre, la notion d'évaluation engageait davantage le prêteur. Au contraire, si l'amendement de Mme Dini est adopté, le prêteur pourra toujours prétendre avoir vérifié la solvabilité de l'emprunteur en consultant ses relevés.

Je crois d'ailleurs en l'efficacité de la fiche de dialogue établie par le prêteur et l'emprunteur. Les justificatifs demandés dépendront de l'importance du crédit.

Cependant, comme Mme la ministre, je m'en remets à la sagesse du Sénat sur l'amendement n°96 rectifié.

L'amendement n°96 rectifié est adopté.

L'amendement n°72 devient sans objet.

L'amendement n°70 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°6 rectifié ter, présenté par MM. Portelli et del Picchia, Mmes Desmarescaux et B. Dupont, M. B. Fournier, Mme Keller, MM. Laménie, Lefèvre, Leleux et Leroy, Mme Malovry, MM. Milon, Pierre et Pinton, Mmes Payet et Garriaud-Maylam, MM. Demuynck et Juilhard, Mlle Joissains et M. Revet.

Dans la seconde phrase du texte proposé par le C du II de cet article pour l'article L. 311-9 du code de la consommation, remplacer le mot :

consulte

par les mots :

doit, sous peine de sanction prévue au deuxième alinéa de l'article L. 311-47 du code de la consommation, consulter

M. Bernard Fournier.  - Il convient de rappeler que la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers est une obligation qui s'impose au prêteur avant la conclusion d'un contrat de crédit, tout manquement pouvant entraîner les sanctions prévues par l'article L. 311-47 du code de la consommation.

M. Philippe Dominati, rapporteur de la commission spéciale.  - Cet amendement est entièrement satisfait. L'article L. 311-9 impose déjà au prêteur de consulter le FICP pour évaluer la solvabilité de l'emprunteur : comme l'éminent professeur de droit M. Portelli le sait mieux que quiconque, le présent de l'indicatif emporte obligation.

S'agissant de la sanction, l'amendement renvoie au deuxième alinéa de l'article L. 311-47, qui se réfère lui-même à l'article L. 311-9 pour indiquer à quelles infractions sont applicables les sanctions qu'il prévoit. On tourne en rond ! Retrait, sinon rejet.

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Même avis. J'ajoute que si l'amendement était adopté, il faudrait indiquer explicitement que la même peine sanctionne les autres obligations du prêteur, faute de quoi un bon juriste pourrait tirer argument a contrario de cette asymétrie.

L'amendement n°6 rectifié ter est retiré.

M. le président.  - Amendement n°69, présenté par Mme Terrade et les membres du groupe CRC-SPG.

A la deuxième phrase du texte proposé par le D du II de cet article pour l'article L. 311-10 du code de la consommation, remplacer le mot :

éléments

par le mot :

justificatifs

Mme Odette Terrade.  - Il est défendu.

M. Philippe Dominati, rapporteur de la commission spéciale.  - Je crois m'être assez expliqué à ce sujet tout à l'heure. L'amendement est en partie satisfait. Retrait, sinon rejet.

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Même avis.

L'amendement n°69 n'est pas adopté.

L'article 4, modifié, est adopté.

Article 5

I. - La section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du même code intitulée : « Crédits affectés » devient la section 9 et il est rétabli une section 5 intitulée : « Formation du contrat de crédit », qui comprend les articles L. 311-11 à L. 311-17.

II. - A. - Les articles L. 311-11 et L. 311-12 du même code sont ainsi rétablis :

« Art. L. 311-11. - L'offre de contrat de crédit est établie par écrit ou sur un autre support durable. Elle est remise ou adressée en autant d'exemplaires que de parties, et le cas échéant, à chacune des cautions.

« La remise ou l'envoi de l'offre de contrat de crédit à l'emprunteur oblige le prêteur à en maintenir les conditions pendant une durée minimale de quinze jours à compter de cette remise ou de cet envoi.

« Art. L. 311-12. - L'emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l'article L. 311-18. Afin de permettre l'exercice de ce droit de rétractation, un formulaire détachable est joint au contrat de crédit. L'exercice par l'emprunteur de son droit de rétractation ne peut donner lieu à enregistrement sur un fichier.

« À compter du jour suivant la mise à disposition des fonds à l'emprunteur et, en cas de rétractation, l'emprunteur rembourse au prêteur le capital versé et paye les intérêts cumulés sur ce capital depuis la date à laquelle le crédit lui a été versé jusqu'à la date à laquelle le capital est remboursé, sans retard indu et au plus tard trente jours calendaires révolus après avoir envoyé la notification de la rétractation au prêteur. Les intérêts sont calculés sur la base du taux débiteur figurant au contrat. Le prêteur n'a droit à aucune autre indemnité versée par l'emprunteur en cas de rétractation.

« En cas d'exercice de son droit de rétractation, l'emprunteur n'est plus tenu par le contrat de service accessoire au contrat de crédit. » ;

B. - L'article L. 311-14 du même code est ainsi rédigé :

« Le contrat accepté par l'emprunteur ne devient parfait qu'à la double condition que le dit emprunteur n'ait pas usé de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l'emprunteur sa décision d'accorder le crédit, dans un délai de sept jours. L'agrément de la personne de l'emprunteur est réputé refusé si, à l'expiration de ce délai, la décision d'accorder le crédit n'a pas été portée à la connaissance de l'intéressé. L'agrément de la personne de l'emprunteur parvenu à sa connaissance après l'expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit. La mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionné à l'article L. 311-15 vaut agrément de l'emprunteur par le prêteur. » ;

C. - L'article L. 311-15 du même code est ainsi modifié :

1° Au début de la première phrase, les mots : « Tant que l'opération n'est pas définitivement conclue » sont remplacés par les mots : « Pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur » ;

2° À la dernière phrase, les mots : « ou postal » sont supprimés ;

D. - L'article L. 311-16 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « l'offre préalable est obligatoire pour le contrat initial et pour toute augmentation du crédit consenti » sont remplacés par les mots : « l'établissement d'un contrat de crédit est obligatoire pour la conclusion du crédit initial et, dans les mêmes conditions, pour toute augmentation de ce crédit consentie ultérieurement » ;

2° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Tout crédit correspondant à cette définition est désigné dans tout document commercial ou publicitaire par le terme : « crédit renouvelable », à l'exclusion de tout autre » ;

3° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans ce cas, le contrat de crédit prévoit que chaque échéance comprend un remboursement minimal du capital emprunté, qui varie selon le montant total du crédit consenti et dont les modalités sont définies par décret. »

4° Au deuxième alinéa, le mot : « Elle » est remplacé, deux fois, par le mot : « Il » ;

5° Le pénultième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le prélèvement de la cotisation subordonnée au bénéfice du moyen de paiement associé au contrat de crédit ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre des dispositions du présent alinéa. » ;

E. - L'article L. 311-17 du même code est ainsi rétabli :

« Art. L. 311-17. - Lorsque le crédit renouvelable mentionné à l'article L. 311-16 est assorti de l'usage d'une carte ouvrant droit à des avantages commerciaux et promotionnels, le bénéfice de ces avantages ne peut être subordonné à l'utilisation à crédit de la carte. Dans ce cas, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit a l'obligation de proposer au consommateur la possibilité de payer au comptant avec cette carte. L'utilisation du crédit résulte de l'accord exprès du consommateur exprimé lors du paiement avec la carte ou dans un délai raisonnable, à réception du relevé mensuel d'opérations prévu à l'article L. 311-26.

« Outre les mentions obligatoires prévues à l'article L. 311-4, la publicité portant sur les avantages commerciaux et promotionnels ouverts par la carte mentionnée au premier alinéa indique à l'emprunteur les modalités selon lesquelles cette carte offre la possibilité de payer au comptant ou à crédit et l'informe des modalités d'utilisation du crédit.

« Outre les obligations prévues à l'article L. 311-18, le contrat de crédit indique à l'emprunteur les modalités selon lesquelles cette carte offre la possibilité de payer au comptant ou à crédit et l'informe des modalités d'utilisation du crédit. » ;

F. - Après l'article L. 311-17, il est inséré un article L. 311-17-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-17-1. - Lorsqu'une carte de paiement émise par un établissement de crédit permettant à son titulaire de retirer ou transférer des fonds est assortie d'un crédit renouvelable, l'utilisation du crédit doit résulter de l'accord exprès du consommateur exprimé lors du paiement avec la carte ou dans un délai raisonnable, à réception du relevé mensuel d'opérations prévu à l'article L. 311-26.

« La publicité portant sur la carte mentionnée à l'alinéa précédent informe le consommateur des modalités d'utilisation du crédit. »

M. le président.  - Amendement n°66, présenté par Mme Terrade et les membres du groupe CRC-SPG.

Rédiger comme suit le deuxième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 311-12 du code de la consommation :

« La mise à disposition des fonds ne prend effet qu'à l'expiration de ce délai.

Mme Isabelle Pasquet.  - Alors même que le projet de loi rétablit le délai de rétractation de deux semaines accordé à l'emprunteur par la loi Scrivener, le versement du crédit pourrait avoir lieu avant l'expiration de ce délai. En cas de rétractation, l'emprunteur devrait donc rembourser le capital et des intérêts.

Si par exemple vous empruntez 30 000 euros à un taux d'intérêt de 12 % -soit un point par mois- et que vous faites jouer votre droit de rétractation, vous devrez rembourser avant un mois le montant perçu assorti d'intérêts de 300 euros. Vous paierez donc des intérêts pour une somme qui n'aura fait que transiter sur votre compte : étonnante gymnastique !

Le versement des fonds ne doit donc intervenir qu'une fois expiré le délai de rétractation, ou si l'emprunteur donne expressément son accord aux conditions générales du prêt.

M. Philippe Dominati, rapporteur de la commission spéciale.  - Le délai de sept jours pour la mise à disposition des fonds apparaît comme un compromis équilibré entre la protection du consommateur dans le cadre d'un achat précipité et le besoin de se procurer les biens jugés nécessaires. Le gel de l'exécution du contrat pendant sept jours assure l'effectivité de la faculté de rétractation de l'emprunteur pendant un délai suffisant pour lui permettre de mener à bien sa réflexion. Sur ce point, le projet de loi reprend le droit en vigueur qui, cela nous a été dit en audition tant par les prêteurs que par les consommateurs, est tout à fait satisfaisant. Prévoir, en revanche, que la mise à disposition des fonds ne prend effet qu'à l'expiration du délai de rétractation, comme le fait cet amendement, risque d'être défavorable à la quasi-totalité des clients, pour qui le délai de quatorze jours peut s'avérer trop long pour réaliser son projet d'achat, sans pour autant améliorer de manière significative leur protection. C'est pourquoi la commission a émis un avis défavorable.

L'amendement n°66, repoussé par le Gouvernement, n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°65, présenté par Mme Terrade et les membres du groupe CRC-SPG.

Supprimer le 1° du C du II de cet article.

Mme Isabelle Pasquet.  - Il a été défendu.

M. le président.  - Amendement n°46, présenté par M. Revet.

Dans le 1° du C du II de cet article, après les mots :

sept jours

insérer les mots :

qui pourra être ramené à trois jours dans le cas visé au deuxième alinéa du 2° de l'article L. 311-36,

M. Charles Revet.  - Le projet de loi maintient l'interdiction actuellement faite au prêteur de verser les fonds avant un délai de sept jours à compter de l'acceptation par l'emprunteur. Il omet toutefois de reprendre l'exception prévue par la législation actuelle pour les crédits affectés qui permet au prêteur de verser les fonds avant ce délai de sept jours si le client a demandé la livraison immédiate du bien financé. Cette exception permet au vendeur d'être payé au moment de la livraison et donc de livrer le bien dans les trois jours, ce qui répond aux attentes du client : il peut être appréciable, par exemple en plein hiver, de ne pas attendre huit jours le remplacement d'une chaudière... L'amendement maintient ce mécanisme spécifique au crédit affecté, qui est très utilisé.

M. Philippe Dominati, rapporteur de la commission spéciale.  - Même opposition à l'amendement n°65 qu'à l'amendement n°66, et pour les mêmes raisons.

Rassurez-vous, monsieur Revet. Les règles propres au crédit affecté sont maintenues dans la section n°9 qui lui est dévolue, et plus précisément à l'article L. 311-36 nouveau. Ainsi, tout client peut demander, de manière expresse, à ce que le délai de rétractation soit, dans ce cas, ramené à trois jours. Aussi est-il inutile de l'indiquer à l'article L. 311-15, cela pourrait même avoir un effet contraire en termes de lisibilité du code de la consommation. Retrait de cet amendement car il est satisfait.

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Retrait : cet amendement est satisfait. Le Gouvernement est tout à fait favorable à ce que le délai soit diminué en cas de crédit affecté , comme cela est prévu à l'article 10 du projet de loi.

L'amendement n°46 est retiré.

L'amendement n°65 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°3 rectifié bis, présenté par M. Biwer et les membres du groupe UC.

Dans le second alinéa du 3° du D du II de cet article, après le mot : 

consenti 

insérer les mots :

sans que la durée totale de son remboursement ne puisse excéder trois ans

M. Claude Biwer.  - J'ai cru comprendre, madame la ministre, que vous comptiez limiter à trois ans la durée d'amortissement des crédits renouvelables. Si c'est le cas, je n'ai plus à défendre cet amendement.

M. Philippe Dominati, rapporteur de la commission spéciale.  - Cet amendement est en partie déjà satisfait dans la nouvelle rédaction adoptée par la commission : la durée de remboursement du capital emprunté variera en fonction du montant total du crédit consenti. En commission, Mme la ministre a dit que cette durée pourrait être de trois à cinq ans. La commission n'est pas favorable à une durée unique de trois ans qui peut se révéler inappropriée pour les crédits élevés et risque d'exclure du crédit certains emprunteurs, qui ne pourraient pas rembourser dans ce délai. Retrait puisqu'un mécanisme plus souple sera proposé.

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Vous pouvez retirer cet amendement au profit des explications que j'ai données dans la discussion générale. Aux termes du 3) du D de cet article 5, il est prévu que chaque échéance comprendra un remboursement minimal du capital emprunté, qui variera selon le montant total du crédit consenti et dont les modalités seront définies par décret. La durée de l'amortissement serait de trois ans pour les crédits renouvelables inférieurs à 3 000 euros, et de cinq ans pour les autres. Retrait.

M. Claude Biwer.  - Cela me convient.

L'amendement n°3 rectifié bis est retiré.

M. le président.  - Amendement n°47, présenté par M. Revet.

Compléter le second alinéa du 3° du D du II de cet article par deux phrases ainsi rédigées :

Cette obligation n'est pas applicable dans les cas visés au deuxième alinéa de l'article L. 311-50 ni aux reports d'échéance consentis à l'emprunteur en vertu des clauses et conditions commerciales du contrat de crédit. Dans ce dernier cas, le contrat de crédit prévoit un amortissement minimal annuel dont les modalités sont définies par décret.

M. Charles Revet.  - Il faut inscrire dans la loi la possibilité pour le prêteur d'accorder des souplesses de remboursement à l'emprunteur en cas de difficultés passagères ou dans le cadre de son offre commerciale.

M. Philippe Dominati, rapporteur de la commission spéciale.  - Il est important que cette pratique perdure dans le cadre nouveau qui impose l'amortissement du capital emprunté. Cela n'aurait pas été le cas si cet amortissement avait été prévu pour chaque mensualité, car cela aurait pu interdire le report de ladite mensualité au mois suivant. La rédaction de la commission ne mentionne pas les mensualités, mais les échéances, précisément pour sauvegarder ces souplesses lorsqu'elles sont prévues par le contrat de crédit. Il faut donc laisser à l'autorité réglementaire, comme le prévoit le projet de loi, le soin de prendre les mesures nécessaires à la bonne application de la règle de l'amortissement minimal, tout en sauvegardant cette souplesse. Dès lors, cet amendement n'est pas utile. Retrait sinon rejet.

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Rejet pour les mêmes raisons. Votre première proposition de suspendre le remboursement en cas de surendettement...

M. Charles Revet.  - Ou plutôt pour l'éviter !

Mme Christine Lagarde, ministre.  - ...est satisfaite par l'article 1 au 8° de l'article L.311-3.

Quant à la souplesse que vous souhaitez, elle est parfaitement possible mais il n'est pas utile de le mettre dans la loi. Cela relève du libre arbitre des parties dans les relations contractuelles.

L'amendement n°47 est retiré.

M. le président.  - Amendement n°60, présenté par Mme Terrade et les membres du groupe CRC-SPG.

Après le 4° du D du II de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : «, laquelle doit être acceptée par écrit par l'emprunteur. »

Mme Isabelle Pasquet.  - L'un des défauts du crédit renouvelable, c'est le caractère tacite de sa reconduction. Ses taux d'intérêt réels manquent de transparence, les emprunteurs ne savent pas exactement ce qu'ils remboursent -capital ou intérêts ?- et l'absence d'affectation favorise la persistance du droit de tirage du prêteur sur le compte bancaire de l'emprunteur. Il faut un encadrement plus précis du crédit renouvelable, faisant de sa prolongation un choix conscient de l'emprunteur.

M. Philippe Dominati, rapporteur de la commission spéciale.  - Le dispositif actuel prévoit que le contrat est reconduit automatiquement si l'emprunteur ne renvoie pas dans les vingt jours le bordereau-réponse qui lui a été adressé dans les trois mois précédant le renouvellement du contrat. En proposant de mettre fin à la tacite reconduction, cet amendement risque de priver nombre de consommateurs de l'usage de leur carte de fidélité par omission. Il y a 22 millions de crédits renouvelables dans notre pays. Votre amendement obligerait des millions de consommateurs -les 93 % de l'ensemble qui sont solvables- à envoyer chaque année un accord de reconduction. Ce serait trop contraignant. De plus, la commission a renforcé le dispositif de la loi Chatel prévoyant la fermeture des réserves non utilisées pendant trois années consécutives, en empêchant certains opérateurs de « jouer » avec la cotisation de la carte de fidélité. Cela conduira à fermer un grand nombre de comptes inactifs. Avis défavorable.

L'amendement n°60, repoussé par le Gouvernement, n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°67, présenté par Mme Terrade et les membres du groupe CRC-SPG.

Compléter le D du II de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

6° Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La solvabilité de l'emprunteur est vérifiée annuellement et le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers est consultée à chaque tirage. »

Mme Isabelle Pasquet.  - Prévenir vaut toujours mieux que guérir. Il convient d'appliquer ce principe aux contrats de crédit renouvelable, comme le fait d'ailleurs la directive communautaire dans son article 8, point 2 : « Les États membres veillent à ce que, si les parties conviennent d'un commun accord de modifier le montant total du crédit après la conclusion du contrat, le prêteur mette à jour les informations financières dont il dispose concernant le consommateur et évalue la solvabilité de celui-ci avant toute augmentation significative du montant total du crédit ». Bref une augmentation de l'encours du crédit doit être entourée de toutes les précautions utiles. La vérification de la solvabilité de l'emprunteur, dans l'intérêt bien compris des parties, doit être effective.

M. le président.  - Amendement n°95 rectifié, présenté par Mme Dini et les membres du groupe UC.

Compléter le D du II de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

6° Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La solvabilité de l'emprunteur est vérifiée annuellement. »

Mme Muguette Dini.  - Les crédits renouvelables n'ont pas de limite dans le temps, mais le projet de loi ne prévoit d'évaluation de la solvabilité de l'emprunteur qu'à l'ouverture d'un tel crédit. Or sa situation est susceptible d'évoluer d'une année sur l'autre, voire d'un mois sur l'autre. Sa solvabilité dépend en effet de ce que l'on qualifie pudiquement d'accidents de la vie. Il convient donc de procéder chaque année à la vérification de la solvabilité des emprunteurs.

M. Philippe Dominati, rapporteur de la commission spéciale.  - Ces deux amendements, qui étaient à l'origine identiques, ont donné lieu à un long et enrichissant débat en commission. Ensuite, Mme Dini a rectifié le sien pour ne prévoir que la vérification annuelle de solvabilité.

Au-delà de notre volonté commune de protéger les consommateurs, il convient de nous interroger sur la faisabilité des mesures que nous proposons et sur les contraintes que nous décidons d'imposer à l'immense majorité des consommateurs pour protéger contre eux-mêmes un nombre très limité d'entre eux.

La consultation du FICP à chaque tirage ne serait pas opérationnelle du fait des volumes en jeu. En effet, chaque année, quelque 40 millions d'opérations sont effectuées. En outre, un consommateur peut effectuer plusieurs tirages dans une même journée.

De plus, les coûts de consultation du FICP seraient considérablement accrus. Il conviendrait également de prévoir des investissements importants puisqu'il faudrait équiper d'un terminal permettant d'interroger le FICP chaque caisse des magasins dans lesquels on peut régler par crédit renouvelable. Bien entendu, ces coûts supplémentaires seraient in fine reportés sur les consommateurs par un renchérissement du crédit.

Imaginez en outre la situation en caisse lorsque le temps d'attente augmentera en raison de cette consultation obligatoire qui concernera tout le monde, c'est-à-dire les 97 % de clients qui ne connaissent pas d'incidents.

Enfin, qu'advient-il une fois le FICP consulté ? S'il révèle un incident de paiement, que se passe-t-il ? En l'état du droit, le magasin ne pourra pas refuser le paiement par l'usage du crédit, puisqu'il y a eu contrat. Il faudrait que des dispositions législatives complémentaires viennent indiquer que, dans ce cas, le contrat est rompu. Mais peut-on rendre nul un contrat sous prétexte qu'un autre n'a pas été totalement respecté ? Ce serait une innovation majeure du droit des contrats, et très lourde de conséquences.

Pour toutes ces raisons, il me semble matériellement impossible d'exiger une consultation du FICP à chaque tirage, et je remercie Mme Dini d'en avoir pris la mesure en rectifiant son amendement.

J'en viens maintenant à la vérification annuelle de la solvabilité. Tout d'abord, s'il convient de protéger les emprunteurs les plus faibles, il ne faut pas non plus pénaliser les quelque neuf millions de détenteurs de crédit qui n'ont jamais de problèmes. Or, il est probable que la vérification annuelle de tous leurs comptes ne les enchantera pas.

Je suis également perplexe sur les conséquences juridiques d'une telle mesure. Que devrait faire le prêteur s'il apparaissait qu'un an après l'ouverture d'une ligne de crédit, la solvabilité de l'emprunteur s'était dégradée. Devrait-il suspendre l'exécution du contrat de crédit unilatéralement ? Devrait-il revoir à la baisse le montant de la ligne ? Rien n'est indiqué dans ces deux amendements.

Et surtout, en a-t-il le droit ? Les « clauses de variation du montant du crédit » sont généralement considérées comme abusives. Le décret du 18 mars 2009 qualifie ainsi de clause abusive toute disposition contractuelle réservant au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives à la durée, aux caractéristiques ou au prix du bien ou du service à rendre.

En l'état, cette seconde disposition n'est pas plus applicable que la première. C'est d'ailleurs pourquoi j'avais proposé à la commission de s'y opposer. Après une longue discussion, je n'ai pas réussi à convaincre mes collègues, qui ont donné un avis favorable aux deux amendements. Il est évidemment paradoxal d'entourer la conclusion du contrat de crédit renouvelable d'un luxe de précautions relatives à la solvabilité, alors même que l'usage de ce crédit pourra intervenir beaucoup plus tard. Je souhaiterais donc savoir si Mme la ministre peut nous indiquer d'autres pistes pour régler ce problème.

La commission a émis un avis favorable à ces deux amendements mais, à titre personnel, j'y suis opposé.

Mme Christine Lagarde, ministre.  - J'ai écouté attentivement les arguments de M. le rapporteur et j'y souscris intégralement. Les questions posées sur le mode de résiliation unilatérale d'un contrat posent un vrai problème de fond. Il est irréaliste qu'en cas de non-fourniture des éléments relatifs à la solvabilité, l'emprunteur ne puisse plus bénéficier d'un crédit renouvelable.

Je vous propose donc d'examiner ce problème de la solvabilité au fil de l'eau : au cours de la navette -puisque l'urgence n'est pas déclarée-, il faudra trouver des solutions pour protéger à la fois le consommateur emprunteur sans opérer de modification juridique du contrat conclu entre les parties. Car si nous la prévoyions, les taux augmenteraient inéluctablement. Je vous propose donc de poursuivre la réflexion pour trouver une solution acceptable par tous.

Mme Muguette Dini.  - Nous avons sans doute trop voulu protéger les consommateurs. Je reconnais les difficultés juridiques que vous avez soulevées : c'est pourquoi je retire mon amendement tout en souhaitant que nous parvenions à une solution en cours de navette.

L'amendement n°95 rectifié est retiré.

L'amendement n°67 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°28, présenté par Mme Bricq et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Remplacer les E et F du II de cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - L'article L. 311-17 du même code est ainsi rétabli :

« Art. L. 311-17. - Aucun crédit renouvelable ne peut être associé à une carte ouvrant droit à des avantages commerciaux et promotionnels ou à une carte de paiement. »

Amendement n°25 rectifié, présenté par Mme Bricq et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Rédiger comme suit le texte proposé par le E du II de cet article pour l'article L. 311-17 du code de la consommation :

« Art. L. 311-17. - Les cartes dites de fidélité ainsi que tout support proposé ou distribué dans les surfaces de vente ayant pour but d'accorder un avantage commercial ou professionnel au consommateur en considération du volume de ses achats ne peuvent servir de carte de crédit ou de réserve d'argent. »

Mme Nicole Bricq.  - Ces deux amendements visent à mettre un terme aux liaisons dangereuses qui existent entre les cartes de fidélité et les cartes de crédits renouvelables. On compte en France plus de 30 millions de cartes de fidélité, dont 20 millions sont actives. Selon le rapport de M. Dominati, les achats à crédit avec ces cartes représentent environ 30 % du total. Pourtant, la commission n'a pas suivi le groupe socialiste sur ses amendements qui interdisent l'association d'un crédit revolving à une carte de fidélité.

Je prendrai un cas concret, tout récent : un de nos collaborateurs du groupe, au demeurant éclairé, s'est rendu la semaine dernière dans un Conforama pour acheter un canapé, pour un montant de 1 800 euros. Il a demandé des facilités de paiement et a proposé de payer comptant dans un mois.

Aucun problème, lui répond-on. Quelques jours plus tard, il trouve dans sa boîte à lettres une carte lui ouvrant droit à un crédit renouvelable de 4 000 euros, carte valable jusqu'en 2014. S'il utilise ce crédit, celui-ci lui sera facturé à un taux effectif global de 21,16 % ; s'il ne l'utilise pas, il perd ses droits de fidélité.

Il demande à payer comptant dans un mois, il se retrouve avec une offre de crédit renouvelable. Comment qualifier cela autrement que comme une arnaque ?

M. Marini, qui nous a dit en commission ne pas faire très régulièrement les courses, considère que la détention d'une carte ne fait pas problème par elle-même. Comment peut-il accepter cette façon d'imposer un crédit renouvelable à quelqu'un qui ne demande à payer comptant ? Notre demande fait l'unanimité des associations de consommateurs.

M. le président.  - Amendement identique n°68, présenté par Mme Terrade et les membres du groupe CRC-SPG.

Mme Isabelle Pasquet.  - Nous voulons éviter que perdure la confusion des genres. Les pratiques commerciales de la grande distribution ont développé le recours aux techniques de fidélisation de la clientèle matérialisées par la diffusion de cartes diverses, qui sont à la fois des cartes de crédit, des moyens de paiement et, parfois, de simples cartes de fidélité. Ce mélange des genres a conduit nombre de particuliers à connaître des difficultés majeures de paiement car ces cartes de magasin tendent à faire jouer un crédit payant pour les achats les plus courants, et privent les particuliers de tout recours à un crédit affecté ou un prêt personnel à plus faible taux pour des achats plus importants. La carte de fidélité est ainsi payée en retour par une captation du détenteur.

La confusion des genres a été quelque peu atténuée par la loi Murcef de 2001, qui avait spécifié que les enseignes devaient clairement indiquer quel était l'usage de telle ou telle carte. Cela ne suffit pas encore pour que les enseignes renoncent aux offres alléchantes comme celles de cette grande marque de produits de beauté présentés comme naturels qui offre de la bagagerie fabriquée en Chine à sa clientèle, avant de lancer des cabinets d'affacturage à la poursuite des créances impayées. Cette pratique du cadeau promotionnel est une pratique trompeuse, qui n'a d'autre raison d'être que d'attirer le chaland et de le livrer pieds et poings liés aux délices de l'endettement.

M. le président.  - Amendement n°12 rectifié bis, présenté par M. Revet, Mme Henneron, MM. Pointereau, Bécot, Vasselle, Lardeux, Bailly et Portelli, Mme Keller et M. Juilhard.

Rédiger comme suit le texte proposé par le E du II de cet article pour l'article L. 311-17 du code de la consommation :

« Art. L. 311-17. - Aucun crédit ne peut être associé à une carte ouvrant droit à des avantages commerciaux et promotionnels. »

M. Charles Revet.  - Notre amendement va dans le même sens.

M. Philippe Dominati, rapporteur de la commission spéciale.  - Votre commission spéciale a donné un avis défavorable à ces quatre amendements car, d'une part, il n'est pas du tout certain que la mesure qu'ils proposent soit réellement protectrice et, d'autre part, ils imposeraient aux consommateurs une gestion trop contraignante de l'ensemble de leurs cartes. (On s'étonne sur divers bancs)

Le projet de loi prévoit que la fonction de paiement de la carte de fidélité par défaut sera dorénavant celle du paiement comptant, cash ou différé de fin de mois. Cette disposition nouvelle résout tous les problèmes actuels de la liaison entre carte de fidélité et usage d'un crédit : elle interdit un usage du crédit renouvelable à l'insu du consommateur. Dorénavant, celui-ci devra expressément indiquer qu'il souhaite payer à crédit.

Cette obligation va entraîner la suppression de 13 millions de cartes de fidélité ne fonctionnant aujourd'hui qu'à crédit. Sur les 5 millions de cartes privatives ouvertes chaque année, environ 80 % n'enregistrent d'ores et déjà que des transactions paiement « comptant » ou avec paiement en trois fois. L'encours de crédit renouvelable généré par ces cartes n'est que de 4 milliards d'euros, soit moins de 15 % des encours du renouvelable et 3 % de l'ensemble des crédits.

Avec la disposition prévue par le Gouvernement, saluée par les associations de consommateurs et approuvée par votre commission, le problème que nous souhaitions résoudre est donc pris à bras-le-corps de manière efficace.

Aller au-delà par une dissociation physique des cartes pourrait même s'avérer défavorable au consommateur. Comment éviter les erreurs de carte au moment du paiement ? Avec la fonction paiement comptant prévue par le projet de loi, il ne peut pas y avoir d'erreur : il faut un acte exprès du consommateur pour activer sa fonction crédit.

Dans mon portefeuille, j'ai déjà une douzaine de cartes : carte bancaire, carte Vitale, carte Vélib', carte Navigo, cartes d'entrée dans tel ou tel lieu. Si l'on devait les démultiplier, pour distinguer fidélité, paiement et crédit, ce nombre pourrait devenir ingérable.

Je comprends d'autant mieux l'indignation de Mme Bricq que mon assistant parlementaire a connu une mésaventure comparable à celle de son collaborateur, à l'occasion, lui, d'un prêt immobilier. Mais je considère que le mécanisme que nous proposons sera plus protecteur que celui de l'amendement.

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Je suis également défavorable aux quatre amendements.

Nous voulons tous éviter la situation d'aujourd'hui où, sous prétexte de carte de fidélité, on incite à entrer dans un processus de crédit renouvelable. Je vous donne une carte de fidélité et je vous fourgue, à l'insu de votre plein gré, (sourires) une carte de crédit. Pour éviter cela, nous inversons le système et nous disons que le mode de paiement par défaut d'une carte de fidélité sera le paiement comptant. Si ce doit être un crédit, le consommateur devra le demander expressément. Nous remettons ainsi les choses à l'endroit et faisons marcher le système sur ses jambes.

Avec cette nouvelle disposition, dans l'exemple que vous citez, votre collaborateur devra donner son accord pour que ce ne soit pas la fonction paiement comptant qui fonctionne.

La commission a élargi cette disposition aux cartes bancaires, ce qui n'en est que mieux.

Mme Nicole Bricq.  - Je ne suis pas convaincue car j'ai précisément cité un cas d'espèce où le consommateur avait choisi le paiement comptant mais s'est retrouvé avec une dette supérieure au double de l'achat !

Il faut donc nettement séparer les deux formes de paiement.

Mme Christine Lagarde, ministre.  - En l'état, le projet de loi exclurait pareille situation. Ce serait une arnaque !

Mme Nicole Bricq.  - Ça l'est déjà !

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Ce sera contraire au texte législatif.

Mme Nathalie Goulet.  - Comment choisir les conditions du paiement différé lorsqu'on est arrivé à la caisse ? Dans l'urgence, il est difficile de se prononcer.

De plus, le paiement en plusieurs fois est refusé lorsque le solde disponible ne permet pas le paiement au comptant.

Je suis prête à suivre la position de la commission mais il me semble difficile de consentir au crédit en urgence et de façon éclairée : le texte devrait être retravaillé...

M. Philippe Marini, président de la commission spéciale.  - Alors que certains collègues souhaitent dissocier totalement le paiement au comptant et le paiement par carte de crédit, le Gouvernement propose une rédaction de synthèse qui autorise à délivrer une carte unique ouvrant le choix entre le paiement comptant et le recours au crédit. Un code secret serait exigé dans cette dernière hypothèse pour que la volonté de payer à tempérament soit claire.

Pour le consommateur, est-il préférable d'avoir une carte unique ou d'en avoir deux, sachant que la carte unique proposerait par défaut le paiement au comptant ? Après tout, choisir une carte est analogue au fait d'exprimer sa volonté via un code. La différence n'était-elle pas extrêmement formelle ? Etes-vous sûrs que la pluralité des cartes soit moins tentatrice ?

Je partage l'intention des auteurs des quatre amendements mais je ne pense pas qu'ils en tirent une conclusion exacte.

En définitive, l'équilibre proposé par le Gouvernement et amélioré par la commission protège le consommateur autant qu'il est possible de le faire.

M. Daniel Raoul.  - J'ai écouté avec beaucoup d'attention le président de la commission spéciale.

Techniquement, une même puce électronique présente sur la carte assurera deux fonctions. Combien de personnes âgées demandent déjà aux caissières leur code ! Avec deux codes sur une carte, nous aurons des erreurs.

Le plus simple, c'est de totalement dissocier cartes de fidélité et cartes de paiement.

L'amendement n°68, identique à l'amendement n°28, n'est pas adopté.

L'amendement n°12 rectifié bis est retiré.

L'amendement n°25 rectifié n'est pas adopté.

L'article 5 est adopté.

Articles additionnels

M. le président.  - Amendement n°10 rectifié bis, présenté par M. Revet, Mme Henneron, MM. Pointereau, Bécot, Vasselle, Lardeux, Bailly et Portelli, Mme Keller et M. Juilhard.

Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 311-16 du code de la consommation, les mots : « pendant trois années consécutives » sont remplacés par les mots : « lors de la première année » et les mots : « à l'échéance de la troisième année » sont remplacés par les mots : « à l'échéance de la première année ».

M. Charles Revet.  - Le rapport Athling souligne le grand nombre de crédits revolving ouverts, mais non actifs, rendant de nombreux consommateurs titulaires malgré eux d'un crédit reconstituable. Alors que ce mécanisme est dénoncé comme source dangereuse d'endettement, il importe de l'encadrer. Les titulaires qui le souhaitent doivent pouvoir y renoncer.

M. le président.  - Amendement identique n°61, présenté par Mme Terrade et les membres du groupe CRC-SPG.

Mme Odette Terrade.  - Après les comptes dormants, les livrets d'épargne jamais ouverts et les contrats d'assurance-vie en déshérence, voici les crédits renouvelables non mobilisés ! Il y en aurait une quinzaine de millions, car de nombreux consommateurs ne cherchent aucunement à utiliser une faculté dont ils n'ont aucun besoin.

Le cheminement vers une telle situation peut être simple. Imaginons que vous vous rendiez dans une très grande enceinte diffusant du matériel électronique grand public, du matériel informatique, voire des biens culturels et des prestations de services. Vous choisissez l'ordinateur dernier cri, dont le prix vous conduit à solliciter un paiement à tempérament. Un crédit vous est donc versé par l'organisme spécialisé qui travaille exclusivement pour l'enseigne en question. Il est assorti d'un taux d'intérêt élevé, dont vous ne vous rendez qu'à peine compte vu la brièveté du remboursement.

Dès lors, vous figurez dans les fichiers de l'organisme prêteur, ce qui aura plusieurs conséquences.

D'une part, vous trouverez souvent dans votre boîte aux lettres un courrier vantant les mérites de la « réserve d'argent immédiatement disponible » dont on se demande presque pourquoi vous ne l'avez pas encore utilisée.

D'autre part, si vous avez eu l'idée saugrenue d'indiquer votre numéro de téléphone portable, celui-ci sera régulièrement pollué par des messages de relance avant qu'un agent commercial ou un téléperformeur ne vous incite fermement à solliciter un nouveau prêt !

Enfin, votre boîte aux lettres électronique verra apparaître des offres de l'opérateur initial du crédit ou, allez savoir pourquoi, des offres de regroupement des crédits formulés par des officines spécialisées. Vous vous demanderez alors l'espace d'un instant comment vos coordonnées sont arrivées sur les listes d'entreprises souhaitant devenir votre exclusif, et fort gourmand, unique créancier. A moins qu'à défaut de percevoir quelques intérêts sur votre dos, l'organisme de crédit initialement sollicité n'ait revendu vos coordonnées...

Nous voulons précisément faire reculer ces pratiques avec notre amendement, qui impose la déchéance du crédit renouvelable non sollicité pendant un an à compter de la souscription du premier crédit.

M. le président.  - Amendement identique n°92, présenté par Mme Dini et les membres du groupe UC.

Mme Muguette Dini.  - M. Revet vient de le défendre brillamment.

M. Philippe Dominati, rapporteur de la commission spéciale.  - La loi Chatel prévoit la résiliation de plein droit en cas de non-utilisation du crédit pendant trois ans, mesure qui a entraîné la fermeture de 2,5 millions de contrats de fin 2005 à fin 2007 ! La commission spéciale a en outre considéré que la cotisation de fidélité ne saurait être un prétexte pour maintenir ouvert le crédit renouvelable. Devant ce dispositif, le groupe socialiste a d'ailleurs retiré un amendement identique.

Le délai d'un an, bien trop court, va à l'encontre de toutes les pratiques commerciales. Avis défavorable.

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Défavorable. La loi Chatel est récente : laissons-lui le temps de couper les branches mortes ! Un an, c'est trop court : un consommateur peut par exemple se servir de sa carte uniquement au moment des soldes et ne pas fréquenter le magasin pendant toute une année ! Cette mesure aurait en outre un coût important pour les établissements prêteurs puisqu'elle entraînerait la fermeture d'un quart des comptes. Retrait, sinon rejet.

L'amendement n°10 rectifié bis est retiré ainsi que les amendements identiques nos61 et 92

M. le président.  - Amendement n°62, présenté par Mme Terrade et les membres du groupe CRC-SPG.

Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 311-9 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'opération de crédit visée au présent article ne peut être proposée ni conclue dans les locaux des magasins de grande surface visés au 2° de l'article L. 341-2 du code monétaire et financier. Ces magasins ne peuvent proposer comme crédit à la consommation que du crédit affecté et du crédit personnel. »

Mme Odette Terrade.  - Nous rectifions l'amendement pour viser l'article L. 311-16. Nous sommes hostiles à la généralisation du crédit renouvelable pour les achats les moins significatifs. C'est à se demander parfois si l'objectif des enseignes, en cheville avec les établissements de crédit, n'est pas avant tout de « placer » des emprunts ! Distribuer un crédit n'est pas une opération anodine. Nous devons restreindre la sollicitation du crédit renouvelable aux seuls établissements spécialisés et l'interdire en surface commerciale banalisée -où la concurrence libre et non faussée est bafouée ! (Sourires)

M. Philippe Dominati, rapporteur de la commission spéciale.  - Sans doute s'agit-il d'un amendement d'appel... Pourquoi 1 000 m², pourquoi les grandes surfaces ? Les mesures prévues par la commission spéciale offrent déjà des garanties importantes. Avis défavorable.

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Défavorable.

L'amendement n°62 rectifié n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°63, présenté par Mme Terrade et les membres du groupe CRC-SPG.

Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 313-11 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Art. L. 313-11. - Les vendeurs non salariés d'un organisme bancaire ou de crédit ne peuvent en aucun cas être rémunérés en fonction des crédits qu'ils font contracter à l'acheteur d'un bien mobilier ou immobilier.

« Les vendeurs salariés d'un organisme bancaire ou de crédit ne peuvent en aucun cas être rémunérés en fonction du taux et du type de crédits qu'ils font contracter à l'acheteur d'un bien mobilier ou immobilier. »

Mme Odette Terrade.  - Lier la rémunération des vendeurs de crédit à la consommation au volume des opérations souscrites est préjudiciable. Incités à placer toujours plus de crédits, les intermédiaires n'examinent pas suffisamment la situation de l'emprunteur. Une moralisation des pratiques s'impose : les intermédiaires doivent être rémunérés en fonction de leurs qualités propres et non d'un niveau de performance aléatoire. Il s'agit de responsabiliser les salariés, sans dédouaner les organismes prêteurs.

M. Philippe Dominati, rapporteur de la commission spéciale.  - Défavorable. Il est dans l'intérêt des organismes que le crédit réponde aux besoins des emprunteurs. Les réclamations des clients nuisent à l'image de l'établissement, qui dispose souvent de structures de contrôle.

Le texte de la commission comporte plusieurs garde-fous : devoir d'explication, offres alternatives, formation des personnels, etc. Votre amendement serait inefficace et contreproductif, car rien n'interdit de motiver les salariés autrement que par la rémunération... En outre, son champ englobe toute distribution de crédit, quel que soit le lieu. Enfin, il fait peser la charge exclusivement sur les vendeurs, dont la rémunération est souvent déjà faible.

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Défavorable.

L'amendement n°63 n'est pas adopté.

Article 6

I. - La section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du même code est intitulée : « Informations mentionnées dans le contrat » et comprend les articles L. 311-18 à L. 311-20.

II. - A. - L'article L. 311-18 du même code est ainsi rétabli :

« Art. L. 311-18. - Le contrat de crédit est établi sur un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l'article L. 311-6.  Un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.

« Un décret en Conseil d'État fixe la liste des informations figurant dans le contrat et dans l'encadré mentionné au premier alinéa. » ;

B. - À l'article L. 311-19 du même code, rétabli, les mots : « l'offre préalable » sont remplacés, trois fois, par les mots : « l'offre de contrat crédit » et le mot « obligatoire » est remplacé par les mots : « exigée par le prêteur » ;

C. - L'article L. 311-20 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « une ou plusieurs offres préalables, visées aux articles L. 311-8 à L. 311-13 et L. 311-15 à L. 311-17 » sont remplacés par les mots : « un ou plusieurs contrats de crédit » ;

2° Au second alinéa, les mots : « offres préalables d'ouverture de crédit permanent définies » et la référence : « L. 311-9 » sont respectivement remplacés par les mots : « contrats de crédit renouvelable mentionnés » et la référence : « L. 311-16 ».

M. le président.  - Amendement n°74 rectifié, présenté par Mme Terrade et les membres du groupe CRC-SPG

Rédiger comme suit le B du II de cet article :

B. - L'article L. 311-19 du même code est ainsi rétabli :

« Art. L. 311-19. - Lorsque l'offre de contrat crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur, qui comporte d*les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l'assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, l'offre de contrat crédit et la fiche d'information contractuelle rappellent que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix. Si l'assurance est facultative, l'offre de contrat crédit et la fiche d'information contractuelle rappellent les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer. »

Mme Isabelle Pasquet.  - Le contrat de prêt est souvent assorti de la souscription d'une assurance.

La directive consacre la faculté pour l'emprunteur de souscrire l'assurance de son choix et de faire jouer la concurrence -qui présente souvent un caractère assez formel. Pour cela, il doit apporter la preuve de l'existence d'une assurance moins coûteuse et plus sécurisante que celle proposée avec le contrat de prêt : en quelque sorte, il supporte la charge de la preuve pour libérer le prêteur de l'obligation de l'assurer.

La vente liée de contrats d'assurance et de contrats de prêts est ainsi encouragée, ce qui renchérit d'autant le coût du crédit. Et comment les emprunteurs pourront-ils faire jouer la concurrence en ayant souscrit encore davantage de prêts dans les centres commerciaux ouverts le dimanche ? Concrètement, peu d'emprunteurs feront le tour des organismes d'assurance crédit avant de souscrire un prêt, et beaucoup devront accepter l'assurance proposée.

Nous souhaitons au moins faire en sorte que l'assurance soit présentée de la même manière que le contrat de prêt, avec le même délai de rétractation.

M. le président.  - Amendement n°8 rectifié bis, présenté par Mmes Procaccia, B. Dupont, Henneron, Rozier, Dumas, Bout, Sittler, Desmarescaux, Mélot, Hummel et Lamure, MM. Cambon, Revet et Gournac, Mme Troendle et M. Cornu.

Compléter le B du II de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Dans la deuxième phrase du même article, après les mots : « pour obtenir le financement, » sont insérés les mots : « la fiche d'information mentionnée à l'article L. 311-6 et » et le mot : « rappelle » est remplacé par le mot : « rappellent ».

Mme Françoise Henneron.  - Il s'agit d'améliorer la sincérité de l'information du consommateur lorsque le prêteur exige la souscription d'un contrat d'assurance. Peu de candidats au crédit savent qu'ils peuvent souscrire l'assurance exigée auprès d'une autre compagnie d'assurance : cela risque de restreindre le libre jeu de la concurrence et de renchérir le coût du crédit. Cette information doit donc figurer sur la fiche d'information précontractuelle, et non seulement dans l'offre de contrat de crédit.

M. Philippe Dominati, rapporteur de la commission spéciale.  - Ce texte vise à renforcer la concurrence en matière de crédit et d'assurance des crédits. Ainsi, l'article 17 met fin au système qui permet aux banques d'imposer à leurs clients, à l'occasion d'un prêt immobilier, l'assurance de groupe souscrite pour leur compte.

Actuellement, les emprunteurs ont le choix de leur assurance pour le crédit à la consommation, mais cette faculté ne leur est rappelée que lors de la remise de l'offre préalable de contrat. Ces deux amendements proposent de les informer plus en amont, dans la fiche d'information précontractuelle. L'emprunteur n'est alors pas encore lié et peut comparer les offres.

L'amendement n°74 rectifié propose, en outre, que les modalités de non-adhésion à une assurance facultative soient rappelées dès la fiche d'information précontractuelle. Cette précision n'est pas très utile car seul le caractère obligatoire ou facultatif de l'assurance importe. Dans ce dernier cas, l'option doit être exercée lors de la signature du contrat : il n'est pas nécessaire de la faire figurer dans l'information précontractuelle. La commission préfère la rédaction de l'amendement n°8 rectifié bis.

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Même avis. Le Gouvernement approuve l'objet des deux amendements, mais l'amendement n°8 rectifié bis est effectivement mieux rédigé car il fait référence à la fiche d'information contractuelle.

L'amendement n°74 rectifié est retiré.

L'amendement n°8 rectifié bis est adopté.

L'article 6, modifié, est adopté.

Article 7

I. - La section 7 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du même code intitulée : « Sanctions » devient la section 11 et il est rétabli une section 7 intitulée : « Exécution du contrat de crédit », qui comprend les articles L. 311-21 à L. 311-26.

II. - A. - L'article L. 311-21 du même code est ainsi rétabli :

« Art. L. 311-21. - En cas de modification du taux débiteur, l'emprunteur en est informé par écrit ou sur un autre support durable, avant que la modification n'entre en vigueur. Cette information indique le montant des échéances après l'entrée en vigueur du nouveau taux débiteur et précise si le nombre ou la périodicité des échéances vont changer.

« Lorsque la modification du taux débiteur résulte d'une variation du taux de référence, que le nouveau taux de référence est rendu public par des moyens appropriés et que l'information relative au nouveau taux de référence est également disponible dans les locaux du prêteur, les parties peuvent convenir dans le contrat de crédit que cette information est communiquée périodiquement à l'emprunteur. » ;

B. - L'article L. 311-22 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 311-22. - L'emprunteur peut toujours, à son initiative, rembourser par anticipation, en partie ou en totalité, le crédit qui lui a été consenti. Dans ce cas, les intérêts et frais afférents à la durée résiduelle du contrat de crédit ne sont pas dus.

« Aucune indemnité de remboursement anticipé ne peut être réclamée à l'emprunteur dans les cas suivants :

« 1° En cas d'autorisation de découvert ;

« 2° Si le remboursement anticipé a été effectué en exécution d'un contrat d'assurance destiné à garantir le remboursement du crédit ;

« 3° Si le remboursement anticipé intervient dans une période où le taux débiteur n'est pas fixe ;

« 4° Si le crédit est un crédit renouvelable au sens de l'article L. 311-16.

« Dans les autres cas, lorsque le montant du remboursement anticipé est supérieur à un seuil fixé par décret, le prêteur peut exiger une indemnité qui ne peut dépasser 1 % du montant du crédit faisant l'objet du remboursement anticipé si le délai entre le remboursement anticipé et la date de fin du contrat de crédit est supérieur à un an. Si le délai ne dépasse pas un an, l'indemnité ne peut pas dépasser 0,5 % du montant du crédit faisant l'objet d'un remboursement anticipé. En aucun cas l'indemnité éventuelle ne peut dépasser le montant des intérêts que l'emprunteur aurait payé durant la période comprise entre le remboursement anticipé et la date de fin du contrat de crédit convenue initialement.

« Aucune indemnité autre que celle mentionnée au présent article, ni aucun frais ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de remboursement par anticipation. » ;

C. - Le premier alinéa de l'article L. 311-23 du même code est ainsi rédigé :

« Aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 311-24 et L. 311-25 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. » ;

D. - Après l'article L. 311-25-1, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 311-25-1. - Pour les opérations de crédit visées au présent chapitre, le prêteur est tenu, au moins une fois par an, de porter à la connaissance de l'emprunteur le montant du capital restant à rembourser. » ;

E. - L'article L. 311-26 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, la référence : « à l'article L. 311-9 » est remplacée par la référence : « à l'article L. 311-16 » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« - l'estimation du nombre de mensualités restant dues pour parvenir au remboursement intégral du montant effectivement emprunté, établie en fonction des conditions de remboursement convenues. »

M. le président.  - Amendement n°117, présenté par Mme Escoffier et les membres du groupe du RDSE.

Compléter le texte proposé par le D du II de cet article pour l'article L. 311-25-1 du code de la consommation par une phrase ainsi rédigée :

Cette information figure, en caractères lisibles, sur la première page du document adressé à l'emprunteur.

Mme Anne-Marie Escoffier.  - La commission a affirmé l'absolue nécessité de donner au consommateur une information précise et claire. Dans ce but, nous proposons que le montant du capital restant à rembourser soit bien visible sur le document adressé à l'emprunteur.

M. Philippe Dominati, rapporteur de la commission spéciale.  - Cette précision améliorera l'efficacité du dispositif d'information annuelle de l'emprunteur sur le montant du capital qu'il lui reste à rembourser, adopté par la commission à l'initiative de Brigitte Bout et Laurent Béteille.

L'amendement n°117, accepté par le Gouvernement, est adopté.

M. le président.  - Amendement n°118, présenté par Mme Escoffier et les membres du groupe du RDSE.

Compléter le E de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

...° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces informations, à l'exception de celles mentionnées au huitième alinéa, figurent obligatoirement, en caractères lisibles, sur la première page du document adressé à l'emprunteur. »

Mme Anne-Marie Escoffier.  - Cet amendement, qui relève de la même logique que le précédent, s'applique au crédit renouvelable.

L'amendement n°118, accepté par la commission et le Gouvernement, est adopté.

L'article 7, modifié, est adopté, ainsi que les articles 8 et 9.

Article 10

I. - La section 9 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du même code, telle qu'elle résulte du I de l'article 5, est intitulée « Crédits affectés » et comprend les articles L. 311-30 à L. 311-41.

II. - A. - L'article L. 311-30 du même code est ainsi rétabli :

« Art. L. 311-30. - Sont soumis aux dispositions de la présente section les contrats de crédit affectés mentionnés au 9° de l'article L. 311-1. » ;

B. - L'article L. 311-31 du même code est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « Lorsque l'offre préalable mentionne le bien ou la prestation de services financé » sont supprimés ;

2° À la seconde phrase, les mots : « de l'offre préalable remise à l'emprunteur et la » sont remplacés par les mots : « du contrat de crédit et le » ;

C. - L'article L. 311-34 du même code est ainsi modifié :

1° À la première phrase, la référence : « à l'article L. 311-34 » est remplacée par la référence : « à l'article L. 311-48 » ;

2° À la deuxième phrase, les mots : « l'offre préalable du prêteur » sont remplacés par les mots : « le contrat de crédit » ;

D. - À la deuxième phrase de l'article L. 311-35 du même code, la référence : « les articles L. 311-15 à L. 311-17 » est remplacée par la référence : « l'article L. 311-12 » et le chiffre : « sept » est remplacé par le chiffre : « quatorze » ;

E. - L'article L. 311-36 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 311-36. - Le contrat de vente ou de prestation de services est résolu de plein droit, sans indemnité :

« 1° Si le prêteur n'a pas, dans un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat de crédit par l'emprunteur, informé le vendeur de l'attribution du crédit ;

« 2° Ou si l'emprunteur a, dans ce même délai de sept jours, exercé son droit de rétractation.

« Toutefois, lorsque l'emprunteur, par une demande expresse, sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services, l'exercice du droit de rétractation du contrat de crédit n'emporte résolution de plein droit du contrat de vente ou de prestation de services que s'il intervient dans un délai de trois jours à compter de l'acceptation de contrat de crédit par l'emprunteur.

« Le contrat n'est pas résolu si, avant l'expiration du délai de sept jours mentionné au 1°, l'acquéreur paie comptant. » ;

F. - L'article L. 311-37 du même code est ainsi rétabli :

« Art. L. 311-37. - Dans les cas de résolution du contrat de vente ou de prestations de services prévus à l'article L. 311-36, le vendeur ou le prestataire de services rembourse, sur simple demande, toute somme que l'acheteur aurait versée d'avance sur le prix. À compter du huitième jour suivant la demande de remboursement, cette somme est productive d'intérêts, de plein droit, au taux de l'intérêt légal majoré de moitié. » ;

G. - L'article L. 311-38 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 311-38. - Lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation du contrat de vente ou de fourniture de prestation de services mentionné au 9° de l'article L. 311-1, le contrat de crédit destiné à en assurer le financement est résilié de plein droit sans frais ni indemnité, à l'exception éventuellement des frais engagés pour l'ouverture du dossier de crédit. » ;

H. - L'article L. 311-40 du même code est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « ou postal » sont supprimés ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « de l'article L. 311-25 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 311-36 et de l'article L. 311-37 » ;

I. - À la première phrase de l'article L. 311-41 du même code, le chiffre: « sept » est remplacé par le chiffre : « quatorze ».

M. le président.  - Amendement n°64, présenté par Mme Terrade et les membres du groupe CRC-SPG.

Compléter le C du II de cet article par huit alinéas ainsi rédigés :

3° Cet article est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Ces contrats doivent obligatoirement comporter trois rubriques au choix pour l'acquéreur :

« - paiement comptant ;

« - paiement à crédit offert par le vendeur ou le prestataire ;

« - paiement à crédit proposé par un autre établissement.

« L'acheteur doit cocher la case correspondant au mode de financement de l'opération et apposer sa signature dans la case choisie. Les contrats doivent reproduire cette disposition sous peine de nullité. »

4° L'article L. 311-49 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 7° Celui dont les contrats ne respectent pas les mentions prévues à l'article L. 311-34. »

Mme Isabelle Pasquet.  - Selon le rapporteur, cet article ne fait que transposer les dispositions de la directive concernant les délais de paiement. Cette forme très ancienne de crédit nous rappelle le crédit gratuit pratiqué autrefois par les galeries Barbès ou aujourd'hui encore par des enseignes d'ameublement comme Conforama ou But. Dans ce cas, toutes les hypothèses devront être clairement proposées au client, qui sera donc libre de choisir un mode de financement.

M. Philippe Dominati, rapporteur de la commission spéciale.  - Cet amendement est satisfait par l'article L. 311-34, relatif au crédit affecté : « Chaque fois que le paiement du prix sera acquitté, en tout ou partie, à l'aide d'un crédit, le contrat de vente ou de prestation de services doit le préciser. » Certes, il arrive que le vendeur coche la case « comptant » lorsque le crédit n'est pas distribué par son intermédiaire, mais ce problème relève de la loi, non du règlement. En outre, il serait disproportionné de porter la sanction de cette obligation, actuellement de 1 500 euros, à 30 000 euros. Avis défavorable.

L'amendement n°64, repoussé par le Gouvernement, n'est pas adopté.

L'article 10 est adopté, ainsi que l'article 11.

Article 12

Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du même code est complété par une section 10 ainsi rédigée :

« Section 10

« Opérations de découvert en compte

« Art. L. 311-42. - Pour les opérations de crédit consenties sous la forme d'une autorisation de découvert remboursable dans un délai supérieur à un mois et inférieur ou égal à trois mois, seuls sont applicables les 1° à 3° de l'article L. 311-4 et les articles L. 311-9, L. 311-10, L. 311-30 à L. 311-41, L. 311-43, L. 311-44, L. 313-1 et L. 321-3.

« Lorsque les autorisations de découvert se prolongent au-delà de trois mois, l'intégralité des dispositions du présent chapitre leur sont applicables.

« Art. L. 311-43. - I. - Pour les opérations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 311-42, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit, donne à l'emprunteur avant que celui-ci ne soit lié par un contrat de crédit les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur compte tenu de ses préférences d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

« Un décret en Conseil d'État fixe la liste et les conditions de présentation de ces informations.

« II. - Le contrat de crédit est établi sur un document distinct de tout support ou document publicitaire.

« Un décret en Conseil d'État fixe la liste des informations figurant dans le contrat.

« III. - L'emprunteur reçoit, à sa demande et sans frais, un exemplaire d'une offre de contrat comprenant les informations prévues au deuxième alinéa du II, sauf si le prêteur n'est pas disposé à lui consentir ce crédit.

« Art. L. 311-44. - Pour les opérations consenties sous la forme d'une autorisation de découvert, le prêteur est tenu d'adresser régulièrement à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, un relevé de compte comprenant les informations dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'État.

« En cas d'augmentation du taux débiteur ou des frais dont il est redevable, l'emprunteur est informé par écrit ou sur un autre support durable avant que ces modifications n'entrent en vigueur.

« Lorsque la modification du taux débiteur résulte d'une variation du taux de référence, que le nouveau taux de référence est rendu public par des moyens appropriés et que l'information relative au nouveau taux de référence est également disponible dans les locaux du prêteur, les parties peuvent convenir dans le contrat de crédit que cette information est communiquée dans le relevé de compte susmentionné.

« L'emprunteur peut procéder à tout moment et sans frais à la résiliation d'une autorisation de découvert à durée indéterminée, à moins que les parties n'aient convenu d'un délai de préavis. Ce délai ne peut être supérieur à un mois.

« Si le contrat de crédit le prévoit, le prêteur a la faculté de résilier l'autorisation de découvert à durée indéterminée moyennant un préavis d'au moins deux mois communiqué à l'emprunteur par écrit ou sur un autre support durable. En cas de motif légitime, cette résiliation peut intervenir sans préavis et dans ce cas le prêteur en communique les motifs à l'emprunteur si possible avant la résiliation.

« Art. L. 311-45. - Lorsque la convention de compte prévoit la possibilité d'un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais pourront être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations par écrit ou sur un autre support durable à intervalles réguliers.

« Dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur informe l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de toutes pénalités et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.

« Art. L. 311-46. - Lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens de l'article L. 311-2, dans les conditions régies par le présent chapitre. »

M. le président.  - Amendement n°119, présenté par Mme Escoffier et les membres du groupe du RDSE.

I. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après le premier alinéa de l'article L 312-1-1 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le relevé de compte visé au premier alinéa indique, à titre d'information, qu'un montant de découvert est autorisé, il mentionne immédiatement après, dans les mêmes caractères, le taux annuel effectif global au sens de l'article L 313-1 du Code de la consommation, quelle que soit la durée du découvert autorisé considéré. »

II. - En conséquence, faire précéder le premier alinéa de cet article par la référence :

I. -

Mme Anne-Marie Escoffier.  - Nous souhaitons éviter les difficultés d'interprétation concernant l'information du client sur le montant maximum de son découvert autorisé, figurant en première page de son relevé bancaire : le coût des agios devra également être mentionné.

M. Philippe Dominati, rapporteur de la commission spéciale.  - Excellente initiative : avis favorable.

M. Philippe Marini, président de la commission spéciale.  - C'est très précis !

L'amendement n°119, accepté par le Gouvernement, est adopté.

L'article 12, modifié, est adopté, ainsi que l'article 13.

Prochaine séance aujourd'hui, mercredi 17 juin 2009, à 14 h 30.

La séance est levée à minuit quarante-cinq.

Le Directeur du service du compte rendu analytique :

René-André Fabre

ORDRE DU JOUR

du mercredi 17 juin 2009

Séance publique

A 14 HEURES 30 ET ÉVENTUELLEMENT LE SOIR,

Déclaration du Gouvernement, suivie d'un débat, préalable au Conseil européen des 18 et 19 juin.

Suite du projet de loi portant réforme du crédit à la consommation (n° 364, 2008-2009).

Proposition de loi présentée par M. Michel Mercier et les membres du groupe de l'Union centriste, tendant à prévenir le surendettement (n° 325, 2008-2009)

Proposition de loi présentée par Mme Nicole Bricq et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, visant à encadrer le crédit à la consommation et à instaurer un crédit social en faveur des ménages modestes (n° 255, 2008-2009).

Proposition de loi présentée par M. Charles Revet et plusieurs de ses collègues renforçant l'encadrement des contrats de crédit afin de prévenir le surendettement (n° 173, 2008-2009).

Proposition de loi présentée par M. Claude Biwer et les membres du groupe de l'Union centriste, tendant à prévenir le surendettement (n° 114, 2008-2009).

Proposition de loi présentée par M. Philippe Marini et plusieurs de ses collègues visant à responsabiliser les acteurs du crédit à la consommation et à lutter contre le surendettement (n° 94, 2008-2009).

Rapport de M. Philippe Dominati, fait au nom de la commission spéciale (n° 447, 2008-2009).

Texte de la commission (n° 448, 2008-2009).

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DÉPÔTS

La Présidence a reçu de :

- Mmes Nicole Borvo Cohen-Seat, Éliane Assassi, Josiane Mathon-Poinat, M. François Autain, Mme Marie-France Beaufils, MM. Michel Billout, Jean-Claude Danglot, Mmes Annie David, Michelle Demessine, Évelyne Didier, MM. Guy Fischer, Thierry Foucaud, Mmes Brigitte Gonthier-Maurin, Gélita Hoarau, MM. Robert Hue, Gérard Le Cam, Jean-Luc Mélenchon, Mme Isabelle Pasquet, MM. Jack Ralite, Ivan Renar, Mmes Mireille Schurch, Odette Terrade, MM. Bernard Vera et Jean-François Voguet une proposition de loi tendant à renforcer les droits des personnes liées par un pacte civil de solidarité.

- M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, relatif à la programmation militaire pour les années 2009 à 2014 et portant diverses dispositions concernant la défense.

- M. Alain Milon, rapporteur pour le Sénat, un rapport fait au nom de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant réforme de l'hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires.