Grenelle II (Urgence - Suite)

Discussion des articles (Suite)

Article 4

Après l'article L. 111-6-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 111-6-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-6-2. - Nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'installation de systèmes solaires thermiques ou photovoltaïques ou de tout autre dispositif domestique de production d'énergie renouvelable, à l'utilisation en façade du bois ou de tout autre matériau renouvelable permettant d'éviter des émissions de gaz à effet de serre ni à la pose de toitures végétalisées ou retenant les eaux pluviales. Les dispositions du présent alinéa ne font pas obstacle à ce que le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable comporte des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables dans un secteur sauvegardé, dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine, dans le périmètre de protection d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques défini par l'article L. 621-30-1 du même code, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement, à l'intérieur du coeur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou adossé à un immeuble classé, ou sur un immeuble protégé en application du 7° de l'article L. 123-1 du présent code.

« Elles ne sont pas non plus applicables dans des périmètres délimités, après avis de l'architecte des bâtiments de France, par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines. L'avis de l'architecte des bâtiments de France est réputé favorable s'il n'est pas rendu par écrit dans un délai de deux mois après la transmission du projet de périmètre par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme. Le projet de délibération est mis à la disposition du public en vue de recueillir ses observations pendant une durée d'un mois avant la réunion du conseil municipal ou de l'organe délibérant.

« À compter de la publication de la loi n°             du              portant engagement national pour l'environnement, toute règle nouvelle qui, à l'intérieur d'un des périmètres visés aux deux alinéas précédents, interdirait ou limiterait l'installation des dispositifs énumérés au premier alinéa fait l'objet d'une justification particulière.

« Les dispositions figurant au premier alinéa de cet article sont applicables six mois après la publication de la loi n°... du ... portant engagement national pour l'environnement. »

M. le président.  - Amendement n°160 rectifié, présenté par Mme Férat, M. Badré, Mmes N. Goulet et Payet et M. Merceron.

Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 111-6-2 du code de l'urbanisme, après le mot :

photovoltaïques

insérer les mots :

sur des immeubles bâtis

Mme Anne-Marie Payet.  - La formulation est trop générale. Il convient de limiter l'impossibilité de s'opposer à l'installation de systèmes solaires photovoltaïques au sol quand elle s'effectue sur les bâtiments et pas sur des espaces agricoles, auquel cas la procédure de droit commun s'appliquerait et l'instruction respecterait les principes de préservation des espaces agricoles et naturels.

M. le président.  - Amendement identique n°228, présenté par M. Repentin et les membres du groupe socialiste et apparentés.

M. Daniel Raoul.  - Je voudrais qu'on me le confirme : quand un amendement est voté, il est impossible d'invoquer l'article 40 et l'amendement est mis en navette, même si le Gouvernement n'a pas levé le gage ?

M. le président.  - En effet.

M. Benoist Apparu, secrétaire d'État.  - Le prix de la cigarette sera multiplié par dix...

M. Daniel Raoul.  - Cela ne peut que contribuer à la lutte contre l'effet de serre !

Cet amendement rejoint le débat précédent sur l'économie. Comment préserver des terres agricoles ? Des fermes photovoltaïques fleurissent et je comprends bien l'intérêt qu'y trouvent des particuliers, mais c'est au détriment des surfaces agricoles et l'on aboutit à des situations ubuesques : les promoteurs d'une ferme photovoltaïque n'étaient pas en mesure de dire s'il fallait un permis de construire et l'autorité déconcentrée, dépourvue de repères, a fait preuve d'une telle circonspection que l'autorisation a été tacite. Il s'agissait tout de même d'une installation couvrant une vingtaine d'hectares ! Je tire cet exemple du rapport présenté par M. Poignant le 16 juillet. Il en résulte que la situation n'est pas la même en Languedoc-Roussillon et en Provence-Côte-d'Azur. Dans l'attente d'une clarification qui devient urgente, nous attendons une vision d'ensemble.

M. Dominique Braye, rapporteur.  - Nous sommes d'accord sur l'analyse mais défavorables à l'amendement. S'il ne faut pas mettre du photovoltaïque sur les surfaces agricoles, il arrive que les propriétaires de certaines habitations très isolées et non raccordées au réseau, placent un ou deux panneaux dans leur jardin. C'est le cas au château de Porquerolles. Nous avons donc préféré le terme « usage domestique », qui exclut les fermes photovoltaïques mais permet à un propriétaire, nécessairement soucieux de l'intégration de sa maison dans l'environnement, de poser un ou deux panneaux pour son usage. Vous pouvez retirer votre amendement, qui est complètement satisfait.

M. Benoist Apparu, secrétaire d'État.  - Même avis.

Mme Évelyne Didier.  - Nous souhaitions soutenir cet amendement. Je n'ai pas très bien compris le rapporteur : le mot domestique implique-t-il qu'on arrête l'installation des fermes photovoltaïques sur des terres agricoles ? Qu'est-ce qui sera possible et qu'est-ce qui sera interdit ?

M. Daniel Raoul.  - J'ai essayé de comprendre le rapporteur. Mon amendement est parfaitement compatible avec ce qu'il a dit des usages domestiques. Je le maintiens donc car je m'inquiète des jurisprudences qui se développent dans le sud.

M. Dominique Braye, rapporteur.  - Des particuliers posent des panneaux photovoltaïques, non pas sur leur bâtiment, mais juste à côté : il faut permettre cet usage domestique, pas seulement sur le bâti.

Mme Évelyne Didier.  - La question des fermes n'est pas résolue.

M. Dominique Braye, rapporteur.  - Si ! Relisez l'article : on peut s'opposer à tout ce qui n'est pas domestique.

M. Benoist Apparu, secrétaire d'État.  - Nous sommes tous d'accord et de fait la rédaction interdit les fermes solaires en les excluant de cette procédure. L'amendement n'autorise les panneaux à usage domestique que sur les immeubles alors que certains propriétaires préfèrent en poser deux ou trois dans leur jardin.

Vos souhaits sont évidemment les nôtres : c'est pourquoi nous vous demandons de retirer votre amendement.

M. Daniel Raoul.  - Je vous entends, monsieur le ministre, mais vos administrations n'ont pas la même interprétation : des fermes photovoltaïques ont pu se construire car elles n'ont pas été interdites.

Pouvez-vous prendre l'engagement de donner des consignes claires à vos administrations, notamment aux préfets ?

M. Benoist Apparu, secrétaire d'État.  - Cet article n'interdit pas les fermes solaires, mais elles dépendront d'autres documents d'urbanisme et seront soumises à des autorisations spécifiques.

M. Daniel Raoul.  - Je vais retirer cet amendement car il est un peu trop restrictif.

Il faudrait avoir néanmoins des éclaircissements sur les procédures applicables aux fermes solaires.

Les amendements identiques n°s160 rectifié et 228 sont retirés.

M. le président.  - Amendement n°211, présenté par M. Muller.

Remplacer le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 111-6-2 du code de l'urbanisme par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement, à l'intérieur du coeur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code.

« Ces dispositions sont toutefois applicables dans un secteur sauvegardé, dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine, dans le périmètre de protection d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques défini par l'article L. 621-30-1 du même code, ainsi qu'aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou adossés à un immeuble classé ou sur un immeuble protégé  en application du 7° de l'article L. 123-1 du présent code ; ces dispositions s'appliquent après avis de l'architecte des bâtiments de France sur la qualité de l'intégration architecturale de l'installation de systèmes solaires thermiques ou photovoltaïques, de tout dispositif de production d'énergie renouvelable, de l'utilisation du bois ou de tout autre matériau renouvelable permettant d'éviter des émissions de gaz à effet de serre ou de la pose de toitures végétalisées ou retenant les eaux pluviales.

M. Jacques Muller.  - Cet article ne s'applique pas aux secteurs sauvegardés dans des zones de protection du patrimoine architectural. Il convient donc de revenir sur cette disposition tout en précisant le rôle des architectes des Bâtiments de France (ABF). Personne ne conteste le rôle des ABF dans la préservation des paysages et du patrimoine architectural. Mais personne non plus, à quelques exceptions près, ne conteste la bombe à retardement climatique. La lutte contre le réchauffement climatique concerne donc aussi les bâtiments protégés. Nous proposons que l'avis des ABF ne concerne non pas l'opportunité des travaux mais les conditions de leur réalisation.

Les élus sont régulièrement confrontés à des décisions des ABF à géométrie variable. (M. Yves Détraigne le confirme)

A Wattwiller, il existe un bâtiment classé : l'ABF m'a dit qu'il était impensable de faire quoi que ce soit sur ce bâtiment car il relevait du patrimoine architectural. Or, le 19 juin, M. Borloo s'est rendu à Rochefort-sur-Mer pour inaugurer le siège national de Ligue de la protection des oiseaux dans les fonderies royales, bâtiments classés, et sur lesquels il y a des panneaux photovoltaïques. Ce qui est possible à Rochefort ne l'est donc pas à Wattwiller.

Il faut harmoniser ces décisions : l'enjeu climatique est tellement important qu'on ne peut laisser s'exprimer un libre arbitre parfois discrétionnaire. Je propose donc que l'avis des ABF porte sur les modalités techniques de réalisation mais pas sur l'opportunité des travaux.

M. le président.  - Amendement n°212, présenté par MM. Muller et Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.

Au début du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 111-6-2 du code de l'urbanisme, ajouter les mots :

À l'exception de la pose des doubles vitrages,

M. Jacques Muller.  - Amendement de repli.

M. le président.  - Amendement n°75, présenté par M. de Legge, au nom de la commission des lois.

A la fin du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 111-6-2 du code de l'urbanisme, remplacer la référence :

L. 123-1

par la référence :

L. 123-1-5

M. Dominique de Legge, rapporteur pour avis de la commission des lois.  - Correction technique.

M. Dominique Braye, rapporteur.  - Les périmètres de protection ne peuvent pas être mis de côté. Cependant, l'amendement n°67 de M. Ambroise Dupont au nom de la commission de la culture, qui sera examiné avant l'article 14, prévoit d'adapter les règlements des ZPPAUP et la réglementation relative aux zones protégées pour tenir compte des exigences du développement durable. Son objet est le même que le vôtre mais il nous semble plus satisfaisant car il modifie les règles dans le code du patrimoine et non pas dans le code de l'urbanisme.

Je souhaite donc le retrait des amendements n°s211 et 212.

En revanche, avis favorable sur l'amendement n°75.

M. Benoist Apparu, secrétaire d'État.  - Certains s'émeuvent que dans diverses zones protégées, on ne puisse installer de panneaux solaires. Ce n'est pas du tout l'objet du texte ! Ce qui a été fait à Rochefort pourra encore l'être après son adoption. L'article 4 prévoit qu'un document d'urbanisme ne pourra pas interdire en dehors des zones protégées, la pose de panneaux photovoltaïques. En revanche, les documents d'urbanisme peuvent les interdire dans les zones protégées car il faut respecter un équilibre entre le patrimoine et l'environnement. L'amendement du sénateur Ambroise Dupont permettra d'améliorer encore le texte. Je suis également défavorable à l'amendement de repli qui prévoit que le double vitrage en ZPPAUP ne peut être interdit. Or, certains vitrages sont des éléments du patrimoine.

Enfin, je suis favorable à l'amendement n°75.

M. Jacques Muller.  - Il s'agissait d'amendements d'appel. Nous aurons l'occasion de reprendre cette discussion à l'article 14.

Les amendements n°s211 et 212 sont retirés

L'amendement n°75 est adopté.

L'amendement n°184 est retiré.

M. le président.  - Amendement n°76, présenté par M. de Legge, au nom de la commission des lois.

Compléter le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 111-6-2 du code de l'urbanisme par les mots :

de l'établissement public

L'amendement rédactionnel n°76, accepté par la commission et par le Gouvernement, est adopté.

L'article 4, modifié, est adopté.

Article 5

I. - Le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la partie législative du code de l'urbanisme est ainsi rétabli :

« CHAPITRE III

« Directives territoriales d'aménagement et de développement durables

« Art. L. 113-1. - Des directives territoriales d'aménagement et de développement durables peuvent déterminer les objectifs et orientations de l'État en matière d'urbanisme, de logement, de transports et de déplacements, de développement des communications numériques, de développement économique et culturel, d'espaces publics, de commerce, de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, des sites et des paysages, de cohérence des continuités écologiques, d'amélioration des performances énergétiques et de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans des territoires présentant des enjeux nationaux dans un ou plusieurs de ces domaines.

« Art. L. 113-2. - Le projet de directive territoriale d'aménagement et de développement durables est élaboré par l'État, en association avec la région, le département, les communautés urbaines, les communautés d'agglomération, les communautés de communes compétentes en matière de schéma de cohérence territoriale et les communes non membres d'une de ces communautés qui sont situées dans le périmètre du projet.

« Il est soumis pour avis à ces collectivités et établissements publics. Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu par écrit dans un délai de trois mois.

« Art. L. 113-3. - Après évaluation environnementale réalisée dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre premier du titre II du présent livre, les directives territoriales d'aménagement et de développement durables sont approuvées par décret en Conseil d'État.

« Art. L. 113-4. - Pendant un délai de douze ans suivant la publication de la directive territoriale d'aménagement et de développement durables, l'autorité administrative peut qualifier de projet d'intérêt général, après avis des collectivités territoriales concernées et de leurs groupements, dans les conditions définies par le décret en Conseil d'État pris pour l'application de l'article L. 121-9, les projets de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers ou des espaces soumis à des risques, les constructions, les travaux, les installations et les aménagements nécessaires à la mise en oeuvre des directives territoriales d'aménagement et de développement durables.

« Art. L. 113-5. - Les directives territoriales d'aménagement et de développement durables peuvent être modifiées par décret en Conseil d'État, à condition que la modification ne porte pas atteinte à l'économie générale de la directive. Le projet de modification est soumis pour avis aux personnes mentionnées à l'article L. 113-2. Leur avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de trois mois à compter de leur saisine.

« Art. L. 113-6. - Les directives territoriales d'aménagement et de développement durables peuvent être révisées, après évaluation environnementale réalisée dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre premier du titre II du présent livre, par décret en Conseil d'État. Le projet de révision est soumis pour avis aux personnes mentionnées à l'article L. 113-2. Leur avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de trois mois à compter de leur saisine. »

II. - L'article L. 111-1-1 du même code est ainsi modifié :

1° Les quatre premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur doivent être compatibles avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral prévues aux articles L. 145-1 à L. 146-9 » ;

2° La deuxième phrase du cinquième alinéa est supprimée ;

3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Dans les territoires couverts par le schéma directeur de la région d'Ile-de-France ou un schéma d'aménagement régional prévu par l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales, les schémas de cohérence territoriale doivent être compatibles avec ces documents. En l'absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu doivent être compatibles avec ces documents et les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral prévues aux articles L. 145-1 à L. 146-9. »

III. - Les directives territoriales d'aménagement approuvées avant la publication de la loi n°             du              portant engagement national pour l'environnement conservent les effets prévus par les dispositions de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction antérieure à cette loi. Les procédures d'élaboration des directives territoriales d'aménagement pour lesquelles l'État a engagé les études préalables et la concertation avec les collectivités avant la date de publication de la présente loi sont poursuivies jusqu'à leur terme.

Elles peuvent être modifiées, après enquête publique, par un arrêté du préfet de région, à condition que la modification ne porte pas atteinte à l'économie générale de la directive. Le projet de modification est soumis pour avis aux personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction antérieure à la loi n°             du             précitée. Leur avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de trois mois à compter de leur saisine.

Elles peuvent être supprimées, selon les modalités prévues à l'alinéa précédent, par décret en Conseil d'État.

IV. - La première phrase du premier alinéa de l'article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales est supprimée et à la seconde phrase du même alinéa, les mots : « Il peut » sont remplacés par les mots : « Le plan d'aménagement et de développement durable peut ».

V. - La dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 4433-8 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée :

« Les schémas de cohérence territoriale et, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu doivent être compatibles avec le schéma d'aménagement régional. »

VI. - Au troisième alinéa de l'article L. 4433-9 du code général des collectivités territoriales, les mots : « mis à la disposition du public » sont remplacés par les mots : « soumis à enquête publique ».

VII. - Les projets de schéma d'aménagement régional qui ont été mis à la disposition du public avant la date de publication de la présente loi peuvent être approuvés sans être soumis à enquête publique.

M. le président.  - Amendement n°187, présenté par Mme Didier et les membres du groupe CRC-SPG.

Dans le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme, remplacer les mots :

l'État

par les mots :

la puissance publique

Mme Évelyne Didier.  - « L'engagement national pour l'environnement » implique l'État mais aussi l'ensemble des collectivités publiques, chargées de mettre en oeuvre la compétence « aménagement de l'espace ».

A ce titre, le rapport de la commission « a jugé que la simplification de la procédure d'élaboration des directives territoriales d'aménagement ne devait pas se traduire par une moindre implication des collectivités territoriales. De ce point de vue, la concertation prévue par le projet de loi n'est pas suffisante et, sur proposition de votre rapporteur, la commission a donc rétabli le principe de l'association entre l'État et les collectivités ».

Nous considérons donc que les DTADD doivent être le reflet des objectifs et des orientations de la puissance publique, c'est-à-dire de l'ensemble des collectivités publiques, en termes d'aménagement du territoire.

M. Dominique Braye, rapporteur.  - Les directives territoriales d'aménagement (DTA) prévoyaient des procédures extrêmement lourdes si bien qu'il ne s'en est signé que sept, celle de la Savoie en discussion depuis dix ans n'étant toujours pas adoptée.

Les directives territoriales d'aménagement et de développement durable (DTADD), contrairement aux DTA, ne seront pas opposables aux documents d'urbanisme. En contrepartie, les préfets pourront imposer un certain nombre de plans d'intérêt général (PIG).

Les DTADD sont élaborées en association avec les collectivités locales, mais leur mise en oeuvre est de la responsabilité de l'État, non des collectivités. Retrait ?

Une révision de la DTADD peut en modifier l'économie ; dans ce cas, les collectivités locales devront y être associées. En cas de modifications mineures, il suffit de prévoir qu'elles seront consultées.

M. Benoist Apparu, secrétaire d'État.  - Les DTA existantes ont été mises en place dans sept territoires à fort enjeu pour l'État, comme l'estuaire de la Seine ou les Alpes-Maritimes. Outil d'aménagement opposable à l'ensemble des autres documents d'urbanisme, la DTA s'est toutefois révélée complexe à mettre en place et donc inefficace. Les DTADD, plus souples, ne seront pas opposables.

Défavorable à l'amendement n°187, car le terme de « puissance publique » n'est pas défini juridiquement. Les DTADD sont un outil dans la main de l'État, mais seront élaborées en concertation avec les collectivités locales.

Mme Évelyne Didier.  - Dans l'Est, la DTA a créé de réelles contraintes, notamment en matière de constructibilité sur les territoires miniers. Je retire mon amendement au vu des explications du rapporteur et du ministre, sachant que nous ne sommes guère favorables aux PIG : la main de l'État se fait de plus en plus pesante... (Marques d'approbation sur divers bancs)

M. Charles Revet.  - C'est vrai.

M. le président.  - Amendement n°185, présenté par Mme Didier et les membres du groupe CRC-SPG

Dans le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme, après le mot :

logement,

insérer les mots :

de mixité sociale,

Mme Odette Terrade.  - La politique des grands ensembles de logements a engendré tensions, ghettoïsation et stigmatisation des banlieues, d'où la décision de les supprimer. Malheureusement, les dernières mesures gouvernementales ont aggravé le manque de logements, la flambée de l'immobilier, le nombre de personnes ne pouvant se loger. Il faut donc construire, sans reproduire les erreurs du passé. Urbanistes et élus locaux plébiscitent la mixité sociale pour intégrer les logements sociaux à la ville, à proximité des commerces et des services publics. Seule la puissance publique peut faire évoluer les choses. C'est pourquoi il faut intégrer cette dimension aux DTADD.

M. Dominique Braye, rapporteur.  - Qui pourrait être contre la mixité sociale ? On en parle beaucoup ; ce n'est pas pour autant qu'on en fait beaucoup sur le terrain...

Mme Odette Terrade.  - Vous avez raison !

M. Dominique Braye, rapporteur.  - Les DTADD traitent d'enjeux nationaux, supra-locaux, or la mixité sociale doit se faire au plus près du terrain. Sa mise en oeuvre relève des collectivités territoriales, via les PLU et Scot, auxquels cet objectif est d'ailleurs expressément assigné, non de l'État. Retrait, sinon rejet.

M. Benoist Apparu, secrétaire d'État.  - Même avis.

L'amendement n°185 n'est pas adopté.

M. le président.  - Je suis saisi par le Gouvernement d'une demande de priorité sur l'amendement n°69, portant division additionnelle après l'article 15 bis, ainsi que sur les amendements n°71 rectifié à 73 portants articles additionnels après l'article 15 bis. Ces amendements seraient examinés en séance demain matin.

M. Dominique Braye, rapporteur.  - Le Président de la commission m'indique que la commission étudiera ces amendements ce soir, pendant la suspension de séance. Avis favorable.

La priorité est ordonnée.

La séance est suspendue à 19 h 25.

présidence de M. Guy Fischer,vice-président

La séance reprend à 21 h 30.

M. le président.  - Amendement n°202, présenté par M. Maurey et les membres du groupe UC.

Dans le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme, remplacer les mots :

de développement des communications numériques

par les mots :

d'un égal accès de tous à Internet haut débit et à la téléphonie mobile

Mme Anne-Marie Payet.  - La fracture numérique est une réalité. Les dernières zones blanches de la téléphonie mobile, qui concernent 364 communes de 10 000 à 20 000 habitants, ne seront pas résorbées avant 2011. Nous savons également que les communes ont besoin du haut débit pour attirer de nouvelles entreprises. L'objectif du plan Numérique 2012 est l'équipement du pays en haut débit. On y souligne d'ailleurs que l'internet haut débit est une commodité essentielle au même titre que l'eau ou l'électricité. D'où notre amendement.

M. Dominique Braye, rapporteur.  - Les DTADD doivent fixer un cadre général, il ne faut pas les enfermer dans une définition trop étroite, surtout au regard de l'évolution rapide des technologies. L'égal accès de tous au haut débit et à la téléphonie mobile est un objectif fondamental, mais ce n'est pas le seul. Mieux vaut en rester à la notion plus large de « développement des communications numériques ».

M. Benoist Apparu, secrétaire d'État.  - Même avis. J'ajoute que les DTADD sont des documents de planification qui prévoient des infrastructures, non les services qui permettront à nos concitoyens de les utiliser. Pour prendre un autre exemple : elles peuvent prévoir la construction de logements, mais non l'accès au logement de tous.

Mme Anne-Marie Payet.  - Après ces explications, je retire l'amendement.

L'amendement n°202 est retiré.

M. le président.  - Amendement n°150, présenté par M. Soulage et les membres du groupe UC.

Dans le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme, après les mots :

développement économique et culturel,

insérer les mots :

développement rural,

M. Daniel Soulage.  - Peut-être M. le rapporteur trouvera-t-il qu'on en fait trop pour le monde rural... Je souhaite qu'on n'oublie pas la ruralité.

M. Dominique Braye, rapporteur.  - Nous sommes tous très attachés au développement rural, qui fait d'ailleurs l'objet de plusieurs amendements modifiant le code de l'urbanisme. La position de la commission sur le sujet est guidée par les principes suivants : la défense de la ruralité en tant que réalité sociale et économique vivante et la mise sur un pied d'égalité des milieux urbains et ruraux. Le texte de la commission intègre des amendements qui prennent en compte les problématiques de la ruralité et reconnaissent les potentialités de celle-ci.

L'article L 113-1 évoque le développement économique et culturel de manière générale, sans faire de différence entre les zones rurales et les autres. Faire une mention particulière aux premières, ce serait prendre le risque de les isoler.

M. Benoist Apparu, secrétaire d'État.  - Le Gouvernement est très attaché au milieu rural. La preuve en est qu'un de vos anciens collègues a été nommé ministre de l'espace rural et de l'aménagement du territoire...

Je rejoins l'argumentation du rapporteur. Nous examinerons plus tard le texte de la commission pour l'article L 126-1, qui traite des documents de planification, notamment des PLU, et devrait satisfaire l'amendement. Retrait.

M. Daniel Soulage.  - Après ces bonnes paroles, qui je l'espère ne resteront pas lettre morte, je retire mon amendement.

L'amendement n°150 est retiré.

M. le président.  - Amendement n°299, présenté par MM. Muller et Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.

Dans le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme, après les mots :

de préservation

insérer les mots :

de la biodiversité,

M. Jacques Muller.  - La protection de la biodiversité ne doit pas se cantonner au titre IV, par ailleurs bienvenu. Les différents chapitres du code de l'urbanisme doivent y faire référence.

Aujourd'hui 16 000 espèces sont menacées d'extinction, un oiseau sur huit, un mammifère sur quatre, un conifère sur quatre. La crise est là, silencieuse. La France est concernée avec 10 % des récifs coralliens de la planète et huit millions d'hectares de forêt de grande valeur, sans compter la nature ordinaire qui disparaît au rythme de l'équivalent de la surface d'un département tous les dix ans. Après trois milliards d'années d'évolution, nous vivons la sixième extinction des espèces. Or l'économie mondiale dépend à 40 % de la biodiversité et 60 % des services vitaux fournis à l'homme sont en déclin. Plus près de chez nous, hannetons, courtilières et papillons désertent nos jardins, nos forêts, nos campagnes et nos villes malgré toutes les conventions internationales. Ce ne sont plus désormais les naturalistes qui sonnent l'alarme, mais les agriculteurs des États-Unis qui voient disparaître les insectes pollinisateurs de leurs vergers.

Les parlementaires aussi ont sonné l'alarme. Le rapport rendu par M. Saulnier et Laffitte au nom de l'Opecst souligne que le rythme de disparition des espèces est de dix à 100 fois supérieur au tempo naturel. Sur le site du Quai d'Orsay, on peut lire qu'au cours des 50 dernières années, l'activité humaine a provoqué une dégradation de l'éco-système plus rapide et plus étendu qu'en aucune autre période. Le World Wild Fund a, sur ce sujet, entrepris de bâtir des indices pertinents.

Le consensus est donc total sur cette gravissime question. L'alerte n'est pas compassionnelle, elle relève du salut public, tant notre sort est lié à celui des autres espèces. Les déséquilibres s'accentuent.

M. Dominique Braye, rapporteur.  - La biodiversité est totalement prise en compte dans ce texte, je l'ai dit à plusieurs reprises. Brièvement, pour ne pas m'exposer au reproche de radoter, la protection de la biodiversité se décline sur trois niveaux : schéma national avec la trame verte et bleu, schémas régionaux et documents locaux d'urbanisme -Scot et PLU. Ce dispositif est suffisant, complet, cohérent. C'est une question qui ne saurait se traiter au niveau des DTADD. Défavorable.

M. Benoist Apparu, secrétaire d'État.  - Même avis.

M. Jacques Muller.  - Ajouter ce terme à dix-sept autres pose-t-il donc un tel problème sémantique ? A la veille du rassemblement mondial de 2010 pour la biodiversité, ce mot ne devrait pas être tabou...

M. Dominique Braye, rapporteur.  - Nous sommes totalement attachés à la biodiversité. Et je serais tenté de paraphraser le mot d'un homme politique célèbre qui disait que ce n'est pas parce que l'on saute en l'air en criant « Europe ! Europe ! Europe ! » que l'on est européen. Le psittacisme, en la matière, ne fait rien à l'affaire.

L'amendement n°299 n'est pas adopté.

L'amendement n°146 rectifié bis n'est pas défendu.

M. le président.  - Amendement n°77, présenté par M. de Legge, au nom de la commission des lois.

Compléter le second alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 113-2 du code de l'urbanisme par les mots :

à compter de leur saisine

M. Dominique de Legge, rapporteur pour avis de la commission des lois.  - Amendement rédactionnel. Il s'agit de préciser à partir de quand court le délai de trois mois.

L'amendement n°77, accepté par la commission et le Gouvernement, est adopté.

M. le président.  - Amendement n°32, présenté par M. Repentin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Compléter le second alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 113-2 du code de l'urbanisme par une phrase ainsi rédigée :

Si la majorité des collectivités territoriales concernées émet un avis défavorable, le projet modifié doit être soumis de nouveau aux mêmes collectivités. 

M. Michel Teston.  - Il est souhaitable que les collectivités territoriales soient davantage associées à l'élaboration des DTADD, qui auront un impact important dans d'importants domaines relevant de leurs compétences, et qu'une deuxième consultation soit envisagée sur un projet modifié par le représentant de l'État, en tant que de besoin.

M. le président.  - Amendement identique n°186, présenté par Mme Didier et les membres du groupe CRC-SPG.

Mme Évelyne Didier.  - Il est défendu.

M. Dominique Braye, rapporteur.  - Les collectivités locales ne possèdent pas aujourd'hui le droit de s'opposer aux DTA. Il serait paradoxal de le leur donner sur un document dont on réduit la portée juridique, puisqu'il cesse de leur être opposable.

M. Benoist Apparu, secrétaire d'État.  - Même avis.

M. Charles Revet.  - Une précision, monsieur le ministre. Si une collectivité n'est pas favorable, que se passe-t-il ? Le préfet peut quand même prendre une décision, mais qui ne sera pas opposable à la collectivité concernée ?

M. Benoist Apparu, secrétaire d'État.  - Les DTADD ne sont en effet plus opposables aux documents d'urbanisme de rang inférieur, comme les Scot ou les PLU.

Mais le principe est le même qu'auparavant : les collectivités sont associées à la phase d'élaboration et une consultation formelle a ensuite lieu. Les deux amendements proposent d'ajouter une troisième étape. Mais pourquoi compliquer la procédure pour un document qui n'est plus opposable ?

Que se passe-t-il, me demandez-vous, si une collectivité s'oppose à un DTADD ? La question ne se pose pas, dès lors que le document n'est pas opposable.

M. Daniel Raoul.  - A quoi sert-il, alors ?

M. Jean-Jacques Mirassou.  - Le texte dit que les collectivités seront associées. C'est un peu flou. Si on leur donne la garantie qu'elles pourront peser sur l'élaboration du projet, le problème ne se posera pas, puisqu'elles auront souscrit à la philosophie du texte.

M. Jean-Pierre Vial.  - Le ministre nous dit que l'on passe à une nouvelle procédure parce que les DTA ont révélé leurs limites. Permettez-moi, puisque nous en sommes au stade de la clarification, d'évoquer un cas, unique en son genre, celui de la DTA des Alpes du Nord. Elle est enlisée depuis des années. Il allait donc de soi qu'elle serait abandonnée. Mais j'apprends qu'elle devra continuer jusqu'à son terme, et qu'elle restera sous le régime de l'ancienne procédure, c'est-à-dire opposable ! J'aimerais bien que l'on me donne le mode d'emploi...

M. Jean-Pierre Bel.  - Belle démonstration.

Mme Évelyne Didier.  - Au-delà de ce cas particulier, nos amendements portent sur une question de principe. On ne peut accepter qu'un document concernant les territoires puisse s'appliquer alors que les deux tiers y sont défavorables.

M. Dominique Braye.  - Vous dites, monsieur Mirassou, que le terme d'association est un peu flou. Pas pour ce qui concerne les collectivités. Le texte est très concret sur la manière dont les collectivités devront participer. Mais parce qu'il existe aujourd'hui des intérêts supranationaux qui dépassent les territoires, l'État ne peut pas ne pas garder la main. Reste que les collectivités auront leur mot à dire. Le temps où l'État imposait d'en haut aux communes est bel est bien révolu.

M. Pierre Hérisson.  - Pour décrire en langage plus direct la situation dans les Alpes du nord, je précise que pendant dix ans, personne ne s'est soucié de la DTA ; et aujourd'hui il faut absolument faire adopter ce texte opposable aux tiers. Est-ce une initiative personnelle du représentant de l'État ? Les Alpes du nord ont plutôt besoin de la nouvelle procédure, quitte à attendre trois mois de plus !

M. Yves Détraigne.  - Si les nouvelles directives ne sont pas opposables, à quoi servent-elles ? Toute une mécanique d'élaboration complexe déboucherait sur un texte par nature directif, mais dont les groupements de communes n'auraient pas à tenir compte ?

M. Benoist Apparu, secrétaire d'État.  - Huit territoires ont été jugés comme nécessitant une protection nationale. Sept sont déjà couverts par des textes. Sur le huitième, les Alpes du nord, l'État souhaite que la DTA demeure opposable en raison de cet enjeu stratégique.

Pour d'autres territoires, à enjeu un peu moindre, nous voulons simplifier les outils car il y a surtout besoin d'un document stratégique fixant le cadre du développement local, mais non opposable afin que les collectivités établissent leurs propres prescriptions. Néanmoins, elles auront été associées à l'élaboration du document et je ne doute donc pas qu'elles en tiendront compte.

Les amendements identiques nos32 et 186 ne sont pas adoptés.

M. le président.  - Amendement n°229, présenté par M. Antoinette et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 113-2 du code de l'urbanisme par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d'avis défavorable donné dans le délai des trois mois par une ou plusieurs des personnes mentionnées au premier alinéa, l'État engagera une nouvelle concertation pour aboutir à un projet de directive territoriale d'aménagement et de développement durables plus consensuel. »

Amendement n°230, présenté par M. Antoinette et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 113-5 du code de l'urbanisme par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d'avis défavorable donné dans le délai des trois mois par une ou plusieurs des personnes mentionnées à l'art L. 113-2, l'État engagera une nouvelle concertation pour aboutir à un projet de modification plus consensuel. ».

Amendement n°231, présenté par M. Antoinette et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 113-6 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d'avis défavorable donné dans le délai des trois mois par une ou plusieurs des personnes mentionnées à l'article L. 113-2, l'État engagera une nouvelle concertation pour aboutir à un projet de révision plus consensuel. »

M. Jean-Etienne Antoinette.  - Il s'agit de prévoir les modalités d'une bonne gouvernance. En Guyane, le schéma minier a été imposé, il n'a pas de légitimité et devient de ce fait inapplicable.

M. Dominique Braye, rapporteur.  - Ces amendements vont plus loin que le précédent, auquel la commission était déjà défavorable. Qu'une seule collectivité s'oppose et tout est à refaire ! Défavorable !

M. Jean-Etienne Antoinette.  - Lisez donc ce qui est proposé !

M. Dominique Braye, rapporteur.  - Les communes sont associées, mais s'il y a blocage, c'est à l'État de prendre ses responsabilités ; la concertation ne saurait durer éternellement.

Les amendements nos229, 230 et 231 ne sont pas adoptés.

M. le président.  - Amendement n°131, présenté par M. Biwer et les membres du groupe UC.

I. - Remplacer les deux dernières phrases du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 113-5 du code de l'urbanisme par une phrase ainsi rédigée :

Le projet de modification est élaboré en association avec les personnes mentionnées à l'article L. 113-2.

II. - En conséquence, remplacer les deux dernières phrases du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 113-6 du code de l'urbanisme par une phrase ainsi rédigée :

Le projet de révision est élaboré en association avec les personnes mentionnées à l'article L. 113-2.

M. Daniel Soulage.  - La DTA est élaborée en association avec la région, le département, les communautés urbaines, les communautés d'agglomération, les communautés de communes et les communes non membres d'une communauté et situées dans le périmètre du projet. En cas de modification ou de révision, il paraît logique de les associer aussi !

M. Dominique Braye, rapporteur.  - Vous me voyez embarrassé car j'ai donné un avis favorable sous réserve d'une rectification qui n'a pas été apportée... Une révision change l'économie de la DTA et il est normal d'associer tout le monde ; pour une simple modification, il n'y a pas lieu d'alourdir la procédure, une simple consultation suffit.

M. Daniel Soulage.  - Je rectifie !

M. le président.  - Ce sera l'amendement n°131 rectifié :

Rédiger comme suit la deuxième phrase du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 113-6 du code de l'urbanisme :

Le projet de révision est élaboré avec les personnes mentionnées à l'article L. 113-2 et soumis pour avis à ces mêmes personnes.

L'amendement n°131 rectifié, accepté par la commission et le Gouvernement, est adopté.

M. le président.  - Amendement n°33, présenté par M. Repentin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Rédiger comme suit le II de cet article :

II. - Les quatre premiers alinéas de l'article L. 111-1-1 du même code sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les schémas de cohérence territoriale, les schémas de secteur, les plans locaux d'urbanisme ainsi que les documents d'urbanisme en tenant lieu et les cartes communales doivent être compatibles avec les dispositions particulières relatives aux zones de montagne fixées par la section 1 du chapitre V et les dispositions particulières au littoral fixées par le chapitre VI du livre I. »

M. Daniel Raoul.  - Si la DTA n'est pas opposable, à quoi bon mobiliser tant de gens, pendant tant de temps ? Pourquoi consommer tant de papier, tant d'énergie ? Il aurait mieux valu adopter les propositions de MM. Mirassou, Teston et Antoinette. Quant au n°33, il est défendu.

M. le président.  - Amendement n°78, présenté par M. de Legge, au nom de la commission des lois.

I.- Après le quatrième alinéa (2°) du II de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé : ...° A la fin du cinquième alinéa, les mots : « des articles L. 145-1 et suivants et L. 146-1 et suivants » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 145-1 à L. 146-9 ».

II.- Au cinquième alinéa du II de cet article, remplacer le mot : dernier par le mot : sixième

M. Dominique de Legge, rapporteur pour avis de la commission des lois.  - Amendement rédactionnel.

M. Dominique Braye, rapporteur.  - Sur un territoire large, une seule commune, monsieur Raoul, ne saurait tout bloquer, au détriment de toutes les autres, et pour des motivations qui n'ont pas toujours de lien avec l'intérêt général.

Quant au n°33, succinctement présenté (sourires), il vise à rendre les lois littoral et montagne directement opposables à tout document d'urbanisme. Or en matière de document d'urbanisme, c'est le principe de compatibilité limitée qui s'applique : un nouveau document doit respecter uniquement les documents immédiatement supérieurs.

Les lois montagne et littoral ne s'imposent directement au PLU qu'en l'absence de Scot ou de DTA : c'est comme les poupées russes, dont chacune s'emboîte dans celle immédiatement supérieure.

L'expérience montre que le dispositif proposé induit un risque considérable de contentieux, car ces lois comportent des dispositions très générales dont il faut préciser localement les conditions d'application. L'avis est donc défavorable.

A l'inverse, j'approuve l'amendement n°78.

M. Benoist Apparu, secrétaire d'État.  - Le rapporteur a parfaitement raison : l'amendement n°33 complexifierait l'élaboration des documents d'urbanisme alors que nous souhaitons l'inverse.

Je suis bien sûr favorable à l'amendement n°78.

M. Daniel Raoul.  - Ayant entendu toute une théorie sur l'évolution des moeurs et des poupées russes (rires), je retire l'amendement au nom de la hiérarchie des documents d'urbanisme.

L'amendement n°33 est retiré.

L'amendement n°78 est adopté.

M. le président.  - Amendement n°79, présenté par M. de Legge, au nom de la commission des lois.

I. - Remplacer la première phrase du deuxième alinéa du III de cet article par trois phrases ainsi rédigées :

Elles peuvent être modifiées par le représentant de l'État dans la région lorsque la modification ne porte pas atteinte à l'économie générale de la directive. Le projet de modification est soumis par le représentant de l'État dans le département à enquête publique dans les conditions définies par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Lorsque la modification ne porte que sur un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme ou sur une ou plusieurs communes non membres d'un tel établissement public, l'enquête publique peut n'être organisée que sur le territoire de ces établissements publics ou de ces communes.

II. - Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa du III de cet article, après les mots :

soumis pour avis

insérer les mots :

par le représentant de l'État dans le département

M. Dominique de Legge, rapporteur pour avis de la commission des lois.  - Comme avec l'amendement n°78, il s'agit de mettre en conformité le texte avec la loi du 12 mai 2006.

L'amendement n°79, accepté par la commission et le Gouvernement, est adopté.

M. le président.  - Amendement n°232, présenté par M. Repentin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Compléter les VI et VII de cet article par les mots :

dans les conditions définies par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement

M. Daniel Raoul.  - L'amendement rend applicable la loi Bouchardeau à l'enquête publique des schémas régionaux d'aménagement de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion.

M. Dominique Braye, rapporteur.  - Cette coordination avec l'article 94 est particulièrement utile.

L'amendement n°232, accepté par le Gouvernement, est adopté.

M. le président.  - Amendement n°145, présenté par Mme Payet.

Dans le VII de cet article, remplacer les mots :

mis à la disposition du public

par le mot :

arrêtés

Mme Anne-Marie Payet.  - En l'état, le projet de loi risque de perturber la conduite des projets d'aménagement régional déjà en cours.

Dans mon département, le schéma d'aménagement régional (SAR) de 1995 faits l'objet d'une révision sur le point d'aboutir. Arrêté le 4 août, le nouveau projet sera mis à la disposition du public au plus tard le 8 novembre, l'autorité environnementale ayant été saisie pour avis le 7 août.

Le SAR de 1995 reste opposable jusqu'à l'approbation du nouveau schéma, bien que son obsolescence soit de plus en plus manifeste avec une population qui s'accroît de 1,05 % par an, contre 0,6 % en métropole. Cette situation bloque des projets essentiels au développement durable de la Réunion et soutenu par le Gouvernement. Je citerai l'utilisation d'énergies renouvelables, le développement de l'agriculture et de l'aquaculture, enfin le développement urbain en phase avec le tram-train.

L'élaboration du nouveau SAR suscite donc une très forte attente, puisque la très large concertation ayant présidé à son élaboration a suscité le consensus. Le conseil d'État pourrait être saisi pour avis début 2010, mais les procédures actuellement prévues retarderaient d'un an au moins le calendrier d'approbation.

Pour éviter ce retard, je propose que les schémas d'aménagement régional déjà arrêtés puissent être approuvés sans enquête publique préalable.

M. Dominique Braye, rapporteur.  - Cet amendement est particulièrement bienvenu : il accélère et sécurise les projets d'aménagement.

L'amendement n°145, accepté par le Gouvernement, est adopté.

L'article 5, modifié, est adopté.

Article 6

L'article L. 121-1 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :

« Art. L. 121-1. - Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales déterminent les conditions permettant d'assurer, dans le respect des objectifs du développement durable :

« 1° L'équilibre entre le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé et le développement rural d'une part, une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières, la protection des sites, des milieux et paysages naturels d'autre part, et la sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du patrimoine bâti, enfin ;

« 2° La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l'habitat urbain et dans l'habitat rural, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités économiques, d'activités sportives ou culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de diminution des obligations de déplacement ;

« 3° La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des éco-systèmes, des espaces verts, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature. »

M. le président.  - Amendement n°80, présenté par M. de Legge, au nom de la commission des lois.

I. - Rédiger comme suit le 1° du texte proposé par cet article pour l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme :

« 1º L'équilibre entre :

« a) le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé et le développement rural

« b) une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières, la protection des sites, des milieux et paysages naturels

« c) la sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ;

II. - Rédiger ainsi le troisième alinéa (2°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme :

« 2º La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités économiques, d'activités sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de diminution des obligations de déplacement ;

M. Dominique de Legge, rapporteur pour avis de la commission des lois.  - Pure clarification réactionnelle.

M. le président.  - Amendement n°35, présenté par M. Repentin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Dans le 1° du texte proposé par cet article pour l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme, après le mot :

maîtrisé

insérer les mots :

, la limitation de la consommation foncière 

M. Didier Guillaume.  - Pour maîtriser le développement urbain, la volonté de limiter la consommation foncière doit présider à l'élaboration des Scot et des PLU, qui doivent en particulier faire une place à l'agriculture périurbaine.

L'amendement n°155 n'est pas défendu.

M. le président.  - Amendement n°36, présenté par M. Repentin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Dans le 2° du texte proposé par cet article pour l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme, après les mots :

d'activités économiques, 

insérer les mots :

notamment d'implantations commerciales, 

M. Jean-Jacques Mirassou.  - Les capacités de construction ne doivent pas omettre de prendre en considération les implantations commerciales futures, qui se caractérisent souvent par le développement incontrôlé de surfaces de stationnement.

Certains Scot sont déjà orientés dans ce sens, mais ces initiatives restent trop rares.

M. le président.  - Amendement n°156 rectifié bis, présenté par MM. Jacques Blanc et Revet, Mme Payet et MM. Carle, Haenel, Cazalet, Faure, Bailly et Alduy.

Au troisième alinéa (2°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme, après les mots :

d'activités économiques

insérer les mots :

et commerciales

M. Charles Revet.  - Nous voulons introduire dans les objectifs des documents d'urbanisme une mission d'urbanisme commercial devant garantir la proximité et la diversité de l'offre, pour répondre aux besoins courants de la population.

M. le président.  - Amendement n°188, présenté par Mme David et les membres du groupe CRC-SPG.

I. - Dans le troisième alinéa (2°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme, après les mots :

d'activités économiques,

insérer les mots :

d'activités commerciales diversifiées et de proximité,

II. - Compléter ce même alinéa par les mots :

et de développement des transports collectifs

M. Gérard Le Cam.  - L'article 6 réécrit l'article L.121 du code de l'urbanisme afin d'introduire les trames verte et bleue dans les documents d'urbanisme, mais en supprimant d'importants objectifs des Scot, des PLU et des cartes communales, notamment dans les territoires ruraux ou de montagne. C'est pourquoi l'amendement tend à rétablir dans l'article L.121 deux missions fondamentales pour l'aménagement du territoire.

L'urbanisme commercial tout d'abord, en précisant que l'offre doit être diversifiée et de proximité, afin de répondre aux besoins courants de la population. Lorsque nous avons examiné le projet de loi de modernisation de l'économie, promulguée il y a un an, l'abaissement des surfaces commerciales soumises à autorisation départementale avait alarmé de nombreux collègues.

Vient ensuite le « développement des transports publics », préférable à la simple « diminution des obligations de déplacement ».

Ces adjonctions favoriseraient l'ancrage des populations dans nos territoires.

M. le président.  - Amendement n°233, présenté par M. Repentin et les membres du groupe socialiste et apparentés.

I. - Dans le 2° du texte proposé par cet article pour l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme :

après les mots :

activités économiques

insérer les mots :

d'activités commerciales diversifiées et de proximité,

II. - Compléter le même texte par les mots :

et de développement des transports collectifs

M. Daniel Raoul.  - Je défendrai ce texte sans illusion, car je connais l'opposition du rapporteur au I, relatif à l'urbanisme commercial.

Le II mentionne à juste titre le développement des transports en commun, à l'heure où l'on parle de la taxe carbone.

Pour sauver ce II, je sacrifie le I sur l'autel des remarques de M. le rapporteur, car, pour une fois, je me range à son avis.

M. le président.  - Amendement n°157 rectifié bis, présenté par MM. Jacques Blanc et Revet, Mme Payet et MM. Carle, Haenel, Cazalet, Faure, Bailly et Alduy.

Compléter le troisième alinéa (2°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme par les mots :

et de développement des transports collectifs

M. Charles Revet.  - Nous souhaitons tous développer les transports collectifs.

M. le président.  - Amendement n°151, présenté par M. Soulage et les membres du groupe UC.

Dans le troisième alinéa (2°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme, après les mots :

d'activités économiques,

insérer les mots :

de développement rural,

M. Daniel Soulage.  - C'est le petit frère de l'amendement n°150...

L'amendement n°151 est retiré.

M. le président.  - Amendement n°152, présenté par M. Soulage et les membres du groupe UC.

A la fin du troisième alinéa (2°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme, remplacer les mots : 

diminution des obligations de déplacement

par les mots :

maîtrise des déplacements

M. Daniel Soulage.  - Maîtriser les déplacements est indispensable, mais diminuer les obligations de déplacement seraient incompatible avec un développement harmonieux du milieu rural.

Les habitants des communes rurales sont de plus en plus nombreux à travailler dans une autre commune, parfois éloignée de leur résidence. Dire que ce mode de vie n'est plus possible condamnerait à terme ces communes.

Ce matin, en commission, notre collègue Daniel Dubois nous a rappelé que les distances parcourues en ville et sur les routes de campagne étaient les mêmes, mais que, dans le premier cas, du fait des bouchons et des feux rouges, la production de carbone était plus importante.

M. le président.  - Amendement n°291, présenté par M. Muller, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet et M. Desessard.

Compléter le troisième alinéa (2°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme par une phrase ainsi rédigée :

Ces fonctions urbaines doivent être organisées selon une approche paysagère d'ensemble permettant la définition d'un cadre de vie de qualité ;

M. Jacques Muller.  - Le désir de maintenir la diversité et la qualité des paysages est largement partagé. Ainsi, 70 % des Français choisiraient leur lieu de vie en fonction de la proximité d'espaces verts. Seule une approche paysagère transversale permet de maîtriser durablement le développement des territoires et de créer des paysages de qualité. Il faut donc l'inscrire dans la loi.

M. Dominique Braye, rapporteur.  - Avis favorable à l'amendement n°80.

La limitation de la consommation foncière est un objectif fondamental du Grenelle en matière d'urbanisme, et je vous renvoie à la rédaction de la commission pour l'article L.121-1 du code. Les articles 9 et 10 de ce projet de loi prévoient des obligations concrètes en ce sens pour l'élaboration des Scot et des Plu. L'ajout proposé par l'amendement n°35 serait donc redondant : avis défavorable.

Je partage la volonté exprimée par l'amendement n°36 de faire des implantations commerciales un élément essentiel de la planification urbaine. La commission vous a ainsi proposé de renforcer ces liens dans le cadre des Scot. La régulation des implantations commerciales est prévue par le 2° du texte prévu pour l'article L.121-1 du code et la répartition des espaces est mentionnée par le 3°. Votre amendement est totalement satisfait : vous pouvez le retirer.

La préoccupation qui motive l'amendement n°156 rectifié bis -garantir la proximité et la diversité de l'offre en matière d'urbanisme commercial- est tout à fait justifiée. Elle est déjà prise en compte dans cet article avec les objectifs de répartition équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services. En outre, la commission présente un amendement destiné à permettre aux Scot de réguler les implantations commerciales. Cet amendement est donc satisfait : retrait ou avis défavorable.

Je suis défavorable à l'ajout « d'activités économiques » proposé par le I de l'amendement n°188, mais favorable à celui concernant le développement des transports collectifs. Vous deviez rectifier l'amendement en ce sens. Cela n'a pas été fait, mais cet amendement sera satisfait par les deux suivants. En l'état, avis défavorable. Même observation pour l'amendement n°233.

M. Daniel Raoul.  - Je le rectifie en supprimant le I.

M. Dominique Braye.  - Avis favorable à l'amendement n°233 rectifié et à l'amendement identique n°157 rectifié bis.

L'amendement n°152 propose de remplacer « diminution des obligations de déplacement » par « maîtrise des déplacements ». Nous sommes très loin d'une modification rédactionnelle. La rédaction actuelle correspond aux objectifs du Grenelle et implique d'organiser le territoire pour réduire les déplacements contraints, créateurs de nuisances, liés à la séparation des lieux de résidence, de travail, de commerce et de loisir. Avis défavorable.

« L'approche paysagère d'ensemble » prévue par l'amendement n°291 est une notion très vague. Soit elle n'aura aucun effet juridique, soit elle justifiera des recours à répétition contre les documents d'urbanisme : avis défavorable.

M. Benoist Apparu, secrétaire d'État.  - Même avis, à une remarque près : si l'amendement n°188 est modifié par la suppression du I, il devient identique aux amendements nos233 rectifié et 157 rectifié bis, que vous avez acceptés.

M. Gérard Le Cam.  - Nous le rectifions.

M. le président.  - Il faudrait faire de ces trois amendements des sous-amendements à l'amendement n°80 ; à défaut ils deviendront sans objet.

M. Dominique Braye, rapporteur.  - Avis favorable.

M. Daniel Raoul.  - Pour la clarté de nos débats, nous retirons les amendements nos35 et 36 : ils sont satisfaits par l'amendement n°80 dont nous n'avions pas connaissance.

Les amendements nos35 et 36 sont retirés, ainsi que l'amendement n°156 rectifié bis.

Le sous-amendement n°233 rectifié bis, identique aux sous-amendements nos188 rectifié bis et 157 rectifié ter, est adopté.

L'amendement n°80, sous-amendé, est adopté.

Les amendements nos152 et 291 deviennent sans objet.

M. Jacques Muller.  - Vous trouvez la rédaction de l'amendement n°291 trop imprécise, mais elle correspond à la convention européenne du paysage, entrée en vigueur le 1er juillet 2006. Selon ce texte, la « gestion des paysages comprend les actions visant, dans une perspective de développement durable, à entretenir le paysage afin de guider et d'harmoniser les transformations induites par les évolutions sociales, économiques et environnementales ». Les états signataires s'engagent « à reconnaître juridiquement le paysage en tant que composante essentielle du cadre de vie des populations, expression de la diversité de leur patrimoine commun culturel et naturel, et fondement de leur identité ».

Un texte fondateur sur l'urbanisme doit donc inclure le paysage. Pourquoi refuser d'inscrire la dimension européenne dans ce texte alors que vous faites si souvent référence à elle ?

M. le président.  - Amendement n°34, présenté par M. Repentin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme par un alinéa ainsi rédigé :

« Ils déterminent des objectifs quantifiés sur la base d'indicateurs définis dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'État. »

M. Michel Teston.  - L'engagement n°50 du Grenelle de l'environnement prévoit que les documents d'urbanisme devront fixer des objectifs chiffrés pour réduire la consommation d'espace et pour développer des indicateurs dédiés. Cet engagement a été repris dans la proposition n°2 du comité opérationnel (Comop) 9.

L'amendement vise à intégrer dans les documents d'urbanisme, notamment les Scot et les PLU, des indicateurs dédiés de développement durable définis au niveau national.

M. Dominique Braye, rapporteur.  - Monsieur Muller, ce qui figure dans une convention européenne doit être transposé en droit interne pour être applicable dans notre pays.

J'en viens à l'amendement n°34 : l'introduction d'objectifs quantifiés dans les documents d'urbanisme correspond effectivement à un des engagements du Grenelle de l'environnement. Cet engagement est tenu puisque l'article 9 prévoit que les Scot fixent des objectifs chiffrés de consommation économe de l'espace, ventilés par secteur géographique. C'est en effet au niveau des Scot que ces indicateurs chiffrés prennent toute leur importance, mais les généraliser à tous les documents administratifs, notamment aux PLU et aux cartes communales, ne serait pas opportun.

Enfin, les communes qui l'estiment utile sont libres de définir les indicateurs chiffrés dont elles ont besoin. L'avis est donc défavorable.

M. Benoist Apparu, secrétaire d'État.  - Je suis également défavorable car cet amendement prévoit d'imposer les mêmes indicateurs pour tous les Scot. Or nous souhaitons des indicateurs qui correspondent à la réalité de chacun d'entre eux. C'est pourquoi l'article 9 indique que chaque Scot fixe ses propres indicateurs car on ne peut avoir les mêmes indicateurs pour un Scot rural ou urbain.

M. Michel Teston.  - Si chaque Scot tient effectivement compte de l'engagement n°50 du Grenelle, je retire mon amendement.

L'amendement n°34 est retiré.

M. le président.  - Amendement n°161 rectifié bis, présenté par Mme Férat, M. Détraigne, Mmes N. Goulet et Payet et MM. Deneux, Merceron, Badré et Zocchetto.

Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L.121-1 du code de l'urbanisme par un alinéa ainsi rédigé :

« 4° La compatibilité et la cohérence des projets d'ouverture de nouvelles zones à urbaniser avec les zones déjà ouvertes à l'urbanisation non urbanisées et les zones sous urbanisées. »

M. Yves Détraigne.  - Comme nous l'avons dit cet après-midi, il convient de lutter contre l'étalement urbain et la surconsommation du foncier. Il faut en effet éviter d'abandonner des espaces déjà affectés à l'urbanisation pour les remplacer par d'autres. Nous proposons donc que les documents d'urbanisme assurent la compatibilité et la cohérence des projets d'ouverture de nouvelles zones à urbaniser avec celles qui sont déjà ouvertes à l'urbanisation et qui ne sont pas encore construites. Il faut en effet éviter de multiplier les zones réservées.

M. Dominique Braye, rapporteur.  - Cet enjeu est pris en compte dans le droit existant et dans le projet de loi : l'article L. 121-1 pose un objectif général d'utilisation économe des espaces et de préservation des zones naturelles agricoles et forestières.

L'article 9 relatif aux Scot renforce les outils d'urbanisation conditionnelle et la commission est favorable à un amendement du groupe socialiste qui prévoit qu'un Scot peut subordonner l'ouverture à l'urbanisation d'une nouvelle zone à la réalisation préalable d'une étude globale d'urbanisation et de densification des zones déjà urbanisées. Je souhaite donc le retrait de cet amendement.

M. Benoist Apparu, secrétaire d'État.  - Même avis.

M. Yves Détraigne.  - Il faut éviter que les zones N1 ne se multiplient car elles gèlent inutilement des terrains. Compte tenu des explications qui viennent d'être données, je retire mon amendement.

L'amendement n°161 rectifié bis est retiré.

M. le président.  - Amendement n°213, présenté par MM. Muller et Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.

Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° La prévention des inondations. »

M. Jacques Muller.  - Les inondations sont de plus en plus fréquentes et leurs effets sont dévastateurs. Même s'il ne pleut pas plus, les précipitations sont beaucoup plus violentes du fait du changement climatique. En outre, certaines monocultures comme le maïs provoquent des retournements de prairies, d'où des inondations récurrentes, surtout lorsqu'on se trouve en zone collinaire.

Enfin, certaines pratiques architecturales se traduisent par un bétonnage massif et donc par une réduction des espaces perméables.

Il convient donc d'intégrer la prévention des inondations à cet article.

M. Dominique Braye, rapporteur.  - L'article L. 121 assigne d'ores et déjà un objectif général de prévention des risques naturels prévisibles : les risques d'inondations sont donc couverts sans qu'il soit besoin de l'indiquer expressément. Je ne vois pas pourquoi on mentionnerait les inondations et pas les glissements de terrain, les affaissements, les attaques de papillons géants ou que sais-je encore ! (Sourires) Le terme générique doit être retenu, sans qu'il soit nécessaire de décliner à l'infini tous les risques prévisibles. Avis défavorable.

M. Benoist Apparu, secrétaire d'État.  - J'ajoute que nous disposons déjà du Plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) qui remplit cet objectif. Deux documents différents produiraient de la confusion et des risques juridiques inutiles.

M. Jacques Muller.  - Je préfère cette explication aux attaques de papillons géants. (Sourires)

L'amendement n°213 est retiré.

L'article 6, modifié, est adopté.

Article additionnel

M. le président.  - Amendement n°234 rectifié, présenté par M. Le Menn et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 121-3 du code de l'urbanisme, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. 121- ... - Chaque équipe technique en charge de la réalisation des documents d'urbanisme comprend un écologue. »

M. Daniel Raoul.  - Les documents d'urbanisme doivent mieux prendre en compte l'information environnementale et les élus doivent disposer des renseignements leur permettant d'agir en toute connaissance de cause.

Les élections ne sont pas la Pentecôte : les élus ne savent pas tout et sont bien obligés de se faire assister. Toutes les équipes qui prennent part à la réalisation d'un PLU devraient comprendre au moins un écologue afin que l'environnement soit bien pris en compte dans les différents projets. L'Association française des ingénieurs écologues donne la définition suivante de leur métier : « Généralistes de l'environnement et professionnels de l'écologie appliquée ». Cette qualification est reconnue et elle devra être intégrée à tous les appels d'offre urbains. D'ailleurs, dans les différents cahiers des charges des appels d'offre, les élus locaux prévoient déjà la présence de thermiciens et d'hydrauliciens et certains bureaux d'étude ont recruté des écologues au sein de leurs équipes.

M. Dominique Braye, rapporteur.  - Je ne sais pas si le métier d'écologue existe vraiment : je souhaite que M. le ministre m'éclaire sur ce point.

Les agences d'urbanisme sont des lieux de réflexion et de conseil ; les communes et les établissements publics peuvent également avoir recours aux Conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement, les CAUE, lors de la révision de leurs documents d'urbanisme. Les collectivités peuvent enfin s'entourer de toute personne qu'elles jugent utile pour élaborer leurs documents. Il ne faut donc pas obliger les élus à prendre tel ou tel avis : ils sont suffisamment grands pour savoir de quelles compétences ils veulent s'entourer pour rédiger leurs documents. Avis défavorable.

M. Benoist Apparu, secrétaire d'État.  - Mes compétences étant par principe inférieures à celle de M. le rapporteur, je ne puis lui affirmer que le métier d'écologue existe. Mes services lui répondront dans les plus brefs délais.

Il n'est pas pertinent de définir dans la loi la composition des équipes techniques en charge de préparer les documents d'urbanisme ; sinon nous devrions dresser une liste exhaustive.

L'amendement n°234 rectifié n'est pas adopté.

M. Daniel Raoul.  - Il y a une association française des ingénieurs écologues : la profession existe !

Article 7

I. - L'article L. 121-9 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :

« Art. L. 121-9. - L'autorité administrative peut qualifier de projet d'intérêt général les mesures nécessaires à la mise en oeuvre des directives territoriales d'aménagement et de développement durables dans les conditions fixées à l'article L. 113-4.

« Elle peut également qualifier de projet d'intérêt général tout projet d'ouvrage, de travaux ou de protection présentant un caractère d'utilité publique et répondant aux deux conditions suivantes :

« 1° Être destiné à la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'équipement, au fonctionnement d'un service public, à l'accueil et au logement des personnes défavorisées ou de ressources modestes, à la protection du patrimoine naturel ou culturel, à la prévention des risques, à la mise en valeur des ressources naturelles, à l'aménagement agricole et rural ou à la préservation des continuités écologiques ;

« 2° Avoir fait l'objet :

« a) Soit d'une délibération ou d'une décision d'une personne ayant la capacité d'exproprier, arrêtant le principe et les conditions de réalisation du projet, et mise à la disposition du public ;

« b) Soit d'une inscription dans un des documents de planification prévus par les lois et règlements, approuvé par l'autorité compétente et ayant fait l'objet d'une publication.

« Les projets relevant de l'initiative des communes ou de leurs groupements compétents pour élaborer un document d'urbanisme ou des communes membres de ces groupements ne peuvent être qualifiés de projets d'intérêt général pour l'application de l'article L. 121-2. »

II. - Après l'article L. 121-9 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 121-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-9-1. - Des décrets en Conseil d'État déterminent, en tant que de besoin, les conditions d'application de la présente section. Ces décrets arrêtent notamment la liste des opérations d'intérêt national mentionnées à l'article L. 121-2. »

M. le président.  - Amendement n°37, présenté par M. Repentin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Supprimer cet article. 

M. Jean-Jacques Mirassou.  - En l'état, le régime actuel des projets d'intérêt général est satisfaisant. Pourquoi faudrait-il que l'État puisse imposer aux communes de modifier leurs documents d'urbanisme au nom de ces projets ? C'est inquiétant, mais le Gouvernement pense peut-être à la région parisienne ? Faut-il choisir un projet sans consulter les élus ? Qui construit les logements, les écoles, les services publics et les infrastructures nécessaires ? N'assouplissons pas le régime des projets d'intérêt général au détriment des libertés communales, ne déclarez pas la guerre aux collectivités dans un projet qui prône la concertation.

M. le président.  - Amendement identique n°189, présenté par Mme Didier et les membres du groupe CRC-SPG.

Mme Évelyne Didier.  - Le pouvoir qu'aurait le préfet d'imposer un projet d'intérêt général serait exorbitant. L'inopposabilité de la directive territoriale d'aménagement et de développement durable est toute relative quand le préfet peut l'imposer à travers le projet d'intérêt général. Ce n'est pas justifié alors que l'article 5 a modifié le statut de ces directives pour substituer à l'enquête publique une simple évaluation environnementale.

M. Dominique Braye, rapporteur.  - La modification du régime du projet d'intérêt général s'entend en relation avec celle des directives, dont la portée juridique est réduite par ce texte : on la compense ainsi partiellement en préservant une effectivité minimale. A défaut, on reviendrait à la question de M. Détraigne. Ne remettons pas en cause cet équilibre car l'État doit pouvoir agir pour des enjeux d'intérêt national.

M. Benoist Apparu, secrétaire d'État.  - Le projet d'intérêt général existe déjà, mais il est d'ordre règlementaire. Nous lui donnons une portée législative, ce qui permettra à la représentation nationale de connaître de ses modifications ultérieures -cela participe à la revalorisation du Parlement. Nous créons une deuxième forme de projet, attachée à la directive dite désormais DTADD. Celle-ci n'est pas opposable mais cette forme de projet d'intérêt général en sera la modalité d'application. Il y avait un document totalement opposable, il ne le sera plus que partiellement sur des projets particuliers, les projets d'intérêt général.

M. Jean-Jacques Mirassou.  - La représentation nationale pourra donner son point de vue sur la définition de l'intérêt général...

M. Benoist Apparu, secrétaire d'État.  - Il y a déjà des projets d'intérêt général aujourd'hui, mais cet outil est défini par le règlement. Nous lui donnons une valeur législative mais la représentation nationale ne définira pas chaque norme.

Les amendements identiques n°s37 et 189 ne sont pas adoptés.

M. le président.  - Amendement n°38, présenté par M. Repentin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

I. - Supprimer le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 121-9 du code de l'urbanisme.

II. - En conséquence, au début du deuxième alinéa du même texte, remplacer les mots :

Elle peut également

par les mots :

L'autorité administrative peut

III. - Compléter le même texte par un alinéa ainsi rédigé :

...° Etre mentionné dans la directive territoriale d'aménagement et de développement durables dans les conditions fixées à l'article L. 113-4. »

M. Daniel Raoul.  - Nous proposons d'améliorer les conditions d'application des directives. Si je comprends bien, les DTADD ne seront plus opposables, très bien, mais que se passe-t-il si en cas de désaccord entre collectivités ? On nous dit maintenant que la directive, éventuellement élaborée sans leur accord, pourra leur être imposée à travers un projet d'intérêt général. Je ne saisis pas la logique qu'il y a à amplifier le rôle des projets en permettant au préfet de les imposer contre l'avis des collectivités qui ont contribué à l'élaboration des directives ; cela me trouble ; d'où la correction que je propose.

M. Dominique Braye, rapporteur.  - Je vais essayer de dissiper votre trouble. Je comprends votre souci car je me suis également interrogé sur les liens entre directive et projet. On peut en effet se demander si l'opposabilité induite par les projets d'intérêt général n'est pas plus forte que la précédente.

M. Daniel Raoul.  - Vous le dites mieux que moi !

M. Dominique Braye, rapporteur.  - Vous proposez donc une rédaction plus restrictive. Cependant, pourquoi l'État chercherait-il à rétablir un pouvoir qu'il possède déjà et qu'il ne tient qu'à lui de conserver ? Pourquoi s'en défaire pour le rétablir de manière alambiquée ? La directive est actuellement pleinement opposable et l'État peut imposer tous les projets qu'il juge nécessaires. Les nouveaux projets d'intérêt général auront une portée plus restreinte mais il faut viser ceux qui sont « nécessaires » à l'application de la directive et non, comme vous le souhaitez, ceux qu'elle mentionne. Avis défavorable.

M. Benoist Apparu, secrétaire d'État.  - Avis défavorable. Ce que vous proposez évoque les ordonnances qui requièrent une habilitation précise. Un projet d'intérêt général relève de la volonté de l'État qui doit garder un outil pour porter des projets qui ne recueillent pas un avis favorable de tout le monde.

Par exemple, l'État peut vouloir utiliser le PIG pour mener à bien un projet de prison, qui suscite rarement l'enthousiasme débordant des partenaires locaux...

Dans le cadre d'une DTADD, qui définit des stratégies sur l'ensemble d'un territoire, le PIG vise un projet précis, par exemple la réalisation d'une véloroute le long du littoral. On ne peut définir dans la DTADD l'ensemble des PIG possibles ! Enfin, alors que la DTA était totalement opposable, désormais seul le PIG, soit un projet isolé, le sera.

Mme Évelyne Didier.  - Les choses se précisent... Les PIG sont liés aux DTADD, qui seront plus faciles à élaborer. Avez-vous l'intention d'en réaliser beaucoup, au-delà des sept à huit territoires à enjeux qui ont fait l'objet de DTA ? Les sujets justifiant le recours à la DTADD sont nombreux ; l'État compte-t-il utiliser cet outil pour imposer ses objectifs via les PIG ? Est-ce une façon de surmonter l'hostilité que peut susciter, par exemple, l'installation d'un incinérateur ? Faut-il y voir la volonté de l'État de garder des marges de manoeuvre ?

M. Benoist Apparu, secrétaire d'État.  - Vous évoquez là les PIG classiques, qui perdureront. Cet outil permet par exemple de faire aboutir l'installation d'un centre d'hébergement d'urgence, qui suscite rarement l'enthousiasme...

Les PIG liés à la DTADD ne correspondront pas à une programmation particulière. Les huit territoires à enjeu stratégique ont fait l'objet de DTA. Nous voulons désormais un outil plus souple pour les territoires à enjeu moindre.

L'amendement n°38 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°304, présenté par MM. Muller et Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.

A la fin du troisième alinéa (1°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 121-9 du code de l'urbanisme, supprimer les mots :

, à l'aménagement agricole et rural

M. Jacques Muller.  - Peut justifier d'une qualification comme projet d'intérêt général « tout projet d'ouvrage, de travaux ou de protection présentant un caractère d'utilité publique ». S'ensuit une liste de domaines éligibles : service public, accueil des personnes défavorisées, protection du patrimoine, etc., mais aussi « aménagement agricole et rural », notion bien trop vague et qui ouvre la porte à des dérives.

M. Dominique Braye, rapporteur.  - Vous allez horrifier nos collègues centristes, qui sont fort attachés aux questions agricoles et rurales !

M. Charles Revet.  - Ils ne sont pas les seuls !

M. Dominique Braye, rapporteur.  - En tant que défenseur de l'espace rural, je ne souhaite pas que l'aménagement agricole et rural soit exclu.

M. Benoist Apparu, secrétaire d'État.  - Même avis.

L'amendement n°304 n'est pas adopté.

L'article 7 est adopté.

Article 8

L'article L. 121-10 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° Le cinquième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« 4° Les plans locaux d'urbanisme :

« - qui sont susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement compte tenu de la superficie du territoire auxquels ils s'appliquent, de la nature, de l'importance des travaux et aménagements qu'ils autorisent et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés ;

« - ou qui comprennent les dispositions des plans de déplacement urbains définis par les articles 28 à 28-4 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ; »

2° Après le cinquième alinéa, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les directives territoriales d'aménagement et de développement durables. »

M. le président.  - Amendement n°39, présenté par M. Repentin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

I. - Rédiger comme suit le 1° de cet article :

1°  Le cinquième alinéa est ainsi rédigé : 

« 4° Les plans locaux d'urbanisme ; » ;

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La dernière phrase de l'article L. 121-15 du code de l'urbanisme est supprimée.

M. Jean-Jacques Mirassou.  - Tous les PLU doivent être soumis à l'évaluation environnementale.

M. Dominique Braye, rapporteur.  - L'article 10 prévoit que les orientations d'aménagement de certains PLU tiennent lieu de plan de déplacement urbain. Le PDU étant obligatoirement soumis à l'évaluation environnementale, un PLU qui tient lieu de PDU le sera également. Notre objectif est de renforcer l'évaluation environnementale, non de la limiter ! Retrait, sinon rejet.

M. Benoist Apparu, secrétaire d'État.  - Même avis.

L'amendement n°39 est retiré.

L'article 8 est adopté.

Article additionnel

M. le président.  - Amendement n°40, présenté par M. Repentin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase de l'article L. 121-11 du code de l'urbanisme est complétée par les mots : « , en particulier sur la préservation et la restauration des continuités écologiques ».

M. Daniel Raoul.  - Vu que la majorité refuse de consacrer l'opposabilité de la trame verte et bleue aux documents d'urbanisme, nous précisons, par sécurité, que l'évaluation environnementale traite en particulier des continuités écologiques.

M. Dominique Braye, rapporteur.  - Précision inutile. Le code de l'urbanisme prévoit que les rapports de présentation des différents documents d'urbanisme présentent les mesures destinées à éviter, réduire ou compenser les incidences négatives sur l'environnement, ce qui inclut la continuité écologique. Les articles 6, 9 et 10 du projet de loi assignent clairement à tous les documents d'urbanisme une obligation de préservation et de remise en bon état de la continuité écologique. Votre amendement est satisfait : retrait, sinon rejet.

M. Benoist Apparu, secrétaire d'État.  - Même avis.

M. Daniel Raoul.  - C'est le raisonnement habituel de la majorité... Je ne m'obstine pas.

L'amendement n°40 est retiré.

Article 9

I. - Le chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° L'article L. 122-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 122-1. - Les schémas de cohérence territoriale définissent, dans le respect des principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1, les objectifs et les priorités intercommunales en matière d'urbanisme, de logement, de transports et de déplacements, de développement des communications numériques, d'équipement commercial, de développement économique, touristique et culturel, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, des paysages et des ressources naturelles, de préservation et de remise en bon état des continuités écologiques. » ;

2° Après l'article L. 122-1, sont rétablis les articles L. 122-1-1 à L. 122-1-4 et insérés onze articles L. 122-1-5 à L. 122-1-15 ainsi rédigés :

« Art. L. 122-1-1. - Ils comprennent un rapport de présentation, un projet d'aménagement et de développement durables et un document d'orientation et d'objectifs. Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques.

« Art. L. 122-1-2. - Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables et le document d'orientation et d'objectifs en s'appuyant sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de transports, d'équipements et de services.

« Il présente une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l'approbation du schéma et justifie les objectifs chiffrés de limitation de cette consommation compris dans le document d'orientation et d'objectifs.

« Il décrit l'articulation du plan avec les documents mentionnés à l'article L. 122-1-12, avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en compte.

« Art. L. 122-1-3. - Le projet d'aménagement et de développement durables fixe les objectifs des politiques publiques d'urbanisme, du logement, des transports et des déplacements, d'implantation commerciale, d'équipements structurants, de développement économique et touristique, de développement des communications numériques, de protection et de mise en valeur des espaces naturels, agricoles et forestiers et des paysages, de préservation des ressources naturelles, de lutte contre l'étalement urbain, de préservation et de remise en bon état des continuités écologiques.

« Lorsque le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale recouvre en tout ou partie celui d'un pays ayant fait l'objet d'une publication par arrêté préfectoral, le projet d'aménagement et de développement durables du schéma de cohérence territoriale prend en compte la charte de développement du pays.

« Le document d'orientation et d'objectifs doit respecter les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables.

« Art. L. 122-1-4. - Le document d'orientation et d'objectifs détermine les orientations générales de l'organisation de l'espace et les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces ruraux, naturels, agricoles et forestiers. Il définit les conditions d'un développement urbain maîtrisé et les principes de restructuration des espaces urbanisés, de revitalisation des centres urbains et ruraux, de mise en valeur des entrées de ville, de valorisation des paysages et de prévention des risques.

« Art. L. 122-1-5. - Le document d'orientation et d'objectifs définit les objectifs et les principes de la politique de l'urbanisme et de l'aménagement.

« Il détermine les conditions d'un développement équilibré dans l'espace rural entre l'habitat, l'activité économique et artisanale, et la préservation des sites naturels, agricoles et forestiers.

« I. - Il détermine les espaces et sites naturels, agricoles, forestiers ou urbains à protéger. Il peut en définir la localisation ou la délimitation.

« Il précise les modalités de protection des espaces nécessaires au maintien de la biodiversité et à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques.

« Il arrête des objectifs chiffrés d'une consommation économe de l'espace qui peuvent être ventilés par secteur géographique.

« II. - Il précise les conditions permettant de favoriser le développement de l'urbanisation prioritaire dans les secteurs desservis par les transports collectifs.

« Il peut déterminer des secteurs dans lesquels l'ouverture de nouvelles zones à l'urbanisation est subordonnée à leur desserte par les transports collectifs.

« III. - Pour la réalisation des objectifs définis à l'article L. 122-1-4, il peut, en fonction des circonstances locales, imposer, préalablement à toute ouverture à l'urbanisation d'un secteur nouveau :

« a) L'utilisation de terrains situés en zone urbanisée et desservis par les équipements mentionnés à l'article L. 111-4 ;

« b) La réalisation d'une étude d'impact prévue par l'article L. 122-1 du code de l'environnement.

« c) La réalisation d'une étude globale de densification des zones déjà urbanisées.

« IV. - Il peut définir des secteurs dans lesquels l'ouverture de nouvelles zones à l'urbanisation est subordonnée à l'obligation pour les constructions, travaux, installations et aménagements de respecter des performances énergétiques et environnementales renforcées.

« Il peut également définir des secteurs dans lesquels l'ouverture de nouvelles zones à l'urbanisation est subordonnée à l'obligation pour les constructions, travaux, installations et aménagements de respecter des critères de qualité renforcés en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques.

« V. - Il définit les grands projets d'équipements et de services.

« VI. - Dans des secteurs qu'il délimite en prenant en compte la desserte par les transports collectifs, l'existence d'équipement collectifs et des protections environnementales ou agricoles, il peut imposer aux règles qui contribuent à définir un niveau maximal de densité de construction de respecter des valeurs limites, de sorte que le niveau maximal de densité fixé soit au moins égal au niveau de densité qui résulterait de l'application de ces valeurs limites.

« Dans les secteurs délimités en application de l'alinéa précédent, les règles des plans locaux d'urbanisme et des documents d'urbanisme en tenant lieu qui seraient contraires aux normes minimales de gabarit, de hauteur, d'emprise au sol et d'occupation des sols fixées par le document d'orientation et d'objectifs cessent de s'appliquer passé un délai de vingt-quatre mois à compter de la publication du schéma, de sa révision ou de sa modification.

« Passé ce délai, le permis de construire, d'aménager ou de démolir ne peut être refusé et les projets faisant l'objet d'une déclaration préalable ne peuvent faire l'objet d'une opposition sur le fondement d'une règle contraire aux normes minimales fixées par le schéma de cohérence territoriale ou le schéma de secteur. 

« VII. - Il peut, sous réserve d'une justification particulière, définir des secteurs, situés à proximité des transports collectifs existants ou programmés, dans lesquels les plans locaux d'urbanisme doivent imposer une densité minimale de construction.

« Art. L. 122-1-6. - Le document d'orientation et d'objectifs peut, par secteur, définir des normes de qualité urbaine, architecturale et paysagère applicables en l'absence de plan local d'urbanisme ou de document d'urbanisme en tenant lieu.

« Art. L. 122-1-7. - Le document d'orientation et d'objectifs définit les objectifs et les principes de la politique de l'habitat au regard, notamment, de la mixité sociale, en prenant en compte l'évolution démographique et économique et les projets d'équipement et de desserte en transports collectifs. Il précise :

« a) Les objectifs d'offre de nouveaux logements, répartis, le cas échéant, entre les établissements publics de coopération intercommunale ou par commune ;

« b) Les objectifs de la politique d'amélioration et de la réhabilitation du parc de logements existant public ou privé.

« Art. L. 122-1-8. - Le document d'orientation et d'objectifs définit les grandes orientations de la politique des transports et de déplacements. Il définit les grands projets d'équipements et de dessertes par les transports collectifs.

« Il peut préciser, en fonction de la desserte en transports publics réguliers et, le cas échéant, en tenant compte de la destination des bâtiments :

« a) Les obligations minimales ou maximales de réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés que les plans locaux d'urbanisme et les documents d'urbanisme en tenant lieu doivent imposer ;

« b) Les obligations minimales de réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules non motorisés que les plans locaux d'urbanisme et les documents d'urbanisme en tenant lieu doivent imposer.

« Les dispositions des trois alinéas précédents ne sont pas applicables dans les territoires couverts par un plan local d'urbanisme comprenant un plan de déplacements urbains.

« Art. L. 122-1-9. - Le document d'orientation et d'objectifs précise les objectifs relatifs à l'équipement commercial et artisanal et aux localisations préférentielles des commerces afin de répondre aux exigences d'aménagement du territoire, notamment en matière de revitalisation des centres-villes, de cohérence entre équipements commerciaux, desserte en transports, notamment collectifs, et maîtrise des flux de marchandises, de consommation économe de l'espace et de protection de l'environnement, des paysages et de l'architecture. Il comprend un document d'aménagement commercial défini dans les conditions prévues au II de l'article L. 752-1 du code de commerce, qui délimite des zones d'aménagement commercial en prenant en compte ces exigences d'aménagement du territoire. Dans ces zones, il peut prévoir que l'implantation d'équipements commerciaux est subordonnée au respect de conditions qu'il fixe et qui portent, notamment, sur la desserte par les transport collectifs, les conditions de stationnement, les conditions de livraison des marchandises et le respect de normes environnementales, dès lors que ces équipements, du fait de leur importance, sont susceptibles d'avoir un impact significatif sur l'organisation du territoire.

« Art. L. 122-1-10. - En zone de montagne, le document d'orientation et d'objectifs définit :

« a) La localisation, la consistance et la capacité globale d'accueil et d'équipement des unités touristiques nouvelles mentionnées au I de l'article L. 145-11 ;

« b) Les principes d'implantation et la nature des unités touristiques nouvelles mentionnées au II de l'article L. 145-11.

« Art. L. 122-1-11. - Lorsqu'ils comprennent une ou des communes littorales, les schémas de cohérence territoriale peuvent comporter un chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer tel que défini par l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État, à condition que celui-ci ait été approuvé selon les modalités définies au présent chapitre.

« Art. L. 122-1-12. - Les schémas de cohérence territoriale prennent en compte les programmes d'équipement de l'État, des collectivités locales et des établissements et services publics. Les schémas de cohérence territoriale prennent en compte, lorsqu'ils existent, les schémas régionaux de cohérence écologique et les plans climat-énergie territoriaux. Ils doivent être compatibles avec les directives de protection et de mise en valeur des paysages, les chartes des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux. Ils doivent également être compatibles avec les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-1 du code de l'environnement ainsi qu'avec les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-3 du même code. Lorsqu'un de ces documents est approuvé après l'approbation d'un schéma de cohérence territoriale, ce dernier doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans.

« Art. L. 122-1-13. - Pour leur exécution, les schémas de cohérence territoriale peuvent être complétés en certaines de leurs parties par des schémas de secteur qui en détaillent et en précisent le contenu.

« Art. L. 122-1-14. - Les programmes locaux de l'habitat, les plans de déplacements urbains, les schémas de développement commercial, les plans locaux d'urbanisme, les plans de sauvegarde et de mise en valeur, les cartes communales, la délimitation des périmètres d'intervention prévus à l'article L. 143-1, les opérations foncières et les opérations d'aménagement définies par décret en Conseil d'État doivent être compatibles avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur. Il en est de même pour les autorisations prévues par l'article L. 752-1 du code de commerce et l'article 30-2 du code de l'industrie cinématographique.

« Lorsqu'un schéma de cohérence territoriale est approuvé après l'approbation d'un programme local de l'habitat ou d'un plan de déplacements urbains, ces derniers doivent, si nécessaire, être rendus compatibles dans un délai de trois ans.

« Art. L. 122-1-15 (nouveau). - Dans un délai de trois mois suivant l'approbation du schéma de cohérence territoriale, l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 du présent code transmet à chaque commune du territoire le document d'orientation et d'objectifs. » ;

2° bis (nouveau).- I. Au premier alinéa de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme, le nombre : « 50 000 » est remplacé par le nombre : « 15 000 ».

Cette disposition entre en vigueur à compter du 1er janvier 2013.

II. La première phrase du troisième alinéa de l'article L.122-2 du code de l'urbanisme est ainsi rédigée :

Il peut être dérogé aux dispositions des deux alinéas précédents soit avec l'accord du préfet donné après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites et de la chambre d'agriculture, soit, jusqu'au 31 décembre 2016, lorsque le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale incluant la commune a été arrêté, avec l'accord de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4.

2° ter (nouveau) I. - Après l'article L. 122-4-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 122-4-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 122-4-2. - Les syndicats mixtes prévus à l'article L. 122-4 du présent code dont au moins deux des membres sont autorités organisatrices des transports urbains au sens de la loi n° 82-1153 d'orientation des transports intérieurs exercent la compétence prévue à l'article 30-1 de la même loi. »

II. - Dans un délai de six mois suivant la date de publication de la présente loi, les syndicats mixtes visés à l'article L. 122-4-2 du code de l'urbanisme révisent leurs statuts, le cas échéant.

3° Après l'article L. 122-5, sont insérés trois articles L. 122-5-1, L. 122-5-2 et L. 122-5-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 122-5-1. - Lorsque le préfet constate, notamment du fait d'un nombre important de demandes de dérogations émises sur le fondement des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 122-2, que l'absence de schéma de cohérence territoriale nuit gravement à la cohérence des politiques publiques d'urbanisme, d'habitat, de développement économique, de développement rural, de transports et de déplacements et de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, ou que le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale ne permet pas d'atteindre les objectifs définis au premier alinéa du IV de l'article L. 122-3, il demande aux établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de schéma de cohérence territoriale et aux communes non membres d'un tel établissement, susceptibles d'être concernés :

« 1° Soit de déterminer un périmètre de schéma de cohérence territoriale ;

« 2° Soit de délibérer sur l'extension d'un périmètre existant.

« Si les établissements publics de coopération intercommunale et les communes, dans les conditions fixées par le III de l'article L. 122-3, n'ont pas, dans un délai de six mois à compter de la réception de la lettre du préfet, proposé, selon les cas, la délimitation d'un périmètre de schéma de cohérence territoriale permettant d'atteindre les objectifs définis au premier alinéa du IV du même article ou l'extension du périmètre existant, le préfet arrête, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale prévue par l'article L. 5211-42 du code général des collectivités territoriales, un projet de périmètre.

« Cet arrêté dresse la liste des établissements publics de coopération intercommunale et des communes concernés.

« Art. L. 122-5-2. - À compter de la notification de l'arrêté prévu à l'article L. 122-5-1, l'organe délibérant de chaque établissement public de coopération intercommunale et le conseil municipal de chaque commune concernée disposent d'un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.

« À l'issue du délai de trois mois prévu au premier alinéa, le périmètre peut être délimité ou étendu par arrêté du préfet, avec l'accord des établissements publics de coopération intercommunale compétents et des communes concernées. Cet accord doit être exprimé dans les conditions de majorité définies au III de l'article L. 122-3.

« Le même arrêté :

« 1° En cas de délimitation d'un nouveau périmètre de schéma de cohérence territoriale, crée l'établissement public chargé de son élaboration et de son approbation prévu à l'article L. 122-4 ;

« 2° En cas d'extension d'un périmètre de schéma de cohérence territoriale existant, étend le périmètre de l'établissement public chargé de son suivi prévu à l'article L. 122-4.

« Art. L. 122-5-3 (nouveau). -Tout établissement public prévu à l'article L. 122-4 et tout établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de schéma de cohérence territoriale peut prendre l'initiative de proposer au préfet d'engager la procédure prévue à l'article L. 122-5-1 en vue de l'extension du périmètre de son schéma de cohérence territoriale.

« Dans ce cas, la proposition précise le nom des communes concernées.

« Le préfet dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de la proposition pour répondre. Le cas échéant, il motive son refus d'engager la procédure.

« Le préfet n'est pas tenu par la liste des communes établie par l'autorité à l'initiative de la proposition. » ;

4° Au deuxième alinéa de l'article L. 122-7, avant les mots : « et des maires des communes voisines », sont insérés les mots : « , du syndicat mixte de transport créé en application de l'article 30-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, s'il existe, » ;

5° À la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 122-11, les mots : « ou compromettent gravement les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1 » sont remplacés par les mots : « compromettent gravement les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1, sont contraires à un projet d'intérêt général, autorisent une consommation excessive de l'espace, notamment en ne prévoyant pas la densification des secteurs desservis par les transports ou les équipements collectifs, ou n'assurent pas la préservation des continuités écologiques » ;

6° L'article L. 122-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la modification ne concerne qu'un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de schéma de cohérence territoriale ou qu'une ou plusieurs communes non membres d'un tel établissement public, l'enquête publique peut n'être organisée que sur le territoire de ces établissements publics ou de ces communes. » ;

7° La première phrase de l'article L. 122-14 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Au plus tard à l'expiration d'un délai de six ans à compter de la délibération portant approbation du schéma de cohérence territoriale, de la dernière délibération portant révision complète de ce schéma ou de la délibération ayant décidé son maintien en vigueur en application du présent article, l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 procède à une analyse des résultats de l'application du schéma, notamment du point de vue de l'environnement, des transports et des déplacements, de la maîtrise de la consommation de l'espace et des implantations commerciales et délibère sur son maintien en vigueur ou sur sa révision partielle ou complète. Cette analyse est communiquée au public et à l'autorité administrative compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 121-12. » ;

8° Après l'article L. 122-15, il est inséré un article L. 122-15-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 122-15-1. - Lorsque le schéma de cohérence territoriale doit être révisé ou modifié pour être rendu compatible, dans les conditions prévues à l'article L. 111-1-1, avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral, ou pour permettre la réalisation d'un nouveau projet d'intérêt général, le préfet en informe l'établissement public prévu aux articles L. 122-4 ou L. 122-4-1.

« Dans un délai de trois mois, l'établissement public fait connaître au préfet s'il entend opérer la révision ou la modification nécessaire. Dans la négative ou à défaut de réponse dans ce délai, le préfet peut engager et approuver, après avis de l'organe délibérant de l'établissement public et enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, la révision ou la modification du schéma. Il en est de même si l'intention exprimée de l'établissement public de procéder à la révision ou à la modification n'est pas suivie, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la notification initiale du préfet, d'une délibération approuvant le projet correspondant. » ;

9° L'article L. 122-17 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L'enquête publique est organisée dans les seules communes comprises dans le périmètre du schéma de secteur. » ;

10° L'avant dernier alinéa de l'article L. 122-18 est supprimé ;

11° (nouveau) À la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 28-2 de la loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, après les mots : « d'un réseau routier, », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, le président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme ».

12° (nouveau) Au deuxième alinéa de l'article L. 302-2 du code de la construction et de l'habitation, après le mot : « État », sont insérés les mots : «, le cas échéant, le président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme ».

II. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur six mois après la publication de la présente loi, le cas échéant après leur intégration à droit constant dans une nouvelle rédaction du livre Ier du code de l'urbanisme à laquelle il pourra être procédé en application de l'article 13.

Toutefois, les dispositions antérieurement applicables continuent de s'appliquer lorsqu'un schéma de cohérence territoriale est en cours d'élaboration ou de révision et que le projet de schéma a été arrêté par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou le conseil municipal avant la date prévue à l'alinéa précédent.

M. le président.  - Amendement n°41, présenté par M. Repentin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Dans le texte proposé par le 1° du I de cet article pour l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme, remplacer les mots :

et de déplacements

par les mots :

, de déplacement et de lutte contre l'étalement urbain

M. Daniel Raoul.  - Les Scot doivent être les premiers outils de lutte contre l'étalement urbain. Ce n'est pas révolutionnaire...

M. Dominique Braye, rapporteur.  - Lutter contre l'étalement urbain est un objectif unanimement partagé. La commission a déjà modifié le texte du Gouvernement afin qu'il en soit fait expressément mention. Je ne suis pas certain qu'il faille y faire à nouveau référence, mais j'aurai une petite faiblesse : avis favorable.

M. Benoist Apparu, secrétaire d'État.  - Même faiblesse... (Sourires)

M. Daniel Raoul.  - Je crains que le cadeau ne soit empoisonné... (Sourires)

L'amendement n°41 est adopté.

M. le président.  - Amendement n°203, présenté par M. Maurey et les membres du groupe UC.

Compléter le texte proposé par le 1° du I de cet article pour l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme par un alinéa ainsi rédigé :

« Le schéma de cohérence territoriale demeure un document général d'orientation. Il ne peut en aucun cas imposer des règles d'urbanisme à une commune contre son gré. »

M. Yves Détraigne.  - Nous réaffirmons que le Scot est un document de planification stratégique, à l'inverse du PLU qui est un document opérationnel. En d'autres termes, le premier ne s'impose pas au second.

M. Dominique Braye, rapporteur.  - L'article L. 122-1 est clair : le Scot est un document d'orientation de portée stratégique, qui n'a pas vocation à réglementer directement le droit du sol. La commission a clarifié les choses à ma demande, de sorte que le Scot ne puisse devenir un super PLU. L'amendement me paraît superflu.

M. Benoist Apparu, secrétaire d'État.  - Même avis.

L'amendement n°203 est retiré.

L'amendement n°132 est retiré.

M. le président.  - Amendement n°235, présenté par M. Repentin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Dans le texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 122-1-3 du code de l'urbanisme, après les mots :

communications numériques,

insérer les mots :

de prévention des risques naturels et technologiques,

M. Daniel Raoul.  - Cet amendement nous a été suggéré par des associations de protection de l'environnement ; il permettrait une meilleure anticipation, par exemple des inondations. Les périmètres des sites Seveso pourraient aussi être pris en compte.

M. Dominique Braye, rapporteur.  - La prévention des risques naturels et technologiques est un objectif général de tous les documents d'urbanisme, qui doivent prescrire la limitation ou l'interdiction de l'urbanisation dans les zones menacées. Des servitudes d'utilité publique peuvent en outre être annexées aux PLU. L'amendement n'ajoute rien au droit existant. Retrait ?

M. Benoist Apparu, secrétaire d'État.  - Même avis.

M. Daniel Raoul.  - La mention ne me paraissait pas superfétatoire. Je me rends néanmoins aux arguments de la commission.

L'amendement n°235 est retiré.

M. le président.  - Amendement n°81, présenté par M. de Legge, au nom de la commission des lois.

I. - Supprimer le dernier alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 122-1-3 du code de l'urbanisme.

II. - Rédiger comme suit le début du premier alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 122-1-4 du code de l'urbanisme :

Dans le respect des orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durable, ...

M. Dominique de Legge, rapporteur pour avis de la commission des lois.  - Nous proposons une meilleure articulation des articles L. 121-1-3 et L. 121-1-4.

L'amendement n°81, accepté par la commission et le Gouvernement, est adopté.

M. le président.  - Amendement n°42, présenté par M. Repentin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Dans la seconde phrase du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 122-1-4 du code de l'urbanisme, après le mot :

paysages

insérer les mots :

, de préservation de l'agriculture périurbaine

M. Jean-Jacques Mirassou.  - Cet amendement est court mais important. L'agriculture en zone périurbaine a été beaucoup fragilisée ces dernières années. Prévoyons un cordon sanitaire.

M. Dominique Braye, rapporteur.  - L'enjeu est important. La préservation de l'agriculture périurbaine permet en effet de lutter contre l'étalement urbain et de développer des circuits de commercialisation plus courts. Cela dit, l'objectif est déjà pris en compte dans le document d'orientation et d'objectifs du Scot au travers de la définition des grands équilibres entre espaces. Le projet de loi crée d'ailleurs de nouveaux outils dans le même but.

M. Benoist Apparu, secrétaire d'État.  - Même avis.

M. Daniel Raoul.  - J'entends bien, mais il n'est pas toujours facile, lors de l'élaboration des Scot, d'atteindre cet objectif de préservation. Les terres agricoles périurbaines coupent l'urbanisation, assurent une continuité écologique et favorisent les circuits courts entre producteurs et consommateurs. Dans les agglomérations comme celle que je connais, l'enjeu est d'importance et considéré comme tel par les chambres d'agriculture et de nombreux élus.

M. Dominique Braye, rapporteur.  - Le code de l'urbanisme consacre un chapitre entier, aux articles L. 143 et suivants, à la protection et à la mise en valeur des terrains agricoles périurbains. Je peux vous le faire tenir.

M. Daniel Raoul.  - Je vous fais confiance.

L'amendement n°42 est retiré.

M. le président.  - Amendement n°82, présenté par M. de Legge, au nom de la commission des lois.

Remplacer les deux premiers alinéas du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 122-1-5 du code de l'urbanisme par un alinéa ainsi rédigé :

« Le document d'orientation et d'objectifs détermine les principes et conditions d'un développement équilibré dans l'espace rural entre l'habitat, l'activité économique et artisanale et la préservation des sites naturels, agricoles et forestiers.

M. Dominique de Legge, rapporteur pour avis de la commission des lois.  - Amélioration rédactionnelle. S'il faut un chapeau général à ces dispositions, il aurait mieux sa place à l'article L. 121-4.

M. Dominique Braye, rapporteur.  - Une fois n'est pas coutume, nous sommes en désaccord. En fusionnant les deux alinéas, l'amendement modifie en réalité le fond du texte. Le premier est de portée générale tandis que le second explicite des points particuliers.

M. Benoist Apparu, secrétaire d'État.  - En fusionnant les deux alinéas, l'amendement élargit considérablement l'objet du Scot.

Pour nous, les Scot restent des documents d'urbanisme et d'aménagement : ils n'ont pas vocation à aller plus loin.

M. Dominique de Legge, rapporteur pour avis de la commission des lois.  - La peine du rapporteur étant partagée par le ministre, la mienne s'en trouve considérablement allégée. Je retire l'amendement.

L'amendement n°82 est retiré.

L'amendement n°271 n'est pas défendu.

M. le président.  - Amendement n°260 rectifié bis, présenté par M. Revet, Mme Henneron et MM. Bailly et Beaumont.

I. - Compléter la première phrase du premier alinéa du I du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 122-1-5 du code de l'urbanisme par les mots :

et en définit la localisation

II. - Supprimer la seconde phrase du même alinéa.

M. Charles Revet.  - Cet amendement a pour objet de prévoir une localisation des espaces naturels, agricoles, forestiers ou urbains à protéger. Sans constituer une délimitation précise des espaces à protéger, elle doit permettre d'identifier les grands secteurs ou territoires à préserver dans les documents inférieurs.

M. le président.  - Amendement n°204, présenté par M. Maurey et les membres du groupe UC.

Supprimer la seconde phrase du premier alinéa du I du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 122-1-5 du code de l'urbanisme.

M. Yves Détraigne.  - L'alinéa dont nous proposons la suppression prévoit que les Scot pourront définir des localisations ou des délimitations d'espaces à protéger. Il ne correspond pas à l'esprit des Scot, qui restent des documents d'orientation, non normatifs, et ne laisserait aux élus aucune marge pour leurs PLU.

M. le président.  - Amendement n°237, présenté par M. Repentin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Dans la seconde phrase du I du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 122-1-5 du code de l'urbanisme, remplacer les mots :

peut en définir

par les mots :

en définit

M. Jean-Jacques Mirassou.  - Il est défendu.

M. Dominique Braye, rapporteur.  - Nous avons largement débattu de cette question en commission. L'amendement n°260 rectifié bis supprime la possibilité de délimitation, c'est-à-dire tracer des frontières sur une carte, pour ne garder que la localisation, c'est-à-dire le pastillage. L'esprit du Grenelle va au contraire à laisser aux élus la boîte à outils la plus large possible. Ne réduisons pas l'éventail des possibilités, ce qui vous laisse toute latitude, monsieur Revet, d'user ou non de l'une ou de l'autre.

La même argumentation vaut pour l'amendement défendu par M. Detraigne, qui supprime l'une et l'autre possibilité, et pour celui de M. Raoul, qui tend à supprimer le terme le plus général, celui d'identification. Il ne s'agit là que de nommer des lieux sans localiser ni délimiter.

Retrait ou rejet.

M. Benoist Apparu, secrétaire d'État.  - Même avis. Certains veulent transformer une possibilité en obligation, d'autres enlever une possibilité. Entre ces positions opposées, le texte assure un équilibre souhaitable.

M. Charles Revet.  - Les Scot, nous en avons souvent discuté dans cette enceinte, visent à définir de grandes orientations. Il me semblait que mon amendement allait dans ce sens, mais puisqu'il ne semble pas que ce soit le cas, je le retire.

L'amendement n°260 rectifié bis est retiré.

M. Yves Détraigne.  - Dommage ! J'aurais volontiers retiré le mien au profit de celui de M. Revet. Car c'est bien la délimitation qui pose problème, comme cela était déjà le cas dans les schémas directeurs.

Je souhaite, monsieur le ministre, que ce que vous avez dit soit bien répercuté sur les services extérieurs de l'État, qui ont trop souvent tendance à faire du zèle et à confondre concertation et injonction -on le voit dans l'élaboration des plans de prévention des risques naturels : le ministre connaît la Marne aussi bien que moi... Au Conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels, créé par la loi Bachelot dont j'ai été le rapporteur, je n'ai pas été le seul à soulever le problème. Je compte donc sur vous, monsieur le ministre, pour faire passer le message.

M. Dominique Braye, rapporteur.  - De Marnais à Marnais...

L'amendement n°204 est retiré.

L'amendement n°237 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°133, présenté par M. Biwer et les membres du groupe UC.

Supprimer le deuxième alinéa du I du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 122-1-5 du code de l'urbanisme.

M. Daniel Soulage.  - Cet amendement vise à supprimer l'obligation faite au Scot de préciser les modalités de protection des espaces nécessaires au maintien de la biodiversité et à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques. Les modalités de protection d'espaces spécifiques relèvent davantage du code de l'environnement.

L'amendement identique n°162 rectifié bis est retiré.

M. le président.  - Amendement identique n°259 rectifié bis, présenté par M. Revet, Mme Henneron et MM. Bailly et Beaumont.

Supprimer le deuxième alinéa du I du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 122-1-5 du code de l'urbanisme.

M. Charles Revet.  - On m'a demandé de retirer mon amendement précédent pour préserver la liberté des élus. Si vous tenez à préserver cette liberté, permettez que cet amendement soit adopté...

M. Dominique Braye, rapporteur.  - En l'état du droit, les Scot visent déjà à déterminer des espaces à protéger. Le projet propose d'aller plus loin, en visant la préservation des espèces animales et végétales présentes sur ces espaces. Ce fut un voeu unanime du Grenelle. La protection de la biodiversité ne saurait être effective que si on lui en donne les moyens.

Pourquoi renvoyer la protection des espèces au code de l'environnement, comme si la chose était séparable du droit de l'urbanisme ? L'articulation entre l'un et l'autre est indispensable. Qui n'a pas entendu parler des crapaudromes, des passerelles d'autoroute...

Ne revenons pas en arrière ! Avis défavorable.

M. Benoist Apparu, secrétaire d'État.  - Même avis.

L'amendement n°133 est retiré.

M. Charles Revet.  - Quand les documents deviennent aussi épais, des contradictions apparaissent inévitablement. Mais je réponds à votre appel car je veux protéger les animaux et la biodiversité...

L'amendement n°259 rectifié bis est retiré.

M. le président.  - Amendement n°238, présenté par M. Antoinette et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Compléter le premier alinéa du II du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 122-1-5 du code de l'urbanisme par les mots :

ainsi que celles permettant le désenclavement des secteurs habités qui le nécessitent

M. Jean-Etienne Antoinette.  - Il ne faudrait pas introduire, au nom d'une nécessaire limitation des déplacements, un facteur de discrimination supplémentaire à l'égard de certaines populations. Le désenclavement est une des orientations majeures, confortons-le dans les documents de planification.

M. Dominique Braye, rapporteur.  - Il y a là un enjeu fort pour certains territoires et rien n'interdit une telle mention. Favorable. Monsieur Antoinette, je vous prie de remarquer que l'outre-mer est particulièrement bien traité par le rapporteur et la Haute assemblée : votre taux d'avis favorables est très élevé. (Sourires)

M. Benoist Apparu, secrétaire d'État.  - Favorable sous réserve d'une rectification : après « désenclavement », ajouter les mots : « par le transport collectif ».

M. Dominique Braye, rapporteur.  - Favorable !

M. Jean-Etienne Antoinette.  - Cependant, les transports collectifs ne sont guère structurés dans les DOM.

M. Benoist Apparu, secrétaire d'État.  - Nous ne visons pas forcément le train ou le tramway, l'autobus est aussi un transport collectif, ne voyez pas dans cette précision un moyen de vider de sa substance votre amendement !

M. Jean-Etienne Antoinette.  - On pourrait retenir l'idée sans la mentionner... (M. le Ministre rit)

L'amendement n°238 rectifié est adopté.

M. le président.  - Amendement n°153, présenté par M. Soulage et les membres du groupe UC.

Supprimer le second alinéa du II du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 122-1-5 du code de l'urbanisme.

M. Daniel Soulage.  - Subordonner l'urbanisation à une desserte par les transports collectifs revient à interdire tout développement dans le milieu rural.

M. le président.  - Amendement n°44, présenté par M. Repentin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

I. - Au début du second alinéa du II du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 122-1-5 du code de l'urbanisme, remplacer les mots :

Il peut déterminer

par les mots :

Il détermine

II. Au début du VII du même texte, remplacer les mots :

Il peut, sous réserve d'une justification particulière, définir

par les mots :

Il définit

M. Didier Guillaume.  - Je partage les propos de M. Soulage. Mon amendement vise quant à lui à inciter plus fortement les élus à prévoir dans le Scot l'amélioration de l'accès au transport collectif en milieu urbain. On tend à autoriser la densification des constructions sans mentionner la desserte... Si le Grenelle doit révolutionner nos modes de vie, comme l'a dit M. Borloo, il doit le faire pour tous les territoires.

M. Dominique Braye, rapporteur.  - Les deux amendements sont opposés : le n°153 supprime toute possibilité de lier l'urbanisation à la desserte par les transports collectifs, le n°44 n'autorise l'urbanisation que si l'accès aux transports collectifs est prévu... Le texte est équilibré : je comprends que l'on n'impose pas de transport collectif en milieu rural, mais laissez-nous mettre en place des TCSP en milieu périurbain et urbain si nous le souhaitons, comme c'est le cas chez moi ! Quant à la proposition de M. Guillaume, elle va trop loin. Avis défavorable aux deux amendements dont je demande le retrait. In medio veritas.

M. Benoist Apparu, secrétaire d'État.  - Même avis.

M. Daniel Soulage.  - Le Lot-et-Garonne est encore plus loin de Paris que la Marne. (Sourires) Concrètement, monsieur le ministre, dans une région aussi peuplée que la mienne (même mouvement), inscrire des transports collectifs dans le Scot est superflu.

M. Didier Guillaume.  - Les deux amendements ne sont nullement opposés, je partage les arguments de M. Soulage pour le milieu rural mais en bout de ligne de TCSP, les gens doivent pouvoir accéder à pied à la gare la plus proche. Cependant je retire mon amendement, bien qu'il soit nécessaire d'inciter fortement, car il est vrai que le texte est équilibré.

L'amendement n°44 est retiré.

M. Charles Revet.  - Je souhaiterais des précisions fortes de la part de M. le ministre, car ses propos conditionneront l'interprétation sur le terrain. Le monde rural n'est pas Paris. Que deviendra la commune que la région ou le département refusent de desservir par cars, faute d'affluence ? Elle sera privée de toute possibilité de développement !

M. Jean-Jacques Mirassou.  - La situation n'est pas la même en milieu urbain et en zone rurale où c'est plus compliqué du point de vue des transports collectifs.

Le conseil général de la Haute-Garonne consacre 40 millions par an aux transports interurbains. Un conseil général s'intéressant aux transports interurbains doit examiner l'évolution démographique de toutes les communes. C'est élémentaire !

Je souligne que l'accessibilité des transports interurbains doit être organisée, notamment en faveur des personnes à mobilité réduite, qui doivent pouvoir arriver au bus. Il y a du pain sur la planche ! Si nous ne réussissons pas aujourd'hui à fédérer les énergies pour rationaliser ces transports, nous aurons perdu notre temps ce soir.

En l'état, le texte nous satisfait, car il permet aux élus de prendre leurs responsabilités.

M. Gérard Cornu.  - M. Soulage propose de supprimer une phrase lourde de sens, puisqu'elle permet de bloquer l'urbanisation des secteurs ruraux non desservis par des transports collectifs !

M. le rapporteur veut distinguer le monde rural et le monde périurbain. Soit, mais je crains que la nouvelle rédaction ne conduise l'administration vers des interprétations regrettables.

Monsieur le ministre, si les transports scolaires sont inclus dans les transports collectifs, il n'y a rien à craindre. Dans le cas contraire, de nombreuses communes rurales ne pourraient plus s'urbaniser. Il est indispensable de préciser les choses. (Nombreuses marques d'approbation à droite)

M. Benoist Apparu, secrétaire d'État.  - Les deux amendements présentés sont presque opposés, puisque l'un veut rendre obligatoire une possibilité que l'autre tend à exclure.

Le Gouvernement préfère maintenir la faculté dont les élus disposent aujourd'hui lorsqu'ils élaborent le Scot, car le monde rural n'accepte pas toujours les transports collectifs souhaités par le monde urbain. Ce texte équilibré permet de satisfaire tout le monde.

M. Gérard Cornu.  - Ce débat est important...

M. Charles Revet.  - Fondamental !

M. Gérard Cornu.  - ...mais M. le ministre ne m'a pas répondu.

Un Scot est élaboré par de nombreux élus. Si les urbains sont majoritaires, ils peuvent exclure toute urbanisation du milieu rural.

Monsieur le ministre, pouvez-vous répondre à la question que je vous ai posée : les transports scolaires font-ils partie des transports collectifs ?

M. Charles Revet.  - Prenons l'exemple d'un secteur où la majorité des élus élaborant le Scot impose l'existence de transports collectifs comme préalable à l'urbanisation. En pareil cas, quid des villages non desservis ? Pourront-ils construire nonobstant le Scot ?

M. Daniel Soulage.  - Je remercie M. le ministre pour la clarté de sa réponse, conforme à ce que j'attendais.

M. Didier Guillaume.  - Contrairement à ce qu'a dit M. le ministre, les deux amendements ne sont nullement opposés. Ayant retiré le mien, je soutiens celui présenté par M. Soulage, mais la situation est très différente en bout de transports collectifs en site propre (TCSP).

Il ne faut pas prétendre qu'un amendement favorise les villes et l'autre les campagnes. (M. le secrétaire d'État manifeste son accord)

M. Dominique Braye, rapporteur.  - Nous discutons d'une phrase qui est limpide : le Scot peut déterminer des zones dont l'urbanisation est soumise à desserte par transports collectifs, ce qui permet d'urbaniser sans obstacles une zone rurale non visée par cette condition. Tout est parfaitement clair ! La condition n'existe que si vous le voulez, puisque les élus déterminent ensemble les conditions imposées à tel ou tel secteur.

Les transports collectifs incluent bien sûr les transports scolaires, mais l'existence de ceux-ci ne suffit pas pour satisfaire aux critères de desserte par ceux-là. Tout est parfaitement clair ! Dans ma communauté d'agglomération, la population peut utiliser les transports scolaires, ce qui réduit d'ailleurs les problèmes de sécurité.

Monsieur Guillaume, le TCSP a besoin de passagers. C'est pourquoi la desserte en vélo, par exemple, est toujours envisagée. Nous sommes tous soumis à l'impératif de rentabilité des TCSP.

L'amendement n°153 est retiré.

M. Benoist Apparu, secrétaire d'État.  - Je voudrais ajouter un dernier mot.

La formule dont nous avons discuté n'est pas neuve, puisqu'elle figure dans le code de l'urbanisme depuis plus de dix ans. Pendant cette période, elle n'a pas empêché l'urbanisation des zones rurales dépourvues de transports collectifs.

Supposons qu'un Scot concerne une zone urbaine et une zone rurale, et que les urbains veuillent interdire l'urbanisation souhaitée par les ruraux. Avec de telles relations, il sera difficile d'élaborer un Scot ! En outre, le document serait bien sûr annulé par le juge pour erreur manifeste d'appréciation.

Je prie la Haute assemblée de m'excuser : je dois me rendre demain à Toulouse au congrès de l'USH. Valérie Létard me remplacera l'après-midi et je vous rejoindrai dans la soirée.

Prochaine séance aujourd'hui, jeudi 17 septembre 2009, à 9 h 30.

La séance est levée à minuit et demi.

Le Directeur du service du compte rendu analytique :

René-André Fabre

ORDRE DU JOUR

du jeudi 17 septembre 2009

Séance publique

A 9 HEURES 30

Suite du projet de loi portant engagement national pour l'environnement (Urgence déclarée) (n° 155, 2008-2009).

Rapport de MM. Dominique Braye, Louis Nègre, Bruno Sido et Daniel Dubois fait au nom de la commission de l'économie, du développement durable et de l'aménagement du territoire (n° 552, 2008-2009).

Texte de la commission (n° 553, 2008-2009).

Avis de M. Ambroise Dupont fait au nom de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication (n° 563, 2008-2009).

Avis de M. Dominique de Legge fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (n° 576, 2008-2009).

A 15 HEURES ET LE SOIR

Questions d'actualité au Gouvernement.

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, autorisant la ratification de la convention sur les armes à sous-munitions (n° 575, 2008-2009).

Rapport de Mme Joëlle Garriaud-Maylam, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées (n° 615, 2008-2009).

Texte de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées (n° 616, 2008-2009).

Suite de l'ordre du jour du matin.