Financement de la sécurité sociale pour 2010 (Suite)

M. le président.  - Nous reprenons la discussion des articles du projet de loi de financement de la sécurité sociale.

Discussion des articles (Suite)

Article 42

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l'article L. 242-7 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Son taux, la durée pendant laquelle elle est due et son montant forfaitaire minimal sont fixés par arrêté. » ;

2° Avant le dernier alinéa de l'article L. 422-4, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Imposition découlant d'une répétition dans un délai déterminé de certaines situations particulièrement graves de risque exceptionnel définies par voie réglementaire et qui ont donné lieu à une première injonction ; »

3° L'article L. 422-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La caisse mentionnée au premier alinéa peut également accorder, dans des conditions définies par arrêté, des subventions aux entreprises éligibles aux programmes de prévention définis par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou par la caisse mentionnée au premier alinéa après avis des comités techniques mentionnés respectivement aux articles L. 422-1 et L. 215-4. Ces programmes précisent les risques et les catégories d'entreprises éligibles ainsi que les montants financiers susceptibles d'être alloués. »

M. le président.  - Amendement n°129, présenté par M. Godefroy et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Rédiger ainsi cet article :

« I. - L'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par entreprise.

« Pour établir la valeur du risque qui sert de base au calcul du taux brut, il est retenu une valeur forfaitaire fixée par décret par catégorie d'accident. Cette valeur forfaitaire est déterminée par décret. Cette valeur forfaitaire est, pour les accidents avec arrêt, supérieure au montant moyen des prestations et indemnités versées au titre de ces accidents. »

« II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Jean-Pierre Godefroy.  - Pour la deuxième année consécutive, la branche AT-MP sera en déficit en 2010. Des dépenses qui lui reviennent sont régulièrement prises en charge par la branche maladie et, si le reversement à cette dernière a été augmenté, la branche AT-MP reste de fait exonérée d'une partie de ses charges. Son déficit est essentiellement le reflet d'une piètre prévention dans les entreprises. Un rééquilibrage des recettes et des dépenses est nécessaire. Par l'accord du 12 mars 2007, les partenaires sociaux ont proposé une réforme de la tarification des accidents du travail et maladies professionnelles, dont on trouve ici la traduction. Mais cette « optimisation » est-elle vraiment une réforme de fond ? Le nouveau système de bonus-malus est à l'évidence une amélioration. Mais il est trop peu incitatif, trop peu pénalisant.

Nous proposons un bonus-malus plus affirmé. Pour vous, les salariés sont des fraudeurs à l'arrêt maladie ; et les victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles, des privilégiés du fisc... Mais comment qualifier ceux qui, pour un peu plus de profit, mettent en danger la vie et la santé des salariés, et participent gravement au déficit de la sécurité sociale ?

M. le président. - Amendement n°381, présenté par Mme David et les membres du groupe CRC-SPG.

Alinéa 5

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« 1° bis  Imposition découlant d'un risque exceptionnel ou répété, dans un établissement d'une entreprise, révélé par une infraction aux règles d'hygiène, de santé et de sécurité au travail ;

 « 1° ter Imposition découlant d'entraves à la procédure de déclaration, de reconnaissance et d'imputabilité d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. »

M. Guy Fischer.  - Un accord avec les partenaires sociaux a modifié à la marge le mode de tarification des cotisations accidents du travail et maladies professionnelles. Cela va dans le bon sens mais il reste beaucoup de chemin à faire. Les nouvelles mesures, réglementaires, seront publiées au premier semestre 2010 au mieux. Les incitations ne sont pas suffisantes et les sanctions ne sont pas effectives. Nous voulons un véritable bonus-malus.

Le code de la sécurité sociale autorise les caisses à imposer des cotisations supplémentaires aux entreprises négligentes mais le mécanisme n'est pas utilisé, faute de volonté politique. La rédaction limite au maximum les cas justifiant des sanctions sans nouvelle injonction : il faut une répétition d'infractions, dans un délai déterminé, causant des risques exceptionnels, définis par voie réglementaire. Que de précautions pour limiter le champ d'application ! En outre, le renvoi au domaine réglementaire comporte un risque.

Nous souhaitons une refonte du système avec un renforcement du lien entre taux de cotisation et sinistralité, un abaissement des seuils de déclenchement de la tarification individuelle. Les sanctions sont plus dissuasives si elles sont automatiques : nous les étendons. Un amendement similaire a été rejeté à l'Assemblée nationale au motif qu'il serait plus restrictif que le texte existant : telle n'est pas notre analyse ! Les écarts d'espérance de vie sont toujours aussi élevés entre secteurs d'activité, entre niveaux professionnels ; les disparités toujours aussi fortes quant à la fréquence et la gravité des accidents.

M. le président.  - Amendement n°416 rectifié, présenté par Mmes Debré et Procaccia, MM. Gournac et J. Gautier, Mmes Bruguière et Hermange et M. Laménie.

Alinéa 5

I. - Après le mot :

répétition

insérer les mots :

dans un établissement

II. - Remplacer les mots :

par voie réglementaire

par les mots :

par arrêté

III. - Compléter cet alinéa par les mots :

à cet établissement

Mme Isabelle Debré.  - Indiquons clairement que la cotisation supplémentaire s'appliquera, sans nouvelle injonction, uniquement en cas de répétition, dans un établissement, d'une situation de risque exceptionnel qui a déjà fait l'objet d'une injonction dans le même établissement.

M. le président.  - Amendement n°130, présenté par M. Godefroy et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Alinéa 7, première phrase

Après les mots :

après avis

insérer les mots :

du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ou à défaut du comité d'entreprise ou des délégués du personnel,

M. Jean-Pierre Godefroy.  - Précision. La prévention exige un partenariat entre l'employeur et les salariés, seuls à même d'apprécier la pertinence des mesures. Prévoyons la consultation obligatoire du CHSCT.

M. le président.  - Amendement identique n°382, présenté par Mme David et les membres du groupe CRC-SPG.

M. Guy Fischer.  - Les CHSCT, CE et délégués du personnel doivent être consultés ou au moins informés. La simplification des procédures ne saurait dispenser les caisses et les employeurs d'associer les salariés à la démarche de réduction des risques professionnels. Consulter ces instances lors de l'élaboration du document unique d'évaluation des risques me semble logique. Le partenariat employeur-salarié a déjà fait ses preuves pour réduire le nombre et la gravité des accidents du travail. On nous dira que les comités techniques nationaux et régionaux sont consultés. Mais ils fixent des programmes généraux au niveau national et régional. Bref, à un niveau trop général.

Le CHSCT se prononcerait après avoir analysé la situation au plus près des besoins. Par cohérence, cette institution devrait être informée une fois la mesure de prévention réalisée et l'aide versée.

M. Alain Vasselle, en remplacement de M. Gérard Dériot, rapporteur de la commission des affaires sociales pour les accidents du travail et maladies professionnelles.  - Je demande beaucoup d'indulgence, car je n'ai pas l'expertise de M. Dériot, que je vais m'efforcer de remplacer.

La commission est défavorable à l'amendement n°129, car il ne faut pas modifier un dispositif qui vient d'entrer en vigueur et qui doit être évalué courant 2012. Il en va de même pour l'amendement n°381, dont je souligne au demeurant que la rédaction aboutirait à l'effet inverse de celui recherché, puisqu'elle tend à restreindre le champ d'application du dispositif.

M. Guy Fischer.  - Nous ne le voulons surtout pas !

M. Alain Vasselle, rapporteur.  - L'amendement n°416 rectifié apporte une précision rédactionnelle utile et cohérente.

Tout en approuvant l'intention des auteurs des amendements identiques n°s130 et 382, la commission suggère de rectifier leur rédaction afin qu'elle se borne à compléter l'alinéa 7 comme suit :

Une subvention ne peut être accordée à une entreprise que si le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ou à défaut les délégués du personnel, ont été informés des mesures de prévention préalablement à leur mise en oeuvre.

M. Jean-Pierre Godefroy et M. Guy Fischer.  - D'accord.

M. Xavier Darcos, ministre.  - Le Gouvernement souhaite le retrait ou le rejet de l'amendement n°129, afin que la loi reste fidèle aux orientations adoptées à l'unanimité des partenaires sociaux le 22 octobre, après la concertation très approfondie conduite dans le cadre de la convention d'objectifs et de gestion sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

Il en va de même pour l'amendement n°381, en observant que le code de la sécurité sociale permet d'augmenter sans préavis les cotisations acquittées par l'employeur lorsqu'une inspection révèle un risque exceptionnel.

L'avis est en revanche favorable à l'amendement n°416 rectifié, conforme à l'accord conclu entre les partenaires sociaux.

Recherchant la simplification, notamment pour les petites entreprises de moins de 50 salariés, le Gouvernement repousse toute forme de complication, même celle proposée par les amendements identiques n°s130 et 382 rectifiés. L'avis du CHSCT est déjà obligatoire.

M. Jean-Pierre Godefroy.  - L'accord des partenaires sociaux correspond à une ligne médiane. Il n'est pas interdit à un parlementaire de vouloir compléter le dispositif. (M. Xavier Darcos, ministre, en convient) Mais je retire notre amendement d'appel.

L'amendement n°129 est retiré.

M. Guy Fischer.  - Présentant l'amendement n°381, nous avons exprimé notre souhait. Une erreur s'est glissée dans sa rédaction ? Je le retire.

En revanche, je ne comprends pas l'avis défavorable du ministre à la rédaction proposée par M. le rapporteur pour l'amendement n°382 rectifié. (M. Xavier Darcos, ministre, indique défendre les petites entreprises)

L'amendement n°381 est retiré.

L'amendement n°416 rectifié est adopté.

M. Jean-Pierre Godefroy.  - Je pense que M. le ministre pourrait accepter l'information du CHSCT, selon les modalités préconisées par la commission des affaires sociales. Il n'y a là rien de compliqué !

M. Xavier Darcos, ministre.  - Les entreprises de moins de 50 salariés n'ont pas de CHSCT.

M. Alain Vasselle, rapporteur.  - En pareille situation, il est prévu que l'information sera délivrée aux délégués du personnel.

M. Xavier Darcos, ministre.  - Dans ces conditions, j'y suis favorable.

Les amendements identiques n°s130 et 382 rectifiés sont adoptés.

L'article 42, modifié, est adopté.

Articles additionnels

M. le président.  - Amendement n°134, présenté par M. Godefroy et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après l'article 42, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 471-4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Est puni des mêmes peines, sans préjudice de celles prévues aux articles 434-13 à 434-15 du code pénal, l'employeur ou son représentant qui n'a pas remis au salarié, lors de son départ de l'établissement, l'attestation d'exposition aux risques chimiques et produits dangereux telle que prévue par la réglementation en vigueur. »

M. Jean-Pierre Godefroy.  - Il est indispensable de connaître l'exposition passée de tout salarié aux produits dangereux, en premier lieu pour éviter toute répétition, ensuite pour déterminer une éventuelle compensation, par exemple sous forme de retraite anticipée.

Il est donc indispensable de connaître parfaitement la carrière de chaque salarié. A ce propos, je vous renvoie à l'excellent rapport d'information du député UMP Jean-Frédéric Poisson sur la pénibilité au travail.

Enfin, la bonne gestion des finances sociales exige de pouvoir identifier les dommages à l'origine d'une maladie professionnelle. Avec un volet rempli par l'employeur et un par le médecin du travail, l'attestation d'exposition aux risques chimiques et produits dangereux permet de mieux reconnaître les maladies professionnelles, conformément au souhait des partenaires sociaux et à l'article 22 du présent texte. Ce document doit donc devenir obligatoire.

M. le président.  - Amendement n°383, présenté par Mme David et les membres du groupe CRC-SPG.

Après l'article 42, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 471- 4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Est puni des mêmes peines, sans préjudice de celle prévues aux articles 434-13 à 434-15 du code pénal, l'employeur ou son représentant qui n'a pas remis au salarié, lors de son départ de l'établissement, l'attestation d'exposition aux risques chimiques et produits dangereux telle que prévue par la règlementation en vigueur. »

M. Guy Fischer.  - Élu de la vallée de la chimie du Grand Lyon, je suis tout particulièrement attaché à cet amendement qui vise à diversifier, pour les rendre effectives, les sanctions à l'encontre des employeurs qui ne délivrent pas l'attestation d'exposition aux produits dangereux. De fait, la sous-reconnaissance des maladies professionnelles, maintes fois soulignée notamment par le rapporteur à la tribune, procède, pour une large part, du manque d'information des salariés sur la dangerosité des produits qu'ils manipulent. Faire valoir ses droits s'assimile donc à un véritable parcours du combattant pour le salarié d'autant plus que font obstacle sa crainte de perdre son emploi et les résistances de l'employeur à délivrer ladite attestation, voire son refus. Le dispositif actuel, me répondra-t-on, est suffisant. Mais les employeurs remettent-ils l'attestation à leurs anciens employés ? Non ! D'où notre proposition d'individualiser les sanctions que le Gouvernement, qui met si souvent les victimes en avant pour faire passer certaines réformes, pourrait accepter !

M. Alain Vasselle, rapporteur général.  - Aux yeux de la commission, il s'agit d'amendements de vigilance.

M. Guy Fischer.  - Bien sûr !

M. Alain Vasselle, rapporteur général.  - Le dispositif existant nous semble suffisamment dissuasif pour que MM. Godefroy et Fischer, ayant sensibilisé le Gouvernement et la majorité, acceptent de retirer leurs amendements.

M. Xavier Darcos, ministre.  - Votre vigilance est légitime. Mais la législation actuelle prévoit déjà des sanctions très claires. En outre, dans le cadre de la convention d'objectifs et de gestion 2009-2012, cinq régions, dont la vôtre, monsieur Fischer, expérimentent un dispositif de traçabilité des expositions professionnelles centré sur la prévention des risques CMR -cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques. Cette démarche s'inscrit dans le prolongement du rapport de M. Lejeune, remis en décembre dernier. Retrait, sinon défavorable pour éviter une redondance.

M. Jean-Pierre Godefroy.  - Monsieur le ministre, je maintiens l'amendement parce que le suivi des expositions professionnelles est, pour moi, fondamental.

M. Alain Vasselle, rapporteur général.  - C'est exactement ce que vient de dire le ministre !

M. Jean-Pierre Godefroy.  - S'il avait existé un dispositif de traçabilité de tous les travailleurs exposés à l'amiante, nous ne serions pas aujourd'hui dans cette situation où certains peinent à faire valoir leurs droits parce qu'ils ne peuvent prouver qu'ils ont travaillé dans l'une des entreprises répertoriées sur la liste. D'où la nécessité d'un accès individuel. Soit, l'amiante relève du passé. Mais quid du désamiantage aujourd'hui ? Je ne suis pas certain que tout soit parfait, ce qui rend nécessaire le certificat et le carnet de suivi.

Guy Fischer est élu de la vallée de la chimie ; en Basse-Normandie, on trouve la tristement célèbre « vallée de la mort » autour de Condé-sur-Noireau ; des sites nucléaires où la sous-traitance se développant, on peut craindre que des salariés légalement arrêtés se déplacent vers d'autres sites ; la DCN, qui est répertoriée dans la liste ouvrant droit au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante. Dernier exemple, une telle disposition aurait été bien utile pour les premiers désamianteurs de cette entreprise, les femmes de ménage qui sont aujourd'hui incapables de reconstituer leur carrière.

M. Guy Fischer.  - Monsieur le ministre, nous pensons aux victimes et à ceux qui cherchent à faire valoir leurs droits ce qui leur est parfois difficile, les listes des entreprises responsables ayant été arrêtées. Cette question nous ramène à notre histoire. L'intervention de M. Godefroy était empreinte d'humanité. Moi, mon père est mort d'avoir manipulé des esters de glycol pour fabriquer la rayonne, un textile artificiel. Des générations d'ouvriers, dont les descendants des survivants du génocide arménien, sont passées dans les usines de l'agglomération lyonnaise comme Gilette. Le Gouvernement a fait un premier pas mais, en leur mémoire, nous devons aller plus loin.

L'amendement n°134 n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°383.

M. le président.  - Amendement n°386, présenté par Mme David et les membres du groupe CRC-SPG.

Après l'article 42, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les douze mois suivants l'entrée en vigueur de la loi n°            du                de financement de la sécurité sociale pour 2010, le Gouvernement transmet aux commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat un rapport sur les modalités juridiques et pratiques de l'évolution du régime d'indemnisation forfaitaire vers un régime de réparation intégrale des accidents du travail et maladies professionnelles et son impact financier.

M. Guy Fischer.  - Nous voulons passer de notre système actuel d'indemnisation forfaitaire vers la réparation intégrale des accidents du travail. Au moment où le Gouvernement envisage de fiscaliser les indemnités journalières, ce débat, que nous portons depuis longtemps, redevient d'une actualité brûlante. La loi de 1898 sur les accidents du travail a représenté un progrès. Toutefois, et pardonnez-moi d'évoquer encore une fois la mémoire de mon père, rappelons-nous que la Fédération des mutilés du travail, appelée aujourd'hui la Fédération nationale des accidentés du travail, avait accepté le principe de l'indemnité forfaitaire en contrepartie de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dans l'idée d'obtenir ensuite la réparation intégrale. Les partenaires sociaux, affirme le Gouvernement, sont attachés à l'indemnisation forfaitaire. En êtes-vous si sûrs ? Dites plutôt que vous leur présentez la réparation intégrale comme inéluctablement liée à une hausse des cotisations salariales et patronales. Souvenons-nous combien les congés payés paraissaient incongrus en 1936 ! D'où cet amendement prévoyant un rapport pour, ensuite, apporter une réponse à la hauteur des attentes.

M. Alain Vasselle, rapporteur général.  - Inutile de demander un rapport puisque vous avez satisfaction. Les partenaires sociaux ont écarté l'option en 2007 sous réserve de l'amélioration du système d'indemnisation, qui a été notamment entérinée dans la loi de financement pour 2009 et reprise dans la convention d'objectifs. Vous pouvez retirer votre amendement sans hésiter.

M. Xavier Darcos, ministre.  - Même chose : Il y a eu en avril 2007 un accord qualifié de « compromis historique » et qui s'est traduit dans le projet de loi de financement. Retrait.

L'amendement n°386 est retiré.

Article 43

I.  -  Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante est fixé à 880 millions d'euros pour l'année 2010.

II.  -  Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante est fixé à 315 millions d'euros pour l'année 2010.

M. Jean-Pierre Godefroy.  - Les victimes de l'amiante sont les grandes oubliées de ce projet de loi. Il n'est plus possible d'ignorer l'ampleur de ce drame sanitaire : l'exposition à l'amiante a déjà provoqué 35 000 décès et 60 000 à 100 000 autres sont attendus d'ici à 2030. Les rapports et les propositions se succèdent sans qu'aucune suite n'y soit jamais donnée. L'Inspection générale des affaires sociales, la Cour des comptes, le groupe de travail présidé par M Jean Le Garrec, mais aussi le Médiateur de la République ont souligné les carences des dispositifs de préretraite - Fcaata- et d'indemnisation des victimes -Fiva. Pour l'Acaata, la disparité des règles entre les différents régimes d'assurance maladie et leur manque de coordination, aboutissent à traiter de manière inéquitable les victimes de l'amiante et parfois même à les priver d'indemnisation parce qu'elles relèvent d'un régime ne prévoyant pas cette allocation ou qu'elles ont travaillé pour des sous-traitants dans une entreprise listée. Pourtant, chaque année, à l'occasion du projet de loi de financement, le Gouvernement restreint le traitement de cette question à son aspect purement financier, et les règles en matière d'irrecevabilité financière empêchent les parlementaires de proposer par amendement des évolutions positives. J'espère, monsieur le ministre, que vous allez vous emparer de ce dossier, ce que n'ont pas fait vos deux prédécesseurs, et que vous allez vous décider à rendre plus justes les conditions d'attribution des allocations amiante, mais aussi de rendre plus pérennes les modalités de financement des fonds amiante. C'est à vous de prendre l'initiative mais vous devez le faire devant la représentation nationale et non agir par décret comme vous vous apprêtez à le faire pour l'Acaata, en prévoyant de réduire l'assiette servant de base de calcul pour la préretraite amiante, alors que la Cour de cassation, en décembre 2007, a indiqué que tous les éléments de rémunérations, y compris les indemnités pour des jours de congés payés ou de RTT non pris, ou bien cumulés dans des comptes épargne-temps, doivent être pris en compte dans l'assiette de calcul. Vous respectez ses arrêts -quand cela vous arrange- et les ignorez quand il vous sied...

Si ce projet de décret devait aboutir, ce serait une double peine pour les victimes de l'amiante. Solennellement, monsieur le ministre, je vous demande d'y renoncer.

M. Guy Fischer.  - Les sommes prévues dans cet articles sont insuffisantes. Alors que le rapport de Jean-Jacques Jégou souligne « la situation préoccupante » du Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (Fcaata), l'article 43 se contente de reconduire la dotation de l'année dernière. Nous déplorons le refus de rétablir la contribution des entreprises à ce Fonds au motif que les sommes étaient difficiles à recouvrer et qu'elle ne rapportait pas autant que prévu -34 millions au lieu de 120. Plutôt que de la supprimer, il aurait fallu la rendre plus efficiente. On nous dit que les sommes ainsi perdues sont entièrement compensées, puisque la loi de financement pour 2009 a augmenté de 30 millions la dotation de la branche AT-MP du régime général. C'est vraiment une compensation minimale et ce transfert n'est pas neutre puisque la charge passe des employeurs à la collectivité. Le rétablissement de cette contribution apporterait des ressources à l'heure où nous en manquons cruellement et où la prétendue chasse aux niches sociales ou traque aux dépenses vous porte à vouloir fiscaliser jusqu'aux indemnités journalières des accidentés du travail !

Même strict maintien de la dotation 2009 pour le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (Fiva). Pourtant les besoins sont énormes et les indemnisations tardent. Les victimes, lassées d'attendre, finissent par renoncer à saisir ce Fonds pour être indemnisées ou elles optent, dans 13 % des cas, pour la voie judiciaire. Le fonctionnement même du Fonds aurait nécessité d'augmenter ce budget : malgré la mise en place d'une cellule spéciale chargée de traiter les dossiers en souffrance, les stocks se résorbent très lentement. Les victimes et leurs familles ne le comprennent pas.

Nous sommes très déçus par cet article 43 parce qu'une remise à plat du dispositif amiante, du Fiva et du Fcata, est indispensable. Nous voterons contre cet article.

L'article 43 est adopté.

Articles additionnels

M. le président.  - Amendement n°136, présenté par M. Godefroy et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après l'article 43, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 47 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005 est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 47. - I. - Il est institué, au profit du Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante créé par l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, une contribution, due pour chaque salarié ou ancien salarié à raison de son admission au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité. Cette contribution est à la charge de l'entreprise qui a supporté ou qui supporte, au titre de ses cotisations pour accidents du travail et maladies professionnelles, la charge des dépenses occasionnées par la maladie professionnelle provoquée par l'amiante dont est atteint le salarié ou ancien salarié. Lorsque le salarié n'est atteint par aucune maladie professionnelle provoquée par l'amiante, cette contribution est à la charge :

« 1° D'une ou plusieurs entreprises dont les établissements sont mentionnés au premier alinéa du I du même article 41 ;

« 2° D'une ou plusieurs entreprises de manutention ou d'un ou plusieurs organismes gestionnaires de port pour, respectivement, les dockers professionnels et les personnels portuaires assurant la manutention dans les ports mentionnés au sixième alinéa du I du même article 41.

« Pour la détermination de l'entreprise ou organisme redevable de la contribution au titre du 1°, les règles suivantes s'appliquent :

« a) Lorsque l'établissement est exploité successivement par plusieurs entreprises, la contribution est due par l'entreprise qui exploite l'établissement à la date d'admission du salarié à l'allocation ;

« b) Lorsqu'un salarié a travaillé au sein de plusieurs entreprises exploitant des établissements distincts, le montant de la contribution est réparti en fonction de la durée du travail effectué par le salarié au sein de ces établissements pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante.

« Pour l'application du 2°, lorsqu'un salarié a été employé par plusieurs entreprises ou organismes, le montant de la contribution est réparti au prorata de la période travaillée dans ces entreprises ou organismes. Lorsqu'un docker professionnel admis à l'allocation relève ou a relevé de la catégorie des dockers professionnels intermittents au sens du III de l'article L. 511-2 du code des ports maritimes, la contribution correspondant à la période d'intermittence est répartie entre tous les employeurs de main d'oeuvre dans le port, au sens de l'article L. 521-6 du même code, au prorata des rémunérations totales brutes payées aux dockers professionnels intermittents pendant cette période d'intermittence.

« La contribution n'est pas due pour le premier bénéficiaire admis au cours d'une année civile.

« II. - Le montant de la contribution varie en fonction de l'âge du bénéficiaire au moment de son admission au bénéfice de l'allocation. Il est égal, par bénéficiaire de l'allocation, à 15 % du montant annuel brut de l'allocation majoré de 40 % au titre des cotisations d'assurance vieillesse et de retraite complémentaire à la charge du fonds, multiplié par le nombre d'années comprises entre l'âge mentionné ci-dessus et l'âge de soixante ans.

« Le montant de la contribution, qui ne peut dépasser deux millions d'euros par année civile pour chaque redevable, est plafonné, pour les entreprises redevables de la contribution au titre du I, à 2,5 % de la masse totale des salaires payés au personnel pour la dernière année connue.

« Les entreprises placées en redressement ou en liquidation judiciaire sont exonérées de la contribution.

« III. - La contribution est appelée, recouvrée et contrôlée, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général, par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

« Elle est exigible le premier jour du troisième mois de chaque trimestre civil pour les personnes entrant dans le dispositif au cours du trimestre précédent.

« Pour les salariés ou anciens salariés relevant ou ayant relevé du régime de protection sociale des personnes salariées des professions agricoles, la contribution due est appelée, recouvrée et contrôlée par les caisses de mutualité sociale agricole selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes salariées des professions agricoles. La date limite de paiement de la contribution est fixée au quinzième jour du deuxième mois de chaque trimestre civil pour les personnes entrant dans le dispositif au cours du trimestre précédent.

« IV. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article.

« V. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux admissions au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité prononcées à compter du 5 octobre 2004. »

M. Jean-Pierre Godefroy.  - Nous proposons de rétablir la contribution à la charge des entreprises au financement des fonds pour les victimes de l'amiante. Cette contribution, qui visait à tenir compte de la responsabilité des entreprises à l'origine des dépenses du Fcaata, avait été créée par la loi de financement pour 2005, et supprimée par celle de 2009, au seul motif que son rendement était peu élevé, que son recouvrement était difficile en raison de la grande discrétion des entreprise redevables, qu'elle générait de nombreux contentieux, et qu'elle nuisait à la reprise de l'activité des entreprises en redressement ou liquidation judiciaire. La décision de 2009 met à la charge de l'ensemble des entreprises de la branche AT-MP, et à la charge de l'État, puisque la contribution a été remplacée par une contribution de l'État, la réparation d'un préjudice dont l'origine est clairement identifiée. La déresponsabilisation demandée par les employeurs est acceptée par le Gouvernement.

Cette contribution doit être rétablie à la fois en raison de la chute des recettes de la branche AT-MP et pour des raisons de justice. Plutôt que de la supprimer il conviendrait d'en augmenter le produit en améliorant les modalités de recouvrement. Cela permettrait de maintenir l'allocation versée aux préretraités ayant été exposés à l'amiante, plutôt que de bricoler une modification du décret de 1999 relatif à l'allocation de cessation anticipée d'activité. En effet le Gouvernement prévoit de limiter les revenus salariaux pris en compte aux « revenus présentant un caractère régulier et habituel », formule qui retire du calcul le solde des congés payés, les RTT, les primes et qui permet de « gratter » quelques euros au détriment des salariés. Dans cette affaire, le Gouvernement, comme souvent en matière sociale, entend ainsi échapper à un arrêt de la Cour de cassation qui ne lui convient pas. On ne sait plus quelle est la règle avec les arrêts de la Cour de cassation... Le Gouvernement revient même sur sa circulaire du 14 décembre 2000 et sur les dispositions déjà prises par plusieurs Cram. Surtout, il modifie une réglementation au préjudice des salariés ayant été exposés à l'amiante.

Ce projet de loi, derrière les effets d'annonce, oublie systématiquement de rechercher et de sanctionner les responsabilités, renvoie les charges sur la collectivité et ajoute à la souffrance des victimes une pénalisation financière

M. le président.  - Amendement identique n°387, présenté par Mme David et les membres du groupe CRC-SPG.

M. Guy Fischer.  - Cet amendement rétablit la contribution au Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante des entreprises dont les salariés, ou anciens salariés, bénéficient de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante. Plutôt que de la supprimer en 2009, il aurait été possible de l'amender pour la rendre plus efficace et ne pas se priver de ses ressources. Les difficultés n'étaient pas insurmontables même celles rencontrées lors d'une reprise de société : la reprise des actifs et des passifs est un système qui fonctionne depuis longtemps dans bien d'autres domaines. Il est intéressant de noter avec quelle rapidité un dispositif est mis de côté quand projets politique et économique s'accordent... Aujourd'hui pour refuser le rétablissement de cette contribution, on nous dit que les sommes perdues sont entièrement compensées, puisque la loi de financement pour 2009 a augmenté de 30 millions la dotation de la branche AT-MP du régime général.

Certes, mais ce transfert n'est pas neutre : la charge des conséquences financières de ces maladies professionnelles passe des employeurs à la collectivité. Alors que ces affections ont été causées par des entreprises qui ont mis leurs salariés en danger, c'est la société dans son ensemble qui va payer la facture. Voilà encore un triste exemple de socialisation des risques, au lieu d'une application du principe pollueur-payeur.

Cette contribution devrait être rétablie et son produit augmenté, avec une amélioration du recouvrement.

M. Alain Vasselle, rapporteur général.  - M. Fischer connaît les trois raisons qui ont amené M. Dériot à proposer la suppression qu'il conteste. Elles restent valables.

M. Xavier Darcos, ministre.  - Le produit de la contribution a été très inférieur aux attentes : 30 millions au lieu de 100. D'autre part, il est très difficile de retrouver certaines des entreprises redevables ; des contentieux ont surgi quand les entreprises ont été identifiées ; trop demander aux entreprises risquerait de pénaliser l'emploi, notamment en cas de reprise par une nouvelle société.

Ce qui compte, c'est que le Fcaata soit alimenté. Il l'est, par une dotation de la branche AT-MP. Le dispositif fonctionne, l'amendement est donc sans objet.

M. Jean-Pierre Godefroy.  - On n'arrive pas à retrouver les entreprises ? Allons ! Quand on veut retrouver quelque chose, dans ce pays, on le retrouve. Il est difficile de les identifier ? Les services fiscaux en sont capables. Et rien n'empêche que l'on fasse en sorte que les repreneurs ne soient pas amenés à payer pour les fautes de leurs prédécesseurs.

Si un locataire fait sauter un immeuble entier par l'explosion de sa bonbonne de gaz, vous voudriez faire payer les dégâts à tous les autres locataires et pas au responsable de l'explosion !

Vous n'avez pas répondu à mes questions sur la modification des bases de calcul de l'Acaata.

Les amendements identiques n°s136 et 387 ne sont pas adoptés.

Article 43 bis

Avant le 30 septembre 2010, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la faisabilité d'une voie d'accès individuelle au dispositif de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante ainsi que le nombre de salariés potentiellement concernés par ce dispositif.

M. Jean-Pierre Godefroy.  - Cet article est symptomatique de l'impuissance des parlementaires : ils n'ont d'autre choix que de demander des rapports, étant donné que l'article 40 leur interdit de proposer directement un dispositif d'accès individuel. Quand nous présentons un amendement inspiré d'un rapport du Sénat, on nous oppose l'article 40 ! Tout est dans les mains du Gouvernement.

Il en est ainsi du gel du dossier de l'amiante alors que le principe d'un accès individuel fait l'unanimité depuis 2005. La mission d'information du Sénat sur l'amiante, dont j'étais corapporteur avec Gérard Dériot, a fait apparaître les problèmes posés par le système de listes et la nécessité de mettre en place une nouvelle voie d'accès à l'Acaata, qui bénéficierait, sur une base individuelle, à des salariés ayant été exposés à l'amiante, de manière significative et durable, dans un établissement appartenant à un secteur non visé par la loi.

Pour mieux identifier les salariés concernés, nous proposions également la création de comités de site afin de reconstituer au mieux et authentifier le parcours de ceux qui ont été exposés à l'amiante.

Malheureusement depuis la publication du rapport du Sénat en 2005, et faute de réelle volonté politique, on en est resté là. Faute de pouvoir procéder autrement, je demande donc un rapport sur ce sujet.

M. Guy Fischer.  - Notre amendement obéit à la même stratégie. Mais c'est d'abord sur l'article que je veux intervenir.

Les voies d'accès au dispositif actuel laissent de côté de nombreuses victimes. La voie d'accès individuelle pourrait être complétée par d'autres. Le rapport se prononcera. Pour le nourrir, je vais vous exposer certains problèmes dont nous avons été saisis, ils plaideront pour la refonte du dispositif amiante.

Le scanner devrait être l'acte médical de référence pour le suivi professionnel et postprofessionnel des victimes de l'amiante. Cela éviterait bien des complications car la radiographie ne voit pas tout.

Un autre constat est celui de la complexité du dispositif. Le Médiateur de la République s'en est ému : « l'hétérogénéité des règles de mise en oeuvre par les différents régimes débouche sur une protection inégalitaire des travailleurs de l'amiante ». Le fait est qu'il y a trop de régimes parallèles, qui n'ouvrent pas les même droits et ne les ouvrent pas au même moment : tantôt lors de l'exposition avérée, tantôt quand la maladie est déclarée. Il est temps d'harmoniser tout cela.

S'ajoute le problème de la non-coordination entre entreprises publiques et privées quant à la computation des années d'exposition. Cette non-reprise des années passées dans le public, par le privé, pose de gros problèmes en cas de privatisation de l'entreprise. Suite à la privatisation d'une entreprise comme certains chantiers navals, des salariés sont contraints, sous peine de perdre leur emploi, de renoncer à des années « amiante » acquises dans le public, pour continuer à travailler dans le privé.

Nous voulions étendre au concubin et à la personne liée par un Pacs la majoration que l'article L.434-8 accorde au conjoint survivant, conformément à l'évolution des moeurs.

Un autre problème est celui de l'articulation de l'Acaata avec d'autres avantages qui sont de droit pour tous les autres salariés. En effet, la loi Évin prévoit le maintien des couvertures complémentaires de santé aux salariés quand ils quittent l'entreprise. Cette portabilité des droits n'est pas prévue pour les victimes de l'amiante. Nous voulions la soumettre à votre vote mais votre article 40 nous en a empêchés.

De même, le salarié qui démissionne de son entreprise pour bénéficier de l'Acaata perd les garanties décès et prévoyance qui étaient attachées à son contrat de travail.

La question de la prescription des actions en justice des victimes de l'amiante, qui avait semblé être réglée par le vote d'un amendement lors du PLFSS 2009, en réalité ne l'est pas.

Comme vous le voyez, les sujets ne manquent pas et, sur la plupart de ces questions, nous avions rédigé des amendements. Mais le couperet de l'article 40 empêche ces débats d'avoir lieu. Les problèmes demeurent et il serait temps de remettre à plat le dispositif dans son entier, pour accorder à ce dossier sa juste place. Pour les victimes de l'amiante, le temps presse.

M. le président.  - Amendement n°388, présenté par Mme David et les membres du groupe CRC-SPG.

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Un rapport sur la situation des salariés des régimes spéciaux victimes de l'amiante qui ne peuvent plus intenter une action en reconnaissance du caractère professionnel de leurs maladie, ni même une procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur du fait de la prescription de leur action et dès lors qu'ils ont fait l'objet d'une première constatation médicale entre le 1er janvier 1947 et le 28 décembre 1998 est déposé au plus tard le 30 juin 2010 sur le Bureau des assemblées.

M. Guy Fischer.  - Cette demande d'un rapport vise avant tout à nous permettre de vous exposer une situation concernant les victimes de l'amiante que l'on peut juger kafkaïenne.

Le Gouvernement avait proposé cet amendement l'année dernière et il avait été adopté. Cependant, le problème n'était pas réglé car subsistait une incertitude quant aux effets dans le temps de cette modification législative : pouvait-elle s'appliquer aux instances judiciaire en cours ? Le 4 novembre, la Cour de cassation vient d'apporter à cette question une réponse sans ambiguïté.

Un bref historique s'impose. Première étape : des victimes de l'amiante veulent engager des actions en justice sur la base de la faute inexcusable de l'employeur. Leur action était prescrite. Deuxième étape : en 1998, une disposition de PLFSS permet aux victimes dont les dossiers ont été médicalement constatés entre 1947 et 1998 d'agir en justice. La prescription est donc levée mais comme, à l'époque, le financement de ces dossiers rouverts ne pesait que sur le régime général, la Cour de cassation statua que cette non-prescription ne s'appliquait pas aux régimes spéciaux de l'amiante. La prescription était donc instaurée de nouveau.

Troisième étape : lors du vote du PLFSS 2009, le Gouvernement dépose un amendement pour corriger cette injustice. L'amendement est adopté et la situation réglée, pense-t-on. Mais une cour d'appel, saisie de cette question de prescription, demande officiellement son avis à la Cour de cassation.

M. le président.  - Il serait temps de conclure.

M. Guy Fischer.  - J'y viens. Quatrième étape : la Cour de cassation hésite puis finit par rendre un avis dénué de toute ambiguïté le 4 novembre 2009. Elle précise que les dispositions du PLFSS 2009 s'appliquent immédiatement aux instances en cours non encore définitives. Tout cela pour cela !

M. le président.  - Il faut vraiment conclure.

M. Guy Fischer.  - Il faudrait préciser dans la loi que ces dispositions sont applicables aux procédures en cours devant les juridictions.

M. Gilbert Barbier.  - Ça vous amuse de faire traîner le débat !

M. Guy Fischer.  - Pas du tout !

M. le président.  - Pas d'interpellations entre collègues !

M. Alain Vasselle, rapporteur général.  - Nous nous en remettons à l'avis du Gouvernement.

M. Guy Fischer.  - Je connais des gens qui ont perdu la vie, monsieur Barbier ! Non, cela ne m'amuse vraiment pas !

M. Xavier Darcos, ministre.  - Vous n'êtes pas propriétaire du dossier de l'amiante, monsieur Fischer. Reconnaissez que votre exposé d'un dispositif que nous connaissons tous était un peu long ! Vous souhaitez que les salariés des régimes spéciaux victimes de l'amiante bénéficient de toutes les garanties : c'est chose faite, depuis la loi de financement pour 2009. Avis défavorable.

M. Jean-Pierre Godefroy.  - Nous examinons ce PLFSS depuis mardi, jour et nuit. Or cela fait à peine une heure et quart que nous parlons de la branche AT-MP ! Je regrette de lasser nos collègues, mais nous n'avons pas le sentiment d'abuser !

M. Gilbert Barbier.  - Parler d'accès direct au scanner est obsolète : aujourd'hui, nous sommes passés à l'IRM tridimensionnelle.

M. Guy Fischer.  - Dites que nous sommes des paysans qui n'y connaissons rien ! Quel mépris !

M. François Autain.  - Lamentable !

L'amendement n°388 n'est pas adopté.

L'article 43 bis est adopté.

Article additionnel

M. le président.  - Amendement n°390, présenté par Mme David et les membres du groupe CRC-SPG

Après l'article 43 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les douze mois suivant l'entrée en vigueur de la loi n°          du              de financement de la sécurité sociale pour 2010, le Gouvernement remet un rapport au Parlement évaluant l'impact pour le fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs, pour les victimes, du relèvement du montant de l'allocation amiante.

M. Guy Fischer.  - Le montant de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (Acaata) demeure très insuffisant. Les salariés concernés étant souvent au Smic, la base de calcul est basse ; la diminuer encore ne serait pas tenable.

Vous avez annoncé un relèvement du seuil minimum de cette allocation, mais en excluant de l'assiette les indemnités compensatrices de congés payés et les RTT : cette prétendue hausse risque donc de se traduire en fait par une baisse ! Loin de légaliser une pratique générale des Cram, comme vous le prétendez, ce décret vise à revenir sur la jurisprudence de la Cour de cassation.

Il faudrait relever cette allocation à 100 % du salaire de référence, voire à 100 % du Smic. Comment vivre avec 985 euros bruts par mois ? Un rapport sur l'impact d'un relèvement du montant de l'allocation s'impose.

M. Alain Vasselle, rapporteur général.  - Un décret est en préparation qui devrait vous satisfaire. Retrait ?

M. Xavier Darcos, ministre.  - L'indemnisation moyenne au titre de l'Acaata est de 1 600 euros par mois. Votre amendement est satisfait : retrait.

L'amendement n°390 n'est pas adopté.

Article 44

Le montant du versement mentionné à l'article L. 176-1 du code de la sécurité sociale est fixé à 710 millions d'euros pour l'année 2010.

M. Jean-Pierre Godefroy.  - Les propos de M. Barbier me surprennent : ayant été moi-même exposé à l'amiante, j'ai toujours entendu dire qu'il fallait un scanner. S'il existe un meilleur moyen, je suis preneur !

Comme en 2009, le versement de la branche AT-MP à la branche maladie pour compenser la sous-déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles est fixé à 710 millions. Le rapport Diricq chiffrait cette sous-déclaration entre 565 millions et plus d'un milliard. C'est la fourchette basse qui est retenue.

Certains employeurs prennent en charge les frais liés aux soins sans avertir la caisse primaire d'assurance maladie de l'origine professionnelle de certains accidents ; EDF et GDF ont ainsi été condamnés à une amende symbolique. D'autres sont soupçonnées de faire pression sur les salariés accidentés pour qu'ils renoncent à leur arrêt de travail. La cotisation de l'entreprise étant fonction des sinistres survenus au cours des trois dernières années, il suffit d'un accident grave pour que le taux monte en flèche. De plus en plus d'employeurs recourent donc à des stratagèmes parfois peu déontologiques, par exemple en multipliant les contentieux auprès des Cram ou des tribunaux des affaires de sécurité sociale pour vice de procédure ou en contestant l'origine professionnelle des accidents : cela leur permet de gagner du temps, au détriment des salariés qui n'ont alors que les indemnités journalières pour vivre... Selon le rapport Fouquet, ces procédures représentaient 200 millions en 2007, contre 150 millions en 2005.

D'autres entreprises souscrivent des assurances pour couvrir la sur-cotisation liée à une augmentation des sinistres. Cette stratégie d'optimisation du taux AT-MP est un moyen de réaliser des économies. Pour ma part, j'y vois un dévoiement de notre système de tarification.

Cela conclut mes interventions sur les questions AT-MP ; nous n'y aurons pas passé si longtemps !

L'article 44 est adopté.

Article 44 bis

Dans l'objectif de réduire la sous-déclaration des maladies professionnelles et de prévenir toutes les atteintes à la santé des salariés, y compris les atteintes à la santé mentale, le Gouvernement lance une réflexion d'ensemble sur l'évolution des tableaux des maladies professionnelles. Les conclusions de cette étude font l'objet d'un rapport déposé devant le Parlement avant le 30 juin 2010.

M. le président.  - Amendement n°33, présenté par M. Dériot, au nom de la commission des affaires sociales.

Supprimer cet article.

M. Alain Vasselle, rapporteur général.  - L'actualisation des tableaux des maladies professionnelles est régulière. D'autres mécanismes permettent également d'attribuer une origine professionnelle à des maladies n'y figurant pas. Dès lors, un rapport ne paraît pas essentiel au regard des enjeux de la sous-déclaration des maladies professionnelles.

M. Xavier Darcos, ministre.  - Favorable.

M. Guy Fischer.  - Nous ne sommes pas d'accord. Face à la sous-déclaration des accidents du travail et la sous-reconnaissance des maladies professionnelles, la reconduction de la dotation de 710 millions est insuffisante. Le rapport Diricq de 2005 recommandait de mieux tenir compte des troubles psychologiques dans l'ensemble des maladies professionnelles et accidents du travail. Aucune étude n'a été menée, et l'on commence seulement à mesurer l'importance et la gravité des troubles psychologiques qui trouvent leur origine ou leur aggravation dans le travail.

L'horreur de certaines conditions de travail, le stress, les pressions, les méthodes de management qui brisent l'humain, tout cela n'est pas nouveau mais est toujours d'actualité, comme l'a tristement rappelé l'actualité récente avec les drames de France Télécom. La sous-reconnaissance est grande aussi dans le domaine médical, par exemple des troubles musculo-squelettiques. Comment soutenir qu'un rapport sur ces nouveaux dangers serait inutile ? Le rapport Diricq a permis de mieux mesurer la sous-déclaration et a conduit à presque doubler le versement de la branche AT-MP. L'article 44 bis est tout à fait nécessaire. La prévention des atteintes à la santé, notamment mentale, des salariés doit être un objectif prioritaire ; il s'agit de sauver des vies. Réduire la sous-déclaration rendrait par ailleurs le système plus juste et permettrait de mieux gérer les finances publiques.

L'amendement n°33 est adopté ; l'article 44 bis est supprimé.

L'article 45 est adopté.

M. le président.  - Nous allons examiner les dispositions de la section 7, relatives au contrôle et à la lutte contre la fraude, appelées en priorité à la demande du Gouvernement.

Article 50 (appelé en priorité)

I.  -  L'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné :

« 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations ;

« 2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations ;

« 3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ;

« 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire. » ;

2° La deuxième phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

« Cette limite est doublée en cas de récidive. » ;

3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La personne concernée peut former, dans un délai fixé par voie réglementaire, un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Ce dernier statue après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil d'administration de l'organisme. Cette commission apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l'estime établie, elle propose le prononcé d'une pénalité dont elle évalue le montant. L'avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l'organisme et à l'intéressé. » ;

4° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, des articles L. 262-52 ou L. 262-53 du code de l'action sociale et des familles. » ;

5° Au dernier alinéa, le mot : « article » est remplacé par la référence : « I » et les mots : « , notamment les situations mentionnées au premier alinéa et le barème des pénalités, » sont supprimés ;

6° (nouveau) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II.  -  Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur au montant fixé en application du deuxième alinéa de l'article L. 133-3. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. »

II.  -  Au premier alinéa de l'article L. 114-15 du même code, après la référence : « L. 114-16 », est insérée la référence : « , L. 114-17 ».

III.  -  Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 262-52 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L'amende administrative ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. » ;

2° A l'avant-dernier alinéa de l'article L. 262-53, après le mot : « active », sont insérés les mots : « , la pénalité mentionnée à l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale » et, après la référence : « L. 262-52 », sont insérés les mots : « du présent code ».

IV.  -  Le I du présent article s'applique aux faits commis postérieurement à la date de publication du décret pris pour l'application de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la présente loi.

M. le président.  - Amendement n°362, présenté par M. Fischer et les membres du groupe CRC-SPG.

Après l'alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° La troisième phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « à compter de la date de réception du courrier »

M. François Autain.  - Nous voulons en quelque sorte sécuriser la politique de lutte contre la fraude et éviter des injustices. Nous considérons que le bénéficiaire doit être correctement informé et dans des délais convenables de la décision du directeur de l'organisme concerné, afin de pouvoir éventuellement contester celle-ci.

M. Alain Vasselle, rapporteur général.  - Cette précision est d'ordre réglementaire. Retrait.

M. Xavier Darcos, ministre.  - Même avis. L'article R. 114-11 du code de la sécurité sociale satisfait l'amendement.

L'amendement n°362 est retiré.

M. le président.  - Amendement n°363, présenté par M. Fischer et les membres du groupe CRC-SPG.

Alinéa 11, deuxième phrase

Après le mot :

composée

insérer les mots :

de membres du conseil d'administration de cet organisme et d'au moins un membre d'une association mentionnée à l'article L. 1114-1 du code de la santé publique

Amendement n°364, présenté par M. Fischer et les membres du groupe CRC-SPG.

Alinéa 11, deuxième phrase

Remplacer les mots :

et constituée au sein du conseil d'administration de l'organisme

par les mots :

de membres du conseil d'administration de l'organisme et d'au moins un membre d'une association mentionnée à l'article L. 1114-1 du code de la santé publique

M. François Autain.  - L'article L. 114-17 définit les conditions dans lesquelles une personne peut être sanctionnée pour avoir bénéficié indûment d'une prestation sociale ; la sanction est prononcée par le directeur de l'organisme concerné après avis d'une commission constituée au sein du conseil d'administration dudit organisme. Or les associations représentant les usagers, au contraire des victimes de la fraude, ne siègent pas dans les conseils d'administration.

M. Alain Vasselle, rapporteur général.  - La rédaction de l'Assemblée nationale satisfait ces amendements. La commission compétente est constituée au sein du conseil d'administration.

M. Xavier Darcos, ministre.  - Même avis. M. Autain peut retirer sans risque ses amendements, qui sont satisfaits.

M. François Autain.  - Ils le sont peut-être mais les associations d'usagers ne le sont pas. Je maintiens.

L'amendement n°363 n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°364.

M. le président.  - Amendement n°61, présenté par M. Jégou, au nom de la commission des finances.

Alinéa 16, première phrase

Après le mot :

pénalité

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

ne peut être inférieur à un dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale

M. Jean-Jacques Jégou, rapporteur pour avis.  - L'article 50 réforme les pénalités financières. Par une série de renvois, le montant de la pénalité plancher est fixé par l'arrêté du 26 août 1995 à « 500 francs », soit environ 76 euros. Ce montant paraît trop faible en cas de fraude caractérisée. Il convient en outre qu'il puisse être régulièrement réévalué. Le montant moyen des pénalités prononcées en 2008 était de 509 euros ; le dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale correspond, en 2009, à 258,9 euros. Le seuil plancher ainsi calibré devient à la fois plus juste et plus dissuasif.

M. Alain Vasselle, rapporteur général.  - Avis favorable.

M. Xavier Darcos, ministre.  - Je suis embarrassé. Avec un plancher inférieur à 300 euros, on peut penser que les caisses ne chercheront pas à recouvrer des montants moindres... Sagesse.

L'amendement n°61 est adopté.

L'article 50, modifié, est adopté.

Article additionnel (appelé en priorité)

M. le président.  - Amendement n°365, présenté par M. Fischer et les membres du groupe CRC-SPG.

Après l'article 50, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au septième alinéa de l'article L. 162-1-14-1 du code de la sécurité sociale, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre ».

M. Guy Fischer.  - Comme le Gouvernement propose de renforcer les sanctions, je ne doute pas qu'il accepte cet amendement... Il s'agit ici de doubler celles dont sont passibles les professionnels de santé qui pratiquent une discrimination dans l'accès à la prévention ou aux soins, qui exposent les assurés à des dépassements d'honoraires excédant le tact et la mesure, ou qui ont exposé les assurés à des dépassements d'honoraires non conformes à la convention dont relève le professionnel de santé.

M. Alain Vasselle, rapporteur général.  - Cet amendement est satisfait par les textes en vigueur : le plafond est déjà fixé à quatre fois celui de la sécurité sociale.

M. Xavier Darcos, ministre.  - Il est légitime de pénaliser les médecins qui ont les comportements cités. La loi HPST a prévu une sanction de 5 718 euros. Laissons vivre le dispositif, nous verrons plus tard s'il faut l'amender.

M. Guy Fischer.  - Si l'amendement est satisfait, je n'insiste pas. Encore faut-il que les textes soient appliqués. Le corps médical n'est pas intouchable.

L'amendement n°365 est retiré.

L'article 51 est adopté.

Article 52 (appelé en priorité)

Le dernier alinéa du I de l'article 110 de la loi n°2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 est ainsi modifié :

1° A la première phrase, l'année : « 2009 » est remplacée par l'année : « 2010 » ;

2° A la dernière phrase, les mots : « juin 2009 » sont remplacés par les mots : « juin 2010 ».

M. le président.  - Amendement n°174, présenté par M. Daudigny et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Supprimer cet article.

M. Yves Daudigny.  - Au vu de nombreuses études et du faible nombre de suspensions de l'aide personnalisé au logement, 62 pour la France entière en 2008, au vu surtout, comme l'indique le rapport, du faible recours à la nouvelle sanction à cause de l'existence de poursuites pénales dans les cas les plus graves, nous demandons qu'il soit mis fin à son expérimentation fin 2009.

Notre amendement n'est pas d'inspiration laxiste : les fraudeurs doivent être sanctionnés. Pour cela, il existe déjà trois catégories de sanctions : pénales, administratives et financières. Pourquoi persister ? L'expérimentation a mis en lumière l'inutilité de la mesure envisagée.

M. le président.  - Amendement identique n°366, présenté par Mme David et les membres du groupe CRC-SPG.

M. François Autain.  - Cet article prolonge jusqu'à la fin de l'année 2010 l'expérimentation instaurée en 2007 et qui tend à suspendre le versement des aides au logement en cas de fraude. Bien entendu, nous dénonçons vivement la fraude aux prestations sociales, qui nuit à l'efficacité de la solidarité nationale. Je le rappelle afin d'éviter les reproches qui nous sont adressés chaque année : il n'y a pas sur nos bancs de défenseurs des fraudeurs. En revanche, nous sommes sensibles aux droits de nos concitoyens suspectés ou accusés de fraude.

Ce dispositif est disproportionné en ce qu'il étend la sanction à toutes les aides perçues. En outre, la poursuite de cette expérimentation, alors que nous n'en connaissons pas les résultats pour 2008 et 2009, risque d'être inefficace. Pourquoi cette prolongation ? Ne s'agit-il pas de la reconduire année après année afin de la pérenniser sans le dire ?

M. Alain Vasselle, rapporteur général.  - La commission a approuvé la prolongation de l'expérimentation. Le Parlement se prononcera l'année prochaine sur sa pérennisation car il est trop tôt pour le faire aujourd'hui : retrait.

M. Xavier Darcos, ministre.  - Commençons par mieux faire fonctionner ce dispositif. Pour cela, nous avons adressé de nouvelles prescriptions aux directeurs des caisses d'allocations familiales et avons mis en place un suivi plus régulier de l'utilisation de cet outil de lutte contre la fraude. Si, dans un an, il y a aussi peu de cas détectés, nous pourrons suspendre l'application de cette mesure. Retrait ou avis défavorable.

M. Yves Daudigny.  - Étant donné les résultats obtenus, il serait préférable de mobiliser les services sur la mise en place du RSA.

L'amendement n°174 est retiré.

M. Guy Fischer.  - Nous sommes très sensibilisés au problème de la fraude, mais les consignes données aux organismes sociaux s'apparentent parfois à la stigmatisation des bénéficiaires, notamment les plus pauvres. Je me suis longuement entretenu avec le président et le directeur général de la caisse d'allocations familiales de Lyon : la fraude est très marginale et la majeure partie des allocataires sont honnêtes. En outre, grâce aux décrets et aux lois existants, il est possible de croiser plus de 200 fichiers. Il ne s'agit pas d'un problème de fonctionnement des services.

L'amendement n°366 n'est pas adopté.

L'amendement n°44 n'est pas défendu.

M. le président.  - Amendement n°40, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission des affaires sociales.

Alinéa 3

Remplacer la date :

juin 2010

par la date :

septembre 2010

M. Alain Vasselle, rapporteur général.  - Nous souhaitons rétablir le texte initial du projet de loi pour la date de remise du rapport sur l'expérimentation. Avec trois mois supplémentaires, nous disposerons de davantage de données.

M. le président.  - Amendement identique n°62, présenté par M. Jégou, au nom de la commission des finances.

M. Jean-Jacques Jégou, rapporteur pour avis.  - Ce report nous donnera une meilleure vision de l'expérimentation afin de nous prononcer lors de l'examen du prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale.

M. Xavier Darcos, ministre.  - Sagesse.

L'amendement n°40, identique à l'amendement n°62, est adopté.

L'article 52, modifié, est adopté.

Article 53 (appelé en priorité)

I.  -  Le dernier alinéa du II de l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu'un contrôle effectué par un médecin à la demande de l'employeur, en application de l'article L. 1226-1 du code du travail, conclut à l'absence de justification d'un arrêt de travail ou fait état de l'impossibilité de procéder à l'examen de l'assuré, ce médecin transmet son rapport au service du contrôle médical de la caisse dans un délai défini par décret, dont la durée ne peut excéder quarante-huit heures. Le rapport précise si le médecin diligenté par l'employeur a ou non procédé à un examen médical de l'assuré concerné. Au vu de ce rapport, ce service :

« 1° Soit demande à la caisse de suspendre les indemnités journalières. Dans un délai fixé par décret à compter de la réception de l'information de suspension des indemnités journalières, l'assuré peut demander à son organisme de prise en charge de saisir le service du contrôle médical pour examen de sa situation. Le service du contrôle médical se prononce dans un délai fixé par décret ;

« 2° Soit procède à un nouvel examen de la situation de l'assuré. »

II.  -  Le chapitre III du titre II du livre III du même code est complété par un article L. 323-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 323-7.  -  Lorsqu'une prescription d'arrêt de travail intervient, dans un délai précisé par décret, à la suite d'une décision de suspension des indemnités journalières, la reprise du service de ces dernières est subordonnée à l'avis du service du contrôle médical. »

III.  -  Après le troisième alinéa de l'article L. 613-20 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la prestation supplémentaire consiste en l'octroi des indemnités journalières prévues au 5° de l'article L. 321-1, le bénéficiaire est soumis aux obligations fixées à l'article L. 323-6, sous peine des pénalités prévues à cet article. L'article L. 323-7 lui est également applicable. »

M. le président.  - Amendement n°138, présenté par M. Godefroy et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Supprimer cet article.

M. Yves Daudigny.  - Malgré l'augmentation considérable des contrôles, le nombre d'arrêts maladie a doublé depuis quelques années. A moins de considérer que ce phénomène s'explique entièrement par la fraude, nous devons nous interroger sur ses causes. Cet article apparaît comme une mesure de rétorsion à l'égard des personnes en arrêt maladie et de défiance à l'égard des médecins. Les services de l'assurance maladie se trouvent ainsi dépendants d'officines privées dont les médecins salariés sont appointés en fonction du nombre de fraudes détectées.

Gênés financièrement par le déremboursement de nombreux médicaments, le forfait d'un euro, l'absence de mutuelle, un nombre croissant de nos concitoyens hésitent à soigner des pathologies bénignes. Leur problème de santé s'aggrave, et un arrêt maladie qui aurait pu être évité, ou être de plus courte durée, s'impose. De fausses économies génèrent une plus grande dépense.

La détérioration des rythmes et des conditions de travail est responsable d'accidents, de pathologies périarticulaires, de l'aggravation des risques liés à l'exposition à des produits dangereux ou aux intempéries. Certaines méthodes de gestion du personnel s'apparentent à une violence délibérée destinée à augmenter la productivité et le profit. Il en résulte une somatisation qui peut mener à des affections ou des dépressions graves. Chacun a en tête les drames auxquels certaines situations paroxystiques ont abouti.

La généralisation des contrôles n'est pas la réponse appropriée : elle n'est pas proportionnée et néglige les causes du doublement du nombre d'arrêts maladie. Ce ne sont pas seulement les salariés qui sont malades, c'est le monde du travail. Nous devrons examiner ce problème au fond, sauf à laisser les travailleurs désespérer et la situation dégénérer.

M. le président.  - Amendement identique n°367, présenté par Mme David et les membres du groupe CRC-SPG.

M. Guy Fischer.  - Cet article vise à généraliser l'autorisation accordée à l'employeur de faire réaliser une contre-expertise par une société privée. Vous invoquez une nouvelle fois votre volonté de lutter contre la fraude pour autoriser la caisse à ne pas reprendre le versement des indemnités versées à un salarié qui connaît deux arrêts consécutifs.

Cette méfiance nous semble particulièrement malvenue dans le contexte actuel, où le stress et les causes de souffrance au travail se multiplient. En outre, vous ne prévoyez aucune sanction à l'égard de l'employeur qui ne serait pas intervenu pour faire cesser les causes de ces arrêts -je pense notamment aux salariés victimes de troubles sociaux et psychosociaux. Cette disposition pourrait contraindre des salariés à renoncer à un arrêt médicalement justifié et prolonger l'exposition à ces troubles, au risque de voir leur cas s'aggraver.

L'externalisation de l'expertise apparaît comme une étape supplémentaire dans l'affaiblissement du contrôle médical effectué par la sécurité sociale, qui est pourtant indépendant, sourd aux exigences des employeurs et des salariés, et donc fiable. Dans son rapport pour la sécurité sociale, la Cour des comptes souligne la qualité de ce contrôle et son faible coût.

Les mauvais coups pleuvent sur les salariés : la chasse est ouverte...

Il est évident que des sociétés sélectionnées par les employeurs auront toujours souci de leur être favorables, afin de ne pas perdre des marchés.

M. Alain Vasselle, rapporteur général.  - Il n'y a aucune raison de supprimer cet article. Nous ne partons pas à l'aventure. La commission présente deux amendements allant dans le sens que vous souhaitez. Retrait ?

M. Guy Fischer.  - Sûrement pas.

M. Xavier Darcos, ministre.  - Le volume des indemnités journalières a augmenté de 5 % l'an dernier ; il existe de grandes disparités d'une région à l'autre et elles ne sont pas liées à des situations de santé différentes. J'ajoute que 17 % des contrevisites révèlent un abus. Il n'y a pas lieu de renoncer au dispositif, d'autant que les salariés ont des moyens de recours. Défavorable.

M. Guy Fischer.  - Nous entendons résister à une tendance très lourde. Pour participer aux travaux de la Cnam, je sais que l'une de ses priorités est de faire « tomber » les indemnités journalières. Je ne dis pas qu'il n'existe pas de fraudes ou d'abus mais cessons donc de stigmatiser les salariés. Des améliorations ne manqueront pas de se produire puisque si 11 600 postes ont été supprimés dans les caisses, les délégués sont recrutés en nombre. Actuellement, une campagne publicitaire que je réprouve laisse penser que les fraudes sont à la source de tous les problèmes. Non, chaque salarié n'est pas un fraudeur en puissance.

M. Alain Vasselle, rapporteur général.  - C'est vous qui le dites !

M. Guy Fischer.  - Je ne le dis pas. En revanche, c'est vous qui le pensez.

L'amendement n°138, identique à l'amendement n°367, n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°41, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission des affaires sociales.

Alinéa 2, première phrase

Remplacer les mots :

défini par décret, dont la durée ne peut excéder

par les mots :

maximum de

M. Alain Vasselle, rapporteur général.  - Le projet de loi initial prévoyait une transmission du rapport du médecin chargé de la contrevisite dans un délai fixé par décret. L'Assemblée a souhaité que le délai ne soit pas supérieur à 48 heures. Le décret n'a plus lieu d'être.

L'amendement n°41, accepté par le Gouvernement, est adopté.

M. le président.  - Amendement n°118, présenté par MM. Barbier, Collin et Charasse, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Mézard, Milhau et Vall.

I. - Alinéa 2

Compléter cet alinéa par des mots et une phrase ainsi rédigés :

procède à un nouvel examen de la situation de l'assuré en convoquant ce dernier ou en organisant une visite de contrôle. S'il conclut également à l'absence de justification de l'arrêt de travail, la caisse suspend le versement des indemnités journalières après en avoir informé l'assuré.

II. - En conséquence, alinéas 3 et 4

Supprimer ces alinéas.

M. Gilbert Barbier.  - Cet article autorise le service médical de l'assurance maladie à suspendre les indemnités journalières, si le médecin mandaté par l'employeur conclut à l'absence de justification de l'arrêt ou s'il ne voit pas le patient. Il me paraît inadmissible que l'on puisse suspendre les indemnités sans avoir examiné le malade !

M. Guy Fischer.  - C'est la moindre des choses !

M. le président.  - Amendement n°42, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission des affaires sociales.

Alinéa 4

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ce nouvel examen est de droit si le rapport a fait état de l'impossibilité de procéder à l'examen de l'assuré.

M. Alain Vasselle, rapporteur général.  - Mon amendement répond aux préoccupations de M. Barbier. L'article vise à rendre plus efficace la contrevisite. Si le médecin mandaté par l'employeur conclut au caractère injustifié de l'arrêt ou s'il n'a pas pu procéder à l'examen, le service du contrôle médical peut soit demander la suspension immédiate du versement des indemnités, soit procéder à un nouvel examen de l'intéressé.

Il convient de préciser, pour éviter toute ambiguïté, que ce nouvel examen de la situation de l'intéressé est de droit lorsque le médecin n'a pu examiner l'assuré. Cela ne va pas tout à fait dans le sens souhaité par M. Barbier.

M. Guy Fischer.  - C'est le moins que l'on puisse dire.

M. Alain Vasselle, rapporteur général.  - Ma proposition apporte tout de même un progrès...

M. Xavier Darcos, ministre.  - Favorable à l'amendement du rapporteur général ; celui de M. Barbier est un peu compliqué à mettre en oeuvre et un peu sévère. Retrait au profit du n°42.

M. Gilbert Barbier.  - Celui-ci représente une petite amélioration.

L'amendement n°118 est retiré.

L'amendement n°42 est adopté.

M. le président.  - Amendement n°43, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission des affaires sociales.

Alinéa 6

Compléter cet alinéa par les mots suivants :

rendu dans un délai défini par décret

M. Alain Vasselle, rapporteur général.  - Lorsqu'un arrêt de travail suit de peu une suspension des indemnités journalières, la reprise du versement est subordonnée à l'avis du service du contrôle médical. Mais il faut aussi éviter une inertie préjudiciable à l'assuré.

L'amendement n°43, accepté par le Gouvernement, est adopté.

L'article 53, modifié, est adopté.

Article additionnel (appelé en priorité)

M. Alain Vasselle, rapporteur général.  - Amendement n°521, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission des affaires sociales.

Après l'article 53, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Afin d'harmoniser les règles et modalités de contrôle des assurés se trouvant dans l'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, le contrôle des arrêts de travail dus à une maladie d'origine non professionnelle des personnes mentionnées à l'article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État est confié, à titre expérimental et par dérogation à l'article 35 de la loi précitée, aux caisses primaires d'assurance maladie et aux services du contrôle médical placés près d'elles. Cette expérimentation s'applique aux arrêts prescrits pour une durée inférieure à six mois consécutifs et n'ouvrant pas droit au régime des congés de longue maladie ou de longue durée.

I. -  L'expérimentation porte à la fois sur le contrôle médical des arrêts de travail, tel que prévu aux I, II, IV bis et V de l'article L.315-1 du code de la sécurité sociale, et le contrôle des heures de sortie autorisées, tel que prévu au 3° de l'article L.323-6 du même code.

Toute personne mentionnée à l'article 2 de la loi n°84-16 précitée est tenue de se soumettre aux contrôles organisés, dans le cadre de l'expérimentation, par le service du contrôle médical et la caisse primaire. La caisse informe l'administration lorsque la personne qui doit faire l'objet du ou des contrôles ne respecte pas cette obligation.

Lorsque le service du contrôle médical estime que la prescription d'un arrêt de travail n'est pas ou n'est plus médicalement justifiée, il en informe l'administration. L'avis rendu par le service du contrôle médical s'impose à l'administration.

Lorsque les agents de la caisse primaire d'assurance maladie constatent l'absence du domicile en dehors des heures de sortie autorisées et le caractère volontaire de l'inobservation de cette obligation, la caisse en informe l'administration.

La liste des administrations, des caisses primaires d'assurance maladie et des services du contrôle médical participant à l'expérimentation est fixée par une convention conclue entre le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de la fonction publique et le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés. Elle est publiée par décision du directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés. Cette convention définit également les engagements réciproques des signataires et prévoit les indicateurs de suivi de l'expérimentation. Elle doit être signée dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi.

II. - En cas de non respect de l'obligation de se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical et la caisse primaire, l'administration peut interrompre le versement de la rémunération.

En cas de non respect des heures de sortie autorisées, non justifié par des soins ou des examens médicaux, l'administration peut retenir une partie de la rémunération, dans la limite de 50 %.

En cas d'absence de justification médicale de l'arrêt de travail, l'administration enjoint le fonctionnaire à reprendre ses fonctions sous peine d'interruption du versement de sa rémunération. Le fonctionnaire doit reprendre ses fonctions sans délai, dès notification de la décision administrative, sauf à saisir le comité médical de l'avis du service médical. 

III. - Le comité médical compétent peut être saisi par l'intéressé de l'avis rendu par le service du contrôle médical.

Les décisions prises par l'administration en application du II peuvent être contestées par les voies de recours gracieux ou hiérarchique et de recours contentieux devant la juridiction administrative compétente.

IV. - L'expérimentation prévue au présent article prend effet à compter de la signature de la convention prévue au dernier alinéa du I, pour une durée de deux ans. Le ministre chargé de la sécurité sociale et le Gouvernement transmet au Parlement un rapport d'évaluation, au plus tard six mois avant la fin de l'expérimentation.

V. - L'expérimentation prévue au présent article s'applique également aux personnes mentionnées à l'article 2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, par dérogation à l'article 58 de la loi précitée, dès lors qu'elles relèvent d'une collectivité territoriale volontaire pour y participer et répondant aux critères du nombre de fonctionnaires minimal fixé par la convention cadre nationale, prévue à l'alinéa suivant.

La liste des caisses primaires d'assurance maladie et des services du contrôle médical participant à l'expérimentation est fixée par une convention conclue entre le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé des collectivités territoriales et le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés. Elle est publiée par décision du directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés. Cette convention détermine également le nombre minimum de fonctionnaires devant être employés par les collectivités territoriales volontaires pour participer à l'expérimentation. Elle définit enfin les engagements réciproques des signataires et prévoit les indicateurs de suivi de l'expérimentation. Elle doit être signée dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi.

Des conventions locales, signées entre les caisses et collectivités territoriales expérimentatrices, déterminent les modalités pratiques de mise en oeuvre de l'expérimentation dans le respect de la convention cadre précitée. Elles doivent être signées dans un délai de 3 mois après signature de la convention mentionnée à l'alinéa précédent.

L'expérimentation s'applique dans les mêmes conditions aux personnes mentionnées à l'article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, par dérogation à l'article 42 de la loi précitée, dès lors qu'elles relèvent d'un établissement public de santé, volontaire pour y participer et répondant aux critères du nombre de fonctionnaires minimal fixé par la convention cadre nationale, prévue à l'alinéa suivant.

La liste des caisses primaires d'assurance maladie et des services du contrôle médical participant à l'expérimentation est fixée par une convention conclue entre le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de la santé et le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés. Elle est publiée par décision du directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés. Cette convention détermine également le nombre minimum de fonctionnaires devant être employés par les établissements publics de santé volontaires pour participer à l'expérimentation. Elle  définit enfin les engagements réciproques des signataires et prévoit les indicateurs de suivi de l'expérimentation. Elle doit être signée dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi.

Des conventions locales, signées entre les caisses et établissements publics de santé expérimentateurs, déterminent les modalités pratiques de mise en oeuvre de l'expérimentation dans le respect de la convention cadre précitée. Elles doivent être signées dans un délai de 3 mois après signature de la convention mentionnée à l'alinéa précédent.

M. Alain Vasselle, rapporteur général.  - C'est un petit amendement qui ne devrait pas poser problème, (sourires) même s'il est un peu long. Il s'agir d'expérimenter un contrôle des arrêts maladie des fonctionnaires par l'assurance maladie, afin d'harmoniser les règles et de profiter de l'expertise des caisses. Le contrôle actuel n'est guère opérationnel...

Les administrations concernées seraient celles de l'État, des collectivités territoriales et des établissements de santé volontaires. Seuls sont visés les arrêts de moins de six mois et non les congés de longue maladie ou de longue durée.

M. Xavier Darcos, ministre.  - Cette expérimentation est utile. Aujourd'hui, on contrôle peu les arrêts maladie des fonctionnaires. Favorable.

L'amendement n°521 est adopté et devient un article additionnel.

Article 54 (appelé en priorité)

I.  -  À la première phrase du III de l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale, après le mot : « déterminables », sont insérés les mots : « , réserve faite de l'application de l'article L. 162-1-14-2 ».

II.  -  Après l'article L. 162-1-14-1 du même code, il est inséré un article L. 162-1-14-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 162-1-14-2.  -  Le contrôle d'une pharmacie, d'un laboratoire de biologie médicale, d'un établissement de santé, d'un fournisseur de produits ou prestations inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1, d'une société de transport sanitaire ou d'une entreprise de taxi mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 322-5 concernant l'ensemble de son activité ou un ou plusieurs des éléments de celle-ci énumérés par décret en Conseil d'État, est réalisé par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie sur la base d'un échantillon dont la méthode d'élaboration est définie par décret en Conseil d'État, après avis conforme du directeur de l'union prévue à l'article L. 182-2, lorsque le chiffre d'affaires annuel de ces structures excède un seuil fixé, pour chacune de ces catégories de structures, par ce décret. Pour les établissements de santé, le contrôle de l'activité ou des éléments d'activité réalisé dans ce cadre ne peut porter sur les manquements aux règles de facturation fixées en application de l'article L. 162-22-6.

« En cas de constat de sommes indûment versées par l'organisme local d'assurance maladie, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie peut alors prononcer une pénalité selon la procédure prévue à l'article L. 162-1-14, dont le montant est fixé par dérogation aux dispositions de cet article.

« Le montant de la pénalité est alors fonction du pourcentage des sommes indûment perçues par rapport aux sommes dues. Il est calculé sur la base des dépenses prises en charge par l'organisme local d'assurance maladie au cours de la période contrôlée ou, si le contrôle porte sur un ou plusieurs éléments d'activité ou prestations en particulier, sur la base des dépenses afférentes à ceux-ci. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l'aide médicale de l'État pour la fixation de cette base. Le montant ainsi calculé peut être supprimé, minoré, ou majoré dans la limite de 25 %, en fonction de la gravité des faits reprochés. Lorsque les sommes indûment versées sont principalement liées à des fraudes au sens de l'article L. 162-1-14, ce pourcentage de majoration peut être porté à 100 %.

« La notification prévue au premier alinéa du IV de l'article L. 162-1-14 fait état de la méthodologie de contrôle employée.

« Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'État. »

III.  -  Le II du présent article s'applique aux faits postérieurs à la date de publication du décret pris pour l'application de l'article L. 162-1-14-2 du code de la sécurité sociale.

M. le président.  - Amendement n°121 rectifié, présenté par MM. Barbier et Charasse et Mme Escoffier.

Supprimer cet article.

M. Gilbert Barbier.  - Cet article permet d'infliger une sanction à des professionnels sur la base d'un échantillonnage, sans prendre en compte les particularités de localisation et de clientèle. Les procédures actuelles ne sont sans doute pas suffisamment efficaces mais la notion de « délit statistique » est une novation !

L'amendement n°223 n'est pas soutenu.

M. le président.  - Amendement identique n°395 rectifié, présenté par M. Leclerc, Mmes Bout, Debré et Procaccia, M. Gilles, Mlle Joissains et MM. Barbier et Lardeux.

Mme Isabelle Debré.  - Il est défendu.

L'amendement n°476 n'est pas soutenu.

M. Alain Vasselle, rapporteur général.  - L'article étend un dispositif qui s'applique déjà dans certains établissements hospitaliers. Vous devriez supprimer le dispositif existant et non seulement son extension ! La sanction n'est pas prononcée sans que l'intéressé ait pu faire connaître ses observations. Retrait.

M. Xavier Darcos, ministre.  - Le mécanisme fonctionne à l'hôpital et fonctionne très bien, sur la base d'un échantillonnage, certes, mais il semble difficile de faire autrement !

Pour vous rassurer, monsieur Barbier, j'ajoute que la méthode d'échantillonnage sera précisée par décret en Conseil d'État, notamment pour encadrer la marge d'erreur. Toutes les précautions étant prises et tous les principes respectés, je souhaite le retrait ou le rejet des amendements de suppression.

M. Gilbert Barbier.  - Tout dépendra de l'application. Malgré les difficultés d'élaborer une méthode générale compatible avec l'hétérogénéité des situations locales, espérons que le décret sera suffisamment précis pour éviter des sanctions abusives.

L'amendement n°121 rectifié est retiré.

Mme Isabelle Debré.  - Je retire l'amendement, mais reste sceptique...

L'amendement n°395 rectifié est retiré.

Les amendements n°s221, 377, 379, 477, 398, 222, 378, 478 et 509 ne sont pas soutenus.

L'article 54 est adopté.

Article additionnel (appelé en priorité)

M. le président.  - Amendement n°44, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission des affaires sociales.

Après l'article 54, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. A la section III du chapitre III du livre premier du code de la sécurité sociale, il est inséré, après l'article L. 133-4-4, un article L. 133-4-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 133-4-5. -  La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. A l'exception des taxes, cotisations et contributions dues ou recouvrées par les organismes chargés du recouvrement, l'interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quels qu'en aient été les modes de délivrance. »

II. - L'article L. 262-45 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. L'interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quels qu'en aient été les modes de délivrance. »

III. - Après le deuxième alinéa de l'article L.351-11 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. L'interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quels qu'en aient été les modes de délivrance. »

IV. -  Les articles L. 553-1, L. 821-5, L. 835-3 du code de la sécurité sociale, L. 262-45 du code de l'action sociale et des familles et L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« La prescription est interrompue tant que l'organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l'impossibilité de recouvrer l'indu concerné en raison de la mise en oeuvre d'une procédure de recouvrement d'indus relevant des articles L.553-2, L. 821-5-1, L. 835-3 du code de la sécurité sociale, L.262-46 du code de l'action sociale et des familles ou L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation. »

V. - 1°) Dans les articles 7-3 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, 20-9 de l'ordonnance n°96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte, 12 de l'ordonnance n°2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte, 20 de l'ordonnance n°2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, après les mots : « Les articles » sont insérés les mots : « L.133-4-5, » ;

2°) L'article 40 de l'ordonnance n°2002-411 du 27 mars 2002 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions de l'article L.133-4-5 du code de la sécurité sociale sont applicables à l'allocation pour adulte handicapé.»

3°) L'article 22 de l'ordonnance n°2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'article L.133-4-5 du code de la sécurité sociale est applicable à Mayotte. »

M. Alain Vasselle, rapporteur général.  - L'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception suffit à interrompre la prescription.

L'amendement n°44, accepté par le Gouvernement, est adopté et devient article additionnel.

Article 55 (appelé en priorité)

Après l'article L. 133-4-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 133-4-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 133-4-5.  -  L'infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail entraîne l'annulation des exonérations et réductions de cotisations et contributions sociales applicables au titre des rémunérations versées aux salariés employés par le donneur d'ordre pour chacun des mois au cours duquel il est constaté :

«  -  par procès-verbal de travail dissimulé, qu'il a participé au délit de travail dissimulé en qualité de coauteur de son sous-traitant, et ce, dès l'établissement du procès-verbal ;

«  -  qu'informé du recours du sous-traitant au travail dissimulé, dans les conditions prévues à l'article L. 8222-7 du même code, il n'a pas enjoint au sous-traitant de faire cesser cette situation. 

« L'annulation des exonérations et réductions de cotisations et contributions sociales s'applique dans les conditions fixées par l'article L. 133-4-2 du présent code. »

M. le président.  - Amendement n°45 rectifié, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission des affaires sociales.

I. - Alinéa 2

Après les mots :

il est constaté

rédiger comme suit la fin de cet alinéa :

par procès-verbal de travail dissimulé, qu'il a participé au délit de travail dissimulé en qualité de complice de son sous-traitant, et ce, dès l'établissement du procès-verbal.

II. - En conséquence, alinéas 3 et 4

Supprimer ces alinéas.

M. Alain Vasselle, rapporteur général.  - L'article 54 bis a sanctionné les donneurs d'ordre complices de leurs sous-traitants dans l'infraction de travail dissimulé.

Il est préférable de limiter ce dispositif aux cas où le donneur d'ordre est coauteur de l'infraction.

L'amendement n°45 rectifié, accepté par le Gouvernement, est adopté.

L'amendement n°428 devient sans objet.

L'article 55, modifié, est adopté.

L'article 56 est adopté.

Article 57 (appelé en priorité)

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 243-3, il est inséré un article L. 243-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 243-3-1.  -  L'article L. 652-3 est applicable au recouvrement des contributions et cotisations sociales dues au titre de l'emploi de personnel salarié dès lors qu'elles font l'objet d'un redressement, opéré à la suite d'un constat d'une infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail, ainsi qu'aux majorations et pénalités y afférentes. » ;

2° L'article L. 652-3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « cotisations », sont insérés les mots : « , des contributions » ;

b) Après le mot : « retard », la fin du même alinéa est supprimée.

M. le président.  - Amendement n°46, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission des affaires sociales.

I.- Alinéa 3

Remplacer les mots :

constat d'une

par les mots :

procès-verbal constatant une

M. Alain Vasselle, rapporteur général.  - Amendement rédactionnel.

M. Xavier Darcos, ministre.  - Un constat suffit.

L'amendement n°46 est retiré.

L'article 57 est adopté.

L'article 58 est adopté.

Article additionnel (appelé en priorité)

M. le président.  - Amendement n°102, présenté par MM. Houel et Paul Blanc, Mmes Mélot, Lamure et Sittler, MM. Milon, Cornu, Lefèvre, Pointereau, Bécot, Fouché et Laménie, Mme Dumas et MM. Pierre et Revet.

Après l'article 58, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le cadre de la conclusion des contrats d'apprentissage, les visites médicales des apprentis, prévues par les textes en vigueur, pourront être réalisées par les médecins de famille.

Cette visite médicale sera prise en charge financièrement par l'employeur.

M. Marc Laménie.  - Permettre aux médecins de famille de réaliser la visite médicale d'aptitude des apprentis désengorgerait les médecins du travail et accélérerait l'obtention de l'avis d'aptitude, une pièce à produire trois fois pour enregistrer des contrats d'apprentissage. Là encore, l'intervention du médecin de famille réduirait les délais.

M. Alain Vasselle, rapporteur général.  - Je comprends les préoccupations de M. Laménie, mais j'interroge le Gouvernement : est-il indispensable qu'un médecin du travail examine les apprentis ?

M. Xavier Darcos, ministre.  - Le ministre du travail estime bien sûr que tous les salariés, même les apprentis, doivent être vus par le médecin du travail.

Retrait, sinon avis défavorable.

L'amendement n°102 est retiré.

M. Xavier Darcos, ministre.  - Avant de céder la place à Mme Morano, je remercie la Haute assemblée, y compris l'opposition, pour le travail accompli et la prie de bien vouloir excuser l'absence de M. Woerth.

Mme Muguette Dini, président de la commission.  - Je vous remercie à mon tour pour votre présence, votre courtoisie et votre efficacité.

M. le président.  - Merci, monsieur le ministre.

Mme Annie Jarraud-Vergnolle.  - Monsieur le ministre, je vous prie de ne pas oublier l'observation formulée par M. About et moi-même au sujet des étudiants.

M. le président.  - Nous abordons la section 4 et les dispositions relatives aux dépenses de la branche Famille.

Article 46

À l'article L. 542-9 du code de la sécurité sociale, après les mots : « leurs allocataires », sont insérés les mots : « , ainsi qu'à l'assistant maternel mentionné à l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles, ».

M. Yves Daudigny.  - Quelle est l'ambition de votre politique familiale ?

L'article 46 étend aux assistants maternels le bénéfice du prêt pour l'amélioration de l'habitat.

Cette disposition s'inscrit dans la suite de celles adoptées il y a un an.

Ainsi, le Gouvernement prétendait assurer une prise en charge suffisante de la petite enfance en portant de trois à quatre le nombre d'enfants qu'un assistant maternel peut garder. Or, il est illusoire d'accueillir toujours plus d'enfants au même endroit pour en déduire que les places nouvelles ont été créées. En outre, l'obtention de l'agrément réduit à peu de choses l'effet de cette mesure, au demeurant inutile puisque le régime antérieur permettait d'obtenir une dérogation pour accueillir quatre enfants. Enfin, cette disposition est dangereuse, car elle privilégie un simple mode de garde au détriment d'un accueil professionnalisé. Le travail des assistants maternels risquaient d'en pâtir.

D'autre part, la loi de financement pour 2009 a généralisé la possibilité de regrouper des assistants maternels dans un local extérieur à leur domicile, bien que cette formule n'ait guère été expérimentée. Là encore, défendant la qualité et la sécurité, nous avions proposé que les expérimentations en cours se poursuivent afin de légiférer ultérieurement avec le recul nécessaire. Nous n'avons pas été entendus.

Les services départementaux oeuvrant dans le secteur de l'enfance ont l'impression de subir à marche forcée un enchaînement de réforme incohérentes : l'accueil porté à quatre enfants, l'expérimentation des jardins d'éveil pour les enfants de 1 à 3 ans ; le regroupement qui permet de recevoir ensemble jusqu'à seize enfants ; la réforme de l'accueil des enfants de moins de 6 ans qui abaisse la qualification globale des équipes.

Les élus sont inquiets, car cette déréglementation induit une moindre qualité du service et des conditions d'accueil.

M. Guy Fischer.  - Mon intervention vaudra pour l'article 46, mais aussi pour les articles 46 bis et 46 ter.

S'ils étaient adoptés, leurs conséquences seraient substantielles.

Ainsi, les parents d'enfants accueillis dans une maison d'assistantes maternelles -nouveau nom des groupements- pourraient autoriser l'assistante maternelle à déléguer l'accueil de l'enfant, sans limite liée à l'agrément. D'autre part, une personne non agréée pour l'accueil à domicile pourrait l'être au sein du groupement, dans la limite de quatre enfants, du moins au cours des trois premières années, car on pourrait passer à six enfants par la suite. De même, une assistante maternelle agréée pour quatre enfants à son domicile pourrait d'emblée en accueillir six dans le cadre d'une maison d'assistantes maternelles. Il ne serait plus obligatoire que chaque assistante maternelle signe avec la caisse d'allocations familiales et avec le conseil général une convention l'autorisant à exercer dans un groupement.

Il me semble qu'en abrogeant l'article 108 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009, les sénateurs touchent la disposition autorisant des assistants maternels à recevoir quatre enfants à leur domicile. Est-ce exact ?

L'agrément des assistants maternels serait fixé, dès leur première demande, à deux enfants minimum si les conditions d'accueil le permettent ; la formation préalable serait réduite de 60 à 30 heures ; et les critères nationaux d'agrément fixés par décret ne pourraient faire l'objet d'aucune adaptation selon les départements, ce qui pourraient empêcher une application plus soucieuse de la qualité d'accueil.

Enfin, concernant les établissements d'accueil collectifs, la réglementation relative à la qualification des professionnels, d'installation et de fonctionnement des structures ne fixerait plus de conditions mais seulement des « conditions exigibles », ce qui compliquerait le fonctionnement d'établissements aux standards supérieurs aux critères réglementaires et réduirait la portée du contrôle du médecin de PMI. Sans compter que l'autorisation de création des établissements prévoyant désormais des capacités d'accueil différenciées suivant les périodes de l'année, de la semaine ou de la journée, le principe de déréglementation que constitue l'accueil en surnombre serait inscrit dans la loi.

Toutes ces mesures renforcent -ne le prenez pas mal !- la grande braderie des modes d'accueil.

M. le président.  - Amendement n°419, présenté par M. Arthuis.

Rédiger comme suit cet article :

L'article L. 542-9 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 542-9. - Les régimes de prestations familiales sont autorisés à accorder à leurs allocataires, ainsi qu'à l'assistant maternel mentionné à l'article L.421-1 du code de l'action sociale et des familles, des prêts destinés à l'amélioration de l'habitat dans des conditions et des limites fixées par décret.

« Lorsque les assistants maternels accueillent les mineurs dans une maison d'assistants maternels définie à l'article 421-19 du code de l'action sociale et des familles, ils bénéficient à leur demande d'un seul prêt dont le montant est équivalent à la somme des prêts dont ils auraient bénéficié à titre individuel. »

M. Jean Arthuis.  - Le but est de préciser que les assistants maternels exerçant en regroupement peuvent bénéficier collectivement du prêt d'amélioration de l'habitat pour un montant équivalent à la somme des prêts dont ils auraient bénéficié à titre individuel.

M. André Lardeux, rapporteur de la commission des affaires sociales pour la famille.  - C'est un amendement de bon sens : il n'y a aucune raison de ne pas appliquer aux assistants maternels exerçant en regroupement la même règle qu'aux autres. Favorable.

Mme Nadine Morano, secrétaire d'État.  - Tout d'abord, bonsoir à tous ! Je suis ravie de travailler avec vous à cette heure tardive sur un sujet qui concerne nos concitoyens de la France la plus profonde. Monsieur Arthuis, le texte actuel vous donne satisfaction car il ne prévoit pas de distinction entre les assistants maternels, le prêt est accordé pour peu que le logement soit celui de l'assistant maternel ou de l'un d'entre eux dans le cas de deux travaillant en regroupement. Retrait ?

M. Jean Arthuis.  - Merci de ces précisions, mais reste la situation où le logement n'est pas celui d'un des assistants maternels et appartient à une société civile immobilière spécialement constituée pour aménager le lieu du regroupement. Dans ce cas précis, serait-il possible de grouper les prêts consentis à chaque assistant maternel?

Mme Nadine Morano, secrétaire d'État.  - Oui, je vous le confirme.

L'amendement n°419 est retiré.

M. Guy Fischer.  - Avec cet article, vous entendez accorder un prêt à taux zéro de 10 000 euros aux assistants maternels pour réaliser des travaux liés à leur activité professionnelle. Cette disposition nous laisse sceptiques et dubitatifs. Comment la caisse d'allocations familiales pourra-t-elle vérifier que les travaux sont réellement liés à l'activité professionnelle ? L'extension de l'actuel article L 542-9 du code de la sécurité sociale aux assistants maternels ne va-t-elle pas se traduire par une réduction de l'aide accordée aux premiers ? Soutenir la profession d'assistant maternel est légitime, mais pourquoi sur les ressources de la protection sociale ?  Un prêt de 10 000 euros suffira-t-il à financer une pièce supplémentaire destinée à l'accueil ? Enfin, le remboursement étant étalé sur une période de 36 à 120 mois, ne faut-il pas craindre une augmentation de la participation des parents ? Ce serait d'autant plus inacceptable que, dans le même temps, les prestations familiales seront gelées.

Mme Nadine Morano, secrétaire d'État.  - Mais non !

M. Guy Fischer.  - Je le pensais...

Mme Nadine Morano, secrétaire d'État.  - Les allocations familiales ne sont pas calculées de cette manière ! Ce prêt de 10 000 euros, très attendu par les assistants maternels, sera accordé sur pièces justificatives. Il est nécessaire pour soutenir l'installation de ces professionnels.

L'article 46 est adopté.

Articles additionnels

M. le président.  - Amendement n°170, présenté par M. Daudigny et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après l'article 46, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la deuxième phrase de l'article L. 421-4 du code de l'action sociale et des familles, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « trois ».

Mme Annie Jarraud-Vergnolle.  - Revenons-en à la situation d'avant 2009, soit trois enfants par assistant maternel. Multiplier les places d'accueil des jeunes enfants n'a pas de sens si cela est au détriment de la qualité de l'accueil et d'une détérioration des conditions de travail. Le modèle de l'Europe du nord, que l'on nous a vanté, n'est pas transposable d'un pays à l'autre tel quel d'autant que les assistants maternels, nos départements le savent, s'occupent déjà de cinq enfants à des moments différents de la journée. Selon l'Insee, 38 % des assistants maternels accueillent au moins trois enfants, contre 50 % dans l'estimation de la CAF. Au fait, le véritable problème est plutôt celui des départs prévus en retraite des assistants, qui entraînerait une réduction de l'offre actuelle de 20 %. Quelles mesures envisagez-vous pour susciter de nouvelles vocations ? Nous attendons, d'ailleurs, toujours qu'une étude soit engagée expliquant le taux de non-exercice de 33 % de ces professionnels. Pour nous, la revalorisation des assistants maternels passe par une amélioration de leur statut. La dérogation actuelle pour accueillir quatre enfants est suffisante. Faites confiance aux présidents de conseils généraux et aux PMI pour choisir les solutions adaptées ! Hélas !, la confiance du Gouvernement vis-à-vis des collectivités locales n'est pas de mise actuellement...

M. André Lardeux, rapporteur.  - Sans évoquer les pays du nord, parlons des taux d'encadrement en crèche : un adulte pour cinq enfants qui ne marchent pas, un adulte pour huit enfants qui marchent. C'est logique, me direz-vous, puisque leurs personnels suivent une formation très longue. Cela étant, la professionnalisation des assistants est engagée depuis 2005 avec un renforcement de leur formation initiale, fixée à 120 heures, et de leur formation continue. Ils sont donc capables d'accueillir quatre enfants d'autant que l'agrément n'est pas systématiquement de quatre enfants. Avis défavorable.

M. Alain Vasselle, rapporteur général.  - Très bien !

Mme Nadine Morano, secrétaire d'État.  - Même avis. Pour compléter les propos du rapporteur, nous avons dégagé des financements supplémentaires pour la prime à l'installation qui passe de 300 à 500 euros, mis en place 21 millions pour financer les relais d'accueil de la petite enfance et lancé le plan métier. Il n'est donc pas question de revenir sur ce seuil !

Mme Annie Jarraud-Vergnolle.  - Monsieur Lardeux, la comparaison avec les crèches n'est pas satisfaisante car les personnels sont plus qualifiés, vous l'avez rappelé, et font partie d'une équipe d'encadrement. Madame la ministre, je vous ai posé une question à laquelle vous n'avez pas répondu : qu'allez-vous faire pour susciter de nouvelles vocations ?

L'amendement n°170 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°171, présenté par M. Daudigny, Mmes Le Texier et Jarraud-Vergnolle, MM. Cazeau et Desessard, Mmes Demontes, Campion, Alquier, Printz, Chevé et Schillinger, MM. Le Menn, Jeannerot, Godefroy, S. Larcher et Gillot, Mmes San Vicente-Baudrin et Ghali, M. Teulade et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après l'article 46, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le VII de l'article L. 531-4 du code de la sécurité sociale est abrogé.

II. - Le I s'applique aux parents des enfants nés à compter du 1er janvier 2010.

M. Bernard Cazeau.  - Cet amendement répond à une des préconisations du rapport de la Mecss de juillet 2009 sur la prestation d'accueil du jeune enfant (Paje). Il s'agit de revenir sur une réelle injustice : aujourd'hui, certains parents qui en temps normal, ayant des revenus trop élevés, ne bénéficient pas de l'allocation de base de la Paje, la touchent lorsqu'ils deviennent bénéficiaires du complément de libre choix d'activité (CLCA). Ces parents cumulent alors ce complément et l'allocation de base. Cet amendement met fin à cette injustice en réduisant l'effet d'aubaine pour les familles dont un des parents aurait dans tous les cas arrêté de travailler.

Je vous signale une autre anomalie : pour les familles modestes, le reste à charge est plus important lorsqu'elles confient leur enfant à une assistante maternelle que si elles ont recours à un mode de garde collectif.

M. André Lardeux, rapporteur.  - L'amendement est intéressant. Le CLCA est versé pendant six mois. Pour les parents qui ont un revenu mensuel supérieur à 3 600 euros nets, ce complément est majoré. D'après la Cnaf, 55 621 parents bénéficient du CLCA majoré. Le supprimer ferait économiser 10 millions qui pourraient être redéployés vers les familles à revenus modestes. Sagesse.

Mme Nadine Morano, secrétaire d'État.  - Retrait. Nous avons mis en place un Haut conseil à la famille qui rendra en janvier ou février un rapport sur une réforme globale du congé parental. Mieux vaut attendre ce rapport.

M. Bernard Cazeau.  - Je veux bien patienter mais les promesses doivent être tenues ; sinon je représenterai cet amendement.

Et vous ne m'avez pas répondu sur la différence de reste à charge selon le mode de garde.

Mme Nadine Morano, secrétaire d'État.  - Notre objectif était de favoriser les modes de garde atypiques. Maintenant cela fonctionne bien.

L'amendement n°171 est retiré.

M. le président.  - Amendement n°173, présenté par M. Daudigny et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après l'article 46, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2010, un rapport d'évaluation du complément optionnel de libre choix d'activité prévu au deuxième alinéa du VI de l'article L. 531-4 du code de la sécurité sociale.

M. Bernard Cazeau.  - Le complément optionnel n'a pas connu le succès escompté : 21 000 personnes seulement en bénéficient contre 150 000 pour le CLCA. Il faudrait évaluer ce dispositif dans la perspective de la réforme du congé parental. Et où en est le rapport du Gouvernement, prévu dans la précédente loi de financement, sur l'impact de la Paje ?

M. André Lardeux, rapporteur.  - La commission n'est pas favorable à la multiplication des rapports... Si cela peut rassurer M. Cazeau, la Mecss de l'Assemblée nationale vient de publier un rapport sur la réforme de la Paje. Il y trouvera toutes les informations qu'il recherche.

Mme Nadine Morano, secrétaire d'État.  - Retrait car nous avons décidé de globaliser les travaux. Inutile d'empiler rapports sur rapports !

L'amendement n°173 est retiré.

M. le président.  - Amendement n°356, présenté par Mme Pasquet et les membres du groupe CRC-SPG.

Après l'article 46, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 543-1 du code la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« À partir de l'année 2012, le montant de l'allocation de rentrée scolaire varie selon le cycle d'étude de l'enfant.

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application de cette disposition. »

M. Guy Fischer.  - Avec cet amendement que nous déposons régulièrement depuis plusieurs années, nous proposons au Gouvernement de moduler l'allocation de rentrée scolaire (ARS) en fonction du niveau d'étude des enfants car le coût de la rentrée est plus élevé au lycée. Par ailleurs, et même si notre amendement n'y fait pas explicitement référence par crainte de l'article 40, nous souhaiterions une double modulation : niveau d'études et enseignements professionnel et général parce que les coûts de rentrée dans les lycées professionnels sont plus importants que dans les lycées généraux, du fait de l'obligation de disposer d'un équipement professionnel spécifique.

En outre, nous regrettons les conséquences pour les familles, de la modulation que vous aviez instaurée. Car si elle s'est accompagnée d'un effort budgétaire de 50 millions, elle ne se sera soldée que par une hausse de l'ARS de 15 euros pour un collégien, de 25 euros pour un lycéen et, pour les familles ayant des enfants de moins de 11 ans, cette mesure se sera soldée par une perte, puisqu'elles ont été contraintes de compenser seules les effets de l'inflation. Pire, les associations familiales, même celles qui avaient soutenu votre réforme, dénoncent aujourd'hui un tour de passe-passe, qui a permis en fait, contrairement à ce que vous indiquiez, de réaliser quelques belles économies. Je ne citerai que l'Unaf pour qui : « cet apport financier ne suffit pas à compenser intégralement la perte subie par les familles à l'occasion de la suppression de la majoration pour âge des allocations familiales, qui a généré une économie de 250 millions ».

Les associations familiales comme la FCPE vous demandent une mesure similaire à cet amendement depuis de longues années.

M. André Lardeux, rapporteur.  - Je salue la constance du président Fischer qui présente cet amendement depuis plusieurs années. Ne pourrait-on d'ailleurs envisager d'interdire de présenter le même amendement d'une année sur l'autre ? (Sourires ; M. Guy Fischer s'émeut) Une modulation aussi complexe est impossible. Je reconnais que la rentrée en lycée professionnel est plus coûteuse mais cette modulation exigerait que les CAF collectent les attestations de rentrée scolaire et, selon la Cnaf, l'allocation ne serait alors versée qu'en janvier. Retrait ou rejet, mais je sais que vous ne le retirerez pas.

Mme Nadine Morano, secrétaire d'État.  - Avis défavorable. Je vous remercie d'avoir souligné notre effort de modulation.

M. Guy Fischer.  - Je suis toujours honnête...

Mme Nadine Morano, secrétaire d'État.  - Vous dites que cet effort est insuffisant ; il s'élève quand même à 50 millions ! C'est très important, compte tenu de la crise. Nous avons versé en juin dernier une prime exceptionnelle qui représente 737 euros pour une famille ayant un enfant en primaire et un autre au lycée. Le Gouvernement est donc attentif à la situation des familles modestes.

L'amendement n°356 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°34, présenté par M. Lardeux, au nom de la commission des affaires sociales.

Après l'article 46, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le chapitre premier du titre II du livre IV du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un chapitre I bis ainsi rédigé :

«  CHAPITRE I BIS

«  Maisons d'assistants maternels

« Art. L. 421-19. - Les maisons d'assistants maternels réunissent les assistants maternels et les mineurs qu'ils accueillent.

« L'agrément défini à l'article L.421-3 fixe le nombre de mineurs qu'un assistant maternel est autorisé à accueillir simultanément dans la maison d'assistants maternels où il exerce.

« Plus de quatre assistants maternels ne peuvent exercer dans une même maison.

« Art. L. 421-20. - Chaque parent peut autoriser l'assistant maternel qui accueille son enfant à déléguer cet accueil à un ou plusieurs assistants maternels exerçant dans la maison d'assistants maternels.

« L'autorisation figure sur le contrat de travail de l'assistant maternel.

« Le contrat de travail précise, après leur accord, les noms des assistants maternels exerçant dans la maison auxquels la délégation est accordée.

« Art. L. 421-21. - La délégation d'accueil mentionnée à l'article L.421-20 prend la forme d'un accord écrit entre les deux, trois ou quatre assistants maternels concernés. Elle ne peut aboutir à ce qu'un assistant maternel n'assure pas le nombre d'heures d'accueil prévu par son ou ses contrats de travail.

« Art. L. 421-22. - Sans préjudice de l'article L.421-13, les assistants maternels autorisés à déléguer l'accueil des enfants dans les conditions prévues à l'article L.421-20 s'assurent pour tous les dommages, intervenus lors d'une délégation d'accueil, que les enfants pourraient provoquer et pour ceux dont ils pourraient être victimes.

« Art. L. 421-23. - Lorsqu'une personne souhaite exercer la profession d'assistant maternel dans une maison d'assistants maternels et ne dispose pas de l'agrément défini à l'article L.421-3, un agrément lui est délivré par le président du conseil général du département où elle réside dans les conditions définies à l'article L.421-3. Cet agrément fixe le nombre et l'âge des mineurs que l'assistant maternel est autorisé à accueillir simultanément dans la maison d'assistants maternels. Ce nombre ne peut être supérieur à quatre. Il peut être porté à six après que l'assistant maternel a accueilli quatre enfants simultanément pendant trois ans dans la maison d'assistants maternels.

« L'assistant maternel déjà agréé qui souhaite exercer dans une maison d'assistants maternels demande la modification de son agrément et indique le nombre de mineurs qu'il prévoit d'y accueillir. Si les conditions d'accueil de la maison garantissent la sécurité et la santé des mineurs, l'agrément modifié est accordé et précise le nombre et l'âge des mineurs que l'assistant maternel peut accueillir simultanément. Ce nombre ne peut être supérieur à six. A défaut de réponse dans un délai de deux mois après réception de la demande, celle-ci est réputée acceptée. 

« La délivrance de l'agrément ou de l'agrément modifié ne peut être conditionnée à la signature d'une convention entre le président du conseil général, l'organisme mentionné à l'article L.212-2 du code de la sécurité sociale et les assistants maternels.

« Art. L. 421-24. - Le ménage ou la personne qui emploie un assistant maternel assurant l'accueil d'un mineur dans une maison d'assistants maternels perçoit le complément de libre choix du mode de garde dans les conditions prévues à l'article L.531-5 du code de la sécurité sociale.»

II. - L'article 80 sexies du code général des impôts est applicable aux revenus professionnels liés à l'activité d'assistant maternel exerçant dans une maison d'assistants maternels, sauf si l'assistant maternel est salarié d'une personne morale de droit privé.

III. - Les maisons d'assistants maternels mentionnés au I ne sont pas des établissements au sens de l'article L.233-2 du code rural.

IV. - En conséquence, le II de l'article 108 de la loi n°2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 est abrogé.

M. André Lardeux, rapporteur.  - L'article 108 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 a autorisé les regroupements d'assistantes maternelles, sous réserve de la signature d'une convention entre le Conseil général, la caisse d'allocations familiales (Caf) et les assistantes maternelles. La caisse nationale d'allocations familiales (Cnaf) a transmis aux Caf le 29 juillet dernier un modèle de convention qui a pour effet de tuer dans l'oeuf les projets de regroupements - M. Lambert pourrait vous en parler- et de déstabiliser ceux qui existent déjà -M. Arthuis connaît bien la question.

Une nouvelle convention n'apporterait pas la solution, qui ne peut être que juridique. Notre démarche a consisté à partir de ce qui fonctionne bien, en Mayenne, et nous avons tenté d'être créatifs. Le présent amendement a donc pour objet de sécuriser juridiquement les regroupements d'assistantes maternelles, afin que ce mode de garde puisse se développer. Il limite les regroupements à quatre assistantes maternelles, comme c'est le cas actuellement, et propose un nouveau nom pour les regroupements : les « maisons d'assistants maternels » ou « MAM ». Il autorise et encadre la délégation d'accueil, sans laquelle aucun regroupement ne peut fonctionner.

Il précise les modalités d'assurance des assistantes maternelles exerçant en regroupement ; il organise leur procédure d'agrément, en prévoyant un contrôle souple et ciblé du conseil général ; il garantit le versement de la prestation d'accueil du jeune enfant aux parents confiant leurs enfants aux assistantes maternelles travaillant dans un regroupement ; enfin, il assure les mêmes conditions fiscales à ces dernières qu'à celles accueillant les enfants à leur domicile.

Vous voyez donc que nous avons cherché à sécuriser le plus possible.

M. le président.  - Amendement identique n°209, présenté par MM. Arthuis, Kergueris et Lambert.

M. Jean Arthuis.  - Je rends hommage à M. Lardeux qui a bien explicité notre position ; à M. Juilhard qui a beaucoup travaillé la question et est venu dans mon département voir notre expérimentation ; à Mme Morano qui s'est beaucoup engagée personnellement dans ce dossier.

Il y a des interrogations sur ce que nous expérimentons en Mayenne ? Venez voir sur place ! Quand les assistantes maternelles sont à domicile avec leurs propres enfants, il peut y avoir des problèmes ; quand elles se regroupent hors de leur domicile, les conditions sont optimales.

M. Fischer préférerait une crèche. Sans doute, mais comment faire quand la mère est ouvrière postée aux abattoirs et qu'elle commence à 5 heures du matin ? Comment faire si elle finit à 22 heures ? Comment faire à la campagne ? A quel prix ?

Quand plusieurs assistantes maternelles travaillent ensemble, elles se stimulent dans la façon de s'occuper des enfants et les familles sont satisfaites. Bien sûr, il faut que le département et la PMI procèdent à tous les contrôles nécessaires ; c'est ce que nous faisons en Mayenne. Nous attendons maintenant un cadre législatif afin que soit reconnu pour une profession ce qui est vraiment une profession.

M. le président.  - Veuillez conclure !

M. Jean Arthuis.  - La convention que le Gouvernement voudrait nous faire signer tuerait dans l'oeuf ces expérimentations.

M. le président.  - Sous-amendement identique n°534 à l'amendement n° 34 de M. Lardeux, au nom de la commission des affaires sociales, présenté par le Gouvernement.

Amendement n°34

I. - Paragraphe I, alinéas 7 à 11

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 421-20. - Dans les maisons d'assistants maternels visées à l'article L. 421-19 du présent chapitre, chaque parent peut mettre l'assistant maternel qu'il emploie à disposition d'un ou plusieurs autres parents employeurs d'assistants maternels. La durée, les périodes de mise à disposition et le montant de la rémunération que doit rembourser le parent qui bénéficie de la mise à disposition sont mentionnés dans un document annexé à la convention. Ce document signé par les assistants maternels, l'organisme mentionné à l'article L. 212-2 du code de la sécurité sociale et le président du conseil général précise les conditions d'accueil des mineurs. Le président du conseil général peut signer la convention après avis de la commune d'implantation à la condition que le local garantisse la sécurité et la santé des mineurs.

II. - Paragraphe I, alinéa 12

Au début de cet alinéa, remplacer la référence :

Art. L. 421-23

par la référence :

Art. L. 421-21

III. - Paragraphe I, alinéas 14 et 15

Supprimer ces alinéas

IV. - Paragraphe IV

Après les mots :

En conséquence,

insérer les mots :

le II de

V. - Compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Au premier alinéa de l'article L. 531-5 du code de la sécurité sociale, après les mots : « L. 421-1 » sont insérés les mots « et L. 421-19 ».

Mme Nadine Morano, secrétaire d'État.  - Nous partageons la même ambition. Demain matin, en conseil des ministres, je dresserai un bilan des expériences que nous avons lancées.

Je suis allée voir sur place ce qu'expérimente M. Arthuis. J'ai vu 100 % de gens satisfaits, élus de toutes tendances, personnel de la petite enfance, les parents aussi. J'ai vu aussi que cela répondait à une demande, que c'était conforme à ce que M. Lardeux disait souhaiter l'an dernier. Je suis pour la simplification, pour le pragmatisme. Nous avons rédigé une convention. Je ne souhaite que répondre à votre souci mais j'ai l'obligation d'apporter un minimum de sécurité juridique aux assistantes maternelles, aux parents et aux enfants. Vous dites que la convention nuirait au regroupement ? Je m'inscris en faux. Je vais bientôt inaugurer des regroupements d'assistantes maternelles à Issy-les-Moulineaux, à Valenciennes, dans le Calvados ; j'en ai déjà inauguré deux. Un regroupement d'assistantes maternelles, c'est un organisme humain, avec des gens qui s'entendent ou qui ne s'entendent pas, des problèmes de sécurité. La convention...

M. Jean Arthuis.  - Onze pages !

Mme Nadine Morano, secrétaire d'État.  - Je l'ai réduite à six et, si vous voulez, je peux encore supprimer des points et des virgules pour la ramener à trois. Il ne faut pas exagérer, cela peut quand même se lire. Ce n'est pas le bout du monde que d'avoir à remplir une fiche sanitaire ! J'ai vraiment fait le minimum syndical !

Vous voulez les appeler « maisons d'assistants maternels », pourquoi pas ? En pratique, ce sera sûrement «Les p'tits loups ». Mais on ne peut, dans un projet de loi de financement de la sécurité sociale, légiférer sur le droit du travail. Déposez une proposition de loi pour transformer le droit du travail !

M. Nicolas About.  - Les questions de main-d'oeuvre ne relèveraient pas du projet de loi de financement de la sécurité sociale ?

Mme Nadine Morano, secrétaire d'État.  - La délégation n'existe pas dans le droit du travail.

M. Nicolas About.  - Cela découle du projet de loi de financement de la sécurité sociale.

Mme Nadine Morano, secrétaire d'État. - Écoutez, vous avez votre opinion, mais j'ai vérifié le droit : une telle délégation serait inconstitutionnelle ; elle s'opposerait au caractère unipersonnel du contrat de travail qui est un principe général du droit depuis 1893. Et je peux aussi vous citer la convention de l'OIT.

On est entre nous.

M. Alain Lambert.  - Non, nous sommes ici pour faire la loi.

Mme Nadine Morano, secrétaire d'État.  - Vous m'avez comprise : nous sommes entre personnes de bonne volonté. Je veux que se multiplient les regroupements d'assistantes maternelles et je m'efforce de répondre à votre attente. Croyez en ma bonne foi.

Si j'ai accepté d'inscrire dans la loi les regroupements d'assistantes maternelles, après l'expérimentation menée en Mayenne, c'est pour assurer leur développement. Il n'y a jamais eu d'accidents, tant mieux. Je prends mes responsabilités. Le sous-amendement du Gouvernement répond à votre demande et vous sécurise juridiquement. (M. Alain Lambert le conteste)

Je vous propose de faire un bilan l'année prochaine. De nombreux regroupements se mettent en place sur le territoire. Si le dispositif ne fonctionne pas, il sera alors temps de modifier le droit du travail.

M. André Lardeux, rapporteur.  - J'admire la passion que met la ministre à défendre son point de vue, mais elle n'a pas emporté ma conviction... Il faut simplifier les choses. Trois regroupements en un an, ce n'est pas beaucoup !

La délégation d'accueil serait inconstitutionnelle ? Nous ne faisons qu'exercer un droit de suite sur le PLFSS 2009. (M. Jean Arthuis approuve) Si le Conseil constitutionnel censurait le dispositif, il censurerait tout autant le sous-amendement du Gouvernement !

L'argument du code du travail ne tient pas d'avantage : les assistantes maternelles relèvent du code de la famille et de l'action sociale. (M. Jean Arthuis approuve)

Le prêt de main-d'oeuvre à but non lucratif n'est pas non plus d'une sécurité absolue ; je ne connais pas d'exemple d'une telle pratique.

M. Nicolas About.  - Surtout entre particuliers employeurs !

M. André Lardeux, rapporteur.  - Quant à la convention de l'OIT, elle porte sur le droit du licenciement. Nos juges considèrent que le droit français est inférieur à toute convention internationale, quelle qu'elle soit. D'autres pays se compliquent moins la vie, alors qu'ils ont signé les mêmes conventions !

Défavorable au sous-amendement du Gouvernement.

M. Yves Daudigny.  - L'intérêt des maisons d'assistantes maternelles repose sur leur souplesse, afin de répondre aux demandes des familles. Le système dépend de la bonne entente entre les assistantes maternelles. Pour autant, le contrôle des conditions d'accueil, l'expérience minimum requise, l'absence de référent technique qualifié, le cumul du travail à domicile et au sein du regroupement sont autant de questions sans réponse.

Le regroupement doit reposer sur une convention-type signée par la CAF, le président du conseil général et chaque assistant maternel. J'ai été sensible aux arguments de la ministre. Il faut s'assurer que le fonctionnement du regroupement est conforme aux règles du droit du travail. Une convention rigidifie certes le dispositif, mais peut-il en être autrement ? Il s'agit de sécuriser les enfants et les parents et d'offrir aux assistants maternels un cadre de référence protecteur. Bref, l'expérience doit être poursuivie mais encadrée par une convention.

M. Jean-Marc Juilhard.  - Je salue la détermination de M. Lardeux, l'enthousiasme de la ministre, la compétence de M. Arthuis. Mon rapport d'information de juillet 2009 sur l'accueil des jeunes enfants en milieu rural préconisait de développer les maisons d'assistantes maternelles créées par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009, qui présentent plusieurs avantages : coût raisonnable pour les parents et les finances publiques, souplesse dans les horaires d'accueil, accroissement de l'offre d'accueil, renforcement de l'attractivité de la profession, effet psychologique rassurant. La commission des affaires sociales y est très favorable ; la ministre s'était montrée très enthousiaste. Nous avons pu apprécier la qualité des expérimentations conduites depuis plusieurs années dans la Mayenne.

Je suis avant tout pragmatique. Ces regroupements sont très attendus. Je voterai l'amendement de la commission, en souhaitant que l'on s'entende avec le Gouvernement pour trouver une solution pérenne et sécurisée.

M. Alain Lambert.  - Je suis contraint de voter contre le sous-amendement du Gouvernement. M. Lardeux a expliqué pourquoi les arguments de la ministre ne tenaient pas. Le Conseil constitutionnel n'a pas censuré le dispositif créé par le PLFSS pour 2009 ; pourquoi en censurerait-il l'approfondissement ?

Le sous-amendement du Gouvernement fragiliserait les maisons existantes, qui répondent aux besoins des familles. Il met en cause l'autorité des présidents de conseils généraux qu'il prétend protéger. Laissez-les donc assumer pleinement leurs responsabilités ; vous n'avez pas le pouvoir de les en exonérer ! Votre convention les met en difficulté ; vous ne pouvez pas leur faire cette mauvaise manière.

Votre dispositif de prêt de main-d'oeuvre est kafkaïen : seize parents devraient prévoir un planning annuel précisant le nombre d'heures de prêt de chaque assistante maternelle ! Or les plannings sont établis chaque semaine, en fonction des besoins.

Vous rendez-vous compte du caractère absolument inapplicable de ce que vous proposez ? La sagesse est de voter contre le sous-amendement, sauf à mettre en péril l'oeuvre que nous avons accomplie ici l'année dernière.

Mme Annie Jarraud-Vergnolle.  - Je ne suis pas une spécialiste de la question mais je reconnais que les maisons d'assistantes maternelles apportent de la souplesse. Je m'inquiète cependant des problèmes de responsabilité collective et individuelle. Ces maisons ont-elles un statut, et lequel ? Qui est l'interlocuteur des pouvoirs publics ? Je crois la solution du prêt de main-d'oeuvre inadaptée. En l'absence d'explications complémentaires, mon groupe votera l'amendement de la commission. Les parents délèguent la garde de leurs enfants, situation qui impose la prudence.

M. Jean Arthuis.  - Je sais l'engagement et la détermination de Mme la ministre ; c'est pour moi un déchirement de devoir voter contre son sous-amendement. Elle me libérerait si elle renonçait...

Ce qui est en cause ici, c'est la décentralisation. Dès lors que la responsabilité a été confiée au président du conseil général, pourquoi vouloir lui expliquer ce qu'il doit faire ? Nous avons déjà un déficit de 36 milliards d'euros, ne faisons pas peser sur le pays des charges supplémentaires en alourdissant les procédures, en laissant aller la textocratie, en prévoyant des conventions de onze pages -sans les annexes ! On dirait qu'il y a dans cette affaire pour les bureaux parisiens des enjeux existentiels ! Laissez-nous expérimenter. Les assistantes maternelles s'auto-contrôleront et la PMI, sous l'autorité du président du conseil général, fera son travail.

M. Robert del Picchia.  - Après avoir entendu les arguments des uns et des autres, je suis incapable de me prononcer. Je m'abstiendrai.

Mme Nadine Morano, secrétaire d'État.  - Je suis moi aussi déchirée, monsieur Arthuis, de ne pouvoir retirer mon sous-amendement. J'ai dit pourquoi j'étais défavorable à l'amendement. Je ne peux pas laisser dire qu'entre les parents et l'assistante maternelle il n'y a pas de contrat de travail ! Un contrat qui sera modifié s'il y a deux assistantes. Quant au prêt de personnel... M. Lambert sait bien que dans ce cas il ne peut y avoir de précisions sur les horaires... Je propose de répondre au mieux à ce que vous souhaitez, en m'inspirant d'un mécanisme juridique qui existe. Enfin ! Parents et assistantes maternelles vont bien être obligés de signer quelque chose, un papier, une feuille ! Les quatre assistantes vont s'organiser ! Et si certains regroupements n'ont pas fonctionné, c'est que les assistantes ne se sont pas entendues entre elles ; avec une convention, un règlement intérieur, ils auraient fonctionné.

Monsieur Arthuis, j'ai personnellement relu, expérimenté, travaillé les conventions avec des présidents de conseil général. Ce que je veux, c'est sécuriser le système. Vous savez bien que nous poursuivons le même objectif ; comment pouvez-vous penser que je souhaite fragiliser une idée que je suis allée chercher chez vous et que je veux au contraire développer sur l'ensemble du territoire ? Mon sous-amendement est le meilleur dispositif juridique possible pour répondre à vos attentes.

Mme Muguette Dini, présidente de la commission.  - Par définition, les regroupements d'assistantes maternelles sont volontaires ; si elles ne s'entendent pas, elles se séparent. Avec votre solution, vous les contraignez.

Le sous-amendement n°534 n'est pas adopté.

Les amendements identiques n°34 et 209 sont adoptés ; l'article additionnel est inséré.

M. le président.  - Amendement n°35, présenté par M. Lardeux, au nom de la commission des affaires sociales.

Après l'article 46, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa de l'article L. 2324-1, le mot : « conditions » est remplacé (deux fois) par les mots : « seules conditions exigibles » et les mots : « voie réglementaire » sont remplacés par les mots : « par décret ».

2° L'article L. 2324-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2324-2. - Le médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile vérifie que les conditions mentionnées au quatrième alinéa de l'article L.2324-1 sont respectées par les établissements et services mentionnés au même article. »

II. - Le deuxième alinéa de l'article L.421-3 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Un référentiel approuvé par décret en Conseil d'Etat fixe les critères d'agrément. »

M. André Lardeux, rapporteur.  - Pour exercer la profession d'assistante maternelle ou ouvrir un établissement d'accueil du jeune enfant, il est nécessaire d'obtenir un agrément du conseil général. Or, malgré les normes nationales définies dans les codes de l'action sociale et de la santé publique, les critères diffèrent profondément d'un département à l'autre. Certaines PMI ont en outre tendance à durcir les critères d'agrément des crèches, ce qui renchérit le coût déjà élevé de ces structures. D'où cet amendement d'harmonisation.

M. le président.  - Amendement identique n°228, présenté par MM. Lambert et Arthuis.

M. Alain Lambert.  - Il est soutenu.

Les amendements identiques n°s35 et 228, acceptés par le Gouvernement, sont adoptés ; l'article additionnel est inséré.

M. le président.  - Amendement n°36, présenté par M. Lardeux, au nom de la commission des affaires sociales.

Après l'article 46, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L.2324-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L.2324-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2324-2-1. - L'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L.2324-1 prévoit des capacités d'accueil différentes suivant les périodes de l'année, de la semaine ou de la journée, compte tenu des variations prévisibles des besoins d'accueil ».

M. André Lardeux, rapporteur.  - Pour ouvrir un établissement d'accueil des jeunes enfants, il faut obtenir un agrément des services de PMI ; dans certains départements, ils ne délivrent qu'un agrément global, qui ne fixe pas de capacités d'accueil différenciées suivant les périodes de l'année, de la semaine ou de la journée. Or, pour bénéficier de la participation financière de la caisse d'allocations familiales, les gestionnaires des établissements doivent présenter un taux de remplissage moyen de 70 % ; ils sont de ce fait incités à n'ouvrir leurs établissements qu'aux heures de forte affluence. D'où cet amendement, qui devrait permettre aux responsables d'élargir leurs horaires d'accueil tout en respectant le taux de remplissage requis.

Mme Nadine Morano, secrétaire d'État.  - Je souhaite le retrait, cet amendement étant satisfait par l'article R. 2324-20 du code de la santé publique.

M. André Lardeux, rapporteur.  - Qui ne prévoit qu'une faculté, là ou nous voulons une obligation. L'amendement est maintenu.

Mme Nadine Morano, secrétaire d'État.  - Il est contraire à la libre administration des collectivités locales...

L'amendement n°36 est adopté ; l'article additionnel est inséré.

M. le président.  - Amendement n°175, présenté par M. Daudigny et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après l'article 46, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au début de la première phrase du II de l'article 108 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009, sont ajoutés les mots : « A titre expérimental et ».

M. Yves Daudigny.  - Je reviens aux assistantes maternelles... Je mesure bien la difficulté qu'il y a à concilier souplesse et sécurité juridique. Mais toutes les questions ne sont pas réglées. Par exemple : lorsque des parents confient leur enfant à une première assistante puis, en horaires décalés, à une seconde, quelles responsabilités sont engagées en cas d'accident ? Il est plus sage de conserver au dispositif son caractère expérimental.

M. André Lardeux, rapporteur.  - Les votes antérieurs font tomber cet amendement.

M. le président.  - En effet.

L'amendement n°175 devient sans objet.

M. le président.  - Amendement n°172, présenté par M. Daudigny et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après l'article 46, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement évalue les conditions de transformation du congé de paternité en congé d'accueil à l'enfant. Ses conclusions font l'objet d'un rapport déposé devant le Parlement avant le 30 juin 2010.

M. Yves Daudigny.  - La Halde vient d'être saisie par une femme à la suite du refus d'attribution du congé de paternité qui lui a été opposé par la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes au motif qu'elle n'est pas le père de l'enfant de sa partenaire. La Halde a relevé à cette occasion des disparités dans la prise en considération des couples de même sexe, pour le bénéfice de prestations sociales liées à l'éducation des enfants, entre les caisses primaires d'assurance maladie et les caisses d'allocations familiales.

A la naissance de l'enfant, la caisse d'allocations familiales a pris en compte la communauté de vie du couple et n'a pas accordé l'allocation de parent isolé à la mère biologique. De son côté, la caisse primaire d'assurance maladie a refusé à la requérante le bénéfice du congé paternité au motif qu'elle n'est pas le père. Pourtant, selon la requérante, l'enfant n'a d'autre parent que les deux femmes. En septembre 2007, le président de la Halde a adressé un courrier au Premier ministre pour l'alerter des disparités dans l'attribution aux couples de même sexe des prestations sociales liées à l'éducation des enfants.

Sachant qu'il faut favoriser dès le plus jeune âge un lien entre l'enfant et la personne qui l'élève, la Halde regrette que la diversité de la composition des foyers ne soit pas prise en considération. Elle estime utile de substituer à la notion de congé paternité celle de congé d'accueil du jeune enfant, ouvert au partenaire du parent.

M. André Lardeux, rapporteur.  - Ces arguments me laissent perplexe. Que souhaitent exactement ses auteurs en prévoyant un rapport sur les conditions de transformation du congé de paternité en congé d'accueil à l'enfant ? On demande beaucoup de rapports au Gouvernement pour les six mois qui viennent ! Retrait ou avis défavorable.

Mme Nadine Morano, secrétaire d'État.  - Avis défavorable.

L'amendement n°172 est retiré.

M. le président.  - Amendement n°357 rectifié, présenté par Mme Pasquet et les membres du groupe CRC-SPG.

Après l'article 46, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet sur le Bureau des assemblées, au plus tard le 30 mars 2010 un rapport portant sur les difficultés pour les parents à bénéficier d'un mode public de garde d'enfants et sur l'opportunité de la création d'un service public de la petite enfance.

M. François Autain.  - L'Union départementale des associations familiales de Corse du sud a fait réaliser récemment une étude sur la garde des enfants de 2 et 3 ans. La première raison pour laquelle les parents n'ont pas recours à un mode de garde payant est financière selon 43 % des couples et 63 % des parents isolés. La deuxième raison est le manque de places en crèche et en maternelle. Les familles préfèrent confier leurs enfants à des parents alors que les parents isolés optent plutôt pour la crèche ; 65 % des familles souhaitent que le nombre de places en crèche augmente ; elles sont beaucoup moins à demander davantage d'assistantes maternelles.

De nombreux chercheurs ont montré combien l'expérience collective dès le plus jeune âge est bénéfique pour le développement des enfants, surtout pour ceux issus des milieux les plus défavorisés. Le débat sur l'accueil des enfants de moins de 3 ans à l'école maternelle a été d'autant plus relayé que l'offre en crèche est insuffisante. Il faudrait créer 350 000 places supplémentaires. Actuellement, seul un bébé sur dix est accueilli en crèche ou en halte-garderie. Il faut modifier radicalement le cours des politiques familiales et changer d'échelle. La politique menée par le Gouvernement favorise les familles les mieux dotées.

M. le président.  - Veuillez conclure.

M. François Autain.  - Le nombre de places en crèche n'a progressé que de 2 % par an ces dernières années, suivant à peine la natalité.

M. André Lardeux, rapporteur.  - Avis défavorable. Monsieur Autain, je vous conseille trois excellentes lectures qui répondront à votre demande : le rapport Tabarot de juillet 2008, un rapport de l'Igas de mars 2009 et celui de Jean-Marc Juilhard sur l'accueil des jeunes enfants en milieu rural.

Mme Nadine Morano, secrétaire d'État.  - Nous allons créer 100 000 places d'accueil collectif et 100 000 autres auprès d'assistantes maternelles. Une ligne budgétaire spécifique sera consacrée au développement des modes de garde dans les 215 quartiers prioritaires. Nous y avions prévu 1 500 places supplémentaires. Etant donné le nombre de dossiers reçus, nous pourrons en créer 3 200, qui bénéficieront aux familles les plus modestes. Avis défavorable.

M. François Autain.  - J'ai trois rapports à lire : un quatrième serait superflu ! (Sourires)

L'amendement n°357 rectifié est retiré.

M. le président.  - Amendement n°359, présenté par Mme Pasquet et les membres du groupe CRC-SPG.

Après l'article 46, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au plus tard le 30 juin 2010 un rapport dans lequel il évalue le bénéfice pour les familles et le coût pour les comptes sociaux, de l'ouverture des droits aux allocations familiales dès le premier enfant.

M. Guy Fischer.  - A Maisons-Alfort, en février 2007, le candidat Nicolas Sarkozy a affirmé qu'il souhaitait qu'une allocation familiale soit versée dès le premier enfant parce que celui-ci représente une charge très lourde pour les jeunes couples. Le 14 novembre 2008, Libération rappelait que votre majorité n'avait pas tenu ses promesses. Madame la ministre, vous avez déclaré sur une chaîne d'information avoir écarté cette possibilité car, selon une étude du Crédoc, 70 % des Français demandent plus d'équipements contre 30 % plus de prestations. Or cette étude était déjà connue dès 2006, donc avant la promesse de campagne du Président de la République. Pourquoi se serait-il engagé si ce n'était pour satisfaire les familles ?

Les familles veulent à la fois plus de structures et plus de prestations. Votre gouvernement ne proposant pas plus de structures, vous pourriez pour le moins adopter cet amendement. A défaut de proposer l'extension des allocations familiales dès le premier enfant, ce que nous interdit l'article 40, nous demandons un rapport sur ce sujet. L'attribution de l'allocation familiale dès le premier enfant permettrait de rompre avec une culture paternaliste et nataliste car l'arrivée d'un enfant bouscule la vie et le budget des parents. Nous devons sortir de la logique familiale pour entrer dans une logique centrée sur l'enfant.

M. André Lardeux, rapporteur.  - Avis défavorable. Les informations que vous souhaitez obtenir sont déjà disponibles. L'attribution de l'allocation dès le premier enfant coûterait 60 euros par mois, soit un coût pour la branche famille de 2,5 milliards, ce qui porterait son déficit cumulé à 28,6 milliards en 2013.

M. Alain Vasselle, rapporteur général.  - Ce n'est pas le moment !

Mme Nadine Morano, secrétaire d'État. - Nous sommes en période de crise et à mi-mandat. Nous souhaitons répondre à la préoccupation majeure des familles, qui est de disposer de davantage de structures d'accueil pour les enfants. Notre politique familiale nous est enviée par nos partenaires européens. Le développement des modes de gardes est prioritaire pour accompagner la natalité : malgré la crise, nous avons inscrit 1,3 milliard d'euros dans la convention d'objectifs et de gestion conclue avec la Cnaf. Avis défavorable.

L'amendement n°359 n'est pas adopté.

L'amendement n°360 est retiré.

L'article 46 bis est adopté.

Article 46 ter

Le premier alinéa de l'article L. 421-4 du code de l'action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le président du conseil général agrée, si les conditions d'accueil le permettent, un assistant maternel pour deux enfants au minimum, dès la première demande. »

M. le président.  - Amendement n°176, présenté par Mme Campion et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Supprimer cet article.

M. Bernard Cazeau.  - Il est défendu.

M. André Lardeux, rapporteur.  - Cet amendement vise à supprimer l'obligation pour les services de la PMI de délivrer l'agrément à une assistante maternelle pour deux enfants, introduite par l'Assemblée nationale. Son salaire horaire minimum étant de 0,281 % du Smic, si une assistante maternelle ne garde qu'un enfant, elle ne touche que 400 euros par mois en travaillant 48 heures par semaine. Ce n'est pas en limitant cette rémunération que nous encouragerons les vocations ! La position de l'Assemblée nationale est sage : avis défavorable.

Mme Nadine Morano, secrétaire d'État.  - Même avis.

M. Guy Fischer.  - Cet article prévoit que la première demande d'agrément obligerait demain une assistante maternelle à accueillir deux enfants.

Nous comprenons la logique de l'amendement ; les conseils généraux donnaient jusqu'à présent l'agrément pour un enfant et ne l'étendaient à un deuxième qu'après neuf mois, pour s'assurer entre-temps des bonnes conditions d'accueil. Nous nous abstiendrons.

L'amendement n°176 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°37 rectifié, présenté par M. Lardeux, au nom de la commission des affaires sociales.

Rédiger ainsi cet article :

I. - Après le premier alinéa de l'article L. 421-4 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« Le nombre d'enfants pouvant être accueillis simultanément fixé par l'agrément est sans préjudice du nombre de contrats de travail, en cours d'exécution, de l'assistant maternel.

« Le premier agrément de l'assistant maternel autorise l'accueil de deux enfants au minimum, sauf si les conditions d'accueil ne le permettent pas. Le refus de délivrer un premier agrément autorisant l'accueil de deux enfants ou plus est motivé.

II. - L'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :

« La durée de la formation obligatoirement suivie par l'assistant maternel avant d'accueillir des enfants ne peut être supérieure au quart de la durée totale de la formation. Des dispenses de formation peuvent être accordées à l'assistant maternel qui justifie d'une formation antérieure équivalente.

« Une initiation aux gestes de secourisme est obligatoire pour exercer la profession d'assistant maternel. »

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La durée et le contenu des formations suivies par un assistant maternel figurent sur son agrément ».

M. André Lardeux, rapporteur.  - Une assistante maternelle doit suivre une formation initiale de 60 heures dans les six mois suivant la demande d'agrément ; elle effectue encore 60 heures dans les deux années après l'obtention de l'agrément. Mais l'attente pour suivre la formation initiale atteint neuf mois ou plus. C'est une barrière à l'entrée dans la profession ! L'amendement prévoit une formation initiale de 30 heures. Le reste de la formation, soit 90 heures, sera dispensé dans les deux années suivant l'agrément. On peut ainsi espérer raccourcir de moitié le délai d'attente.

En mentionnant sur l'agrément la durée et le contenu des formations suivies, on incitera les assistantes maternelles à se former régulièrement, pour faire valoir leur professionnalisme auprès des parents. Enfin, nous distinguons entre le nombre d'enfants autorisés et le nombre de contrats de travail afin d'écarter certaines interprétations confondant les deux.

M. le président.  - Sous-amendement n°532 à l'amendement n°37 rectifié de M. Lardeux, au nom de la commission des affaires sociales, présenté par le Gouvernement.

Amendement n°37 rect.

Paragraphe II, alinéa 3, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Le deuxième quart de la formation doit être suivi dans les six mois suivant l'accueil du premier enfant.

Mme Nadine Morano, secrétaire d'État.  - Après l'agrément, l'assistante maternelle est tenue de suivre une formation obligatoire de 120 heures, dont 60 avant l'accueil du premier enfant. Les départements peinent à organiser la formation. Je vous propose donc de prévoir 30 heures avant l'accueil du premier enfant et 30 dans les six mois qui suivent. Cet étalement accélérera l'entrée dans l'emploi des nouveaux agréés. Sous réserve de l'adoption de mon sous-amendement, je suis favorable à l'amendement de M. Lardeux.

M. André Lardeux, rapporteur.  - Tout à fait favorable à ce sous-amendement.

Le sous-amendement n°532 est adopté.

L'amendement n°37 rectifié, sous-amendé, est adopté.

L'article 46 ter, modifié, est adopté.

Article 47

Pour l'année 2010, les objectifs de dépenses de la branche Famille sont fixés :

1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 54,5 milliards d'euros ;

2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 54,1 milliards d'euros.

M. Yves Daudigny.  - Les objectifs de dépenses illustrent votre ambition en matière de politique de la famille : 54,4 milliards d'euros en 2010 pour la branche famille, tous régimes de base confondus, contre 59,3 l'an dernier... Régression, tel est le maître-mot. Le dynamisme des dépenses n'est pas lié au volume des prestations mais à la forte augmentation des charges de financement des majorations de pensions, 3,6 milliards en 2010. Dans la conjoncture dégradée que nous connaissons, poursuivre ce transfert sur les générations futures n'est pas cohérent. Le déficit de la branche famille atteindra 4,4 milliards d'euros l'an prochain et le rapporteur général prévoit 18 milliards en 2013.

Je voudrais aussi dire notre inquiétude à propos de la loi sur la protection de l'enfance. La Cour des comptes a dénoncé une application peu satisfaisante, des rôles mal répartis, des délais excessifs d'exécution des décisions de justice. Le bureau de l'association des départements de France, réuni sous la présidence de M. Claudy Lebreton, a constaté la non-publication, 30 mois après la promulgation de la loi, du décret portant création du fonds national de financement de la protection de l'enfance, destiné à compenser les nouvelles charges. Il a décidé de saisir le Conseil d'État d'un référé-injonction visant à enjoindre le Gouvernement de publier sous trois mois le décret et à prononcer une astreinte d'un euro par jour.

M. Guy Fischer.  - Nous partageons cette préoccupation. La solidarité est encore plus nécessaire en période de crise économique. Vous refusez l'allocation au premier enfant ; et nous ignorons si vous allez ou non geler les prestations familiales l'an prochain. Allez-vous le faire ? Le financement de la branche est insuffisant et l'attitude du Gouvernement et de la majorité à l'égard de nos amendements augure mal de la suite... Nous ne pouvons voter des dépenses en recul de 4,4 milliards d'euros. Nous voterons contre l'article.

L'article 47 est adopté.

Article 48

Après l'article L. 723-4-1 du code rural, il est inséré un article L. 723-4-2 ainsi rédigé :

« Art. L.723-4-2.  - Le conseil d'administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole peut prescrire aux organismes de mutualité sociale agricole toutes mesures tendant à une plus grande maîtrise des coûts de gestion administrative et technique et des risques financiers.

« Ces prescriptions peuvent intervenir dans les domaines du contrôle de gestion, des contrôles budgétaires et immobiliers, du contrôle interne, de la lutte contre les fraudes et de la gestion du risque.

« Si les mesures prescrites ne sont pas mises en oeuvre, le conseil d'administration peut mettre en demeure l'organisme de prendre, dans un délai déterminé, toutes mesures de redressement utiles.

« Si cette mise en demeure reste sans effet, le conseil d'administration de la caisse centrale peut constituer en son sein une commission qui se substitue au conseil d'administration de l'organisme local pour la mise en oeuvre des mesures de redressement nécessaires, pour une durée qu'il fixe et qui est strictement nécessaire à cette mise en oeuvre.

« Cette commission peut s'adjoindre des personnalités qualifiées désignées par le conseil d'administration de la caisse centrale. La composition de cette commission est soumise à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture. Les décisions de la commission sont soumises au contrôle de l'État dans les conditions prévues par l'article L. 152-1 du code de la sécurité sociale et sont exécutoires par les directeurs des caisses concernées dès leur approbation. »

M. le président.  - Amendement n°38, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission des affaires sociales.

I.- Alinéas 1 à 3

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

L'article L. 723-12-3 du code rural est ainsi rédigé :

« Art. L. 723-12-3. - Le conseil d'administration de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole peut prescrire aux organismes de mutualité sociale agricole toutes mesures tendant à la limitation de leurs dépenses budgétaires ou à une plus grande maîtrise des coûts de gestion administrative et technique et des risques financiers.

II.- Alinéa 5

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

« A titre exceptionnel, si cette mise...

M. Alain Vasselle, rapporteur général.  - Simplification, qui ne remet pas en cause l'article sur le fond.

L'amendement n°38, accepté par le Gouvernement, est adopté.

M. Guy Fischer.  - Les restructurations vont aller bon train...

L'article 48, modifié, est adopté.

Article additionnel

M. le président.  - Amendement n°231, présenté par M. Sueur et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après l'article 48, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Les groupements d'employeurs composés pour partie de personnes physiques ou de sociétés civiles agricoles exerçant une ou plusieurs des activités visées aux 1° et 4° de l'article L. 722-1 du code rural, et dont le chiffre d'affaires annuel est réalisé majoritairement avec ces adhérents, bénéficient, pour ces derniers, des taux réduits de cotisations prévus au I de l'article L. 741-16 du code rural.

II - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Annie Jarraud-Vergnolle.  - La loi d'orientation agricole de 2006 a accordé des taux réduits de cotisations aux groupements d'employeurs. Cette mesure ne s'appliquait toutefois qu'aux salariés embauchés entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2007 en contrat à durée déterminée ; elle n'a pas été reconduite.

Les groupements multisectoriels ne bénéficient plus des taux réduits, mais les sociétés qui en sont membres, si ! L'incitation à participer aux groupements diminue. Or, ils ont été créés avec le soutien des pouvoirs publics pour favoriser l'embauche de salariés agricoles en CDI, la sécurité de l'emploi, la formation. Nous rétablissons donc les taux réduits.

M. Alain Vasselle, rapporteur général.  - La disposition n'a pas donné les résultats escomptés, il n'y a pas lieu de la prolonger. Mais je remercie notre collègue de se soucier du monde agricole, qui souffre. Et j'espère que la prochaine loi d'orientation comportera des mesures plus convaincantes.

L'amendement n°231, repoussé par le Gouvernement, n'est pas adopté.

Article 48 bis

I.  -  Après l'article L. 114-22 du code de la sécurité sociale, il est inséré un chapitre IV quater ainsi rédigé :

« Chapitre IV quater

« Performance du service public de la sécurité sociale

« Art. L. 114-23.  -  Il est créé, au sein de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale mentionnée à l'article L. 224-5, un fonds de performance de la sécurité sociale. Ce fonds finance des actions, notamment la réalisation d'études, d'audits ou de projets concourant à la modernisation et à l'amélioration de la performance globale du service public de la sécurité sociale, et contribue aux dépenses de fonctionnement de toute nature résultant des missions de contrôle et d'évaluation des organismes de sécurité sociale.

« Les dépenses du fonds sont imputées sur les budgets de gestion des caisses nationales du régime général, de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, de la Caisse nationale du régime social des indépendants, de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, ainsi que des régimes spéciaux.

« Les modalités de gestion de ce fonds sont fixées par décret. Le montant de sa dotation est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale. »

II.  -  L'article L. 224-5 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle assure la gestion administrative et comptable du fonds prévu à l'article L. 114-23. »

M. le président.  - Amendement n°39, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission des affaires sociales.

Supprimer cet article.

M. Alain Vasselle, rapporteur général.  - L'article a été introduit par les députés. Nous pensons que le moment n'est guère choisi pour créer un tel fonds. Il faut en parler avec nos collègues. En outre, dans les années à venir, nous sommes tout disposés à participer à la réflexion ministérielle par des études transversales sur le sujet.

M. le président.  - Amendement identique n°60, présenté par M. Jégou, au nom de la commission des finances.

M. Jean-Jacques Jégou, rapporteur pour avis.  - Trop d'incertitudes et une absence d'indications sur le financement de ce fonds...

Mme Nadine Morano, secrétaire d'État.  - Je vais tenter de lever vos doutes. Depuis leur création en 1996, les conventions d'objectifs et de gestion ont amélioré la gestion des organismes de sécurité sociale et la qualité de service. Mais la modernisation est encore inégale selon les régimes et les branches, en dépit d'un travail en commun sur les indicateurs et les comparaisons de performance. Le fonds de performance relève de la même logique que la RGPP. En 2007 a été créé un répertoire national commun de la protection sociale mais il a fallu attendre la mise à disposition par la Cnav d'un directeur de projet pour piloter un projet transversal de grande envergure.

Cette approche peut concerner d'autres chantiers stratégiques, comme la gestion des ressources humaines, la simplification de la vie des usagers ou la lutte contre la fraude. Le fonds de performance de la sécurité sociale a précisément pour vocation de financer des travaux de modernisation présentant un intérêt commun à plusieurs branches ou à plusieurs régimes, ce qui évitera de dupliquer audits, études et actions d'accompagnement. Favorisant la productivité, ce nouvel outil contribue à maîtriser les dépenses de gestion.

Pour ne pas créer de nouvelles structures, ce fonds, dénué de personnalité morale, est adossé à l'Ucanss et associe à sa gouvernance l'ensemble des branches de la sécurité sociale. Ses abondements ne dépasseront pas quelques millions d'euros, alors que la gestion administrative des caisses coûte plus de 10 milliards. Au vu des sommes en jeu, il n'est pas prévu de relever les budgets des régimes contributeurs, puisque leur participation au fonds financera des actions qu'ils auraient en tout état de cause conduites, mais avec les économies permises par la mutualisation et la coordination.

Je ne suis donc pas favorable à la suppression de l'outil souple et performant constitué par ce fonds de performance.

M. Alain Vasselle, rapporteur général.  - Les objectifs du Gouvernement exigent que nous échangions avec les députés. Dans l'immédiat, je maintiens l'amendement de suppression. Je rappelle que la loi Hôpital, patients, santé et territoires a créé les agences régionales de santé, dont les directeurs doivent notamment veiller à la meilleure gestion des risques et des caisses. Il faudra peut-être voter plus tard ce fonds pour compléter leur action...

Les amendements identiques nos39 et 60 sont adoptés et l'article 48 bis est supprimé.

L'article 49 est adopté.

La quatrième partie du projet de loi, modifiée, est adoptée.

Vote sur l'ensemble

M. Gilbert Barbier.  - Au terme de cette discussion, je voudrais commencer par une observation de forme. Nous avons travaillé dans des conditions extrêmement pénibles : en commission, les amendements ont été expédiés plus qu'examinés ; la durée de la séance publique n'a rien arrangé.

Sur le fond, le rôle d'amortisseur joué par la protection sociale dans la crise plaide indubitablement pour sa sauvegarde. On ne peut néanmoins éluder toute interrogation sur son avenir en constatant que le déficit annoncé pour 2010 atteindra 30 milliards d'euros, pour un total cumulé de 170 milliards à l'horizon 2013.

Certes, la perte de recettes conjoncturelles pèse lourdement, mais nous savons que même les plus optimistes des hypothèses de reprise économique ne suffiront pas à rétablir les comptes sociaux. Fût-ce en respectant un Ondam de 3 % et une croissance annuelle de 3 % jusqu'en 2013, l'assurance maladie subirait alors un déficit supérieur à 10 milliards d'euros !

Les réformes n'ont pas été inexistantes ; certaines étaient courageuses, mais leurs effets sont lents et parfois contre-productifs. Les mesures d'économie n'ont pas toujours le rendement attendu.

Le temps est donc venu des réformes de fond : plus le choix est retardé, plus douloureuses seront les conséquences. Le report sur les générations futures est injustifiable.

S'agissant des recettes, je relève quelques mesures applicables aux retraites chapeau, au forfait social et aux niches sociales. La disparition du droit à l'image collectif, même en juillet 2010, réconciliera le sport professionnel avec les valeurs de la République, notamment l'égalité devant la contribution aux charges publiques. Avant tout, le droit à l'image collectif est une question de principes. Sa suppression profitera en outre au sport amateur. A titre personnel, je regrette que le Sénat ait repoussé sa disparition de six mois. Je ne suis pas sûr que ce vote ait honoré notre assemblée.

En tout état de cause, il aurait fallu augmenter les prélèvements dès 2010. Nos rapporteurs ont fait preuve de responsabilité en voulant relever la CRDS. Je l'avais souhaité, de même que pour la CSG, en excluant cette évolution du bouclier fiscal. La question semble malheureusement taboue, surtout en temps de crise, M. Woerth l'a redit.

Des marges de manoeuvre existent aussi en matière de dépenses. Il faudra revenir sur certaines prestations, mettre fin à des avantages catégoriels injustifiés, mieux distinguer ce qui relève de l'assurance et ce qui justifie la solidarité.

Certains amendements ont été adoptés à l'unanimité, mais le vote sur l'ensemble du projet de loi ne peut s'affranchir d'une prise de position politique sur le soutien au Gouvernement. Je voterai donc le PLFSS malgré son manque d'ambition. J'attends toujours que le Gouvernement s'engage à lancer les réformes nécessaires en 2010.

En revanche, la grande majorité des membres du RDSE ne votera pas ce projet, lui reprochant d'augmenter encore le reste à charge des assurés, de transférer des dépenses sur les assurances privées, de ne pas s'attaquer suffisamment aux niches sociales et de ne comporter aucune nouvelle recette.

M. Nicolas About.  - Ce PLFSS est particulièrement compliqué.

J'ai toutefois trouvé des raisons d'espérer. Dans la conjoncture actuelle, nous nous demandions s'il fallait laisser filer les déficits ou risquer de compromettre la sortie de crise en accroissant la pression fiscale. Pour sortir de ce dilemme, nous avons envisagé que l'État reprenne la partie conjoncturelle de la dette sociale, à savoir 15 milliards d'euros. Le Gouvernement n'a fermé aucune porte : au contraire, M. Woerth a proposé de créer une commission de décision (M. François Autain s'exclame) -à ne pas confondre avec les commissions de réflexion, faites pour enterrer les sujets- qui devra rendre ses conclusions fin juin. Nous prenons donc acte de ce que le Gouvernement veut régler la dette sociale, nous prenons date dès le prochain trimestre.

Nous pensons par ailleurs avoir été entendus quant à la nécessité de réformer structurellement le système dès la sortie de crise. Il faudra donc poursuivre courageusement les réformes entamées en matière de santé et de retraite.

Ce PLFSS comporte quelques avancées significatives. Nous y voyons les prémices d'évolutions plus ambitieuses tendant à rendre le financement de la protection sociale plus contributif, plus équitable et plus redistributif. Je pense en premier lieu aux retraites chapeau et aux droits à l'image collectifs. Nous aurions préféré intégrer tout bonnement les retraites chapeau dans le droit commun, mais nous saluons le doublement de la contribution libératoire et l'institution d'un plafond d'exonération. Nous y voyons un pas décisif vers l'extinction, souhaitable et inéluctable, de ce dispositif. De même, l'équité imposait de mettre en extinction le droit à l'image collectif, mais sans compromettre l'équilibre financier des clubs.

Je tiens particulièrement à la nouvelle taxe sur les jeux de hasard télévisuels, introduite grâce à mon amendement. Pourquoi ces jeux de hasard restaient-ils exempts de toute taxe ? Nous avons comblé un vide fiscal injustifiable.

Mais le texte comporte aussi des avancées en matière de dépenses. Ainsi, notre assemblée a fait preuve de volontarisme en faveur de la convergence tarifaire. Avec M. Vanlerenberghe, j'insiste sur la convergence infrasectorielle, qui conditionne l'obtention effective des bénéfices attendus de la tarification à l'activité.

Au chapitre des dépenses, je ne peux omettre l'amendement de M. Arthuis, identique à une proposition de M. le rapporteur général et tendant à favoriser le regroupement des assistantes maternelles pour mieux garder les petits enfants.

La même volonté d'améliorer la qualité du service explique notre amendement sur la transparence des tarifs d'hébergement en maison de retraite.

Pour toutes ces raisons, l'immense majorité de mon groupe votera le PLFSS pour 2010 ! (Applaudissements à droite)

Mme Isabelle Debré.  - Au nom du groupe UMP, après avoir remercié notre excellent rapporteur général ainsi que les rapporteurs, je veux rappeler que notre système de protection sociale fondé sur la solidarité nationale, auxquels nos concitoyens sont légitimement attachés, doit être renforcé en ces temps troublés.

Mais la solidarité nationale, c'est aussi la solidarité intergénérationnelle. Aussi avons-nous approuvé, par esprit de responsabilité et de justice sociale, les efforts d'élargissement du financement de la protection sociale, qui pèse actuellement trop sur le travail, en poursuivant l'action entreprise depuis 2008 pour réduire les niches sociales. Nous avons également soutenu les mesures visant à renforcer la lutte contre la fraude, la prévention des risques professionnels et la création de places, notamment pour les patients atteints de la maladie d'Alzheimer. Nous nous réjouissons qu'un moyen pérenne de sauvegarder les droits à la retraite des mères de famille ait été trouvé.

En outre, nous sommes revenus sur certaines mesures adoptées par les députés parmi lesquelles la suppression du droit à l'image collective, que nous avons prolongé jusqu'à la fin de la saison sportive, et l'obligation faite aux médecins de prescrire des génériques, contraire à notre politique conventionnelle. Grâce à la détermination de MM. Leclerc et Vasselle, nous avons amélioré la couverture d'assurance des gynécologues-obstétriciens libéraux.

Enfin, des débats sans tabou ont permis d'envisager une éventuelle augmentation du taux de la CRDS pour financer la dette sociale. Si la sécurité sociale doit jouer son rôle d'amortisseur en temps de crise économique, nous comptons sur la commission de la dette sociale annoncée par M. Woerth pour engager la réforme que nous appelons de nos voeux. Nous espérons également que la réflexion sur l'annualisation des allégements de charges sociales sur les bas salaires, grâce aux amendements de MM. Vasselle et Jégou, suivra son cours.

Madame la ministre, soutenant les efforts du Gouvernement pour renforcer notre protection sociale, le groupe UMP votera ce texte. (Applaudissements à droite)

M. Marc Laménie.  - Les débats ont été particulièrement denses et riches sur un texte dont la complexité impose une grande vigilance. Je veux rendre hommage au rapporteur général, au rapporteur pour avis de la commission des finances, à la présidente de notre commission ainsi qu'au personnel de la commission pour la qualité de leurs travaux. Le budget de la sécurité sociale, qui s'établit cette année à plus de 400 milliards, concerne toutes les générations. Son solde négatif de près de 30 milliards, conséquence de la crise économique, montre que la tâche est immense. Des efforts ont été faits pour maîtriser les dépenses, les marges de manoeuvres sont faibles pour trouver de nouvelles recettes. Quoique je comprenne la déception de mes collègues de l'opposition, je veux leur dire que leur témoignage sur des sujets sensibles fait évoluer le débat. Quant aux ministres, ils nous ont permis de mieux comprendre l'ampleur des enjeux humains et financiers. Le groupe UMP, Mme Debré l'a dit, votera ce texte ! (Applaudissements à droite)

M. Bernard Cazeau.  - Monsieur le président, je m'associe aux propos de M. Barbier sur nos conditions de travail en commission et espère que vous ferez des propositions.

Depuis 2003, les lois de financement sont un cuisant échec ; ce texte n'échappe pas à la règle. Depuis huit ans, nous craignons, comme la Cour des comptes, une dérive de nos comptes sociaux en l'absence d'une réforme de fond. Ce texte, parce qu'il n'a pas pour objectif ambitieux de supprimer les niches sociales, nous promet 57,1 milliards de déficit pour 2009 et 2010 auxquels il faut ajouter une dette sociale de 92 milliards. Une créance astronomique !

Avec la hausse du forfait hospitalier, vous poursuivez votre politique de réduction des dépenses médicales aux dépens des assurés les plus fragiles : en huit ans, le poids de la santé dans le budget familial a augmenté de 40 à 50 %. Cette politique est d'autant plus injuste que vous taxez systématiquement les complémentaires, qui répercutent la hausse sur leurs cotisations.

L'hôpital public bénéficie d'une pause dans la marche forcée vers la convergence tarifaire. Mettons-là à profit pour évaluer sérieusement les coûts. A défaut, la convergence pourrait empêcher l'accès aux soins de tous. Contrairement à certaines affirmations dans l'hémicycle, l'hôpital public continue de licencier. A preuve, l'annonce par le président de la commission médicale d'établissement de l'AP-HP aujourd'hui d'une véritable saignée pour 2010.

Que dire de votre politique des retraites quand le pouvoir d'achat des retraites est l'objet de vives inquiétudes et que vous vous en prenez à la majoration de retraite des mères de famille ! Quand 90 % des femmes en profitent et que la majoration représente 20 % de leur allocation vieillesse, l'enjeu n'est pas mince. Nous demandions la suppression de cette mesure, mais l'amendement n°252 rectifié de Mme Keller n'a même pas trouvé grâce à vos yeux !

Votre politique familiale est, encore une fois, le parent pauvre de ce projet de loi. Votre seule ambition est d'augmenter le nombre d'enfants accueillis par assistant maternel, avec davantage de risques à la clé. Quid de la garde collective ?

Enfin, le secteur médico-social. Si son Ondam est fixé à 5,8 %, cela ne profitera pas aux structures existantes et, manipulation suprême !, vous n'y parvenez qu'en siphonnant 150 millions sur le budget de la CNSA. En bref, vous demandez aux plus dépendants de payer pour ceux qui le sont moins ! La participation des départements à l'APA devrait dépasser 70 % en 2009.

Je ne reprends pas les excellentes explications de M. Godefroy sur la branche AT-MP et la question de l'amiante.

Madame la ministre, je ne partage pas votre optimisme quand ce budget pèsera sur les deux prochaines générations et que votre prétendue exigence de qualité et de sécurité se traduit par un accès plus restreint aux soins. « La sécurité sociale ne va pas mieux » quand les déficits s'additionnent ! (Marques d'impatience au banc de la commission) A cause du calendrier électoral, vous avez préféré laisser filer les déficits au risque de voir disparaître l'héritage historique...

M. le président.  - Veuillez conclure.

M. Bernard Cazeau.  - ... que nous ont légué nos parents après la guerre. Le groupe socialiste votera contre ! (Applaudissements à gauche)

Mme Isabelle Debré.  - Tout ça pour ça !

M. Guy Fischer.  - Après un véritable marathon parlementaire...

Mme Isabelle Debré.  - Grâce à qui ?

M. Guy Fischer. - ... nous arrivons au terme de nos débats, marqués par votre refus de financer notre système. Pas moins de 30 milliards de déficit pour 2010, 150 à 173 milliards pour 2013 ! Et encore ces projections pèchent par optimisme, a dit M. Séguin. Du jamais vu !

Et pourtant, nous avons fait des propositions pour dégager de nouvelles sources de financement, notamment la taxation de tous les revenus directs et indirects du travail, des stock-options en passant par les retraites chapeau jusqu'aux jetons de présence.... Vous n'avez pas voulu !

Nous vous avons proposé de supprimer les exonérations de cotisations sociales, véritables trappes à bas salaires qui précarisent et la sécurité sociale et l'ensemble des salariés : vous n'avez pas voulu.

Nous vous avons proposé de mettre un peu plus à contribution l'industrie pharmaceutique : vous n'avez pas voulu.

Les seules mesures que vous avez acceptées, sont celles qui vont jouer contre les assurés sociaux. Je pense aux mesures réglementaires, comme la hausse du forfait hospitalier de 12,5 % -du jamais vu !

M. Alain Vasselle, rapporteur général.  - Deux euros !

M. Guy Fischer.  - Je pense au déremboursement des médicaments, mais aussi aux mesures législatives : la taxe sur les mutuelles et celle sur les assurances vie qui n'épargne même pas les plus petits.

Il y a bien eu quelques mesurettes comme le doublement du forfait social, mais il y aussi des petites reculades, comme le DIC.

Ce que nous retiendrons de cette loi de financement, c'est la fuite en avant que vous nous préparez et dont nous craignons qu'à terme, elle ne mette en faillite de notre système. Et en incitant nos concitoyens à favoriser toujours plus le modèle assurantiel, le « chacun pour soi » plutôt que la solidarité nationale, vous habituez les salariés de notre pays, à ne plus compter que sur eux, que sur leurs capacités contributives. En somme, nous craignons que la phase actuelle ne soit en réalité qu'une phase de transition vers des lendemains sans sécurité sociale, mais avec des assurances privées lucratives. La sécurité sociale, mesdames et messieurs les ministres, est notre bien collectif à tous, elle est la chance de notre pays et des femmes et hommes qui le composent. Elle est leur chance, mais aussi, leur propriété. Parce que la sécurité sociale est seule à pouvoir garantir à nos concitoyens un traitement égalitaire, nous ne pouvons accepter l'asphyxie financière que vous organisez.

Pour toutes ces raisons, nous voterons contre ce PLFSS pour 2010. (Applaudissements à gauche)

Mme Muguette Dini, présidente de la commission.  - Arrivés au bout de ce long chemin, permettez-moi de dire la gratitude de la commission aux différents ministres qui se sont succédé à ce banc et qui n'ont pas ménagé leur peine pour répondre à nos questions et apporter les éclaircissements que nous réclamions. Mes remerciements vont aussi à vous tous, chers collègues, qui avez assisté, participé, argumenté, sur tous les bancs, et rendu nos débats particulièrement riches et constructifs cette année. Merci aussi aux rapporteurs et en particulier à notre rapporteur général.

Nous savions bien que, dans le contexte financier actuel, les marges de manoeuvre seraient étroites. Nous avons néanmoins concrétisé plusieurs de nos propositions et traduit quelques-unes de nos convictions : obtenir du Gouvernement l'engagement d'une réflexion prochaine sur le traitement de la dette sociale ; préserver l'assurance maladie, des effets « pandémie grippale », ramener l'échéance de la convergence tarifaire à 2014, trouver une issue à l'épineuse question de la responsabilité des gynécologues-obstétriciens, sécuriser les groupements d'assistants maternels, et j'arrêterai là ce petit moment de satisfaction.

Un mot encore sur l'application de l'article 45 de notre Règlement qui nous a conduits à déclarer l'irrecevabilité sociale de 34 amendements. J'en suis navrée pour leurs auteurs mais nous avons appliqué la règle avec une bienveillante rigueur.

Un dernier merci, enfin, pour nos présidents de séance et pour vous, monsieur le Président, qui avez ouvert notre débat mardi dernier et qui le fermez ce soir, 540 amendements et 49 heures de débat plus tard.

Cette première expérience de PLFSS en continu a été, pour moi, particulièrement instructive, enrichissante et j'y ai pris un réel plaisir.

L'ensemble du projet de loi est mis aux voix par un scrutin public ordinaire de droit.

M. le président.  - Voici les résultats du scrutin :

Nombre de votants 340
Nombre de suffrages exprimés 333
Majorité absolue des suffrages exprimés 167
Pour l'adoption 181
Contre 152

Le Sénat a adopté.

Prochaine séance aujourd'hui, lundi 16 novembre 2009, à 14 h 30.

La séance est levée à 2 h 55.

Le Directeur du service du compte rendu analytique :

René-André Fabre

ORDRE DU JOUR

du lundi 16 novembre 2009

Séance publique

A 14 HEURES 30 ET LE SOIR

1. Débat d'initiative sénatoriale sur l'Afghanistan.

2. Question orale avec débat n°51de M. Jack Ralite à M. le ministre de la culture et de la communication sur la numérisation du livre.

M. Jack Ralite rappelle à M. le ministre de la culture et de la communication que depuis 2004, Google a commencé un programme international de numérisation de grandes bibliothèques. Il atteint à ce jour des millions de livres. Ce projet arrive en France, via le récent accord au contenu toujours secret de la bibliothèque de Lyon avec le moteur de recherche américain et les discussions non publiques entamées avec lui par les ministères domiciliés à Bercy et la Bibliothèque Nationale de France.

Nous souhaitons bien sûr saisir l'immense et heureuse possibilité, aujourd'hui concrète, de permettre à tous et à chacun le libre accès au « livre de la famille humaine ». Il ne faut pas prendre de « retard d'avenir » mais pas à n'importe quel prix. Or, si Google, devenu un géant, diversifiant toujours plus ses interventions sur le livre notamment avec Google Édition, annonce offrir gracieusement aux institutions publiques les moyens de numérisation, cette gratuité est illusoire et dangereuse. On a pu parler de « pacte faustien » nous mettant d'abord et avant tout sous tutelle d'un véritable monopole, s'appropriant le patrimoine des bibliothèques publiques à des fins exclusivement commerciales, au mépris du droit d'auteur et du droit moral, au mépris du bien public de ses animateurs et de ses destinataires. Les auteurs américains ont déjà du recourir à la justice.

L'enjeu est fondamental pour le devenir du « grenier à mémoire » de nos sociétés, pour le livre, la lecture, les lecteurs, la librairie, l'édition, les bibliothèques et les initiatives à développer vite et fort que sont Gallica, vivement encouragé par la francophonie, Europeana et la très récente bibliothèque numérique universelle créée par l'Unesco. Quelles mesures nationales, quelles propositions au plan européen et international entend prendre le Gouvernement français face à cette grave perspective dominée par l'esprit des affaires contre les affaires de l'esprit ? Il lui demande quel est le plan de numérisation du livre dans notre pays, ses priorités et son coût ? Quelles sont les possibilités industrielles existantes ou à créer en France ou en Europe pour la numérisation ? Quel est son avis sur la nécessité d'avoir un ou plusieurs « pôles de compétitivité » sur la numérisation, comprenant la recherche publique, la recherche privée et l'industrie ? Est-il admissible que l'entreprise Google exige le secret sur les accords qu'elle passe avec des services publics et sur la propriété des oeuvres numériques qu'elle revendique pour un grand nombre d'années ? Que lui inspire l'incertitude sur la pérennité de la conservation numérique ? Quel montant du grand emprunt envisage-t-il de consacrer à la numérisation ?

La magnifique bibliothèque du Sénat mène actuellement une numérisation de son fond concernant d'abord les débats sous la Vème République dans le cadre d'un partenariat public-privé en France qui n'entache pas la responsabilité publique. Tout cela « bourdonne d'essentiel » dirait René Char.

Beaucoup de grandes bibliothèques dans le monde s'étaient félicitées de la réaction française face à Google en 2004. Elles ne comprendraient pas que la France renonce à cette attitude en adoptant une politique d'impuissance démissionnaire.

Comment dire non aux règles autoritaires du chiffre, de l'argent et oui, à la liberté humaine de déchiffrer le monde. « L'Histoire n'est pas ce qu'on subit mais ce qu'on agit » dirait Boulez.

3. Proposition de loi organique modifiant le livre III de la sixième partie du code général des collectivités territoriales relatif à Saint-Martin, présentée par MM. Louis-Constant Fleming, Jean-Paul Virapoullé et Mme Lucette Michaux-Chevry. (n°634, 2008-2009)

Rapport de M. Christian Cointat, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale. (n°55, 2009-2010)

Texte de la commission. (n°57, 2009-2010)

4. Proposition de loi organique tendant à permettre à Saint-Barthélemy d'imposer les revenus de source locale des personnes établies depuis moins de cinq ans, présentée par M. Michel Magras. (n°517, 2008-2009)

Rapport de M. Christian Cointat, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale. (n°55, 2009-2010)

Texte de la commission. (n°56, 2009-2010)

5. Suite de la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, relative aux recherches sur la personne. (n°177 rectifié, 2008-2009)

Rapport de Mme Marie-Thérèse Hermange, fait au nom de la commission des affaires sociales. (n°34, 2009-2010)

Texte de la commission. (n°35, 2009-2010)