Régulation bancaire et financière (Suite)

M. le président.  - Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, de régulation bancaire et financière.

Discussion des articles (suite)

Article 15

M. le président.  - Amendement n°146, présenté par Mme Bricq et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Supprimer cet article.

Mme Nicole Bricq.  - Je l'ai déjà présenté.

M. le président.  - Amendement identique n°68, présenté par M. Vera et les membres du groupe CRC-SPG.

M. Bernard Vera.  - Je l'ai défendu.

Les amendements identiques n°s146 et 68, repoussés par la commission et le Gouvernement, ne sont pas adoptés.

L'article 15 est adopté.

Article 16

M. le président.  - Amendement n°69, présenté par M. Vera et les membres du groupe CRC-SPG.

Supprimer cet article.

M. Bernard Vera.  - Je l'ai déjà présenté.

M. le président.  - Amendement identique n°147, présenté par Mme Bricq et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Supprimer cet article.

Mme Nicole Bricq. - Défendu.

Les amendements n°s69 et 147, repoussés par la commission et le Gouvernement, ne sont pas adoptés.

M. le président.  - Amendement n°126, présenté par Mme Bricq et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Alinéa 15

Compléter cet alinéa par les mots :

, dont une au moins sur proposition du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations

Mme Nicole Bricq.  - Cet amendement est une conséquence de la réunion des trois entités en une seule. Nous ne contestons pas le rôle éminent d'Oséo en ces temps de crise, car le secteur bancaire n'a pas tenu ses engagements envers les PME. Mais Oséo est une filiale de la Caisse des dépôts, qui doit être correctement représentée à son conseil d'administration. La Caisse des dépôts est quand même exposée à hauteur de 6 milliards d'euros...

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances.  - La Caisse des dépôts est un actionnaire minoritaire, mais important d'Oséo SA. Faut-il pour autant fixer dans la loi le nombre de ses administrateurs ? Qu'en pense le Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. - Le Gouvernement entend réserver à la Caisse des dépôts deux sièges au sein du conseil d'administration d'Oséo. J'ajoute que les personnalités qualifiées sont habituellement désignées par décret. Retrait ou rejet.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances.  - Même avis.

Mme Nicole Bricq.  - J'ai peut-être tort, mais je fais confiance.

L'amendement n°126 est retiré.

L'article 16 est adopté.

Article 17

M. le président.  - Amendement n°70, présenté par M. Vera et les membres du groupe CRC-SPG.

Supprimer cet article.

M. Bernard Vera.  - Je l'ai déjà présenté.

M. le président.  - Amendement identique n°148, présenté par Mme Bricq et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Mme Nicole Bricq.  - Je l'ai déjà présenté.

Les amendements identiques n°s70 et 148, repoussés par la commission et le Gouvernement, ne sont pas adoptés.

L'article 17 est adopté.

Article 18

M. le président.  - Amendement n°71, présenté par M. Vera et les membres du groupe CRC-SPG.

Supprimer cet article.

M. Bernard Vera.  - Je l'ai déjà défendu.

M. le président.  - Amendement identique n°149, présenté par Mme Bricq et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Mme Nicole Bricq.  - Je l'ai déjà présenté.

Les amendements identiques n°s71 et 149, repoussés par la commission et le Gouvernement, ne sont pas adoptés.

L'article 18 est adopté.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances.  - Nous nous félicitons qu'Oséo ait reçu délégation pour l'affectation des crédits du fonds unique interministériel vers les pôles d'excellence. Mais il semble qu'il y ait ici ou là un peu d'inertie... Oséo ne doit pas être un simple guichet et doit apporter son expertise dans l'octroi des crédits.

Articles additionnels

L'amendement n°41 rectifié est retiré.

M. le président.  - Amendement n°76, présenté par M. Vera et les membres du groupe CRC-SPG.

Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l'article L. 225-21 du code de commerce, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « deux ».

M. Bernard Vera.  - Il s'agit ici des conseils d'administration, où l'on tend à retrouver toujours les mêmes personnes. Il faut limiter le nombre de mandats, ce qui faciliterait le renouvellement des individus, des idées et des modes de gestion.

M. le président.  - Amendement n°39 rectifié, présenté par MM. Collin, Baylet, Chevènement et Detcheverry, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin, Mézard, Plancade, Tropeano, Vendasi, Milhau et Vall.

Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 225-21 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « quatre ».

2° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés.

Mme Anne-Marie Escoffier.  - Le dispositif de la loi « nouvelles régulations économiques » visait à responsabiliser les administrateurs et à limiter le nombre des mandats. Il faut aller plus loin.

M. le président.  - Amendement identique n°134, présenté par Mme Bricq et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Mme Nicole Bricq.  - Nous voulons limiter le nombre de mandats sociaux, ce qui facilitera aussi l'accroissement du nombre de femmes. Outre que la journée n'a que 24 heures, la vie des entreprises est de plus en plus technicisée et financiarisée, ce qui suppose une vigilance accrue. Une des premières mesures prise par la majorité en 2002 a été de défaire ce qui avait été décidé en 2000 pour réduire l'endogamie des conseils d'administration des entreprises françaises. Il est temps de revenir à des pratiques plus sages.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances.  - La limitation à cinq mandats semble équilibrée, d'autant qu'elle est plus sévère pour les fonctions exécutives. Le cumul encadré permet d'avoir des administrateurs chevronnés. Je ne doute pas que les comités déontologiques des entreprises permettent de faire la part des conflits d'intérêt.

Avis défavorable aux trois amendements.

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Même avis. J'ajoute que la mise en oeuvre immédiate de ces dispositions gênerait la marche vers la parité.

Mme Nicole Bricq.  - Par le jeu des filiales, un même administrateur peut siéger dans neuf conseils d'administration. Lors du naufrage de Vivendi, un administrateur, à qui on demandait pourquoi il n'avait rien vu venir, a dit pour seule réponse que les conseils d'administration se tenaient en anglais...

Les amendements nos76, 39 rectifié et 134 ne sont pas adoptés.

M. le président.  - Amendement n°130, présenté par Mme Bricq et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l'article L. 225-102-1 du code de commerce, les mots : « de toute nature versés, durant l'exercice, à chaque mandataire social » sont remplacés par les mots : « que chaque mandataire social a reçus, directement ou indirectement, durant l'exercice, de la part de la société dans lequel il exerce son mandat ou de la part du groupe auquel appartient la société au sens de l'article L. 233-16 ».

Mme Nicole Bricq.  - Nous abordons la transparence des rémunérations. Les amendements suivants en traitent également.

Je m'en suis expliqué pendant la discussion générale. En la matière, c'est business as usual, on continue comme avant : chaque semaine, des distributions de stock-options ou de bonus sont annoncées dans la presse économique.

La crise économique s'éloigne grâce à l'engagement des États ; les mauvaises habitudes reprennent. A l'occasion du premier G20 réuni après la chute de Lehman Brothers, nous avions tous mis en cause ici les rémunérations incitant à des prises de risques excessifs.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances.  - Cet amendement superfétatoire vise un article du code de commerce, aux termes duquel le rapport du conseil d'administration comporte l'information souhaitée par Mme Bricq. Retrait ou rejet.

L'amendement n°130, repoussé par le Gouvernement, n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°74, présenté par M. Vera et les membres du groupe CRC-SPG.

Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les articles L. 225-177 à L. 225-186-1 du code de commerce sont abrogés.

M. Bernard Vera.  - Au moment où les salariés sont priés de sacrifier des années de cotisations retraites, les rémunérations sous forme de stock-options, qui bénéficient en plus d'une totale exonération fiscale et sociale, sont proprement scandaleuses. Il faut les supprimer.

M. le président.  - Amendement n°128, présenté par Mme Bricq et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l'article L. 225-185 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Aucune option donnant droit à souscription ou à achat d'actions, ni attribution gratuite d'action d'une société qui bénéficie d'une aide publique sous forme de recapitalisation, quelle qu'en soit la forme, ne peut être consentie à une personne rémunérée par cette même société. »

Mme Nicole Bricq.  - Il est défendu.

M. le président.  - Amendement n°135, présenté par Mme Bricq et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 225-185 du code de commerce, il est inséré un article  ainsi rédigé :

« Art. L. ... - I. - Aucune option visée à l'article L. 225-185 ne peut être attribuée lorsque la société constituée sous la forme de sociétés de capitaux prévues par les articles L. 225-1 à L. 229-15 a une durée d'exercice de plus de cinq années.

« II. - La présente disposition est réputée d'ordre public. »

Mme Nicole Bricq.  - Il est défendu.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances.  - Certains dirigeants d'entreprise ont des pratiques qui ne les honorent pas, c'est le moins que l'on puisse dire, et ne nous aident pas à populariser la culture d'entreprise. Il reste que les stock-options ont quelque vertu, par exemple dans les PME innovantes.

Au demeurant, les plus-values d'acquisition et de cession des stock-options sont fortement imposées ; lors de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale, le taux nominal pourrait être bientôt porté à 60,1 %.

N'oublions pas l'attractivité de la France, avant d'y interdire ce qui est licite ailleurs. L'essentiel est dans l'encadrement et la déontologie.

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Même avis. Le régime des stock-options est très encadré.

L'amendement n°74 n'est pas adopté, non plus que les amendements nos128 et 135.

M. le président.  - Amendement n°73, présenté par M. Vera et les membres du groupe CRC-SPG.

Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 225-102-1 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le total des rémunérations, indemnités et avantages de toute nature, attribués annuellement dans une entreprise française ou privée, y compris les établissements publics à caractère industriel et commercial, à ses président du conseil d'administration, président directeur général, directeur général, directeurs généraux délégués, membres du directoire, président du conseil de surveillance ou gérant, ne peut excéder vingt fois le montant annuel du salaire minimal applicable dans l'entreprise considérée. »

M. Bernard Vera.  - Au niveau où elles sont, les inégalités de rémunération indignent l'opinion publique. Les salariés des entreprises du CAC 40 sont légitimement scandalisés par les bonus offerts à leurs dirigeants. Celui de la BNP percevra plusieurs centaines de milliers d'euros tandis que le salaire de ses employés ne progressera que de 0,5 %.

Nous proposons de plafonner la somme des rémunérations de toute nature perçues par ces dirigeants.

M. le président.  - Amendement n°129, présenté par Mme Bricq et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 225-35 du code de commerce, il est inséré un article L. 225-35-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 225-35-1. - I. - La rémunération du président du conseil d'administration, du directeur général et des cadres dirigeants d'une société visée par les articles L. 225-17 à L. 225-56, ou du président du directoire, des membres du conseil de surveillance et des cadres dirigeants d'une société visée par les articles L. 225-57 à L. 225-93, ne peut excéder un montant égal à la plus faible rémunération en équivalent temps plein versée au sein de l'entreprise multipliée par un coefficient proposé par le conseil d'administration et validé par l'assemblée générale des actionnaires, après avis du comité d'entreprise.

« II. - La présente disposition est réputée d'ordre public. »

Mme Nicole Bricq.  - L'amendement vise à rendre transparente la rémunération des dirigeants d'une société, et de conférer un véritable pouvoir de contrôle aux assemblées générales d'actionnaires.

Actuellement, de véritables anomalies permettent à certains dirigeants du CAC 40 de gagner 300 à 400 fois le Smic. En 2008, le patron d'une grande banque de Paris a perçu -en pleine crise financière !- l'équivalent de 325 fois le Smic.

M. le président.  - Amendement n°40 rectifié bis, présenté par MM. Collin, Baylet, Chevènement et Detcheverry, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin, Mézard, Plancade, Tropeano, Vendasi, Milhau et Vall.

Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article L. 225-185 du code de commerce, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Il ne peut être consenti au président du conseil d'administration et au directeur général d'une société visée par les articles L. 225-17 à L. 225-56, ou au président du directoire et aux membres du conseil de surveillance d'une société visée par les articles L. 225-57 à L. 225-93, et qui bénéficie d'une aide publique sous forme de recapitalisation, sous quelque forme que ce soit, une rémunération totale après cotisations sociales supérieure à vingt fois la plus basse rémunération à temps plein après cotisations sociales dans l'entreprise. »

II. - Le I s'applique notamment au dispositif visé à l'article 6 de la loi n° 2008-1061 du 16 octobre 2008 de finances rectificative pour le financement de l'économie.

Mme Anne-Marie Escoffier.  - Cet amendement prévoit de plafonner la rémunération des dirigeants d'une société à vingt fois le salaire le plus bas versé dans l'entreprise.

M. le président.  - Amendement identique n°133, présenté par Mme Bricq et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Mme Nicole Bricq.  - C'est la même idée.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances.  - Il faut sans doute poser des bornes, mais la transparence est le meilleur des régulateurs.

Mme Nicole Bricq.  - Nous sommes d'accord. Encore faut-il pouvoir voir.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances.  - La suggestion de Mme Bricq risque de conduire à supprimer des postes mal rémunérés, ou à créer des filiales pour échapper au dispositif. Ne nous payons pas de mots, sauf à accepter le risque d'afficher notre impuissance politique.

J'ajoute que la loi de finances rectificative du 16 avril 2009 interdit jusqu'au 31 décembre 2010 les attributions de stock-options ou de toute autre forme de rémunération variable ou différée notamment aux mandataires sociaux des sociétés aidées par l'État.

L'attribution de rémunérations très élevées aux dirigeants bancaires est choquante car les contribuables sont venus à leur secours ; et les bas taux de la BCE devraient servir à conforter les fonds propres dans l'intérêt de l'économie, non pour attribuer de telles rémunérations. Il faut en ces matières de la dignité. Avis défavorable.

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Même avis, pour les mêmes raisons.

J'ajoute que le code du Medef tend à faire prévaloir le bon sens. Une publicité justifiée signale les abus. Je crois aux vertus de la transparence. Limitons l'intervention publique aux cas exorbitants.

L'amendement n°73 n'est pas adopté.

Mme Nicole Bricq.  - Même le code a minima du Medef n'est pas respecté. Nous demandons que les conseils d'administration fixent le plafond, celui-ci étant appelé à évoluer dans le temps.

L'amendement n°129 n'est pas adopté.

Les amendements identiques nos40 rectifié et 133 ne sont pas adoptés.

M. le président.  - Amendement n°75, présenté par M. Vera et les membres du groupe CRC-SPG.

Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l'article 193 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, la fraction des revenus correspondant aux éléments de rémunération, indemnités et avantages visés aux articles L. 225-42-1 du code de commerce, dont le montant annuel excède le montant annuel du salaire minimal interprofessionnel de croissance, est taxé au taux de 95 %. »

M. Bernard Vera.  - Nous voulons imposer à 95 % les avantages du type « parachutes dorés », parfaitement scandaleux du point de vue de la morale publique. Rien ne peut justifier les retraites « chapeau », primes de départ et autres attributions de stock-options au départ d'un dirigeant, si qualifié soit-il.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances.  - Je suggère de retirer cet amendement fiscal quasi-confiscatoire, peut-être jusqu'à la discussion budgétaire.

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Même avis.

L'amendement n°75 est retiré.

M. le président.  - Amendement n°131, présenté par Mme Bricq et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 225-185 du code de commerce, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - I. - Il ne peut être consenti au président du conseil d'administration et au directeur général d'une société visée par les articles L. 225-17 à L. 225-56, ou au président du directoire et aux membres du conseil de surveillance d'une société visée par les articles L. 225-57 à L. 225-93, un régime différentiel de retraite, ou « retraite chapeau », supérieur à trente pour cent de sa rémunération la dernière année de l'exercice de sa fonction.

« II. - La présente disposition est réputée d'ordre public. »

Mme Nicole Bricq.  - Nous voulons limiter les montants des retraites « chapeau ».

M. le président.  - Amendement n°132, présenté par Mme Bricq et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 225-185 du code de commerce, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - I. - Il ne peut être consenti au président du conseil d'administration et au directeur général d'une société visée par les articles L. 225-17 à L. 225-56, ou au président du directoire et aux membres du conseil de surveillance d'une société visée par les articles L. 225-57 à L. 225-93, une indemnité totale de départ supérieure à deux fois la plus haute indemnité de départ en cas de licenciement d'un salarié prévue par les accords d'entreprise, ou à défaut les accords conventionnels de branche, ou à défaut la loi.

« II. - La présente disposition est réputée d'ordre public. »

Mme Nicole Bricq.  - L'amendement vise à limiter les parachutes dorés. Il y a eu trop d'excès. Une loi est nécessaire.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances.  - On pourrait peut-être imaginer de prohiber les retraites « chapeau » à l'occasion de la réforme des retraites et de les réintégrer dans le dispositif des retraites complémentaires -avec des cotisations de droit commun...

Mme Catherine Procaccia.  - Dans quelques jours !

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances.  - Mais je ne crois guère à l'efficacité d'une telle prohibition.

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Défavorable aux deux amendements.

L'amendement n°131 n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°132.

Article 18 bis A

M. le président.  - Amendement n°20, présenté par M. Jégou.

Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 1° Des principes de la politique de rémunération de l'entreprise ;

M. Jean-Jacques Jégou.  - Cet amendement réorganise les compétences du comité des rémunérations qui pourrait ainsi examiner la politique de rémunération au sein de l'entreprise. Il est proposé de modifier le point 1° car les mandataires sociaux et les professionnels de marché sont déjà expressément visés par les points 2° et 3°. Il n'est donc pas nécessaire ici de viser la politique globale de rémunération, ce qui ne serait ni réaliste ni pertinent vu l'encadrement des rémunérations dans le secteur financier adopté par le G20 de Pittsburgh et repris dans différents textes européens.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances.  - Cette formulation est plus restrictive que celle de la commission, qui souhaite soumettre au comité l'ensemble de la politique de rémunération appliquée dans l'entreprise mais non, bien sûr, chaque rémunération individuelle. Nous ne sommes pas très favorables ; qu'en pense le Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Le Gouvernement préfère le texte de l'amendement.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances.  - Je me rallie.

L'amendement n°20 est adopté.

M. le président.  - Amendement n°21, présenté par M. Jégou.

Alinéa 9

Remplacer les mots :

par le présent article intègrent dans le rapport présenté à l'assemblée générale

par les mots :

au présent article publient sous forme électronique

M. Jean-Jacques Jégou.  - Il s'agit de rendre suffisante une publication sous forme électronique en ligne des informations relatives à la politique et aux pratiques de rémunération. C'est un amendement développement durable !

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances.  - Retenir le seul canal d'internet peut sembler suspect, car les sites sont parfois foisonnants. Les rapports annuels sont déjà publiés en ligne. Retrait ou rejet.

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Même avis.

L'amendement n°21 est retiré.

M. le président.  - Amendement n°153, présenté par le Gouvernement.

Alinéa 12

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

II. - L'Autorité de contrôle prudentiel examine les politiques et pratiques de rémunération des salariés, professionnels de marchés financiers, dont les rémunérations sont susceptibles d'avoir une incidence significative sur l'exposition aux risques des entreprises assujetties, afin de contrôler leur conformité aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Elle rend compte de son activité dans ce domaine et de ses observations dans le rapport annuel mentionné à l'article L. 612-12 du code monétaire et financier.

Mme Christine Lagarde, ministre.  - La mission confiée à Michel Camdessus, destinée à veiller à la bonne mise en oeuvre des recommandations du G20 de Pittsburgh en matière de rémunération s'achèvera avec le remboursement complet des apports de la SPPE aux établissements concernés. Il importe toutefois que la surveillance des rémunérations soit poursuivie.

L'amendement n°153, accepté par la commission, est adopté.

L'article 18 bis A, modifié, est adopté.

Articles additionnels

M. le président.  - Amendement n°174, présenté par M. Marini, au nom de la commission.

Après l'article 18 bis A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 221-5 du même code est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En outre, chaque année, lorsque le montant total des sommes déposées sur les livrets A et les livrets de développement durable et non centralisées par la Caisse des dépôts et consignations augmente, l'établissement de crédit concerné doit consacrer au moins les trois quarts de l'augmentation constatée à l'attribution de nouveaux prêts aux petites et moyennes entreprises. » ;

2° Le sixième alinéa est ainsi modifié :

a) Dans la première phrase, les mots : « de l'obligation d'emploi mentionnée » sont remplacés par les mots : « des obligations d'emploi mentionnées » ;

b) Dans la deuxième phrase, les mots : « à la condition d'emploi susmentionnée » sont remplacés par les mots : « aux conditions d'emploi susmentionnées ».

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances.  - Cet amendement a pour objet de faire respecter par les banques l'esprit de l'article 145 de la loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008, conformément aux préconisations du groupe de travail sur le financement des entreprises. Les chiffres de l'Observatoire de l'épargne réglementée (OER) montrent que tel n'est pas le cas.

A cette fin, il est proposé de renforcer le dispositif visant à ce que les sommes collectées par les établissements de crédit au titre du livret A et du livret de développement durable (LDD), et non centralisées à la Caisse des dépôts, soient consacrées au financement des petites et moyennes entreprises ou à des travaux d'économie d'énergie dans les bâtiments anciens.

Actuellement, la condition d'utilisation n'est appréciée qu'en stock ; nous proposons qu'elle le soit également en flux. Les données collectées par l'OER permettraient d'assurer l'application de ces dispositions. En cas de non-respect de cette mesure par un établissement de crédit, les sommes en surplus seraient automatiquement centralisées, sans rémunération.

Les banquiers se plaignent d'un manque d'appétence des PME -qui se plaignent de l'attitude des banques !

Mme Christine Lagarde, ministre. - Pourriez-vous retirer l'amendement ? Il est vrai que les banques et les PME tiennent des discours opposés... Le médiateur des banques a toutefois noté une décrue des dossiers en souffrance.

Les banques françaises, que nous avions mises sous pression, ont davantage financé les PME que leurs homologues des pays voisins. Certes, les objectifs du Gouvernement n'ont pas été pleinement atteints -nous en étions en juillet 2010 à 2,7 % d'augmentation pour un objectif de 3 %- mais les engagements ont globalement été tenus.

De nouveaux objectifs de concours financiers ont été fixés par le Gouvernement. Lorsque le livret A a été banalisé, la LME a prévu une affectation spécifique vers les PME. Son article 145 est respecté, avec un rapport de 266 % entre prêts aux PME et encours du livret A.

L'arrêté du 4 décembre 2009 prescrit que la moitié au moins de la hausse constatée des encours doit alimenter les prêts aux PME, alors que la commission demande 75 %. En 2009, le rapport de 50 % a été respecté. Au demeurant, j'ai mandaté l'IGF pour évaluer la réforme du livret A.

Au vu de ces éléments, la commission pourrait peut-être retirer son amendement.

Mme Nicole Bricq.  - Nous voterons l'amendement de la commission. Il est avéré que la contrepartie exigée à l'automne 2008 en échange de l'aide de la puissance publique n'est pas suffisante. Les aides aux entreprises, qui en avaient bien besoin, ont été trop faibles. L'objectif était de 3 % à 4 %, nous en sommes à 2,7 %.

Vous avez missionné l'IGF parce que la LME comporte une clause de revoyure en 2012. Tout le monde s'y prépare, à commencer par la CDC, comme il est normal.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances.  - Ce souhait si longtemps exprimé par les banques de pouvoir offrir des livrets A supposait que le soutien à l'activité économique soit effectif. Or les banques sont frileuses.

Notre chiffre de 75 % nous prémunit contre une baisse des encours. Adressons un message aux banques sur la nécessité de financer les PME !

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Il est de bon ton de vilipender les banques mais nous sommes en train de leur imposer des exigences nouvelles en cascade. La contrepartie était liée non pas au livret A mais au soutien de la puissance publique au capital des banques.

Je fais appel à l'attitude raisonnable du Sénat : attendons les conclusions de l'IGF.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances.  - Je vous entends, mais la discussion parlementaire va se poursuivre jusqu'à la CMP. Le rapport de l'GF est attendu pour quand ?

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Pour la fin de l'année.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances.  - Adressons un message clair aux banques.

Mme Catherine Procaccia.  - A nous aussi !

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances.  - L'amendement est maintenu !

L'amendement n°174 est adopté et l'article additionnel est inséré.

M. le président.  - Amendement n°136 rectifié, présenté par Mme Bricq et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après l'article 18 bis A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 500-1 du code monétaire et financier, il est inséré un article  ainsi rédigé :

« Art. L. ... - La rémunération variable versée, sous quelque forme que ce soit, à un salarié d'un prestataire de service visé au livre V du code monétaire et financier ne peut excéder le montant de sa rémunération fixe nette.

« La présente disposition est réputée d'ordre public. »

Mme Nicole Bricq.  - L'amendement vise à ce que la rémunération variable ne puisse être plus importante que la rémunération fixe. Nous sommes raisonnables !

M. le président.  - Amendement n°38 rectifié bis, présenté par MM. Collin, Baylet, Chevènement et Detcheverry, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin, Mézard, Plancade, Tropeano, Vendasi, Milhau et Vall.

Après l'article 18 bis A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 500-1 du code monétaire et financier, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - La rémunération variable versée, sous quelque forme que ce soit, à un salarié d'un prestataire de service visé au livre V du code monétaire et financier ne peut excéder le montant de sa rémunération fixe nette. »

Mme Anne-Marie Escoffier.  - Il est soutenu.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances.  - La rémunération des opérations de marché fait déjà l'objet d'un encadrement européen strict. L'amendement est satisfait.

La commission souhaite entendre le Gouvernement.

Mme Christine Lagarde, ministre.  - La France a été le premier pays à mettre en oeuvre les dispositions du G20 de Londres, afin de responsabiliser et encadrer. Défavorable aux amendements.

L'amendement n°136 rectifié n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°38 rectifié bis.

M. le président.  - Amendement n°137 rectifié, présenté par Mme Bricq et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après l'article 18 bis A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La part variable de la rémunération des opérateurs financiers et de marchés ne peut être versée qu'en fonction des gains réels dégagés par la banque ou l'établissement de crédit, et au moins une fraction égale aux deux tiers est étalée sur au moins cinq ans, avec une clause de retenue ou de restitution en cas de résultat négatif ultérieur.

Mme Nicole Bricq.  - La directive CRD3, adoptée par le Parlement européen en juin dernier, va plus loin que l'arrêté du 3 novembre 2009. Cet amendement inscrit dans notre droit le contenu de la directive.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances.  - Défavorable.

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Cet amendement va au-delà des règles du G20 et même de la directive CRD 3. Défavorable.

Mme Nicole Bricq.  - La directive va plus loin que les recommandations du G20. Il faudra bien la transcrire ! Vous refusez de le faire par la loi, c'est votre affaire. Comme l'a dit le président Arthuis, il n'y a pas de marché mondial des traders. Pourquoi êtes-vous arc-boutée sur leurs rémunérations ?

L'amendement n°137 rectifié n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°138 rectifié, présenté par Mme Bricq et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après l'article 18 bis A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les indemnités de départ des opérateurs financiers et de marchés sont taxées à hauteur de 30 % si elles sont attribuées à des dirigeants et à des cadres d'entreprises cotées dont le salaire annuel dépasse 500 000 euros après prélèvement des cotisations sociales, lorsqu'elles sont supérieures au salaire annuel net desdits opérateurs.

Mme Nicole Bricq.  - Il est défendu.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances.  - Cela relève d'une loi de finances.

L'amendement n°138 rectifié est retiré.

M. le président.  - Amendement n°30 rectifié bis, présenté par MM. Collin, Baylet, Chevènement et Detcheverry, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin, Mézard, Plancade, Tropeano, Vendasi, Milhau et Vall.

Après l'article 18 bis A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Aux premier et deuxième alinéas du II de l'article 2 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, les mots : « au titre de l'année 2009 » sont supprimés.

Mme Anne-Marie Escoffier.  - Je crains qu'on ne m'oppose aussi la prochaine loi de finances. (M. le président de la commission confirme cette opinion)

Il faut pérenniser la taxation sur les rémunérations variables des opérateurs de marché.

L'amendement n°30 rectifié bis est retiré.

M. le président.  - Amendement identique n°72 rectifié, présenté par M. Vera et les membres du groupe CRC-SPG.

M. Bernard Vera.  - On demande aux Français de gros efforts pour leurs retraites...

L'amendement n°30 bis rectifié est retiré, ainsi que les amendements identiques nos72 rectifié et 127 rectifié.

Article 18 bis

M. le président.  - Amendement n°77, présenté par M. Vera et les membres du groupe CRC-SPG.

Supprimer cet article.

M. Bernard Vera.  - La rédaction actuelle concernant les fonds d'épargne solidaire n'est pas satisfaisante : le label « solidaire » est attribué trop facilement, pourvu qu'il ait 5 % seulement de participations dans des entreprises de cette nature.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances.  - La commission a adopté un dispositif équilibré. Avis défavorable.

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Défavorable également.

L'amendement n°77 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°181, présenté par le Gouvernement.

Alinéa 9

Supprimer cet alinéa.

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Suppression du gage : il n'y en avait pas besoin ici !

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances.  - D'accord.

L'amendement n°181 est adopté, ainsi que l'article 18 bis, modifié.

Articles additionnels

M. le président.  - Amendement n°37 rectifié, présenté par MM. Collin, Baylet, Chevènement et Detcheverry, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin, Mézard, Plancade, Tropeano, Vendasi, Milhau et Vall.

Après l'article 18 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 231 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa du 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Constituent des sommes payées à titre de rémunération au sens de l'alinéa précédent l'avantage défini au I de l'article 80 bis, y compris lorsque les conditions prévues au I de l'article 163 bis C sont remplies, ainsi que les actions mentionnées à l'article 80 quaterdecies. »

2° Il est complété par un 7 ainsi rédigé :

« 7. Il est institué une taxe additionnelle à la taxe sur les salaires mentionnée au 1. L'assiette de cette taxe est constituée par la fraction de rémunérations individuelles annuelles qui excède 209 349 euros. Le taux de la taxe est fixé à 7 %. Son produit est affecté au budget de l'État. »

Mme Anne-Marie Escoffier.  - Amendement fiscal... Même motif, même punition !

L'amendement n°37 rectifié est retiré.

L'article 18 ter A est adopté.

L'amendement n°36 rectifié est retiré

M. le président.  - Amendement n°175, présenté par M. Marini, au nom de la commission.

Après l'article 18 ter A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l'article L. 214-43 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la réalisation de son objet, un organisme de titrisation peut détenir, à titre accessoire, des titres de capital reçus par conversion, échange ou remboursement de titres de créances ou de titres donnant accès au capital. »

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances.  - Cet amendement propose de permettre aux organismes de titrisation de détenir dans leur bilan, uniquement à titre accessoire, des titres de capital. Certains organismes de titrisation détiennent des titres de dette décotée de sociétés, suite notamment à des opérations de LBO réalisées dans des conditions onéreuses dans les années 2005-2007. Cette restriction les empêche aujourd'hui de participer au redressement de telles entreprises.

Il peut arriver, en cas de difficulté dans le remboursement normal de la dette, que celle-ci fasse l'objet d'une restructuration, entraînant une compensation ou une conversion partielle de la dette par des titres de capital de la société cible. Les organismes de titrisation ne peuvent aujourd'hui participer à ces restructurations, ce qui les place dans l'obligation de se dessaisir de la dette dans des conditions très désavantageuses pour les porteurs.

L'amendement n°175, accepté par le Gouvernement, est adopté.

L'article 18 ter demeure supprimé.

M. le président.  - Amendement n°176, présenté par M. Marini, au nom de la commission.

Après l'article 18 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l'article 27 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est complété par les mots : « ou, pour l'activité de fiduciaire, de garanties financières. »

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances.  - Nous revenons sur une disposition de la loi du 31 décembre 1971 relative à l'activité de fiducie exercée par les avocats. Un avocat exerçant en qualité de fiduciaire doit souscrire une assurance propre à son activité et garantissant la restitution des biens, droits ou sûretés concernés. C'est insuffisant.

Cet amendement introduit donc une alternative entre l'obligation d'assurance et une obligation de garantie financière, parfois mieux adaptée à la couverture du risque de non-restitution. Pourront ainsi intervenir non seulement les sociétés d'assurance mais également des sociétés financières et des établissements bancaires. Cet amendement facilite le développement par la profession d'avocat de l'activité de fiducie.

Accepté par le Gouvernement, l'amendement n°176 est adopté.

Article 19

M. le président.  - Amendement n°177, présenté par M. Marini, au nom de la commission.

I. - Après l'alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

bis Au 1 du II de l'article L. 515-15, les mots : « l'une » sont remplacés par les mots : « une ou plusieurs ».

II. - Alinéa 17

Supprimer les mots :

, acquérir ou détenir

III. - Alinéa 18

Supprimer les mots :

, acquises ou détenues

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances.  - Précision.

Accepté par le Gouvernement, l'amendement n°177 est adopté, ainsi que l'article 19 modifié.

Article additionnel

M. le président.  - Amendement n°178, présenté par M. Marini, au nom de la commission.

Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article L. 515-21 du même code, il est inséré un article L. 515-21-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 515-21-1. - Lorsque tout ou partie de la rémunération due en vertu d'un contrat de partenariat ou d'un contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique au titre des coûts d'investissement, lesquels comprennent notamment les coûts d'étude et de conception, les coûts de construction et ses coûts annexes, les frais financiers intercalaires et des coûts de financement, est cédée en application de l'article L. 515-21 du présent code, le contrat peut prévoir que cette cession fait l'objet d'une acceptation par la personne publique dans les conditions ci-après et dans la limite prévue à l'article L. 313-29-2.

« L'acceptation régie par le présent article est constatée, à peine de nullité, par un écrit intitulé "Acte d'acceptation de cession de créances à une société de crédit foncier" et elle est subordonnée à la constatation par la personne publique contractante que les investissements ont été réalisés conformément aux prescriptions du contrat. A compter de cette constatation, et à moins que la société de crédit foncier, en acquérant la créance, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur public, la personne publique est tenue de payer directement la créance cédée à la société de crédit foncier et aucune compensation ni aucune exception fondée sur les rapports personnels du débiteur avec le titulaire du contrat de partenariat ou du contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique, telles que l'annulation, la résolution ou la résiliation du contrat, ne peut être opposée à la société de crédit foncier, excepté la prescription quadriennale relevant de la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics.

« Le titulaire du contrat est tenu de se libérer auprès de la personne publique contractante des dettes dont il peut être redevable à son égard du fait de manquements à ses obligations contractuelles et, notamment, du fait des pénalités qui ont pu lui être infligées ; l'opposition à l'état exécutoire émis par la personne publique n'a pas d'effet suspensif dans la limite du montant ayant fait l'objet de l'acceptation au profit de la société de crédit foncier.

« La société de crédit foncier peut, à tout moment, interdire au débiteur public de la créance cédée de payer entre les mains du signataire du bordereau. A compter de cette notification, dont les formes sont fixées par décret en Conseil d'État, le débiteur public ne se libère valablement qu'auprès de la société de crédit foncier. »

II. - L'article L. 313-29-1 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « 80 % au maximum de » sont supprimés et sont ajoutés les mots : « , dans la limite prévue à l'article L. 313-29-2 » ;

2° À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « l'acceptation », sont insérés les mots : « prévue par l'article L. 313-29 ».

III. - Après l'article L. 313-29-1, il est inséré un article L. 313-29-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 313-29-2. - Lorsque la personne publique contractante accepte, dans les conditions prévues à l'article L. 313-29-1 ou à l'article L. 515-21-1, une ou plusieurs cessions de créances qui portent chacune sur tout ou partie de la rémunération due au titre des coûts d'investissement et des coûts de financement mentionnés à l'article L. 313-29-1 ou à l'article L. 515-21-1, l'engagement global de la personne publique au titre de cette ou ces acceptations ne peut dépasser 80 % de la rémunération due au titre des coûts d'investissement et des coûts de financement définis ci-avant. »

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances.  - Nous voulons que les sociétés de crédit foncier puissent refinancer directement les projets de partenariat public-privé.

Le dispositif permet à une personne, rémunérée par une personne publique au titre d'un contrat de PPP, de céder à une SCF jusqu'à 80 % de la créance qu'il détient. Cette cession est subordonnée à une acceptation de la personne publique qui doit vérifier que le cédant a réalisé tous les investissements conformément aux prescriptions du contrat et s'est libéré de toutes les dettes qu'il a contractées envers elle. La cession est opérée par le biais d'un bordereau, selon le modèle applicable aux « cessions Dailly ».

Une fois qu'elle a accepté la cession, la personne publique verse directement la rémunération correspondant à la créance cédée à la SCF.

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Favorable.

Mme Nicole Bricq.  - Les collectivités publiques sont concernées par ce type de contrat, dont le montage est souvent aléatoire ; la collectivité s'engage pour plusieurs décennies ; l'établissement financier peut avoir beaucoup de mal à couvrir son risque.

Je vous mets en garde sur cette cession de créance : en réalité, on fait de la titrisation : on fragilise encore la position des collectivités publiques. Nous voterons contre cet amendement.

L'amendement n°178 est adopté par assis et levé et l'article additionnel est inséré.

Article 20

Mme Nicole Bricq.  - Nous votons contre.

M. Bernard Vera. - Nous aussi.

L'article 20 est adopté, ainsi que les articles 20, 21 bis et 21 ter.

Article 22

M. le président.  - Amendement n°78, présenté par M. Vera et les membres du groupe CRC-SPG.

Supprimer cet article.

M. Bernard Vera.  - Il est défendu.

Repoussé par la commission et le Gouvernement, l'amendement n°78 n'est pas adopté.

L'article 22 est adopté, ainsi que l'article 22 bis

L'amendement n°32 rectifié est retiré.

Articles additionnels

M. le président.  - Amendement n°79 rectifié, présenté par M. Vera et les membres du groupe CRC-SPG.

Après l'article 22 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le IV de l'article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi rédigé :

« IV. - Lorsque les mouvements de l'ensemble ou d'une partie d'un même capital s'effectuent plus d'une fois dans un délai inférieur à un mois, le taux de la taxe est fixé à 0,5 % à compter du 1er juillet 2010. »

Amendement n°80 rectifié bis, présenté par M. Vera et les membres du groupe CRC-SPG.

Après l'article 22 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le III est ainsi rédigé :

« le taux de la taxe est fixé à 0,08 % à compter de la promulgation de la loi n° du   de régulation bancaire et financière ».

2° Le IV est abrogé.

M. Bernard Vera.  - Nous voulons rendre effective la mise en oeuvre de la taxe sur les transactions sur devises, qui nourrissent la spéculation.

Les attaques dont l'euro fait l'objet montrent que la création de la monnaie unique n'a pas suffi à nous protéger contre la spéculation.

Le débat sur la taxe Tobin a rebondi avec le discours du Président de la République à l'UNU, mais Bruxelles ne veut pas en entendre parler. Nous insistons.

Repoussé par la commission et le Gouvernement, l'amendement n°80 rectifié bis n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°79 rectifié.

M. le président.  - Amendement n°49, présenté par Mme Bricq et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après l'article 22 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les établissements bancaires ne peuvent proposer aux collectivités locales des produits exposant à des risques sur le capital et des produits reposant sur des indices à risques élevés, tels que ceux prévus par la Charte de bonne conduite entre les établissements bancaires et les collectivités territoriales du 7 décembre 2009.

Ils ne peuvent en outre proposer des produits présentant une première phase de bonification d'intérêt supérieure à 35 % du taux fixe équivalent ou de l'Euribor à la date de la proposition et d'une durée supérieure à 15 % de la maturité totale.

Mme Nicole Bricq.  - Nous voulons défendre les intérêts des collectivités locales victimes de produits toxiques. Il y a eu un défaut d'information de la part des banques.

La charte bancaire de décembre 2009 n'a pas été signée par l'association des départements, ni par celle des régions qui la jugent insuffisamment dissuasive. Le Gouvernement s'en remet à la bonne volonté des banques. Notre amendement propose une mesure minimale.

M. le président.  - Amendement n°50, présenté par Mme Bricq et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après l'article 22 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2011, un rapport présentant le bilan de l'application de la Charte de bonne conduite entre les établissements bancaires et les collectivités locales du 7 décembre 2009.

Il précise l'encours total d'emprunt des collectivités locales soumis à un risque de variation importante des conditions de taux applicables avant leur échéance, l'ampleur des risques financiers encourus à ce titre et les solutions envisagées pour réduire ces risques.

Mme Nicole Bricq.  - Il faut établir le bilan de cette charte.

M. le président.  - Amendement n°35 rectifié, présenté par MM. Collin, Baylet, Chevènement et Detcheverry, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin, Mézard, Plancade, Tropeano, Vendasi, Milhau et Vall.

Après l'article 22 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2010, un rapport précisant l'encours total d'emprunt des collectivités locales soumis à un risque de variation importante des conditions de taux applicables avant leur échéance, l'ampleur des risques financiers encourus à ce titre et les solutions envisagées pour réduire ces risques.

Mme Anne-Marie Escoffier.  - J'insiste sur la situation de nos collectivités locale qui ont peut-être accordé trop de crédit aux promesses des banques banques.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances.  - Je suis favorable à toutes les chartes de bonne conduite, mais faut-il mettre toutes ces dispositions dans la loi ? Les collectivités ont cru au Père-Noël. La loi n'a pas à être bavarde !

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Le recours à une charte est une bonne réponse. Le Gouvernement a facilité la rédaction de celle-ci. Je suis prête à venir devant la commission commenter le rapport qui sera fait de son application.

Mme Nicole Bricq.  - Je maintiens l'amendement n°49. Je veux bien retirer l'amendement n°50 si le président de la commission s'engage formellement à inviter Mme le ministre sur ce point.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances.  - Mme le ministre est invitée permanente...

Mme Nicole Bricq.  - Vous m'avez déjà fait le coup, à propos du contrôle fiscal, soyez plus précis.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances.  - Dès que Mme Lagarde le pourra, nous l'écouterons.

L'amendement n°35 rectifié est retiré, ainsi que l'amendement n°50.

L'amendement n°49 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°65 rectifié, présenté par M. Vera et les membres du groupe CRC-SPG.

Après l'article 22 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le sixième alinéa de l'article L. 225-100 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce rapport rend compte de l'ensemble des activités menées par les sociétés cotées ayant des liens avec des paradis fiscaux et des territoires non coopératifs, faisant figurer le détail de leurs filiales et leurs activités. Ces informations sont transmises, pour examen, à l'Autorité des marchés financiers. »

M. Bernard Vera.  - Une pratique répandue consiste à optimiser la localisation des bénéfices, quitte à démembrer le processus de protection. Le procédé est connu et doit l'être des actionnaires.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances.  - Toutes les banques françaises ont décidé de se retirer des territoires non coopératifs. Les sociétés françaises sont taxées à 50 % sur les revenus issus de ces juridictions, sauf si elles y ont une activité effective. Avis défavorable.

Repoussé par le Gouvernement, l'amendement n°65 rectifié n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°121 rectifié, présenté par Mme Bricq et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après l'article 22 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le sixième alinéa de l'article L. 225-100 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce rapport comporte des indications sur les modalités selon lesquelles l'entreprise remplit ses obligations fiscales, notamment en matière de localisation fiscale de ses activités et de fixation des prix de transfert. »

Mme Nicole Bricq.  - Nous voulons traiter le sujet des paradis fiscaux.

Cet amendement vise à ce que les actionnaires soient informés de la politique suivie par l'entreprise dans le domaine de la fiscalité, comme ils le sont en matière de responsabilité sociale des entreprises ou de gestion des risques.

Le président de l'AMF a souligné le fait que les centres off shore permettent de sortir une partie des fonds du bilan, ce qui fait courir un risque aux actionnaires.

La société Arcelor-Mittal, implantée en Lorraine, vend à sa filiale du Luxembourg ce qu'elle produit en France pour en tirer un bénéfice fiscal avant revente : acheteurs et vendeurs sont les mêmes, la main gauche vend à la main droite.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances.  - Ces informations intéressent le fisc plus que les actionnaires... Le gros problème est celui des prix de transfert. La commission encourage le Gouvernement à prendre toutes dispositions assurant la transparence mais elle n'st pas favorable à cet amendement.

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Ce rapport serait transmis aussi aux concurrents des sociétés françaises... Un actionnaire qui poserait la question aurait évidemment la réponse.

L'amendement n°121 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°140, présenté par Mme Bricq et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après l'article 22 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le nombre de contrôles annuels effectués par l'administration fiscale sur la base de l'article 209 B du code général des impôts, ainsi que le montant des assiettes recouvrées, le nombre d'entreprises concernées et la liste des pays à fiscalité privilégiée concernés au sens de l'article 238 A du code général des impôts sont publiés chaque année, en annexe de la loi de finances.

Cette annexe fait figurer l'ensemble des informations mentionnées ci-dessus pour les recours suivants :

- le nombre de demandes d'assistance administrative internationale formulées et le nombre de demandes d'assistance abouties, ce afin d'actualiser annuellement la liste nationale des territoires non coopératifs ;

- le nombre de recours aux articles 57, 123 bis, 209 B, 212 et 238 A du code général des impôts, avec détail des opérations relevant des dispositions de la loi de finances rectificative pour 2009 : la documentation en matière de prix de transfert, conformément à l'article L. 13B du livre des procédures fiscales, les dispositions concernant la liste des territoires non coopératifs, la majoration des retenues à la source ;

- le nombre et les profils des dossiers traités par la brigade nationale de répression de la délinquance fiscale ;

- le nombre de contrôles pour manipulation de prix de transfert ;

- le nombre d'accords préalables en matière de prix de transfert.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances.  - Loi de finances !

Mme Nicole Bricq.  - Non, contrôle parlementaire ! J'exerce le droit de suite après l'engagement pris par le Gouvernement lors du collectif. Nous sommes associés à Finance Watch : alors que la crise économique est bien là, et que les Français vont la payer, une dissymétrie énorme perdure entre les groupes financiers et les citoyens que nous, parlementaires, représentons. C'est pourquoi nous réclamons la publication annuelle du bilan des contrôles fiscaux afin de pouvoir évaluer la pertinence des moyens mis en oeuvre.

C'est le contrôle du Parlement qui est en cause ici. Je conviens que cela devra être examiné en loi de finances mais je tenais à défendre cet amendement. Ce n'est pas une disposition fiscale !

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances.  - Nous devrions organiser périodiquement des auditions en commission des finances.

Mme Nicole Bricq.  - Vous l'avez dit il y a un an !

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances.  - Faut-il pour autant publier tout cela à la face du monde ? Défavorable.

Mme Nicole Bricq.  - Bravo !

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Le bleu budgétaire contient chaque année de telles informations détaillées.

Mme Nicole Bricq.  - Globales !

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Je suis à la disposition de la commission pour évoquer les dispositifs de lutte contre la fraude internationale.

L'amendement n°140 n'est pas adopté.

Mme Nicole Bricq.  - Bravo pour le Parlement !

M. le président.  - Amendement n°141, présenté par Mme Bricq et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après l'article 22 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans le cadre des procédures de sélection des établissements bancaires et financiers, auprès desquels l'État pourrait contracter une ligne de trésorerie ou un emprunt bancaire, ou à qui il confierait un rôle d'arrangeur dans le cadre d'une émission obligataire, ou un rôle d'établissement contrepartie dans le cadre d'une opération de gestion de dette, l'État demande aux établissements de préciser leur situation ou celle des entités dans lesquelles ils possèdent une participation majoritaire au regard de la liste des États et territoires non coopératifs, telle que définie par arrêté ministériel, chaque année au 1er janvier, en application du deuxième alinéa du 1 de l'article 238-0 A du code général des impôts, ainsi que les procédures et outils dont ils se sont dotés pour lutter contre le blanchiment, la corruption et la fraude fiscale.

Ces éléments sont pris en compte dans le choix de l'établissement à retenir. Dès que la réglementation applicable à l'achat de prestations de services financiers en ouvre la possibilité, l'État refuse de prendre en considération les offres ou propositions de services présentées par des organismes bancaires ou financiers qui, pour l'application du précédent alinéa, ont déclaré exercer eux-mêmes ou par un organisme dont ils détiennent une participation majoritaire, une activité dans les États ou territoires figurant sur la liste prévue à l'article 238-0 A du code général des impôts.

II. - L'État demande aux établissements avec lesquels il a contracté, de présenter annuellement, au plus tard six mois après la reddition de leurs comptes annuels, un état, pays par pays, portant information :

1° du nom de toutes leurs implantations dans les pays où ils sont présents ;

2° du détail de leurs performances financières, y compris :

- les ventes, à la fois à des tiers et à d'autres filiales du groupe ;

- les achats, répartis entre les tiers et les transactions intra-groupes ;

- la masse salariale et le nombre d'employés ;

- les coûts de financement, y compris les paiements de facilitation, partagés entre ceux payés aux tiers et ceux payés aux autres membres du groupe ;

- le bénéfice avant impôt ;

3° des charges fiscales détaillées incluses dans leurs comptes pour les pays en question ;

4° du détail du coût et de la valeur comptable nette de leurs actifs physiques fixes ;

5° du détail de leurs actifs bruts et nets.

Mme Nicole Bricq.  - Nous tenons à la transparence de la part des établissements bancaires et financiers contractant avec l'État et à instaurer l'obligation de comptabilité pays par pays pour tous les partenaires bancaires et financiers de l'État.

Plusieurs régions ont pris des initiatives en ce sens, qui devraient être généralisées à l'échelle de l'État.

Les banques doivent fournir un certain nombre d'informations sur leurs clients situés dans des pays à fiscalité inexistante ou légère.

Sans transparence comptable par pays ni règle d'automaticité, toutes les conventions du monde seront sans effets. Certains résistent à la transparence et à la clarté des comptes, au sein même de l'Union européenne.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances.  - Puissiez-vous convaincre nos partenaires européens ! Qu'en pense le Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Cette question importante doit être traitée à l'échelon international.

Les banques françaises ont tenu leur engagement de retrait, mais d'autres banques européennes les ont remplacées...

Il serait opportun que les positions françaises soient soutenues par tous les parlementaires.

L'amendement n°141 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°142, présenté par Mme Bricq et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après l'article 22 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Les établissements bancaires et financiers étrangers qui souhaitent investir sur le territoire national leurs propres fonds ou ceux de leurs clients révélent à l'administration fiscale l'identité de leurs clients lorsque ceux-ci sont des ressortissants français. Ils fournissent à l'administration fiscale leur identité, leur adresse, les numéros des comptes, le montant des fonds reçus, des fonds investis et le solde des comptes. Est considéré comme le compte d'un ressortissant français, tout compte détenu :

1° par une ou plusieurs personnes de nationalité française ou résidant en France, par une entreprise opérant sur le marché national, par une fiducie ou tout autre association ou partenariat d'entreprises de statut juridique équivalent ;

2° par une entité française, définie comme une entité étrangère pour laquelle tout ressortissant français comme défini à l'alinéa précédent :

- détient directement ou indirectement, dans le cas d'une entreprise, au moins 10 % des droits de vote, en nombre d'actions ou en valeur ;

- ou, dans le cas d'un partenariat, bénéficie d'au moins 10 % des intérêts ou dividendes versés ;

- ou, dans le cas d'une fiducie, reçoit au moins 10 % des intérêts bénéficiaires.

Il appartient aux établissements financiers de déterminer les bénéficiaires ultimes et réels des entités ainsi considérées. Ces dispositions s'appliquent de la même façon selon que le compte ouvert par les établissements étrangers aux clients tels que définis par les deuxième et troisième alinéas bénéficie de revenus générés par des activités domestiques ou à l'étranger.

II. - À partir du 1er janvier 2013, si les clients français, définis selon les deuxième et troisième alinéas du I, souhaitent conserver leur anonymat, les établissements bancaires et financiers prélèvent une retenue à la source de 30 % sur le résultat des investissements.

Mme Nicole Bricq.  - J'ai déjà défendu indirectement cet amendement qui introduit une forme d'automaticité.

L'amendement n°142, repoussé par la commission et le Gouvernement, n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°93, présenté par Mme Procaccia.

Après l'article 22 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les d) et e) du 2 du II de l'article L. 421-1 du code des assurances sont supprimés.

Mme Catherine Procaccia.  - Il est proposé de supprimer l'intervention du fonds de garantie des assurances obligatoires pour indemniser les dommages matériels non indemnisables par les autres.

En 2009, le fonds a réglé 169 millions, dont 34 millions à cause des animaux, l'équivalent de la contribution versée au titre des contrats d'assurance responsabilité civile.

Nous proposons de recentrer le fonds sur les préjudices non assurables.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances.  - L'appel massif au FGAO est peut-être excessif. Qu'en pense le Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Il est favorable à l'amendement, qui recentre la solidarité nationale sur les dommages corporels, là où elle est le plus justifié.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances.  - Très bien.

L'amendement n°93 est adopté et devient un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°143, présenté par M. Patient et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Avant l'article 23 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'État veille à ce que les instruments proposés par l'établissement public OSEO soient distribués dans leur intégralité dans les outre-mer et adaptés à leurs réalités.

M. Georges Patient.  - Une convention cadre de partenariat lie Oséo et l'AFD, mais celle-ci ne présente pas en pratique tous les instruments proposés en métropole par Oséo, notamment en raison de critères difficiles à satisfaire.

Mme Penchard a reconnu qu'il restait à mobiliser les outils disponibles. La politique de développement souhaitée par le Président de la République a besoin de moyens.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances.  - Au fond, l'AFD est l'opérateur d'Oséo... Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Tous les produits d'Oséo sont disponibles outre-mer, à l'exception des collectivités du Pacifique, où des instruments spécifiques ont été créés.

Retrait sinon rejet, d'autant que l'amendement est contraire à l'article 40 de la Constitution.

M. Georges Patient.  - C'est une question sensible. Le développement endogène outre-mer se heurte à la frilosité des banques commerciales. Seule l'AFD est susceptible d'intervenir.

L'amendement n°143 n'est pas adopté.

L'article 23 A est adopté.

M. le président.  - Amendement n°11 rectifié, présenté par Mmes Payet et Férat et MM. Détraigne, Zocchetto et Doligé.

Après l'article 23 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 711-5 du code monétaire et financier est complété par un III ainsi rédigé :

« III. - Il est créé au sein de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer un observatoire des tarifs bancaires chargé d'étudier les questions relatives aux tarifs bancaires pratiqués dans les collectivités territoriales mentionnées à l'article L. 711-1.

« Cet observatoire publie périodiquement des études portant sur l'évolution de ces tarifs et sur les différences constatées entre établissements et avec la métropole. Il veille également à l'application des articles L. 133-26 et L. 314-7.

« Il établit chaque année un rapport d'activité remis au ministre chargé de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre en charge de l'outre-mer qui est transmis au Parlement. »

Mme Anne-Marie Payet.  - Les tarifs bancaires sont plus élevés outre-mer qu'en métropole. Vous avez annoncé au Sénat la création d'un observatoire public des tarifs bancaires mais il reste que neuf des dix établissements les plus chers sont situés outre-mer. Même les photocopies y sont plus chères ! Des frais de gestion qui ne sont pas facturés en métropole le sont 15 euros par mois outre-mer !

L'amendement est motivé par l'équité, au demeurant attendue par nos concitoyens. Il est temps d'agir.

M. le président.  - Amendement n°52 rectifié, présenté par M. S. Larcher et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après l'article 23A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'Observatoire public sur les tarifs bancaires joint en annexe de sa publication semestrielle sur les tarifs bancaires un comparatif de ces tarifs avec ceux pratiqués dans l'hexagone.

M. Serge Larcher.  - L'ampleur des frais bancaires a fait partie des causes de la crise qui a secoué l'outre-mer. Certes, nos marchés sont plus étroits, avec des risques plus élevés, mais il faut mettre un frein à des pratiques faisant obstacle à notre développement.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances.  - Ces deux amendements résultent d'une intention louable. Cet observatoire existe. Faut-il le consacrer dans la loi ? La commission y est plutôt favorable.

Mme Christine Lagarde, ministre.  - L'observatoire des tarifs bancaires a été créé en 2009, sous forme réglementaire. Je suis favorable à sa consécration législative.

J'ai demandé que les territoires ultramarins fassent partie des études en cours.

M. Serge Larcher.  - Je me rallie à l'amendement de Mme Payet.

L'amendement no11 rectifié bis, identique à l'amendement n°52 rectifié bis, est adopté et devient un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°51 rectifié, présenté par M. S. Larcher et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après l'article 23A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement étudie, pour chaque département d'outre-mer, la mise en place d'une concertation entre les établissements bancaires hors sociétés financières, les autorités locales, les représentants des consommateurs et le représentant de l'État, afin d'obtenir un accord sur des baisses significatives des tarifs bancaires manifestement élevés. Les résultats de cette négociation sont rendus publics.

M. Serge Larcher.  - L'accord conclu après le conflit social de 2009 n'a guère été suivi d'effet.

Notre population, qui subit un chômage de 20 %, souffre également d'un manque de concurrence.

L'État doit organiser une concertation pour diminuer les frais bancaires.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances.  - Il s'agit là d'une injonction. Retrait ?

L''amendement n°51 rectifié, repoussé par le Gouvernement, n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°12 rectifié bis, présenté par Mmes Payet et Férat et MM. Détraigne, Zocchetto, Doligé et Merceron.

Après l'article 23 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 711-5 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 711-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 711-5-1. - Lorsque l'observatoire des tarifs bancaires mentionné à l'article L. 711-5 constate qu'un établissement de crédit, dans une de ses succursales ou filiales, pratique des tarifs sensiblement différents entre une collectivité mentionnée à l'article L. 711-1 et la métropole, il interroge cet établissement sur les raisons qui motivent cet écart.

« En l'absence de réponse dans un délai de deux mois ou lorsque la réponse ne lui paraît pas suffisamment justifiée, il adresse à l'établissement un avis motivé qui est communiqué à la Banque de France, publié et annexé au rapport annuel prévu à l'article L. 711-5. »

Mme Anne-Marie Payet.  - Cet amendement instaure un dialogue entre l'observatoire des tarifs bancaires outre-mer et les établissements qui pratiqueraient des tarifs sensiblement différents entre leurs succursales selon qu'elles sont installées dans ces collectivités ou en métropole.

M. le président.  - Amendement n°13 rectifié bis, présenté par Mmes Payet et Férat et MM. Détraigne, Zocchetto, Doligé et Merceron.

Après l'article 23 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa du II de l'article L. 711-5 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il publie un rapport annuel d'activité, qui est transmis au Parlement et qui contient notamment les études qu'il a pu réaliser au cours de l'année et un avis sur les conditions d'accès des entreprises au crédit dans les collectivités situées dans le champ d'intervention de l'Institut. »

Mme Anne-Marie Payet.  - Cet amendement prévoit que le comité économique consultatif de l'institut d'émission des départements d'outre-mer publie un rapport annuel transmis au Parlement qui comprend notamment un avis sur l'accès des entreprises d'outre-mer au crédit.

M. Jean-Jacques Jégou, au nom de la commission des finances.  - La commission souhaite le retrait des deux amendements.

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Même avis. Je m'engage à remettre au Parlement le rapport annuel sur la conjoncture économique outre-mer.

Les amendements nos12 rectifié bis et 13 rectifié bis sont retirés.

L'article 23 B est adopté ainsi que les articles 23 C et 23 D.

Article 23

M. le président.  - Amendement n°158, présenté par le Gouvernement.

Rédiger ainsi cet article :

I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna :

1° Les articles 1er à 2 quinquies, les I et II de l'article 2 sexies, les articles 3 et 4, le II de l'article 5 A, les articles 5 B à 5 D, les II et III de l'article 5, le I de l'article 6, le II de l'article 7, les articles 7 bis à 7 quater, l'article 7 septies, le III de l'article 7 octies A, l'article 7 undeciès, le a) du 1 et les 2° et 3° du I de l'article 9, les articles 10 à 12, l'article 18 bis A, les articles 19 à 21, l'article 21 ter et l'article 24 à l'exception du troisième alinéa du I de la présente loi ;

2° Les articles L. 313-42 à L. 313-49, L. 433-3, L. 613-20-1, L. 613-20-4 et L. 621-5-3 du code monétaire et financier dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la présente loi.

II. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna le I de l'article 7 octies A, les article 8 et 8 bis, le b) du I et le II de l'article 9 ainsi que l'article 12 ter de la présente loi.

III. - Le livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° L'article L. 734-4 est ainsi modifié :

a) Au 1°, la référence : « et au II » est supprimée ;

b) Le 2° est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« 2° Au II, les mots : "d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen" sont remplacés par le mot : "français" ;

« 3° Au III, les mots : "d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen" sont remplacés par le mot : "français". » ;

c) Cet article est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« II. - Au V de l'article L. 433-4, les mots : "d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen" sont remplacés par le mot : "français". » ;

2° Aux articles L. 742-3, L. 752-3 et L. 762-3, la référence : « L. 213-4 » est remplacée par la référence : « L. 213-4-1 » ;

3° Aux articles L. 743-6, L. 753-6 et L. 763-6, la référence : « L. 313-41 » est remplacée par la référence : « L. 313-48 » ;

4° L'article L. 753-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application des articles L. 313-42 et L. 313-48, les références au code de commerce sont remplacées par les références à des dispositions applicables localement ayant le même objet. » ;

5° Après le premier alinéa des articles L. 743-8, L.753-8 et L. 763-8, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour l'application de ces dispositions, le 8 de l'article L. 321-2 est ainsi rédigé :

« "8. Le service de notation de crédit consistant à émettre un avis par application d'un système de classification bien défini et bien établi prévoyant différentes catégories de notation, concernant la qualité de crédit d'une entité, d'une dette ou obligation financière, d'un titre de créance, d'action privilégiée ou autre instrument financier, ou d'un émetteur d'une telle dette ou obligation financière, d'un tel titre de créance, de telles actions privilégiées ou d'un tel instrument financier." » ;

6° Aux articles L. 744-10, L. 754-10 et L. 764-10 :

a) Le deuxième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« L'article L. 433-3 est ainsi modifié :

« 1° Au I, les mots : "d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen" sont remplacés par le mot : "français " ;

« 2° Au II, les mots : "d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen" sont remplacés par le mot : "français". » ;

« 3° Au III, les mots : "d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen" sont remplacés par le mot : "français". » ;

b) Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« L'article L. 433-4 est ainsi modifié :

« 1° Au I, les mots : "d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen" sont remplacés par le mot : "français " ;

« 2° Au V, les mots : "d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen" sont remplacés par le mot "français". » ;

7° Après le premier alinéa des articles L. 745-1-1 et L. 765-1-1, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour l'application de ses dispositions, le premier alinéa de l'article L. 511-46 est ainsi rédigé :

« Au sein des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1, le comité mentionné à l'article L. 823-19 du code de commerce assure également le suivi de la politique, des procédures et des systèmes de gestion des risques. » ;

8° Après le premier alinéa de l'article L. 755-1-1, sont insérés onze alinéas ainsi rédigés :

« Au sein des établissements de crédits mentionnés à l'article L. 511-1, il est créé un comité spécialisé agissant sous la responsabilité, selon le cas, de l'organe chargé de l'administration ou de l'organe de surveillance qui assure le suivi des questions relatives à l'élaboration et au contrôle des informations comptables et financières. La composition de ce comité est fixée, selon le cas, par l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance. Le comité ne peut comprendre que des membres de l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance en fonctions dans la société, à l'exclusion de ceux exerçant des fonctions de direction. Un membre au moins du comité doit présenter des compétences particulières en matière financière ou comptable et être indépendant au regard de critères précisés et rendus publics par l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance.

« Sans préjudice des compétences des organes chargés de l'administration, de la direction et de la surveillance, ce comité est notamment chargé d'assurer le suivi :

« 1° Du processus d'élaboration de l'information financière ;

« 2° De l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques ;

« 3° Du contrôle légal des comptes annuels et, le cas échéant, des comptes consolidés par les commissaires aux comptes ;

« 4° De l'indépendance des commissaires aux comptes.

« Il émet une recommandation sur les commissaires aux comptes proposés à la désignation par l'assemblée générale ou l'organe exerçant une fonction analogue.

« Il rend compte régulièrement à l'organe collégial chargé de l'administration ou à l'organe de surveillance de l'exercice de ses missions et l'informe sans délai de toute difficulté rencontrée.

« Ce comité assure également le suivi de la politique, des procédures et des systèmes de gestion des risques. 

« Toutefois, sur décision de l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance, cette mission peut être confiée à un comité distinct, régi par les dispositions du deuxième et du neuvième alinéas.

« Pour l'application de l'article L. 511-35, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet. » ;

9° a) Après l'article L. 745-4, sont insérés des paragraphes 4 et 5 ainsi rédigés :

« Paragraphe 4

« Les sociétés de crédit foncier

« Art. L. 745-4-1. - Les articles L. 515-13 à L. 515-33 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

« Paragraphe 5

« Les sociétés de financement de l'habitat

« Art. L. 745-4-2. - Les articles L. 515-34 à L. 515-38 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. » ; 

b) Après l'article L. 755-4, sont insérés des paragraphes 4 et 5 ainsi rédigés :

« Paragraphe 4

« Les sociétés de crédit foncier

« Art. L. 755-4-1. I. - Les articles L. 515-13 à L. 515-33 sont applicables en Polynésie française.

« II. - Pour l'application des articles L. 515-14, L. 515-25, L. 515-27, L. 515-28, L. 515-30 et L. 515-31, les références au code de commerce sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet.

« Paragraphe 5

« Les sociétés de financement de l'habitat

« Art. L. 755-4-2.- Les articles L. 515-34 à L. 515-38 sont applicables en Polynésie française. » ;

c) Après l'article L. 765-4, sont insérés des paragraphes 4 et 5 ainsi rédigés :

« Paragraphe 4

« Les sociétés de crédit foncier

« Art. L. 765-4-1. - Les articles L. 515-13 à L. 515-33 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

« Paragraphe 5

« Les sociétés de financement de l'habitat

« Art. L. 765-4-2. - Les articles L. 515-34 à L. 515-38 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. » ;

10° Aux articles L. 745-7, L. 755-7 et L. 765-7, la référence : « L. 519-5 » est remplacée par la référence : « L. 519-6 » ;

11° Aux articles L. 745-11-1, L. 755-11-1 et l. 765-11-1, après la référence : « L. 541-7 », sont insérés les mots et les références : « et les articles L. 541-8-1 et L. 541-9 » ;

12° Les articles L. 745-11-3, L. 755-11-3 et L. 765-11-3 sont ainsi modifiés :

a) La référence : « L. 544-4 » est remplacée par la référence : « L. 544-6 » ;

b) Ces articles sont complétés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour l'application de ces dispositions :

« Au premier alinéa de l'article L. 544-4, les mots : "au sens de l'article 22 du règlement n° 1006/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, sur les agences de notation de crédit" sont supprimés.

« On entend par "agences de notation et de crédit " toute personne morale dont l'activité inclut l'émission de notations de crédit à titre professionnel, par "notation de crédit " tout avis émis par application d'un système de classification bien défini et bien établi prévoyant différentes catégories de notation, concernant la qualité de crédit d'une entité, d'une dette ou obligation financière, d'un titre de créance, d'actions privilégiées ou autres instruments financiers, ou d'un émetteur d'une telle dette ou obligation financière, d'un tel titre de créance, de telles actions privilégiées ou d'un tel instrument financier, et par "service de notation de crédit" les activités d'analyse des données et des informations et d'évaluation, d'approbation, d'émission et de réexamen des notations de crédit. » ;

13° Après les articles L. 745-11-4, L. 755-11-4 et L. 765-11-4, sont respectivement insérés les articles L. 745-11-5, L. 755-11-5 et L. 765-11-5 ainsi rédigés :

« Art. L. 745-11-5.- Les articles L. 546-1 à L. 546-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. Pour l'application de ces dispositions, à l'article L. 546-1, les mots : "le registre unique prévu à l'article L. 512-1 du code des assurances" sont remplacés par les mots : "le registre mentionné à l'article 1er de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005".

« Art. L. 755-11-5.- Les articles L. 546-1 à L. 546-4 sont applicables en Polynésie française. Pour l'application de ces dispositions, à l'article L. 546-1, les mots : "le registre unique prévu à l'article L. 512-1 du code des assurances" sont remplacés par les mots : "le registre mentionné à l'article 1er de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005".

« Art. L. 765-11-5.- Les articles L. 546-1 à L. 546-4 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. Pour l'application de ces dispositions, à l'article L. 546-1, les mots : "le registre unique prévu à l'article L. 512-1 du code des assurances" sont remplacés par les mots : "le registre mentionné à l'article 1er de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005". » ;

14° Le II des articles L. 746-5, L. 756-5 et L. 766-5 est complété par un 2° ainsi rédigé :

« 2° Au d du II l'article L. 621-15, les mots : "d'un autre État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen" sont remplacés par le mot : "français". » ;

15° Au I des articles L. 746-8, L. 756-8 et L. 766-8, après la référence : « L. 631-2, », sont insérées les références : « L. 631-2-1, L. 631-2-2, ».

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Cet amendement rend applicables dans les collectivités d'outre mer régies par la spécialité législative les dispositions relatives au conseil de la régulation financière et du risque systémique ; au renforcement des pouvoirs de l'Autorité des marchés financiers, notamment en cas de circonstances exceptionnelles ; au renforcement des pouvoirs de l'Autorité de contrôle prudentiel et à la ratification de l'ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 qui met en place cette nouvelle autorité ; à l'agrément et au contrôle des agences de notation ; à la supervision des groupes bancaires transfrontaliers ; aux procédures des offres publiques obligatoires pour les PME et entreprises intermédiaires sur le marché « Alternext » et aux procédures de retrait sur ce même marché ; aux titres de créances négociables ; à la régulation des intermédiaires ; à la mise en place des comités des risques et des rémunérations au sein des entreprises concernées.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances.  - Favorable à cet amendement qui devrait apaiser les craintes de certains élus ultramarins.

L'amendement n°158 est adopté et devient l'article 23.

Articles additionnels

L'amendement n°33 rectifié n'est pas défendu.

M. le président.  - Amendement n°92 rectifié, présenté par M. Loueckhote, Mmes Procaccia et Malovry et MM. Cambon et J. Gautier.

Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le I de l'article 36 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

II. - Le I du présent article prend effet à compter de la publication de la présente loi, y compris pour les chèques impayés émis à une date antérieure et n'ayant pas encore fait l'objet d'une régularisation.

Mme Catherine Procaccia.  - Cet amendement tend à harmoniser les radiations du fichier central des chèques, en supprimant les pénalités libératoires dans les collectivités du Pacifique.

M. le président.  - Amendement n°83 rectifié, présenté par M. Loueckhote, Mmes Procaccia et Malovry et MM. Cambon et J. Gautier.

Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 37 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Mme Catherine Procaccia. - Il s'agit ici des conditions de modification des conventions de compte de dépôt.

M. le président.  - Amendement n°86 rectifié, présenté par M. Loueckhote, Mmes Procaccia et Malovry et MM. Cambon et J. Gautier.

Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le V de l'article 17, les articles 24, 25, les I et II de l'article 26, les articles 29 à 31, le I et II, les A, B, D à F du III et le IV de l'article 38 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

II. - Le livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa des articles L. 743-5, L. 753-5 et L. 763-5, après la référence : « L. 313-22 » est insérée la référence : « , L. 313-22-1 » ;

2° Après le 1° du II des articles L. 743-7-1, L. 753-7-1 et L.763-7-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ....°Aux I et II de l'article L. 314-2-1, les mots : « ou à Saint-Pierre-et-Miquelon » sont remplacés par les mots : « à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna » ;

3° Le 1° du II des articles L. 745-13 et L. 765-13 et le 1° du I de l'article L. 755-13 sont ainsi rédigés :

« 1° Aux articles L. 561-2 et  L. 561-20, les références aux codes des assurances, de la mutualité et de la sécurité sociale sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet. »

III. - L'article 28 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux contribuables bénéficiant des dispositions de l'article 199 undecies C du code général des impôts ».

IV.- Le I de l'article 61 de la même loi est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, le A et le 2° du B du II de l'article 13, les articles 21 à 25 entrent en vigueur le 1er jour suivant la date de la publication de la loi n° 2010 du        2010 de régulation bancaire et financière.

« Pour l'application du IV de l'article 38 en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, la date du 1er novembre 2009 est remplacée aux A et B par la date du 1er juillet 2010. »

Mme Catherine Procaccia.  - Le présent amendement concerne la réforme du crédit à la consommation.

M. le président.  - Amendement n°87 rectifié, présenté par M. Loueckhote, Mmes Procaccia et Malovry et MM. Cambon et J. Gautier.

Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article L. 711-8 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 711-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 711-8-1. A Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'institut d'émission des départements d'outre-mer communique aux comptables publics, à leur demande, pour les opérations de recouvrement des créances publiques de toute nature, les informations relatives aux comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés, qu'il centralise pour l'exercice de la mission qui lui est dévolue par l'article L. 711-8. L'institut est délié du secret professionnel pour l'application de cette disposition.

« Le droit de communication s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des informations mentionnées au premier alinéa.

« Il peut s'exercer dans les agences de l'institut, sur demande écrite, transmise par tout moyen.

« Des conventions signées entre l'institut d'émission des départements d'outre-mer d'une part, et, selon le cas, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, d'autre part, définissent les conditions de rémunération de l'institut au titre des prestations qu'il réalise ».

II. - Après l'article L. 712-5 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 712-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L.712-5-1. En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, l'institut d'émission d'outre-mer communique aux comptables publics, à leur demande, pour les opérations de recouvrement des créances publiques de toute nature, les informations relatives aux comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés, qu'il centralise pour l'exercice de la mission qui lui est dévolue par la première phrase de l'article L. 712-5. L'institut est délié du secret professionnel pour l'application de cette disposition.

« Le droit de communication s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des informations mentionnées au premier alinéa.

« Il peut s'exercer dans les agences de l'institut, sur demande écrite, transmise par tout moyen.

« Des conventions signées entre l'institut d'émission d'outre-mer d'une part, et, selon le cas, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna, d'autre part, définissent les conditions de rémunération de l'institut au titre des prestations qu'il réalise ».

Mme Catherine Procaccia.  - Nous abordons ici la possibilité offerte aux comptables publics de recouvrer les créances publiques de toute nature dans les collectivités d'outre-mer dotées de l'autonomie fiscale.

M. le président.  - Amendement n°88 rectifié, présenté par M. Loueckhote, Mmes Procaccia et Malovry et MM. Cambon et J. Gautier.

Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'ordonnance n° 2010-377 du 14 avril 2010 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna de la loi n° 2009-1255 du 19 octobre 2009 tendant à favoriser l'accès au crédit des petites et moyennes entreprises et à améliorer le fonctionnement des marchés financiers est ratifiée.

Mme Catherine Procaccia.  - Cet amendement ratifie l'ordonnance du 14 avril 2010 concernant les collectivités du Pacifique.

M. le président.  - Votre compétence universelle nous impressionne ! (Sourires)

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances.  - Ces amendements comblent des lacunes ; avis très favorable.

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Même avis.

L'amendement n°92 rectifié est adopté, ainsi que les amendements nos83 rectifié, 86 rectifié, 87 rectifié et 88 rectifié, qui deviennent autant d'articles additionnels.

M. le président.  - Amendement n°159 rectifié, présenté par le Gouvernement.

Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance mentionnée au premier alinéa de l'article 7 bis B, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, les mesures permettant, d'une part, de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de cette ordonnance, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française pour celles qui relèvent de la compétence de l'État et, d'autre part, de procéder aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l'ordonnance. 

II. - Dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance mentionnée aux premier et deuxième alinéas de l'article 7 octies, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, les mesures permettant, d'une part, de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de cette ordonnance, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française pour celles qui relèvent de la compétence de l'État et, d'autre part, de procéder aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l'ordonnance.

III. - Dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance mentionnée aux premier et deuxième alinéas de l'article 7 nonies, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, les mesures permettant, d'une part, de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de cette ordonnance, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française pour celles qui relèvent de la compétence de l'État et, d'autre part, de procéder aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l'ordonnance. 

IV. - Dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance mentionnée au premier alinéa de l'article 27 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, les mesures permettant, d'une part, de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de cette ordonnance, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française pour celles qui relèvent de la compétence de l'État et, d'autre part, de procéder aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l'ordonnance. 

V. - Dans un délai d'un an à compter de la date de publication de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, les mesures permettant, d'une part, de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions du code de la consommation relatives à la fourniture de services financiers à distance, au crédit immobilier et au prêt viager hypothécaire, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française pour celles qui relèvent de la compétence de l'État et, d'autre part, de procéder aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Un projet de loi portant ratification est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l'ordonnance.

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Le présent article habilite le Gouvernement à étendre et adapter aux collectivités d'outre-mer l'ordonnance de transposition de la directive du 16 septembre 2009 relative à la monnaie électronique, l'ordonnance de transposition de la directive du 13 juillet 2009 dite « OPCVM IV » et modernisant le cadre juridique de la gestion d'actifs, l'ordonnance de transposition de la directive du 6 mai 2009, l'ordonnance qui sera prise en application de l'article 27 de la loi du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation, les dispositions du code de la consommation relatives à la fourniture de services financiers à distance, au crédit immobilier et au prêt viager hypothécaire.

L'amendement n°159 rectifié, accepté par la commission, est adopté et devient un article additionnel.

Article 24

M. le président.  - Amendement n°179, présenté par M. Marini, au nom de la commission.

Alinéas 1 à 3

Remplacer les mots :

publication de la

par les mots :

promulgation de la

L'amendement de précision, accepté par le Gouvernement, est adopté.

M. le président.  - Amendement n°180, présenté par M. Marini, au nom de la commission.

Après l'alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Pour l'application du premier alinéa du I de l'article L. 433-3 du même code, le seuil du tiers du capital ou des droits de vote, tel qu'il est fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers dans sa rédaction antérieure à la promulgation de la présente loi, se substitue au seuil des trois dixièmes pour les personnes détenant au 1er janvier 2010, directement ou indirectement, entre trois dixièmes et le tiers du capital ou des droits de vote d'une société mentionnée au I de l'article L. 433-3 du code monétaire et financier, tant que cette participation demeure comprise entre ces deux seuils et dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances.  - L'article 9 inscrit dans la loi le seuil de déclenchement d'une offre publique obligatoire, désormais abaissé du tiers à 30 % du capital ou des droits de vote. Cette diminution est conforme aux travaux menés par l'AMF début 2009, dans le cadre d'un groupe de travail présidé par M. Bernard Field. Il est toutefois nécessaire de prévoir une phase de transition.

L'amendement n°180, accepté par le Gouvernement, est adopté.

M. le président.  - Amendement n°156, présenté par le Gouvernement.

Alinéa 7

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La dernière phrase du premier alinéa du II de l'article 23 de l'ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010 portant fusion des autorités d'agrément et de contrôle de la banque et de l'assurance est supprimée.

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Cet amendement évite le chevauchement de sanctions.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances.  - Avis favorable à cet amendement utile.

L'amendement n°156 est adopté.

L'article 24, modifié, est adopté.

Vote sur l'ensemble

Mme Anne-Marie Escoffier.  - L'Union européenne vient de traverser la plus grave crise de son histoire, sans que le système indécent des bonus ait changé.

Je ne peux oublier les déclarations du Gouvernement, qui s'est engagé avec le G20 à mettre de l'ordre dans la maison « finances ». Il est loin, le temps où le Président de la République voulait « tordre le cou au capitalisme financier pour sauver le vrai capitalisme, celui des entrepreneurs» !

A bien des égards, le texte d'aujourd'hui reste en deçà des ambitions affichées : où est, par exemple, la moralisation des opérateurs indélicats ? Les bonnes résolutions se sont estompées ; un moment ébranlé, le capitalisme financier renaît de ses cendres.

Ce texte suffira-t-il ? Nous sommes nombreux au RDSE, avec M. Chevènement, à en douter ; nous craignons une nouvelle prise en otage des États par les marchés financiers. La plupart des membres du RDSE voteront contre ou s'abstiendront ; avec quelques collègues, je voterai cependant le texte car j'ai apprécié les engagements du Gouvernement et les explications de la commission.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances.  - Très bien.

Mme Nicole Bricq.  - Le Gouvernement n'a même pas voulu s'aligner sur la législation européenne ni faire en sorte de conserver notre avance sur les États-Unis.

Il a fallu le soutien de l'opposition pour faire adopter un amendement de la commission sur le financement des entreprises !

Qu'il s'agisse des paradis fiscaux, des frais bancaires ou des rémunérations, le groupe socialiste n'a été entendu sur rien. Aucun argument de fond ne nous a été opposé.

Nous voterons contre cette loi, qui ne peut ni combattre la crise actuelle, ni prévenir sa répétition.

M. Bernard Vera.  - Le déroulement de nos débats est loin d'être satisfaisant : peut-être aurait-il fallu alléger le programme de la session extraordinaire...

Le Gouvernement et sa majorité ont sans doute l'impression d'avoir progressé vers la refondation du capitalisme sur des bases plus saines, mais la primauté financière demeure.

Les temps qui nous attendent ne sont pas des jardins bordés de roses : l'Irlande se débat dans une crise qui fait exploser son déficit public. La Commission européenne accepte le sauvetage des deux principaux établissements financiers. Il n'en irait pas de même pour satisfaire des besoins sociaux !

L'Espagne a évité d'être dégradée, mais n'est-ce pas en raison de l'exceptionnelle mobilisation de ses citoyens ?

Nous ne voterons pas ce projet de loi qui maintient nos compatriotes sous la coupe du capitalisme financier.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances.  - Avec ce texte, nous sommes sur le bon chemin : la France devait prendre ses responsabilités. Merci, madame Lagarde, pour votre disponibilité. (Applaudissements sur les bancs UMP) Mais je remercie aussi M. Marini, qui travaille depuis des mois sur ce projet de loi et qui a déposé plusieurs amendements judicieux, comme celui qui a jeté les premières bases d'une régulation du marché des quotas de CO2.

Je veux insister sur le passeport européen, souhaitant que la France défende une position intransigeante, appuyée par la détermination du Parlement.

Monsieur le président, nous avons eu le privilège de vivre avec vous une transition parfaite entre la session extraordinaire et la session ordinaire. (Sourires) Je remercie aussi vos collaborateurs et les fonctionnaires du compte rendu analytique. (Applaudissements)

L'ensemble du projet de loi est adopté.

Prochaine séance mardi 5 octobre 2010, à 9 h 30.

La séance est levée à 17 h 50.

Le Directeur du service du compte rendu analytique :

René-André Fabre

ORDRE DU JOUR

du mardi 5 octobre 2010

Séance publique

A 9 HEURES 30

1. Questions orales.

A 14 HEURES 30, LE SOIR ET LA NUIT

2. Conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi complétant les dispositions relatives à la démocratie sociale issues de la loi n°2008-789 du 20 août 2008.

Rapport de M. Alain Gournac, rapporteur pour le Sénat (n°739, 2009-2010).

Texte de la commission (n°740, 2009-2010).

3. Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, portant réforme des retraites (n°713, 2009-2010).

Rapport de M. Dominique Leclerc, fait au nom de la commission des affaires sociales (n°733, 2009-2010).

Texte de la commission (n°734, 2009-2010).

Avis de M. Jean-Jacques Jégou, fait au nom de la commission des finances (n°727, 2009-2010).

Rapport d'information de Mme Jacqueline Panis, fait au nom de la Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes (n°721, 2009-2010).