Croissance, activité et égalité des chances économiques (Procédure accélérée - Suite)

M. le président.  - L'ordre du jour appelle la suite du projet de loi, considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, après engagement de la procédure accélérée, pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques.

CMP (Nominations)

M. le président.  - Pour le cas où le Gouvernement déciderait de provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de ce projet de loi, il va être procédé à la nomination de ses membres.

La liste des candidats a été publiée ; je n'ai reçu aucune opposition dans le délai d'une heure prévu par l'article 12 du Règlement. En conséquence, cette liste est ratifiée et je proclame représentants du Sénat à cette éventuelle commission mixte paritaire, titulaires : M. Vincent Capo-Canellas, Mmes Catherine Deroche, Dominique Estrosi Sassone, M. François Pillet, Mme Nicole Bricq, M. Jacques Bigot, Mme Annie David ; suppléants : M. Alain Bertrand, Mme Jacky Deromedi, M. Jean-Jacques Filleul, Mme Pascale Gruny, MM. Michel Raison, Henri Tandonnet et Yannick Vaugrenard.

Cette nomination prendra effet si M. le Premier ministre décide de provoquer la réunion de cette commission mixte paritaire et dès que M. le président du Sénat en aura été informé.

Discussion des articles (Suite)

ARTICLES ADDITIONNELS APRÈS L'ARTICLE 87 A (Suite)

M. le président.  - Amendement n°775 rectifié, présenté par Mme Lamure, MM. Allizard, G. Bailly, Baroin, Bas, Béchu, Bignon, Bizet, Bouchet, Calvet et Cambon, Mme Canayer, MM. Cardoux, César, Chaize, Chasseing, Commeinhes, Cornu, Danesi et Dassault, Mme Debré, MM. Delattre et Dériot, Mmes Deromedi, Des Esgaulx et Deseyne, MM. Doligé et Dufaut, Mme Duranton, MM. Duvernois, Emorine, Forissier, Fouché, B. Fournier, Frassa, Genest et Gilles, Mme Giudicelli, MM. Grand, Gremillet et Grosdidier, Mme Gruny, MM. Houel et Houpert, Mmes Hummel et Imbert, MM. Joyandet, Karoutchi, Kennel, Laménie, D. Laurent, Lefèvre, Legendre, Leleux et de Legge, Mme Lopez, MM. Magras, Malhuret, Mandelli, A. Marc et Mayet, Mmes Mélot et Micouleau, MM. Milon, Lenoir, P. Leroy et Longuet, Mme Morhet-Richaud, MM. Morisset, Mouiller, Paul, Pellevat, Perrin, Pierre et Pointereau, Mme Procaccia, MM. de Raincourt, Reichardt, Retailleau, Revet, Savary, Sido et Trillard, Mme Troendlé et MM. Vaspart, Courtois, Darnaud, P. Dominati, Savin et Vogel.

Après l'article 87 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le comité d'entreprise et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont fusionnés au sein d'une instance unique de représentation.

Mme Catherine Procaccia.  - On parle beaucoup de simplification dans la vie des entreprises. Fusionnons donc le comité d'entreprise et le CHSCT, ce qui n'est pas prévu pour les entreprises comptant moins de 300 salariés par le projet de loi sur le dialogue social.

Mme Catherine Deroche, co-rapporteure de la commission spéciale.  - Sagesse.

M. Emmanuel Macron, ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique.  - Avis défavorable.

L'amendement n°775 rectifié est adopté.

M. le président.  - Amendement n°793 rectifié, présenté par Mme Lamure, MM. Allizard, G. Bailly, Baroin, Bas, Béchu, Bignon, Bizet, Bouchet, Buffet, Calvet et Cambon, Mme Canayer, M. Cardoux, Mme Cayeux, MM. César, Chaize, Charon, Chasseing, Commeinhes, Cornu, Danesi, Darnaud, Delattre et Dériot, Mmes Deromedi, Deseyne et di Folco, M. Doligé, Mmes Duchêne et Duranton, MM. Forissier, Fouché, B. Fournier, Frassa, Genest et Gilles, Mme Giudicelli, MM. Grand, Gremillet, Grosdidier et Grosperrin, Mme Gruny, MM. Houel et Houpert, Mme Hummel, M. Hyest, Mme Imbert, MM. Laménie, D. Laurent, Lefèvre, de Legge, Leleux, Lenoir, P. Leroy et Longuet, Mme Lopez, MM. Magras, Malhuret, Mandelli, A. Marc et Mayet, Mme Mélot, M. Milon, Mme Morhet-Richaud, MM. Morisset, Mouiller, Nougein, Paul, Pellevat, Perrin et Pierre, Mmes Primas et Procaccia, MM. de Raincourt, Raison, Reichardt, Retailleau, Revet, Savary, Savin et Sido, Mme Troendlé et MM. Vaspart, Vogel, Courtois et P. Dominati.

Après l'article 87 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 2323-7-1 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 2323-7-1.  -  L'employeur consulte une fois par an le comité d'entreprise sur les orientations stratégiques de l'entreprise et leurs conséquences sur :

« 1° Les investissements matériels et immatériels ;

« 2° Les  fonds propres et l'endettement ;

« 3° La rémunération des salariés et dirigeants ;

« 4° La rémunération des financeurs ;

« 5° Les flux financiers à destination de l'entreprise, notamment aides publiques et crédits d'impôts ;

« 6° La sous-traitance ;

« 7° Le cas échéant, les transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe. »

Mme Catherine Procaccia.  - Il s'agit cette fois de rationaliser les dix-sept procédures d'information-consultation du comité d'entreprise en une seule obligation annuelle.

Mme Catherine Deroche, co-rapporteure.  - Il reste quelques imprécisions dans la rédaction : l'amendement ne fait aucunement disparaître les dix-sept procédures mentionnées dans l'exposé des motifs. Sagesse.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Retrait car, tel qu'il est rédigé, l'amendement est inopérant.

Mme Catherine Procaccia.  - Soit.

L'amendement n°793 rectifié est retiré.

M. le président.  - Amendement n°794 rectifié, présenté par Mme Lamure, MM. Allizard, Baroin, Bas, Béchu, Bignon, Bizet, Bouchet, Buffet, Calvet et Cambon, Mme Canayer, M. Cardoux, Mme Cayeux, MM. César, Chaize, Charon, Chasseing, Commeinhes, Cornu, Danesi, Darnaud, Delattre et Dériot, Mmes Deromedi, Deseyne et di Folco, M. Doligé, Mmes Duchêne et Duranton, MM. Forissier, Fouché, B. Fournier, Frassa, Genest et Gilles, Mme Giudicelli, MM. Grand, Gremillet, Grosdidier et Grosperrin, Mme Gruny, MM. Houel et Houpert, Mme Hummel, M. Hyest, Mme Imbert, MM. Laménie, D. Laurent, Lefèvre, de Legge, de Raincourt, Leleux, P. Leroy et Longuet, Mme Lopez, MM. Magras, Malhuret, Mandelli, A. Marc et Mayet, Mme Mélot, M. Milon, Mme Morhet-Richaud, MM. Morisset, Mouiller, Nougein, Paul, Pellevat, Perrin et Pierre, Mmes Primas et Procaccia, MM. Raison, Reichardt, Retailleau, Revet, Savary, Savin et Sido, Mme Troendlé et MM. Vaspart, Vogel, Courtois, P. Dominati et Lenoir.

Après l'article 87 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 2323-7-2 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 2323-7-2.  -  Sauf en ce qui concerne le lancement d'une offre publique d'acquisition, l'employeur consulte ponctuellement le comité d'entreprise avant toute décision importante, de portée collective et durable, n'ayant pas été envisagée lors de la consultation sur les orientations stratégiques et de nature à affecter la structure juridique, économique ou financière de l'entreprise, l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, la formation professionnelle, l'organisation du travail et les conditions de travail.

« En cas de lancement d'une offre publique d'acquisition, l'employeur de l'entreprise sur laquelle porte l'offre et l'employeur qui est l'auteur de cette offre réunissent immédiatement, au moment du dépôt de l'offre, leur comité d'entreprise respectif pour l'en informer et le consulter. »

Mme Catherine Procaccia.  - Simplifier les procédures d'information-consultation est l'objet du projet de loi, encore faut-il une vraie simplification. Cet amendement maintient la possibilité d'informer et de consulter ponctuellement le comité d'entreprise avant toute décision importante, de portée collective et durable, qui n'aurait pas été abordée lors de la consultation sur les orientations stratégiques.

Mme Catherine Deroche, co-rapporteure.  - Favorable à condition que vous fassiez référence à un article L. 2323-7-2-1 ; sous peine d'écraser la base de données économique et sociale.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Défavorable.

Mme Catherine Procaccia.  - J'accepte la rectification.

M. le président.  - L'amendement 794 rectifié bis sera donc rédigé ainsi :

Après l'article 87 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 2323-7-2, il est inséré un article L. 2323-7-2-1 du code du travail  ainsi rédigé :

« Art. L. 2323-7-2-1.  -  Sauf en ce qui concerne le lancement d'une offre publique d'acquisition, l'employeur consulte ponctuellement le comité d'entreprise avant toute décision importante, de portée collective et durable, n'ayant pas été envisagée lors de la consultation sur les orientations stratégiques et de nature à affecter la structure juridique, économique ou financière de l'entreprise, l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, la formation professionnelle, l'organisation du travail et les conditions de travail.

« En cas de lancement d'une offre publique d'acquisition, l'employeur de l'entreprise sur laquelle porte l'offre et l'employeur qui est l'auteur de cette offre réunissent immédiatement, au moment du dépôt de l'offre, leur comité d'entreprise respectif pour l'en informer et le consulter. »

L'amendement n°794 rectifié bis n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°795 rectifié, présenté par Mme Lamure, MM. Allizard, G. Bailly, Baroin, Bas, Béchu, Bignon, Bizet, Bouchet, Buffet, Calvet et Cambon, Mme Canayer, MM. Cardoux, César, Chaize, Charon, Chasseing, Commeinhes, Cornu, Danesi, Darnaud, Delattre et Dériot, Mmes Deromedi, Deseyne et di Folco, M. Doligé, Mmes Duchêne et Duranton, MM. Forissier, Fouché, B. Fournier, Frassa, Genest et Gilles, Mme Giudicelli, MM. Grand, Gremillet, Grosdidier et Grosperrin, Mme Gruny, MM. Houel et Houpert, Mme Hummel, M. Hyest, Mme Imbert, MM. Laménie, D. Laurent, Lefèvre, Leleux, de Legge, de Raincourt, Lenoir, P. Leroy et Longuet, Mme Lopez, MM. Magras, Malhuret, Mandelli, A. Marc et Mayet, Mme Mélot, M. Milon, Mme Morhet-Richaud, MM. Morisset, Mouiller, Nougein, Paul, Pellevat, Perrin et Pierre, Mmes Primas et Procaccia, MM. Raison, Reichardt, Retailleau, Revet, Savary, Savin et Sido, Mme Troendlé et MM. Vaspart, Vogel, Courtois et P. Dominati.

Après l'article 87 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 2323-7-3 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 2323-7-3.  -  La base de données mentionnée à l'article L. 2323-7-2 est le support de préparation de la consultation sur les orientations stratégiques.

« Le comité d'entreprise est informé dans un délai d'examen suffisant précédant la réunion prévue pour la consultation de la mise à jour des éléments d'information contenus dans la base de données nécessaires à cette consultation. »

Mme Catherine Procaccia.  - Cet amendement maintient la base de données unique comme support de l'information-consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise.

Mme Catherine Deroche, co-rapporteure.  - Retrait : la rédaction laisse penser que, pour les autres consultations, les informations ne seraient pas fournies par la base de données.

Mme Catherine Procaccia.  - D'accord.

L'amendement n°795 rectifié est retiré.

M. le président.  - Amendement n°1289 rectifié, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC.

Après l'article 87 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l'article L. 2323-62 du code du travail, les mots : « voix consultative » sont remplacés par les mots : « voix délibérative ».

Mme Éliane Assassi.  - Deux membres du comité d'entreprise, délégués par le comité et appartenant l'un à la catégorie des cadres techniciens et agents de maîtrise, l'autre à la catégorie des employés et ouvriers, assistent aux séances du conseil d'administration ou du conseil de surveillance. Mais ils ne peuvent que leur soumettre les voeux du comité d'entreprise. Nous proposons de leur attribuer un droit de vote.

Mme Catherine Deroche, co-rapporteure.  - Attendons l'évaluation de la mesure prévue par la loi de sécurisation de l'emploi du 14 juin 2013 avant d'étendre la présence de représentants de salariés au conseil d'administration avec voix délibérative à toutes les entreprises.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Avec cet amendement, vous voulez franchir une nouvelle étape, ce à quoi je suis personnellement favorable. Mais attendons de réunir les partenaires sociaux pour l'intégrer dans ce texte en CMP ou lors d'une nouvelle lecture ou bien dans le projet de loi de modernisation du dialogue social. Retrait, dans cet esprit.

Mme Éliane Assassi.  - Je suis ravie de vos propos, monsieur le Ministre, sur cette vieille revendication du monde du travail.

L'amendement n°1289 rectifié est retiré.

M. le président.  - Amendement n°1285 rectifié, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC.

Après l'article 87 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 1134-5 du code du travail est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le comité d'entreprise ou une organisation syndicale représentative au niveau de l'entreprise, a connaissance d'éléments susceptibles de caractériser une ou des discriminations illicites, qu'elles soient directes ou indirectes, notamment à l'occasion de la réunion prévue à l'article L. 2323-57 et à celle prévue à l'article 10 de l'accord interprofessionnel du 12 octobre 2006 relatif à la diversité dans l'entreprise, il peut saisir l'inspecteur du travail.

« Sans préjudice des compétences qu'il détient en vertu des articles L. 8112-1 et suivants et de l'article L. 8113-7, l'inspecteur du travail adresse à l'employeur le rapport de ses constatations.

« L'employeur communique ce rapport au comité d'entreprise en même temps que sa réponse motivée aux constatations de l'inspecteur du travail. Dans sa réponse, l'employeur précise, en tant que de besoin, les moyens qu'il met en oeuvre dans le cadre d'un plan de résorption de la précarité destiné à limiter le recours à ces formes de contrats de travail.

« À défaut de comité d'entreprise, les délégués du personnel peuvent exercer les attributions conférées au comité d'entreprise pour l'application du présent article. »

Mme Annie David.  - Les salariés et demandeurs d'emplois étrangers se sentent discriminés. Renforçons le contrôle de l'inspection du travail plutôt que de se contenter de plans d'action formels.

Mme Catherine Deroche, co-rapporteure.  - Cela relève plutôt de la compétence des juges judiciaires. Retrait.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Même avis.

L'amendement n°1285 rectifié n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°1312 rectifié bis, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC.

Après l'article 87 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 1233-10, il est inséré un article L. 1233-10-... ainsi rédigé :

« Art. L. 1233-10-...  -  Sans préjudice de l'article L. 1233-22, les délégués du personnel ou le comité d'entreprise, qui constatent que les licenciements économiques envisagés par l'employeur ne sont pas pourvus d'un motif conforme à l'article L. 1233-3, peuvent exercer un droit d'opposition à la rupture du ou des contrats de travail.

« Ils saisissent à cet effet le tribunal de grande instance en la forme des référés qui statue dans les quinze jours sur la conformité du motif invoqué par l'employeur au même article L. 1233-3. L'exercice du droit d'opposition suspend la procédure de licenciement. 

« S'il juge que les licenciements visés par l'opposition sont pourvus d'un motif économique au sens de l'article L. 1233-3 précité, le tribunal met fin à la suspension de la procédure, laquelle peut produire tous ses effets, sans préjudice des dispositions de l'article L. 1233-65 et suivants.

« S'il juge que le motif des licenciements visés par l'opposition n'est pas conforme à l'article L. 1233-3 précité, la procédure et la rupture consécutive des contrats de travail sont nulles. » ;

2° L'article L. 2313-1 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° De se prononcer sur le recours au droit de veto suspensif défini à l'article L. 1213-1 du présent code en cas de rupture du contrat de travail décidée par l'employeur. » ;

3° Le deuxième alinéa de l'article L. 2323-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il se prononce sur le recours au droit de veto suspensif défini à l'article L. 1213-1 du présent code en cas de rupture du contrat de travail décidée par l'employeur. »

Mme Éliane Assassi.  - Les salariés sont la première richesse de l'entreprise, à la survie de laquelle ils tiennent plus que les actionnaires. Ils doivent donc avoir un droit de regard sur ses choix et discuter des licenciements. Avançons vers une vraie démocratie économique ; c'est l'enseignement que nous devons tirer de la crise. Si nous voulons un développement durable et harmonieux de nos territoires, nous ne saurions laisser tout le pouvoir aux actionnaires.

Adopter cet amendement serait un premier pas vers la reconnaissance de nouveaux pouvoirs aux salariés et, plus largement, aux citoyens pour peser sur les choix d'investissement qui feront la France de demain.

Mme Catherine Deroche, co-rapporteure.  - Avis défavorable : cette cogestion se fait. Un salarié licencié peut saisir le juge.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Même avis.

L'amendement n°1312 rectifié n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°898 rectifié ter, présenté par MM. Cadic, Canevet, Guerriau, Delahaye et Pozzo di Borgo.

Après l'article 87 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La deuxième phrase du second alinéa de l'article L. 1235-3 du code du travail est complétée par les mots : « ni excéder les salaires des neuf derniers mois lorsque l'ancienneté du salarié est comprise entre deux et dix ans ou des douze derniers mois lorsque l'ancienneté du salarié est supérieure à dix ans, toutes causes de préjudices confondues ».

M. Olivier Cadic.  - Le code du travail fixe le montant minimal de l'indemnité allouée au salarié d'au moins deux ans d'ancienneté licencié « pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse » dans une entreprise d'au moins onze salariés. Je souhaite instaurer une fourchette d'indemnisation en vue de sécuriser la rupture des contrats à durée indéterminée.

M. le président.  - Amendement identique n°1487 rectifié bis, présenté par Mme Gruny, M. Calvet, Mme Deseyne et MM. Grand, Houel, Vasselle et Vogel.

Mme Pascale Gruny.  - Défendu.

M. le président.  - Amendement n°743 rectifié, présenté par Mme Deromedi, MM. Allizard, Baroin, Bas, Bignon, Bouchet et Calvet, Mme Canayer, MM. Cardoux, César, Chasseing, Cornu, Danesi et Dassault, Mme Debré, MM. Delattre et Dériot, Mme di Folco, M. Doligé, Mmes Duchêne et Duranton, MM. Emorine, Forissier, Fouché, J.P. Fournier et Frassa, Mme Giudicelli, MM. Grand et Gremillet, Mme Gruny, M. Houel, Mme Imbert, MM. Joyandet et Laménie, Mme Lamure, MM. D. Laurent, de Legge, Leleux, P. Leroy, Magras et Mandelli, Mmes Mélot et Micouleau, M. Milon, Mme Morhet-Richaud, MM. Morisset, Mouiller, Pellevat et Houpert, Mme Hummel, MM. Kennel, Lefèvre, Longuet, Malhuret, Mayet, de Nicolaÿ, Nougein et Pointereau, Mme Primas, MM. de Raincourt, Reichardt, Retailleau, Revet, Savary, Sido et Trillard, Mme Troendlé et MM. Vaspart, Vasselle, Courtois, Darnaud, P. Dominati, Savin et Vogel.

Après l'article 87 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La deuxième phrase du second alinéa de l'article L. 1235-3 du code du travail est complétée par les mots : « ni excéder le salaire des douze derniers mois » ;

Mme Colette Mélot.  - L'indemnité n'est pas plafonnée, ce qui place l'employeur dans une situation d'insécurité juridique en cas de rupture de contrat de travail. Ajouter un plafond au plancher, comme dans la très grande majorité des pays européens, sécuriserait juridiquement la rupture du contrat de travail pour les employeurs et limiterait les recours. Ce ne serait pas remettre en cause le pouvoir d'appréciation du juge sur la gravité du préjudice,

Mme Catherine Deroche, co-rapporteure.  - Les amendements nos898 rectifié ter et 1487 rectifié bis restreignent trop le pouvoir d'appréciation du juge. Retrait. L'amendement n°743 rectifié, en partie satisfait par le référentiel, offre cependant un cadre juridique plus clair. Sagesse.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - La réforme des prud'hommes accélérera la procédure et donnera de la visibilité aux parties, grâce au référentiel indicatif. Un plafond serait source d'incertitude juridique : peut-on plafonner une décision de justice ? Retrait, même si nous avons eu cette réflexion en interne.

Mme Nicole Bricq.  - Le sentiment est louable mais nous avons retenu hier une autre logique en réformant la justice prud'homale.

M. Olivier Cadic.  - Je m'incline mais voterai l'amendement n°743 rectifié.

L'amendement n°898 rectifié ter est retiré, ainsi que l'amendement n°1487 rectifié bis.

Après une épreuve à main levée déclarée douteuse, l'amendement n°743 rectifié, mis aux voix par assis et levé, est adopté ; l'article additionnel est inséré.

Mme Nicole Bricq.  - Incohérence !

M. le président.  - Amendement n°899 rectifié ter, présenté par MM. Cadic, Canevet, Guerriau, Delahaye, Kern et Pozzo di Borgo.

Après l'article 87 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Aux premier et dernier alinéas de l'article L. 1235-5 du code du travail, le mot : « onze » est remplacé par les mots : « vingt et un ».

M. Olivier Cadic.  - Cet amendement relève le seuil de 10 à 20 salariés pour l'application du plancher de six mois d'indemnités en cas d'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.

Mme Catherine Deroche, co-rapporteure.  - Les problématiques de l'élection des délégués du personnel et des indemnités sont distinctes. Retrait.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Même avis.

L'amendement n°899 rectifié ter n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°1307 rectifié, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC.

Après l'article 87 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le cinquième alinéa de l'article L. 1235-5 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette indemnité ne peut être inférieure à six mois de salaire brut. »

Mme Évelyne Didier.  - Pour les salariés comptant moins de deux ans d'ancienneté, la loi ne fixe aucun plancher d'indemnisation. Cet amendement le fait.

Mme Catherine Deroche, co-rapporteure.  - Avis défavorable, le but du projet de loi n'est pas d'augmenter les indemnités mais de relancer l'activité. Au juge d'apprécier l'indemnité en fonction du préjudice subi.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Même avis.

L'amendement n°1307 rectifié n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°916 rectifié ter, présenté par MM. Cadic, Canevet, Guerriau et Pozzo di Borgo.

Après l'article 87 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le quatrième alinéa de l'article L. 1234-1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les entreprises de moins de vingt et un salariés, le délai d'un mois mentionné au 2° est réduit à 15 jours et le délai de deux mois mentionné au 3° est réduit à un mois. »

M. Olivier Cadic.  - Les PME sont le principal lieu de création d'emplois en France. Pour ne plus avoir peur d'embaucher et adapter son effectif à la situation économique, le chef d'entreprise doit pouvoir disposer de préavis de licenciement en accord avec la taille de son entreprise.

Mme Catherine Deroche, co-rapporteure.  - Ce n'est pas indispensable. Un mois pour les salariés comptant moins d'un an d'ancienneté, c'est déjà court. Retrait.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Même avis.

L'amendement n°916 rectifié ter est retiré.

ARTICLE 87

M. le président.  - Amendement n°80, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC.

Supprimer cet article.

Mme Annie David.  - Les tribunaux sont engorgés. Le juge ne sera pas obligé de recueillir l'avis des syndicats, ce qui peut s'analyser comme un recul des droits des salariés. Attendons de mieux connaître le contenu du projet de loi Rebsamen.

Les amendements nos290 rectifié bis et 955 rectifié ne sont pas défendus.

Mme Catherine Deroche, co-rapporteure.  - Quel est à ce jour l'avis du Gouvernement ? Il semble n'être pas unanime sur la question...

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Le transfert à l'autorité judiciaire simplifierait les choses pour les employeurs comme pour les salariés. Mais j'entends l'argument sur la cohérence avec la réforme de la justice prud'homale. Avis favorable dans l'attente du projet de loi sur le dialogue social.

Mme Catherine Deroche, co-rapporteure.  - Sagesse.

Mme Nathalie Goulet.  - Je soutiens l'amendement, pour les raisons évoquées et parce que nous ne disposons d'aucune étude d'impact.

L'amendement n°80 est adopté.

L'article 87 est supprimé.

L'article 88 est adopté.

ARTICLES ADDITIONNELS

M. le président.  - Amendement n°306 rectifié quater, présenté par M. Gabouty et les membres du groupe UDI-UC.

Après l'article 88

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  L'article L. 3123-14-1 du code du travail est abrogé.

II.  -  La durée minimale hebdomadaire du travail est déterminé par des accords de branche dans le cadre de la négociation collective entre les organisations d'employeurs et de salariés.

Mme Nathalie Goulet.  - Fixer la durée hebdomadaire minimale du travail à 24 heures par semaine ne correspond pas à la réalité économique de certains secteurs d'activité.

M. le président.  - Amendement n°1290, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC.

Après l'article 88

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l'article L. 3123-14-1 du code du travail, les mots : « ou, le cas échéant, à l'équivalent mensuel de cette durée ou à l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l'article L. 3122-2 » sont supprimés.

Mme Évelyne Didier.  - Dans le cadre des discussions sur l'examen de l'accord national interprofessionnel de sécurisation de l'emploi, la majorité gouvernementale avait défendu comme principale avancée l'introduction d'une durée minimale de travail du salarié à temps partiel fixée à 24 heures hebdomadaires.

Nous avions critiqué les dérogations prévues, la pratique a confirmé nos craintes.  

Mme Catherine Deroche, co-rapporteure.  - Retrait de l'amendement n°306 rectifié quater. L'ordonnance du 22 janvier dernier a levé les incertitudes juridiques qui pesaient sur la loi de sécurisation de l'emploi. Des accords de branche peuvent déroger à la règle. Avis défavorable à l'amendement n°1290.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Même avis.

L'amendement n°306 rectifié quater est retiré.

L'amendement n°1290 n'est pas adopté.

Les articles 89 et 90 sont successivement adoptés.

L'amendement n°234 rectifié bis n'est pas défendu.

L'article 91 est adopté.

M. le président.  - Amendement n°1 rectifié, présenté par Mmes Primas et Lamure, MM. Savin, Danesi, Bouchet, D. Laurent, Calvet, Darnaud, Genest et Bizet, Mmes Morhet-Richaud et Imbert, MM. D. Robert et Mouiller, Mme Cayeux, MM. Cardoux, Mandelli et Doligé, Mme Des Esgaulx, MM. de Nicolaÿ, Mayet, Charon, Gournac et Leleux, Mmes Duchêne et Deromedi, MM. Saugey et Bignon, Mme Mélot, MM. G. Bailly et Houel, Mmes di Folco et Hummel, MM. Milon et Pointereau, Mme Micouleau, M. B. Fournier, Mme Procaccia, MM. Husson, P. Leroy, Chaize, Laufoaulu, Revet, Lefèvre et César, Mme Bouchart, MM. Kennel, Houpert, Grand, Buffet, Grosdidier, Reichardt, Gremillet et Laménie et Mme Gruny.

Après l'article 91

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 1242-2 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au neuvième alinéa, les mots : « ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois » sont supprimés ;

2° Après le neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Emplois relevant de certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, dans lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois et dont il est impossible de fixer, sur une durée indéterminée, d'une part la répartition et le volume de la durée du travail et d'autre part les missions confiées au salarié ; ».

Mme Colette Mélot.  - Le recours aux contrats d'usages dits « extras » est une nécessité dans l'hôtellerie, en particulier pour les traiteurs vu les fluctuations de leur activité.

Pourtant, une jurisprudence récente de la Cour de cassation exige que soit établi le caractère par nature temporaire de l'emploi, ce qui est impossible. En effet, le recours aux extras est lié à un besoin temporaire de main-d'oeuvre résultant d'un événement particulier alors que les emplois confiés à ces salariés ne sont pas temporaires par nature. La requalification judiciaire des contrats représente une perte qui peut atteindre plusieurs centaines de milliers d'euros et conduire au dépôt de bilan. D'où cet amendement qui définit la notion d'« emploi par nature temporaire ».

Mme Catherine Deroche, co-rapporteure.  - La commission est consciente de l'importance du problème posé par le durcissement des règles. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Ne créons pas de nouveaux contrats, cela revient à créer des niches supplémentaires. Simplifions plutôt les règles. D'après le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 11 avril 2014, et la Cour de cassation, c'est à la loi d'encadrer ces contrats courts et non au pouvoir réglementaire ni aux partenaires sociaux par la voie conventionnelle.

Mme Colette Mélot.  - C'était un amendement d'appel, je le retire.

L'amendement n°1 rectifié est retiré.

M. le président.  - Amendement n°921 rectifié ter, présenté par MM. Cadic, Canevet, Guerriau, Delahaye et Pozzo di Borgo.

Après l'article 91

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 1 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 1. - À compter du 1er janvier 2017, les règles en matière de relations individuelles et collectives du travail, d'emploi et de formation professionnelle relèvent du champ de la négociation collective et sont déterminées par accord collectif.

« Tout projet de réforme envisagé par le Gouvernement destiné à modifier les principes fondamentaux du droit du travail et du droit syndical et qui relève du champ de la négociation nationale et interprofessionnelle fait l'objet d'une concertation préalable avec les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel en vue de l'ouverture éventuelle d'une telle négociation à ce niveau. À cet effet, le Gouvernement leur communique un document d'orientation présentant des éléments de diagnostic, les objectifs poursuivis et les principales options.

« Au moment où elles leur font connaître leur intention d'engager une telle négociation, le Gouvernement leur communique le délai imparti pour négocier. En cas d'urgence, le Gouvernement peut décider de mettre en oeuvre un projet de réforme en l'absence de procédure de concertation. Il fait alors connaître cette décision aux organisations mentionnées au premier alinéa en la motivant dans un document qu'il transmet à ces organisations avant de prendre toute mesure nécessitée par l'urgence. »

M. Olivier Cadic.  - Cet amendement inverse la hiérarchie des normes pour replacer au niveau conventionnel l'ensemble des règles applicables en matière de droit du travail, d'emploi et de formation professionnelle. Conformément à l'article 34 de la Constitution, le législateur continuera à fixer les principes fondamentaux du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale. Nous adapterons ainsi les règles au plus près de la réalité du monde du travail et nous simplifierons le droit du travail pour le rendre plus lisible et plus praticable. Afin de mener cette tâche à bien, le Gouvernement mettra en place par décret un Conseil de la simplification du droit du travail.

Mme Catherine Deroche, co-rapporteure.  - Ce serait désorganiser tout l'édifice français ! Les branches ont déjà beaucoup de marges de manoeuvre. En outre le législateur ne peut pas se dessaisir de ses pouvoirs sans étude d'impact... Avis défavorable.

Mme Annie David.  - En fait, cet amendement supprime le code du travail !

M. Emmanuel Macron, ministre.  - La complexité de notre code du travail, enrichi par la jurisprudence, fait obstacle à l'accessibilité au droit et, donc, à la protection des plus fragiles. Je ne nie pas qu'il y ait là un problème. En revanche, basculer la loi dans le champ conventionnel n'est pas de bonne méthode.

La démarche enclenchée il y a quelques semaines par le Premier ministre est la suivante : dégager les principes de l'ordre public social qui doivent être conservés dans la loi et examiner comment articuler ce socle et un droit plus conventionnel.

Le Premier ministre a confié à M. Combrexelle, ancien directeur général du travail, une mission : il y a en effet une réflexion à mener, à laquelle se sont attelés plusieurs juristes éminents, pour définir précisément ce qui constitue l'ordre public social, ce qui relève de la loi et ce qui doit entrer dans le champ des accords de branche -beau débat politique et juridique en perspective ! Il n'est nullement question d'amoindrir des droits ou de biffer d'un coup de crayon des dizaines de pages du code. Le Parlement sera évidemment saisi.

Mme Nicole Bricq.  - Monsieur Cadic, vous nous proposez ni plus ni moins de renoncer au code du travail. Je sais votre attachement au système de nos amis outre-Manche. Là, vous avez tout de même fait très fort. Permettez que l'on ne vous suive pas.

M. Vincent Capo-Canellas, président de la commission spéciale.  - Je salue la réponse très argumentée du ministre. Pouvez-vous nous rassurer sur l'association des parlementaires à la démarche entreprise et nous indiquer un calendrier ?

M. Emmanuel Macron, ministre.  - La lettre de mission à M. Combrexelle a été signée le 1er avril dernier, les travaux de la mission seront rendus à l'automne. Le Premier ministre consultera alors les parlementaires tout comme les partenaires sociaux.

Mme Catherine Procaccia.  - On ne peut pas simplifier tout le code du travail au détour d'un amendement. Souvenez-vous de l'expérience de 2007, lorsque nous avons requalifié le code du travail. Une commission y a travaillé pendant près de quatre ans et pourtant, on ne cesse de revenir dessus... N'aurait-on pas pu attendre que la mission nous délivre quelques éléments avant d'examiner le projet de loi sur le dialogue social ?

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Le travail demandé à M. Combrexelle est ambitieux et de longue haleine.

Mme Catherine Procaccia.  - Absolument !

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Distinguons les différents chantiers. La sécurisation de l'emploi avec les accords de maintien dans l'emploi dits défensifs, la représentation des salariés au sein des conseils d'administration sont deux sujets qui peuvent aboutir soit dans ce texte soit dans le projet de loi sur le dialogue social. Pourquoi attendre ? La négociation a échoué ; elle ne portait pas sur la totalité du code du travail, elle se limitait aux structures de représentation du personnel, aux seuils sociaux et aux parcours syndicaux. Sur les autres sujets, il faut avoir une approche systémique et il n'y a pas lieu de nous précipiter.

M. Olivier Cadic.  - Je suis heureux d'avoir ouvert ce débat. Belle réponse du ministre, intéressante et moins longue que le code du travail... (Marques d'agacement sur les bancs CRC et socialistes)

Madame Bricq, le droit britannique aussi a ses vertus. En Grande-Bretagne, deux personnes effectuant le même travail dans le même bureau ne pourraient pas relever de contrats différents.

Mme Éliane Assassi.  - Elles auraient toutes deux le contrat zéro !

M. Olivier Cadic.  - Cette réflexion sur notre droit du travail prendra, à mon sens, au moins vingt-quatre mois. Repartons du terrain pour élaborer nos normes, inversons la hiérarchie ; c'est seulement ainsi qu'on parviendra à mener la simplification de notre droit. Pour marquer l'histoire, je maintiens cet amendement. (Mme Éliane Assassi s'amuse)

L'amendement n°921 rectifié ter n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°1329 rectifié, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC.

Après l'article 91

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code du travail est ainsi modifié :

1° L'article L. 2251-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2251-1.  - Une convention ou un accord ne peut comporter que des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur. Ils ne peuvent déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d'ordre public. » ;

2° L'article L. 2252-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2252-1.  - Une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel ne peut comporter des stipulations moins favorables aux salariés que celles qui leur sont applicables en vertu d'une convention ou d'un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. » ;

3° L'article L. 2253-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2253-1.  -  Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut adapter les stipulations des conventions de branche ou des accords professionnels ou interprofessionnels applicables dans l'entreprise aux conditions particulières de celle-ci ou des établissements considérés.

« Cette convention ou cet accord ne peut comporter des stipulations moins favorables aux salariés. » ;

4° L'article L. 2253-4 est abrogé ;

5° L'article L. 3122-6 est abrogé.

Mme Annie David.  - Plus modeste que M. Cadic, je veux rétablir la hiérarchie des normes du droit du travail : l'accord d'entreprise ne peut prévoir que des dispositions plus favorables aux salariés que l'accord de branche, qui lui-même ne peut contenir que des dispositions plus favorables que la loi.

L'amendement n°922 rectifié ter est retiré.

L'amendement n°923 rectifié ter est retiré.

M. le président.  - Amendement n°1245 rectifié, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC.

Après l'article 91

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 3122-6 du code du travail est abrogé.

Mme Annie David.  - Je poursuis modestement : nous souhaitons supprimer un article du droit du travail qui autorise les employeurs à imposer à leurs salariés d'importantes modulations du temps de travail sans craindre aucune sanction. Nous portons une autre vision que M. Cadic, un code du travail pour protéger les salariés.

Mme Catherine Deroche, co-rapporteure.  - Avis défavorable à ces amendements.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Avec l'amendement n°1329 rectifié, vous fermez des portes ouvertes par les réformes de 2004 et de 2013. Nous avons un désaccord politique : que des accords de branche ou d'entreprise dérogent à la loi peut être utile. L'encadrement est strict : s'agissant des accords d'entreprise, ils doivent être majoritaires. Votre amendement a en tout cas le mérite d'éclairer des incohérences dans notre code du travail... Avis défavorable.

Même avis défavorable à l'amendement n°1245 rectifié : la souplesse sur les horaires se fait en toute transparence vis-à-vis des salariés. L'annualisation du temps de travail, qui est la contrepartie des 35 heures, suppose que l'entreprise soit couverte par un accord collectif. Inutile, enfin, de modifier les contrats de travail, cela n'apporterait aucune garantie supplémentaire.

Mme Nicole Bricq.  - Le Premier ministre tire les conséquences des changements intervenus depuis les lois Auroux de 1982. En 2013 ont été signés 5 accords nationaux interprofessionnels, 1 300 accords de branche et 39 000 accords d'entreprise. L'idée est à chaque fois de coller au plus près à la réalité du terrain par le dialogue social. Nous pensons, nous, aux salariés et non aux individus - c'est ce qui nous sépare de la droite et de M. Cadic.

Mme Annie David.  - Nous ne sommes ni contre les accords de branche ni contre les accords d'entreprise. Ils ont toujours existé. En revanche, c'est à la loi de fixer le minimum pour tous les salariés. Sinon, demain, il y aura un Smic par entreprise !

Parmi les 39 000 accords d'entreprise, certains sont sans doute meilleurs que la loi - tant mieux ; d'autres ne le sont pas. Les salariés doivent pouvoir se faire respecter. Je ne reviens pas au temps des dinosaures mais à la loi de 2004. Ce n'est pas si loin ! Enfin, l'annualisation ne soit pas servir de prétexte aux employeurs pour ne pas payer les heures supplémentaires.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Discussion importante qui illustre notre débat conceptuel sur le travail dominical. Nous restons dans le principe de la crémaillère sociale : l'accord d'entreprise doit être meilleur que l'accord de branche et l'accord de branche meilleur que la loi. La hiérarchie des normes n'est pas inversée ! Toute la question est de savoir quel minimum nous inscrivons dans la loi. Ces dernières années, nous avons eu tendance, de droite comme de gauche, à retenir un minimum très exigeant, qui n'était en pratique pas tenable. Parfois, la meilleure volonté du monde se heurte à la diversité du monde.

M. Olivier Cadic.  - Je veux aussi un code du travail qui soit le plus simple possible. Nous progressons.

Mme Éliane Assassi.  - Avec vous, j'en doute !

L'amendement n°1329 rectifié n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°1245 rectifié.

ARTICLE 92

Mme Éliane Assassi .  - Le changement institué à l'article 92 pourrait avoir des effets pervers et des conséquences incontrôlables : prendre en compte les travailleurs indépendants handicapés dans l'obligation d'emploi de handicapés est une fausse bonne idée. Une minorité, ceux qui proposent des services intellectuels, en profitera au détriment de l'emploi en CDI des autres. Qui vérifiera le handicap ? Qui vérifiera que la prestation a bien été fournie par le travailleur indépendant, non par un de ses subordonnés ? Pour le groupe CRC, cet article affaiblit les obligations imposées par la loi de 2005.

M. le président.  - Amendement n°81, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC.

Supprimer cet article.

Mme Éliane Assassi.  - Après avoir obtenu depuis vingt ans des exonérations massives de cotisations sociales, le Medef veut maintenant faire baisser le salaire directement perçu par les travailleurs.

Comme il est difficile de casser les garanties contenues dans le code du travail et les conventions collectives, la technique est de priver le maximum de personnes de ces garanties : des informaticiens payés à la mission, des vendeuses appelées gérantes, des cuisiniers prestataires de services, des entrepreneurs de mise en rayon dans les supermarchés.

Luttant contre la précarité des travailleurs indépendants et refusons de voir appliquer aux travailleurs handicapés l'absence de statut protecteur.

M. le président.  - Amendement identique n°485, présenté par M. Desessard et les membres du groupe écologiste.

M. Jean Desessard.  - Lutter pour l'intégration des personnes handicapées ne doit pas passer par la précarisation de l'emploi.

Mme Catherine Deroche, co-rapporteure.  - La mesure, il est vrai, aura une portée limitée. Cependant, pourquoi en priver les travailleurs handicapés ? Avis défavorable.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Même avis.

Mme Anne Emery-Dumas.  - Plus de 70 000 personnes handicapées pourraient obtenir un emploi avec cette mesure qui sera encadrée par un décret en Conseil d'État et qui répond à la demande des associations, les plus à mêmes de connaître les besoins. Elles demandent l'égalité entre salariés et indépendants.

Mme Nathalie Goulet.  - Ces articles me mettent mal à l'aise. Je voterai ces amendements de suppression.

Les amendements nos81 et 485 ne sont pas adoptés.

M. le président.  - Amendement n°1291, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC.

Rédiger ainsi cet article :

Le premier alinéa du I de l'article L. 214-13 du code de l'éducation est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce plan comporte un volet concernant les actions de formation professionnelle des personnes handicapées, élaboré en lien avec les politiques concertées visées à l'article L. 5211-2 du code du travail. »

Mme Éliane Assassi.  - Faisons plaisir à nos collègues socialistes : avec cet amendement, nous réaliserons les promesses de François Hollande : l'intégration professionnelle pleine et entière des personnes handicapées. Cela vaudra mieux que d'aider les entreprises à remplir leurs quotas en se soustrayant à leurs obligations. On revient au temps de Victor Hugo, c'est ahurissant !

M. le président.  - Amendement n°1292, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC.

Après l'alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Les contrats de sous-traitance ou de prestations de services doivent garantir aux prestataires une rémunération minimale supérieure à 20 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance. » ;

Mme Éliane Assassi.  - En contrepartie de ce nouveau coup de pouce accordé aux entreprises, fixons une obligation de rémunération des travailleurs indépendants à 20 % au-dessus du SMIC.

Mme Catherine Deroche, co-rapporteure.  - L'amendement n°1291 est superflu : la loi sur la formation professionnelle prévoit déjà un volet spécifique pour les personnes handicapées. Les régions doivent établir un programme d'accès à la formation et à l'intégration professionnelle. Retrait, sinon défavorable.

Augmenter la rémunération des travailleurs indépendants handicapés découragerait leur emploi. Avis défavorable à l'amendement n°1292.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Mêmes avis.

L'amendement n°1291 n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°1292.

L'article 92 est adopté.

ARTICLE 93

Mme Évelyne Didier .  - Le chômage des personnes handicapées atteint 22 %, le double que celui de la population générale. La loi prévoit que les travailleurs handicapés doivent représenter 6 % des effectifs des entreprises. Or ce seuil n'est que de 3,1 % dans les entreprises privées, de 4,6 % dans le public. Au lieu de faire respecter les obligations prévues par la loi depuis 1994, on ne cesse d'ouvrir des dérogations. En voici encore une autre avec ces stages de mise en situation en milieu professionnel, non rémunérés. Cessons d'accroître sans fin la précarité, écoutons plutôt les propositions de l'Association des paralysés de France.

M. le président.  - Amendement n°82, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC.

Supprimer cet article.

Mme Évelyne Didier.  - D'après le Défenseur des droits, l'emploi est la première discrimination dont souffrent les travailleurs handicapés. Deux millions d'entre eux vivent en dessous du seuil de pauvreté ; ils ont besoin d'un emploi, non d'un stage. Ils ne peuvent pas attendre que les employeurs prennent conscience de la richesse de la diversité sociale. Les jeunes qui ont étudié sur les bancs des universités veulent une place dans le monde du travail, c'est tout à fait légitime. Or ils sont plus de 258 000 scolarisés actuellement.

M. le président.  - Amendement identique n°486, présenté par M. Desessard et les membres du groupe écologiste.

M. Jean Desessard.  - Les stages d'immersion peuvent être une façon de construire la société inclusive. Cependant, il ne faut pas les compter dans les obligations d'emploi.

L'amendement n°956 rectifié n'est pas défendu.

Mme Catherine Deroche, co-rapporteure.  - Avis défavorable. L'obligation est annuelle : un stagiaire représente 0,1 bénéficiaire seulement.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Même avis.

Mme Nathalie Goulet.  - À titre personnel, je considère cet article comme un mauvais signal pour l'emploi des personnes handicapées et voterai pour sa suppression.

Les amendements identiques nos82 et 486 ne sont pas adoptés.

L'article 93 est adopté.

ARTICLE 93 BIS

Mme Éliane Assassi .  - Cet article prévoit la prise en compte des stages de découverte dans l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés.

Il est inconvenant de mettre des stages d'enfants de moins de 16 ans sur le même plan que des emplois. Il est également déchirant qu'il faille en arriver là pour inciter les entreprises à prendre ces enfants en stage. Encore un nouveau recul des obligations d'emploi de travailleurs handicapés, dont le taux de chômage augmente pourtant deux fois plus vite que la moyenne. Le Gouvernement a aussi accru le prélèvement sur l'Agefiph (association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées). Marquons un coup d'arrêt à ces reculs successifs !

M. le président.  - Amendement n°83, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC.

Supprimer cet article.

Mme Éliane Assassi.  - Cet article donne la possibilité pour les employeurs d'échapper au financement de l'Agefiph en prenant en considération, au titre des obligations à l'égard des personnes en situation de handicap, les élèves en période d'observation, relevant des dispositifs de compensation du handicap.

Au-delà du mépris vis-à-vis de ces jeunes, il s'agit d'un cadeau au patronat qui ne souhaite pas respecter ses engagements de recrutement de personnes handicapées, ni contribuer au fonds de l'Agefiph. Supprimons cet article.

M. le président.  - Amendement identique n°145 rectifié ter, présenté par Mme Gatel et les membres du groupe UDI-UC

Mme Élisabeth Doineau.  - Oui, supprimons cet article discutable. Permettre aux entreprises de s'acquitter partiellement de leur obligation d'emploi en intégrant les périodes d'observation des collégiens est une pure ineptie. Ces jeunes collégiens ne risquent pas, pour des raisons évidentes, d'être embauchés, à l'issue de leur stage, par l'entreprise. En outre, cette période d'observation n'entraîne aucune indemnité de la part de l'entreprise accueillante. 

M. le président.  - Amendement identique n°487, présenté par M. Desessard et les membres du groupe écologiste.

M. Jean Desessard.  - Innovation saugrenue que cet article ! Les stages de troisième ne sont pas des emplois. La société inclusive ne saurait reposer sur l'instrumentalisation des jeunes personnes handicapées.

Mme Catherine Deroche, co-rapporteure.  - Défavorable. L'effet de substitution est très limité et encadré : un jeune stagiaire handicapé n'équivaudra qu'à 0,02 bénéficiaire. Cet article envoie un signal aux entreprises pour les inciter à embaucher des personnes handicapées.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Nous n'avons jamais voulu permettre aux entreprises de s'exonérer de leurs obligations légales d'emploi : elles ne vont pas recruter des centaines de stagiaires pour éviter de recruter des personnes handicapées ! Nous créons plutôt une incitation à accueillir en stage de jeunes handicapés, pour qui c'est aussi difficile que pour les adultes. Incitons les entreprises à avancer.

Soyons pragmatiques. Ne nous contentons pas de réaffirmer le seuil de 6 % pour constater ensuite qu'il n'est pas atteint.

Mme Nathalie Goulet.  - Je me sens un peu moins seule que tout à l'heure, puisque l'amendement n°145 rectifié ter est un amendement du groupe UDI-UC. Croire que ces stages faciliteront l'accès à l'emploi de ces jeunes est une ineptie !

M. Roger Karoutchi.  - Franchement, cet article est médiocre. Inciter les employeurs à apprendre à travailler avec des jeunes handicapés est certes une bonne chose, mais pas de cette façon ! Dire à un jeune handicapé qu'il ne compte que pour 0,02 dans le calcul du seuil de 6 % pour une entreprise est quelque peu dégradant. À défaut de société « inclusive », vivons au moins dans une société humaine. Cet article n'est valorisant pour personne, ni pour les jeunes handicapés, ni pour les entreprises. Je voterai l'amendement de suppression.

Mme Évelyne Didier.  - Au cours de ma vie professionnelle antérieure, j'ai constaté que les jeunes stagiaires handicapés faisaient l'expérience, au cours de leur stage, qu'ils étaient des élèves comme les autres. Or cet article introduit une discrimination entre les jeunes stagiaires de troisième, selon qu'ils sont handicapés ou non. Les stages ne sont que des stages d'observation. Cette mesure, qui n'aura aucun effet positif, est lourde d'effets pervers. J'espère, monsieur le ministre, que vous ne l'avez défendue que par solidarité gouvernementale. Donnez un avis de sagesse !

M. Roger Karoutchi.  - Oui.

Mme Catherine Deroche, co-rapporteure.  - Je ne voulais absolument pas réduire les élèves handicapés à un coefficient. J'apportais juste des précisions techniques. Cet article correspond à une demande des associations.

Mme Catherine Tasca.  - Je partage le malaise de mes collègues. Nous confondons ici deux problèmes également sérieux : les difficultés d'accès des jeunes aux stages de découverte en entreprise, que tous les parents connaissent, et les difficultés d'accès au travail des personnes handicapées, en raison des préventions d'un trop grand nombre d'entreprises.

À des problèmes sérieux, il faut apporter des solutions sérieuses comme vous l'avez fait jusqu'à présent, monsieur le ministre. La mesurette ici prévue ne règlera rien, nous voterons sa suppression.

Les amendements nos83, 145 rectifié ter et 487, identiques, sont adoptés,et l'article 93 bis est supprimé.

ARTICLES ADDITIONNELS

M. le président.  - Amendement n°268 rectifié, présenté par Mmes Duranton et Deromedi, M. Calvet, Mme Cayeux, MM. Milon, César, B. Fournier, Chasseing, Mouiller, P. Leroy et Trillard, Mme Morhet-Richaud, MM. Mayet, Vogel et Revet, Mme Bouchart, MM. Mandelli, Kennel, Grand, Laménie, Grosdidier, Saugey et de Nicolaÿ et Mme Lopez.

Après l'article 93 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport examinant la possibilité de mettre en place un fonds de garantie solidaire pour les entrepreneurs en situation de handicap.

Mme Nicole Duranton.  - Le financement des sociétés créées par des personnes en situation de handicap achoppe sur les préjugés bloquant l'accès aux prêts bancaires.

Une problématique similaire existait auparavant en France concernant la création d'entreprise par les femmes.

Pour y remédier, le Fonds de garantie à l'initiative des femmes (FGIF), créé en 1989, a amélioré l'accès des femmes à la création d'entreprises ou d'activités. Il garantit selon le montant de prêt sollicité, jusqu'à 70 % ou 27 000 euros les prêts bancaires accordés aux femmes souhaitant créer ou reprendre une entreprise.

Cet amendement consiste à demander au Gouvernement d'engager une démarche similaire de création d'un fonds de garantie solidaire à destination des personnes souffrant de handicap, afin de promouvoir leur meilleure intégration dans notre économie.

Mme Catherine Deroche, co-rapporteure.  - Défavorable, comme à toutes les demandes de rapport.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Même avis.

L'amendement n°268 rectifié est retiré.

L'amendement n°84 est retiré.

L'article 94 est adopté.

M. le président.  - Amendement n°307 rectifié, présenté par MM. Antiste, Cornano, Desplan, J. Gillot, S. Larcher, Mohamed Soilihi et Patient et Mme Jourda.

Après l'article 94

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Les entreprises exerçant une activité de caractère hôtelier installées au 1er janvier 2015 dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique, ainsi qu'à Saint-Barthélemy et Saint-Martin, peuvent bénéficier d'un moratoire jusqu'au 31 décembre 2019 sur leurs dettes auprès des caisses de sécurité sociale compétentes de leur département échues jusqu'au 31 décembre 2014 et sur les cotisations patronales de sécurité sociale à échoir au titre de l'année 2015.

II.  -  Toute condamnation pénale de l'entreprise ou du chef d'entreprise pour fraude fiscale en application de l'article 1741 du code général des impôts, ou pour travail dissimulé, marchandage, prêt illicite de main-d'oeuvre, en application des articles L. 8224-1 à L. 8224-5, L. 8234-1, L. 8234-2, L. 8243-1 et L. 8243-2 du code du travail ou, après mise en demeure, le non-paiement des cotisations dues postérieurement à la signature du moratoire entraîne la caducité du moratoire.

En cas de condamnation pénale pour travail dissimulé, marchandage, prêt illicite de main-d'oeuvre ou fraude au cours des cinq années précédant la promulgation de la présente loi, le bénéfice des dispositions du présent article est exclu.

III.  -  L'entreprise bénéficiaire du moratoire prévu par le présent article peut demander chaque année un certificat à la caisse de sécurité sociale compétente. Ce certificat atteste que l'entreprise est à jour de ses obligations sociales déclaratives et de paiement au sens du code des marchés publics.

IV.  -  Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

V.  -  La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I à IV est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Maurice Antiste.  - Ce projet entend relancer la croissance et l'activité. Le tourisme est un levier de croissance qui représente plus de 9 % du PIB et de 12 000 emplois directs et indirects à la Martinique. Le secteur de l'hôtellerie souffre énormément dans les outre-mer. En Martinique, la majorité des hôtels manquent d'attractivité et de compétitivité par rapport à ceux des îles voisines. Or, ils doivent faire face à une forte concurrence dans la zone caraïbe.

Cet amendement vise à permettre au secteur de l'hôtellerie de bénéficier d'un moratoire jusque fin 2019 sur ses dettes sociales. Cela permettrait d'éviter de nombreux dépôts de bilan et de rendre ces entreprises éligibles aux fonds structurels européens, pour la rénovation des hôtels, mais également pour la formation du personnel, via le fonds social européen.

Mme Catherine Deroche, co-rapporteure.  - En effet, l'hôtellerie connaît des difficultés outre-mer. La loi de finances de 2011 avait déjà prévu un mécanisme d'apurement des dettes sociales. Toutefois, ce régime dérogatoire ne saurait devenir permanent. Défavorable.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Même avis.

L'amendement n°307 rectifié n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°819 rectifié ter, présenté par M. Gabouty et les membres du groupe UDI-UC.

Après l'article 94

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le I bis de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« I bis.  -  Chaque heure de travail effectuée par les salariés mentionnés à l'article L. 7221-1 du code du travail ouvre droit à une déduction forfaitaire patronale des cotisations de sécurité sociale, à hauteur de 2 € et des cotisations et contributions sociales d'origine légale et conventionnelle, à hauteur de 3,70 €, dans les départements d'outre-mer ainsi que dans les collectivités de Saint- Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Ces déductions ne sont cumulables avec aucune exonération de cotisations sociales, ni avec l'application de taux ou d'assiettes spécifiques ou de montants forfaitaires de cotisations. »

II.  -  La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Nathalie Goulet.  - Cet amendement amplifie et simplifie l'allègement du coût du travail pour les particuliers employeurs au titre des cotisations patronales qu'ils versent pour l'emploi de leurs salariés. 

Mme Catherine Deroche, co-rapporteure.  - L'abaissement du coût du travail pourrait relancer l'emploi à domicile. Retrait ? Donnons-nous le temps de chiffrer cette mesure en attendant le projet de loi de financement de la sécurité sociale.

Mme Nathalie Goulet.  - Je le retire. Je le déposerai à nouveau lors du projet de loi de financement de la sécurité sociale.

L'amendement n°819 rectifié ter est retiré.

M. le président.  - Amendement n°154 rectifié, présenté par Mme Procaccia, MM. Milon, Forissier et Longuet, Mme Cayeux et MM. Savary, Cambon et J. Gautier.

I.  -  Après l'article 94

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 3122-4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'accord collectif visé aux articles L. 3122-2 ou L. 3152-1 peut prévoir que la limite visée au 1° correspond à la prise de la durée de congé visée à l'article L. 3141-3 sur la période de variation et est augmentée ou réduite à due proportion du nombre de jours de congés pris ou non durant cette période en application des dispositions des articles L. 3141-1 à L. 3141-21 et L. 3151-1 à L. 3153-3. »

II.  -  En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :

Section ...

Durée du temps de travail et aménagements

Mme Catherine Procaccia.  - Cet amendement soulève un problème complexe et technique, dû à la jurisprudence de la Cour de cassation. Depuis les années 80, le code du travail permet de comptabiliser la durée du travail sur l'année au lieu de la semaine, par accord collectif. Le seuil annuel au-delà duquel les heures de travail sont des heures supplémentaires, actuellement de 1607 heures, est calculé à partir de la prise de cinq semaines de congés payés annuels.

En considérant que l'employeur ne peut imposer au salarié la prise anticipée des congés payés, la Cour de cassation place beaucoup d'entreprises dans une position délicate. En effet, quand bien même le salarié nouvellement embauché ne souhaite pas prendre de congés payés par anticipation, l'employeur devra obligatoirement lui verser en fin d'année des heures supplémentaires, ne pouvant diminuer son temps de travail sans l'accord de l'intéressé.

Par extension, si le salarié décide de placer une semaine de congés payés sur son compte épargne temps, des heures supplémentaires seront générées.

Ces conséquences kafkaïennes et couteuses pourraient pourtant être évitées. Une interprétation d'autant plus contestable que ce seuil de 1607 heures vise les accords conclus depuis 2003, puis 2008 dans le cadre du nouvel aménagement négocié du temps de travail. La loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail prévoit que les stipulations des conventions ou accords collectifs intervenues sur le fondement des articles L. 212-2-1 et L. 212-8 du code du travail applicables à la date de publication de la loi demeurent en vigueur. Tout cela est très compliqué.

Mme Catherine Deroche, co-rapporteure.  - C'est très compliqué et technique en effet ! Qu'en pense le Gouvernement ? (Sourires)

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Vous voulez modifier le seuil de déclenchement des heures supplémentaires pour les salariés qui placent des heures sur un compte épargne-temps ou pour les nouveaux embauchés qui, sans travailler plus de 35 heures par semaine, dépassent le seuil de 1 607 heures annuelles.

Mais votre proposition crée une obligation supplémentaire pour toutes les entreprises. Il leur faudra tenir compte des heures déposées sur le compte épargne-temps et de la date d'entrée dans l'entreprise pour le décompte des heures supplémentaires. Quelle complexité de gestion !

Enfin, sur le principe, il est équitable qu'un salarié nouvellement embauché bénéficie d'heures supplémentaires à partir du même seuil que ses collègues. Retrait ? Nous travaillons à trouver des solutions pour les quelques centaines d'entreprises concernées.

Mme Catherine Procaccia.  - Je le retire si vous vous engagez à en parler à M. Rebsamen...

M. Emmanuel Macron, ministre.  - C'est fait.

Mme Catherine Procaccia.  - ...et à trouver une solution car le cas n'est pas exceptionnel.

L'amendement n°154 rectifié est retiré.

La séance est suspendue à 19 h 30.

présidence de Mme Isabelle Debré, vice-présidente

La séance reprend à 21 h 15.