République numérique (Procédure accélérée - Suite)

M. le président.  - Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, pour une République numérique.

Discussion des articles (Suite)

ARTICLE 21 (Suite)

L'amendement n°27 rectifié bis n'est pas défendu.

M. le président.  - Amendement n°72 rectifié, présenté par MM. Chaize, de Nicolaÿ, Mandelli, Mouiller et Calvet, Mme Cayeux, MM. Bignon, Bizet, de Legge, B. Fournier, Kennel et Masclet, Mmes Garriaud-Maylam et Deromedi, MM. Cornu et Vaspart, Mme Estrosi Sassone, MM. Rapin, Pellevat, Grand et P. Leroy, Mme Procaccia, MM. Bouchet et Vasselle, Mme Deroche et MM. Husson, Laménie, Trillard et Magras.

I.  -  Alinéa 15

Supprimer cet alinéa

II.  -  Alinéa 16

Remplacer les mots :

résultant de l'utilisation du compte d'utilisateur du

par les mots :

à caractère personnel, créées et fournies par le

III.  -  Alinéa 17, première phrase

Remplacer les mots :

fichiers ou données concernés

par les mots :

données concernées

M. Patrick Chaize.  - Le règlement européen limite le droit à portabilité aux données personnelles communiquées par l'utilisateur au responsable du traitement et prévoit qu'il ne peut avoir pour effet de porter atteinte aux droits et libertés d'autres. Évitons tout risque de conflit avec le présent projet de loi.

M. le président.  - Amendement n°192, présenté par M. Rome.

Alinéa 16, première phrase

Supprimer les mots :

, au moment de la demande ou antérieurement,

M. Yves Rome.  - Étendre le droit à la récupération aux données qui étaient consultables avant la demande, mais qui ne le sont plus, est inutile et pourrait avoir des effets non maîtrisés.

M. le président.  - Amendement n°191, présenté par M. Rome.

Alinéa 16, première phrase

Supprimer les mots :

, à l'exception de celles ayant fait l'objet d'un enrichissement significatif par le fournisseur en cause

M. Yves Rome.  - Cet amendement supprime l'exception au droit à la récupération des données portant sur les données enrichies par le fournisseur, qui restreint fortement la portée de l'article -  outre que la notion d'enrichissement « significatif » n'est pas définie.

M. le président.  - Amendement n°190, présenté par M. Rome.

Après l'alinéa 16

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

 « 3° D'autres données associées au compte utilisateur du consommateur et répondant aux conditions suivantes :

« a) ces données facilitent le changement de fournisseur de service ou permettent d'accéder à d'autres services ;

« b) l'identification des données prend en compte l'importance économique des services concernés, l'intensité de la concurrence entre les fournisseurs, l'utilité pour le consommateur, la fréquence et les enjeux financiers de l'usage de ces services.

« Les données mentionnées au présent 3° sont précisées par voie réglementaire ;

M. Yves Rome.  - Cet amendement rétablit, parmi les données dont les consommateurs pourront exiger la récupération auprès d'un fournisseur, les données associées, définies à l'aune de l'importance économique et de la fréquence d'usage des services concernés.

M. Christophe-André Frassa, rapporteur.  - Retrait de l'amendement n°72 rectifié, qui rendrait l'article sans portée puisque le règlement européen impose déjà la portabilité des données personnelles. La commission a souhaité étendre ce droit aux données dont les consommateurs ont besoin pour changer facilement d'opérateur, tout en prenant les précautions nécessaires.

Certaines entreprises limitant la durée pendant laquelle des données sont consultables en ligne, la commission des lois souhaite y remédier : retrait de l'amendement n°192 ?

Même avis sur l'amendement n°191, contraire à la position de la commission des lois, qui a voulu parer au risque de pillage des données significativement enrichies par l'opérateur -  dont s'inquiètent beaucoup les entreprises. La formule pourrait être précisée, non supprimée.

Retrait de l'amendement n°190 : la commission n'a pas supprimé la catégorie des données associées, elle l'a estimée incluse dans celle du 2° de l'article L. 224-42-3 du code de la consommation. La rédaction est d'ailleurs imprécise, et n'interdirait pas que le Gouvernement impose le transfert de données stratégiques ou à forte valeur ajoutée. Enfin, on peut douter de la constitutionnalité de l'amendement : le législateur n'abandonnerait-il pas sa compétence au pouvoir réglementaire ? Le principe d'égalité serait-il respecté, dès lors que certains services seraient soumis à l'obligation de portabilité et pas d'autres ?

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État.  - La distinction entre données personnelles et données de consommation est importante. La portabilité doit s'étendre à ces dernières, pour protéger le consommateur et fluidifier le marché. Avis défavorable à l'amendement n°72 rectifié.

Avis favorable à l'amendement n°192 : à défaut, les entreprises devraient vérifier que les données non transmises n'ont jamais été consultables en ligne auparavant, ce qui serait une obligation très lourde.

Avis non moins favorable à l'amendement n°191, qui correspond à l'ère de l'informatique en nuage ou cloud et dont la rédaction a été concertée avec les acteurs du numérique. La distinction entre données brutes et enrichies est un peu naïve, et si l'on s'en tient strictement aux données brutes, la portabilité est inutile puisque l'utilisateur en dispose déjà. L'approche sectorielle, inspirée de l'approche britannique, permet de définir un périmètre point trop large.

Avis favorable à l'amendement n°190, car la catégorie supprimée par la commission des lois est importante.

L'amendement n°72 rectifié est retiré.

À la demande de la commission, l'amendement n°192 est mis aux voix par scrutin public.

M. le président. - Voici le résultat du scrutin n°204 :

Nombre de votants 341
Nombre de suffrages exprimés 341
Pour l'adoption 154
Contre 187

Le Sénat n'a pas adopté. L'amendement n°191 n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°190.

M. le président.  - Amendement n°112 rectifié, présenté par Mme Morin-Desailly et M. L. Hervé.

Après l'alinéa 17

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Ne sont pas concernés par cette récupération des données stockées en ligne, les avis en ligne, y compris tout justificatif d'expérience, déposés par un consommateur sur un service de communication au public en ligne appliquant la norme NF Z74-501 de juillet 2013.

M. Loïc Hervé.  - La norme NF Z74-501 est la première au monde relative au traitement des avis de consommateurs en ligne, qui garantit la fiabilité et la transparence de leur collecte, de leur modération et de leur distribution. Or la rédaction actuelle insère les avis en ligne dans le champ des données portables : des plateformes qui ne respectent pas cette norme pourraient ainsi récupérer des avis mis en ligne sur des services français qui l'appliquent, qui ont consenti pour cela des investissements importants et dont la compétitivité serait menacée.

M. Christophe-André Frassa, rapporteur.  - Le risque ne me semble pas avéré : le seul fait de récupérer ces avis n'autorisera pas ces plateformes à se prévaloir de la certification Afnor. L'article 21 vise à rendre du pouvoir aux consommateurs, en leur permettant de changer d'opérateurs, et il s'appliquera à toutes les entreprises ayant affaire à des consommateurs français. Cessons de croire que les entreprises françaises seront pillées par la concurrence internationale : au contraire, nous luttons contre des quasi-monopoles. Retrait ?

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État.  - Avis défavorable.

M. Jean-Yves Leconte.  - Même si cet amendement semble de bon sens, il semble difficile d'inscrire une norme Afnor dans la loi. Cela n'enlève rien à mes réserves sur l'article. À quelles conditions les utilisateurs seront-ils protégés ? La protection, le droit à la portabilité s'appliqueront-ils à ceux qui se déplacent à l'étranger ? Quid pour les sites qui ne demandent pas l'adresse du client lors de l'inscription ?

M. Loïc Hervé.  - Il s'agit là de protéger des entreprises vertueuses... Mais je comprends qu'on ne puisse introduire un nom aussi baroque que NF Z74-501 dans la loi...

L'amendement n°112 rectifié est retiré.

L'amendement n°316 n'est pas défendu.

M. le président.  - Amendement n°193, présenté par M. Rome.

I.  -  Après l'alinéa 18

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 224-42-... -  Tout manquement aux articles L. 224-42-2 et L. 224-42-3 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du présent code.

« Art. L. 224-42-...  -  La présente section ne s'applique pas aux fournisseurs d'un service de communication au public en ligne dont le nombre de comptes d'utilisateurs ayant fait l'objet d'une connexion au cours des six derniers mois est inférieur à un seuil fixé par décret. »

II.  -  Alinéa 20

Rédiger ainsi cet alinéa :

II.  -  Le présent article entre en vigueur dix-huit mois après la promulgation de la présente loi.

M. Yves Rome.  - La suppression en commission des sanctions prévues pour le non-respect des dispositions de l'article 21 affaiblit l'effectivité du droit à la récupération des données. Celle du seuil d'application ferait peser une charge excessive sur les PME. Enfin, l'harmonisation de la date d'entrée en vigueur de l'article 21 avec celle du règlement général sur les données personnelles ne se justifie pas car les deux textes n'ont pas le même objet.

M. le président.  - Amendement n°394 rectifié, présenté par M. Rome et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés.

Après l'alinéa 18

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 224-42-...  -  La présente sous-section ne s'applique pas aux fournisseurs d'un service de communication au public en ligne dont le nombre de comptes d'utilisateurs ayant fait l'objet d'une connexion au cours des six derniers mois est inférieur à un seuil fixé par décret. » ;

M. Yves Rome.  - L'Assemblée nationale avait fixé un seuil d'application en nombre de comptes actifs. Sa suppression ferait peser une charge trop lourde sur les jeunes PME ou celles dont l'activité en ligne est secondaire.

M. Christophe-André Frassa, rapporteur.  - De solides raisons justifient la position de la commission des lois. D'abord, le renvoi à l'alinéa 19 maintient les sanctions administratives. Ensuite, dispenser les PME des obligations de portabilité est contraire au droit européen et source d'inégalité entre les consommateurs. Enfin, l'entrée en vigueur simultanée avec le règlement européen a rassuré les entreprises du secteur. On ne peut se satisfaire d'un délai fixé au doigt mouillé. Avis défavorable.

Avis défavorable à l'amendement n°394 rectifié, également contraire au droit européen et à l'égalité entre consommateurs.

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État.  - Avis favorable à l'amendement n°193. L'amendement n°394 rectifié serait ainsi satisfait.

L'amendement n°394 rectifié est retiré.

À la demande de la commission, l'amendement n° 193 est mis aux voix par scrutin public.

M. le président. - Voici le résultat du scrutin n°205 :

Nombre de votants 342
Nombre de suffrages exprimés 342
Pour l'adoption 155
Contre 187

Le Sénat n'a pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°66, présenté par M. Leconte.

Après l'alinéa 18

Insérer un alinéa ainsi rédigé

« Art. L. 224-42-....  -  Le fait de céder ou d'acquérir à titre onéreux des données stockées en ligne et récupérées dans le cadre des articles L. 224-42-1 à L. 224-42-3 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. Le fait d'accorder un avantage commercial dans le but d'acquérir ces données est passible des mêmes sanctions. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2. » ;

M. Jean-Yves Leconte.  - Que les internautes puissent récupérer leurs données n'a rien de choquant. Qu'ils puissent les vendre ou en tirer avantage auprès des autres fournisseurs est beaucoup plus gênant, car il s'agit là de données constitutives de la personne : c'est comme si l'on autorisait la commercialisation des organes. Nous ne pouvons faire l'économie d'un débat.

M. Christophe-André Frassa, rapporteur.  - Nous avons ici un désaccord majeur. La portabilité vise à redonner du pouvoir aux internautes sur leurs données. Interdire ainsi leur valorisation serait paradoxal : un premier fournisseur pourrait les acheter en échange de son service, mais son concurrent ne le pourrait plus ? Retrait ou avis défavorable.

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État.  - Avis défavorable. Cette question n'est d'ailleurs pas spécifiquement liée à celle de la portabilité.

M. Alain Richard.  - Je crains que M. Leconte ne pèche par naïveté. Sous les termes de portabilité des données, c'est bien d'un échange de valeur économique qu'il s'agit - sans qu'on ait mesuré les effets économiques de ce mécanisme concurrentiel, et la lecture de l'étude d'impact ne me rassure pas... J'ajoute qu'il n'est pas de bonne méthode de légiférer sur le même domaine qu'un règlement européen en cours d'adoption. Mais le vin est tiré...

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État.  - Non, la matière n'est pas la même que celle du règlement européen. Les données utilisateurs - nom, âge, adresse - ne sont pas les données utilisateurs - historiques, goûts musicaux, données de consommation électrique, etc.

M. Alain Richard.  - Nous en reparlerons !

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État.  - C'est d'ailleurs pourquoi la Commission européenne envisage de renégocier la directive sur le commerce électronique, mais nous ne pouvons attendre. Le règlement sur les données personnelles, lui, a d'ores et déjà été adopté, il est entré dans notre droit.

Oui, les données sont une valeur économique, et c'est justement pourquoi nous posons le principe de la libre disposition par l'utilisateur des données qu'il a créées. C'est ce que les Allemands appellent l'autodétermination informationnelle. Sinon, c'est la jungle, où les particuliers n'ont plus aucune place.

M. Jean-Yves Leconte.  - À ma question de savoir qui est protégé, pas de réponse... Je reste donc inquiet - et non naïf, monsieur Richard.

L'historique des recherches d'un internaute sur Internet Explorer, sur eBay, est très révélateur de son comportement. Ces données ne sont pas produites délibérément, elles relèvent plutôt de la biométrie au sens large ! Elles ne devraient donc pas être commercialisées.

M. Philippe Dallier.  - Si vous pensez que les Google, Facebook et autres n'utilisent pas les données issues des traces que vous laissez, vous rêvez ! Cela a déjà commencé ! C'est un vrai problème dont il faut sans doute parler -  mais pourquoi ici ?

Mme Catherine Morin-Desailly.  - L'intention de M. Leconte est louable : ce n'est pas parce que sommes embarqués dans un système où les données se multiplient que nous devons nous résoudre à l'hypersurveillance - et nous n'avons pas encore parlé de transhumanisme... Ce que l'on observe dans de grands pays extra-européens a de quoi inquiéter.

Les Européens font comme si le leadership des géants anglo-saxons était une fatalité. À mes yeux, il est encore temps de réaffirmer notre souveraineté numérique !

L'amendement n°66 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°337, présenté par Mme Bouchoux et les membres du groupe écologiste.

Après l'alinéa 19

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

...  -  Après le deuxième alinéa de l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La récupération de données prévue par la section 20 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation constitue un motif légitime d'opposition. »

Mme Corinne Bouchoux.  - Le droit à la portabilité des données devrait s'accompagner d'un droit à l'effacement. Suivant la suggestion du Conseil national du numérique, nous proposons que la portabilité des données constitue un motif légitime au soutien d'une opposition au traitement.

M. Christophe-André Frassa, rapporteur.  - L'article 17 du Règlement européen satisfait cet amendement. Inutile d'aller plus loin à ce stade.

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État.  - Avis défavorable. Le droit d'opposition figurait déjà dans la loi de 1978 et le Règlement européen le renforce. Il s'applique à toutes les données personnelles, y compris portables.

Mme Corinne Bouchoux.  - Cela va mieux en le disant.

L'amendement n°337 est retiré.

L'article 21 est adopté.

ARTICLE 22

M. le président.  - Amendement n°575, présenté par MM. Camani et Lalande.

Rédiger ainsi cet article :

I.  -  Après l'article L. 100 du code des postes et des communications électroniques, tel qu'il résulte de l'article 40 de la présente loi, sont insérés trois articles ainsi rédigés :

« Art. L. 101.  -  On entend par opérateur de plateforme en ligne toute personne physique ou morale proposant, à titre professionnel, de manière rémunérée ou non, un service de communication en ligne reposant sur :

« 1° Le classement ou le référencement de contenus, de biens ou de services proposés ou mis en ligne par des tiers ;

« 2° Ou la mise en relation de plusieurs parties en vue de la vente d'un bien, de la fourniture d'un service ou de l'échange ou du partage d'un contenu, d'un bien ou d'un service.

« Art. L. 102.  -  Conformément au 6° du III de l'article L. 32-1, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes veille à la capacité des utilisateurs finals à accéder à l'information et à la diffuser ainsi qu'à accéder aux applications et aux services de leur choix. Afin de veiller à ce que cette capacité puisse s'exercer y compris dans le cadre de l'utilisation des services proposés par les opérateurs de plateforme en ligne, l'Autorité promeut et peut assurer par elle-même la diffusion au public d'informations utiles, et dans ce cadre :

«   -  peut autoriser des tiers à se prévaloir de son approbation quand ceux-ci publient des informations qui présentent un intérêt particulier pour les utilisateurs de ces plateformes et sont élaborées dans des conditions garantissant l'indépendance de leur auteur et leur fiabilité. Le cas échéant, l'Autorité approuve au préalable la méthodologie retenue et le format de publication des informations. Elle retire son approbation lorsqu'elle constate, par tout moyen, que les conditions qui ont permis sa délivrance ne sont plus satisfaites. Dans ce cas, le tiers concerné cesse de s'en prévaloir ;

«  -  met en place en tant que de besoin des outils d'évaluation des pratiques de ces opérateurs de plateforme en ligne et peut publier, dans le respect des secrets protégés par la loi, les informations susceptibles de favoriser la liberté des utilisateurs ;

«   -  peut recueillir, de manière proportionnée aux besoins liés à l'application du présent article et sur la base d'une décision motivée, toute information utile auprès des opérateurs de plateformes en ligne. Elle peut sanctionner les manquements des opérateurs de plateforme en ligne aux décisions prises en application du présent alinéa dans les conditions prévues à l'article L. 36-11. 

« Le présent article n'est pas applicable aux services qui permettent d'accéder principalement à des services ou contenus relevant de la communication audiovisuelle, telle que définie à l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. 

« Art. L. 103.  -  Le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes saisit l'Autorité de la concurrence des abus de position dominante et des pratiques entravant le libre exercice de la concurrence dont il pourrait avoir connaissance dans le cadre de l'application de l'article L. 102. Cette saisine peut être introduite dans le cadre d'une procédure d'urgence, conformément à l'article L. 464-1 du code de commerce. »

II.  -  L'article L. 111-5-1 du code de la consommation est abrogé.

M. Pierre Camani.  - Le Sénat se préoccupe fortement du pouvoir de marché des grandes plateformes. L'article 22 est très attendu, mais sans doute insuffisant. Le sujet doit être abordé, non seulement du point de vue des consommateurs, mais aussi du point de vue des utilisateurs professionnels, qu'il faut protéger des décisions unilatérales des grandes plateformes, passages obligés vers le marché.

En outre, l'article risquerait d'affecter principalement les entreprises françaises, les affaiblissant face à leurs concurrents. La réponse doit être européenne.

Mieux vaut organiser la notation des plateformes, comme le propose le Conseil national du numérique, afin de les inciter à adopter des comportements plus vertueux et de construire un socle d'expertises objectives, renforçant la position des autorités françaises en vue de définir au niveau européen un cadre réglementaire adapté. L'État agirait comme stimulant et tiers certificateur, pour veiller à la sincérité et à la fiabilité des informations publiées par les contributeurs. Il garderait la faculté d'obtenir des informations directement auprès des plateformes.

M. Christophe-André Frassa, rapporteur.  - Vous faites rien de moins que réécrire l'article 22, mais avec une toute autre logique... Or pour nous conformer au droit européen, il faut viser expressément la protection des consommateurs. En outre, la place de cette disposition dans le code des postes est incertaine... Retrait. 

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État.  - Même avis. Le modèle économique des entreprises du numérique repose sur la captation de données, ce qui ne va pas sans poser de nombreuses questions - vie privée, fiscalité, pratiques commerciales, droit de la consommation, concurrence... Nous manquons encore d'informations sur le sujet, et nous devons avancer avec prudence. L'État s'est doté d'une capacité d'observation, et doit encore renforcer son expertise ; il serait dommage de réserver cette compétence à une autorité administrative indépendante. J'ajoute que l'Arcep, qui doit déjà réduire ses dépenses de fonctionnement, aurait du mal à assumer cette nouvelle mission.

L'amendement n°575 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°589, présenté par le Gouvernement.

I.  -  Alinéa 8, seconde phrase

Supprimer les mots :

, grâce à une signalisation explicite,

II.  -  Alinéa 10

Supprimer cet alinéa.

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État.  - Cet article a pour objet d'améliorer radicalement l'information des consommateurs. Nous y avons travaillé avec pas moins de trois commissaires européens : M. Oettinger, chargé de l'économie numérique, M. Jouriva, chargé de la justice et des consommateurs et le vice-président Ansip.

Cet amendement entend maintenir l'article L. 111-6 du nouveau code de la consommation relatif à l'activité des sites comparateurs. En effet, si la définition de l'opérateur de plateforme en ligne donnée désormais par l'alinéa premier de l'article L. 111-7 du nouveau code de la consommation recouvre les sites comparateurs, son contenu ne vise pas précisément l'activité de comparaison en ligne.

Les informations mises à la charge des plateformes par cet article doivent être accessibles, lisibles et visibles pour les utilisateurs. Mais la référence à une signalisation explicite pour accueillir ces informations peut se révéler excessive. Or le nouveau code de la consommation pose le principe d'une information loyale, claire et transparente pour les comparaisons en ligne portant sur les prix et les caractéristiques des biens et des services.

M. le président.  - Amendement n°111 rectifié, présenté par Mme Morin-Desailly et M. L. Hervé.

Alinéa 8, seconde phrase

Supprimer les mots :

, grâce à une signalisation explicite,

Mme Catherine Morin-Desailly.  - Ces services en ligne ont pris une place croissante dans notre quotidien. Mais ne compliquons pas la situation avec des pictogrammes sans utilité réelle.

Par ailleurs, l'article 22 précise déjà que les informations devront « apparaître clairement ». Supprimons donc la mention « grâce à une signalisation explicite » et renvoyons la précision des modalités du décret.

M. Christophe-André Frassa, rapporteur.  - Le futur article L. 111-7 du nouveau code de la consommation concerne davantage de champs que l'article L. 111-6. Il serait dommage cependant que ce dernier disparaisse ; maintenons-le avant que le décret d'application tant attendu ne paraisse. Retrait de l'amendement n°589 ?

La précision que supprime l'amendement n°111 rectifié ne me semble pas superflue : cela évitera que la signalisation se retrouve en note de bas de page. Sagesse toutefois.

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État.  - Avis favorable à l'amendement n°111 rectifié.

M. Alain Richard.  - Le rapporteur pourrait revoir son avis. L'étiquetage est un enjeu très important de l'unité du marché intérieur. Ceux qui s'intéressent aux AOC savent qu'il n'est plus possible de créer des catégories d'identification spécifiques à la France, sans accord de l'Union européenne. Cela crée un risque sérieux de contentieux européen. Laissons ce service se mettre en place et voyons ce qui se passe.

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État.  - L'expression « signalisation explicite » a été spécifiquement jugée trop prescriptive par la Commission européenne. Nous sommes sur une ligne de crête ! Les négociations avec elle sont nécessaires ; les positions qui en sont issues lient la France : il en va de la crédibilité du Gouvernement.

M. Alain Richard.  - Cela s'appelle un marché commun.

M. Christophe-André Frassa, rapporteur.  - M. Richard a raison : c'est pourquoi nous donnons un avis de sagesse à l'amendement n°111 rectifié.

À la demande de la commission, l'amendement n°589 est mis aux voix par scrutin public.

M. le président. - Voici le résultat du scrutin n°206 :

Nombre de votants 342
Nombre de suffrages exprimés 342
Pour l'adoption 135
Contre 207

Le Sénat n'a pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°338, présenté par Mme Bouchoux et les membres du groupe écologiste.

Alinéa 8, seconde phrase

Après le mot :

explicite,

insérer les mots :

et sur un dispositif consultable à tout moment,

Mme Corinne Bouchoux.  - Cet amendement prévoit que les descriptions génériques des informations à délivrer ne soient pas limitées à une simple mention dans les conditions générales d'utilisation.

M. Christophe-André Frassa, rapporteur.  - C'est assez intéressant, mais laissons ces détails au décret. Retrait ?

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État.  - Même avis. Le Gouvernement a l'intention d'organiser une consultation pour écrire le décret, sur le modèle de celle organisée avec le Conseil national de la consommation pour les sites de comparaisons en ligne.

L'amendement n°338 est retiré.

M. le président.  - Amendement n°465, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Alinéa 8, seconde phrase

Supprimer le mot :

directe

M. Jean-Pierre Bosino.  - Cet amendement revient à la rédaction initiale de l'article 22. Les GAFA et autres Microsoft sont de plus en plus hégémoniques ; cela fait parfois très peur. Mais c'est vrai aussi pour des plateformes plus modestes. L'obligation de transparence porterait sur les liens capitalistiques entre acteurs.

M. Christophe-André Frassa, rapporteur.  - Qu'en pense le Gouvernement ?

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État.  - Avis favorable. Cela élargit opportunément le champ tout en supprimant tout risque d'insécurité juridique : qu'est-ce qu'une rémunération indirecte ?

L'amendement n°465 est adopté.

L'amendement n°47 rectifié bis n'est pas défendu, non plus que l'amendement n°80 rectifié ter.

M. le président.  - Amendement n°395, présenté par M. Rome et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés.

Après l'alinéa 9

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les opérateurs de plateforme en ligne ne favorisent pas leurs propres services ou ceux d'entités entretenant avec eux des liens capitalistiques par des signalétiques distinctives ou des espaces dédiés. »

M. Yves Rome.  - Cet amendement a pour objet d'éviter que des plateformes en ligne favorisent leurs propres services, filiales ou partenaires par un traitement privilégié qui peut se traduire par un affichage préférentiel - espace dédié, encadrement.

Ces pratiques d'abus de position dominante trompent délibérément le consommateur et nuisent à de nombreuses entreprises du numérique.

M. Christophe-André Frassa, rapporteur.  - On peut difficilement interdire à un commerçant de faire la promotion de ses services, sans porter atteinte à la liberté du commerce. On peut lui demander d'être transparent, ce que fait le texte de la commission. (M. Alain Richard le confirme)

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État.  - Cela remettrait en question des modalités commerciales légales. Or il est interdit d'interdire dans ce domaine en droit européen. Nous préférons garantir au consommateur une information qui lui permet de faire des choix éclairés.

Agissons sur le droit de la consommation en droit interne et laissons le droit de la concurrence au niveau européen. Je pense à la procédure opposant la Commission européenne à Google sur Google shopping, ou celle, plus récente, relative à l'abus de position dominante du groupe sur les terminaux mobiles utilisant Android.

M. Yves Rome.  - Fier d'avoir lancé ce débat, je me range à l'avis de la ministre.

L'amendement n°395 est retiré.

M. le président.  - Amendement n°396 rectifié, présenté par M. Rome et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés.

I.  -  Après l'alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Lorsque son activité consiste en la mise en relation de consommateurs avec des professionnels ou des non-professionnels, (le reste sans changement) » ;

II.  -  Après l'alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Au troisième alinéa, la référence : « à l'article L. 221-6 » est remplacée par les références : « aux articles L. 221-5 et L. 221-6 ».

M. Yves Rome .  - Cet amendement élargit le champ du deuxième alinéa de l'article L. 111-7 du code de la consommation à tous les opérateurs de plateforme en ligne, qu'ils mettent en relation les consommateurs avec des non professionnels ou des professionnels : bon nombre d'entre elles sont mixtes, d'où l'importance de garantir une information loyale.

M. Christophe-André Frassa, rapporteur.  - Cet amendement apporte des précisions utiles, répondant à des amendements postérieurs. Avis favorable.

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État.  - Avis défavorable. Je crains que ce dispositif soit contreproductif, en affaiblissant les obligations d'information des relations entre particuliers. Vous les confondez avec celles entre particuliers et professionnels alors qu'il est normal que ces dernières soient soumises à des obligations plus strictes.

Les relations B to B et B to C ne doivent pas être traitées de la même façon. Pardon d'avoir enfreint, pour une fois, ma promesse de ne pas utiliser trop de termes en anglais, mais vous m'avez compris !

M. Alain Richard.  - Le raisonnement du rapporteur se comprend si le site s'adresse à la fois à des professionnels et des consommateurs. Si M. Rome acceptait de remplacer « ou des professionnels » par « et des professionnels », cela pourrait régler la question, en réunissant l'assentiment et du rapporteur et de la ministre.

M. Yves Rome.  - Je ne pourrais m'y ranger que si le rapporteur s'y rangeait à son tour...

M. Christophe-André Frassa, rapporteur.  - Je ne m'y oppose pas, mais je demande l'avis du Gouvernement...

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État.  - Nous n'avons obtenu de la commission l'autorisation de légiférer que si cela n'empiétait pas sur le domaine du droit de la concurrence qui fait l'objet de réflexions à Bruxelles, tant sur le plan législatif que judiciaire. D'où notre choix de traiter du droit des consommateurs exclusivement.

M. Christophe-André Frassa, rapporteur.  - Le « ou » n'est pas exclusif. Il nous permet d'englober les relations entre consommateurs et professionnels, entre consommateurs entre eux ou entre professionnels entre eux. Ce « et » pourrait donc être trop restrictif.

Restons-en à la rédaction initiale de l'amendement en nous donnant le droit d'y réfléchir d'ici à la réunion de la CMP.

M. Philippe Dallier.  - L'intention de l'auteur est bien la protection du consommateur. Sur e-bay, il y a des professionnels et des particuliers. Même chose sur Airbnb. Le consommateur doit disposer d'une information claire.

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État.  - Merci monsieur Dallier : il faut en effet clarifier cette distinction entre les consommateurs particuliers et les professionnels. Ne jouons pas aux apprentis sorciers.

L'amendement n°396 rectifié est adopté.

M. le président.  - Amendement n°626, présenté par M. Frassa, au nom de la commission des lois.

Alinéa 9

Supprimer les mots :

du présent article

L'amendement rédactionnel n°626, présenté par le Gouvernement, est adopté.

L'amendement n°125 rectifié n'est pas défendu, non plus que les amendements nos131 et 147 rectifié bis.

M. le président.  - Amendement identique n°466, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Après l'alinéa 9

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Un décret précise les modalités de définition de la qualité de l'annonceur sur la base de critères objectifs prenant notamment en considération des indicateurs de fréquences et le montant des revenus générés par l'utilisateur, ainsi que le secteur concerné. »

M. Jean-Pierre Bosino.  - L'UFC-Que Choisir relève que pour l'application effective de l'obligation d'information des plateformes à l'égard des consommateurs relative à la distinction entre professionnels et particuliers, il est nécessaire de définir des critères précis permettant de distinguer les vendeurs professionnels et non-professionnels.

Clarifions les choses en affirmant que cela concerne tous les types de plateformes.

M. Christophe-André Frassa, rapporteur.  - Compte tenu de l'adoption de l'amendement n°396 rectifié, il est satisfait. Cela relève de toutes manières du pouvoir réglementaire. Retrait.

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État.  - Il est important de définir clairement les qualités de professionnels et de particuliers. Ce droit applicable est totalement différent. Mais, comme en matière de fiscalité, cela dépend d'un faisceau d'indices comme la part des revenus dérivés de l'activité. Le Gouvernement a préféré étudier les situations au cas par cas. Le résultat des travaux lancés par Bercy sur le sujet sera connu au mois de juillet.

M. Jean-Pierre Bosino.  - En effet, l'amendement de M. Rome va dans le même sens. Nous le retirons.

L'amendement n°466 est retiré.

M. le président.  - Amendement n°397 rectifié, présenté par M. Leconte et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés.

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...  -  Le premier alinéa du III de l'article L. 441-6 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Tout prestataire de service est également tenu à l'égard de tout destinataire de prestations de service des obligations d'information définies aux articles L. 111-2 et L. 111-7 du code de la consommation. »

M. Jean-Yves Leconte.  - Cet amendement concerne les professionnels : il introduit une obligation de loyauté et de transparence propre aux relations commerciales via une plateforme, permettant au professionnel ayant contracté avec une plateforme de comprendre les conditions d'exécution de sa relation contractuelle, et notamment, les conditions de référencement, de classement, et de déréférencement.

M. Christophe-André Frassa, rapporteur.  - C'est contraire à la directive sur le commerce électronique. Retrait, sinon avis défavorable.

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État.  - Avis défavorable.

M. Jean-Yves Leconte.  - L'article L. 111-2 s'applique déjà. Je ne vois pas de raison de le retirer... Mais s'il doit être soumis à scrutin public alors que les internautes se rendent compte que nous sommes loin des 348 votants, je le retire...

L'amendement n°397 rectifié est retiré.

L'article 22 modifié est adopté 

ARTICLES ADDITIONNELS

M. le président.  - Amendement n°113 rectifié bis, présenté par Mme Morin-Desailly et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants-UC.

Après l'article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les opérateurs de plateforme en ligne ayant pour finalité d'apporter des réponses à des requêtes de toutes natures, en puisant dans l'universalité des contenus disponibles sur internet, sous forme de texte, d'image et de vidéo, selon un ordre de préférence au moyen d'algorithmes informatiques, constituent des moteurs de recherche généralistes et horizontaux de l'internet.

Le fait pour les services de moteurs de recherche généralistes et horizontaux de l'internet tels que définis au premier alinéa, dès lors qu'ils sont en situation de position dominante au sens de l'article L. 420-2 du code de commerce, de favoriser leurs propres services ou ceux de toute autre entité ayant un lien juridique avec eux, dans leurs pages de résultats de recherche générale, en les positionnant et en les mettant en évidence indépendamment de leur niveau de performance est constitutif d'une pratique prohibée par les articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce.

L'Autorité de la concurrence peut prendre toute mesure adéquate pour faire cesser ces pratiques dans les conditions prévues à l'article L. 464-1 du même code.

Mme Catherine Morin-Desailly.  - Notre groupe a toujours défendu le principe de loyauté sur les plateformes. Il est nécessaire de proposer quelques évolutions, notamment la différenciation entre moteurs de recherche horizontal et vertical. Un tel service doit être neutre s'il est en position dominante.

Dans un second temps, cet amendement reprend strictement les termes de la Commission européenne, dans son communiqué de presse du 15 avril 2015 faisant référence à sa notification de griefs à Google en 2015, en considérant que dès lors qu'un moteur de recherche est en position dominante sur un marché, dans les conditions prévues du code de commerce et qu'il favorise ses propres services indépendamment de leur niveau de performance, alors la pratique est constitutive d'un abus de position dominante.

Il permet également à l'Autorité de la concurrence de prendre les mesures conservatoires utiles et proportionnées pour faire cesser ladite pratique.

Il est impératif, au regard des délais constatés dans le cadre de la procédure en cours devant la Commission européenne, que le législateur prévoie des mesures efficaces pour porter assistance aux entreprises, souvent nationales, menacées d'être évincées de leur marché.

M. Christophe-André Frassa, rapporteur.  - Cet amendement est assez savoureux : il propose d'appliquer les règles de la concurrence aux moteurs de recherche... Vous souhaitez par ce biais, madame Morin-Desailly, lancer un débat sur les risques d'abus de position dominante...

M. Alain Richard.  - Risques caractérisés !

M. Christophe-André Frassa, rapporteur.  - Vous m'ôtez les mots de la bouche ! L'objet de l'amendement cite en effet un cas très concret. Est-il utile toutefois de répéter ces termes ? La société citée fait déjà l'objet d'une procédure pour son système d'exploitation sur smartphone. Le droit en vigueur ne satisfait-il pas votre amendement ? Retrait ?

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État.  - Il n'est pas possible d'instaurer une telle disposition en droit français. Pourquoi distinguer les moteurs de recherche des plateformes des sites de mises en relation et j'en passe ? Enfin, cet amendement est satisfait par le droit de la concurrence. C'est aux autorités compétentes en matière de concurrence d'en juger. Croyez-vous que si le législateur américain prenait une telle disposition, cela suffirait à changer le rapport de forces ?

M. Philippe Dallier.  - Alors, ne faisons rien !

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État.  - Non ! L'impact d'une décision de l'autorité compétente sur la concurrence pourrait traverser l'océan. Même chose pour la Commission européenne, compétente en Europe. Faisons confiance à l'Europe ; une décision portant sur 28 pays membres aura une portée plus forte. Ne cherchons pas à nous faire plaisir : faisons du droit !

M. Loïc Hervé.  - Définir en droit français ce qu'est un moteur de recherche n'est pas inutile, vu la place que cet outil prend dans la vie quotidienne de nos concitoyens : seuls comptent les dix premiers résultats affichés. Notre objectif, en tant que représentants, est de faire respecter le droit de la concurrence. Nous aurions tous les outils juridiques à notre disposition pour faire cesser les abus, mais il faudrait baisser les bras devant la puissance de Google ? Rappelons au contraire la vigilance absolue du Parlement français. Cet amendement enverrait un signal fort, et a sa place dans un texte sur la République numérique.

M. Yves Rome.  - Ayant défendu des amendements très voisins, nous voterons celui-ci, afin d'éviter tout abus de position dominante au moyen d'un vote bloqué.

M. Alain Richard.  - Que le Parlement cherche plus à envoyer un signal au public qu'à faire du droit, soit, cela a toujours été dans ses pratiques. Toutes les composantes de l'abus de position dominante sont réunies dans le cas de Google, et une affaire est en litige devant l'instance compétente. Cet amendement a un caractère de résolution, rien de plus. Cela dit, il arrive au Parlement d'être futile...

M. Philippe Dallier.  - Le Congrès américain voterait-il une loi contraignant Google que cela n'aurait aucun effet, dit la ministre ? Si les Gafa sont si puissants que le législateur ne peut plus rien, autant lever la séance !

La puissance de collecte de ces moteurs de recherche est inquiétante : du compteur Linky aux smartphones, Big Brother n'est pas loin, et je suis assez tenté d'être futile et de voter cet amendement, ne serait-ce que pour envoyer ce fameux signal.

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État.  - Croyez en mon volontarisme politique en la matière. Les outils existent en droit de la concurrence pour caractériser les abus de position dominante. Ces affaires sont d'ores et déjà devant les juges américains et européens ; apporter dans la loi une définition ne changera rien à l'affaire !

La première décision de la Commission européenne contre Google est attendue cette année, et la nouvelle commissaire Margrethe Vestager a fait montre de sa détermination. La France la soutient.

En attendant ces décisions, qui auront un retentissement considérable, agissons plutôt sur le terrain du droit de la consommation : le consommateur doit pouvoir savoir si le référencement préférentiel d'un produit tient à un lien publicitaire ou contractuel. Ce n'est pas un appel au défaitisme, mais au pragmatisme juridique. (Mme Catherine Morin-Desailly en doute)

M. Loïc Hervé.  - Nous voici rassurés !

Mme Catherine Morin-Desailly.  - Certes, un contentieux européen est en cours. La commissaire Vestager est plus volontaire que son prédécesseur, de nouveaux griefs ont été communiqués la semaine dernière, mais le dossier avance lentement. Or pour nos entreprises, les choses vont très vite, car Google a sur elles un droit de vie ou de mort !

J'ai déposé deux propositions de résolutions avec Gaétan Gorce, qui ont été votées à l'unanimité au Sénat. Qu'ont-elles donné ? Rien. Nous ne vivons pas des temps ordinaires. Votons cet amendement, aussi symbolique soit-il.

M. Philippe Bas, président de la commission.  - À la lumière de ces échanges, j'estime que la position de la commission des lois peut évoluer. Cet amendement ne contredit en rien le droit en vigueur, il renforce les pouvoirs de l'Autorité de la concurrence et spécifie les pratiques interdites à certains acteurs du Net. Il renforce nos capacités de lutte contre le risque d'abus de position dominante. Sa rédaction n'est sans doute pas aboutie, mais donnons-lui une chance de prospérer jusqu'en CMP. À titre personnel, je le voterai.

L'amendement n°113 rectifié est adopté et devient article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°398, présenté par M. Rome et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés.

Après l'article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de commerce est complété par un article L. 441 - ... ainsi rédigé :

« Art. L. 441 - ...  -  I  -  Tout opérateur de plateforme en ligne défini à l'article L. 111-7 du code de la consommation et dont l'activité dépasse un seuil de nombre de connexions défini par décret est tenu d'indiquer toute modification substantielle apportée aux conditions générales d'utilisation du service d'intermédiation qu'il propose, aux modalités de référencement, de classement et de déréférencement des contenus, des biens et services auxquels ce service permet d'accéder et, le cas échéant, aux modalités d'accès à son interface de programmation, dans un délai raisonnable et préalablement à cette modification.

« II  -  L'opérateur de plateforme en ligne fait apparaître clairement cette information.

« III  -  Toute infraction aux dispositions du présent I est punie d'une amende de 75 000 €. »

M. Yves Rome.  - Un déséquilibre existe entre les plateformes dominantes et leurs utilisateurs professionnels : déréférencement, changement des algorithmes ou des conditions d'accès à une API impactent l'activité de ces entreprises. Obligeons les plateformes à informer leurs utilisateurs professionnels préalablement à toute modification importante de leurs politiques tarifaires, de contenus, d'accès aux API ou de changement dans les critères de classement par algorithmes. De nombreux échecs commerciaux ont fait suite à un simple déréférencement...

M. Christophe-André Frassa, rapporteur.  - Une telle obligation serait contraire à la directive sur le commerce électronique, qui n'autorise de restriction que dans un but de protection des intérêts des consommateurs. Retrait, sinon rejet.

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État.  - Même avis.

L'amendement n°398 est adopté, et devient article additionnel 

L'amendement n°312 n'est pas défendu.

L'article 22 bis demeure supprimé.

ARTICLE 23

M. Jean-Pierre Bosino .  - Le Conseil national du numérique pointe un déséquilibre structurel entre les plateformes et les utilisateurs particuliers : opacité sur les informations collectées sur les individus, coûts de sortie élevés pour migrer d'une plateforme à une autre... Par leur rôle prescripteur, elles façonnent et déterminent l'accès aux informations.

Cet article laisse les opérateurs élaborer eux-mêmes de bonnes pratiques ; c'est très en-deçà des enjeux. Peut-on tabler sur l'autorégulation pour protéger les consommateurs, quand il n'y a pas de contrainte réelle ? Nous ne le voterons pas.

Les amendements nos26 rectifié bis, 126 rectifié, 132 et 28 rectifié bis ne sont pas défendus.

M. le président.  - Amendement n°503 rectifié, présenté par MM. Requier, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin, Guérini et Hue, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Mézard et Vall.

Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Tout opérateur de plateforme en ligne doit indiquer de manière claire et visible si l'annonceur est un particulier ou un professionnel et le nombre d'annonce dont il est l'auteur. 

M. Jean-Claude Requier.  - Dans un objectif de transparence, cet amendement généralise une bonne pratique de certaines plateformes qui indiquent systématiquement le statut de professionnel ou de particulier des annonceurs.

M. le président.  - Amendement n°73 rectifié, présenté par MM. Chaize, de Nicolaÿ, Mandelli et Calvet, Mme Cayeux, MM. Bignon, Bizet, de Legge, Mouiller, B. Fournier, Kennel et Masclet, Mmes Garriaud-Maylam, Deromedi et Gruny, MM. Grand, Cornu et Vaspart, Mme Estrosi Sassone, MM. Rapin, Pellevat et P. Leroy, Mme Procaccia, MM. Savary, Vasselle et Delattre, Mme Deroche, MM. Husson, Laménie, Trillard et Béchu, Mme Lamure et M. Magras.

Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Ces opérateurs indiquent de manière claire, lisible et visible si l'annonceur est un particulier ou un professionnel et le nombre d'annonces dont il est l'auteur. 

M. Patrick Chaize.  - Il s'agit de généraliser une bonne pratique de transparence, préconisée par le rapport Terrasse, visant à offrir aux consommateurs une information claire, lisible et accessible sur la qualité de l'offreur et les garanties associées à son statut. Leboncoin, par exemple, indique systématiquement le statut de professionnel ou de particulier de ses annonceurs.

L'amendement n°83 rectifié ter n'est pas défendu.

M. le président.  - Amendement identique n°98 rectifié, présenté par MM. Bonnecarrère et Luche, Mme N. Goulet et MM. Médevielle, L. Hervé, Marseille, Maurey, Cigolotti, Longeot, Tandonnet, Kern et Gabouty.

M. Loïc Hervé.  - Il est défendu.

L'amendement n°141 n'est pas défendu, non plus que l'amendement n°385.

M. Christophe-André Frassa, rapporteur.  - L'amendement d'Yves Rome que nous avons adopté à l'article 22 satisfait ces amendements, d'ailleurs mal placés. L'article 23 concerne en effet la soft law et les bonnes pratiques, des obligations légales n'ont rien à y faire. Retrait ?

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État.  - L'objectif est louable et nous le partageons. Mais ne confions pas aux plateformes le soin de décider qui est professionnel et qui est particulier. Le choix du Gouvernement a été de privilégier la transparence de l'information non sur la nature de l'annonceur mais sur la raison pour laquelle il est référencé : l'important, pour le consommateur, est de savoir s'il a payé pour apparaitre en premier. Avis défavorable.

M. Alain Richard.  - Mme la ministre a rappelé que les régimes de droit s'appliquant aux transactions entre particuliers d'une part et entre particuliers et professionnels d'autre part étaient fondamentalement distincts. Il est important pour le consommateur de savoir s'il relève d'un régime ou de l'autre ! Les plateformes demanderont à l'annonceur de se déclarer comme professionnel ou particulier : en cas de fausse déclaration, il engage sa responsabilité.

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État.  - Vous prononcez la mort de Leboncoin. Aucun classement ou référencement sur cette plateforme d'intermédiation totalement neutre, où les vendeurs s'autoqualifient : particulier ou professionnel. Il peut être tentant de ne pas se déclarer comme professionnel, pour des raisons de fiscalité...

M. Alain Richard.  - C'est un dol !

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État.  - Cet amendement bouleverserait le rôle de la plateforme en l'insérant dans une possible relation contractuelle qui n'existe pas aujourd'hui. (M. Alain Richard s'exclame)

Un travail est en cours à Bercy pour définir ce qu'est un professionnel et un particulier.

M. Alain Richard.  - C'est déjà dans la loi, voyons !

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État.  - Non. Prenez Airbnb : de nombreux professionnels contournent le système...

M. Alain Richard.  - C'est de la fraude. La loi existe, au tribunal de trancher.

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État.  - Cet amendement ouvre une brèche sans en mesurer les conséquences. Pour que le droit soit effectif, il faut coller au plus près des réalités. Sinon, c'est légiférer pour se faire plaisir.

M. Alain Richard.  - Vous faites une erreur de raisonnement, madame.

M. Philippe Dallier.  - Certaines plateformes s'attachent à détecter les faux particuliers, notamment dans les ventes de voitures d'occasion, car il y va de leur réputation. Airbnb en aurait les moyens informatiques. Un professeur a même cartographié les offres des loueurs !

Imposons aux plateformes un minimum d'autorégulation. Sinon, c'est la jungle. Si l'on peut éviter que le consommateur soit trompé, ce n'est pas plus mal.

M. Christophe-André Frassa, rapporteur.  - L'amendement Rome à l'article 22 a modifié les termes du débat, n'y revenons pas à l'article 23.

Après une épreuve à main levée déclarée douteuse, l'amendement n°503 rectifié, mis aux voix par assis et levé, n'est pas adopté.

Les amendements nos73 rectifié et 98 rectifié ne sont pas adoptés.

M. le président.  - Amendement n°307, présenté par M. Yung.

Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2018, sans préjudice de dispositions législatives ou règlementaires plus contraignantes, les opérateurs de plateformes en ligne sont tenus d'agir avec diligence en prenant toutes les mesures raisonnables, adéquates et proactives afin de protéger les consommateurs et les titulaires de droits de propriété intellectuelle contre la promotion, la commercialisation et la diffusion de contenus et de produits contrefaisants, tels que définis aux articles L. 335-2 à L. 335-4-2, L. 521-1, L. 615-1 et L. 716-1 du code de la propriété intellectuelle.

M. Richard Yung.  - Internet est le canal principal de diffusion des produits contrefaisants. Actuellement, c'est au titulaire de la marque ou du brevet ou au consommateur de détecter et de signaler les contenus illicites. Si vous achetez un faux, vous n'avez aucun recours !

Ma proposition de créer une troisième catégorie d'acteur du Net, intermédiaire entre hébergeur et créateur de valeur, ayant été écartée par le Gouvernement et la commissaire, cet amendement instaure un devoir de diligence des acteurs de l'internet en matière de contrefaçon. Il n'entrerait en vigueur que le 1er janvier 2018, car la Commission européenne fera des propositions d'ici la fin de l'année.

M. Christophe-André Frassa, rapporteur.  - Chacun connait l'engagement de M. Yung contre la contrefaçon. Mais est-ce à la loi de rappeler les entreprises au respect de la loi ? Cet amendement ressemble plutôt à une déclaration d'intention. Avis défavorable à défaut de retrait.

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État.  - Même avis. Je salue l'engagement de M. Yung dans ce domaine, mais le problème réside moins dans le droit que dans son application : difficulté à retracer des flux, à déterminer l'origine des produits, à poursuivre les contrevenants...

Vous vous contentez de rappeler une obligation qui existe déjà : celle de retirer les contenus illicites. Mieux vaudrait, me semble-t-il personnellement, octroyer des moyens supplémentaires, notamment technologiques pour les services des douanes.

M. Philippe Dallier.  - Avec d'autres membres de la commission des finances, je me suis rendu à Roissy pour observer l'activité des douanes. Celles-ci ont des moyens dérisoires pour contrôler la quantité faramineuse de paquets qui circulent ! La tendance n'étant pas au renforcement des effectifs, il faut appuyer sur tous les leviers. Certaines plateformes font déjà la chasse aux contrefaçons, pour préserver leur réputation ; il faudra bien un jour contraindre celles qui ne le font pas.

L'amendement n°307 est adopté.

M. le président.  - Amendement n°400, présenté par M. Rome et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés.

Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« L'autorité administrative compétente peut procéder à des enquêtes dans les conditions prévues à l'article L. 511-6 pour s'assurer du respect par les opérateurs de plateformes des obligations prévues par le présent article. Elle peut, à cette fin, recueillir auprès de ceux-ci les informations utiles à l'exercice de cette mission. Elle rend publique la liste des plateformes en ligne qui ne respectent pas leurs obligations au titre de l'article L. 111-7.

M. Yves Rome.  - Cet amendement recentre le rôle de la DGCCRF sur ses fonctions de contrôle et rétablit la possibilité de rendre publics les résultats des enquêtes, en complément des sanctions, afin de les rendre plus dissuasives en jouant sur la réputation des plateformes. La loi du 17 mars 2014 sur les règles relatives aux délais de paiement allait déjà dans ce sens : cinquante entreprises ont fait l'objet d'une telle mesure.

M. Christophe-André Frassa, rapporteur.  - Cet amendement limite le rôle de la DGCCRF au constat de l'élaboration de bonnes pratiques. Je vous ai connu plus ambitieux, monsieur Rome !

Certes, vous la faites évoluer : c'est nécessaire, surtout quand on passe à un régime de soft law. Mais, il est inutile de préciser qu'elle peut publier la liste des plateformes qui ne respectent pas leurs obligations ; l'article L. 522-6 du code de la consommation l'y autorise déjà. L'article 23, tel que rédigé par la commission des lois, semble préférable. Retrait ?

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État.  - Avis favorable.

À la demande de la commission, l'amendement n°400 est mis aux voix par scrutin public.

M. le président. - Voici le résultat du scrutin n°207 :

Nombre de votants 329
Nombre de suffrages exprimés 329
Pour l'adoption 145
Contre 184

Le Sénat n'a pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°399 rectifié, présenté par M. Leconte et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés.

Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la loi n°         du               pour une République numérique, le Gouvernement peut définir, par voie réglementaire, les conditions de mise en place et de gestion d'une plateforme d'échange citoyen qui permet de recueillir et de comparer des avis d'utilisateurs sur le respect des obligations des opérateurs de plateforme en ligne mentionnées à l'article L. 111-7.

M. Jean-Yves Leconte.  - Rien ne garantit, dans le monde numérique qui se joue des frontières, que les obligations imposées aux plateformes seront respectées. D'où la proposition de l'Assemblée nationale de créer une plateforme citoyenne de surveillance. La commission des lois a repoussé cette audace législative, qui émanait du Conseil national du numérique, estimant qu'il était loisible au Gouvernement de la mettre en oeuvre. Je crois néanmoins utile d'inscrire dans la loi cette étape intermédiaire, participative, entre l'autorégulation et les règles administratives.

M. Christophe-André Frassa, rapporteur.  - Ah, l'expérimentation ! Rien n'interdit au Gouvernement de créer une telle plateforme. Cela relève d'ailleurs sans doute du domaine règlementaire. Retrait ?

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État.  - C'est une bonne idée. Dans ce domaine, il n'y a pas l'État d'un côté, les entreprises de l'autre. Le crowdsourcing, c'est cela : s'appuyer sur la multitude pour aller chercher les outils d'analyse en dehors des structures existantes. Cette forme de régulation ouverte peut même être un outil de montée en compétence des services de l'État, avec un meilleur recours aux outils algorithmiques. Avis favorable.

L'amendement n°399 rectifié n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°637, présenté par M. Frassa, au nom de la commission des lois.

Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

M. Christophe-André Frassa, rapporteur.  - Précision inutile, le Gouvernement peut toujours définir par décret les modalités d'application de la loi.

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État.  - Avis favorable.

L'amendement n°637 est adopté.

L'article 23, modifié, est adopté.

M. le président.  - Nous avons examiné 106 amendements ; il en reste 279.

Prochaine séance aujourd'hui, vendredi 29 avril, à 9 h 30.

La séance est levée à minuit et demi.

Jacques Fradkine

Direction des comptes rendus