République numérique (Procédure accélérée - Suite)

Mme la présidente.  - L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, pour une République numérique.

Dans la discussion des articles, nous en étions parvenus à l'article 37 FA.

Discussion des articles (Suite)

ARTICLE 37 FA

Mme la présidente.  - Amendement n°591, présenté par le Gouvernement.

Supprimer cet article.

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, chargée du numérique.  - Cet article, introduit par la commission de l'aménagement du territoire, vise à accélérer le déploiement des réseaux de communications électroniques à haut débit, notamment par la réutilisation des infrastructures passives.

C'est tout à fait pertinent : en moins de cinq ans, quatre mille pylônes ont été construits à moins d'un kilomètre d'un pylône existant. Les trois quarts des pylônes en place pourraient accueillir un réseau de très haut débit.

Cependant, la directive 2014-61 vous donne satisfaction. J'ai présenté l'ordonnance qui la transpose le 27 avril dernier. Son périmètre est plus large. De fait, elle couvre non seulement les pylônes mais aussi les tranchées ; elle prévoit en sus du droit d'accès au réseau un droit à l'information.

M. Patrick Chaize, rapporteur pour avis de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable.  - J'ai le plaisir de donner un avis favorable à cet amendement, le Gouvernement nous ayant entendu sur ce sujet d'importance pour les collectivités territoriales.

L'amendement n°591 est adopté et l'article 37 FA est supprimé.

ARTICLE 37 FB

Mme Brigitte Gonthier-Maurin .  - Cet article, inséré en commission, prévoit l'intervention de l'Arcep et du ministre chargé de l'économie en cas de concentration entre opérateurs. Nous y sommes favorables : après la fin du monopole de France Telecom, le marché a recréé des situations de quasi-monopole. Cependant, tout le modèle est à revoir : la recherche de la rentabilité financière s'oppose à la logique d'aménagement du territoire.

Mme la présidente.  - Amendement n°413 rectifié bis, présenté par M. Camani et les membres du groupe socialiste et républicain.

Rédiger ainsi cet article :

Le titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° La section 1 du chapitre II est complétée par un article L. 33-... ainsi rédigé :

« Art. L. 33-...  -  Le ministre chargé des communications électroniques peut accepter, après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, les engagements, souscrits auprès de lui par les opérateurs, de nature à contribuer à l'aménagement et à la couverture des zones peu denses du territoire par les réseaux de communications électroniques et à favoriser l'accès des opérateurs à ces réseaux.

« L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en contrôle le respect et sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues à l'article L. 36-11. » ;

2° Après le IV de l'article L. 38, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis.  -  Dans le cadre de la détermination des obligations qu'elle est susceptible d'imposer en application du I et sans préjudice du IV, l'Autorité peut tenir compte des engagements souscrits par l'opérateur réputé exercer une influence significative sur un marché mentionné au I lorsque ces engagements sont de nature à répondre aux obstacles au développement d'une concurrence effective constatés dans le cadre de l'analyse menée conformément à l'article L. 37-1. »

M. Pierre Camani.  - L'accord « zones blanches », pris sur une base volontaire en mai 2015 par les opérateurs, doit s'appliquer. Cet amendement formalisera les engagements pris et les rendra opposables tout en protégeant les opérateurs.

M. Patrick Chaize, rapporteur pour avis.  - Favorable. Cependant, les engagements des opérateurs devront être rendus publics pour que la disposition soit efficace. Le Gouvernement peut-il s'y engager ? Si ce n'est pas le cas, il faudra ajouter une précision en commission mixte paritaire.

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État.  - Merci d'avoir introduit la notion d'opposabilité. Notre démarche est de systématiser tous les engagements. Avis favorable.

M. Bruno Sido.  - Je voterai cet amendement de M. Camani. Toutefois, cela ne risque-t-il pas de décourager les opérateurs de prendre des engagements ? Quid des engagements déjà pris ? Je pense aux zones AMII (Appel à manifestation d'intention d'investissement).

M. Yves Rome.  - Cet amendement a déjà produit des effets : il suscite beaucoup de craintes. Les opérateurs le disent inconstitutionnel, lui reprochent de faciliter l'insertion d'un quatrième opérateur. Ils sont allés jusqu'à avancer des contre-propositions : 400 sites couverts de plus. Sont-elles crédibles ?

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État.  - La non-rétroactivité de la loi est importante pour la sûreté des investissements. Les engagements en matière de zones blanches sont opposables depuis la loi de l'an dernier. Cet article va au-delà : il concerne les zones rurales, les zones AMII. Ce n'est pas un hasard : nous voulons focaliser les négociations sur les zones qui ne font pas encore l'objet d'un conventionnement.

Monsieur Chaize, la publicité des engagements des opérateurs va de soi. Les collectivités territoriales auront tout intérêt à faire connaître le contenu de leurs contrats avec les opérateurs.

Monsieur Rome, vous avez raison de soulever la question des infrastructures actives. Nous en reparlerons.

L'amendement n°413 rectifié bis est adopté.

L'article 37 FB est ainsi rédigé.

ARTICLE 37 FC

M. Jean-Pierre Bosino .  - Grâce à cet article inséré en commission, il sera enfin possible d'agir en cas de carence des opérateurs. Le plan zones blanches de 2011 accordait une très grande responsabilité à la puissance publique. Les chiffres sont éloquents : 14 milliards de dépenses pour les collectivités territoriales et 6 milliards pour le privé ; 90 % de la couverture pour les premières et 10 % pour les seconds.

Le groupe communiste, républicain et citoyen votera cet article : il faut en finir avec la logique qui veut que l'on socialise les pertes et que l'on privatise les profits.

L'amendement n°323 n'est pas défendu.

Mme la présidente.  - Amendement n°592, présenté par le Gouvernement.

Supprimer cet article.

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État.  - Rappelons l'historique : en 2011, les opérateurs se sont engagés à couvrir 106 communes très denses et 3 500 en zones grises. Plus de flou depuis 2013, les engagements ont été formalisés. Y revenir casserait la dynamique : 66 conventions ont été signées pour 4,6 millions de logements et 1 060 communes. Si l'on ajoute les négociations en cours, on arrive à 6,5 millions de logements, soit 85 % de la zone, qui font l'objet d'une convention signée ou en cours. Je laisse chacun juge des progrès réalisés depuis l'an dernier, une fois digérée la fusion de SFR et Numericable.

Cet amendement vient de ce que vous réfléchissez à partir des cas problématiques : Nantes, l'Essonne ou encore le Gers. Ils sont en train d'être réglés. Concentrons-nous là où il n'y a pas de conventionnement et où le conventionnement ne suffit pas. Il y a moins d'un mois, un délai de carence a été constaté à Lille Métropole. Nous disposons d'outils efficaces, utilisons-les plutôt que de créer un régime en sus des aides d'État.

M. Patrick Chaize, rapporteur pour avis.  - Dans la loi Macron, nous avions prévu que toutes les conventions devraient être signées avant le 31 décembre 2015. Ce n'est pas le cas, d'où la nécessité d'agir. Les collectivités territoriales ont besoin de visibilité.

S'il n'y a pas de convention, on doit pouvoir imposer une échéance au conventionnement. Le constat de carence qui a été fait à Lille concernait des conventions signées. Nous sommes cohérents avec le décret sur les aides d'État.

Je ne comprends pas votre refus de cet article.

M. Bruno Sido.  - Les zones AMII concernent des zones très denses mais aussi des villes moyennes dont l'intercommunalité comprend des communes très rurales. Celles-ci peuvent être couvertes par la puissance publique dans le cadre d'un réseau d'initiative publique (RIP) tandis que les choses n'avancent pas car on ne peut pas déployer un réseau d'initiative publique en zone AMII. Je le vois en Haute-Marne.

M. Louis-Jean de Nicolaÿ.  - Effectivement, cet article serait d'une grande aide dans les zones AMII, hors grandes villes.

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État.  - Je m'explique : il n'est pas opérant de demander à toutes les collectivités territoriales de renégocier leurs conventions quand les difficultés se concentrent sur une minorité de cas.

Les collectivités territoriales ont certes une vision différente du maillage territorial. Néanmoins, plutôt que de mettre en cause la distinction entre zones RIP et zones AMII en mai 2016, que les collectivités territoriales se fassent davantage entendre. La signature d'une convention est un rapport de force.

M. Yves Rome.  - La ministre a raison : cet article pourrait inciter les opérateurs à freiner le déploiement grâce à ce délai supplémentaire. Le groupe socialiste votera l'amendement n°592.

M. Jean-Pierre Bosino.  - Désolé, je ne suis pas convaincu par les explications de la ministre. Concrètement, l'agglomération de Creil comprend trois communes en zone AMII et une en RIP. Incompréhensible ! Une convention avait été signée avec Numericable, on l'a cru abandonnée. SFR l'a finalement reprise...

L'article adopté en commission demande une actualisation des conventions, non leur renégociation.

L'amendement n°592 n'est pas adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°380 rectifié, présenté par M. de Nicolaÿ, Mme Deromedi, M. de Legge, Mme Cayeux et MM. G. Bailly, Doligé, Calvet, Vogel, P. Leroy, Savin et Pointereau.

I.  -  Alinéas 2 et 3

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 33-10-1.  -   Les projets de déploiement par des opérateurs privés sur la période 2017-2022 de réseaux ouverts au public à très haut débit en fibre optique permettant de desservir l'utilisateur final font l'objet de conventions signées au plus tard le 31 décembre 2016 entre l'opérateur concerné, l'État et les collectivités territoriales ou leurs groupements dont le territoire est compris en tout ou partie dans la zone de déploiement du réseau. À défaut, l'insuffisance de l'initiative privée pour déployer un réseau à très haut débit en fibre optique permettant de desservir les utilisateurs finals dans la zone concernée est constatée.

II.  -  Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article ne s'applique pas aux projets de déploiement qui font l'objet de conventions signées avant la promulgation de la loi n°       du                  pour une société numérique entre des opérateurs privés, l'État et des collectivités territoriales ou leurs groupements. »

M. Louis-Jean de Nicolaÿ.  - Cet amendement précise le processus de signature des conventions. Il tire les conséquences de l'absence de convention signée à la fin de l'année 2016. En vue de privilégier l'achèvement du conventionnement, il exclut une application des nouvelles dispositions aux conventions signées avant la promulgation de la loi.

Mme la présidente.  - Amendement n°92 rectifié, présenté par M. de Nicolaÿ, Mme Cayeux, M. Pellevat, Mme Lamure et MM. Bignon, Vasselle, Husson, Lefèvre, Grand, P. Leroy, Perrin, Raison, D. Laurent, Chasseing et Savin.

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'un projet de déploiement couvre un territoire faisant déjà l'objet d'une convention, l'État et les collectivités territoriales ou leurs groupements signataires s'assurent de la cohérence de ce projet avec les déploiements prévus et déjà réalisés, notamment au regard de l'objectif de couverture du territoire. »

M. Louis-Jean de Nicolaÿ.  - Afin d'atteindre une couverture complète du territoire, cet amendement prévoit que l'État et les collectivités s'assurent de la cohérence des projets nouveaux avec les conventions déjà signées.

M. Patrick Chaize, rapporteur pour avis.  - Avis favorable dans les deux cas : ce sont des précisions utiles.

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État.  - Qui trop étreint mal embrasse. (Sourires) Les amendements, trop contraignants, risquent de déstabiliser une logique de contractualisation qui a redémarré. D'ici la fin de l'année, nous atteindrons 85 % de la zone. Je le répète : concentrons-nous sur les zones où il n'y a pas de conventions signées ou en cours de négociation.

M. Patrick Chaize, rapporteur pour avis.  - Nous partageons le même objectif. Cet amendement ne freinerait pas la dynamique de conventionnement. Les collectivités territoriales ont besoin de visibilité, certaines se sentent abandonnées. Elles doivent savoir.

M. Bruno Sido.  - Absolument !

L'amendement n°380 rectifié est adopté, ainsi que l'amendement n°92 rectifié.

L'amendement n°64 rectifié n'est pas défendu.

L'article 37 FC, modifié, est adopté.

ARTICLE 37 F

M. le président.  - Amendement n°498 rectifié bis, présenté par MM. Bertrand, Arnell, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin, Guérini et Hue, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Mézard, Requier et Vall.

Alinéa 2

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

Sont notamment considérées comme non couvertes, au sens du présent alinéa, les zones rurales et hyper-rurales dans lesquelles l'entretien et la maintenance des matériels, logiciels et installations constituant le réseau ne sont pas normalement assurés. Pour ces zones rurales et hyper-rurales, le montant de la sanction peut excéder 1 000 € par habitant non couvert ;

M. Guillaume Arnell.  - Vu la faible densité démographique des zones hyper-rurales, les opérateurs ne seront pas dissuadés par une sanction de 130 euros par habitant !

Mme la présidente.  - Amendement n°545 rectifié bis, présenté par MM. Bertrand, Arnell, Barbier, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin, Guérini et Hue, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Mézard, Requier et Vall.

Alinéa 2

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

Sont notamment considérées comme non couvertes, au sens du présent alinéa, les zones rurales et hyper-rurales dans lesquelles l'entretien et la maintenance des matériels, logiciels et installations constituant le réseau ne sont pas normalement assurés. Pour ces zones rurales et hyper-rurales, le montant de la sanction ne peut excéder 1000 € par habitant non couvert.

M. Guillaume Arnell.  - Amendement de repli.

M. Patrick Chaize, rapporteur pour avis.  - La définition des zones rurales et, fortiori, des zones hyper-rurales est juridiquement floue. Cet amendement, de plus, fragiliserait les pouvoirs de sanction de l'Arcep, suspendus à cause d'une question prioritaire de constitutionnalité en 2013. Nous les avons déjà renforcés en commission. Retrait !

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État.  - Même avis. Le Gouvernement avait dû prendre un décret pour rendre à l'Arcep ses pouvoirs de sanction, on se souvient de l'épisode. L'agence dispose de moyens d'intervention efficaces.

M. Guillaume Arnell.  - Je serais disposé à me laisser convaincre d'un retrait si je ne connaissais l'engouement de M. Bertrand pour l'hyper-ruralité. (Sourires)

L'amendement n°498 rectifié bis n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°545 rectifié bis.

L'article 37 F est adopté.

L'amendement n°45 rectifié n'est pas défendu.

ARTICLE 37

Mme la présidente.  - Amendement n°50 rectifié, présenté par M. de Nicolaÿ, Mme Cayeux, M. Pellevat, Mme Lamure, MM. Bignon, Vasselle, Husson, Lefèvre et Grand, Mme Procaccia et MM. Chasseing et Rapin.

Alinéa 2

après le mot :

liste

insérer les mots :

dans le respect du secret industriel et commercial

M. Louis-Jean de Nicolaÿ.  - Désormais, l'Arcep mettra en ligne des cartes de couverture comparées. Si cela est bon, ne portons pas atteinte au secret industriel et commercial. Ni le Royaume-Uni, ni la Suède, ni le Danemark n'ont eu recours à l'ouverture des données et à la publication des règles d'ingénierie.

L'amendement n°239 n'est pas défendu, non plus que l'amendement n°313.

M. Patrick Chaize, rapporteur pour avis.  - L'Arcep respecte l'article 6 de la loi Cada dans toutes ses activités. En mentionnant le secret industriel et commercial, on risquerait de vider cet article de sa substance aux dépens des collectivités territoriales. Retrait ?

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État.  - Même avis. Ne sous-estimons pas la portée de cet article 37. Il accélérera le développement de logiciels et d'applications à partir de données plus fines. C'est ainsi qu'un utilisateur saura précisément quel opérateur couvre le mieux la zone qui lui importe. Ces données sont, au demeurant, déjà publiques. Enfin, l'article L. 311-6 tiré de la loi Cada vous donne satisfaction.

L'amendement n°50 rectifié est retiré.

L'article 37 est adopté.

ARTICLES ADDITIONNELS

Mme la présidente.  - Amendement n°411, présenté par M. Camani et les membres du groupe socialiste et républicain.

Après l'article 37

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 36-7 du code des postes et des communications électroniques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Met à disposition du public une interface permettant aux utilisateurs de services de communications électroniques de rapporter la qualité du réseau au point d'utilisation. »

M. Pierre Camani.  - Cet amendement prévoit que l'Arcep crée une interface de collecte de données de couverture - une formule de crowdsourcing  - grâce à laquelle les usagers pourront pointer l'écart. Cela préviendra les éventuelles défaillances d'entretien et de maintenance des réseaux mobiles.

M. Patrick Chaize, rapporteur pour avis.  - Cet outil serait utile. Mais laisser le privé en assurer le développement serait plus opportun. L'Arcep a déjà beaucoup à faire. Qu'en pense le Gouvernement ?

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État.  - Il n'appartient pas au législateur de définir ce que doit être l'innovation ni au régulateur de la développer. Aux start up de s'en charger. Retrait.

L'amendement n°411 est retiré.

Mme la présidente.  - Amendement n°510 rectifié, présenté par MM. Requier, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin et Hue, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Mézard et Vall.

Après l'article 37

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l'amélioration globale de la couverture mobile. Il comporte un volet sur les aides nationales apportées aux collectivités dans le cadre des programmes de résorption des zones blanches, tant sur l'investissement que le fonctionnement.

M. Guillaume Arnell.  - La multiplication d'émetteurs pour les seules zones blanches n'est pas nécessairement la meilleure solution technique pour optimiser la couverture. L'État doit assumer son rôle de péréquation nationale. D'où cette demande de rapport.

L'amendement identique n°567 rectifié n'est pas défendu.

M. Patrick Chaize, rapporteur pour avis.  - La question est déjà largement documentée et un suivi de l'évolution de la couverture mobile assuré. La commission a adopté un amendement autorisant l'Arcep à recourir à des tiers pour effectuer des mesures dans les centres-bourgs et hors centres-bourgs. Retrait ?

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État.  - Le Gouvernement est évidemment favorable à la plus grande transparence sur la couverture et le très haut débit. Plus qu'un rapport au Parlement, l'open data est la solution. Vous trouverez sur le site de l'Agence du numérique le contenu du programme zones blanches et la liste des 268 communes concernées ; en cliquant sur le nom de l'une d'entre elles, vous pourrez suivre en temps réel où en est l'opération la concernant. Des groupes de travail sont en place, les enquêtes de l'Arcep sont publiques. La transparence est bien la marque de fabrique du programme zones blanches. Un rapport supplémentaire n'est pas utile. Avis défavorable.

M. Louis-Jean de Nicolaÿ.  - Sans douter de la volonté du Gouvernement d'améliorer la couverture, je note que, dans la Sarthe, 167 communes ne sont pas satisfaites de la convention. Lors d'une réunion récente concernant les cinq communes de la liste, personne ne semblait savoir comment le financement allait s'organiser...

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État.  - Votre intervention démontre l'inutilité d'un rapport, qui prend nécessairement du temps quand l'heure est à l'urgence. Si l'État s'est engagé à assurer la totalité du coût d'un pylône à hauteur de 100 000 euros dans le programme zones blanches, c'est bien parce qu'il a écouté des revendications des élus.

M. Guillaume Arnell.  - Nous tirons la sonnette d'alarme. Je comprends qu'on ne veuille pas multiplier les rapports, mais il est temps de combler la fracture numérique.

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État.  - Je m'engage à envoyer dans les deux mois aux associations d'élus un courrier pour les informer de l'objectif poursuivi par le Gouvernement et le calendrier de couverture.

L'amendement n°510 rectifié est retiré.

L'amendement n°314 n'est pas défendu.

L'article 37 bis est adopté.

L'article 37 ter est adopté.

ARTICLE 37 QUATER

L'amendement n°315 n'est pas défendu.

Mme la présidente.  - Amendement n°593, présenté par le Gouvernement.

Rédiger ainsi cet article :

À la seconde phrase du quatrième alinéa de l'article L. 42-2 du code des postes et des communications électroniques, les mots : « s'agissant » sont remplacés par les mots : « dans tous les cas où cela est pertinent, et notamment dans le cas ».

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État.  - Améliorer la couverture du territoire par les réseaux mobiles est un objectif louable, mais l'attribution de fréquences peut avoir d'autres objectifs, par exemple la densification des réseaux en zone de fort trafic. Avec cette disposition, l'attribution de la bande des 700 MHz à la fin de l'année dernière aurait probablement été infructueuse. Il importe de laisser des marges de manoeuvre à l'État et au régulateur.

M. Patrick Chaize, rapporteur pour avis.  - Les insuffisances de couverture sont systématiquement traitées dans le cadre du programme zones blanches en ne considérant que le centre-bourg - opération coûteuse, complexe et souvent mal interprétée par les élus et les habitants. Il faut recommencer après chaque procédure d'attribution... L'article 37 quater fixe un niveau de couverture exigeant fondé sur une approche à l'échelle de chaque commune. Avis défavorable.

L'amendement n°593 n'est pas adopté.

L'article 37 quater est adopté.

M. Christophe-André Frassa, rapporteur de la commission des lois.  - La commission de l'aménagement du territoire sollicite une suspension de séance de quelques minutes.

La séance, suspendue à 11 h 25, reprend à 11 h 30.

ARTICLES ADDITIONNELS

L'amendement n°5 rectifié n'est pas défendu.

Mme la présidente.  - Amendement n°297 rectifié bis, présenté par MM. Camani, Roux, Rome et Sueur.

Après l'article 37 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l'article L. 34-8-1-1 du code des postes et des communications électroniques est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque l'autorité constate que cela est nécessaire à la réalisation des objectifs mentionnés au 4° du II de l'article L. 32-1, elle peut demander la mise en oeuvre d'un partage de réseaux radioélectriques ouverts au public.

« Après consultation publique, l'autorité précise les opérateurs tenus de mettre en oeuvre ce partage, le délai dans lequel la convention de partage doit être conclue et le périmètre géographique, ainsi que les principales caractéristiques contractuelles, techniques, économiques et financières, qui doivent fonder la convention de partage. Elle approuve la convention de partage et peut, le cas échéant, en demander sa modification dans des termes et un délai qu'elle détermine. Le refus de négocier de bonne foi, le non-respect ou le défaut de mise en oeuvre de la convention de partage sont sanctionnés par l'autorité, conformément à l'article L. 36-11.

« En cas d'échec des négociations entre les parties, l'autorité peut exiger d'un ou plusieurs opérateurs la publication d'une offre d'accès à leur réseau en vue de permettre la mise en oeuvre d'un partage de réseaux radioélectriques ouverts au public.

« Après consultation publique, l'autorité précise les opérateurs qui doivent formuler une telle offre d'accès, le délai dans lequel l'offre doit être formulée et rendue publique et le périmètre géographique, ainsi que les principales caractéristiques contractuelles, techniques, économiques et financières, qui doivent fonder cette offre d'accès. Elle peut demander la modification de cette offre dans des termes et un délai qu'elle détermine. Le refus de formuler une offre, de négocier de bonne foi avec un opérateur tiers la signature d'une convention d'accès sur cette base, ou le défaut de mise en oeuvre de cette convention sont sanctionnés par l'autorité, conformément à l'article L. 36-11.

« Sans préjudice de l'article L. 34-8-1, lorsque la prestation permet la fourniture de services de communications électroniques sur une des zones identifiées en application du III de l'article 52 ou des articles 52-1 et 52-2 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, des articles 119, 119-1 ou 119-2 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ou de l'article L. 34-8-5 du présent code, elle est assurée dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. »

M. Pierre Camani.  - Le déploiement des réseaux mobiles en zones rurales est très en retard par rapport aux zones urbaines. La fracture numérique est une réalité, qui alimente le sentiment d'abandon des populations. D'où cet amendement qui encourage fortement la mutualisation entre opérateurs ; le partage des réseaux est la solution pour les territoires insuffisamment couverts. L'Autorité de la concurrence l'accepte quand l'enjeu commercial est faible.

M. le président.  - Amendement identique n°381 rectifié, présenté par M. de Nicolaÿ, Mme Cayeux, M. Pellevat, Mme Lamure et MM. Bignon, Vasselle, Husson, Mandelli, Lefèvre, Grand, P. Leroy, Delattre, D. Laurent, Chasseing et Rapin.

M. Louis-Jean de Nicolaÿ.  - Seuls 31 % des points hauts sont mutualisés alors que la mutualisation des infrastructures répond à la problématique des zones grises sur des territoires formellement considérés comme couverts.

M. Patrick Chaize, rapporteur pour avis.  - Sagesse. La mutualisation des réseaux améliore la couverture et la qualité de service, y compris en zone grise, tout en évitant une multiplication des antennes. L'Arcep pourra définir les conditions de mutualisation des fréquences et des équipements actifs.

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État.  - Vous entendez doter l'Arcep d'un outil nouveau : imposer la mutualisation dans un objectif d'aménagement du territoire.

Le constat est partagé, la couverture mobile des zones rurales est insuffisante, ce qui entretient la frustration des populations. 268 communes ont été recensées en zone blanche, là où aucun opérateur n'est présent ; la liste n'est peut-être pas close. Je veillerai à ce qu'aucune commune ne soit laissée de côté par le programme de résorption.

Dans ce cadre, l'État contribuera au financement à hauteur de 100 000 euros. Les opérateurs ont également proposé d'étendre l'accès à l'internet mobile à plus de 3 300 communes ; un guichet sera ouvert à destination des collectivités territoriales pour couvrir 800 sites. C'est un changement radical de paradigme : l'État comme les opérateurs actent que la libre concurrence n'a pas suffi à couvrir tout le territoire et que l'intervention publique est nécessaire.

Les attentes sont fortes ; nous saurons faire la part des choses entre celles qui sont légitimes et les autres - il est difficile d'assurer une couverture en haute montagne ou dans des zones dépourvues de toute habitation... Faut-il obliger les opérateurs, qui ont au moins vingt ans de réseau derrière eux, à se marier ? Comment garantir que le partage sera équitable ? S'assurer que la mutualisation ne sera pas dévoyée par les opérateurs pour réaliser des économies ? Articuler le nouveau pouvoir de l'Arcep avec les licences et l'obligation de couverture ? L'impact économico-juridique de ces amendements est important, toute décision aujourd'hui serait au moins prématurée.

M. Yves Rome.  - Que dites-vous, madame la ministre, des contre-propositions des opérateurs à ces amendements ?

M. Bruno Sido.  - En 2002, le Sénat avait voté à l'unanimité une proposition de loi que j'avais déposée sur l'itinérance locale... Les listes de communes sont toujours incomplètes... Et il y a couverture et couverture... Je l'avais dit à M. Macron, mieux vaut équiper les 800 sites directement en 4 G.

En milieu rural, les opérateurs ne se bousculent pas pour couvrir ; les consommateurs n'ont pas toujours le choix de leur opérateur... Dans mon canton, les transporteurs qui approvisionnent les usines sont souvent perdus...

M. Jean-Pierre Sueur.  - Le Sénat, qui est le défenseur de la ruralité, ne doit pas renoncer à cet amendement. Samedi dernier, on défilait à Pithiviers pour demander le maintien de la maternité. Dans le domaine de la santé comme dans celui de la téléphonie mobile et d'internet, la puissance publique doit désormais intervenir ; la concurrence, que nous ne contestons pas, ne peut pas tout.

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État.  - Les opérateurs ont réagi à ces amendements, en effet, en proposant l'extension du guichet des 800 sites à 400 nouveaux sites. Il appartiendra aux collectivités territoriales de définir les sites prioritaires.

La question de l'indoor mobile est aussi sur la table. Les discussions se poursuivent.

Monsieur Sido, la 4 G suppose des équipements standardisés, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui ; mais les opérateurs y travaillent.

Les amendements identiques nos297 rectifié bis et 381 rectifié sont adoptés et deviennent article additionnel.

L'amendement n°2 rectifié n'est pas défendu.

Mme la présidente.  - Amendement n°610, présenté par M. Chaize, au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable.

Après l'article 37 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le chapitre VII octies du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 302 bis ... ainsi rédigé :

« Art. 302 bis ....  -  I.  -  Il est institué, jusqu'au 31 décembre 2022, une contribution de solidarité numérique due par les usagers des services de communications électroniques. Cette contribution est recouvrée par tout opérateur de communications électroniques, au sens de l'article L. 32 du code des postes et des télécommunications électroniques, qui fournit un service en France et qui fait l'objet d'une déclaration préalable auprès de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en vertu de l'article L. 33-1 du même code.

« II.  -  Cette contribution est assise sur le nombre d'abonnements acquittés par les usagers aux opérateurs mentionnés au I en rémunération des services de communications électroniques qu'ils fournissent, à l'exclusion des services de téléphonie fixe par le réseau commuté et des services de téléphonie mobile prépayés.

« III.  -  L'exigibilité de la contribution est constituée par l'encaissement du produit des abonnements mentionnés au II.

« IV.  -   Le montant de la contribution s'élève à 75 centimes d'euros par mois et par abonnement.

« V.  -   Les opérateurs de communications électroniques procèdent à la liquidation de la contribution due au titre de l'année civile précédente lors du dépôt de la déclaration mentionnée au I de l'article 287 du mois de mars ou du premier trimestre de l'année civile.

« VI.  -  La contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »

II.  -   La majoration des sommes demandées par les opérateurs de communications électroniques aux usagers résultant de l'institution de la contribution prévue par l'article 302 bis ... du code général des impôts ne peut être assimilée à une augmentation du prix des abonnements susceptible d'entraîner leur résiliation.

M. Patrick Chaize, rapporteur pour avis.  - Cet amendement crée une contribution de solidarité numérique, assise sur les abonnements fixes et mobiles à des services de communications électroniques.

Dans l'esprit du fonds mis en place pour soutenir l'électrification rurale, cette contribution permettrait de financer le déploiement de la fibre optique et d'assurer la péréquation entre zones urbaines et zones rurales. À raison de 75 centimes d'euros par mois et par abonnement, l'intégralité de la part publique du plan France très haut débit pourrait être financée en une dizaine d'années, à raison de plus de 600 millions d'euros de recettes par an. L'impact sur le prix des abonnements pour l'utilisateur serait limité.

M. Philippe Dallier, rapporteur pour avis de la commission des finances.  - Des impôts, toujours des impôts... Avis très défavorable. 75 centimes, certes, c'est peu, mais à force de multiplier les taxes, on aboutit au ras-le-bol fiscal... Pour le financement, nous avions déjà le FCTVA ou le suramortissement Macron...

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État.  - Faut-il, oui ou non, taxer nos concitoyens ? Grande question ! Ils ne semblent pas apprécier que l'on taxe les revenus de l'économie collaborative comme le propose le Sénat.

M. Philippe Dallier, rapporteur pour avis.  - Il ne s'agit pas d'un impôt nouveau !

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État.  - Depuis mon arrivée, les crédits du Feder ont été sécurisés et un programme budgétaire 343 a été créé pour accompagner le plan France très haut débit en complétant les 900 millions d'euros du programme des investissements d'avenir (PIA). Les financements publics sont donc assurés, un retour en arrière sur les crédits que les collectivités territoriales ont votés pour cette dépense n'est pas envisageable. Une contribution de solidarité ? N'oubliez pas que les abonnements à faible coût sont un outil d'inclusion. Avis défavorable.

M. Patrick Chaize, rapporteur pour avis.  - L'idée est d'instaurer un peu de solidarité entre monde rural et monde urbain. La couverture numérique constitue un enjeu territorial. Même s'il y a des avancées, il y a des inquiétudes : 38 millions d'euros seulement ont été décaissés sur les 12 milliards d'euros nécessaires.

Monsieur Dallier, une taxe serait sans doute mal accueillie par nos concitoyens mais ils acceptent encore moins la mauvaise couverture de leur territoire.

L'amendement n°610 n'est pas adopté.

L'amendement n°3 rectifié n'est pas défendu, non plus que les amendements nos328 rectifié et n°412.

ARTICLE 38

L'amendement n°319 n'est pas défendu.

Mme la présidente.  - Amendement n°414, présenté par M. Rome et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés.

Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 2125-10.  -  La redevance due par un opérateur de communications électroniques pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public des fréquences radioélectriques tient compte, d'une part, des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation eu égard à l'utilisation à laquelle ces fréquences sont destinées et, d'autre part, de l'objectif d'utilisation et de gestion efficaces des fréquences radioélectriques.

M. Yves Rome.  - Le texte initial était plus clair : une redevance calculée en fonction des avantages procurés au titulaire de l'autorisation et de l'objectif d'utilisation et de gestion efficace des fréquences.

M. Christophe-André Frassa, rapporteur.  - La commission des lois a voulu éviter de donner à l'administration un pouvoir quasi illimité d'interprétation. L'objectif d'utilisation et de gestion efficace des fréquences n'est guère quantifiable. En réalité, le Gouvernement cherche à se soustraire au contrôle du juge en parant à l'arrêt du 29 décembre 2014 du Conseil d'État. Cherchons à objectiver cette notion d'utilisation et de gestion efficace des fréquences d'ici la commission mixte paritaire. Retrait ?

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État.  - Avis favorable. La notion est claire : très concrètement, la 4 G est plus efficace que la 3 G. Elle figure déjà dans le code des postes et des télécommunications. Il ne s'agit pas de se soustraire au contrôle du juge, mais de tenir compte des fragilités juridiques qu'il a pointées.

L'amendement n°414 n'est pas adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°433, présenté par M. Sido.

Alinéa 6

Remplacer les mots :

ne donne pas

par les mots :

n'est pas tenue de donner

M. Bruno Sido.  - Laissons l'Arcep estimer si l'expérimentation réalisée par un opérateur sur une fréquence radioélectrique doit ou non donner lieu à redevance. Les opérateurs sont assez taxés, qu'ils en soient du moins dispensés lorsqu'ils expérimentent vraiment.

M. Christophe-André Frassa, rapporteur.  - L'amendement donnera de la souplesse : favorable.

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État.  - Même avis. Le Gouvernement oeuvre en faveur d'une gestion souple des fréquences, telle qu'elle se pratique au Royaume-Uni et telle que la recommande Pascal Lamy à l'échelle européenne.

L'amendement n°433 est adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°511 rectifié, présenté par MM. Requier, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin, Guérini et Hue, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Mézard et Vall.

I. - Après l'alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L'État peut autoriser, pendant une période de trois ans, les collectivités territoriales à être bénéficiaires d'une partie de la redevance, en proportion des besoins des zones blanches et prioritaires. Les modalités de cette expérimentation ainsi que les territoires concernés sont déterminés par décret. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Guillaume Arnell.  - Les collectivités doivent pouvoir bénéficier d'une partie de la redevance pour remédier aux difficultés des zones blanches et prioritaires.

L'amendement n°566 rectifié n'est pas défendu.

M. Christophe-André Frassa, rapporteur.  - L'idée est séduisante, mais j'attire votre attention sur le fait que les fréquences appartiennent au domaine public de l'État. En transférant à une catégorie de personnes publiques les ressources tirées du domaine public d'une autre personne publique, nous créerions un précédent dont nous ne maîtrisons pas les effets. Retrait ?

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État.  - Même demande. Les fréquences sont une ressource rare. À l'État, qui en est propriétaire, de redistribuer sous une forme ou une autre les revenus qu'il en tire : c'est ce qu'il a fait en s'engageant à financer tous les pylônes du programme de résorption des zones blanches. De même, les opérateurs se voient imposer des obligations de couverture lors de l'octroi des fréquences : lors de la cession de la bande des 700 MHz, nous avons exigé la couverture des 22 000 km² des trains du quotidien.

M. Bruno Sido.  - Je ne voterai pas cet amendement. Mais on ne peut pas demander tout et son contraire aux collectivités, leur demander d'aménager leur territoire et baisser leurs dotations.

L'amendement n°511 rectifié est retiré.

Mme la présidente.  - Amendement n°415, présenté par M. Rome et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés.

I. - Compléter cet article par cinq alinéas ainsi rédigés :

Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° Le 3° du II de l'article L. 32-1 est ainsi rédigé :

« 3° Le développement de l'investissement efficace, de l'innovation et de la compétitivité dans le secteur des communications électroniques, notamment en permettant, lorsque cela est approprié, l'accès aux fréquences radioélectriques à une diversité d'acteurs ; »

2° Le dernier alinéa de l'article L. 42-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque l'un au moins des critères de sélection fixés en application du quatrième alinéa du présent article porte sur l'objectif de développement de l'innovation mentionné au 3° du II de l'article L. 32-1, l'utilisation des fréquences peut ne pas donner lieu au paiement de redevances pendant une durée fixée par décret, dans la limite de cinq ans. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Yves Rome.  - Nous rendons les redevances facultatives, pendant une durée limitée, lorsque les fréquences sont attribuées à des entreprises en vue de soutenir l'innovation, et précisons que l'objectif de développement de l'investissement concerne l'investissement « efficace ».

M. Patrick Chaize, rapporteur pour avis.  - Le code des postes et télécommunications vous donne satisfaction sur le 1°. Pour le reste, l'amendement de M. Sido donne plus de latitude à l'Arcep. Retrait ?

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État.  - Favorable car cet amendement soutiendra l'innovation. La gestion souple des fréquences est primordiale pour nos start-up, j'ai demandé à l'Agence nationale des fréquences (ANFR) d'y veiller : hackathon pour soutenir l'essor des usages innovants, guichet destiné aux start-up... . Je lève le gage.

Mme la présidente.  - Ce sera l'amendement n°415 rectifié.

M. Bruno Sido.  - Un peu de cohérence... Mon amendement n°433 a été adopté à l'unanimité, la logique voudrait que l'on repousse l'amendement n°415 rectifié.

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État.  - L'un n'exclut pas l'autre, les amendements font référence à des codes différents et celui-ci concerne des fréquences particulièrement rares.

L'amendement n°415 rectifié n'est pas adopté.

L'article 38, modifié, est adopté.

ARTICLES ADDITIONNELS

L'amendement n°16 rectifié ter n'est pas défendu, non plus que les amendements nos 55 rectifié bis et 146.

Mme la présidente.  - Amendement n°611, présenté par M. Chaize, au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable.

Après l'article 38

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le chapitre V du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques est complété par une section 5  ainsi rédigée :

« Section 5

« Dispositions particulières aux réseaux de communications électroniques occupant le domaine public routier

« Art. L. 2125-...  -  La redevance due par un opérateur de communications électroniques pour l'occupation du domaine public routier tient compte, d'une part, des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation eu égard à l'occupation du domaine public, d'autre part, de l'objectif d'utilisation et de gestion efficaces de ce domaine. »

II.  -  L'article L. 47 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du sixième alinéa, après les mots : « dans le respect », sont insérés les mots : « de l'article L. 2125-11 du code général de la propriété des personnes publiques et » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « à l'alinéa ci-dessus » sont remplacés par les mots : « au sixième alinéa ».

M. Patrick Chaize, rapporteur pour avis.  - Les redevances pour occupation du domaine public routier doivent pouvoir être modulées en fonction de l'objectif d'une utilisation et d'une gestion efficaces du domaine. Actuellement, la redevance est si faible que des opérateurs préfèrent maintenir des câbles inutilisés... D'autres feraient un meilleur usage de ces infrastructures, pour déployer les réseaux de nouvelle génération.

Mme la présidente.  - Amendement n°515 rectifié, présenté par MM. Requier, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Hue, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Mézard et Vall.

Après l'article 38

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre V du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques est complété par une section 5 comportant un article L. 2125-... ainsi rédigés :

« Section 5

« Dispositions particulières aux services de communications électroniques utilisant le domaine public routier »

« Art. L. 2125-...  -  La redevance due, par un opérateur de communications électroniques, pour l'occupation du domaine public routier tient compte, d'une part, des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation eu égard à l'utilisation du domaine, d'autre part, de l'objectif d'utilisation et de gestion efficaces de ce domaine. »

M. Guillaume Arnell.  - Il est défendu.

M. Christophe-André Frassa, rapporteur.  - Certains opérateurs, en effet, préfèrent payer la redevance comprise entre 30 et 300 euros par kilomètre plutôt que de supprimer des câbles qu'ils n'utilisent pas. Toutefois, même si le Gouvernement a ouvert la boîte de Pandore en modifiant le mode de calcul de la redevance, il nous paraît dangereux de multiplier les exceptions, sans compter que l'objectif difficilement quantifiable « d'utilisation et de gestion efficaces du réseau » laisserait un pouvoir quasi discrétionnaire à l'administration. Ce problème est d'ordre réglementaire, espérons que Mme la ministre évoquera une modification du montant par décret. Retrait ?

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État.  - Avis défavorable. L'amendement renchérirait le coût du réseau très haut débit dont nous souhaitons tous le déploiement. L'ordonnance que j'ai présentée lors du dernier Conseil des ministres et qui entrera en vigueur le 1er juillet oblige les opérateurs à justifier le maintien de câbles inutilisés et prévoit un mécanisme de règlement des différends devant l'Arcep.

L'amendement n°611 n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°515 rectifié.

Mme la présidente.  - Amendement n°512 rectifié, présenté par MM. Requier, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin et Hue, Mmes Jouve et Laborde et MM. Mézard, Vall et Guérini.

Après l'article 38

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le 31 juillet 2016, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur les avancées du Plan France Très Haut Débit, ainsi que des propositions permettant de remédier aux difficultés constatées.

M. Guillaume Arnell.  - Nous demandons un rapport... Inutile, je connais la réponse.

L'amendement n°512 rectifié est retiré.

L'amendement n°565 rectifié n'est pas défendu.

Mme la présidente.  - Amendement n°298, présenté par MM. Camani et Roux.

Après l'article 38

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement rend un rapport au Parlement dans le but de réviser les critères d'éligibilité des territoires en « zones blanches » et de proposer des indicateurs pertinents de couverture mobile en amont du renouvellement des licences des opérateurs de télécommunications pour 2021. 

M. Pierre Camani.  - Les critères de couverture mobile que l'Arcep retient ne sont pas pertinents, tous les parlementaires le disent. Le Gouvernement a pris des mesures fortes pour résorber la fracture numérique et soutenir les efforts des collectivités, nous lui demandons à présent un rapport sur de nouveaux indicateurs plus conformes à la réalité vécue.

Mme la présidente.  - Amendement n°513 rectifié, présenté par MM. Requier, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin et Hue, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Mézard et Vall.

Après l'article 38

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le 30 septembre 2016, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la révision possible des critères des zones blanches et zones prioritaires, ainsi que des propositions permettant de remédier aux difficultés constatées.

M. Guillaume Arnell.  - Il s'agit d'un rapport mais celui-ci a sa légitimité, car les critères de couverture actuels sont justement critiqués. Que la liste des zones blanches puisse désormais être complétée sur décision ministérielle est la meilleure preuve qu'ils ne sont pas satisfaisants.

L'amendement n°564 rectifié n'est pas défendu.

M. Patrick Chaize, rapporteur pour avis.  - Retrait. Mieux vaudrait renforcer les obligations contenues dans les licences mobiles que d'élargir la définition des zones blanches, car c'est la puissance publique qui paie leur résorption. Quant aux « zones prioritaires », qu'il s'agisse des zones de déploiement prioritaire au titre des licences 4G ou des sites prioritaires hors centre-bourg, leurs critères de définition ne semblent pas poser problème.

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État.  - Je ne sous-estime pas l'importance du sujet. Le site « FranceTHD.fr » met à disposition une information en temps réel, preuve de notre attachement à la transparence. La commission supérieure du numérique des postes remet, de plus, un rapport annuel.

Pour le plan de résorption des zones blanches, le Gouvernement a retenu le protocole déjà défini par l'Arcep, parce qu'il fallait faire vite et colmater les brèches : rien n'avait été fait depuis une dizaine d'années... Ce fut l'occasion de faire remonter les frustrations du terrain. Je m'engage à ce qu'un travail collectif soit entrepris, avec l'Arcep, l'Agence nationale des fréquences et les collectivités territoriales, pour définir un nouveau protocole. Graver des propositions dans le marbre d'un rapport ne nous laisserait pas assez de souplesse.

M. Bruno Sido, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques.  - L'Arcep, manque de moyens pour réaliser des mesures partout, sans compter que la technologie évolue. Je suis contre ces rapports coûteux qui ne servent à rien.

L'amendement n°298 est adopté et devient article additionnel.

L'amendement n°513 rectifié n'a plus d'objet.

ARTICLE 39

Mme la présidente.  - Amendement n°516 rectifié, présenté par MM. Requier, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Hue, Mmes Jouve et Laborde et MM. Mézard, Vall et Guérini.

Alinéa 5, première phrase

Remplacer les mots :

Au plus tard trois mois

par les mots :

Un an

M. Guillaume Arnell.  - L'état des lieux sur l'état du réseau, qui devra être remis trois mois avant le renouvellement du titulaire en charge du service universel, sera bienvenu : le service se dégrade en zone rurale et de montagne. Mais trois mois, c'est trop peu.

Mme la présidente.  - Amendement n°416, présenté par M. Rome et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés.

Alinéa 5, première phrase

Remplacer le mot :

trois

par le mot :

six

M. Yves Rome.  - Nous prévoyons un délai de six mois.

M. Bruno Sido, rapporteur pour avis.  - Un délai point trop long permettra de juger au mieux de l'état du réseau. En six mois ou un an, les choses évoluent. Avis défavorable.

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État.  - Même avis.

L'amendement n°516 rectifié n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°416.

Mme la présidente.  - Amendement n°499 rectifié, présenté par MM. Bertrand, Arnell, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin, Guérini et Hue, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Mézard, Requier et Vall.

Alinéa 10, seconde phrase

Compléter cette phrase par les mots :

ou lorsque les prestations concernent des territoires ruraux et hyper-ruraux

M. Guillaume Arnell.  - La mise en concurrence entre opérateurs les conduit à délaisser les zones rurales, moins rentables. Reste qu'il faut les sanctionner lorsqu'ils ne remplissent pas leurs missions de service public.

M. Bruno Sido, rapporteur pour avis.  - On ne peut pas faire varier la sanction en fonction du type de territoires, d'autant que la définition des territoires ruraux et hyper-ruraux est floue. Avis défavorable.

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État.  - Le service universel est primordial. En cas de manquement, un médecin ne peut pas contacter un patient ou une famille, une personne âgée. C'est pourquoi le Gouvernement a instauré une sanction pouvant atteindre jusqu'à 5 % du chiffre d'affaires. Nul doute que la modulation prendra en compte la nature du territoire, rural ou hyper-rural. Vous avez satisfaction.

L'amendement n°499 rectifié n'est pas adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°594, présenté par le Gouvernement.

I.  - Alinéa 23, troisième phrase

Supprimer cette phrase.

II.  -  Alinéa 27, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

, aux frais du propriétaire du terrain, du fermier ou de leurs représentants

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État.  - L'Arcep vient de confirmer que l'entretien du réseau se dégrade, malgré une amélioration l'an dernier, et c'est pourquoi le Gouvernement entend renforcer le cahier des charges du nouveau contrat de service universel. Cet article, pour être pleinement efficace, doit répartir clairement et équitablement les responsabilités entre propriétaires de terrains et exploitants de réseaux en ce qui concerne l'entretien des abords des réseaux. Le maire ne doit intervenir qu'en dernier recours.

Or le texte de la commission déresponsabilise les propriétaires et ouvre la voie à de multiples contentieux où les maires se trouveront embarqués : si l'opérateur est chargé d'entretenir les abords, où s'arrêtent ceux-ci ? Revenons au texte initial, plus opérationnel.

Mme la présidente.  - Amendement n°435, présenté par M. Sido.

Alinéa 27, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

, aux frais du propriétaire du terrain, du fermier ou de leurs représentants

M. Bruno Sido, rapporteur pour avis.  - À titre personnel, je propose qu'en cas de défaillance du propriétaire, l'exploitant intervienne aux frais de ce dernier. Bref, s'il est négligent, il paie, s'il remplit ses obligations d'entretien, l'exploitant paie.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°483 rectifié, présenté par MM. Chaize, de Nicolaÿ, Mandelli, Bignon, Commeinhes, B. Fournier, Vaspart, P. Leroy et Bizet, Mme Deroche, MM. Laménie, Lefèvre, de Legge et Husson, Mme Cayeux et MM. Mouiller, Savin, Doligé, Rapin et Pointereau.

M. Patrick Chaize.  - C'est le même, dans l'esprit de la proposition de loi du député Chassaigne.

M. Bruno Sido, rapporteur pour avis.  - La commission a jugé plus équitable que l'entretien des abords incombe au propriétaire, aux frais de l'exploitant - sauf convention contraire. Avis défavorable au I de l'amendement n°594, favorable au II qui reprend les amendements nos435 et 483 rectifié.

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État.  - Avis défavorable aux amendements nos435 et 483 rectifié, qui déresponsabilisent le propriétaire. Pour caricaturer, il pourrait se décharger sur l'opérateur de travaux d'élagage, de taillage des haies ou de tonte du gazon sur son terrain au nom de l'entretien des abords. Ce n'était pas l'intention du député Chassaigne.

M. Patrick Abate.  - Merci de citer abondamment notre collègue Chassaigne... Si ce n'est que, dans sa proposition de loi, l'exploitant du réseau est considéré comme responsable de l'entretien du réseau et de ses abords.

M. Patrick Chaize.  - Nous ne voulons pas déresponsabiliser les particuliers, mais comment exiger de ces derniers qui acceptent déjà une servitude - l'installation des infrastructures - la charge de l'élagage ?

L'amendement n°594 n'est pas adopté.

Les amendements identiques nos435 et 483 rectifié sont adoptés.

Mme la présidente.  - Amendement n°434, présenté par M. Sido.

Alinéa 23, après la troisième phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Quand un réseau d'initiative publique est déployé sur des infrastructures d'accueil partagées avec un autre réseau ouvert au public, les frais d'entretien sont pris en charge par l'exploitant du premier réseau établi, sauf si les opérateurs concernés en conviennent autrement par convention.

M. Bruno Sido.  - En l'état du texte, les collectivités pourraient devoir financer les frais d'entretien des abords d'infrastructures d'accueil qui préexistent au réseau en fibre optique qu'elles construisent. Levons toute ambiguïté en confiant les frais d'entretien à l'exploitant du premier réseau établi, sauf convention contraire.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°482 rectifié, présenté par MM. Chaize, Mandelli, de Nicolaÿ, Bignon, Commeinhes, B. Fournier, Vaspart, P. Leroy et Bizet, Mme Deroche, MM. Laménie, Lefèvre, de Legge et Husson, Mme Cayeux et MM. Mouiller, Savin, Doligé, Rapin et Pointereau.

M. Patrick Chaize.  - Amendement important pour le déploiement des RIP, notamment Manche Numérique, cher au président Bas, ou encore celui du syndicat de l'Ain, cher à mon coeur.

M. Bruno Sido, rapporteur pour avis.  - Avis favorable, comme à l'amendement n°434.

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État.  - Ces amendements seraient sources de complexité. L'entretien du réseau est contractuellement à la charge de l'opérateur du premier réseau.

M. Patrick Chaize.  - Si ce n'est que, dans la vraie vie, l'élagage est à la charge de la collectivité...

Les amendements identiques nos434 et 482 rectifié sont adoptés.

Mme la présidente.  - Amendement n°417, présenté par M. Rome et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés.

Après l'alinéa 27

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le ministre en charge des communications électroniques et l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peuvent faire auditer les infrastructures et réseaux utilisés par toute personne en charge d'une composante du service universel prévue au 1° de l'article L. 35-1.

M. Yves Rome.  - Un audit des infrastructures et réseaux utilisés par toute personne en charge du service universel doit pouvoir être réalisé à tout moment.

M. Bruno Sido, rapporteur pour avis.  - Avis défavorable. Cet amendement est satisfait.

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État.  - Retrait pour le même motif.

L'article 39 renforce les obligations de l'opérateur du service universel et les contrôles, avec des sanctions. L'article L. 34 du code des postes et télécommunications électroniques confie déjà à l'Arcep un pouvoir d'enquête. L'agence vient d'ailleurs de contrôler le réseau d'Orange.

L'amendement n°417 est retiré.

Mme la présidente.  - Amendement n°436, présenté par M. Sido.

Alinéa 28, deuxième phrase

Remplacer les mots :

aux fins

par le mot :

afin

L'amendement rédactionnel n°436, accepté par la commission et le Gouvernement, est adopté.

L'article 39, modifié, est adopté.

Mme la présidente.  - Nous avons examiné 53 amendements, il en reste 69.

La séance est suspendue à 13 h 15.

présidence de Mme Isabelle Debré, vice-présidente

La séance reprend à 15 h 30.

ARTICLES ADDITIONNELS

Mme la présidente.  - Amendement n°517 rectifié, présenté par MM. Requier, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Hue, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Mézard, Vall et Guérini.

Après l'article 39

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l'article L. 35-2 du code des postes et communications électroniques est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour la ou les composantes de raccordement à un réseau fixe ouvert au public défini à l'article L. 35-1, ils comportent les éléments permettant d'apprécier la maintenance préventive et curative des infrastructures et réseaux utilisés. »

M. Guillaume Arnell.  - En application de l'article L. 35-2 du code des postes et télécommunications, les opérateurs chargés du service universel sont sélectionnés par appel d'offres. Un des critères pour les sélectionner doit être leur capacité à maintenir le réseau.

M. Bruno Sido, rapporteur pour avis.  - Cet amendement est satisfait par le rapport sur l'état du réseau : retrait ?

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État.  - Même avis.

L'amendement n°517 rectifié est retiré.

Mme la présidente.  - Amendement n°546 rectifié, présenté par MM. Requier, Bertrand, Arnell, Barbier, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin, Guérini et Hue, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Mézard et Vall.

A.  -  Après l'article 39

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre V du titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 1425-... ainsi rédigé :

« Art. L. 1425-....  -  I.  -  Les centres ruraux d'excellence numérique sont constitués afin de permettre le regroupement en territoire rural d'entreprises, de chercheurs, de travailleurs indépendants ou de salariés en situation de télétravail dont l'activité nécessite l'accès à un réseau de communication électronique à très haut débit et qui ont vocation à travailler en synergie. Ils sont établis dans les zones de revitalisation rurale, définies à l'article 1465 A du code général des impôts, dans des périmètres non ou mal desservis par les réseaux de communication électronique à très haut débit et à très faible densité démographique.

« II.  -  a) Un centre rural d'excellence numérique peut-être établi à l'initiative d'un pôle d'équilibre territorial et rural, sur proposition d'une commune, d'un groupement communal ou  à l'issue d'une pétition.

« b) La désignation d'un centre rural d'excellence numérique tient compte des schémas directeurs territoriaux d'aménagement numérique existants, définis par l'article L. 1425-2 du présent code.

« III.  -  En cas d'insuffisance d'initiatives privées pour permettre l'établissement et l'exploitation du réseau de communication à très haut débit jusqu'à un centre rural d'excellence numérique ainsi désigné, un réseau d'initiative publique peut s'y substituer, dans les conditions prévues à l'article L. 1425-1.

« IV.  -   La désignation d'un centre rural d'excellence numérique peut être assortie de la désignation d'une zone de recherche et de développement telle que définie par l'article 24 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005.

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »

B.  -  En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigé :

Section 3

Centres ruraux d'excellence numérique

Mme Françoise Laborde.  - Face au maillage inégal des réseaux de télécommunications, il faut inciter les opérateurs à se tourner vers les territoires ruraux et insulaires. Ceux-ci ne manquent pas d'atouts : les néo-ruraux ont compris qu'il y fait bon vivre. Le secteur numérique ne demande pas d'investissements massifs, mais seulement la possibilité de se connecter à un réseau de très haut débit et des idées novatrices.

D'où cet amendement créant des centres ruraux d'excellence numérique (Cren), véritables micro-pôles de compétitivité, situés dans les lieux les plus isolés des zones de revitalisation rurale, bénéficiant des instruments juridiques et fiscaux existants, dont le statut de zone de recherche et de développement. L'amendement suivant est de coordination.

Mme la présidente.  - Amendement n°547 rectifié, présenté par MM. Requier, Bertrand, Arnell, Barbier, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin, Guérini et Hue, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Mézard et Vall.

A. - Après l'article 39

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa du I de l'article L. 5741-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Le projet de territoire définit les conditions du développement économique, écologique, culturel et social dans le périmètre du pôle d'équilibre territorial et rural. Il précise les actions en matière de développement économique, d'aménagement de l'espace et de promotion de la transition écologique qui sont conduites par les établissements publics de coopération intercommunale ou, en leur nom et pour leur compte, par le pôle d'équilibre territorial et rural. Il désigne au sein de son périmètre les pôles ruraux d'excellence numérique. Il doit être compatible avec les schémas de cohérence territoriale applicables dans le périmètre du pôle. Il peut comporter des dispositions relatives à toute autre question d'intérêt territorial. »

B. - En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Section 3

Centres ruraux d'excellence numérique

Mme Françoise Laborde.  - Il est défendu.

M. Patrick Chaize, rapporteur pour avis.  - Si le numérique constitue un outil de développement des territoires ruraux, cet amendement pourrait se révéler coûteux. Le plan France très haut débit prévoit des financements pour ces zones et des pôles d'excellence sont déjà tournés vers le numérique. Utilisons les instruments existants plutôt que de créer un mécanisme aussi complexe.

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État.  - Partout en France, j'ai constaté le formidable levier de développement que constitue le numérique.

Ainsi, « La Start'up est dans le pré » promeut l'essor de la campagne connectée, je pourrais multiplier les exemples dans le secteur privé, à l'image de ceux que j'ai observés en Bretagne, la « nurserie numérique » à Malestroit, ou l'entreprise Kerhis à Châteaulin, qui développe des systèmes d'information dans l'agro-alimentaire.

Nous encourageons la formation de tels écosystèmes numériques avec les projets thématiques French Tech. L'Agence du numérique réalise le même travail dans le secteur public.

L'amendement n°546 rectifié n'est pas adopté non plus que l'amendement n°547 rectifié.

L'amendement n°88 rectifié n'est pas défendu.

Mme la présidente.  - Amendement n°419 rectifié, présenté par Mme Garriaud-Maylam, MM. Charon et del Picchia, Mme Deromedi, MM. Doligé, Joyandet et Husson, Mme Kammermann, MM. Laufoaulu, Masclet et Perrin, Mme Procaccia et MM. Raison et Rapin.

Avant l'article 40 AA

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 3 de la loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique est ainsi modifié :

1° Sont ajoutés les mots : « ou hors de France » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les professionnels commercialisant des livres numériques ne peuvent ni exiger de leurs acheteurs qu'ils règlent avec une carte bancaire française, ni limiter la possibilité d'achat aux clients dont l'adresse IP est située en France. »

Mme Colette Mélot, rapporteur pour avis de la commission de la culture.  - Cet amendement entend faciliter la vente à distance des livres numériques pour les Français de l'étranger en appliquant la loi du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique aux achats réalisés depuis l'étranger sur les plateformes françaises.

Une telle proposition avait déjà été faite lors de la proposition de loi dite Amazon. Mme Khiari, rapporteure de la commission de la culture, et Mme Filipetti, alors ministre, avaient répondu que la loi de 2011 sur le prix du livre numérique était d'application territoriale, il serait particulièrement curieux qu'elle fasse l'objet d'exceptions en fonction de la nationalité des consommateurs. En outre, cette proposition n'aurait qu'un très faible impact sur les plateformes numériques françaises.

Cet amendement ne constitue toujours pas une solution adéquate. D'abord, parce que les éditeurs ne disposent pas toujours de droits mondiaux. Ensuite, des obstacles techniques existent : les fournisseurs devraient payer les taxes liées à la transaction au pays de résidence de l'acheteur. La commission, qui a donné un avis défavorable, se rangera peut-être à un avis de sagesse après avoir entendu la ministre et Mme Garriaud-Maylam.

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État.  - Merci à Mme Garriaud-Maylam d'avoir débroussaillé cette question, importante pour la francophonie.

Fin 2015, le bureau international de l'édition française a rendu un rapport. Il en ressort que le principal obstacle ne tient pas aux droits d'exploitation des éditeurs, la plupart disposant des droits mondiaux. La principale difficulté, technique, est liée à la collecte de la TVA sur les paiements par carte bancaire. Plutôt que de modifier l'article 3 de la loi sur le livre - qui est franco-française, en généralisant le prix unique à tous les livres numériques je propose de défendre à Bruxelles une directive levant les freins liés au geoblocking. Retrait ?

Mme Joëlle Garriaud-Maylam.  - La plupart des éditeurs de livres numériques refusent les achats passés depuis une adresse IP géolocalisée à l'étranger. Je soulève cette question depuis des années. Il est temps de passer aux actes. Certains pays, même francophones, tels Madagascar, n'ont pas de librairie francophone et je ne parle pas des pays anglophones. La situation actuelle est discriminatoire à l'égard des français et des francophones résidant à l'étranger, au sens de la directive n°123-CE de 2006.

Elle est aberrante au regard de l'exception culturelle française et de nos ambitions pour le développement de la francophonie, alors que l'on estime à quelque 700 millions le nombre de francophones à l'horizon 2050.

Un règlement européen serait en cours d'élaboration...L'on avait présenté exactement la même réponse à une question posée en 2014, et renseignement pris auprès du ministère des affaires étrangères, celui-ci n'en a pas entendu parler... (Marques d'impatience sur divers bancs)

Mme la présidente.  - Merci !

Mme Joëlle Garriaud-Maylam.  - Je ne retirerai pas cet amendement, c'est désormais une affaire de principe.

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État.  - Pour avoir été parlementaire, je comprends votre exaspération de vous voir opposer une réponse technocratique. Je vous invite, madame Garriaud-Maylam, à venir me voir pour faire avancer ensemble ce dossier.

M. Jean-Yves Leconte.  - Je salue la pugnacité de Mme Garriaud-Maylam et l'ouverture de Mme Lemaire. La question se pose en effet avec acuité pour les Français et les francophones répartis dans le monde. Puis-je vous faire part de ma propre expérience ? Comme je ne pouvais rien acheter à l'étranger avec ma carte bancaire française, j'ai appris à pirater... (Marques de surprise et exclamations) Eh oui ! Est-ce ainsi que l'on défendra la francophonie ?

La géolocalisation est facile à contourner, tout de même. C'est la même histoire que mon amendement sur les chaînes télévisuelles françaises à l'étranger, consacré au titre de l'article 41. Adaptons-nous aux techniques d'aujourd'hui. La loi, pour être respectée, doit être respectable.

L'amendement n°419 rectifié est adopté et devient article additionnel.

Mme Joëlle Garriaud-Maylam.  - Merci !

ARTICLE 40 AA

Mme la présidente.  - Amendement n°595, présenté par le Gouvernement.

Rédiger ainsi cet article :

I.  -  Le titre Ier du livre III du code des postes et des communications électroniques est complété par un article L. 136 ainsi rédigé :

« Art. L. 136.  -  La preuve d'identité aux fins d'accéder à un service de communication au public en ligne peut être apportée par un moyen d'identification électronique.

« Ce moyen d'identification électronique est présumé fiable jusqu'à preuve du contraire lorsqu'il répond aux prescriptions du cahier des charges établi par l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information et fixé par décret en Conseil d'État.

« Cette autorité certifie la conformité des moyens d'identification électronique aux exigences de ce cahier des charges. »

II.  -  Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de permettre de faciliter l'utilisation du processus d'identification électronique tel que défini à l'article L. 136 du code des postes et des communications électroniques par la personne concernée pour justifier de son identité, communiquer ou recevoir des informations ou documents demandés ou délivrés par les autorités publiques ou dans le cadre de transactions commerciales ou d'échanges entre particuliers et professionnels.

Le Gouvernement est également autorisé à prendre par voie d'ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin d'adapter le cadre juridique existant ayant pour objet ou se rapportant à l'identification électronique et aux services de confiance par voie électronique au regard des dispositions du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.

Ces ordonnances sont prises dans le délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État.  - L'identité numérique est la clé de la confiance dans l'économie et le droit numériques, qui entraînera le développement de nouveaux usages. Les écosystèmes d'échange en ligne ont besoin d'un cadre juridique sécurisé, qui garantisse l'identité des parties aux transactions.

Au-delà des déclarations, nous devons acter dans la loi le principe de l'identité numérique, sans quoi d'autres que nous le ferons aux dépens de nos entreprises. Cet amendement le fait en cohérence avec le règlement n°910/2014 et le programme dit ISA (Interoperability solutions for European public administration).

Mme la présidente.  - Amendement n°32 rectifié ter, présenté par MM. Vasselle, de Legge, D. Laurent, Grosdidier, Reichardt, Commeinhes, Bizet, Bignon et Dufaut, Mme Deromedi, M. Lefèvre, Mme Hummel, MM. César et Longuet, Mme Lopez, M. Rapin, Mmes Garriaud-Maylam et Cayeux et MM. Pellevat, B. Fournier, Gremillet, Houel et Laménie.

Rédiger ainsi cet article :

Le titre Ier du livre III du code des postes et des communications électroniques est complété par un article L. 136 ainsi rédigé :

« Art. L. 136.  -  La preuve d'identité aux fins d'accéder à un service de communication au public en ligne peut être apportée par un moyen d'identification électronique.

« Ce moyen d'identification électronique est présumé fiable jusqu'à preuve du contraire lorsqu'il répond aux prescriptions du cahier des charges établi par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information et fixé par décret en Conseil d'État.

« Cette autorité certifie la conformité des moyens d'identification électronique aux exigences de ce cahier des charges. »

Mme Joëlle Garriaud-Maylam.  - Les usages potentiels de l'identité numérique dépassent le commerce en ligne. De nombreuses procédures pourraient être simplifiées par la mise en place d'un cadre général de recours à des identités électroniques respectueux de la protection des données personnelles.

La paternité de cet amendement revient à M. Vasselle.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°33 rectifié bis, présenté par MM. Chaize, P. Leroy, Calvet, Mandelli, Mouiller, Masclet, Kennel et Grand, Mme Gruny, M. de Nicolaÿ, Mme Procaccia, MM. Cornu et Vaspart, Mme Estrosi Sassone, MM. Savary, Bouchet et Delattre, Mme Deroche et MM. Husson, Trillard et Magras.

M. Patrick Chaize.  - Il s'agit de fixer les conditions de mise en oeuvre et de déploiement de l'identité numérique en France. L'État définirait un cahier des charges et délivrerait des certifications aux schémas d'identification. Ensuite, il convient de répondre aux exigences du nouveau règlement européen adopté mi-2014.

L'amendement n°76 rectifié n'est pas défendu.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°421, présenté par M. Rome et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés.

M. Yves Rome.  - Amendement identique. Il importe de fixer le cadre pour l'identité numérique. D'autres pays, comme la Corée du Sud, ou l'Estonie, y travaillent déjà. Il importe que le Gouvernement s'engage à présent.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°507 rectifié, présenté par MM. Requier, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin, Guérini et Hue, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Mézard et Vall.

M. Guillaume Arnell.  - La multiplication des échanges dématérialisés impose que nous adaptions, en effet rapidement, sans attendre la remise d'un rapport, la législation.

M. Christophe-André Frassa, rapporteur.  - À nouveau un sujet totalement transpartisan, après la succession numérique ou la mort numérique. Aussi, la commission des lois se bornera-t-elle à des remarques de forme. Le Gouvernement, le 7 mars, s'était engagé à présenter un projet d'amendement ; je ne l'ai reçu que le 21 avril.

J'ai donc manqué de temps pour l'expertiser. Le sujet est compliqué. Nous ne connaissons pas les procédés techniques qui vont être utilisées : l'ANTS (Agence nationale des titres sécurisés) développe un dispositif qui n'a pas besoin de bases législatives, certains prestataires utilisent la biométrie... Des fichiers seront-ils prévus pour regrouper ces informations ?

Or le domaine de l'identité numérique est à l'évidence très sensible. La loi du 27 mars 2012 relative à la protection de l'identité, en partie censurée par le Conseil constitutionnel, doit rester dans notre mémoire.

Même si l'amendement du Gouvernement est plus complet, le sujet n'est pas mûr. D'où l'avis défavorable de la commission, même si, à titre personnel, j'y suis plutôt favorable.

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État.  - Demande de retrait de tous ces amendements, celui du Gouvernement est le plus complet possible compte tenu de notre connaissance des technologies. Ne voyons pas de grands enjeux là où il n'y en a pas, il y a une urgence économique et un impératif d'articulation avec le règlement européen de 2014. D'où la volonté du Gouvernement de prendre rapidement une ordonnance.

M. Patrick Abate.  - Le sujet, sensible, en effet, parce qu'il touche à la protection des données personnelles, mérite mieux qu'une ordonnance ou un amendement. Il y a urgence, certes, mais l'article 40 AA prévoit un délai de trois mois, ce n'est pas si long.

M. Patrick Chaize.  - Je m'incline pour me rallier à l'amendement n°595.

M. Yves Rome.  - Moi également.

M. Guillaume Arnell.  - Idem.

Les amendements nos32 rectifié ter, 33 rectifié bis, 421 et 507 rectifié sont retirés.

L'amendement n°595 est adopté et l'article 40 AA est ainsi rédigé.

ARTICLES ADDITIONNELS

Mme la présidente.  - Amendement n°31 rectifié ter, présenté par MM. Vasselle, de Legge, D. Laurent, Grosdidier, Reichardt, Commeinhes, Bizet, Bignon et Lefèvre, Mme Hummel, MM. César et Longuet, Mme Lopez, M. Rapin, Mmes Garriaud-Maylam et Cayeux, MM. Pellevat, B. Fournier et Gremillet, Mme Deromedi et MM. Dufaut, Houel et Laménie.

Après l'article 40 AA

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le titre Ier du livre III du code des postes et des communications électroniques est complété par un article L. 137 ainsi rédigé :

« Art. L. 137.  -  Un service de coffre-fort numérique est un service qui a pour objet :

« a) la réception, le stockage, la suppression et la transmission de données ou documents électroniques dans des conditions permettant de justifier de leur intégrité et de l'exactitude de leur origine ;

« b) la traçabilité des opérations réalisées sur ces documents ou données et la disponibilité de cette traçabilité pour l'utilisateur ;

« c) l'identification de l'utilisateur lors de l'accès au service par un moyen d'identification électronique respectant les dispositions de l'article L. 136 du présent code ;

« d) de garantir l'accès exclusif aux documents électroniques, données de l'utilisateur ou données associées au fonctionnement du service à cet utilisateur, aux tiers, autres que le prestataire de service de coffre-fort numérique, explicitement autorisés par l'utilisateur à accéder à ces données et, le cas échéant, au prestataire de service de coffre-fort numérique réalisant un traitement de ces documents ou données au bénéfice seul de l'utilisateur ;

« e) de donner la possibilité pour l'utilisateur de récupérer les documents et données stockées dans un standard ouvert et aisément réutilisable, c'est-à-dire lisible par une machine, sauf dans le cas des documents initialement déposés dans un format non ouvert ou non aisément réutilisable qui peuvent être restitués dans leur format d'origine, dans des conditions définies par décret.

« Le service de coffre-fort numérique peut également proposer des services de confiance au sens du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.

« Un coffre-fort numérique peut bénéficier d'une certification établie selon un cahier des charges proposé par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et approuvé par arrêté du ministre en charge de l'économie.

« Les modalités de mise en oeuvre du service de coffre-fort numérique et de sa certification par l'État sont définies par décret en Conseil d'État après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »

II.  -  Après la section 10 bis du chapitre 1er du titre II du livre 1er du code de la consommation, est insérée une section 10 ter ainsi rédigée :

« Section 10 ter : Appellation de coffre-fort numérique

« Art. L. 121-82-...  -  Le fournisseur qui se prévaut d'une offre de service de coffre-fort numérique tel que défini à l'article L. 137 du code des postes et des communications électroniques aux a) à e) et qui ne respecte pas les obligations qui y sont énoncées est passible des sanctions prévues à l'article L. 121-6 du présent code. »

Mme Joëlle Garriaud-Maylam.  - Reconnaissons les nouveaux services dits de « coffre-fort numérique » en prévoyant leur certification après avis de la Cnil.

Mme la présidente.  - Sous-amendement n°653 rectifié à l'amendement n°31 rectifié de M. Vasselle, présenté par M. Frassa, au nom de la commission des lois.

Amendement n° 653

I.  - Alinéa 8

Compléter cet alinéa par les mots :

et après avoir recueilli son accord exprès dans le respect des dispositions relatives à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés

II.  -  Alinéa 9

Remplacer les mots :

et aisément réutilisable, c'est-à-dire lisible par une machine

par les mots :

aisément réutilisable et exploitable par un système automatisé de traitements de données

M. Christophe-André Frassa, rapporteur.  - Défendu.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°34 rectifié bis, présenté par MM. Chaize, P. Leroy, Calvet, de Nicolaÿ, Mandelli, Mouiller, Masclet et Kennel, Mme Gruny, MM. Grand, Cornu et Vaspart, Mme Estrosi Sassone, MM. Savary, Bouchet et Delattre, Mme Deroche et MM. Husson, Trillard et Magras.

Après l'article 40 AA

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le titre Ier du livre III du code des postes et des communications électroniques est complété par un article L. 137 ainsi rédigé :

« Art. L. 137.  -  Un service de coffre-fort numérique est un service qui a pour objet :

« a) la réception, le stockage, la suppression et la transmission de données ou documents électroniques dans des conditions permettant de justifier de leur intégrité et de l'exactitude de leur origine ;

« b) la traçabilité des opérations réalisées sur ces documents ou données et la disponibilité de cette traçabilité pour l'utilisateur ;

« c) l'identification de l'utilisateur lors de l'accès au service par un moyen d'identification électronique respectant les dispositions de l'article L. 136 du présent code ;

« d) de garantir l'accès exclusif aux documents électroniques, données de l'utilisateur ou données associées au fonctionnement du service à cet utilisateur, aux tiers, autres que le prestataire de service de coffre-fort numérique, explicitement autorisés par l'utilisateur à accéder à ces données et, le cas échéant, au prestataire de service de coffre-fort numérique réalisant un traitement de ces documents ou données au bénéfice seul de l'utilisateur ;

« e) de donner la possibilité pour l'utilisateur de récupérer les documents et données stockées dans un standard ouvert et aisément réutilisable, c'est-à-dire lisible par une machine, sauf dans le cas des documents initialement déposés dans un format non ouvert ou non aisément réutilisable qui peuvent être restitués dans leur format d'origine, dans des conditions définies par décret.

« Le service de coffre-fort numérique peut également proposer des services de confiance au sens du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.

« Un coffre-fort numérique peut bénéficier d'une certification établie selon un cahier des charges proposé par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et approuvé par arrêté du ministre en charge de l'économie.

« Les modalités de mise en oeuvre du service de coffre-fort numérique et de sa certification par l'État sont définies par décret en Conseil d'État après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »

II.  -  Après la section 10 bis du chapitre 1er du titre II du livre 1er du code de la consommation, est insérée une section 10 ter ainsi rédigée :

« Section 10 ter : Appellation de coffre-fort numérique

« Art. L. 121-82-...  -  Le fournisseur qui se prévaut d'une offre de service de coffre-fort numérique tel que défini à l'article L. 137 du code des postes et des communications électroniques aux a) à e) et qui ne respecte pas les obligations qui y sont énoncées est passible des sanctions prévues à l'article L. 121-6 du présent code. »

M. Patrick Chaize.  - Défendu.

L'amendement n°77 rectifié bis n'est pas défendu.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°423, présenté par M. Rome et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés.

M. Yves Rome.  - C'est le même.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°508 rectifié bis, présenté par MM. Requier, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin, Guérini et Hue, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Mézard et Vall.

Mme Françoise Laborde.  - Il faut insister sur ce sujet des coffres-forts numériques.

M. Christophe-André Frassa, rapporteur.  - Je salue l'initiative de la Cnil de créer un label en 2014 pour les coffres-forts numériques, qui permettent de conserver en ligne des documents confidentiels, mais aussi intelligents, qui rappellent des dates limites ou diffusent certains documents sous forme sécurisée, sous réserve d'un sous-amendement de coordination, avis favorable.

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État.  - Effectivement, il faut sécuriser le cadre juridique des coffres-forts numériques. Ceux-ci répondent à un besoin. Factures diverses, quittances de loyer, diplômes et que sais-je, qui n'a pas transporté des cartons d'archives lors d'un déménagement, en en perdant parfois quelques-unes au passage ?

Cependant, le sous-amendement de la commission des lois exige l'accord exprès de l'intéressé à chaque formatage du coffre-fort. Cela fermerait la porte à l'innovation. Cette précision est inutile et contre-productive, puisque nous devons soutenir le secteur émergent qui apporte des solutions dans ce domaine.

Avis défavorable au sous-amendement n°653 rectifié de la commission des lois, avis favorable aux amendements identiques nos31 rectifié ter, 34 rectifié bis, 423 et 508 rectifié bis.

M. Christophe-André Frassa, rapporteur.  - Cet amendement, qui répond scrupuleusement à une recommandation de la Cnil, n'empêchera en rien les opérations de reformatage, puisque le consentement est recueilli une fois pour toutes, au moment de la signature des conditions générales de vente par exemple.

Le sous-amendement n°653 rectifié est adopté.

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État.  - Sagesse sur les amendements identiques ainsi modifiés.

Les amendements identiques nos31 rectifié ter, 34 rectifié bis, 423 et 508 rectifié bis, ainsi sous-amendés, sont adoptés.

Mme la présidente.  - Amendement n°420 rectifié, présenté par Mme Conway-Mouret et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés.

Après l'article 40 AA

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans les quatre mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport sur l'état des lieux des démarches administratives pouvant être réalisées en ligne.

Mme Hélène Conway-Mouret.  - Même si toutes les demandes de rapport sont refusées, je veux insister : la dématérialisation des procédures administratives, qui fait gagner beaucoup de temps, n'est que partielle.

Un état des lieux des démarches pouvant être réalisées en ligne auprès des administrations s'inscrirait dans la modernisation et la simplification voulues par le Gouvernement. En février dernier, M. Valls défendait près de 170 mesures de simplification administrative, à Matignon, devant les entreprises et la presse. Pourquoi le Gouvernement n'en ferait-il pas de même devant la Représentation nationale ?

M. Christophe-André Frassa, rapporteur.  - Un rapport ? Vous connaissez la doctrine de la commission des lois... Seuls 40 % des procédures administratives sont dématérialisées. Un nouveau rapport changera-t-il les choses ? Franchement, je ne le crois pas.

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État.  - Le Gouvernement est très attaché à la dématérialisation des démarches des usagers des services publics mais celle-ci doit se faire dans des conditions justes. Retrait ?

La Cour des comptes dans son passionnant rapport « Vers une généralisation des services publics numériques » note que la dématérialisation progresse fortement et souligne la nécessité d'un accompagnement et d'une médiation. Vous-même dans votre rapport proposez des mesures pour élargir le champ de la dématérialisation. Enfin, le Secrétariat national à la modernisation de l'action publique (SGMAP) publie un tableau de bord qui recense les services dématérialisés.

Le Gouvernement avance vite sur ce sujet avec l'appui du réseau national de médiation numérique. Un pas de plus sera fait si vous votez l'amendement qui vient, qui étend le dispositif « Dites-le nous une fois » aux particuliers.

Mme Hélène Conway-Mouret.  - L'objet de cet amendement est de donner l'occasion au Gouvernement de présenter au Parlement les avancées en la matière. Il pourrait d'ailleurs le faire régulièrement...

L'amendement n°420 rectifié n'est pas adopté.

L'amendement n°62 rectifié n'est pas défendu.

Mme la présidente.  - Je vous rappelle que l'article 48 du Règlement prévoit que les amendements et sous-amendements doivent être sommairement motivés, à charge pour celui qui les défend de rendre compte de leur sens et de leur portée. Comme le dit le président Larcher, précision peut rimer avec concision...

ARTICLE 40 A

Mme la présidente.  - Amendement n°623 rectifié bis, présenté par le Gouvernement.

I.  -  Alinéa 1

Remplacer les mots :

L. 121-47 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation

par les mots :

L. 224-54 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation

II.  -  Alinéa 3

Après les mots :

partie législative du code de la consommation

insérer les mots :

et du I du présent article

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État.  - Amendement de coordination avec l'ordonnance du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation.

M. Bruno Sido, rapporteur pour avis.  - Favorable.

L'amendement n°623 rectifié bis est adopté.

L'article 40 A, modifié, est adopté.

ARTICLES ADDITIONNELS

Mme la présidente.  - Amendement n°36 rectifié, présenté par Mme Conway-Mouret.

Après l'article 40 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l'article L. 112-11 du code des relations entre le public et l'administration, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'administration est également tenue de respecter l'obligation prévue à l'alinéa premier pour les envois effectués par tout usager résidant en France ou à l'étranger ou par toute autorité administrative étrangère lorsque celle-ci agit pour le compte d'un Français établi à l'étranger. »

Mme Hélène Conway-Mouret.  - Il ressort de l'enquête que j'ai menée pour mon rapport sur le retour des Français expatriés que les courriels qu'adressent ceux-ci ou qu'adressent les administrations étrangères à l'administration française restent souvent sans réponse ni même accusé de réception. D'où cet amendement.

M. Christophe-André Frassa, rapporteur.  - La dématérialisation est un facteur de simplification pour la vie des Français de l'étranger. Ce qui va sans dire va mieux en l'écrivant... Avis très favorable.

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État.  - Le Gouvernement agit pour élargir le champ de la dématérialisation. L'ordonnance d'octobre 2015 impose aux administrations d'envoyer un accusé de réception aux demandes des usagers formulées par voie électronique. Un premier décret d'application est paru en novembre, le second est en cours de rédaction et concerne les collectivités territoriales. La phase opérationnelle a commencé, attendons les retours pour modifier à nouveau la loi.

Mme Hélène Conway-Mouret.  - Il faut prendre en compte la notion de résidence. Les courriels en provenance de l'étranger vont directement dans la corbeille de messagerie, car leur adresse n'est pas en « .fr ».

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État.  - L'ordonnance est naturellement applicable aux Français établis hors de France.

L'amendement n°36 rectifié est adopté, et devient article additionnel.

Mme la présidente.  - Amendement n°251 rectifié ter, présenté par Mme Conway-Mouret et les membres du groupe socialiste et républicain.

Après l'article 40 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 113-13 du code des relations entre le public et l'administration est ainsi rédigé :

« Art. L. 113-13  -  Lorsque les informations ou données nécessaires pour traiter la demande présentée par une personne ou la déclaration transmise par celle-ci peuvent être obtenues directement auprès d'une autre administration, dans les conditions prévues aux articles L. 114-8 et L. 114-9, la personne ou son représentant atteste sur l'honneur de l'exactitude des informations déclarées. Cette attestation se substitue à la production de pièces justificatives.

« Un décret fixe la liste des pièces que les personnes n'ont plus à produire. »

Mme Hélène Conway-Mouret.  - La communication de documents entre administrations allège les formalités des entreprises ; l'enjeu est énorme, on estime le coût de la charge administrative pesant sur ces dernières de 3 à 5 % du PIB. On peut aller plus loin et généraliser le dispositif « Dites-le nous une fois » à tous les usagers. Cette mesure de simplification est très attendue par nos compatriotes, notamment les Français de l'étranger. Depuis le 1er janvier 2016, une administration saisie à tort d'une demande doit transmettre les documents à l'administration concernée.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°631 rectifié, présenté par le Gouvernement.

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État.  - Cet amendement étend aux particuliers le dispositif « Dites-le nous une fois ». Les démarches des particuliers seront drastiquement simplifiées, les usagers n'ayant à fournir les pièces justificatives qu'une fois.

M. Christophe-André Frassa, rapporteur.  - Avis favorable.

M. Philippe Dallier.  - Le maire que je suis s'interroge : cela vaudra-t-il également pour les échanges entre l'État, les collectivités territoriales, les caisses de sécurité sociale ? Ce sera plus simple pour l'usager, mais pour l'administration locale ?

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État.  - Le dispositif concernera d'abord l'État. Les décrets d'application relatifs aux collectivités territoriales et aux caisses impliquent des concertations avec les élus et les partenaires sociaux, auxquelles j'espère que vous participerez. (M. Philippe Dallier reste dubitatif)

Les amendements identiques nos251 rectifié ter et 631 rectifié sont adoptés et deviennent article additionnel.

Mme la présidente.  - Amendement n°252 rectifié ter, présenté par Mme Conway-Mouret et les membres du groupe socialiste et républicain.

Après l'article 40 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 114-8 du code des relations entre le public et l'administration, les mots : « , pour ce qui concerne les entreprises, » sont supprimés.

Mme Hélène Conway-Mouret.  - Nous étendons à l'ensemble des usagers le dispositif de simplification prévu par l'ordonnance du 7 mai 2015 relative à l'adaptation du secret professionnel dans les échanges d'informations entre autorités administratives et à la suppression de la production de pièces justificatives.

M. Christophe-André Frassa, rapporteur.  - MM. Sueur et Portelli ont montré dans leur rapport d'information l'efficacité de ce dispositif pour les marchés publics simplifiés. Son efficacité dépendra du développement par les administrations d'applications informatiques d'échanges d'informations adaptées. Le chantier est encore important... Avis favorable.

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État.  - Avis favorable.

L'amendement n°252 rectifié ter est adopté et devient article additionnel.

Mme la présidente.  - Amendement n°174 rectifié, présenté par MM. Bizet, G. Bailly, Cantegrit, Chatillon, Cornu et Danesi, Mmes Deroche et Duranton, MM. Emorine et B. Fournier, Mme Garriaud-Maylam, M. Grand, Mme Gruny, MM. Houel, Husson, Laménie, D. Laurent, Lefèvre et Mandelli, Mme Morhet-Richaud et MM. Mouiller et Vaspart.

Après l'article 40 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 121-90 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « voie postale ou, à sa demande, par voie électronique » sont remplacés par les mots : « écrit ou sur un autre support durable à la disposition de ce dernier » ;

2° Au deuxième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ».

Mme Joëlle Garriaud-Maylam.  - Le 1° simplifie et modernise la relation client. En outre, depuis 2004, un professionnel peut modifier les conditions de son contrat à exécution successive sous réserve de respecter certaines conditions et de laisser au consommateur la liberté de résilier le contrat. Il est proposé au 2° de l'amendement de porter le délai de résiliation de trois à quatre mois, délai prévu dans le domaine des communications électroniques.

L'amendement n°309 n'est pas défendu.

M. Christophe-André Frassa, rapporteur.  - L'habilitation demandée par le Gouvernement à l'article 42 traite de la question. L'accord du consommateur est en outre indispensable et l'allongement du délai de résiliation dépasse l'objet du texte. Retrait ?

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État.  - Même avis. L'exigence de consentement est conforme à la loi de 1978.

L'amendement n°174 rectifié est retiré.

Mme la présidente.  - Amendement n°616, présenté par le Gouvernement.

Après l'article 40 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre II du livre II du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° L'article L. 42-1 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV.  -  L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut attribuer des autorisations d'utilisation de fréquences à des fins expérimentales selon les modalités prévues au présent article et, le cas échéant, à l'article L. 42-2.

« Ces autorisations peuvent préciser qu'au titre de l'activité nécessitant l'utilisation des ressources attribuées et pour une durée maximale de deux ans à compter de leur adoption, le titulaire n'est pas soumis à tout ou partie des droits et obligations attachés à l'attribution de ces ressources ou à l'exercice de l'activité d'opérateur de communications électroniques ou d'exploitant de réseau indépendant conformément aux titres I et II du livre II du code des postes et des communications électroniques.

« Elles peuvent être assorties d'obligations relatives à l'information des utilisateurs finals concernant le caractère expérimental du service concerné. Elles sont assorties des conditions techniques et opérationnelles nécessaires pour éviter les brouillages préjudiciables.

« L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes informe sans délai le ministre chargé des communications électroniques des dérogations accordées en application du deuxième alinéa du présent IV. Dans un délai d'un mois à compter de l'adoption de la décision, le ministre chargé des communications électroniques peut s'opposer, pour des motifs liés à la réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 32-1, à l'octroi de tout ou partie de ces dérogations.

« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent IV. » ;

2° L'article L. 44 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV.  -  L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut attribuer des ressources de numérotation et des codes à des fins expérimentales selon les modalités prévues au I.

« Ces décisions peuvent préciser qu'au titre de l'activité nécessitant l'utilisation des ressources attribuées et pour une durée maximale de deux ans à compter de leur adoption, le titulaire n'est pas soumis à tout ou partie des droits et obligations attachés à l'attribution de ces ressources ou à l'exercice de l'activité d'opérateur de communications électroniques ou d'exploitant de réseau indépendant conformément aux titres I et II du livre II du code des postes et des communications électroniques.

« Elles peuvent être assorties d'obligations relatives à l'information des utilisateurs finals concernant le caractère expérimental du service concerné.

« L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes informe sans délai le ministre chargé des communications électroniques des dérogations accordées en application du deuxième alinéa du présent IV. Dans un délai d'un mois à compter de l'adoption de la décision, le ministre chargé des communications électroniques peut s'opposer, pour des motifs liés à la réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 32-1, à l'octroi de tout ou partie de ces dérogations.

« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent IV. »

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État.  - L'Arcep a autorisé une expérimentation à Belfort sur la 5G. Cet amendement met en place un cadre juridique adapté permettant aux opérateurs de mener de telles expérimentations techniques et commerciales en matière de fréquences et de numérotation. Cela favorisera l'innovation et est l'illustration de la gestion souple des fréquences voulue par le Gouvernement.

M. Bruno Sido, rapporteur pour avis.  - Cette rédaction prend en compte nos remarques à l'article 38 : avis tout à fait favorable.

L'amendement n°616 est adopté, et devient article additionnel.

ARTICLE 40

Mme la présidente.  - Amendement n°195, présenté par M. Rome.

Alinéas 7 à 29

Remplacer ces alinéas par dix-sept alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 100  -  I  - L'envoi recommandé électronique est équivalent à l'envoi par lettre recommandée, dès lors qu'il satisfait aux exigences de l'article 44 du règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.

« Dans le cas ou? le destinataire n'est pas un professionnel, celui-ci doit avoir exprimé à l'expéditeur son consentement à recevoir des envois recommandés électroniques.

« Le prestataire peut proposer que le contenu de l'envoi soit imprimé sur papier puis acheminé au destinataire dans les conditions fixées au livre Ier du présent code.

« II.  -  Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article, notamment :

« 1° Les exigences requises en matière :

« a) d'identification de l'expéditeur et du destinataire ;

« b) de preuve du dépôt par l'expéditeur des données et du moment de ce dépôt ;

« c) de preuve de la réception par le destinataire ou son mandataire des données transmises et du moment de cette réception ;

« d) d'intégrité des données transmises ;

« e) de remise, le cas échéant, de l'envoi recommandé électronique imprimé sur papier ;

« 2° Les informations que le prestataire d'un envoi recommandé électronique régi par le présent article doit porter à la connaissance du destinataire ;

« 3° Le montant de l'indemnité forfaitaire due par le prestataire dont la responsabilité est engagée, en cas de perte, extraction altération ou modification frauduleuse des données transmises lors de la prestation.

« Art. L. 101  -  Est puni d'une amende de 50 000 euros le fait de proposer ou de fournir un service ne remplissant pas les conditions mentionnées à l'article L. 100 dans des conditions de nature à induire en erreur l'expéditeur ou le destinataire sur les effets juridiques de l'envoi. »

II.  -  Les articles 1369-7 et 1369-8 du code civil, et les articles 1127-4 et 1127-5 du même code dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, sont abrogés.

III.  -  L'article L. 112-15 du code des relations entre le public et l'administration est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « entre les autorités administratives » sont insérés les mots : « , d'un envoi recommandé électronique au sens de l'article L. 100 du code des postes et communications électroniques » ;

2° Au deuxième alinéa, après les mots : « l'utilisation » sont insérés les mots : « d'un envoi recommandé électronique au sens de l'article L. 100 du code des postes et communications électroniques, ».

M. Yves Rome.  - Cet amendement institue un cadre clair et simple pour le recommandé électronique afin de renforcer la confiance des usagers. Il aligne la définition de la lettre recommandée électronique sur celle issue de l'article 44 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur. Les modalités d'application, notamment le détail des conditions largement techniques à respecter pour garantir la fiabilité du procédé, sont renvoyées à un décret en Conseil d'État.

En outre, une amende spécifique en cas de pratiques commerciales trompeuses en matière de lettre recommandée électronique devra sanctionner des opérateurs indélicats.

Mme la présidente.  - Amendement n°422 rectifié, présenté par Mme Garriaud-Maylam, MM. Charon et del Picchia, Mme Deromedi, MM. Doligé et Husson, Mme Kammermann, MM. Laufoaulu, Masclet et Perrin, Mme Procaccia et M. Raison.

Alinéa 10, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Mme Joëlle Garriaud-Maylam.  - Conditionner l'utilisation du recommandé électronique à « l'accord exprès du destinataire » ne peut que freiner son développement. Pareille exigence ne se justifierait que si les garanties en matière d'identification de l'expéditeur, de crédibilité du prestataire de service, de sécurisation de la signature électronique, de traçabilité des éventuelles modifications et d'horodatage de l'envoi et de la réception étaient douteuses. Ce n'est pas le cas en France, puisque les administrations publiques acceptent depuis des années ce mécanisme. De surcroît, le règlement européen sur l'identification électronique et les services de confiance, qui entrera en vigueur le 1er juillet 2016, oblige la France à garantir un tel niveau de sécurisation du service de recommandé électronique.

Mme la présidente.  - Amendement n°424 rectifié bis, présenté par Mme Garriaud-Maylam, MM. Charon et del Picchia, Mme Deromedi, MM. Doligé et Husson, Mme Kammermann, MM. Laufoaulu, Masclet et Perrin, Mme Procaccia et M. Raison.

Alinéas 25 et 26

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

V. - La seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 1369-8 du code civil est supprimée.

Mme Joëlle Garriaud-Maylam.  - Amendement de coordination...

Mme la présidente.  - Sous-amendement n°654 à l'amendement n°195 de M. Rome, présenté par M. Frassa, au nom de la commission des lois.

Amendement n°195, alinéa 14

Après les mots :

en cas de

insérer les mots :

retard dans l'envoi, de

M. Christophe-André Frassa, rapporteur.  - Avis favorable à l'amendement n°195 sous réserve de préciser que la responsabilité de l'entreprise proposant des prestations de recommandé électronique est engagée en cas de retard dans l'envoi du recommandé.

Avis défavorable aux amendements nos422 rectifié et 424 rectifié bis : les personnes doivent rester libres de refuser l'envoi de recommandés numériques.

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État.  - Avis favorable à l'amendement n°195, le parallélisme des formes entre recommandé physique et recommandé numérique est bienvenu.

Avis défavorable aux amendements nos422 rectifié et 424 rectifié bis : le consentement de l'utilisateur, au moins une fois, est nécessaire.

Avis favorable au sous-amendement n°654 sous réserve d'une rectification pour remplacer l'expression « dans l'envoi » par l'expression « dans la réception ».

M. Christophe-André Frassa, rapporteur.  - J'accepte de le rectifier.

Mme la présidente.  - Ce sera le sous-amendement n°654 rectifié.

Le sous-amendement n°654 rectifié est adopté.

L'amendement n°195, sous-amendé, est adopté.

Les amendements nos422 rectifié et 424 rectifié bis deviennent sans objet.

L'article 40, modifié, est adopté.

ARTICLE 41

Mme la présidente.  - Amendement n°329 rectifié bis, présenté par MM. Revet, B. Fournier et Mandelli, Mme Lamure, MM. Bizet, Chaize, Mayet, Bignon, Vaspart, de Nicolaÿ, D. Laurent, Mouiller et G. Bailly, Mmes Canayer et Hummel et M. Pointereau.

I.  -  Alinéa 5

Remplacer les  mots :

faisant appel public à la générosité au sens de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique

par les mots :

habilités à émettre des reçus fiscaux ouvrant droit à une réduction d'impôt et dont les comptes annuels font état d'un montant de dons supérieur à un seuil fixé par décret

II.  -  Alinéa 19

Remplacer les mots :

faisant appel public à la générosité, au sens de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique

par les mots :

habilités à émettre des reçus fiscaux ouvrant droit à une réduction d'impôt et dont les comptes annuels font état d'un montant de dons supérieur à un seuil fixé par décret

M. Patrick Chaize.  - Le projet de loi facilite le paiement et notamment les dons par SMS. Cependant, il paraît plus logique de lier cette faculté à la capacité même des associations d'émettre des reçus fiscaux.

Grâce à cet amendement, la faculté de dons par SMS sera accordée en fonction de l'importance des associations, tout en permettant d'inclure de nombreux organismes contribuant au bien commun, pour l'instant exclus du projet de loi.

M. Philippe Dallier, rapporteur pour avis.  - Les associations cultuelles ne sont pas a priori concernées... La commission des finances n'est pas opposée au principe. Qu'en pense le Gouvernement ?

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État.  - L'article 41 vise à répondre aux difficultés de financement des associations caritatives. L'amendement élargit son champ excessivement, incluant même les partis politiques. Cela brouille la finalité de l'article. Avis défavorable.

L'amendement n°329 rectifié bis n'est pas adopté.

La séance, suspendue à 17 h 10, reprend à 17 h 15.

Mme la présidente.  - Amendement n°646 rectifié, présenté par M. Frassa, au nom de la commission des lois.

Alinéas 9 et 23

Supprimer ces alinéas.

M. Philippe Dallier, rapporteur pour avis.  - Cet amendement supprime des dispositions introduites par précaution par la commission des finances... Celle-ci s'était demandé si le plafond de 300 euros s'appliquerait aux opérations de « machine à machine », par exemple pour la rémunération des centrales de télésurveillance ou la vérification des informations lors d'un paiement par carte bancaire. Le doute demeurant, nous attendons la position du Gouvernement.

Mme la présidente.  - Amendement n°199, présenté par MM. Rome, Sueur et F. Marc.

Alinéa 9

Compléter cet alinéa par les mots :

ainsi qu'aux opérations incluses dans le service universel des communications électroniques tel que défini à l'article L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques

M. Yves Rome.  - Il est défendu.

M. Philippe Dallier, rapporteur pour avis.  - L'amendement n°199 exclut les services universels des communications électriques du plafond de 300 euros. La commission des finances a émis un avis défavorable.

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État.  - Avis défavorable à l'amendement n°199. Le plafond permet de limiter la surfacturation par les opérateurs et protège les consommateurs. D'autres moyens de paiement comme la carte bancaire restent possibles. Avis favorable à l'amendement n°646 rectifié qui exclut les opérations de « machine à machine ».

En multipliant les exonérations aux plafonds, on vide l'article 41 de sa substance... La directive DSP II ne prévoit aucune exception de cette nature, une exception qui serait complexe à mettre en oeuvre puisque les opérateurs de réseau auraient du mal à exclure certains services plutôt que d'autres.

Cependant, vous avez attiré mon attention et nous devrons régler ces problèmes dans d'autres véhicules législatifs.

L'amendement n°646 rectifié est adopté.

L'amendement n°199 devient sans objet.

Mme la présidente.  - Amendement n°675, présenté par le Gouvernement.

Alinéas 11 et 25

Remplacer les mots :

fixé par décret en Conseil d'État

par les mots :

de trois mois

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État.  - Cet amendement précise le délai dont dispose l'ACPR pour notifier au prestataire qu'il ne remplit pas les conditions pour fournir des services de paiement. Le Gouvernement entend rendre le dispositif opérationnel le plus rapidement possible. Je souhaite que les associations caritatives puissent organiser des campagnes de levée de fonds pour Noël...

M. Philippe Dallier, rapporteur pour avis.  - La commission des finances souhaite, comme Gouvernement, que les choses aillent vite. Si elle n'a pas pu examiner cet amendement, je lui donne un avis favorable à titre personnel.

L'amendement n°675 est adopté.

L'article 41, modifié, est adopté.

ARTICLE 41 BIS

Mme la présidente.  - Amendement n°479, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Supprimer cet article.

M. Patrick Abate.  - Cet article déréglemente davantage le poker en ligne, au motif que le secteur n'a pas connu le développement escompté.

Sur 25 opérateurs apparus en 2010, il en reste huit, dont deux sont en position dominante. Pourquoi faudrait-il venir au secours de Poker star et autres plateformes ? Sont-ce les barrières réglementaires qui expliquent leur débâcle ? Nous pensons que c'est plutôt le marché... Pensons à l'intérêt général plutôt qu'à la préservation de quelques intérêts particuliers...

M. Philippe Dallier, rapporteur pour avis.  - Je me félicite d'entendre nos collègues communistes défendre le marché... Le nombre d'acteurs s'est raréfié, les liquidités ont fondu : les sites non autorisés risquent de prospérer. Pour l'éviter, nous élargissons les sites autorisés à ceux de pays qui sont aussi exigeants que nous. L'article est loin d'accroître la déréglementation, c'est tout le contraire ! Avis défavorable.

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État.  - Le rapporteur a excellemment exposé une position que je partage.

L'internationalisation du numérique permet de contourner les réglementations nationales, la réponse est européenne, par la définition de normes européennes, c'est ce à quoi tend cet article. Le risque est plus grand à ne rien faire qu'avec ce que fait cet article

M. Patrick Abate.  - Je vous entends. Parler de « déréglementation » était peut-être excessif.

M. Philippe Dallier, rapporteur pour avis. Ça l'était.

M. Patrick Abate.  - En élargissant à des sites européens, vous ne faites que reporter le problème, que l'on retrouvera.

La question est de savoir si l'on veut faciliter ou non la pratique du jeu.

M. François Marc.  - La loi de 2010 protège l'usager mais devait aussi rapatrier sur des sites légaux les joueurs qui se dirigent vers des sites illégaux parce que notre réglementation n'est pas attractive. Il nous faut adopter une stratégie ambitieuse sur l'organisation des jeux à l'échelle européenne. La proposition du rapporteur est pertinente et nous ne voterons pas cet amendement.

L'amendement n°479 n'est pas adopté.

L'article 41 bis est adopté, ainsi que l'article 41 ter.

L'amendement n°322 n'est pas défendu.

L'article 41 quater est adopté.

ARTICLES ADDITIONNELS

Mme la présidente.  - Amendement n°426, présenté par M. F. Marc et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés.

Après l'article 41 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne est ainsi modifiée :

1° À la première phrase du IV de l'article 34, les mots : « L'Autorité de régulation des jeux en ligne évalue » sont remplacés par une phrase ainsi rédigée et les mots : « En vue de lutter contre l'addiction au jeu, l'Autorité de régulation des jeux en ligne peut mener, seule ou avec toute personne intéressée à la réalisation de cet objectif, toute action en direction des opérateurs agréés ou de leurs joueurs. Elle évalue » ;

2° Avant le dernier alinéa de l'article 38, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'Autorité de régulation des jeux en ligne peut également disposer des données précitées en vue de l'accomplissement des missions énoncées au IV de l'article 34, dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. »

M. François Marc.  - L'addiction aux jeux continue de croître, alors que la loi de 2010 devait y remédier -  et l'Arjel manque de moyens. Il faut lui en donner pour qu'elle puisse améliorer sa connaissance du jeu addictif.

M. Philippe Dallier, rapporteur pour avis.  - Amendement tout à fait pertinent.

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État.  - Même avis. La lutte contre l'addiction aux jeux est une des priorités du Gouvernement. Par extension, on pourrait d'ailleurs considérer comme d'intérêt général les données que devront lui communiquer les opérateurs.

L'amendement n°426 est adopté et devient article additionnel.

Mme la présidente.  - Amendement n°617 rectifié, présenté par le Gouvernement.

Après l'article 41 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne est ainsi modifiée :

1° Au I de l'article 35, après les mots : « des sanctions », sont insérés les mots : « , un médiateur, » ;

2° Après l'article 45, sont insérés deux articles ainsi rédigés :

« Art. 45-...  -  L'Autorité de régulation des jeux en ligne comprend un médiateur nommé par le président de l'Autorité après avis du collège, pour une durée de trois ans renouvelable.

« Il est irrévocable pendant la durée de son mandat, sauf pour motif légitime et dans les cas prévus au titre Ier du livre VI du code de la consommation.

« Les fonctions de médiateur sont incompatibles avec celles de membre du collège et de la commission des sanctions.

« Le médiateur dispose de moyens suffisants à l'exercice indépendant et impartial de son mandat et ne peut recevoir d'instructions sur les litiges dont il a à connaître.

« Le médiateur présente au collège de l'Autorité un rapport annuel dans lequel il rend compte de sa mission. Ce rapport est rendu public. Il peut y émettre des recommandations et avis.

« Art. 45-...  -  Le médiateur est chargé de recommander des solutions aux litiges nés entre consommateur et un opérateur de jeux ou de paris en ligne titulaire de l'agrément prévu à l'article 21 à l'occasion de la formation ou de l'exécution du contrat cité au 3° de l'article 10.

« Il accomplit sa mission de médiation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI du code de la consommation.

« La saisine du médiateur de l'Autorité de régulation des jeux en ligne dans le cadre du règlement extrajudiciaire des différends suspend la prescription de toute action civile ou pénale à compter du jour où le médiateur est saisi. »

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État.  - Dans la loi de 2010, on avait voulu confier à l'Arjel une mission de médiation entre opérateurs et consommateurs, au-delà de son rôle de facilitateur. Faisons-le : chaque année, 450 dossiers individuels de petits conflits pourraient lui être transmis. Ce serait dans l'intérêt des justiciables et cela aiderait à désencombrer les tribunaux.

M. Philippe Dallier, rapporteur pour avis.  - L'Arjel souhaite effectivement recevoir cette compétence. Nous sommes donc favorables à cet amendement tout en nous demandant combien cela coûtera.

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État.  - Je n'ai pas ici les chiffres ; je vous les communiquerai. En 2012, l'Arjel a traité 2 700 courriers électroniques concernant de ces petits litiges, et 4 000 en 2014 : cette mission sera utile - puisque mieux vaut prévenir que guérir - et peu coûteuse pour le budget de l'État.

L'amendement n°617 rectifié est adopté et devient article additionnel.

Mme la présidente.  - Amendement n°180 rectifié, présenté par MM. F. Marc et Leconte.

Après l'article 41 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le troisième alinéa de l'article 61 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne peut saisir par requête le président du tribunal de grande instance de Paris aux mêmes fins lorsque ce service de communication en ligne est accessible à partir d'autres adresses. »

M. François Marc.  - Nous luttons contre les tricheurs, en simplifiant la procédure pour saisir la justice contre les sites de contournement. Avec cet amendement, le président de l'Arjel pourra saisir le président du tribunal de grande instance sur requête, et non plus par assignation.

M. Philippe Dallier, rapporteur pour avis.  - La commission des finances, sensible à ce sujet, a autorisé l'Arjel à saisir le fournisseur directement : mais ne va-t-on pas trop loin ici ? Comment définir le site de contournement ? Qu'en pense le Gouvernement ?

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État.  - J'ai toujours la main qui tremble quand il s'agit de bloquer un site. Mais il s'agit ici de sites de contournement. Un exemple, les sites casino7red.com et consorts, bloqués, sont réapparus très vite sans que l'Arjel puisse agir. La procédure actuelle est longue et coûteuse, de la mise en demeure à l'ordonnance de blocage, en passant par l'assignation et la saisie : plusieurs mois s'écoulent, c'est peu efficace. Avis favorable.

M. Philippe Dallier, rapporteur pour avis.  - Si le Gouvernement pense que cela peut fonctionner ainsi, la commission des finances le suit.

L'amendement n°180 rectifié est adopté et devient article additionnel.

ARTICLE 42

Mme la présidente.  - Amendement n°342, présenté par Mme Bouchoux et les membres du groupe écologiste.

I.  -  Alinéa 7

Remplacer les mots :

par un organisateur bénéficiant d'une autorisation temporaire délivrée, après enquête, par le ministre de l'intérieur

par les mots et une phrase ainsi rédigée :

pour lesquelles le montant total des droits d'inscription ou des autres sacrifices financiers consentis par les joueurs n'excède pas une fraction, dont le taux est fixé par décret en Conseil d'État, du coût total d'organisation de la manifestation incluant le montant total des gains et lots proposés. Ce taux peut varier en fonction du montant total des recettes collectées en lien avec la manifestation.

II.  -  Après l'alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le montant total des gains et lots excède un montant fixé par décret en Conseil d'Etat, les organisateurs de ces compétitions justifient de l'existence d'un instrument ou mécanisme, pris au sein d'une liste fixée par ce même décret, garantissant le reversement de la totalité des gains ou lots mis en jeu.

III.  -  Alinéa 8

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Cette déclaration comporte les éléments permettant à l'autorité administrative d'apprécier le respect des conditions prévues aux premier et second alinéas.

M. André Gattolin.  - Nous proposons d'encadrer mieux le secteur des jeux vidéo, en pleine explosion à l'étranger et émergent en France. Nous souhaitons plus de souplesse et d'autres garanties.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°427, présenté par M. Durain et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés.

M. Jérôme Durain.  - Le secteur des jeux vidéo compte des centaines de milliers de passionnés partout en France. Ce secteur qui connaît une croissance très rapide dans le monde est confronté à une législation encore balbutiante dans de nombreux pays. On y est soit dans l'illégalité pure et simple, soit dans le bricolage et l'improvisation.

Ce que propose le rapporteur Frassa va dans le bon sens mais reste trop complexe. Il faut faire plus simple et aller vite.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°520 rectifié, présenté par MM. Requier, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin et Hue, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Mézard, Vall et Guérini.

M. Guillaume Arnell.  - Même chose.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°596, présenté par le Gouvernement.

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État.  - Nous accompagnons l'essor du jeu vidéo en sécurisant le droit. Merci à Jérôme Durain pour son implication. Il m'a rendu un rapport, loin des clichés, le 24 mars, qui me fait soupçonner qu'il est lui-même piqué par ces jeux (Sourires). Loin des clichés et des stéréotypes sur le sport, voilà une proposition qui donne enfin un cadre juridique.

Le régime actuel est celui des loteries, lequel suppose qu'un prix soit demandé ou offert. Le régime proposé est entre celui des loteries et celui des compétitions sportives. C'est une manière très pragmatique d'éviter de contournements de la loi.

M. Frassa propose un autre régime. Je le remercie d'avoir cherché à améliorer l'article plutôt que d'en demander la suppression. Faut-il une enquête préalable avant l'autorisation préfectorale ? C'est la police et c'est très loin de la réalité de la question ! Vous vous rapprochez là du régime des casinos. Attention aux stéréotypes et aux clichés, faisons confiance à la jeunesse !

M. Christophe-André Frassa, rapporteur.  - Un peu d'indulgence sur un sujet aussi neuf et vaste... Ces amendements modifient notre dispositif issu lui-même du rapport Durain.

Actuellement, les compétitions de jeu vidéo sont interdites, car assimilées à des loteries, c'est-à-dire l'espérance d'un gain lié au sort, selon le code. Or les jeux vidéo, même s'ils comprennent des hasards, doivent être distingués des loteries : c'est l'objet de notre dispositif, avec un principe d'autorisation préalable. La dérogation ne saurait être générale sans aucune contrainte ; nous ouvririons la porte à des dérives. Ces amendements suppriment ce contrôle sous un seuil de frais d'inscription : ce serait autoriser priori toute compétition lucrative, y compris des casinos scénarisés en jeux vidéo. Un tel mécanisme n'est ni souhaitable ni adapté au secteur des jeux vidéo.

Plutôt que de calquer le régime des casinos, nous nous approchons de celui des compétitions sportives. Ces dernières nécessitent une autorisation préalable, la souscription d'une police d'assurance et, parfois, l'accord de la fédération sportive. Notre agrément soutient le secteur tout en assurant la sécurité. Avis défavorable aux amendements identiques.

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État.  - Le gardien de l'ordre public, c'est le ministre de l'intérieur ; or M. Cazeneuve est favorable à ce texte, il ne voit pas de risque avéré, mais vous voulez établir un régime d'autorisation préalable très strict, qui s'applique en fait aux seules grandes manifestations sportives comme le Tour de France. Nous n'avons pas la même conception de l'ordre public : le jeu vidéo ne menace pas la sécurité et la nation.

M. Patrick Abate.  - Je ne suis pas piqué par le jeu vidéo mais j'en connais dans mon entourage qui le sont et je crois qu'il mérite bien mieux que ce texte : nous voterons ces amendements.

M. Jérôme Durain.  - En 2015, 700 000 tournois ont eu lieu : ce régime aussi lourd est-il même applicable ? On ne parle pas de jeu d'argent, mais de jeux vidéo, il faut de la souplesse. Les dérives que vous évoquez sont en aval, elles relèvent de l'Arjel. Il faut de la mesure, de la souplesse, faisons confiance à la Fédération qui vient de se constituer ; évitons les contraintes excessives.

M. Philippe Dallier.  - Ne mélangeons pas tout. Les jeux vidéo ne mettent pas en danger la sécurité de la nation, certes ; mais traite-t-on de la même manière les petites manifestations locales et celles qui rassemblent des centaines de milliers de joueurs comme en Corée du Sud ? Il faudrait peut-être distinguer le régime selon la taille. Je ne m'attendais guère à cette polémique, nous voulions simplement sécuriser le droit et soutenir le secteur...

M. Christophe-André Frassa, rapporteur.  - L'Arjel n'a pas voix au chapitre puisqu'il s'agit de compétitions physiques. Nous demandons l'agrément des organisateurs, non des manifestations pour lesquelles une déclaration suffira une fois que l'organisateur aura été agréé.

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État.  - Vous ne parlez pas d'agrément mais d'autorisation temporaire. Si l'organisateur ne fait qu'une compétition annuelle, devra-t-il se faire agréer chaque année ? N'est-ce pas trop lourd pour une petite commune ?

Il faut sortir de la polémique, oui, mais ces amendements placent l'organisation des compétitions physiques sous l'autorité du ministère de l'intérieur, alors que le texte actuel - voyez l'alinéa 7 - permet d'adapter le régime à la taille de la manifestation : monsieur Dallier, notre rédaction est plus proche de vos souhaits.

Mon homologue britannique m'a dit son intérêt pour notre démarche. Et m'a confié que les réticences de ses collègues conservateurs seront source de désillusions...

Les amendements identiques nos342, 427, 520 rectifié et 596 sont adoptés.

Mme la présidente.  - Amendement n°650, présenté par M. Frassa, au nom de la commission des lois.

I.  -  Après l'alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 321-11.  -  Pour les compétitions de jeux vidéo se déroulant en ligne et pour les phases qualificatives se déroulant en ligne des compétitions de jeux vidéo, les frais d'accès à Internet et le coût éventuel d'acquisition du jeu vidéo servant de support à la compétition ne constituent pas un sacrifice financier au sens de l'article L. 322-2. »

II.  -  Alinéas 13 et 14

Supprimer ces alinéas.

M. Christophe-André Frassa.  - Amendement rédactionnel.

Mme la présidente.  - Amendement n°428, présenté par M. Durain et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés.

Alinéa 14

Remplacer la référence :

L. 322-8

par la référence :

L. 321-8

M. Jérôme Durain.  - Correction d'une erreur de numérotation.

M. Christophe-André Frassa, rapporteur.  - L'amendement n°428 est satisfait par le nôtre.

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État.  - Avis favorable.

L'amendement n°650 est adopté.

L'amendement n°428 n'a plus d'objet.

L'article 42, modifié, est adopté.

ARTICLES ADDITIONNELS

Mme la présidente.  - Amendement n°343, présenté par Mme Bouchoux et les membres du groupe écologiste.

Après l'article 42

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le joueur professionnel de jeu vidéo compétitif salarié est défini comme toute personne ayant pour activité rémunérée l'exercice d'une activité de jeu vidéo compétitif dans un lien de subordination juridique avec une association ou une société bénéficiant d'un agrément du ministre chargé du numérique, précisé par voie réglementaire.

II.  -  Le code du travail est applicable au joueur professionnel de jeu vidéo compétitif salarié, à l'exception des dispositions des articles L. 1221-2, L. 1241-1 à L. 1242-9, L. 1242-12, L. 1242-13, L. 1242-17, L. 1243-7 à L. 1243-10, L. 1243-13 à L. 1245-1, L. 1246-1 et L. 1248-1 à L. 1248-11 relatives au contrat de travail à durée déterminée.

III.  -  Afin d'assurer la protection des joueurs professionnels de jeu vidéo compétitif et de garantir l'équité des compétitions, tout contrat par lequel une association ou une société bénéficiant de l'agrément prévu au I du présent article s'assure, moyennant rémunération, le concours de l'un de ces salariés est un contrat de travail à durée déterminée.

IV.  -  La durée d'un contrat de travail mentionné au III ne peut être inférieure à la durée d'une saison de jeu vidéo compétitif de douze mois.

Toutefois, un contrat conclu en cours de saison de compétition de jeu vidéo compétitif peut avoir une durée inférieure à douze mois, dans des conditions précisées par voie réglementaire :

1° Dès lors qu'il court au minimum jusqu'au terme de la saison de jeu vidéo compétitif ;

2° S'il est conclu pour assurer le remplacement d'un joueur professionnel de jeu vidéo compétitif en cas d'absence du joueur professionnel ou de suspension de son contrat de travail.

Les modalités de détermination des dates de début et de fin des saisons de jeu vidéo compétitif sont précisées par voie réglementaire.

La durée du contrat de travail mentionné au III ne peut être supérieure à cinq ans.

Afin d'assurer la protection des joueurs professionnels de jeu vidéo compétitif et de garantir l'équité des compétitions, la durée maximale mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent IV n'exclut pas le renouvellement du contrat ou la conclusion d'un nouveau contrat avec le même employeur.

V. - Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit en au moins trois exemplaires et comporte la mention des I à VIII du présent article.

Il comporte :

1° L'identité et l'adresse des parties ;

2° La date d'embauche et la durée pour laquelle il est conclu ;

3° La désignation de l'emploi occupé et les activités auxquelles participe le salarié ;

4° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s'il en existe ;

5° Les noms et adresses des caisses de retraite complémentaire et de prévoyance et de l'organisme assurant la couverture maladie complémentaire ;

6° L'intitulé des conventions ou accords collectifs applicables.

Le contrat de travail à durée déterminée est transmis par l'employeur au joueur professionnel de jeu vidéo compétitif au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche.

VI.  -  Les clauses de rupture unilatérale pure et simple du contrat de travail à durée déterminée du joueur professionnel de jeu vidéo compétitif salarié sont nulles et de nul effet.

VII.  -  Est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des règles de fond et de forme prévues aux II à V du présent article.

Le fait de méconnaître les règles de fond et de forme prévues aux mêmes II à V est puni d'une amende de 3 750 €. La récidive est punie d'une amende de 7 500 € et d'un emprisonnement de six mois.

VIII.  -  Tout au long de l'exécution du contrat de travail à durée déterminée d'un joueur professionnel de jeu vidéo compétitif, l'association ou société bénéficiant de l'agrément prévu au I du présent article qui l'emploie offre au joueur professionnel salarié des conditions de préparation et d'entraînement équivalentes à celles des autres joueurs professionnels salariés de l'association ou de la société.

M. André Gattolin.  - En nous inspirant du rapport parlementaire sur la pratique compétitive du jeu vidéo du 24 mars 2016, nous proposons de créer un contrat de travail spécifique pour le joueur professionnel de jeux vidéo, proche de celui des sportifs de haut niveau avec, en particulier, une durée minimale d'un an.

Mme la présidente.  - Amendement n°429, présenté par M. Durain et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés.

Après l'article 42

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le joueur professionnel de jeu vidéo compétitif salarié est défini comme toute personne ayant pour activité rémunérée l'exercice d'une activité de jeu vidéo compétitif dans un lien de subordination juridique avec une association ou une société bénéficiant d'un agrément du ministre chargé du numérique, précisé par voie réglementaire.

II. - Le code du travail est applicable au joueur professionnel de jeu vidéo compétitif salarié, à l'exception des dispositions des articles L. 1221-2, L. 1241-1 à L. 1242-9, L. 1242 12, L. 1242-13, L. 1242-17, L. 1243-7 à L. 1243-10, L. 1243-13 à L. 1245-1, L. 1246-1 et L. 1248-1 à L. 1248-11 relatives au contrat de travail à durée déterminée.

III. Afin d'assurer la protection des joueurs professionnels de jeu vidéo compétitif et de garantir l'équité des compétitions, tout contrat par lequel une association ou une société bénéficiant de l'agrément prévu au I du présent article s'assure, moyennant rémunération, le concours de l'un de ces salariés est un contrat de travail à durée déterminée.

IV. - La durée d'un contrat de travail mentionné au III ne peut être inférieure à la durée d'une saison de jeu vidéo compétitif de douze mois.

Toutefois, un contrat conclu en cours de saison de compétition de jeu vidéo compétitif peut avoir une durée inférieure à douze mois, dans des conditions précisées par voie réglementaire :

1° Dès lors qu'il court au minimum jusqu'au terme de la saison de jeu vidéo compétitif ;

2° S'il est conclu pour assurer le remplacement d'un joueur professionnel de jeu vidéo compétitif en cas d'absence du joueur professionnel ou de suspension de son contrat de travail.

Les modalités de détermination des dates de début et de fin des saisons de jeu vidéo compétitif sont précisées par voie réglementaire.

La durée du contrat de travail mentionné au III ne peut être supérieure à cinq ans.

Afin d'assurer la protection des joueurs professionnels de jeu vidéo compétitif et de garantir l'équité des compétitions, la durée maximale mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent IV n'exclut pas le renouvellement du contrat ou la conclusion d'un nouveau contrat avec le même employeur.

V.- Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit en au moins trois exemplaires et comporte la mention des I à VIII du présent article.

Il comporte :

1° L'identité et l'adresse des parties ;

2° La date d'embauche et la durée pour laquelle il est conclu ;

3° La désignation de l'emploi occupé et les activités auxquelles participe le salarié ;

4° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s'il en existe ;

5° Les noms et adresses des caisses de retraite complémentaire et de prévoyance et de l'organisme assurant la couverture maladie complémentaire ;

6° L'intitulé des conventions ou accords collectifs applicables.

Le contrat de travail à durée déterminée est transmis par l'employeur au joueur professionnel de jeu vidéo compétitif au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche.

VI. - Les clauses de rupture unilatérale pure et simple du contrat de travail à durée déterminée du joueur professionnel de jeu vidéo compétitif salarié sont nulles et de nul effet.

VII. - Est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des règles de fond et de forme prévues aux II à V du présent article.

Le fait de méconnaître les règles de fond et de forme prévues aux III, IV et au premier alinéa du V est puni d'une amende de 3 750 €. La récidive est punie d'une amende de 7 500  € et d'un emprisonnement de six mois

VIII. - Tout au long de l'exécution du contrat de travail à durée déterminée d'un joueur professionnel de jeu vidéo compétitif, l'association ou société bénéficiant de l'agrément prévu au I du présent article qui l'emploie offre au joueur professionnel salarié des conditions de préparation et d'entraînement équivalentes à celles des autres joueurs professionnels salariés de l'association ou de la société.

M. Jérôme Durain.  - Dans les jeux vidéo, la situation est des plus confuses. Des joueurs professionnels sont payés, par la publicité, beaucoup plus que pour leur travail et leur entraînement. Une grande précarité règne. Nous voulons rendre notre pays plus attractif pour les compétitions de jeux vidéo, cela passe par de meilleurs contrats pour les joueurs eux-mêmes. Il faut faire simple, le statut de joueur professionnel est adapté au secteur du jeu vidéo. Dernièrement, 110 000 personnes ont participé à une compétition à Katsura.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°597, présenté par le Gouvernement.

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État.  - Effectivement, l'enjeu est humain - celui des joueurs - et économique, à travers la compétitivité de notre territoire. La France compterait 200 joueurs professionnels mais ce chiffre pourrait quintupler en deux ans. Le contrat exclusif est le plus adapté : les jeux vidéo demandent de l'entraînement et de la stabilité dans une équipe.

Mme la présidente.  - Amendement n°649, présenté par M. Frassa, au nom de la commission des lois.

Après l'article 42

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le joueur professionnel de jeu vidéo compétitif salarié est défini comme toute personne ayant pour activité rémunérée l'exercice d'une activité de jeu vidéo compétitif dans un lien de subordination juridique avec une association ou une entreprise bénéficiant d'une autorisation temporaire délivrée par le ministre de l'intérieur, en application de l'article L. 321-9 du code de la sécurité intérieure.

II.  -  Le code du travail est applicable au joueur professionnel de jeu vidéo compétitif salarié.

Par dérogation aux articles L. 1221-2, L. 1242-2, L. 1242-3, L. 1242-7, L. 1242-17, L. 1243-13 et L. 1248-1 à L. 1248-11 du code du travail, relatives au contrat de travail à durée déterminée du code du travail, et à titre expérimental, peuvent être conclus jusqu'au 31 décembre 2019 des contrats de travail à durée déterminée, par lesquels une association ou une société bénéficiant de l'autorisation prévue à l'article L. 321-9 du code de la sécurité intérieure s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un joueur professionnel de jeu vidéo compétitif.

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de l'expérimentation avant le 31 décembre 2018.

III.  -  La durée d'un contrat de travail mentionné au II ne peut être inférieure à la durée d'une saison de jeu vidéo compétitif de douze mois.

Toutefois, un contrat conclu en cours de saison de compétition de jeu vidéo compétitif peut avoir une durée inférieure à douze mois, dans des conditions précisées par voie réglementaire :

1° Dès lors qu'il court au minimum jusqu'au terme de la saison de jeu vidéo compétitif ;

2° S'il est conclu pour assurer le remplacement d'un joueur professionnel de jeu vidéo compétitif en cas d'absence du joueur professionnel ou de suspension de son contrat de travail.

Les modalités de détermination des dates de début et de fin des saisons de jeu vidéo compétitif sont précisées par voie réglementaire.

La durée du contrat de travail mentionné au II ne peut être supérieure à cinq ans.

IV. - Le contrat de travail à durée déterminée mentionné au II est établi par écrit en au moins trois exemplaires et comporte la mention des I à VI du présent article.

Il comporte :

1° L'identité et l'adresse des parties ;

2° La date d'embauche et la durée pour laquelle il est conclu ;

3° La désignation de l'emploi occupé et les activités auxquelles participe le salarié ;

4° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s'il en existe ;

5° Les noms et adresses des caisses de retraite complémentaire et de prévoyance et de l'organisme assurant la couverture maladie complémentaire ;

6° L'intitulé des conventions ou accords collectifs applicables.

V.  -  Est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des règles de fond et de forme prévues aux II à V du présent article.

Le fait de méconnaître les règles de fond et de forme prévues aux III, IV et au premier alinéa du V est puni d'une amende de 3 750 €. La récidive est punie d'une amende de 15 000 €.

VI.  -  Tout au long de l'exécution du contrat de travail à durée déterminée d'un joueur professionnel de jeu vidéo compétitif, l'association ou société bénéficiant de l'autorisation prévue à l'article L. 321-9 du code de la sécurité intérieure qui l'emploie offre au joueur professionnel salarié des conditions de préparation et d'entraînement équivalentes à celles des autres joueurs professionnels salariés de l'association ou de la société.

M. Christophe-André Frassa, rapporteur.  - Le risque de requalification juridique du statut d'indépendant est bien réel mais mieux vaut expérimenter jusqu'en 2018 avant de créer une dérogation permanente au code du travail.

La commission demande aux auteurs des autres amendements de se rallier à sa proposition.

Avant de déroger aux règles du droit du travail, mieux vaut expérimenter, d'autant que d'autres solutions existent, en particulier d'intermittent - qui n'est pas celui d'intermittent du spectacle mais celui défini par les articles 3123-31 à 37 du code du travail. Le statut des sportifs professionnels a été imposé par un changement de jurisprudence de la Cour de cassation.

Le dispositif proposé par les amendements permettrait de multiplier les CDD alors que l'activité de l'employeur serait permanente. Et quid du droit de grève ? Qui plus est, vous ne respectez pas l'article L. 1 du code du travail, prévoyant la consultation préalable des organisations sociales.

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État.  - Retrait des amendements nos343 et 597 au profit de l'amendement n°597. Je trouve délicieux que le rapporteur propose ici une expérimentation quand il l'a refusée pour les plateformes.

En l'occurrence, elle n'est pas nécessaire puisque ce statut est proche de celui des sportifs de haut niveau. Le e-sportif en est plus proche que des travailleurs intermittents en montagne. Enfin, je trouve délicieux que la droite sénatoriale évoque dès à présent le droit de grève des joueurs professionnels...

M. Philippe Dallier.  - Je comprends que le Gouvernement veuille aller vite. Il a missionné en urgence Jérôme Durain et Rudy Salles pour régler le problème. Pour autant, l'e-sport est-il du sport ?

Le débat n'est pas tranché. Mieux vaut s'en tenir à une expérimentation.

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État.  - Cette proposition, soumise à la consultation en ligne, correspond à une demande de la communauté des joueurs...

M. Philippe Dallier.  - Ce n'est pas ainsi qu'on légifère !

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État.  - Le statut des sportifs de haut niveau a été éprouvé, il sera protecteur pour les joueurs. C'est là l'important pour le Gouvernement. Dans trois ans, ces compétitions réuniront des millions de joueurs et de spectateurs ; il sera trop tard.

M. Christophe-André Frassa, rapporteur.  - J'entends bien. Néanmoins, avez-vous procédé à la consultation des organisations professionnelles rendue obligatoire par l'article L. 1 du code du travail ?

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État.  - De quelles organisations professionnelles parlez-vous ?

M. Bruno Sido.  - Quand un dominicain répond à un jésuite. (Sourires)

M. Christophe-André Frassa, rapporteur.  - Une fédération s'est constituée... (Nouveaux sourires)

L'amendement n°343 n'est pas adopté.

Les amendements identiques nos429 et 597 sont adoptés.

L'amendement n°649 n'a plus d'objet.

Mme la présidente.  - Amendement n°430, présenté par Mme Lepage et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés.

Après l'article 42

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première et à la seconde phrases du 2. du III de l'article 220 terdecies du code général des impôts, après les mots : « pornographique ou de très grande violence », sont insérés les mots : « , ou des représentations dégradantes à l'encontre des femmes ».

M. François Marc.  - Cet amendement, dû à l'initiative de Claudine Lepage et de Maryvonne Blondin, exclut de l'obtention du crédit d'impôt pour dépenses de création de jeux vidéo (CIJV), les jeux comportant des représentations dégradantes à l'encontre des femmes. Cela existe déjà pour les jeux comportant des séquences à caractère pornographique ou de très grande violence. Nous renforcerons ainsi la lutte contre le sexisme.

M. Philippe Dallier, rapporteur pour avis.  - Véritable question, mais cependant la réglementation actuelle ne suffit-elle pas ? Qu'en pense le Gouvernement ?

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État.  - Cet amendement a le grand mérite de poser la question de la représentation de la femme dans les jeux vidéo mais aussi dans tous les médias. J'ai échangé et je continue à débattre de ces questions avec des universitaires, des journalistes, des blogueuses comme Anita Sarkeesian.

Le groupe de travail sur les jeux vidéo, conjoint aux ministères de la culture et de l'économie, constate que les éditeurs de jeux français sont plutôt vertueux. La plupart des jeux vidéo français mettent en scène des femmes intelligentes, curieuses et actives.

Le Gouvernement soutient tout le travail, non législatif, de promotion de l'image de la femme, une réunion avec les éditeurs de jeux est d'ailleurs prévue demain. Je crois beaucoup à l'éducation en ce domaine. Retrait ? Nous pourrons en reparler en CMP.

M. François Marc.  - Merci à Mme la ministre, je lui fais confiance. Cependant, l'amendement doit être voté pour que le sujet soit abordé en CMP...

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État.  - Il est de votre ressort de maintenir ou non cet amendement... (Sourires)

Je vous réitère mon engagement ferme et ma conviction que la promotion de l'image de la femme passe, non par la loi ou le règlement, mais par l'éducation.

L'amendement n°430 est retiré.

ARTICLE 42 BIS

Mme la présidente.  - Amendement n°598, présenté par le Gouvernement.

Rédiger ainsi cet article :

I.  -  Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de favoriser la dématérialisation par le développement de l'envoi de documents par voie électronique, de l'usage de la signature électronique et de la lettre recommandée électronique dans les relations entre :

1° Les mandants et leurs mandataires dans le cadre de l'exercice des activités d'entremise et de gestion des immeubles et fonds de commerce réglementées par la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;

2° Les bailleurs et les locataires de biens immobiliers ou de fonds de commerce ;

3° Les vendeurs et les acquéreurs pour les actes sous seing privé constatant des transactions portant sur des immeubles, des fonds de commerce ou de parts sociales non négociables lorsque l'actif social comprend un immeuble ou un fonds de commerce ;

4° Les diagnostiqueurs et leurs clients dans l'exécution de leurs missions ;

5° Ainsi que celles régies par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

II.  -  L'ordonnance prévue au I est prise dans un délai d'un an suivant la promulgation de la présente loi.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de cinq mois à compter de la publication de l'ordonnance.

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État.  - Le numérique simplifie et fluidifie les procédures dans le secteur du logement, tout en améliorant la sécurité des transactions. Allons plus loin que ce qui est prévu dans la loi Alur avec une ordonnance sur ce sujet très technique, en concertation avec les professionnels, afin de renforcer la compétitivité et la croissance dans ce secteur.

Mme la présidente.  - Sous-amendement n°655 à l'amendement n° 598 du Gouvernement, présenté par M. Frassa, au nom de la commission des lois.

Amendement n° 598, alinéa 2

Après le mot :

favoriser

insérer les mots :

, avec le consentement exprès du destinataire lorsqu'il n'est pas un professionnel,

M. Christophe-André Frassa, rapporteur.  - Merci à M. Grand d'avoir proposé de corriger la loi Alur, qui a considérablement alourdi les procédures.

J'encourage le Gouvernement à s'engager d'urgence dans cette voie. Pour que l'ordonnance soit efficace, encore faut-il qu'elle soit élaborée dans les délais. Avis favorable à condition de l'adoption de mon sous-amendement, qui envisage non seulement les relations entre professionnels, mais aussi celles entre ceux-ci et les non professionnels.

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État.  - Sagesse sur le sous-amendement n°655.

Le sous-amendement n°665 n'est pas défendu.

Le sous-amendement n°655 est adopté.

L'amendement n°598, ainsi sous-amendé, est adopté et l'article 42 bis est ainsi rédigé.

ARTICLES ADDITIONNELS

Mme la présidente.  - Amendement n°599, présenté par le Gouvernement.

Après l'article 42 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi permettant, par voie dématérialisée sur un support durable et accessible au client, de remettre, fournir, mettre à disposition ou communiquer des informations ou des documents relatifs à un contrat régi par le code monétaire et financier, le code des assurances, le code de la mutualité, le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale ou le livre III du code de la consommation, ainsi que de conclure ou modifier ces contrats, le cas échéant via une signature électronique, ces supports dématérialisés se substituant, sauf désaccord exprès du client, aux documents écrits sur support papier, tout en garantissant au client une protection au moins équivalente.

II.  -  L'ordonnance prévue au I est prise dans un délai d'un an suivant la promulgation de la présente loi.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de cinq mois à compter de la promulgation de l'ordonnance.

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État.  - Après la dématérialisation dans le secteur du logement, la dématérialisation dans le secteur des banques et des assurances. Elle est nécessaire à nos sociétés pour faire face à une concurrence accrue. La question est technique : prenez par exemple, toutes les références au timbre-poste, au cachet de la poste faisant foi, dans le code des assurances. Les pointer toutes représente un travail fastidieux. Une ordonnance sera plus adaptée.

Mme la présidente.  - Sous-amendement n°656 à l'amendement n° 599 du Gouvernement, présenté par M. Frassa, au nom de la commission des lois.

Amendement n° 599, alinéa 3

Remplacer les mots :

sauf désaccord

par les mots :

avec le consentement

M. Christophe-André Frassa, rapporteur.  - Avis favorable à l'amendement n°599 pourvu que l'on pense aux personnes qui ne maîtrisent pas internet.

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État.  - Avis favorable.

Le sous-amendement n°656 est adopté.

L'amendement n°599, ainsi sous-amendé, est adopté et devient article additionnel.

Mme la présidente.  - Amendement n°90 rectifié ter, présenté par MM. Fouché, Grosdidier, Doligé, Morisset, Kennel, Bizet, Lefèvre, Charon et B. Fournier, Mme Micouleau, M. Mandelli, Mme Deromedi, MM. Mouiller, Pellevat, Masclet et Houel, Mme Imbert, MM. Magras, Soilihi, Vasselle et L. Hervé et Mmes Hummel et Deroche.

A  -  Après l'article 42 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :

1° La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 3-1 est ainsi rédigée :

« Il veille au respect de la numérotation logique s'agissant de la reprise des services nationaux de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique, selon les modalités prévues à l'article 34-4, et au caractère équitable, transparent, homogène et non discriminatoire de la numérotation des autres services de télévision dans les offres de programmes des distributeurs de services. » ;

2° Le second alinéa de l'article 34-4 est ainsi rédigé :

« Sur le territoire métropolitain, les distributeurs de services dont l'offre de programmes comprend des services nationaux de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique doivent proposer la numérotation logique définie par le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour ces services. Ils peuvent également proposer au téléspectateur la possibilité d'opter à tout moment, explicitement et de manière réversible, pour une numérotation différente qui présente un caractère équitable, transparent, homogène et non discriminatoire. Les conditions de mise à disposition de cette offre sont fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. »

II.  -   Le présent article s'applique à compter du 1er janvier 2017.

Section ...

B  -  En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Neutralité de la numérotation des chaînes de télévision nationales en clair diffusées par voie hertzienne terrestre en mode numérique

M. Alain Fouché.  - Remettons un peu d'ordre dans la numérotation des chaînes, qui diffère selon la box dont l'on dispose, en raison de son abonnement.

Ainsi NRJ12 devrait être numérotée 12 et non 123 sur Numericable, 208 sur Bouygues, LCP-Public Sénat est numéro 57 sur Numericable, 106 sur Canal Satellite, 13 sur la TNT... Nous avions adopté cet amendement dans la loi Macron, il a été censuré par le Conseil constitutionnel. Il trouve ici toute sa place.

M. Bruno Sido.  - Très bien !

M. Christophe-André Frassa, rapporteur, en remplacement de Mme Colette Mélot, rapporteur pour avis de la commission de la culture.  - Ce dispositif est particulièrement opportun au moment où l'on observe la formation de grands groupes, à la fois distributeurs et producteurs, particulièrement enclins à la promotion de leurs propres contenus au détriment de la lisibilité de la numérotation par le téléspectateur. Avis favorable.

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État.  - On peut craindre une nouvelle censure du Conseil constitutionnel. En outre, cette numérotation prioritaire n'est plus adaptée à l'offre profuse que favorisent les nouvelles technologies telles que la box. Retrait, sinon défavorable.

M. Jean-Pierre Leleux.  - En ma qualité de rapporteur pour avis sur l'audiovisuel public à la commission de la culture, je vous invite à adopter cet amendement qui est presque, mot pour mot, celui que j'avais fait adopter dans la loi Macron. Nous avions atteint un équilibre au terme de longues négociations, il avait reçu l'accord du CSA que la présidente Morin-Desailly avait évidemment saisi. Le Conseil constitutionnel a jugé qu'il avait alors un caractère de cavalier, ce n'est à l'évidence plus le cas ici, où il est directement relié à la thématique numérique.

M. Philippe Dallier.  - Je vous invite également à adopter cet amendement. J'ai été le premier à soulever ce sujet lors de la loi Hamon. Le sujet n'était pas mûr, il l'est désormais.

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État.  - Le problème est loin de nous laisser indifférent ; cependant, la solution proposée n'est pas satisfaisante, face à l'abondance de l'offre numérique. Les chaînes de la TNT sont une trentaine sur les plus de 250 existantes... L'information du consommateur constitue une meilleure réponse contre les pratiques commerciales visant à mettre en avant telle ou telle chaîne dans la numérotation d'un bouquet de chaînes. Mme la ministre de la culture et moi-même avons la volonté d'avancer sur ce dossier.

L'amendement n°90 rectifié ter est adopté, et devient article additionnel.

Les articles 43 à 45 ont été précédemment examinés.

ARTICLE 45 BIS

M. Patrick Abate .  - « L'illectronisme » comme l'illettrisme, entraîne l'exclusion. Pas moins de 15 % de la population serait touchée. Nous voterons cet article. Cependant, si l'accent est mis sur la formation professionnelle, rien n'est prévu pour la population inactive -  or chômeurs, seniors et personnes isolées sont souvent les plus touchées par l'illettrisme électronique. Ensuite, qu'en sera-t-il du financement ?

M. Shashi Tharoor, sous-secrétaire général des Nations unies pour les communications et l'information publique jusqu'en 2007, avait raison de déclarer : « Nous vivons à l'ère de la révolution de l'information. C'est une révolution qui offre beaucoup de liberté, trop peu de fraternité et aucune égalité ». Oui, cette question intéresse au premier chef ce projet pour la République numérique et doit être au coeur des préoccupations du Gouvernement.

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État.  - Pas de République sans inclusion. Les jeunes de moins de 25 ans, pourtant très utilisateurs d'internet, ne sont pas toujours des fins connaisseurs de la « machine ». Les chômeurs, bien sûr, également alors que les procédures de Pôle emploi sont de plus en plus dématérialisées.

Je note une forte appétence des seniors pour l'apprentissage du numérique. Cependant, mieux vaut des actions concrètes qu'une nouvelle pétition de principes. C'est l'objet du réseau national de la médiation numérique qui regroupe 2 000 lieux - espaces publics numériques, maisons de services au public, bibliothèques et autres - mais aussi de l'article 35 de ce projet de loi.

L'article 45 bis est adopté.

Mme la présidente.  - Je suspends la séance quelques instants à la demande du Gouvernement.

La séance suspendue à 19 h 10, reprend à 19 h 20.

Mme la présidente.  - Je propose que nous allions au bout du texte avant le dîner. Il reste une dizaine d'amendements à examiner. Cela est possible si chacun est concis et précis dans son expression. (Assentiment)

L'article 45 ter demeure supprimé.

ARTICLE 46

Mme Lana Tetuanui .  - Le 5 avril dernier, mon amendement a été adopté par la commission des lois. Je m'en réjouis car ainsi sera évité un motif d'inconstitutionnalité et seront respectées les compétences et les prérogatives de la Polynésie française, collectivité d'outre-mer conformément à l'article 74 de la Constitution et dotée, je tiens à le rappeler, d'un statut d'autonomie et de compétences propres et élargies depuis la loi organique du 27 février 2004. Le législateur national l'oublie trop souvent.

M. Serge Larcher .  - Les frais d'itinérance dans les territoires ultramarins sont prohibitifs et injustifiés. Que cela soit clair : les habitants d'outre-mer ne doivent pas subir cette situation, en particulier s'ils font partie de la diaspora, que ce soit pour l'appel d'urgence pour annoncer un décès, le SMS assorti d'une photographie du petit resté au pays ou un simple coup de téléphone pour prendre des nouvelles quotidiennes.

L'anticipation de la règle européenne afin d'accélérer un facteur d'égalité dans notre propre pays nous parait justifiée. Je maintiens que l'avancée que nous avons adoptée dans le projet de loi pour la modernisation du droit des outre-mer était très attendue par nos populations, qui pouvaient subir des surcoûts du simple au triple pour une même prestation.

Je salue le travail constructif que nous avons mené avec M. Magras. L'équilibre n'était pas simple à trouver. M. Marseille a retiré ses amendements et le rapporteur, M. Chaize, a fait preuve d'ouverture. Je me félicite que cela n'ait pas été fait au détriment des populations ultramarines ou des opérateurs locaux.

Mme la présidente.  - Amendement n°642, présenté par M. Frassa, au nom de la commission des lois.

Alinéas 1 à 3

Supprimer la référence :

33 ter,

M. Christophe-André Frassa, rapporteur.  - Amendement de coordination.

L'amendement n°642, accepté par le Gouvernement, est adopté.

L'article 46, modifié, est adopté.

ARTICLES ADDITIONNELS

Mme la présidente.  - Amendement n°120 rectifié, présenté par M. Magras.

Après l'article 46

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 34-10 du code des postes et communications électroniques est ainsi rédigé :

« Art. L 34-10.  -  Les obligations imposées aux opérateurs par le règlement (UE) 531/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 13 juin 2012, concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de l'Union, modifié par le règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l'accès à un internet ouvert, s'appliquent aux prestations d'itinérance ultramarine. 

« Par dérogation au premier alinéa, à compter du 1er mai 2016, les surcoûts de l'itinérance ultramarine sont supprimés pour les communications vocales et les minimessages des clients d'une entreprise opérant et exploitant un réseau radioélectrique dans les Outre-Mer.

« En cas d'échec des négociations commerciales ou de désaccord sur la conclusion ou l'exécution d'une convention d'interconnexion ou d'accès à un réseau de communications électroniques, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut être saisie du différend par l'une des parties, selon les modalités prévues à l'article L.36-8 du code des postes et communications électroniques. »

M. Michel Magras.  - La suppression totale des surcoûts de l'itinérance outre-mer a suscité des craintes dont je tiens compte avec cet amendement. Ainsi, l'autorité de régulation a rendu un avis formel mettant en évidence des risques de mise en danger des petits opérateurs et de déstabilisation du marché qui entraîneraient des pertes d'emplois et des remises en cause de la politique d'investissement dans ce secteur.

N'oublions pas que les opérateurs locaux sont pourvoyeurs d'emplois et d'investissements dont nous avons besoin pour notre développement.

Après le 30 mars 2016, les coûts de l'itinérance ont baissé de 80 % pour tout le monde, sauf pour les ultramarins. La suppression asymétrique que je propose n'est donc ni plus ni moins qu'une mesure compensatrice.

En juin 2017, les opérateurs européens seront soumis à des règles de suppression d'itinérance qui les placeront tous sur un pied d'égalité. Cet amendement résulte d'une large concertation de toutes les parties prenantes, notamment les opérateurs, et prend en compte la nécessité d'aboutir à une suppression totale des surcouts de l'itinérance, en atténuant les effets néfastes identifiés.

L'amendement n°121 est retiré.

Mme la présidente.  - Amendement n°377 rectifié bis, présenté par MM. Chaize, de Nicolaÿ, Mandelli, Bignon, Commeinhes, B. Fournier, Vaspart, P. Leroy et Bizet, Mme Deroche, MM. Laménie, Lefèvre, de Legge et Husson, Mme Cayeux et MM. Mouiller, Rapin et Pointereau.

Après l'article 46

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 34-10 du code des postes et des communications électroniques est complété par un alinéa ainsi rédigé :  

 « Par dérogation au deuxième alinéa, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut, dans des circonstances particulières et exceptionnelles, lorsqu'un fournisseur de prestations d'itinérance ultramarine démontre qu'il n'est pas en mesure de garantir la viabilité de son modèle tarifaire, autoriser ce fournisseur à facturer des frais supplémentaires, pour tout ou partie de ses offres commerciales, dans les conditions qu'elle définit. »

M. Patrick Chaize.  - Je m'incline au profit de l'amendement n°120 rectifié.

L'amendement n°377 rectifié bis est retiré.

M. Christophe-André Frassa, rapporteur.  - Merci à MM. Magras et Serge Larcher de leur travail. Le Gouvernement est passé par bien des atermoiements : il a accepté la suppression des frais d'itinérance à l'Assemblée nationale sans écouter les avertissements de M. Hyest, alors rapporteur de notre commission pour le projet de loi sur l'outre-mer, confirmés par l'avis de l'Arcep de septembre 2015.

L'amendement n°120 rectifié semble le plus complet ; il vise le règlement européen du 25 novembre 2015, prône une utilisation raisonnable et évite les dérives. Avis favorable.

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État.  - Avis favorable à l'amendement n°120 rectifié. Je remercie M. Magras pour son approche constructive, ainsi que M. Larcher et Mme Tetuanui. La promesse politique de supprimer tout frais pour l'itinérance outre-mer est tenue. Cependant, il faut prendre en compte ses conséquences pour les opérateurs ultramarins et le risque de sous-investissement outre-mer, dont pâtiraient les consommateurs. Quand l'abonnement aura été souscrit en métropole, le règlement européen s'appliquera, tel que nous l'avons négocié en tenant compte de l'outre-mer.

Depuis hier, les frais d'itinérance ont baissé de 80 %. La prochaine étape sera en juin 2017. En attendant, cet amendement est de bon sens qui préserve les équilibres.

M. Félix Desplan.  - Depuis le 30 avril, Orange Caraïbe a supprimé totalement les surcoûts, sans condition d'utilisation. Quid des autres opérateurs ? Ils ont largement profité du système et en ont même parfois abusé, au point que l'un d'entre eux a reçu une amende de 5 millions d'euros. Je ne les plaindrai pas...

Mais que je sache, il n'y a pas de frais d'itinérance entre Paris et Ajaccio ni entre Lille et Marseille... Je plaide pour la continuité territoriale - nous n'aurons plus alors à parler d'itinérance.

M. Patrick Abate.  - Depuis longtemps nous réclamons la suppression des frais d'itinérance. La loi de modernisation du droit de l'outre-mer l'avait actée. Voilà qu'on y revient... Les opérateurs, appuyés par l'Arcep, ont expliqué que cette suppression entraînerait une baisse du nombre d'opérateurs et une hausse des forfaits pour les particuliers. Mais aucune preuve n'en a jamais été apportée.

Le raisonnable, est-ce 15 jours par an ? Aucun forfait n'inclut les communications entre l'outre-mer et la métropole. L'écart de prix est considérable, plus 60 % aux Antilles, plus 20 % à La Réunion, plus 26 % à Mayotte. Attachés à la justice, nous voterons contre ces amendements.

M. Michel Magras.  - Je remercie les collègues qui se sont ralliés à mon amendement, ainsi que le rapporteur et la ministre qui ont bien compris ma démarche. Nous sommes tous favorables à la suppression totale du surcoût à terme, monsieur Abate, les choses ont évolué, nous n'en sommes plus aux 15 jours... Il ne doit pas y avoir de clivage sur cette question. Plus nous serons nombreux à voter cet amendement, plus le signal que nous enverrons sera fort. Une des premières recommandations du rapport que j'ai rédigé sur la continuité territoriale était précisément la suppression du surcoût. Je ne saurais aller contre mon propre point de vue.

M. Thani Mohamed Soilihi.  - Cet amendement limite les dégâts, puisque la suppression de la suppression des frais d'itinérance a été évitée. Un tiens vaut mieux que deux tu l'auras... J'engage mes collègues à voter comme moi l'amendement de M. Magras, sachant que l'objectif est bien la fin du surcoût.

M. Patrick Abate.  - Nous nous abstiendrons.

L'amendement n°120 rectifié est adopté et devient article additionnel.

ARTICLE 47

Mme la présidente.  - Amendement n°643, présenté par M. Frassa, au nom de la commission des lois.

Alinéa 13

Remplacer la référence :

L. 321-6

par la référence :

L. 342-6

M. Christophe-André Frassa, rapporteur.  - Correction d'une erreur matérielle.

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État.  - Avis favorable.

L'amendement n°643 est adopté.

L'article 47, modifié, est adopté.

ARTICLE 48

Mme la présidente.  - Amendement n°644, présenté par M. Frassa, au nom de la commission des lois.

Alinéa 4

Remplacer le mot :

avant-dernier

par le mot :

dernier

M. Christophe-André Frassa, rapporteur.  - Correction d'une erreur matérielle.

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État.  - Je propose plutôt de supprimer les mots « et avant-dernier ».

M. Christophe-André Frassa, rapporteur.  - J'accepte cette rectification.

Mme la présidente.  - Ce sera l'amendement n°644 rectifié.

Amendement n°644 rectifié, présenté par M. Frassa, au nom de la commission des lois.

Alinéa 4

Supprimer les mots :

et avant-dernier

L'amendement n°644 rectifié est adopté.

L'article 48, modifié, est adopté.

L'amendement n°130 n'est pas défendu.

ARTICLES ADDITIONNELS APRÈS LES ARTICLES ADDITIONNELS APRÈS L'ARTICLE 23 TER (Précédemment réservés)

Mme la présidente.  - Amendement n°602, présenté par le Gouvernement.

Après l'article 23 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  - Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 420-2-1, il est inséré un article L. 420-2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 420-2-2.  -  Sont prohibés les accords, les pratiques concertées et les pratiques unilatérales ayant pour objet ou pour effet d'interdire ou de limiter substantiellement la possibilité pour une entreprise admise à exécuter des prestations de transport public particulier de personnes, ou des services occasionnels de transport collectif de personnes exécutés avec des véhicules légers, de recourir simultanément à plusieurs intermédiaires ou autres acteurs de mise en relation avec des clients pour la réservation du véhicule en vue de la réalisation de ces prestations. » ;

2° À l'article L. 420-3, les références : «, L. 420-2 et L. 420-2-1 » sont remplacées par les références : «, L. 420-2, L. 420-2-1 et L. 420-2-2 » ;

3° Le III de l'article L. 420-4 est ainsi modifié :

a) Les références : « de l'article L. 420-2-1 » sont remplacées par les références : « des articles L. 420-2-1 et L. 420-2-2 » ;

b) Le mot : « concertées » est supprimé ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Certaines catégories d'accords ou de pratiques ou certains accords ou pratiques, notamment lorsqu'ils ont pour objet de favoriser l'émergence de nouveaux services, peuvent être reconnus comme satisfaisant à ces conditions par arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis conforme de l'Autorité de la concurrence. » ;

4° À l'article L. 450-5, à l'article L. 462-3, aux I, II et IV de l'article L. 462-5, à l'article L. 462-6, à la seconde phrase du premier alinéa du I de l'article L. 464-2 et au premier alinéa de l'article L. 464-9, les références : « , L. 420-2, L. 420-2-1 et L. 420-5 » sont remplacées par la référence : « à L. 420-2-2 ».

II.  -  Le I entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la promulgation de la présente loi. Il est applicable aux contrats conclus avant cette date.

M. Alain Vidalies, secrétaire d'État auprès de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, chargé des transports, de la mer et de la pêche.  - Le Sénat avait souhaité du temps pour se prononcer. L'objectif est simple, même si la déclinaison en est plus complexe : donner la liberté aux chauffeurs de taxi ou VTC de travailler avec plusieurs plateformes. Il pose un principe de liberté, avec une exception pour les chauffeurs salariés, pour lesquels l'autorisation de l'Autorité de la concurrence sera nécessaire.

Je ne vois pas ce qui peut justifier le rejet de cet amendement, qui prend acte de la collision de deux mondes et propose une solution. La liberté de la concurrence et celle des chauffeurs, c'est la même réalité. Quelle que soit l'approche, le résultat est le même, mettre fin à une situation de subordination. Cet amendement rééquilibre les relations entre les plateformes et les chauffeurs.

M. Christophe-André Frassa, rapporteur.  - La commission des lois a transmis ces amendements pour expertise à la commission du développement durable, compétente sur ce sujet.

M. Patrick Chaize, rapporteur pour avis.  - La commission du développement durable a découvert en séance ces amendements jeudi dernier. Le président Hervé Maurey a refusé de se prononcer en aveugle et a demandé la réserve de leur examen, qui a été ordonnée.

La disposition proposée serait une de celles qui figurent dans la feuille de route. Mais le rapport du député Grandguillaume, rendu fin février, n'a pas été rendu public. Pourquoi ne l'a-t-il pas été avant que le Parlement soit appelé à se prononcer ?

M. Alain Fouché.  - Lamentable !

M. Patrick Chaize, rapporteur pour avis.  - Après la publication de la feuille de route le 4 avril, quatre groupes de travail ont été créés. Pourquoi ne pas attendre leurs conclusions, attendues au deuxième semestre ? Ne serviront-ils donc à rien ?

Pourquoi en outre ne pas rassembler toutes les mesures proposées - fonds de garantie, observatoire national, nouvelle signalétique, contrôle, représentativité - dans un texte législatif ad hoc ?

Enfin, contrairement à ce que vous dites, ces amendements nos602 et 603 rectifié ne sont pas consensuels, les organisations de VTC et de taxis, nombreuses, ne sont pas toutes derrière vous, loin s'en faut. Beaucoup font part d'une concertation insuffisante.

Les conditions ne sont pas réunies pour adopter votre proposition, la commission du développement durable souhaite attendre au moins les conclusions des groupes de travail. Avis défavorable aux deux amendements.

M. Jean-Jacques Filleul.  - Les amendements nos602 et 603 rectifié ont toute leur place dans ce texte. La commission a largement consulté les professionnels en fin de semaine - j'en ai moi-même consulté. La plupart des organisations, en particulier les taxis, soutiennent ces amendements. M. Grandguillaume m'a de son côté confirmé l'intérêt des responsables du secteur. Ces amendements mettent en place un régime unique applicable à toutes les centrales de transport, assorti d'obligations. Elles devront s'assurer que les chauffeurs ont une carte professionnelle, sont formés et ont une assurance. Voilà qui rassurera les professionnels, inquiets de la concurrence déloyale.

Le groupe socialiste et républicain votera ces amendements, qui mettront fin au mécontentement.

M. Alain Vidalies, secrétaire d'État.  - Chacun prendra ses responsabilités. Je n'ai jamais dit que la démarche était consensuelle. Les représentants des centrales de taxi sont contre, et pour cause : nous remettons en cause une situation abusive. Même situation avec l'amendement suivant : les plateformes sont contre...

Sur un tel sujet, il faut prendre une position politique. Je regrette que, pour des raisons de forme, et alors que vous avez ces amendements depuis près de huit jours, vous ne vous prononciez pas sur le fond. Le sujet n'est pas si complexe... La feuille de route est publique, la situation est grave et les mesures annoncées. Des milliers de chauffeurs de taxi et de VTC, qui ont les mêmes intérêts, attendent la décision du Sénat. Les arguments de forme ne seront pas entendus. Chacun doit prendre ses responsabilités, ce sera le sens de votre vote.

Nul ne peut être contre ces amendements qui renforcent à la fois la concurrence et la liberté des chauffeurs !

À la demande de la commission des lois, l'amendement n°602 est mis aux voix par scrutin public.

Mme la présidente. - Voici le résultat du scrutin n°211 :

Nombre de votants 342
Nombre de suffrages exprimés 342
Pour l'adoption 155
Contre 187

Le Sénat n'a pas adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°603 rectifié, présenté par le Gouvernement.

Après l'article 23 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigée :

I.  -  Le livre Ier de la troisième partie du code des transports est ainsi modifié :

1° Il est complété par un titre IV ainsi rédigé :

« Titre IV

« Les activités de mise en relation

« Chapitre Ier

« Dispositions générales

« Art. L. 3141-1.  -  Le présent titre est applicable aux centraux de transport léger qui sont des professionnels proposant un service de mise en relation, à distance, de conducteurs avec véhicule et de passagers répondant aux caractéristiques suivantes :

« 1° La mise en relation est effectuée en vue de la réalisation d'un déplacement au moyen d'un véhicule du groupe léger qui n'est pas organisé dans le cadre d'un service public ou du conventionnement prévu à l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale ; sont notamment concernés les déplacements exécutés dans le cadre des services occasionnels de transport collectif de personnes mentionnés à l'article L. 3112-1, des transports publics particuliers de personnes régis par le titre II ou du covoiturage défini à l'article L. 3132-1 ;

« 2° Le central définit et propose une offre de déplacement s'appuyant sur ce service de mise en relation.

« Ces services de mise en relation comprennent notamment ceux proposés par les transporteurs pour les déplacements qu'ils n'exécutent pas eux-mêmes.

« Art. L. 3141-2.  -  Sont déterminées par voie règlementaire après avis de l'Autorité de la concurrence, en tenant compte de la taille ou du volume d'activité du central et des caractéristiques des déplacements proposés :

« 1° Les conditions dans lesquelles les centraux de transport public léger s'assurent du respect par les conducteurs et les transporteurs qu'ils mettent en relation des règles régissant le contrat avec les passagers et l'accès aux professions et aux activités du secteur du transport de personnes ;

« 2° Les mesures que prennent ces centraux afin de prévenir l'exécution de déplacements dans des conditions illicites ;

« 3° Les conditions dans lesquelles sont vérifiées les obligations prévues au 1° et au 2° , notamment par des tiers.

« Art. L. 3141-3.  -  Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'État.

« Chapitre II

« Mise en relation avec des professionnels

« Art. L. 3142-1.  -  Le présent chapitre est applicable aux centraux de transport léger lorsque les conducteurs assurent le déplacement dans le cadre d'une activité professionnelle.

« Art. L. 3142-2.  -  Lorsqu'un central de transport léger fournit pour la première fois des prestations de mise en relation en France, il en informe préalablement l'autorité administrative, dans des conditions définies par voie réglementaire.

« Cette déclaration est renouvelée chaque année si le prestataire envisage d'exercer cette activité au cours de l'année concernée et lorsqu'un changement intervient dans les éléments de la déclaration.

« Art. L. 3142-3.  -  Les centraux de transport léger sont responsables de plein droit, à l'égard du client, de la bonne exécution des obligations résultant du contrat de transport, que ce contrat ait été conclu à distance ou non et que ces obligations soient à exécuter par eux-mêmes ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.

« Toutefois, le central peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit au client, soit au fait imprévisible et insurmontable d'un tiers étranger à la fourniture de la prestation prévue au contrat, soit à un cas de force majeure.

« Art. L. 3142-4.  -  Les centraux de transport léger justifient de l'existence d'un contrat d'assurance couvrant leur responsabilité civile professionnelle.

« Art. L. 3142-5.  -  L'information des passagers par les centraux de transport léger sur les conditions de prise en charge des passagers est régie par le III de l'article L. 3120-2.

« Art. L. 3142-6.  -  Les centraux de transport léger ne peuvent interdire à l'exploitant ou au conducteur d'un taxi de prendre en charge un client qui l'a sollicité alors qu'il était arrêté ou stationné, ou qu'il circulait, sur la voie ouverte à la circulation publique dans le ressort de son autorisation de stationnement.

« Toute stipulation contractuelle contraire est réputée non écrite.

« Les dispositions du présent article sont d'ordre public.

« Art. L. 3142-7.  -  Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'État.

« Chapitre III

« Sanctions

« Art. L. 3143-1.  -  Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait de contrevenir à l'article L. 3142-2.

« Art. L. 3143-2.  -  Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende le fait d'organiser un système de mise en relation de clients avec des personnes qui se livrent aux activités mentionnées aux articles L. 3112-1 et L. 3120-1 sans être ni des entreprises de transport public routier pouvant effectuer les services occasionnels mentionnés au chapitre II du titre Ier du présent livre, ni des taxis, des véhicules motorisés à deux ou trois roues ou des voitures de transport avec chauffeur au sens du présent titre.

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement du délit prévu au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée maximale de cinq ans. » ;

2° L'article L. 3112-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « et à l'article L. 3120-3 » sont supprimés ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

3° L'article L. 3120-3 est abrogé ;

4° À l'article L. 3120-4, les mots : « et celles qui les mettent en relation avec des clients, directement ou indirectement, » sont supprimés ;

5° Le deuxième alinéa de l'article L. 3121-11-1 est supprimé ;

6° L'article L. 3121-11-2 est abrogé ;

7° L'article L. 3122-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3122-1.  -  Le présent chapitre s'applique aux entreprises qui mettent à la disposition de leur clientèle un ou plusieurs véhicules automobiles dans des conditions fixées à l'avance entre les parties. Ces entreprises sont des exploitants de voitures de transport avec chauffeur. » ;

8° Les sections 1 et 3 du chapitre II du titre II sont abrogées ;

9° Le III de l'article L. 3124-4 est abrogé ;

10° Au I de l'article L. 3124-7, les mots : « aux articles L. 3122-3 et L. 3122-5 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 3122-3 » ;

11° L'article L. 3124-13 est abrogé.

II.  -  Le 14° du premier alinéa de l'article L. 511-7 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« 14° De l'article L. 3142-6 du code des transports ; ».

III.  -  L'article L. 3141-2 du code des transports, dans sa rédaction résultant du 1° du I, entre en vigueur à une date fixée par décret, au plus tard dix-huit mois après la promulgation de la présente loi. L'article L. 3122-6 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle du 8°, reste applicable jusqu'à cette date.

IV.  -  Au VII de l'article 16 de la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur, la référence : « L. 3124-13 » est remplacée par la référence : « L. 3143-2 ».

M. Alain Vidalies, secrétaire d'État.  - Le choix est clair. Chacun devra assumer le sien...

Lors du mouvement des taxis, nous avons découvert que certaines plateformes utilisaient abusivement le système de la Loti, qui définit le capacitaire pour les entreprises de transport. C'était un détournement manifeste de la loi. Le Gouvernement les a mis en demeure. Et s'est aperçu que le droit positif, écrit en d'autres temps et par d'autres, ne permettait pas d'exiger des plateformes qu'elles exercent leur contrôle. Le seul objectif de l'amendement n°603 rectifié est d'affirmer la responsabilité des plateformes et de les contraindre à effectuer des contrôles. Nous comblons une lacune du droit. La situation est grave, que chacun prenne ses responsabilités !

À la demande de la commission des lois, l'amendement n°603 rectifié est mis aux voix par scrutin public.

Mme la présidente. - Voici le résultat du scrutin n°212 :

Nombre de votants 342
Nombre de suffrages exprimés 342
Pour l'adoption 155
Contre 187

Le Sénat n'a pas adopté.

INTITULÉ DU PROJET DE LOI

L'amendement n°114 rectifié n'est pas défendu.

Nous nous sommes tous efforcés, en dépit de nos divergences, de faire entrer la France dans l'ère numérique.

Sur l'open data, le Sénat a permis l'ouverture des données publiques tout en prévenant le risque de divulgation d'informations aux conséquences irrémédiables ; confirmé le libre accès aux publications scientifiques, ouvert les données dans de nouveaux domaines.

Au titre II, il a protégé les hackers blancs, régulé les pratiques de location de meublés touristiques, aligné la succession numérique sur la succession physique. Nous avons, de même, obligé à localiser les centres de données sur le territoire de l'Union européenne et interdit leur transfert vers des États tiers.

Au titre III, nous avons voté la création de la carte inclusion et mobilité, encadré les jeux vidéo, accru les pouvoirs de l'Arcep pour favoriser la mutualisation des réseaux. Enfin, nous avons trouvé une solution pour l'itinérance ultramarine, très attendue.

Nos débats ont été longs, parfois difficiles à suivre, riches, nécessaires. Le texte a été enrichi. Merci madame la ministre pour votre écoute et votre implication. Merci aux rapporteurs pour avis d'avoir épaulé le modeste rapporteur de la commission des lois sur ce texte dense, touchant à des sujets très nombreux, qui répond aux nécessités du temps.

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État.  - Merci, monsieur le rapporteur, pour votre implication et pour notre dialogue constructif. Je remercie également les rapporteurs pour avis qui ont permis de réelles avancées. Nous avons démontré que nous pouvons nous entendre sur des sujets qui concernent l'ensemble des Français.

Merci à la présidence qui fait vivre la démocratie dans cet hémicycle, aux services du Sénat et à mes collaborateurs. Merci, enfin, à mes collègues ministres ; ils étaient quinze derrière moi. Le numérique est partout au Gouvernement...

Même si nous n'avons pas toujours été d'accord, tous les sujets méritaient d'être abordés. Nous continuerons d'avancer sur ces sujets d'apparence technique, mais qui sont tout à fait politiques. Je compte sur votre soutien, demain, dans l'hémicycle. (Applaudissements)

Prochaine séance demain, mardi 3 mai 2016, à 15 h 15.

La séance est levée à 20 h 35.

Jacques Fradkine

Direction des comptes rendus