B. DES MESURES POUR ASSOUPLIR LE FONCTIONNEMENT DES EPCI

• Transformations et fusions entre EPCI

L'article 152 introduit la possibilité de transformer un syndicat intercommunal en communauté de communes ou d'agglomération (cette seconde option a été ouverte par le Sénat) sans créer une personne juridique nouvelle. L'article 153 va permettre à deux EPCI de fusionner sans au préalable provoquer leur dissolution et l'article 154 règle le régime fiscal des EPCI à fiscalité propre issus de plusieurs EPCI.

• Représentation des communes associées au conseil communautaire

L'article 158 règle la représentation des communes associées issues d'une fusion de communes : désormais les communes associées seront représentées au conseil communautaire par leur maire délégué ou un représentant qu'il désigne au sein du conseil ou de la commission consultative.

• Répartition des sièges : la modification devient un droit

La modification de la répartition des sièges était jusqu'à présent très difficile et l'article 159 assouplit les conditions de sa mise en oeuvre.

• Mise à disposition de services

Les services d'un EPCI peuvent être mis à disposition d'une commune membre et vice versa ( article 166 ).

• Délégation de signature

Un président d'EPCI peut déléguer sa signature à un responsable de service ( article 167 ).

• Renforcement des moyens

L'article 168 ouvre la faculté de recruter des directeurs généraux par voie contractuelle dans les grands EPCI à fiscalité propre.

• Délégation d'attributions

L'article 169 ouvre aux vice-présidents d'un EPCI la possibilité de recevoir des délégations.

• Constitution de groupes d'élus au sein de l'organe délibérant dans les communautés d'agglomération et les communautés urbaines

L'article 170 organise la création de groupes politiques au sein des communautés d'agglomération et leur octroie des moyens pour fonctionner.

• Contenu minimal des statuts

L'article 171 comble un vide juridique et impose un contenu minimal dans les statuts des EPCI.

• Intérêt communautaire

L'article 164 fixe un délai pour la définition de l'intérêt communautaire : les nouveaux EPCI ont deux ans pour le définir, les EPCI existants un an (délais fixés par le Sénat, ils étaient de moitié inférieur dans le texte initial). Passé ce délai, à défaut d'une définition de l'intérêt communautaire qui permette de dégager une frontière claire au sein de certaines compétences partagées, il sera considéré que l'intégralité de la compétence a été transférée.

• Cohérence des périmètres

Afin d'empêcher des minorités de blocage, l'article 172 subordonne le retrait d'une commune d'un EPCI aux conditions de majorité qualifiée requises pour la création de l'établissement (au lieu de l'absence d'opposition de plus de deux tiers des conseils municipaux des communes membres). Le droit existant avant la présente loi subordonnait le retrait d'une commune d'un EPCI à plusieurs conditions dont l'absence d'opposition de plus du tiers des conseils municipaux des communes membres. Désormais, le retrait d'une commune est subordonnée à l'accord des conseils municipaux exprimé dans les conditions de majorité requises pour la création de l'EPCI, soit les deux tiers des conseils municipaux représentant plus de la moitié de la population ou la moitié des conseils municipaux représentant plus des deux tiers de la population. Cette majorité doit en outre comprendre, pour les syndicats de communes et les communautés de communes, la commune dont la population est supérieure au quart de la population totale et pour les communautés d'agglomération et les communautés urbaines, la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population total, ou, à défaut, de la commune dont la population est la plus importante. Les petites communes perdent ainsi leur minorité de blocage qui condamnait une commune, quelle que fût son importance démographique à rester dans un EPCI contre son gré.

L'article 173 permet, à titre exceptionnel, jusqu'au 1 er janvier 2005, à une commune de se retirer d'une communauté d'agglomération.

L'article 174 harmonise les conditions d'extension des périmètres existants et impose la règle de la majorité qualifiée de droit commun.

L'article 175 permet de faire une exception à la règle du « périmètre sans enclave et d'un seul tenant » quand l'enclave est provoquée par une seule commune qui sans cela empêcherait les communes limitrophes d'adhérer à l'EPCI.

• Assouplissement des relations financières communes/EPCI

Nouveau mode de calcul de l'attribution de compensation ( articles 183 et 184 )

Le mode de calcul de l'attribution de compensation est le suivant : le coût des dépenses de fonctionnement non liées à un équipement est évalué d'après le coût réel figurant dans le budget communal l'année précédente ou d'après une moyenne déterminée par la commission d'évaluation ; quant au coût des dépenses liées à des équipements, il est désormais calculé sur la base d'un coût moyen annualisé.

D'autre part, la révision de l'évaluation des charges est désormais possible.

Nouvelles modalités de répartition de la dotation de solidarité communautaire ( article 185 )

A l'initiative du Sénat, la vocation péréquatrice de la dotation de solidarité communautaire a été affirmée. Afin de permettre une péréquation efficace, la dotation est répartie en tenant compte prioritairement de l'importance de la population et du potentiel fiscal par habitant, mais l'EPCI est libre de fixer les autres critères de répartition.

Perception de la taxe sur l'électricité

L'article 188 introduit la possibilité pour les syndicats mixtes composés de communes, de départements ou d'EPCI de percevoir la taxe sur l'électricité .

Partage de fiscalité

Le Sénat a pris l'initiative d'un dispositif de partage fiscal entre EPCI à territoires distincts. Ainsi, l'article 189 prévoit le partage de la taxe professionnelle par convention, quand un EPCI intervient sur le territoire d'un autre EPCI ou sur celui d'une commune hors de son périmètre pour créer ou équiper une zone dont l'intérêt leur est commun.

Libéralisation de la pratique des fonds de concours

L'article 186 permet l'octroi de fonds de concours de l'EPCI à une commune membre et vice versa, qu'il s'agisse de fonctionnement ou d'investissement. Le Sénat a souhaité que cette pratique puisse devenir courante.

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En outre, la loi prévoit la création d'une instance de concertation entre la région et les départements, dénommée « conférence des exécutifs », qui sera se réunira à l'initiative du président du conseil régional au moins une fois par an.

Enfin, la loi règle certaines questions de délais et prévoit notamment la prorogation de deux ans du délai de mise en oeuvre du schéma départemental d'accueil des gens du voyage.

Les principales dispositions de la loi (titres 1 à 8) entreront en vigueur à compter du 1 er janvier 2005 , sous réserve de l'entrée en vigueur des dispositions relevant de la loi de finances.

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