III. LES MISSIONS ET L'ORGANISATION TERRITORIALE DE L'ETAT

La loi du 13 août 2004 clarifie la répartition des compétences entre préfets de régions et préfets de départements et renforce les pouvoirs des premiers en accompagnement de la réforme des services déconcentrés de l'Etat opérée par ailleurs.

Le préfet de région est désormais distinct du préfet de département et se voit confier un rôle fonctionnel et géographique qui concerne la quasi-totalité des services déconcentrés des départements ministériels mais aussi les politiques conduites par les préfets des départements et éventuellement certains établissements publics de l'Etat.

En matière de contrôle de légalité, la loi nouvelle réduit , à la suite d'une initiative du Sénat, le nombre d'actes soumis à transmission obligatoire en garantissant le respect de la Constitution. Elle accompagne cette réduction d'un droit de communication de tous les actes au bénéfice du préfet. On notera que la transmission électronique des actes est désormais autorisée.

Elle transfère, enfin, du conseil général au représentant de l'Etat dans le département les décisions en matière de sectionnement électoral.

IV. L'INTERCOMMUNALITÉ

En matière d'intercommunalité à fiscalité propre, l'ensemble des mesures nouvelles se répartissent en deux catégories : celles qui élargissent le domaine d'intervention des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et celles qui apportent plus de souplesse dans leur fonctionnement.

A. UN ÉLARGISSEMENT DU DOMAINE D'INTERVENTION DES EPCI

L'acte II de la décentralisation vise à accorder davantage de responsabilités aux communes. Il arrive naturellement que ces responsabilités nouvelles entrent dans le champ de compétences que les communes ont déjà transférées à l'échelon intercommunal. Il arrive aussi que ces compétences soient directement attribuées aux EPCI. Enfin la loi envisage -sur le mode de la convention entre les parties- que certaines compétences des collectivités territoriales (communes, départements ou régions) puissent être confiées à l'échelon intercommunal, reconnaissant ainsi la place importante que se sont gagnée certains EPCI dans le paysage institutionnel local.

• Développement économique et tourisme

Les EPCI participeront aux actions de développement économique coordonnées par la région ( article 1 ). Tous les EPCI ont désormais la possibilité de créer un office de tourisme ( articles 3 et 5 ). Enfin, sauf opposition de la commune siège d'un casino, les EPCI qui exercent la compétence « tourisme » peuvent lever le prélèvement direct sur le produit des jeux ( article 7 ).

• Transport et voirie

L'article 20 de la loi introduit la possibilité pour un EPCI d'instituer un péage sur un ouvrage d'art quand il en assure la gestion.

Rompant avec un des principes régissant l'accès au bénéfice du FCTVA (dépenses réelles d'investissement devant accroître le patrimoine de la collectivité qui les réalise), l'article 23 permet aux EPCI de bénéficier du FCTVA pour des dépenses d'investissement qu'il engage pour la voirie d'une autre collectivité, qu'il s'agisse de l'Etat, du département ou de toute autre collectivité.

• Action sociale

L'article 51 ouvre aux EPCI tout ou partie de la gestion du fonds départemental d'aide aux jeunes en difficulté.

• Logement et habitat

L'article 60 introduit la faculté pour le préfet de déléguer l'attribution des logements sociaux de son contingent au président d'un EPCI. L'article 61 définit les conditions dans lesquelles l'Etat délègue ses compétences en matière d'attribution des aides à la pierre aux EPCI. Le Sénat a étendu cette possibilité à tous les types d'EPCI à fiscalité propre, et pas seulement aux plus grandes communautés. Quant à l'article 65 , il introduit le droit pour les EPCI de créer un fonds de solidarité logement intercommunal quand l'EPCI a reçu l'attribution des aides à la pierre. L'article 66 permet aux EPCI d'exercer la compétence « logement étudiant » et l'Etat transférera aux EPCI assurant cette compétence les logements étudiants ; les EPCI pourront en déléguer la gestion.

• Enseignement scolaire

Les EPCI siègeront au Conseil territorial de l'Education nationale (article 76) ; ils détermineront la carte scolaire quand ils assumeront les dépenses de fonctionnement des écoles ( article 80 ). L'article 86 introduit pour 5 ans, à titre expérimental, la création d'établissements publics d'enseignement primaire par les EPCI. L'article 87 précise la répartition des charges entre EPCI et communes extérieures quand celles-ci scolarisent des élèves sur le territoire de l'EPCI.

• Référendum

L'article 122 étend aux EPCI, à la demande d'un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales des communes membres, la faculté d'organiser un référendum local sur un sujet relevant de ses compétences.

• Exercice par les EPCI de compétences pour le compte des régions ou des départements

L'article 151 introduit dans le code général des collectivités territoriales la possibilité pour les EPCI à fiscalité propre d'assumer, au nom et pour le compte des départements et des régions, certaines de leurs compétences à la condition que cette faculté soit prévue dans leurs statuts. Cette délégation doit être votée par l'organe délibérant de chaque partie et sa mise en oeuvre se fait au moyen d'une convention.

• Transfert de certains pouvoirs de police

L'article 163 permet le transfert de certains pouvoirs de police du maire (assainissement, déchets ménagers, gens du voyage, manifestations culturelles et sportives, circulation et stationnement) au président de l'EPCI. A l'initiative du Sénat, l'exercice des pouvoirs de police restera conjoint entre les maires et le président de l'EPCI.

• Equipements sportifs d'intérêt communautaire

L'article 179 ajoute à la liste des compétences optionnelles permettant aux communautés de communes à taxe professionnelle unique de prétendre à une DGF bonifiée le développement et l'aménagement des équipements sportifs d'intérêt communautaire. Le nombre de ces compétences optionnelles passe de 5 à 6, mais pour obtenir la DGF bonifiée, le nombre de compétences optionnelles à exercer reste de 4.

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