C. L'ACTION SOCIALE, LA SANTÉ ET LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE

1. L'ACTION SOCIALE ET LA SANTÉ

En matière d'action sociale et médico-sociale , le rôle et les responsabilités du département sont désormais confortés, qu'il s'agisse de la politique d'action sociale proprement dite ( article 49 ) ou de l'action sociale en faveur des personnes âgées ( article 56 ). Le Sénat a élargi le rôle de « chef de file » du département, initialement limité aux actions de prévention et de lutte contre les exclusions, à l'ensemble des actions entreprises en matière sociale . Dans le même esprit, il a placé les centres locaux d'information et de coordination, destinés à mieux répondre aux besoins des personnes âgées et de leur entourage, sous la responsabilité directe du département ( article 56 précité ). Par cohérence, et compte tenu de la diversité des acteurs du secteur social, le Sénat a précisé que le département doit tenir compte des actions entreprises par l'Etat, les autres collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale quand il définit sa politique globale d'action sociale ( article 49 précité ).

La Haute Assemblée a, par ailleurs, simplifié les modalités d'élaboration du schéma départemental d'organisation sociale et médico-sociale ( article 50 ), celui-ci devant, en outre, être adopté par le conseil général (et non pas par son seul président, comme prévu dans le projet de loi initial).

En ce qui concerne le transfert aux régions de la responsabilité de la formation des travailleurs sociaux ( article 53 ), le Sénat a, d'une part, rendu obligatoire l'association des départements au recensement régional des besoins de formation et, d'autre part, précisé les conditions de la participation des régions au financement des établissements agréés pour dispenser des formations sociales ( article 54 ). Par ailleurs, le Sénat a confié aux conseils régionaux le soin de définir eux-mêmes les conditions d'attribution des bourses d'étude qu'ils sont désormais chargés d'accorder, au lieu et place de l'Etat, aux futurs travailleurs sociaux ( article 55 ).

Les régions se voient également attribuer de nouvelles compétences dans le domaine de la santé . Le Sénat a notamment précisé, d'une part, les conditions dans lesquelles elles pourront, à titre expérimental et volontaire, participer au financement et à la réalisation d'équipements sanitaires ( article 70 ) et, d'autre part, les modalités du transfert aux régions de la gestion des écoles de formation des professions paramédicales ainsi que des bourses d'études correspondantes ( article 73 ).

Enfin, il convient de souligner que, en matière de santé publique, la loi relative aux libertés et aux responsabilités locales « recentralise » en confiant désormais à l'Etat, et à lui seul, la responsabilité des campagnes de prévention et de lutte contre les grandes maladies ; les collectivités territoriales pourront toutefois, si elles le souhaitent, exercer ( et, s'agissant des départements, continuer à exercer ) des activités en ce domaine dans le cadre de conventions conclues avec l'Etat ( article 71 ).

2. LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE

La loi ouvre une période d'expérimentation de cinq ans en vue de l'extension des compétences des départements pour la mise en oeuvre de la protection judiciaire de la jeunesse ( article 59 ).

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