B. LES INFRASTRUCTURES, LES FONDS STRUCTURELS ET L'ENVIRONNEMENT

1. LA VOIRIE

La loi du 13 août 2004 réécrit tout d'abord certaines dispositions de la loi d'orientation des transports intérieurs (LOTI) de 1982 afin d'assurer, par le schéma régional des infrastructures des transports incombant à la région , la cohérence régionale et interrégionale des itinéraires à grande circulation et de leurs fonctionnalités dans une approche multimodale.

Elle affirme le rôle de l'Etat pour veiller à la cohérence et à l'efficacité du réseau routier dans son ensemble et organise le transfert aux départements des routes précédemment classées dans le domaine public routier national , de leurs dépendances et accessoires, à l'exception des autoroutes et de certains itinéraires d'intérêt national ou européen.

La nouvelle loi ouvre la possibilité d'établir des péages sur les autoroutes non concédées, et non plus seulement sur les autoroutes concédées; en revanche, l'institution de péages sur les voies express a été supprimée en cours de discussion parlementaire. De plus, les nouvelles dispositions permettent, sous certaines conditions, d'inclure par simple avenant des ouvrages ou aménagements non prévus au cahier des charges des délégations de service public, et prévoient aussi qu'en cas de contribution des collectivités territoriales au financement d'une délégation, le cahier des charges fixera les modalités de partage d'une partie des recettes financières de cette délégation au profit de l'Etat et des collectivités territoriales contributrices.

Les dispositions relatives à la voirie incluent en outre une nouvelle définition des routes à grande circulation : il s'agit des routes, quelle que soit leur appartenance domaniale, qui permettent d'assurer la continuité des itinéraires principaux, et, notamment, le délestage du trafic, la circulation des transports exceptionnels, les convois et les transports utilitaires, et la desserte des territoires, et justifient à ce titre des règles particulières en matière de police de la circulation. La liste de ces routes sera fixée par décret après avis des collectivité et groupements propriétaires de ces voies.

La loi prévoit encore l'éligibilité au FCTVA des dépenses d'investissement et des fonds de concours versés par les collectivités territoriales et leurs groupements pour des opérations d'aménagement du domaine public routier.

Enfin, elle pérennise le financement des opérations routières inscrites aux quatrièmes contrats de plan Etat-régions jusqu'au 31 décembre 2006 (à l'exception des aménagements de sécurité dont les financements sont transférés aux départements) et, par l'abrogation d'un décret impérial du 23 juin 1866, intègre les ressources précédemment allouées par l'Etat à la ville de Paris pour l'entretien de sa voirie dans la dotation générale de décentralisation.

2. LES GRANDS ÉQUIPEMENTS

La loi prévoit le transfert aux collectivités territoriales ou à leurs groupements d'ici, au 1 er janvier 2007, des aérodromes civils appartenant à l'Etat et des ports maritimes non autonomes relevant de l'Etat.

Elle définit les modalités de ces transferts et harmonise en conséquence le droit applicable à ces équipements et aux délégations de service public.

Elle permet jusqu'au 1 er juillet 2006 la prise en charge par les collectivités qui le demanderaient de l'aménagement, de l'entretien et de la gestion de ces équipements ; elle règle enfin les situations où la concertation organisée par le représentant de l'Etat n'aurait pas permis la présentation d'une demande unique ; dans cette hypothèse, la désignation de la collectivité bénéficiaire du transfert revient au préfet qui doit tenir compte des caractéristiques de l'ouvrage ainsi que des enjeux économiques et d'aménagement du territoire.

Enfin, la nouvelle loi approfondit le mouvement de décentralisation des voies fluviales et des ports intérieurs inauguré par la loi du 22 juillet 1983.

3. LES TRANSPORTS DANS LA RÉGION ILE-DE-FRANCE

La loi achève la décentralisation des transports en Ile-de-France en précisant d'abord le rôle de cette collectivité en matière de transports et d'infrastructures : la région définit la politique régionale des transports dans le respect des orientations du schéma directeur d'Ile-de-France et du plan des déplacements urbains ; en rapprochant l'Ile-de-France du droit commun des schémas régionaux des infrastructures et des transports ; en substituant au syndicat des transports d'Ile-de-France un établissement public territorial de même appellation regroupant la région et les départements de la région parisienne et en redéfinissant en conséquence le financement du nouveau STIF qui comprendra trois ressources nouvelles : le produit d'emprunts, les versements forfaitaires au titre du FCTVA et une dotation forfaitaire.

Il est, en outre, prévu un versement par l'Etat à la RATP d'un concours financier à raison des charges de retraite qu'elle supporte.

La loi tire aussi les conséquences des nouvelles règles de fonctionnement du STIF en confiant à ce dernier la charge d'élaborer et de réviser le plan de déplacements urbains qui était précédemment réalisé par l'Etat, le syndicat n'étant alors qu'associé à l'élaboration de ce plan.

Enfin, s'agissant de l'organisation des transports scolaires en Ile-de-France, elle conforte le processus de normalisation par rapport aux autres régions françaises et adapte en conséquence le code de l'éducation.

4. LES FONDS STRUCTURELS EUROPÉENS

La loi relative aux libertés et responsabilités locales prévoit que les régions qui le demandent pourront gérer directement les fonds structurels attribués sur leur territoire ou, à défaut, les autres collectivités territoriales ( article 44 ).

Le Sénat a notamment prévu que :

- la fonction de caissier puisse être déléguée à un organisme avec lequel la région conclura une convention (en particulier, le Centre national pour l'aménagement des structures agricoles (CNASEA) ;

- les expériences en cours soient validées. Certaines collectivités gèrent en effet déjà des fonds structurels à titre expérimental (Haute-Normandie, Aquitaine, Alsace...).

L'Assemblée nationale a précisé que :

- les départements ont vocation à gérer les dotations du fonds social européen (FSE) ;

- l'expérimentation, qui devait s'achever en 2007, pourrait éventuellement se poursuivre, au vu de ses résultats.

La collectivité territoriale expérimentatrice devra assumer les responsabilités incombant en principe à l'Etat dans la gestion des fonds structurels, et notamment la charge des sanctions financières éventuelles en cas d'inobservation des règles relatives aux fonds.

5. L'ÉLIMINATION DES DÉCHETS

En matière d'environnement, la loi transfère aux départements la compétence d'élaboration des plans d'élimination des déchets ménagers , et pour le cas de la région d'Ile-de-France, à la région ( articles 45 à 48 ).

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