I. LES TRANSFERTS DE COMPÉTENCES

A. LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, LE TOURISME ET LA FORMATION PROFESSIONNELLE

1. LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

En matière économique , la loi du 13 août 2004 confirme le rôle prééminent de la région. Cependant, plutôt que de lui confier la responsabilité de la politique économique régionale, comme prévu initialement, le Sénat a souhaité, lors de la deuxième lecture, conférer un caractère expérimental à ce transfert et a préféré attribuer à la région un rôle de coordination .

Ce recadrage tient compte de la sensibilité des autres acteurs locaux, notamment des départements qui ont craint de voir remises en cause leurs propres initiatives en ce domaine. Le dispositif adopté satisfait en même temps au principe désormais inscrit dans la Constitution selon lequel aucune collectivité ne peut exercer de tutelle sur une autre.

Aux termes de l'article 1 er de la loi, la région est chargée de coordonner sur son territoire l'ensemble des actions de développement économique des collectivités territoriales et de leurs groupements, sous réserve des missions incombant à l'Etat.

La distinction entre aides directes et indirectes disparaît au profit d'une énumération des aides. Il revient au conseil régional de définir le régime et de décider de l'octroi des aides aux entreprises, ces aides devant avoir pour finalité la création ou l'extension d'activités économiques. Un décret en Conseil d'Etat fixera les règles de plafond et de zonage des aides en forme de subventions ou de rabais. L'assujettissement aux règles communautaires des aides versées par les collectivités territoriales et leurs groupements est clairement affirmé par le législateur, de même que la responsabilité des collectivités territoriales pour la récupération des aides indûment versées.

Le schéma régional de développement économique aura un caractère expérimental : l'Etat pourra, pour une durée de cinq ans, décider de confier à la région le soin de l'élaborer. Ce schéma qui permettra de fédérer les initiatives locales sous l'égide de la région, devra prendre en compte les orientations stratégiques découlant des conventions passées entre la région, les collectivités territoriales et leurs groupements et les autres acteurs économiques et sociaux régionaux.

Lorsque le schéma régional expérimental de développement économique aura été adopté, la région aura compétence par délégation de l'Etat pour gérer les crédits déconcentrés que ce dernier met en oeuvre au profit des entreprises, sur la base d'une convention définissant les objectifs de l'expérimentation. Un bilan quinquennal de toutes les expérimentations sera effectué et soumis au Parlement.

A l'initiative de l'Assemblée nationale, la loi définit les conditions dans lesquelles le schéma directeur de la région d'Ile-de-France peut être modifié à l'initiative soit du président du conseil régional, soit de l'Etat ( article 2 ).

2. LE TOURISME

En matière de tourisme , les responsabilités de chaque niveau n'ont finalement pas été remises en cause, comme le prévoyait le projet initial. L'Etat conservera ainsi compétence pour procéder au classement des équipements touristiques. Toutefois, la loi aménage et clarifie le statut des offices de tourisme ( articles 3 à 5 ).

C'est le conseil municipal, ou l'organe délibérant du groupement, qui aura compétence pour déterminer le statut juridique et les modalités d'organisation de cet organisme. Lorsque l'office de tourisme prendra la forme d'un établissement public industriel et commercial (EPIC), il devra être obligatoirement consulté sur les projets d'équipements collectifs touristiques. Le Sénat a, en outre, étendu aux groupements à fiscalité propre exerçant la compétence tourisme la faculté, dont disposent déjà les communes touristiques, d'instituer un prélèvement sur le produit brut des jeux dans les casinos pour la réalisation d'actions de promotion touristique.

3. LA FORMATION PROFESSIONNELLE

La loi consacre et renforce la compétence de la région en matière de formation professionnelle et d'apprentissage et aménage à cette fin les dispositions du code de l'éducation, du code du travail et du code général des collectivités territoriales. Le Sénat a toutefois réservé à l'Etat la responsabilité des actions en faveur des Français établis à l'étranger en matière de formation professionnelle et d'apprentissage ( article 9 ).

En ce qui concerne l'apprentissage, la Haute assemblée a notamment confié au conseil régional :

- le soin de déterminer la nature, le niveau et les conditions d'attribution de l'indemnité compensatrice forfaitaire versée à l'employeur au titre des contrats d'apprentissage ( article 8 ) ;

- et l'enregistrement desdits contrats, au lieu et place des administrations déconcentrées antérieurement compétentes ( article 10 ).

S'agissant du plan régional de développement des formations professionnelles ( article 11 ),  le Sénat a précisé que ce document sera élaboré par le conseil régional en concertation avec les collectivités territoriales concernées . Afin d'éviter la multiplication des documents de programmation, il a également prévu que ce plan vaudra désormais schéma prévisionnel d'apprentissage, schéma régional des formations sociales et schéma régional des formations sanitaires. Enfin, le Sénat a ouvert la possibilité de conclure des contrats d'objectifs interrégionaux pour le développement coordonné des différentes voies de formation professionnelle initiale et continue.

En outre, le Sénat a supprimé la disposition prévoyant, dans le projet de loi initial, de confier à la région un rôle de coordination des actions en matière d'accueil, d'information et d'orientation des jeunes et des adultes, sous réserve des compétences de l'Etat dans le domaine de la politique de l'emploi. En effet, selon le rapporteur du Sénat, cette coexistence « de deux réseaux relevant soit de la compétence régionale, soit de celle de l'État, et ce pour une même population constituait un réel facteur d'incohérence, entraînant un risque non moins réel de concurrence sur les mêmes territoires d'intervention ».

Enfin l'article 13 , adopté dès la première lecture, fixe au 31 décembre 2008 la date butoir pour le transfert des compétences aux régions concernant l'organisation et le financement des stages de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, le transfert pouvant toutefois intervenir d'ici là, après conclusion d'une convention entre le représentant de l'Etat dans la région, la région et l'ANFPA.

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