E. L'ÉDUCATION, LA CULTURE ET LE SPORT

1. L'ÉDUCATION

La loi clarifie les responsabilités respectives de l'Etat et des collectivités territoriales en matière d'éducation en approfondissant les rôles respectifs de chaque niveau (Régions : lycées, Départements : collèges, Communes et intercommunalités : écoles articles 75 à 77 ), en organisant le dialogue entre les élus et l'État ( articles 77, 90 et 91 ), en transférant aux départements et aux régions le recrutement et la gestion des personnels techniciens et ouvriers et de service des collèges et lycées ( article 82 ), et en achevant la décentralisation des équipements scolaires par le transfert aux départements et aux régions, à titre gratuit, de la propriété des biens immobiliers des collèges et des lycées appartenant à l'Etat ou aux autres collectivités territoriales ( article 79 ).

La commune et le département deviennent compétents en matière de sectorisation , respectivement des écoles et des collèges publics ( articles 80 et 81 ). La loi introduit en outre une possibilité d'expérimentation pour les communes souhaitant créer des établissements publics d'enseignement primaire ( article 86 ) .

La loi transfère aux départements et aux régions la propriété et la charge d'un certain nombre d'établissements d'enseignement cités aux articles 84 et 85 , et aux régions les écoles nationales de la marine marchande ( articles 84, 85 et 94 ).

L'organisation des transports scolaires est confiée par convention au département et la possibilité est donnée au département et à la région de participer au financement des frais de transport des élèves ( article 88 ).

2. LE PATRIMOINE ET L'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE

Dans le domaine du patrimoine , la loi organise la décentralisation de l'inventaire général du patrimoine culturel et permet le transfert de la propriété de certains monuments historiques aux collectivités territoriales qui en font la demande ( articles 95 et 97 ).

Le Sénat a introduit des dispositions qui encouragent le prêt des oeuvres d'art appartenant à l'État et dont les musées nationaux ont la garde, aux musées de France relevant des collectivités territoriales ( article 98 ).

La loi transfère d'une part, à titre expérimental, à la région et, à l'initiative du Sénat, au département , la gestion décentralisée des crédits d'État affectés à l'entretien et à la restauration des immeubles, orgues et objets classés ou inscrits au titre de la loi du 31 décembre 1913, n'appartenant pas à l'État. D'autre part, elle transfère au département des crédits inscrits au budget de l'État en faveur du patrimoine rural non protégé ( article 99 ).

Les architectes des Bâtiments de France ne pourront plus exercer de mission de conception ou de maîtrise d'oeuvre à titre libéral ( article 100 ).

Les nouveautés introduites par la loi du 13 août 2004 dans le domaine des enseignements artistiques consistent essentiellement à préciser les responsabilités respectives des différentes collectivités et à attribuer plus clairement aux communes la responsabilité des écoles artistiques et de spectacle vivant.

3. LE SPORT

La loi autorise les départements à utiliser le produit de la taxe des espaces naturels sensibles pour l'acquisition, l'aménagement et la gestion des espaces, sites et itinéraires figurant au plan départemental relatif aux sports de nature .

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