II- LES TRANSFERTS DE PERSONNELS, LES COMPENSATIONS FINANCIÈRES ET L'ÉVALUATION

A. LES TRANSFERTS DE SERVICES ET DE PERSONNELS

Les transferts de compétences s'accompagneront des transferts de personnel en assurant l'exécution ( article 104 ). Ainsi, 130 000 agents travaillant pour l'Etat seront transférés aux collectivités locales ( départements et régions pour la très grande majorité), à raison de :

- 95 0000 techniciens, ouvriers et agents de service (T.O.S) des établissements scolaires du second degré (collèges et lycées) ;

- 35 000 agents de l'équipement (directions départementales de l'équipement).

Lorsque la compétence transférée donne lieu à des fractions d'emploi, le Sénat a prévu une compensation financière remplaçant le transfert des agents.

Le Sénat a également créé une « commission nationale de conciliation » chargée de donner un avis sur la liste des services ou fractions de service mis à disposition des collectivités locales ( article 113 ).

Les agents seront, dans un premier temps, mis à disposition de la collectivité, qu'il s'agisse des fonctionnaires ou des agents non titulaires.

Les agents titulaires disposeront ensuite d'une option entre l'intégration dans la fonction publique territoriale ou le maintien du statut de fonctionnaire de l'Etat (nouvelle forme de détachement à durée illimitée, article 109 ).

Les agents non titulaires de droit public ne disposeront pas d'un droit d'option. Ils deviendront agents non titulaires de la fonction publique territoriale. Les contractuels transférés conserveront le bénéfice de leur contrat de travail antérieur. Leurs services accomplis dans la fonction publique d'Etat seront assimilés à des services dans la fonction publique territoriale.

Le Sénat souhaitait que les personnels de la médecine scolaire soient transférés aux départements. Mais il y a renoncé pour permettre au gouvernement de respecter des engagements pris devant les organisations syndicales.

En revanche, il a étendu le dispositif de transfert applicable aux agents non titulaires de droit public, aux contractuels de droit privé , dès lors qu'ils répondent à la satisfaction d'un besoin permanent, à l'exception toutefois des contrats aidés (subventionnés par l'Etat).

Des modalités particulières sont prévues en cas d' expérimentation par les collectivités ou de délégation de compétences à celles-ci : les services et personnels seront mis à disposition de la collectivité ( article 112 ).

Le Sénat a veillé à ce que les emplois transférés aux collectivités territoriales ou à leurs groupements correspondent aux emplois pourvus au 31 décembre 2004, sous réserve que leur nombre global ne soit pas inférieur à celui constaté le 31 décembre 2002 ( article 104, § II ). L'objectif est de prévenir les effets néfastes d'une éventuelle baisse des effectifs préalable au transfert de personnels. L'Assemblée nationale, pour prendre en compte l'échelonnement des transferts dans le temps, a remplacé la date du 31 décembre 2004 par une référence au « 31 décembre de l'année précédant le transfert ».

L'Assemblée nationale a par ailleurs ajouté un article prévoyant que le Gouvernement remettrait, avant le 2 octobre de chaque année, un rapport évaluant les conséquences de l'intégration dans la fonction publique territoriale des personnels transférés sur l'équilibre du régime de retraite de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ( article 108 ).

Enfin les deux assemblées ont souhaité que dans les départements d'outre-mer, le transfert des T.O.S. soit subordonné à un rééquilibrage préalable des effectifs. Mais le Conseil constitutionnel a censuré cette disposition.

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