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Sauvegarde des entreprises

Loi de sauvegarde des entreprises :

Objet du texte

Rompant avec la définition de la faillite par le Code du commerce de 1807, qui stigmatisait dans son honneur et dans ses biens l'entrepreneur défaillant, sans efficacité pour les créanciers, la législation a évolué vers un droit des entreprises en difficulté dont l'objectif premier n'est plus la punition patrimoniale ou pénale du chef d'entreprise.

C'est le sens de la réforme des lois du 1er mars 1984 et du 25 janvier 1985, qui visent le maintien de l'emploi et le désintéressement des créanciers, tandis que la loi du 10 janvier 1994 a ensuite renforcé la prévention, moralisé les procédures et restitué les droits des créanciers.

L'esprit des lois de 1983-1984 s'est perpétué mais une réforme paraît nécessaire. Les liquidations judiciaires représentent 90 % des procédures, les plans de continuation seulement 8,5 % et les plans de cession à peine 2,1 %. L'analyse par taille de l'entreprise est édifiante elle aussi : 45 % des procédures collectives concernent les entreprises sans salarié, 85 % visent des entreprises comprises entre 0 et 5 salariés, et seulement 0,1 % pour les entreprises de plus de 200 salariés.

Inspiré notamment par le rapport de M. Jean-Jacques Hyest déposé en 2001 au nom de l'Office parlementaire d'évaluation de la législation, le projet de loi modifie en profondeur le livre VI du Code de commerce. Ainsi, les procédures collectives sont étendues aux professions indépendantes qui représentent le quart des entreprises françaises. Par ailleurs, la cessation des paiements n'entraîne plus un passage automatique de l'amiable au judiciaire : les procédures amiables pourront se poursuivre même lorsque la cessation est avérée. Enfin, ce texte crée une procédure de sauvegarde.

La procédure de sauvegarde, contrairement au redressement judiciaire, permet au chef d'entreprise de rester aux commandes de son entreprise et aux associés de se prévaloir de cette procédure. L'administrateur nommé n'a qu'une mission d'assistance. Le plan serait défini par les créanciers réunis en comités avant d'être arrêté par le tribunal. Il pourrait être permis à l'entreprise d'acquérir des nouvelles branches d'activité. Les licenciements éventuels interviendraient selon la procédure du droit commun.

Le texte, fort de l'expérience passée, modifie les rôles dans la procédure : intervention renforcée du parquet, des contrôleurs et recul des prérogatives accordées au tribunal.

Il améliore aussi les droits des créanciers. La prévention est renforcée grâce à l'extension de la procédure d'alerte en cas de défaillance du débiteur.

Par ses amendements, le Sénat s'est donné pour tâche de simplifier les dispositifs et d'éviter les éventuels détournements de procédure.

Les étapes de la discussion :

1ère lecturePremière lecture : Assemblée nationale
  • Texte n° 1596 de M. Dominique PERBEN, garde des Sceaux, ministre de la justice, déposé à l'Assemblée Nationale le 12 mai 2004
travaux de commissionTravaux de commission
  • Rapport n° 2095 de M. Xavier de ROUX, fait au nom de la commission des lois, déposé le 11 février 2005
  • Avis n° 2099 de M. Jérôme CHARTIER, fait au nom de la commission des finances, déposé le 15 février 2005
séance publiqueSéance publique
  • Texte n° 392 adopté par l'Assemblée nationale le 8 mars 2005
1ère lecturePremière lecture : Sénat
  • Texte n° 235 (2004-2005) transmis au Sénat le 9 mars 2005
travaux de commissionTravaux de commission
séance publiqueSéance publique
CMPCommission mixte paritaire 
travaux de commissionTravaux de commission
  • Commission mixte paritaire (08 juillet 2005)

  • Rapport n° 467 (2004-2005) de MM. Jean-Jacques HYEST, sénateur et Xavier de ROUX, député, fait au nom de la commission mixte paritaire, déposé le 11 juillet 2005 (numéro de dépôt à l'Assemblée Nationale : 2459)
séance publiqueSéance publique
C. Constit.Décision du Conseil constitutionnel
LoiLoi promulguée
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