Compte rendu d'un déplacement d'une délégation du groupe sénatorial d'amitié France-Corée du Sud

8 mars - 15 mars 2004

ANNEXE N° 3

NATIONAL ASSEMBLY ACT
CHAPTER XI. IMPEACHMENT

Article 130
(Proposition of Impeachment Prosecution)

(1) When a proposition of impeachment prosecution is made, the Speaker shall immediately report it to the plenary session, which may, by resolution, refer it to the Legislation and Judiciary Committee for investigation.

(2) If the plenary session fails to decide to refer the motion of impeachment prosecution to the Legislation and Judiciary Committee under paragraph (1), a secret vote shall be taken to determine whether the impeachment is brought between 24 and 72 hours after the motion is reported to the plenary session. If it fails to take votes within this period, the relevant impeachment prosecution shall be deemed as abolished .[Amended by Act No. 6266, Feb. 16, 2000]

(3) For a proposition of impeachment prosecution, the name and position of the person to be impeached, the reason and evidence of impeachment and other materials to serve for reference on investigation shall be presented

Article 131
(Investigation of Referred
Impeachment Case)

(1) In receiving the motion under Article 130, the Legislation and Judiciary Committee shall make an investigation and a report without delay . [Amended by Act No. 4385, May 31, 1991]

(2) The method of investigation and the duty of attention for investigation as prescribed by the Act on the Inspection and Investigation of State Administration shall apply mutatis mutandis to the investigation as referred to in paragraph (1)

Article 132
(Cooperation with Investigation)

Any organ of the State which is subject to an investigation shall provide sufficient cooperation to complete the investigation rapidly.

Article 133
(Resolution for Impeachment Prosecution)

The resolution for impeachment prosecution by the plenary session shall be made in writing stating the name and position of the person who is impeached, and the reason for impeachment (here in after referred to as "resolution for prosecution").

Article 134
(Delivery and Effect of
Resolution for Prosecution)

(1) When a resolution for impeachment is made, the Speaker shall deliver, without delay, the original of the resolution for prosecution to the chairman of the Legislation and Judiciary Committee who is a member of the impeachment committee, and copies to the Constitutional Court, the person who is impeached, and the head of the agency to which the impeached person belongs.

(2) When the resolution for prosecution is delivered, the exercise of authority by the prosecuted person shall be suspended, and the appointing authorities shall not receive the resignation of the prosecuted person or dismiss him.

Article 130
(proposition de procédure
de mise en accusation )

(1) Si une procédure de mise en accusation est engagée, le Président doit en informer immédiatement les membres en séance plénière qui en réfèreront à la Commission de la Justice et de législation par résolution.

(2) Si les membres en séance plénière ne prennent pas la décision d'informer la Commission de juridiction et de législation citée au paragraphe (1) de la mise en accusation, un scrutin secret se tiendra afin de déterminer si la mise en accusation sera déposée entre 24 et 72 heures après l'annonce faite en séance plénière. Si aucun scrutin n'a lieu dans ce délai, la procédure de mise en accusation en question sera déclarée nulle et non avenue [amendé par la loi n° 6266 du 16 février 2000].

(3) La proposition de mise en accusation n'est possible que si le nom, la fonction de la personne mise en cause, la raison, les motifs et tout autre élément sont fournis pour s'y référer durant l'enquête.

Article 131
(Enquête sur la mise en accusation transmise)

(1) Dès que la Commission la Justice et de législation reçoit la mise en accusation citée à l'article 130, elle ouvre une enquête et établit un rapport [amendé par la loi n° 4385 du 31 mai 1991].

(2) La méthode d'investigation et l'obligation de présence tels que la loi sur les inspections et enquêtes de l'administration d'Etat les prescrit, devront être appliqués mutatis mutandis à l'enquête dont il est question au paragraphe (1).

Article 132
(Coopération à l'enquête)

Tout organe de l'Etat soumis à une mise en accusation devra coopérer suffisamment pour que l'enquête soit menée rapidement.

Article 133
(Résolution de mise en accusation)

La résolution de mise en accusation prise en séance plénière doit comporter le nom et la fonction de la personne mise en cause et les motifs de cette mise en accusation (appelée ci-après « résolution en vue d'une enquête »).

Article 134
(Remise et effet de la résolution
de mise en accusation)

(1) Une fois la résolution de mise en accusation prise, le Président doit immédiatement faire parvenir l'original de la résolution au Directeur de la Commission de la Justice et de législation qui fait partie de la Commission de mise en accusation et des copies au Conseil constitutionnel, à la personne mise en accusation ainsi qu'à la direction de l'organe dont dépend cette personne.

(2) Une fois la résolution remise, la personne mise en accusation se voit retirer l'exercice de son autorité et les instances de nomination ne pourront ni recevoir sa démission ni la destituer.

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