PROJET DE LOI RELATIF À LA MAÎTRISE DE L'IMMIGRATION, À L'INTÉGRATION ET À L'ASILE

première lecture

[n° 2007-1631 (2, 3 et 4 octobre 2007)]

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Discussion générale:

Renonce à son intervention dans la discussion générale pour traiter de l'article 5 bis introduit par l'Assemblée nationale en raison de l'évolution de la question des tests ADN. S'en expliquera lors de l'examen dudit article. (texte intégral du JO)

Article 5 bis (priorité) (art. L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; art. L. 226-28 du code pénal - Recours au test ADN pour prouver une filiation en cas de carence de l'état civil dans le cadre de la procédure de regroupement familial)

Avec la commission des lois du Sénat, s'est insurgé contre l'amendement Mariani. Nécessité néanmoins de légiférer sur un dispositif d'ouverture valorisant le regroupement familial des personnes sans état civil. Sa proposition de prendre en compte la possession d'état, en complément de la démarche nouvelle initiée par M. Jean-Jacques Hyest. (texte intégral du JO)
Ses amendements n° 179  : suppression ; et n° 185  : possibilité pour le ressortissant d'un pays dans lequel l'acte d'état civil est inexistant, de solliciter son identification en invoquant sa possession d'état ; devenus sans objet. (texte intégral du JO)
Sur l'amendement n° 203 de M. Jean-Jacques Hyest (réécriture de l'article visant à respecter la compétence judiciaire prévue par les autres procédures civiles acceptant le test ADN, en conformité avec l'article 16-11 du code civil, à n'effectuer ce test que sur la demande et avec le consentement de l'intéressé, à ne permettre d'établir la filiation qu'à l'égard de la mère et d'expérimenter ce dispositif sur une période de dix-huit mois), son sous-amendement n° 207  : lorsque l'authenticité de son acte d'état civil a fait l'objet d'un doute sérieux qui n'a pu être levé par la possession d'état, la recherche d'identification par ses empreintes génétiques peut être sollicitée par le demandeur de visa ; adopté après rectification suggérée par la commission. Son amendement n° 184 : précision selon laquelle le test ADN ne permettra d'établir la filiation qu'à l'égard de la mère du demandeur de visa ; devenu sans objet. (texte intégral du JO)
Votera l'amendement précité n° 203 de M. Jean-Jacques Hyest. (texte intégral du JO)

Article 2 (art. L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Modulation en fonction de la taille de la famille des conditions de ressources exigées pour bénéficier de la procédure de regroupement familial)