LES PRESTATIONS DE L'AIDE JURIDIQUE

Table des matières




NOTE DE SYNTHESE

La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique a profondément remanié l'aide juridictionnelle, destinée à permettre aux personnes dont les ressources sont insuffisantes de faire valoir leurs droits en justice. Elle a par ailleurs instauré une aide à l'accès au droit , comprenant l'aide à la consultation et l'assistance au cours de procédures non juridictionnelles.

Cette loi a également mis en place le Conseil national de l'aide juridique (C.N.A.J.) chargé : " de recueillir toutes informations quantitatives et qualitatives sur le fonctionnement de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'accès au droit et de proposer aux pouvoirs publics toutes mesures propres à l'améliorer, de faire aux conseils départementaux de l'aide juridique des suggestions en vue de développer et d'harmoniser les actions menées localement, d'établir chaque année un rapport sur l'activité d'aide juridique, au vu des rapports des conseils départementaux sur l'aide juridictionnelle et sur l'aide à l'accès au droit dans leur ressort ".

Le premier rapport du C.N.A.J. a été publié à la fin de l'année 1994 ; il analyse les dispositions de l'aide juridique, entrées en vigueur en 1992, et le résultat de leur mise en oeuvre sur une période de deux ans.

A cette occasion, et compte tenu du fait que la loi de 1991 faisait, à l'époque, de la France un des pays précurseurs en matière d'aide juridique, il a paru intéressant de faire le point. Pour cela, on a comparé les prestations de l'aide juridique française avec celles de l'Allemagne, de l'Angleterre et du Pays de Galles ( 1( * ) ) , de l'Italie et des Etats-Unis.

Comme l'aide à l'accès au droit n'existe pas dans tous les pays étudiés, il a été jugé préférable d'étudier séparément l'aide juridictionnelle et l'aide à l'accès au droit.

I - L'AIDE JURIDICTIONNELLE

Tous les pays sous revue ont instauré une aide juridictionnelle destinée à garantir l'accès aux cours aux plus démunis, qu'ils soient nationaux ou simplement résidents. Cette aide a même été étendue à toutes les personnes morales en Allemagne, aux sociétés à but non lucratif en France, aux institutions publiques de bienfaisance pour les affaires civiles en Italie.

Elle est accordée pour tous les niveaux de juridictions dès que la demande paraît fondée. En outre, en matière civile, l'Allemagne et l'Italie exigent également que la demande comporte des chances suffisantes de succès.

En dehors de ces conditions générales, très comparables d'un pays à l'autre, il existe des divergences notables pour la forme, les critères d'attribution et les caractéristiques de l'aide.

1) Dans quatre des cinq pays étudiés, le régime de l'aide juridictionnelle est différent selon les affaires concernées.

Seule la France a adopté un système valable devant toute juridiction, civile, pénale ou administrative.

En Allemagne, l'aide peut être accordée pour toutes les affaires, à l'exception des procédures pénales pour lesquelles le tribunal procède à la désignation d'office d'un avocat.

En Angleterre, il existe trois systèmes : l'aide légale civile, l'aide légale criminelle et l'assistance par représentation, essentiellement utilisée pour les affaires familiales. L'aide légale civile ne peut pas être accordée pour les affaires qui ne sont pas soumises aux juridictions proprement dites, mais à des organismes parajuridictionnels. Ceci exclut donc notamment les litiges relatifs aux droits du travail, à l'aide sociale ...

Dans l'attente d'une législation générale en matière " d'assistance des indigents devant toute juridiction ", l'aide juridique italienne repose sur une loi de 1990 pour les procédures pénales ainsi que pour les affaires civiles les plus graves, et sur un décret de 1923 pour la majorité des affaires civiles.

Par ailleurs, aux Etats-Unis, le droit constitutionnel " d'avoir l'assistance d'un avocat pour sa défense " ne vaut que pour les infractions criminelles punissables de peines d'emprisonnement. L'aide civile, qui est assumée par les barreaux locaux et le plus souvent par des associations privées, est généralement fournie pour des affaires familiales. C'est une organisation privée à but non lucratif, la Legal Services Corporation , qui est chargée de redistribuer les fonds fédéraux et privés réservés à l'aide civile.

2) Comme l'attribution de l'aide dépend du niveau de ressources des demandeurs, un système d'aide partielle a été mis en place dans plusieurs pays.

a) Les conditions de ressources

En Allemagne, en Angleterre et en France, la condition essentielle pour bénéficier d'une aide juridictionnelle est financière : le revenu du demandeur doit entrer dans les limites de barèmes établis au niveau national. L'Angleterre et la France prennent également en compte le capital disponible.

En Italie, l'aide juridictionnelle pénale est soumise à la justification d'un revenu inférieur à un plafond national. L'aide civile est attribuée aux indigents " en état de pauvreté ", ce critère étant laissé à la discrétion d'une commission chargée d'accorder l'aide.

Aux Etats-Unis, la fixation du seuil de revenus permettant d'obtenir l'aide est du ressort du juge ou de l'organisation en charge de l'aide juridique, selon que la matière est civile ou pénale. Il existe cependant au niveau fédéral un plafond que la Legal Services Corporation conseille aux organisations privées de respecter.

b) Le système d'aide partielle

Seules l'Allemagne, l'Angleterre et la France ont explicitement instauré plusieurs plafonds de ressources, les uns permettant d'obtenir une aide totale et les autres une aide partielle. En Allemagne et en Angleterre, le bénéficiaire d'une aide partielle doit, en contrepartie de l'aide, fournir une contribution variable suivant le niveau de ressources et échelonnée dans le temps. En France, il supporte la partie des frais de justice excédant la part contributive de l'Etat, elle-même variable suivant ses ressources.

Aux Etats-Unis, le juge en matière pénale, et les organisations privées en matière civile, établissent si le bénéficiaire de l'aide peut ou non supporter une partie des frais.

3) Les prestations fournies sont similaires dans tous les pays, mais le choix et l'indemnisation des avocats diffèrent.

a) La nature de l'aide

Dans les pays européens étudiés, l'aide couvre l'ensemble des frais liés au procès. Elle ne couvre généralement ni les dommages intérêts, ni les frais supportés par la partie perdante.

Aux Etats-Unis, l'aide est extrêmement variable selon les Etats, les juridictions et les organismes qui la dispensent.

c) Le choix de l'avocat

En Angleterre et en France, le choix de l'auxiliaire de justice est libre.

En Allemagne, le choix est possible pour toutes les affaires, à l'exception des procédures pénales, tandis que l'Italie a adopté un système inverse où l'avocat est désigné d'office dans la majorité des litiges du domaine civil.

La situation est plus complexe aux Etats-Unis où deux systèmes sont employés en matière pénale, l'un prévoyant la commission d'office, l'autre la possibilité de choisir son défenseur au sein des agences de défense publique. En matière civile, l'avocat est désigné par l'organisme chargé de l'attribution de l'aide.

c) L'indemnisation de l'avocat

La rémunération des auxiliaires de justice est effectuée par les services d'aide légale grâce à une dotation de l'Etat, sur la base de barèmes nationaux en Allemagne, en Angleterre et en France.

Il en va de même en Italie dans le domaine pénal, mais en matière civile, l'aide juridictionnelle reste un office honorifique pour lequel l'avocat doit prêter gracieusement son concours.

Aux Etats-Unis, les avocats sont soit salariés lorsqu'ils appartiennent à des agences de défense publique pénale ou à des organisations d'aide judiciaire civile, soit rétribués directement par les barreaux sur une base horaire lorsqu'ils sont désignés d'office.

II - L'AIDE A L'ACCES AU DROIT

1) En Italie et aux Etats-Unis, aucun texte n'organise l'aide à l'accès au droit.

L'absence d'aide à l'accès au droit en Italie suscite depuis longtemps de vives critiques. Elles s'appuient notamment sur le fait que, sans conseil, la personne indigente peut difficilement démontrer " la probabilité d'un résultat favorable de l'affaire ", condition essentielle d'attribution de l'aide juridictionnelle. En effet, le décret de 1923, toujours en vigueur pour la majorité des affaires civiles, exige que la demande du requérant comprenne un exposé " clair et précis des faits, des motifs et des moyens légitimes de preuves sur lesquels il entend fonder sa demande ".

Aux Etats-Unis, des initiatives privées ont cherché à compenser cette lacune par la création d'organisations dispensant des services de consultation juridique.

2) En Allemagne et en Angleterre, des procédures simplifiées et des structures légères permettent un accès aisé à la consultation juridique.

En Allemagne, depuis l'adoption à la fin de l'année 1994, d'une loi modifiant l'aide à la consultation, cette dernière peut concerner tous les domaines du droit. Il en est de même en Angleterre, où seules sont exclues de ce type d'aide les transactions immobilières et la rédaction testamentaire.

Dans ces deux pays, les bénéficiaires de l'aide à l'accès au droit doivent remplir les mêmes conditions que ceux de l'aide juridictionnelle et c'est l'avocat assurant la consultation qui apprécie le niveau de ressources du demandeur.

L'aide peut consister en une simple consultation ou en une assistance pratique. En Allemagne, elle peut même prendre la forme d'une représentation extra-judiciaire. Toutefois, elle ne peut pas couvrir les prestations fournies dans le cadre d'une procédure contentieuse.

Dans le cadre de l'aide à l'accès au droit, les prestations du solicitor sont fournies gratuitement, dans la limite de 2 ou 3 heures selon le sujet en Angleterre. En Allemagne, cette aide peut être dispensée par un avocat ou par le personnel du tribunal. C'est seulement dans cette seconde hypothèse que l'aide est totalement gratuite.

Dans les deux pays, si l'on recourt à un avocat, celui-ci est librement choisi. En Allemagne, il ne peut, sauf motif grave, refuser de prêter son concours.

3) Le législateur français a souhaité que la mise en oeuvre de l'aide à l'accès au droit s'effectue dans un cadre institutionnel.

Dans cette perspective, il a été prévu de créer dans chaque département un conseil départemental de l'aide juridique (C.D.A.J.) chargé de déterminer les conditions dans lesquelles l'aide à l'accès au droit s'exercerait.

Dans l'état actuel des choses, et compte tenu du fait que tous les C.D.A.J. ne sont pas encore institués, on constate de grandes disparités, tant au niveau des modalités d'attribution de l'aide que de ses caractéristiques mêmes.

Il ressort du premier rapport du C.N.A.J. que de nombreux départements ont mis en place des services d'accueil et des consultations juridiques gratuites. Rares sont cependant les services qui requièrent des conditions de ressources pour attribuer l'aide à l'accès au droit.

Pour le choix et l'indemnisation des avocats, on constate également des variations entre les différents départements, l'intervention des avocats pouvant dans certains cas ne faire l'objet d'aucune rémunération.

Afin de remédier à de telles situations, le C.N.A.J. souhaite que soient mis en place des systèmes de bons de consultations permettant le libre choix de l'avocat.

La nouvelle législation en matière d'aide juridique a permis à la France de se rapprocher de pays comme l'Allemagne ou l'Angleterre pour ce qui concerne l'aide juridictionnelle. En revanche, il est un peu tôt pour analyser les répercussions de notre nouveau système d'aide à l'accès au droit, dont la mise en place n'est pas achevée du fait, notamment, de la lourdeur du processus de constitution des conseils départementaux et de l'organisation qu'il prévoit.

Dans les deux autres pays étudiés, les prestations de l'aide juridique sont nettement moins importantes. L'Italie, malgré une réforme récente, ne pourra combler son retard sans adopter une législation générale sur l'aide juridictionnelle et instaurer une aide à l'accès au droit. Quant au système mis en place aux Etats-Unis, il semble qu'il soit très contesté, tant en matière de défense pénale, délaissée des avocats, que dans le domaine civil où le manque de crédits ne permet pas de faire face à la demande.

FRANCE



Le droit d'accès à la justice au bénéfice de tous ceux qui n'en ont pas les moyens fut institué par une loi de 1851 qui créait l'"assistance judiciaire".

En 1972, cette assistance fut remplacée par "l'aide judiciaire " et, parallèlement, furent prévues des rémunérations en faveur des avocats qui, jusqu'à cette date, prêtaient gratuitement leur concours dans le cadre de l'assistance judiciaire.

La troisième modification est intervenue avec l'adoption de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, entrée en vigueur le 1 er janvier 1992. Cette loi a donné naissance à "l'aide juridique", qui associe "l'aide à l'accès au droit", nouveauté en droit français, à "l'aide juridictionnelle", pour laquelle elle refond et complète les dispositions des lois de 1851 et 1972.

Enfin, l'adoption, par la loi du 4 janvier 1993, de la réforme de la procédure pénale, ayant introduit la possibilité pour une personne gardée à vue de s'entretenir avec son avocat, la loi sur l'aide juridique a été modifiée par la loi n° 93-1013 afin de prendre en compte ces nouvelles dispositions. L'aide juridique comprend donc désormais :

- l'aide juridictionnelle ;

- l'aide à l'accès au droit ;

- l'aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue.

Toutefois, nous ne traiterons pas dans cette étude ce dernier aspect de l'aide juridique qui, soit n'existe pas dans tous les pays sous revue, soit fait partie intégrante de l'aide juridictionnelle.

I. L'AIDE JURIDICTIONNELLE

A. LES BENEFICIAIRES

1. Les personnes concernées

Ce sont les personnes physiques :

- de nationalité française ou ressortissantes d'un Etat membre de l'Union européenne ;

- de nationalité étrangère résidant habituellement et régulièrement en France ;

- de nationalité étrangère qui comparaissent devant la commission des recours des réfugiés, à condition qu'elles résident habituellement et soient entrées régulièrement en France ou qu'elles détiennent un titre de séjour d'une durée au moins égale à un an.

Toutefois, l'aide peut être accordée sans condition de résidence aux étrangers :

- lorsqu'ils sont mineurs, témoins, assistés, mis en examen, prévenus, accusés, condamnés ou parties civiles ;

- lorsque leur situation apparaît particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet du litige ou des charges prévisibles du procès.

Dans la deuxième hypothèse, l'aide ne doit être accordée qu'à titre exceptionnel.

De même, les personnes morales à but non lucratif ayant leur siège en France et ne disposant pas de ressources suffisantes, peuvent exceptionnellement prétendre au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

2. Les conditions de ressources

A l'exception des prestations familiales et de certaines autres prestations sociales, toutes les ressources sont prises en considération, y compris celles du conjoint et des personnes vivant habituellement au foyer (sauf si l'action engagée les oppose au demandeur de l'aide).

Il est tenu compte également des éléments extérieurs du train de vie, des biens meubles ou immeubles même s'ils ne produisent pas de revenus, à l'exclusion toutefois de ceux qui ne pourraient être vendus ou gagés sans " entraîner un trouble grave pour l'intéressé ".



Les bénéficiaires de l'allocation supplémentaire de solidarité ou du revenu minimum d'insertion n'ont pas à justifier de l'insuffisance de leurs ressources pour obtenir l'aide juridictionnelle.

a) L'aide partielle

Une aide juridictionnelle partielle peut être attribuée aux demandeurs dont les ressources mensuelles sont inférieures à 7.011 F. Ce plafond est majoré de 531 F par personne à charge. Dans ce cas, les bénéficiaires de l'aide partielle supportent une partie des frais, variable en fonction de leurs ressources.


Ressources

(en francs)

Part contributive de l'Etat

(en pourcentage)

4.674 F à 4. 887 F

85 %

4.888 F à 5.153 F

70 %

5.154 F à 5.525 F

55 %

5.526 F à 5.949 F

40 %

5.950 F à 6.480 F

25 %

6.481 F à 7.010 F

15 %

b) L'aide totale



Le plafond de ressources mensuelles à ne pas dépasser pour bénéficier de l'aide juridictionnelle totale est actuellement de 4.674 F. Ce plafond est majoré de 531 F par personne à charge.

Exceptionnellement, l'aide peut être accordée aux personnes ne satisfaisant pas les conditions de ressources lorsque leur situation est " particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet du litige ou des charges prévisibles du procès "

B. LE CHAMP D'APPLICATION

L'aide ne peut être accordée qu'aux personnes dont l'action n'apparaît pas manifestement irrecevable ou dénuée de fondement.

Toutefois, cette dernière condition n'est pas exigée du défendeur, de la personne civilement responsable, du témoin assisté, de la personne mise en examen, du prévenu, de l'accusé et du condamné.

L'aide juridictionnelle peut être accordée devant toute juridiction française civile, pénale ou administrative. Elle peut être demandée par celui qui engage un procès ou par celui contre qui est engagé le procès avant ou pendant la procédure.

L'aide peut être obtenue pour tout ou partie de la procédure en matière gracieuse ou contentieuse.

Elle peut être sollicitée à l'occasion de l'exécution de toute décision de justice ou d'un autre titre exécutoire, tel un acte notarié, une contrainte en matière fiscale...

C. LES CARACTERISTIQUES DE L'AIDE

1. La nature de l'aide

Elle concerne tous les frais afférents aux instances, procédures ou actes pour lesquels elle a été accordée, y compris les frais liés aux mesures d'instruction.

Le bénéficiaire de l'aide est dispensé du paiement de l'avance ou de la consignation de ces frais.

Seuls les bénéficiaires de l'aide partielle supportent une partie des frais, variable en fonction de leurs ressources, comme expliqué ci-dessus.

Lorsque le bénéficiaire de l'aide est condamné aux dépens, il supporte exclusivement leur charge. Toutefois, le juge peut laisser une partie des dépens à la charge de l'Etat ou au contraire imposer au bénéficiaire d'une aide partielle, s'il est demandeur, de rembourser une fraction des sommes exposées par l'Etat, notamment les frais d'instruction.

2. Le choix et l'indemnisation de l'avocat

Une fois l'aide accordée, le bénéficiaire peut choisir son avocat, mais l'auxiliaire de justice premier choisi acquiert le pouvoir de choisir lui-même les autres. L'avocat, par exemple, peut choisir l'huissier de justice, l'avoué près la cour d'appel puis le notaire au fur et à mesure que leur concours s'avère nécessaire.

A défaut de choix, ou en cas de refus de l'auxiliaire de justice choisi, c'est au bâtonnier que revient le choix.

Les avocats qui prêtent leur concours aux bénéficiaires de l'aide perçoivent une rétribution, payée par le barreau sur la part contributive versée par l'Etat. Les avocats ne peuvent prétendre à aucune rémunération complémentaire lorsqu'ils assistent une personne bénéficiant de l'aide totale.

Cette rétribution dont les bases ont été fixées par le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, est déterminée en fonction du produit de l'unité de valeur prévue par la loi de finances (130 F à compter du 1er janvier 1995) et de coefficients différents suivant les procédures. A titre d'exemple, le coefficient de base correspondant à une procédure de divorce pour faute est de 24, soit une rétribution de 3.120 F (24 x 130 F) mais l'assistance d'un prévenu devant la chambre des appels correctionnels donne lieu à une rétribution de 520 F (4 x 130 F).

En revanche, lorsqu'il s'agit d'une aide partielle, des honoraires complémentaires peuvent être exigés. Ceux-ci, librement négociés, doivent faire l'objet d'une convention écrite préalable fixant le montant et les modalités de paiement et indiquant le montant de la part contributive de l'Etat et les voies de recours en cas de contestation.

II. L'AIDE A L'ACCES AU DROIT

Afin de mettre en oeuvre l'aide à l'accès au droit, l'article 54 de la loi du 10 juillet 1991 a créé dans chaque département un conseil départemental de l'aide juridique (C.D.A.J.).

Ce sont les C.D.A.J. qui sont chargés de déterminer les conditions dans lesquelles s'exercent cette aide.

A. LES BENEFICIAIRES

Les C.D.A.J. sont libres de déterminer les conditions d'accès à l'aide. Cependant, dans son rapport 1993-1994, le conseil national de l'aide juridique (C.N.A.J.) estime que " à la différence de l'aide juridictionnelle qui est accordée, acte par acte, en fonction du niveau des ressources des bénéficiaires, l'aide à l'accès au droit suppose une organisation globale (...) Cependant, si l'approche est globale, il n'en demeure pas moins que l'aide à l'accès au droit, comme l'aide juridictionnelle, n'a pour objectif que de répondre aux besoins des personnes défavorisées ou en risque d'exclusion. Le fait que le législateur n'ait pas défini l'aide à l'accès au droit en déterminant sa finalité, sa cause, ne doit pas laisser présumer que cette dernière concerne désormais l'ensemble de la population, sans distinction de ressources : même si la loi ne le précise pas expressément, l'aide à l'accès au droit s'adresse prioritairement aux personnes démunies "

En outre, la circulaire du 12 mars 1992 relative à l'accès au droit indique que le C.D.A.J. peut, " à l'instar de ce qui existe pour l'aide juridictionnelle, mettre en oeuvre une politique d'aide partielle à l'accès au droit " et que " bien que la loi soit muette sur ce point, rien ne s'oppose, et il n'y aurait même que des avantages, à ce que les C.D.A.J. s'inspirent des plafonds et barèmes prévus pour l'aide juridictionnelle partielle ".

B. LE CHAMP D'APPLICATION

L'aide à l'accès au droit comprend l'aide à la consultation et l'assistance au cours de procédures non juridictionnelles.

Aux termes de l'article 60 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

" L'aide à la consultation permet à son bénéficiaire d'obtenir :

1. Des informations sur l'étendue de ses droits et obligations ;



2. Des conseils sur les moyens de faire valoir ses droits ;



3. Une assistance en vue de l'établissement d'un acte juridique ".

D'après l'article 59 de la loi, cette aide porte sur " les droits et obligations relatifs aux conditions essentielles de vie du bénéficiaire "

Le rapport 1993-1994 du C.N.A.J. rappelle la délimitation du domaine de l'aide à l'accès au droit, telle qu'elle figurait dans le projet de loi et qui, bien qu'absente de la loi, devrait conserver une valeur indicative. Il s'agit notamment des domaines " des libertés publiques, des libertés individuelles, de l'enfance, de la consommation, des relations familiales, de la couverture des risques d'accident, de maladie ou de vieillesse, du logement, de la législation sur les handicapés ou les victimes d'infraction, de l'exécution forcée emportant saisie ou expulsion "

Quant à l'assistance au cours des procédures non juridictionnelles, elle est définie par l'article 63 de la même loi comme pouvant :

- permettre au bénéficiaire d'être assisté devant les commissions à caractère non juridictionnel ;

- comprendre une assistance devant les administrations en vue d'obtenir une décision ou d'exercer un recours préalable obligatoire.

C. LES CARACTERISTIQUES DE L'AIDE

1. La nature de l'aide

En ce qui concerne l'aide à la consultation, l'article 61 de la loi a prévu que le C.D.A.J. pouvait :

- conclure des conventions avec les membres des professions judiciaires et juridiques réglementées,

- favoriser la création et soutenir le fonctionnement de centres gratuits d'accueil et d'information,

- susciter l'organisation de permanences, délivrer des titres de consultation.

La loi précise que le C.D.A.J. peut laisser à la charge du bénéficiaire " une partie des frais de la consultation selon un barème qu'il établit en fonction des ressources de l'intéressé ou de la nature de la consultation ".

En matière d'assistance au cours de procédures non juridictionnelles, le C.D.A.J. peut :

- prendre en charge tout ou partie des frais de recours aux personnes physiques ou morales compétentes pour prêter leur concours au bénéficiaire de l'aide ;

- conclure des conventions avec ces mêmes pesonnes en vue de favoriser l'accès à leurs prestations.

Dans la pratique, les départements ont essentiellement mis en place des services d'accueil , dispensant des informations et orientant le public sur les procédures pouvant être engagées, et des consultations juridiques gratuites .

En ce qui concerne le montant de l'aide, le C.N.A.J. indique que peu de rapports des tribunaux de grande instance " font état de conditions de ressources minimum pour bénéficier de consultations, qui semblent être le plus souvent totalement gratuites... ". Le C.N.A.J. rappelle " qu'il appartient à chaque conseil départemental de définir sa politique d'aide à l'accès au droit, et que des plafonds de ressources d'admission à certaines prestations peuvent être établis à cette fin ".

2. Le choix et l'indemnisation de l'avocat

Ils sont variables suivant les départements. Le rapport 1993-1994 du C.N.A.J., conclut après analyse des rapports demandés aux présidents des C.D.A.J. et des tribunaux de grande instance. : " Dans plusieurs départements, le silence des présidents laisse supposer que l'intervention des professionnels du droit ne fait l'objet d'aucune rémunération ; cette règle n'a cependant rien d'absolu et il est fréquent que les CARPA (Caisses autonomes des réglements pécuniaires des avocats) prennent à charge tout ou partie de l'aide à la consultation (ainsi, par exemple, dans le ressort du barreau de Besançon, les avocats perçoivent une rémunération sur la base de mille francs hors taxe par matinée). De plus, on peut relever l'existence de systèmes de bons de consultation (Evry), ou de tiers payant (Lyon) ". (...) " Le développement de l'aide à l'accès au droit ne consiste pas uniquement en la création de services d'informations des plus démunis mais aussi en l'amélioration de ces services : mise en place de systèmes de bons de consultations afin que les consultations soient dispensées en étude et selon le libre choix du bénéficiaire (...) "

ALLEMAGNE



Le libre accès à la justice est affirmé par l'article 103 de la Loi fondamentale.

Deux lois, adoptées respectivement les 13 et 18 juin 1980 , entrées en vigueur le 1 er janvier 1981 et amendées en 1994 , organisent l'aide juridique :

- la loi sur " l'aide aux dépens de l'instance ", régit l'aide juridictionnelle et a remplacé l'ancien " droit des pauvres " ;

- la loi sur " l'aide à la consultation " concerne l'aide à l'accès au droit et modifie une loi de 1935.

L'aide juridique étant administrée par les Länder, il y a quelques différences dans les prestations fournies d'un Land à l'autre mais elles sont minimes.

I. L'AIDE JURIDICTIONNELLE

A. LES BENEFICIAIRES

1. Les personnes concernées

Fondée sur le principe d'égalité devant la loi, l'aide juridictionnelle est susceptible d'être accordée à toute personne physique ou morale répondant aux critères fixés par la loi et analysés plus loin.

L'aide étant offerte à toute personne dont la présence en Allemagne est justifiée, les réfugiés, les étrangers et les apatrides peuvent également en bénéficier.

L'aide ne peut pas être accordée aux personnes qui bénéficient d'une assurance de protection juridique.

2. Les conditions de ressources

Les ressources prises en compte sont les ressources nettes du demandeur , quelle que soit leur origine. Pour obtenir le montant net, il convient donc de déduire notamment les impôts, les cotisations sociales, les frais professionnels ainsi que les frais de logement, ces derniers n'étant plus estimés de manière forfaitaire mais étant désormais intégralement pris en compte.

Les ressources des autres membres de la famille sont exclues.

La loi du 10 octobre 1994, qui est entrée en vigueur le 1 er janvier 1995, tient compte des remarques de la Cour constitutionnelle. Celle-ci avait en effet fait observer que l'absence de modification des plafonds de ressources depuis 1981 risquait de porter atteinte à la garantie du minimum vital.

Le barème d'attribution de l'aide juridictionnelle en fonction des ressources n'est établi qu'après déduction d'un forfait qui se monte à :

- 639 DEM ( 2( * ) ) pour une personne seule ;

- 916 DEM pour une personne seule qui travaille.

Les ressources ainsi obtenues sont ensuite réduites de 639 DEM lorsque le demandeur est marié. Par ailleurs, chaque personne supplémentaire à charge donne droit à une réduction de 435 DEM.

Tous ces montants doivent être révisés au 1 er juillet de chaque année en fonction de l'évolution des pensions de retraite.

a) L'aide partielle

En contrepartie de l'aide juridictionnelle, le bénéficiaire doit fournir pendant 48 mois une contribution dont le montant mensuel varie en fonction de ses ressources nettes diminuées du forfait spécifique comme l'indique le tableau ci-après :



Revenu net mensuel pris en compte

Contribution mensuelle du bénéficiaire

(pendant 48 mois)

Jusque

30

 

0

 

100

 

30

 

200

 

60

 

300

 

90

 

400

 

120

 

500

 

150

 

600

 

190

 

700

 

230

 

800

 

270

 

900

 

310

 

1.000

 

350

 

1.100

 

400

 

1.200

 

450

 

1.300

 

500

 

1.400

 

550

 

1.500 et au-delà

 

600 plus la fraction

 
 

du revenu excédant 1.500 DM

Le système, rapidement dissuasif, rend les demandes assez rares à partir d'un certain niveau de revenus.

b) L'aide totale

Elle est accordée aux demandeurs dont les ressources nettes mensuelles diminuées du forfait spécifique sont inférieures à 30 DEM.

Dans ce cas, le bénéficiaire ne fournit aucune contrepartie : l'aide est gratuite.

B. LE CHAMP D'APPLICATION

La juridiction qui statue sur le fond de l'affaire se prononce d'abord sur la demande d'aide. Pour cela, elle procède à un bref examen du fondement de l'affaire elle-même et vérifie que :

- l'affaire pour laquelle l'aide est sollicitée comporte une chance suffisante de succès,

- la demande est fondée.

L'aide juridictionnelle peut être accordée pour toutes les affaires à l'exception des procédures pénales.

Cependant, pour ces dernières, l'aide est accordée sous forme d'une commission d'office. La désignation d'office d'un avocat ne dépend pas du revenu. Elle est effectuée par le tribunal en cas de besoin, c'est-à-dire lorsqu'elle est considérée comme nécessaire par le juge ou qu'elle est requise par la loi en raison du niveau de la juridiction compétente, de la gravité de la faute reprochée ou parce que la durée de la détention préventive a dépassé trois mois.

Dans les faits, l'aide juridictionnelle est essentiellement accordée dans les affaires de divorce.

C. LES CARACTERISTIQUES DE L'AIDE

1. La nature de l'aide

L'aide couvre les frais de procédure, les frais de déplacement, ainsi que les honoraires d'avocat si nécessaire, l'assistance d'un avocat étant obligatoire sauf devant les juridictions du premier degré.

Elle ne couvre ni les dommages-intérêts, ni les frais supportés par la partie perdante. En effet, le principe selon lequel la partie perdante doit rembourser les frais engagés par l'autre partie (honoraires et frais de justice) ne tolère pas d'exception pour les bénéficiaires de l'aide juridique. Ces dispositions ont été contestées devant la Cour constitutionnelle qui les a maintenues.

2. Le choix et l'indemnisation de l'avocat

Le demandeur peut choisir librement son avocat. Celui-ci peut toutefois refuser de prêter son concours. Le Land verse à l'avocat une rémunération forfaitaire par application du barème fixé par la loi fédérale relative à l'indemnisation des avocats et qui vaut également pour les affaires ne relevant pas de l'aide juridictionnelle.

Pour les petits litiges, de valeur inférieure à 5.000 DEM, le barème est appliqué intégralement et l'avocat est donc rémunéré normalement, alors que, pour les litiges importants, il existe un tableau propre à l'aide juridique.

II. L'AIDE A L'ACCES AU DROIT

Dans les Länder de Brême et de Hambourg, la loi sur l'aide à la consultation ne s'applique pas car la consultation juridique est assurée par des services publics spécialisés.

A Berlin, il est possible de choisir entre la prestation offerte par un tel service et l'aide à la consultation organisée par la loi.

A. LES BENEFICIAIRES

1. Les personnes concernées

Même les étrangers peuvent bénéficier de l'aide à la consultation, y compris sur des questions de droit étranger, dès lors qu'il existe une relation avec leur situation en Allemagne.

2. Les conditions de ressources

L'aide à l'accès au droit est accordée aux seules personnes qui peuvent prétendre à l'aide juridictionnelle totale.

B. LE CHAMP D'APPLICATION

Depuis le 23 septembre 1994, date d'entrée en vigueur de la loi du 14 septembre 1994 modifiant la loi sur l'aide à la consultation, cette dernière est possible dans tous les domaines , y compris pour les procédures se déroulant devant les juridictions sociales ainsi que pour celles relatives au droit du travail et traitées par les tribunaux civils.

Auparavant, en effet, l'aide à l'accès au droit n'était pas possible dans ce type d'affaires.

C. LES CARACTERISTIQUES DE L'AIDE

1. La nature de l'aide

L'aide peut consister en une simple consultation, en une assistance pratique (rédaction de courriers par exemple) et, en cas de besoin, en une représentation extra-judiciaire. En tout état de cause, l'aide ne couvre pas la préparation de la procédure judiciaire.

Deux hypothèses doivent être envisagées.

a) Le demandeur peut se présenter au tribunal et exposer son cas.

Si la consultation ne peut être effectuée sur le champ par le personnel du tribunal, le recours à un avocat est nécessaire car les avocats ont le monopole de la consultation. Il est alors remis au demandeur un bon pour une consultation et ce dernier va consulter l'avocat de son choix.

b) Le demandeur peut consulter directement l'avocat de son choix.

Dans ce cas l'avocat présente au tribunal, a posteriori , la demande d'aide.

La participation financière du demandeur est différente selon que la consultation est réalisée par le tribunal ou par un avocat. Elle est nulle lorsque le conseil est dispensé par le tribunal. Une participation de 20 DEM est demandée au bénéficiaire de l'aide lorsqu'il a recours à un avocat. Cette participation peut être réduite ou supprimée si elle excède encore les possibilités financières du demandeur. Le complément d'honoraires éventuel est financé par le Land.

2. Le choix et l'indemnisation de l'avocat

Le bénéficiaire recourt à l'avocat de son choix. L'avocat ne peut, sauf motif grave, refuser de prêter son concours, car les consultations gratuites font partie de ses obligations.

ANGLETERRE ET PAYS DE GALLES



En 1949, le Legal Aid and Advice Act se substitua aux différentes formes d'aide juridique, réservée aux " pauvres ". Le principe retenu était celui d'une assistance aux plus démunis, dans les matières civiles, par des professionnels indépendants, choisis par le justiciable et rémunérés par des fonds publics.

Depuis cette date, le système a évolué. Il est maintenant régi par le Legal Aid Act de 1988 ( 3( * ) ) et comporte cinq éléments différents :

- l'aide légale civile ( Civil legal aid ), fournie pour permettre de se défendre ou d'intenter un procès devant les tribunaux civils ;

- l'aide légale criminelle ( Criminal legal aid ), destinée aux défendeurs devant les tribunaux de l'ordre pénal ;

- le système du green form (formulaire vert : accès et assistance), qui permet d'obtenir une aide et des conseils gratuits sur n'importe quelle affaire liée à la loi anglaise ;

- l' ABWOR ( assistance by way of representation : assistance par représentation), qui couvre les frais de représentation liés à la présence d'un solicitor ( 4( * ) ) et qui est essentiellement accordée pour les affaires civiles traitées par les magistrates' courts , composées de juges non professionnels et compétentes pour les questions familiales et matrimoniales ;

- le duty solicitor scheme (avocats de permanence) qui permet à toute personne qui se présente devant un tribunal de recevoir un conseil gratuit et, pour les affaires pénales, d'être représentée lors de sa première comparution.

L' ABWOR constitue un des volets du green form : en effet, en 1980, pour pallier certaines lacunes de l'aide juridictionnelle proprement dite, il a été décidé d'étendre le conseil juridique à la représentation.

I. L'AIDE JURIDICTIONNELLE

Elle couvre :

- la Civil legal aid ;

- la Criminal legal aid ;

- l' ABWOR .

A. LES BENEFICIAIRES

1. Les personnes concernées

Toute personne physique dont la présence en Angleterre ou au Pays de Galles est justifiée peut prétendre à cette aide. Cependant, récemment, elle a été refusée à des demandeurs d'asile. Les mineurs, y compris, dans certains cas, les enfants de moins de seize ans, peuvent également en bénéficier.

2. Les conditions de ressources

Le revenu et le capital disponibles du demandeur doivent entrer dans les limites des barèmes établis au niveau national.

Le revenu disponible est calculé après déduction des impôts et cotisations sociales, des dépenses liées à l'activité professionnelle (frais de transport, garde des enfants...), du loyer et de montants fixes pour charges de famille. Le capital disponible est toujours calculé en soustrayant du capital total la valeur du logement, celle du mobilier, de l'outil de travail et de l'objet du litige. Dans certains cas, une somme forfaitaire pour les différentes personnes à charge est également déduite.

Le système repose sur l'idée selon laquelle il convient de prendre en compte non pas le revenu global mais la fraction de celui-ci dont l'intéressé peut disposer pour financer le coût du procès, sans que soient remises en cause les dépenses nécessaires à sa vie familiale et professionnelle.

a) L'aide partielle


Civil legal aid

Criminal legal aid

ABWOR

Le revenu annuel net doit être inférieur à 7.060 ( 5( * ) ) Le capital disponible doit être inférieur à 6.750 .

Ces conditions ne sont pas cumulatives.

Si le revenu annuel net disponible (R) dépasse 2.382 ou si le capital disponible dépasse 3.000 , le bénéficiaire doit fournir une contribution en contrepartie de l'aide.

Si son paiement est justifié par l'importance du revenu, la contribution, qui est versée par mensualités pendant un an à moins que l'affaire ne dure plus longtemps, est ainsi calculée :



Si le paiement de la contribution est justifié par l'importance du capital, elle est versée en une fois et équivaut à la partie du capital qui excède 3.000 .

Pour les personnes âgées, il existe un barème spécial.

Il n'existe pas de plafond ni pour le revenu ni pour le capital. Cependant, à partir d'un revenu hebdomadaire net de 47 , le bénéficiaire de l'aide verse, en contrepartie, une contribution hebdomadaire de 1 pour chaque tranche de 3 excédant la limite de 46 . Cette contribution est due pendant toute la durée du versement de l'aide.

De même, si le capital disponible dépasse 3.000 , la contribution équivaut à la fraction du capital au-delà de 3.000 .

Le revenu net hebdomadaire doit être inférieur à 153 et le capital disponible inférieur à 3.000 . Le capital disponible est obtenu après déduction d'une somme forfaitaire pour chaque personne à charge. En contrepartie de l'aide, et pendant toute la durée de son versement, le bénéficiaire verse une contribution hebdomadaire dont le montant varie ainsi en fonction de son revenu hebdomadaire R :

b) L'aide totale


Civil legal aid

Criminal legal aid

ABWOR

Elle est attribuée lorsque le revenu annuel net disponible est inférieur ou égal à 2.382 ou lorsque le capital disponible est inférieur à 3.000

Elle est attribuée lorsque le revenu net annuel est inférieur ou égal à 2.444 ou que le capital disponible est inférieur à 3.000 .

Elle est attribuée aux détenteurs d'un revenu annuel net disponible inférieur ou égal à 3.276 , ce qui équivaut à 63 par semaine

Par ailleurs, l'aide totale est automatiquement attribuée aux bénéficiaires de l'équivalent du R.M.I. ainsi qu'aux personnes dont les ressources sont essentiellement constituées de prestations sociales.

B.LE CHAMP D'APPLICATION



Civil legal aid

Criminal legal aid

ABWOR

Pour que cette aide puisse être accordée, la loi exige la présence d'un " motif raisonnable " justifiant la défense devant les tribunaux civils ou la mise en route d'une action. L'aide peut être refusée non seulement lorsque la demande ne paraît pas raisonnable (par exemple, parce que le coût de la procédure dépasse celui du bien en jeu), mais également lorsqu'un autre type d'aide semble plus approprié.

L'aide peut être accordée pour toutes les affaires examinées par des tribunaux anglais ou gallois.

Ceci exclut les affaires qui ne sont pas soumises aux juridictions proprement dites mais à des organismes para-juridictionnels. C'est notamment le cas pour les litiges relatifs au droit du travail, à l'aide sociale...

Cette aide est accordée par le tribunal si celui-ci estime que tel est " l'intérêt de la justice ".

Il en va ainsi lorsque :

- l'affaire est importante et qu'en cas de déclaration de culpabilité, le défendeur risque de subir un préjudice grave ;

- des questions essentielles de droit sont soulevées ;

- le défendeur n'est pas anglophone ou est handicapé et donc incapable de suivre les débats et de s'expliquer.

Personne ne peut être condamné pour la première fois à une peine de prison sans avoir pu bénéficier de l'assistance d'un avocat et donc, le cas échéant, de l'aide juridictionnelle.

Le Legal Aid Act n'exclut aucune catégorie d'affaires. Toutefois, l'un des critères d'octroi de l'aide étant la gravité de la peine encourue, environ 80 % des affaires portées devant les juridictions inférieures sont exclues . Devant les juridictions supérieures, le pourcentage est à peine inférieur.

L'ABWOR est essentiellement accordée pour les affaires civiles traitées par les magistrates' courts, c'est-à-dire par les juges non professionnels. Il s'agit le plus souvent de litiges d'ordre familial : séparations et pensions, filiations, tutelles, adoptions ...

La loi exige également la présence d'un " motif raisonnable ".

L'aide est essentiellement accordée pour les affaires familiales et matrimoniales traitées par les tribunaux civils des juridictions inférieures.

C. LES CARACTERISTIQUES DE L'AIDE

1. La nature de l'aide




Civil legal aid

Criminal legal aid

ABWOR

L'aide couvre tous les frais impliqués par le procès : préparation de la défense par le solicitor , représentation devant le tribunal, consultation relatives à l'appel...

L'aide couvre les frais du solicitor : préparation du dossier et représentation.

Le bénéficiaire peut, s'il perd son procès, être amené à payer tout ou partie des frais engagés par son adversaire. C'est le tribunal qui prend la décision au vu des moyens financiers du bénéficiaire de l'aide et de son attitude pendant le procès.

 
 

2. Le choix et l'indemnisation de l'avocat




Civil Legal aid

Criminal Legal aid

ABWOR

Le justiciable choisit librement son solicitor . Ceux qui travaillent régulièrement au titre de l'aide juridictionnelle affichent " legal aid " à l'entrée de leur cabinet.

Les solicitors sont payés par le Fonds d'aide juridique sur la base du temps passé et du coût de l'heure de travail, évalué par le Fonds à environ 400 F pour 1993-1994.

Si l'intervention du solicitor permet au bénéficiaire de l'aide de récupérer de l'argent, le solicitor est payé sur la somme récupérée.

Lorsque l'aide a été octroyée et que le bénéficiaire n'a pas choisi de solicitor , le tribunal peut lui en imposer un.

Comme pour l'aide en matière civile, le bénéficiaire peut être amené à reverser une partie de l'argent que l'intervention du solicitor a permis de récupérer.

II. L'AIDE A L'ACCES AU DROIT

Elle couvre le système du green form et celui des avocats de permanence. Cependant, seul le premier est analysé ci-dessous.

A. LES BENEFICIAIRES

1. Les personnes concernées

La question doit concerner un point de droit anglais et se poser en Angleterre ou au Pays de Galles.

Les mineurs peuvent avoir droit à ce type d'aide.

2. Les conditions de ressources

Pour avoir droit au conseil et à l'assistance juridique, il faut disposer de revenus et d'un capital inférieurs à certaines limites.

Le revenu et le capital disponibles sont calculés de la même façon que pour l'octroi de l' ABWOR . Le capital disponible doit être inférieur à 1.000 et le revenu hebdomadaire à 70 . Ces plafonds sont relevés lorsque le demandeur a des personnes à charge.

Par ailleurs, l'aide est accordée automatiquement aux bénéficiaires de l'équivalent du R.M.I. ainsi qu'aux personnes dont les ressources sont essentiellement constituées par des prestations sociales.

B. LE CHAMP D'APPLICATION

Ce type d'aide peut concerner tous les domaines du droit à l'exclusion :

- des transactions immobilières,

- de la rédaction d'un testament, sauf dans quelques cas particulier (personnes âgées, handicapées...).

C. LES CARACTERISTIQUES DE L'AIDE

1. La nature de l'aide

Le conseil et l'assistance juridique couvrent toutes les prestations d'un solicitor à l'exception de celles fournies dans le cadre d'une procédure contentieuse à moins qu'il ne s'agisse d'une affaire qui n'entre pas dans le champ d'application de l'aide juridique proprement dite. Il peut ainsi s'agir de conseils, de la rédaction de lettres, de négociations à l'amiable, de la préparation d'un dossier écrit si la procédure contentieuse est inévitable.

L'aide accordée ne peut pas dépasser deux heures de travail du solicitor . Pour les affaires de divorce, la prestation peut se monter à trois heures. Cependant, des dépassements sont possibles mais ils doivent être avalisés a posteriori par le Fonds d'aide juridique.

La participation financière du demandeur est nulle, le solicitor étant payé par le bureau d'aide légale.

Cependant, si l'intervention du solicitor permet au justiciable de récupérer de l'argent, le solicitor est payé sur la somme récupérée.

2. Le choix et l'indemnisation de l'avocat

Il est possible de choisir librement un solicitor . Cependant, celui-ci peut refuser sa collaboration sans avoir besoin de se justifier.

Indépendamment du dispositif du Legal Aid Act , il existe, notamment dans les zones urbaines, des centres de conseil juridique qui assurent gratuitement des consultations. Ces centres sont financés par diverses sources parmi lesquelles les collectivités locales. Certains d'entre eux emploient des juristes à temps plein.

Jusqu'au début des années 90, le budget global de l'aide juridique a beaucoup augmenté.

Soucieux de réduire ces dépenses, le Gouvernement a décidé de durcir les conditions de ressources pour l'octroi de l'aide. C'est pourquoi l'assurance juridique tend à se développer.

ITALIE



L'article 24, alinéa 3 de la Constitution de 1947 prévoit que " Des institutions particulières assurent aux indigents les moyens d'ester et de se défendre devant toutes les juridictions ".

Ces dispositions ont renforcé le principe de la " défense gratuite ", instauré par le décret royal n° 3282 du 30 décembre 1923 toujours en vigueur. Ce décret définit les conditions d'admission au bénéfice de la " défense gratuite " et son organisation. Il prévoit une contribution de l'Etat très minime, puisque, d'une part, les avocats doivent prêter gracieusement leur concours compte tenu du fait que " la défense gratuite des pauvres est un office honorifique et obligatoire de la classe des avocats et des avoués " et que, d'autre part, le bénéficiaire est exonéré de la charge des frais de justice habituelle.

C'est une loi de 1973 qui a institué un système de défense prise en charge par l'Etat pour les litiges en matière du travail, de prévoyance et d'assistance obligatoires.

Enfin, la loi n° 217 du 30 juillet 1990 a instauré la " défense, prise en charge par l'Etat au profit des indigents " pour les procédures pénales ainsi que les affaires civiles ayant pour objet la réparation d'un préjudice ayant pour cause un crime ou un délit. Cependant, cette loi ne devrait avoir qu'une valeur transitoire puisque, conformément à son article 1, alinéa 7, " ces dispositions s'appliquent jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la législation générale en matière d'assistance des indigents devant toute juridiction ".

En tout état de cause, comme aucune législation générale n'a été instituée, ni même envisagée, le décret royal de 1923 continue de s'appliquer pour la majorité des affaires civiles.

Par ailleurs, il n'existe en Italie aucun texte organisant une aide à l'accès au droit .

I. L'AIDE JURIDICTIONNELLE

A. LES BENEFICIAIRES

1. Les personnes concernées




Décret royal du 30 décembre 1923

Loi du 30 juillet 1990

Ce sont toutes les personnes physiques, y compris les étrangers, ainsi que les institutions publiques de bienfaisance.

Tous les citoyens italiens, ainsi que les étrangers et les apatrides résidant en Italie peuvent demander à bénéficier de l'assistance juridictionnelle.

2. Les conditions de ressources




Décret royal du 30 décembre 1923

Loi du 30 juillet 1990

Si aucun plafond de ressources n'a été fixé, la loi exige cependant que le demandeur soit " en état de pauvreté ". Par état de pauvreté on entend " un état dans lequel le requérant n'est pas en mesure de faire face aux frais du procès ".

Afin que sa situation puisse être appréciée, le demandeur doit produire un certificat sur papier libre indiquant le montant de l'impôt sur le revenu qu'il paye au lieu de sa résidence habituelle ou de son domicile. L'autorité qui remet le certificat doit y ajouter son propre avis sur l'état de pauvreté du requérant. En tout état de cause, l'évaluation de l'état de pauvreté est laissé à la discrétion de la commission chargée d'accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle.

En revanche, les institutions publiques de bienfaisance sont admises de droit au bénéfice de l'aide juridictionnelle, pourvu qu'il soit reconnu qu'elles ont comme vocation première la charité et l'instruction des pauvres.

Pour pouvoir bénéficier de l'aide, le demandeur doit justifier d'un revenu imposable ( 6( * ) ) inférieur à 10 millions de lires ( 7( * ) ).

Ce revenu imposable tient compte des revenus qui ne sont pas soumis à l'IRPEF ( 8( * ) ) et de ceux qui donnent lieu à des retenues à la source au titre de l'impôt.

Dans ce plafond sont prises en compte les ressources du conjoint et des personnes vivant habituellement au foyer (sauf si l'action engagée les oppose au demandeur).

Dans ce cas, le plafond est majoré de 2 millions de lires par personne vivant sous le même toit.

Ces plafonds sont susceptibles de révision, tous les deux ans, en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation.

Les conditions pour pouvoir bénéficier de l'aide doivent rester invariables du moment de l'admission à son bénéfice jusqu'à la fin du procès. Dans l'hypothèse contraire, il peut être mis fin à son octroi sur requête de l'administration des finances .

B. LE CHAMP D'APPLICATION




Décret royal du 30 décembre 1923

Loi du 30 juillet 1990

Une des conditions essentielles d'attribution de l'aide, sauf lorsqu'il s'agissait d'un procès pénal, est la " probabilité d'un résultat favorable de la cause ou de l'affaire ", ceci même lorsque le demandeur est une institution publique de bienfaisance.

De ce fait, la loi exige que la demande du requérant comprenne un exposé clair et précis des faits, des motifs et des moyens légitimes de preuves sur lesquels il entend fonder sa demande ou sa défense.

L'aide juridictionnelle peut être accordée " pour les procès civils, commerciaux ou relevant d'autres juridictions contentieuses, pour les affaires en référé " .

Jusqu'en 1990, elle pouvait également être accordée en matière pénale.

L'aide juridique peut être attribuée pour tous les actes concernant le procès et pour tous les degrés de juridiction. Toutefois, lorsque le demandeur veut se pourvoir en appel, il doit à nouveau démontrer la probabilité de résultats favorables de la cause.

La prise en charge par l'Etat de la défense est prévue pour les procédures pénales ou militaires, ainsi que dans les procédures civiles ayant pour objet la réparation d'un préjudice. Dans ce dernier cas, les motifs du demandeur ne doivent pas se révéler " manifestement infondés ".

L'aide peut être attribuée aux indigents, accusés, outragés, lésés, qui entendent se constituer partie civile ou " responsables civils " ou à ceux qui sont passibles d'une amende.

Dans les procédures pénales, l'admission au bénéfice de l'aide vaut pour tous les niveaux de juridictions.

Il en est de même dans les procédures civiles lorsque le demandeur a gagné la phase précédente du procès.

L'admission à l'aide peut également être demandée au cours de l'enquête préliminaire.

C. LES CARACTERISTIQUES DE L'AIDE

1. La nature de l'aide




Décret royal du 30 décembre 1923

Loi du 30 juillet 1990

Le bénéficiaire de l'aide est dispensé de payer l'ensemble des dépenses afférentes au procès. Si dans certains cas il peut être amené à payer une partie des frais de justice, la prestation professionnelle des avocats et avoués est toujours entièrement gratuite.

L'admission au bénéfice de l'aide entraîne la prise en charge par l'Etat de l'ensemble des frais de justice, honoraires d'avocats, d'expertise, de notaire et d'officiers publics.

L'aide juridique ne peut être octroyée si le demandeur est assisté de plus d'un défenseur. De même, seul le juge peut autoriser le changement d'avocat au cours d'une phase du procès.

Dans les procès civils, lorsque le perdant est condamné au remboursement des honoraires et des autres dépenses entraînées par le procès, le versement est effectué en faveur de l'Etat quand l'autre partie bénéficie de l'aide juridique.

2. Le choix et l'indemnisation de l'avocat




Décret royal du 30 décembre 1923

Loi du 30 juillet 1990

Si la commission qui examine les requêtes d'aide juridique prononce l'admission, elle désigne elle-même le défenseur d'office.

Celui-ci est choisi parmi les avocats et avoués inscrits au barreau et celui qui a été choisi ne peut refuser cette charge sans un motif grave et légitime.

Il droit traiter la cause avec compétence et conscience, sous le contrôle du ministère public.

Les avocats doivent prêter gracieusement leur concours, la défense étant totalement gratuite. Cependant, lorsque la partie adverse est condamnée au paiement des dépenses et au remboursement des honoraires, la rémunération de l'avocat est déterminée par le juge, sur la base des barèmes professionnels fixés par décret ministériel.

En outre, les notaires, experts, les agences de presse, sont tenus de publier gratuitement les insertions décidées par le juge, et doivent prêter gratuitement leur concours pour la défense des bénéficiaires de l'aide.

La personne admise au bénéfice de l'aide peut choisir son défenseur parmi ceux inscrits au barreau de la circonscription de la cour d'appel où siège le juge en charge du procès. Dans certains cas, l'avocat peut être commis d'office.

Les rétributions dues à l'avocat ou au conseiller technique du bénéficiaire de l'aide sont liquidées par l'autorité judiciaire sur la base moyenne des tarifs légaux de la profession.

La liquidation est effectuée au terme de chaque phase du procès. Les avocats ou conseillers techniques peuvent intenter des recours contre les ordonnances de liquidation des rétributions qui leur sont dues, mais ne peuvent percevoir, du bénéficiaire, aucune autre rémunération à quel titre que ce soit.

II. L'AIDE A L'ACCES AU DROIT

Elle n'est organisée par aucun texte.

ETATS-UNIS





Le VI ème amendement à la Constitution des Etats-Unis dispose que " dans toute poursuite criminelle, l'accusé aura le droit (...) d'avoir l'assistance d'un avocat pour sa défense ".

Ces dispositions ont été complétées par plusieurs décisions de la Cour suprême, et de nombreux états ont inclus, dans leur constitution, des dispositions analogues à celle du VI ème amendement.

Par ailleurs, tous les états ont instauré l'obligation de commettre un avocat d'office afin d'assurer la défense des indigents dans les affaires capitales et pour les infractions punissables d'une peine privative de liberté.

L'accusé conserve cependant le droit constitutionnel de se défendre lui-même mais, dans la majorité des cas, il choisit de se faire assister d'un avocat.

Cette défense gratuite est financée par le gouvernement fédéral pour les procès de niveau fédéral, ou par les états, soit par des aides gouvernementales, soit par des subsides des comtés, ou encore par des dons aux associations privées d'aide judiciaire.

En matière civile, il n'existe aucune aide juridique reconnue par la Constitution. Elle existe cependant depuis 1876. Elle est actuellement assumée par les barreaux locaux et des associations d'aide judiciaire privées, sous l'égide des tribunaux des états. Elle est financée par le gouvernement fédéral et des associations privées, les états y apportant une faible participation.

C'est la Legal Services Corporation , organisation privée à but non lucratif créée par le Congrès en 1974, qui est chargée de gérer les fonds réservés à l'aide juridique civile, et de les redistribuer.

Quant à l'aide à l'accès au droit, elle existe, mais n'est pas légalement organisée : elle est assumée par des organisations privées.

I. L'AIDE JURIDICTIONNELLE

A. LES BENEFICIAIRES

1. Les personnes concernées




En matière pénale

En matière civile

Il s'agit de toute personne accusée et ayant à répondre de ses actes devant la justice.

La population concernée n'est pas clairement définie et diffère suivant les organisations, généralement privées, susceptibles d'attribuer l'aide.

En théorie, l'aide est destinée à permettre l'accès aux cours à chacun.

2. Les conditions de ressources




En matière pénale

En matière civile

Le système fédéral d'aide judiciaire ne prévoit aucune limite de revenus. Il faut, pour bénéficier d'une aide juridique, être déclaré indigent. La détermination de l'indigence est laissée à l'appréciation du juge.

Chaque organisation en charge de l'aide juridique fixe elle-même le seuil de revenus permettant d'obtenir l'aide. En effet, le Federal Legal Services Act définit les bénéficiaires de l'aide comme " toute personne incapable d'assumer le coût de sa défense " et laisse à la Legal Services Corporation le soin de déterminer le seuil d'éligibilité.

La Legal Services Corporation conseille de n'accorder l'aide judiciaire totale qu'aux personnes dont le revenu annuel net n'excède pas 125 % du seuil de pauvreté établi au niveau fédéral. Ce revenu annuel était en 1992 de 8275 $ ( 9( * ) ) pour une personne et de 16.750 $ pour une famille de quatre personnes. Il est en effet tenu compte pour le calcul du revenu net du nombre d'enfants, mais également de l'endettement ou de la situation particulière des intéressés, notamment lorsqu'ils sont handicapés.

B. LE CHAMP D'APPLICATION




En matière pénale

En matière civile

Si l'aide juridique était jadis réservée aux affaires capitales, elle s'applique désormais à l'ensemble des infractions punissables de peines d'emprisonnement , tant devant les juridictions fédérales que les juridictions d'Etat.

La Cour suprême a reconnu le droit à l'assistance d'un avocat :

- pendant l'enquête de police, lors de l'interrogatoire et lors de l'identification par témoins ;

- pendant l'audience préliminaire devant un juge de rang inférieur, où est apprécié le caractère probable de la culpabilité ;

- devant le juge de première instance, lors de l'audience au cours de laquelle sont lus les chefs d'accusation et lorsque l'intéressé déclare s'il plaide coupable ou non coupable ;

- pendant le procès, et l'audience au cours de laquelle le juge fixe la peine ;

- en appel.



Sont exclues du champ d'application de l'aide juridique :

I. l'audience de première comparution,

II. la procédure devant le Grand Jury,

III. la procédure d'Habeas corpus.

Les organisations dispensant une aide juridique sont généralement spécialisées par domaines juridiques.

L'aide est le plus souvent fournie pour des affaires relatives au droit de la famille et dans une moindre mesure celles de droit au logement, de droit fiscal, ou de droit de la consommation.

C. LES CARACTERISQUES DE L'AIDE

1. La nature de l'aide

Comme pour la détermination du critère d'indigence, c'est le juge en matière pénale, ou les organisations privées en matière civile, qui établissent si le bénéficiaire de l'aide peut ou non supporter une partie des frais de justice ou des honoraires.

La nature de l'aide est donc extrêmement variable suivant les états, les juridictions, les organismes dispensiateurs de l'aide judiciaire et la situation financière du demandeur.

2. Le choix et l'indemnisation de l'avocat




En matière pénale

En matière civile

Il existe deux systèmes de défense pénale des indigents.

a) Le système des commissions d'office

Dans ce système, les avocats sont choisis par la cour soit dans une liste de volontaires, soit par rotation des avocats inscrits. Dans tous les cas, il s'agit d'avocats privés dont la rémunération est calculée sur une base horaire variable selon les états de 250 à 500 F. C'est le système le plus utilisé.

b) Le système du défenseur public

Les indigents peuvent choisir leur avocat au sein des agences de défense publique qui existent le plus souvent en milieu urbain. Ces agences emploient des avocats salariés sur fonds publics. Ces derniers sont généralement de jeunes avocats recherchant un complément de formation et une expérience sur le terrain. Leur salaire moyen était d'environ 12.000 F en 1990.

Dans les deux cas, l'avocat doit, selon la Cour suprême, prêter une " assistance raisonnablement effective " au prévenu, au risque de violer ses droits constitutionnels et d'entraîner l'annulation du procès.

Ce sont les organismes, privés ou publics, chargés de l'attribution de l'aide juridique qui désignent l'avocat parmi ceux qu'ils emploient.

Comme dans le système pénal, il s'agit généralement de jeunes avocats salariés, dont le salaire moyen est équivalent à celui dispensé par les agences de défense publique.

Toutefois, certains avocats non salariés participent à la défense des indigents. Leur rétribution est plus faible que celle des salariés.

II. L'AIDE A L'ACCES AU DROIT

Elle n'est pas légalement organisée mais est assumée par des organisations privées.



1 L'Ecosse et l'Irlande du Nord disposent de leur propre système qui est un peu différent.

2 Actuellement, un DEM vaut environ 3,50 FRF

3 L'Ecosse et l'Irlande du Nord disposent de leur propre système qui est un peu différent.

4 La profession correspond à celle d'avoué, de notaire, de conseil juridique et d'avocat avec, dans certains cas, le droit de plaider.

5 Actuellement, une livre sterling vaut environ 8,50 FRF

6 Il s'agit du revenu imposable au titre de l'impôt personnel sur le revenu qui comprend l'impôt sur le revenu des personnes physiques et l'impôt local sur les revenus.

7 Actuellement, 1000 lires valent environ 2,80 FRF

8 L'IRPEF est l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Outre les revenus du travail salarié et du capital, il comprend les revenus fonciers correspondant au revenus moyens qu'il est ordinairement possible de retirer des terrains ou immeubles possédés.

(9) Actuellement, 1 dollar vaut environ 5 FRF



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