SERVICE DES ETUDES JURIDIQUES (juillet 2004)

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NOTE DE SYNTHÈSE

Le droit d'accès à la justice au bénéfice des plus démunis fut institué en France par une loi de 1851 qui créait l'« assistance judiciaire ». Conçue comme un devoir humanitaire au bénéfice des indigents, l'assistance judiciaire fut remplacée en 1972 par l'« aide judiciaire », octroyée sous conditions de ressources. Alors que les avocats prêtaient gratuitement leur concours dans le cadre de l'assistance judiciaire, la loi de 1972 prévoyait des rémunérations en leur faveur.

La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique , entrée en vigueur le 1 er janvier 1992, a, d'une part, substitué l'aide juridictionnelle à l'aide judiciaire et, d'autre part, instauré l'aide à l'accès au droit , comprenant l'aide à la consultation, ainsi que l'assistance au cours de procédures non juridictionnelles.

L'aide juridictionnelle peut être demandée pour toute procédure devant un tribunal civil, pénal ou administratif. Elle est octroyée par des bureaux ad hoc . Établis au siège de chaque tribunal de grande instance, ces derniers apprécient la recevabilité de la requête et vérifient les ressources du demandeur, car celles-ci déterminent si l'aide est totale ou partielle, et donc si la prise en charge des dépenses par l'État est totale ou non.

En effet, si l'aide juridictionnelle couvre toujours la totalité des frais de procédure, elle ne couvre l'intégralité de la rémunération des auxiliaires de justice et des avocats que si elle est totale, les bénéficiaires de l'aide partielle devant payer une partie des honoraires des professionnels qui ont participé à leur procès.

Depuis la fin des années 90, plusieurs réformes liées au renforcement des droits de la défense ont multiplié le nombre des bénéficiaires de l'aide juridictionnelle . Ainsi, la loi n° 98-1163 du 18 décembre 1998 relative à l'accès au droit et à la résolution amiable des conflits a élargi le champ d'application de l'aide juridictionnelle au règlement amiable des conflits avant la saisine d'une juridiction, et la loi d'orientation et de programmation pour la justice du 9 septembre 2002 a ouvert le bénéfice de l'aide juridictionnelle sans conditions de ressources aux victimes des crimes les plus graves.

Les dispositions relatives à l'aide à l'accès au droit ont elles aussi évolué, mais dans une moindre mesure : le contenu du dispositif a également été précisé par la loi n° 98-1163 du 18 décembre 1998, de sorte que l'aide à l'accès au droit, dont le champ a été élargi, comporte désormais :

- « l'information générale des personnes sur leurs droits et obligations ainsi que leur orientation vers les organismes chargés de la mise en oeuvre de ces droits ;

- » l'aide dans l'accomplissement de toute démarche en vue de l'exercice d'un droit ou de l'exécution d'une obligation de nature juridique et l'assistance au cours de procédures non juridictionnelles ;

- » la consultation en matière juridique ;

- » l'assistance à la rédaction et à la conclusion des actes juridiques . »

Les conditions d'accès à l'aide à l'accès au droit sont définies par des conseils départementaux ad hoc . Compte tenu de la nature de la prestation fournie et des ressources des bénéficiaires, une partie des frais peut rester à la charge des intéressés.

L'évolution de l'aide juridictionnelle soulève plusieurs problèmes . Le seuil d'éligibilité ne permet pas à tous de bénéficier d'un égal accès à la justice, notamment à cause des différences de prise en compte des ressources des demandeurs par les bureaux d'aide juridictionnelle (intégration ou non dans les revenus des aides au logement, des avantages en nature ...). De plus, la charge imposée aux avocats prêtant leur concours au titre de l'aide juridictionnelle s'est alourdie, sans que la rémunération ait progressé de la même façon.

C'est pourquoi le garde des sceaux a confié le 11 décembre 2000 à M. Paul Bouchet, conseiller d'État, une « mission d'étude sur l'aide juridictionnelle mais aussi de proposition en vue d'améliorer ou de refondre [le] système d'aide à l'accès au droit ». Dans son rapport, remis le 10 mai 2001, M. Bouchet insistait sur la nécessaire « remise à plat » du système français d'aide juridique. Il proposait en particulier la suppression de l'aide juridictionnelle partielle, l'introduction d'un prêt sans intérêt pour les personnes ne pouvant prétendre à l'aide juridictionnelle et le développement de l'assurance de protection juridique.

Le rapport annexé à la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice prévoit l'amélioration du dispositif d'aide juridictionnelle pour permettre un meilleur accès à la justice, ainsi que la rationalisation de l'implantation des différentes structures oeuvrant en faveur de l'accès au droit.

Si le décret n° 2003-853 du 5 septembre 2003 a précisé les ressources à prendre en compte pour apprécier le droit à l'aide juridictionnelle et revalorisé les honoraires des avocats, une réforme de l'aide juridique paraît inévitable, d'autant plus qu'une réflexion s'est engagée sur le développement de l'assurance de protection juridique dans les domaines de la consommation, de l'habitat et du travail.

Dans ces conditions, l'examen des dispositifs étrangers d'aide juridique revêt un intérêt particulier. Les systèmes mis en place dans plusieurs pays européens, l'Allemagne, l'Angleterre et le pays de Galles, la Belgique, l'Espagne, les Pays-Bas, la Suède, ainsi que dans la province canadienne du Québec, ont été analysés à partir de la distinction française entre aide juridictionnelle et aide à l'accès au droit, même si les législations étrangères ne retiennent pas cette présentation.

Seuls, les systèmes d'aide aux personnes physiques ont été étudiés et le dispositif de la commission d'office en matière pénale n'a pas été pris en compte.

Pour chacun des pays sous revue et pour chacun des deux volets de l'aide juridique que représentent l'aide juridictionnelle et l'aide à l'accès au droit, les points suivants ont été examinés :

- les conditions d'accès à l'aide, en présentant plus particulièrement les conditions de ressources ;

- la procédure d'octroi de l'aide ;

- le domaine couvert par l'aide ;

- la nature de l'aide et le mode d'indemnisation des professionnels qui y participent.

Confrontés au même problème d'augmentation des coûts de l'aide juridique, les différents pays étudiés ont adapté leur dispositif. Au-delà de la description des différents régimes nationaux, il a semblé intéressant de consacrer la présente note de synthèse aux principales mesures prises pour contenir les dépenses de l'aide juridique :

- en Allemagne, aux Pays-Bas, en Suède et au Québec, l'aide juridique revêt un caractère subsidiaire, notamment par rapport à l'assurance de protection juridique ;

- la Suède ainsi que, dans une moindre mesure, la Belgique et les Pays-Bas privilégient l'aide à l'accès au droit ;

- le montant des dépenses susceptibles d'être prises en charge par l'aide juridictionnelle dans chaque affaire est plafonné en Suède, ainsi qu'en Angleterre et au pays de Galles ;

- le champ d'application de l'aide juridictionnelle est limité, explicitement au Québec et implicitement dans la plupart des autres pays ;

- les bénéficiaires de l'aide juridictionnelle fournissent toujours une contribution financière aux Pays-Bas et en Suède ;

- en Allemagne, en Angleterre et au pays de Galles, en Belgique et au Québec, les bénéficiaires de l'aide juridictionnelle peuvent, en cas de succès de la procédure, avoir à rembourser les fonds publics qui ont été consacrés à leur affaire ;

- en Angleterre et au pays de Galles, les professionnels qui collaborent à l'aide juridique s'engagent par contrat à fournir des prestations correspondant à des critères préétablis.

1) En Allemagne, aux Pays-Bas, en Suède et au Québec, l'aide juridique revêt un caractère subsidiaire

En Allemagne, aux Pays-Bas et en Suède, le caractère subsidiaire de l'aide juridique exclut que l'aide juridictionnelle soit accordée aux titulaires d'un contrat d' assurance de protection juridique et que l'aide à l'accès au droit soit octroyée aux personnes susceptibles d'obtenir les renseignements dont ils ont besoin en consultant par exemple le service juridique de leur syndicat ou d'une association dont ils sont membres. La loi suédoise dispose même que l'aide juridique doit être refusée aux personnes dépourvues d'une assurance de protection juridique, mais qui auraient dû en avoir une.

Le caractère subsidiaire de l'aide juridique constitue un élément d'autant plus important en Suède que l'assurance de protection juridique est quasiment généralisée, puisqu'elle est notamment prévue dans tous les contrats d'assurance des logements et des automobiles.

Au Québec, l'aide à l'accès au droit a également un caractère subsidiaire, de même que l'aide juridictionnelle en matière civile.

2) La Suède ainsi que, dans une moindre mesure, la Belgique et les Pays-Bas privilégient l'aide à l'accès au droit

En Suède, l'aide juridique revêt principalement deux formes : l'aide judiciaire et le conseil juridique. La première correspond non seulement à l'aide juridictionnelle, mais aussi aux prestations les plus élaborées de l'aide à l'accès au droit. Le second constitue la forme la plus simple de l'aide à l'accès au droit. Or depuis 1996, l'octroi de l'aide judiciaire suppose que l'intéressé ait d'abord eu recours au conseil juridique, la consultation ayant duré au moins une heure.

De même la loi belge relative à l'aide juridique établit une distinction entre l'aide juridique de première ligne et de deuxième ligne. L'aide juridique de première ligne, gratuite, permet à toute personne d'obtenir, à l'occasion d'une courte consultation , des renseignements d'ordre pratique ou juridique, donnés par des avocats ou par d'autres professionnels. L'aide juridique de deuxième ligne, accordée sous conditions de ressources, couvre exclusivement les prestations des avocats. Celles-ci ne sont pas nécessairement fournies dans le cadre d'une procédure et peuvent consister en une consultation plus approfondie que celle donnée en première ligne. L'aide juridique de première ligne, sans être un point de passage obligé avant l'aide de deuxième ligne, est donc conçue comme un filtre.

Le régime néerlandais est proche du système belge : chacun peut bénéficier d'une consultation gratuite d'une demi-heure dans le cadre de l'aide à l'accès au droit, tandis que les consultations suivantes sont réservées aux personnes qui remplissent les conditions requises pour bénéficier de l'aide juridictionnelle. La première consultation gratuite fonctionne également comme un filtre.

3) Le montant des dépenses susceptibles d'être prises en charge par l'aide juridictionnelle dans chaque affaire est plafonné en Suède, ainsi qu'en Angleterre et au pays de Galles

En Suède , l'aide juridictionnelle ne peut en principe couvrir les prestations des avocats que dans la limite de 100 heures . Des dépassements sont certes possibles, mais ils doivent être explicitement autorisés par le tribunal.

En Angleterre et au pays de Galles , le montant des frais susceptibles d'être engagés à l'occasion de chaque procédure est également limité. En effet, des barèmes prévoient, pour chaque type d'affaires, le montant des honoraires et, pour les affaires auxquelles ne correspond pas de barème, les avocats concluent des contrats préalables, qui déterminent notamment le temps nécessaire .

4) Le champ d'application de l'aide juridictionnelle est limité, explicitement au Québec et implicitement dans la plupart des autres pays

Au Québec, l'aide juridictionnelle ne peut être octroyée que dans certains cas, expressément précisés par la loi .

Ainsi, en matière pénale, l'aide est essentiellement accordée lorsque l'accusé est soupçonné d'avoir commis un crime ou qu'il s'agit d'un adolescent poursuivi dans le cadre de la loi sur les jeunes délinquants. L'aide peut également être octroyée dans d'autres cas graves : lorsque l'accusé encourt une peine d'emprisonnement ou risque de perdre ses moyens de subsistance, ou lorsque l'affaire apparaît particulièrement grave ou complexe. De surcroît, l'acceptation de la demande dépend de critères plus subjectifs, comme la comparaison du coût pour la collectivité avec le profit que le requérant peut obtenir de l'aide.

Dans les autres pays, c'est par l'examen du bien-fondé de la demande que le champ de l'aide est réduit. Certes, l'octroi de l'aide est partout subordonné à un examen de la recevabilité de la demande, mais, en Allemagne, en Angleterre et au pays de Galles, aux Pays-Bas et en Suède, l'instance responsable de l'examen des demandes procède à une réelle analyse du bien-fondé de la requête.

En Allemagne et aux Pays-Bas , l'attribution de l'aide dépend notamment de la probabilité de succès de la procédure .

En Angleterre et au pays de Galles , l'octroi de l'aide est, en matière civile, lié à l'évaluation comparée de la valeur du litige et des perspectives de succès de la procédure envisagée , l'aide devant toutefois être attribuée indépendamment de toute analyse coûts-avantages lorsque le litige revêt un caractère prioritaire (protection de l'enfance, violences conjugales, liberté individuelle...). En matière pénale , l'octroi de l'aide dépend du sérieux de la demande.

En Suède, la demande n'est acceptée que s'il apparaît « raisonnable que l'État participe aux frais ».

5) Les bénéficiaires de l'aide juridictionnelle fournissent toujours une contribution financière aux Pays-Bas et en Suède

Aux Pays-Bas et en Suède, le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle doit, en règle générale, participer aux frais de son procès quelles que soient ses ressources financières.

Sauf exception, l'aide n'est donc jamais totale et le titulaire de l'aide doit verser une contribution dont le montant varie en fonction du revenu net. La contribution minimale s'élève à 89 € aux Pays-Bas et à 2 % des frais en Suède.

6) En Allemagne, en Angleterre et au pays de Galles, en Belgique, aux Pays-Bas et au Québec, le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut, en cas de succès de la procédure, avoir à rembourser les fonds publics qui ont été consacrés à son affaire

En Angleterre et au pays de Galles, en matière civile, l'aide juridictionnelle fonctionne généralement comme une avance : en cas de succès de la procédure, le bénéficiaire de l'aide doit rembourser les fonds publics qui ont été consacrés à son affaire.

En Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas et au Québec, l'application de cette règle est limitée aux cas où le bénéficiaire de l'aide se trouve, à l'issue de la procédure, dans une situation financière qui l'exclut du bénéfice de l'aide.

7) En Angleterre et au pays de Galles, les professionnels qui collaborent à l'aide juridique s'engagent par contrat à fournir des prestations correspondant à des critères préétablis

La loi de 1999 sur l'accès à la justice a substitué au régime d'agrément, qui avait été introduit en 1994, un dispositif de contractualisation .

Désormais, les professionnels habilités à travailler dans le cadre de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'accès au droit doivent satisfaire aux critères fixés par la Legal Services Commission, qui est l'agence nationale responsable de l'organisation de l'aide juridique, et sont liés à cette dernière par contrat. Le nombre des professionnels concernés est ainsi passé de 11 000 à 5 500. La contractualisation doit permettre à la Legal Services Commission de contrôler les coûts tout en assurant aux bénéficiaires de l'aide juridictionnelle des prestations de qualité.

* *

*

À ces diverses mesures, il convient d'ajouter une disposition qui, sans relever de la législation relative à l'aide juridique, a une incidence indirecte sur les dépenses publiques engagées en la matière : l'élargissement des possibilités de recours aux honoraires conditionnels. Cette solution a été retenue en Angleterre et au pays de Galles, où, dans la plupart des procédures, le client et son avocat peuvent désormais s'entendre pour faire dépendre les honoraires de l'issue de la procédure : au minimum convenu et dû quel que soit le résultat du procès, s'ajoute, mais seulement en cas de succès, un supplément. Les justiciables que les critères financiers excluent du bénéfice de l'aide juridictionnelle devraient ainsi bénéficier d'un meilleur accès à la justice.

ALLEMAGNE

Le droit de chacun à être entendu devant les tribunaux est affirmé par l'article 103 de la Loi fondamentale, et deux lois des 13 et 18 juin 1980 , entrées en vigueur le 1 er janvier 1981 et modifiées ensuite, organisent l'aide juridique .

La première, la loi sur « l'aide aux dépens de l'instance » , régit l'aide juridictionnelle . Ses dispositions ont été intégrées au code de procédure civile, les autres lois relatives à la procédure judiciaire (code de procédure pénale, loi sur la procédure administrative, loi sur la procédure devant les juridictions du travail...) ne faisant que renvoyer au code de procédure civile. L'aide juridictionnelle, qui ne peut pas être accordée aux titulaires d'une assurance de protection juridique, revêt en général la forme d'une avance.

L'aide à l'accès au droit résulte de la seconde loi, c'est-à-dire de la loi sur « le conseil juridique et la représentation des citoyens à faibles revenus ».

L'aide juridique étant administrée par les Länder , les prestations fournies diffèrent d'un Land à l'autre, mais de façon limitée.

La loi sur la rémunération des avocats, adoptée définitivement le 12 mars 2004, entrera en vigueur le 1 er juillet 2004. Elle revalorise les honoraires des avocats, notamment pour les prestations fournies dans le cadre de l'aide juridique.

I. L'AIDE JURIDICTIONNELLE

1) Les bénéficiaires

a) Les conditions générales

Aucune condition d'âge ou de nationalité n'est exigée. Comme l'aide juridictionnelle a un caractère subsidiaire , elle ne peut pas être accordée si les services pour lesquels elle est sollicitée peuvent être obtenus par une autre voie, par exemple si le demandeur a souscrit une assurance de protection juridique ou s'il appartient à un syndicat susceptible de prendre en charge sa défense.

b) Les conditions de ressources

L'aide juridictionnelle est réservée aux personnes qui ne peuvent pas payer elles-mêmes les frais occasionnés par un procès.

Le montant de l'aide accordée dépend donc des possibilités financières des intéressés. Celles-ci sont calculées à partir du revenu disponible , c'est-à-dire de toutes les ressources, dont sont déduits, d'une part, les charges considérées comme incompressibles, comme les impôts, les cotisations sociales obligatoires, les frais professionnels, les dépenses de logement - dans la limite du raisonnable -, et, d'autre part, un forfait pour chacun des membres du foyer (1 ( * )) . Pour déterminer le revenu disponible, le patrimoine est également pris en compte.

L'aide peut être retirée si le bénéficiaire cesse de remplir les conditions requises, cette règle s'appliquant pendant quatre ans à partir de la conclusion de la procédure. Le remboursement des fonds publics qui ont été consacrés à l'affaire peut alors être exigé . C'est notamment le cas lorsque la situation financière de l'intéressé a été modifiée par l'intervention de l'avocat dans le cadre de l'aide juridictionnelle.


L'aide totale

Elle est accordée lorsque le revenu disponible mensuel est inférieur à 15 € .


L'aide partielle

Dans les autres cas, l'aide consiste en une avance : en contrepartie de l'aide juridictionnelle, le bénéficiaire doit verser pendant 48 mois une contribution au Land . Il n'existe pas de plafond de revenu qui empêcherait de bénéficier de l'aide juridictionnelle, mais, à partir d'un certain niveau de ressources, le montant de la contribution mensuelle est dissuasif, comme l'indique le tableau suivant :

Revenu mensuel disponible
(en euros)

Contribution mensuelle pendant 48 mois (en euros)

entre 15 et 50

15

entre 50 et 100

30

entre 100 et 150

45

entre 150 et 200

60

entre 200 et 250

75

entre 250 et 300

95

entre 300 et 350

115

entre 350 et 400

135

entre 400 et 450

155

entre 450 et 500

175

entre 500 et 550

200

entre 550 et 600

225

entre 600 et 650

250

entre 650 et 700

275

entre 700 et 750

300

au-delà de 750

300 plus la fraction du revenu excédant 750 €

2) La procédure

L'examen de la requête relève de la juridiction qui statue au fond. L'intéressé doit déposer une demande écrite, dans laquelle il présente le litige et les moyens de preuve, ainsi qu'une déclaration relative à sa situation familiale, professionnelle et financière.

La juridiction qui statue au fond procède à un bref examen du dossier. Elle vérifie non seulement que l'intéressé remplit les conditions requises, mais aussi que :

- l'affaire pour laquelle l'aide est sollicitée comporte une chance suffisante de succès ;

- la demande paraît sérieuse .

La demande d'aide peut être présentée à n'importe quel moment de la procédure, y compris après que celle-ci a commencé. Il est possible de former un recours contre la décision de refus de l'aide juridictionnelle si la valeur du litige atteint 600 €. Dans les autres cas, le recours n'est possible que si le tribunal a fondé son refus sur la situation du demandeur.

L'aide s'arrête avec la décision mettant fin à l'instance, de sorte que, en cas de recours contre la décision au fond, une nouvelle demande doit être déposée auprès de la juridiction de second degré.

3) Le champ d'application

L'aide juridictionnelle peut être accordée pour toutes les affaires à l'exception des procédures pénales . Pour ces dernières, une aide est accordée sous forme d'une commission d'office .

La désignation d'office d'un avocat ne dépend pas du revenu. Elle est effectuée par le tribunal en cas de besoin, c'est-à-dire soit lorsqu'elle est considérée comme nécessaire par le juge soit lorsqu'elle est requise par la loi en raison du niveau de la juridiction compétente, de la gravité de la faute reprochée ou d'une durée de détention préventive supérieure à trois mois.

En pratique, l'aide juridictionnelle est essentiellement accordée dans les affaires de divorce.

4) Les caractéristiques de l'aide

a) La nature de l'aide

L'aide juridictionnelle couvre les frais de procédure ainsi que les honoraires de l'avocat devant les juridictions civiles lorsque le concours d'un avocat est nécessaire (2 ( * )) ou que la partie adverse est représentée par un avocat.

En cas d'échec, l'aide juridictionnelle ne couvre pas les frais supportés par l'adversaire . En effet, le principe (3 ( * )) selon lequel la partie perdante doit supporter les frais engagés par l'autre partie ne tolère pas d'exception pour les bénéficiaires de l'aide juridictionnelle.

b) Le choix et l'indemnisation de l'avocat

Le demandeur choisit librement son avocat, mais celui-ci peut refuser de prêter son concours.

Le Land verse à l'avocat une rémunération forfaitaire, qui résulte de l'application du barème fixé par le règlement fédéral relatif aux honoraires des avocats. Ces derniers ne peuvent pas recevoir de rémunération complémentaire de la part des bénéficiaires de l'aide juridictionnelle.

Le règlement fédéral relatif aux honoraires des avocats établit la nomenclature des actes professionnels et fait correspondre à chacun un certain nombre d'unités de base. Il détermine également la valeur de l'unité de base. Ce texte a été remplacé le 1 er juillet 2004 par la loi sur la rémunération des avocats, adoptée définitivement le 12 mars 2004. Le nouveau texte ne modifie pas la valeur des unités, la revalorisation des honoraires des avocats résulte d'une redéfinition des différents actes.

Pour les petits litiges, le barème est unique et l'avocat est donc rémunéré de la même façon, que son client bénéficie ou non de l'aide juridictionnelle. En revanche, pour les litiges importants, il existe un tableau propre à l'aide juridictionnelle , la valeur de l'unité étant moindre (voir annexe à la fin du document).

II. L'AIDE À L'ACCÈS AU DROIT

Dans les Länder de Brême et de Hambourg, la loi sur le conseil juridique ne s'applique pas, car les consultations sont assurées par des instances spécialisées. À Berlin, il est possible de choisir entre la prestation offerte par un tel service et l'aide à la consultation organisée par la loi.

1) Les bénéficiaires

a) Les conditions générales

Les étrangers peuvent bénéficier de l'aide à la consultation, y compris sur des questions de droit étranger, dès lors que celles-ci sont en relation avec leur situation en Allemagne.

L'aide à l'accès au droit présente un caractère subsidiaire . Les personnes qui disposent d'une autre solution (consultation par un syndicat ou assurance de protection juridique par exemple) ne peuvent donc pas en bénéficier.

b) Les conditions de ressources

L'aide à l'accès au droit est accordée à toutes les personnes qui peuvent prétendre à l'aide juridictionnelle totale .

2) La procédure

Le demandeur doit se rendre au tribunal d'instance et exposer son problème. Si la consultation ne peut être effectuée sur le champ par le personnel du tribunal , le recours à un avocat est nécessaire, car les avocats ont le monopole de la consultation. Il est alors remis au demandeur un bon pour une consultation.

3) Le champ d'application

Depuis qu'elle a été réformée en 1994, l'aide couvre toutes les branches du droit , sauf le droit fiscal.

4) Les caractéristiques de l'aide

a) La nature de l'aide

L'aide peut consister en une simple consultation, en une assistance pratique (rédaction de courriers par exemple) et, en cas de besoin, en une représentation extra-judiciaire. Cette dernière est toutefois exclue en matière pénale. En revanche, l'aide ne couvre pas la préparation de la procédure judiciaire.

b) Le choix et l'indemnisation de l'avocat

Le bénéficiaire recourt à l'avocat de son choix. L'avocat ne peut , sauf motif grave, refuser de prêter son concours. La notion de « motif grave » n'étant pas définie, chaque avocat l'interprète lui-même : la consultation demandée ne relève pas de sa spécialité, il ne peut pas proposer de rendez-vous dans un délai rapproché...

En pratique, nombreux sont les avocats qui ne participent pas à l'aide à la consultation, parce qu'ils considèrent cette activité comme insuffisamment rémunératrice. Ainsi, pour une simple consultation, indépendante de toute procédure, l'avocat perçoit actuellement 23 € du Land . Depuis le 1 er juillet 2004, il perçoit 30 €.

La rémunération du Land est complétée par la participation du bénéficiaire, limitée à 10 € . Si celle-ci excède encore les possibilités financières du demandeur, elle peut être réduite - voire supprimée - et remplacée par une contribution supplémentaire du Land .

L'AIDE JURIDIQUE

ANGLETERRE ET PAYS DE GALLES

L'aide juridique a été introduite en 1949 par le Legal Aid and Advice Act , qui a remplacé les différents dispositifs antérieurs, fondés sur la charité. Le principe retenu en 1949 était celui d'une assistance aux plus démunis par des professionnels indépendants, choisis par le justiciable et rémunérés par des fonds publics. Initialement limitée à certaines matières civiles, l'aide juridique était considérée comme le « second bras du Welfare State ». Le régime de l'aide juridique s'est développé dans les années 50 et 60, notamment pour prendre en compte les besoins en matière pénale.

Dans les années 70 et 80, les demandes se sont multipliées et le caractère presque automatique de l'aide a entraîné une forte augmentation des coûts. À partir du milieu des années 80, diverses mesures ont été prises pour tenter de limiter l'évolution des dépenses : relèvement des seuils d'éligibilité, augmentation de la contribution personnelle des bénéficiaires... Ainsi, la loi de 1988 sur l'aide juridique a tenté d'améliorer l'efficacité du dispositif, mais sans succès puisqu'elle n'a pas empêché le doublement des dépenses en dix ans.

Devant le gonflement des coûts et la réduction du nombre des bénéficiaires, le système a été complètement réformé par la loi de 1999 sur l'accès à la justice . La plupart des dispositions de la nouvelle loi relatives à l'aide juridique sont entrées en vigueur le 1 er avril 2000. Celles qui concernent le domaine pénal sont entrées en vigueur le 2 avril 2001. Le nouveau dispositif vise à rendre la maîtrise des coûts aux pouvoirs publics, en limitant les possibilités pour les professionnels d'engager des dépenses indépendamment de tout contrôle.

I. L'AIDE JURIDICTIONNELLE

Aussi bien en matière civile qu'en matière pénale, l'aide juridictionnelle revêt plusieurs formes.

Les principales formes d' aide juridictionnelle civile sont les suivantes :

- l'aide devant les tribunaux ( help at court ), qui correspond à l'assistance par un avocat ou par tout autre conseiller, lequel peut, lorsque la représentation par un avocat n'est pas obligatoire, prendre la parole pendant les audiences, mais sans représenter formellement son client ;

- la représentation devant les juridictions civiles ( legal representation ), qui couvre les frais engendrés à la fois par l'aide préliminaire, c'est-à-dire par l'étude des chances de succès de la procédure envisagée lorsque l'affaire est complexe et l'issue douteuse, et par la représentation proprement dite, lorsque l'affaire est portée devant les tribunaux civils ;

- l'aide familiale ( approved family help ), disponible seulement pour les questions relatives au droit de la famille et qui comprend également des éléments relevant de l'aide à l'accès à l'accès au droit, puisqu'elle fournit non seulement l'aide d'un professionnel pour qu'un accord soit obtenu puis entériné par un tribunal dans le cadre de la médiation (4 ( * )) , mais aussi des prestations d'assistance et de conseil, y compris lorsque aucune médiation formelle n'est en cours ;

- les crédits de soutien , permettant de financer des actions civiles très coûteuses du fait de la multiplicité des intervenants, en particulier des affaires relatives à des dommages corporels.

L'aide juridictionnelle pénale se compose des éléments suivants :

- l'assistance par un avocat ( advocacy assistance ), qui correspond à la préparation et la représentation dans certaines procédures (affaires disciplinaires entre les détenus et l'administration pénitentiaire, procédures préliminaires devant les magistrates' courts ...) ;

- la représentation devant les juridictions pénales ( representation ), qui couvre les frais de préparation et de représentation lorsqu'une personne est formellement mise en cause ;

- le dispositif des avocats de permanence ( duty solicitor scheme ), qui permet à toute personne de bénéficier de l'assistance d'un professionnel pendant la garde à vue et lors de la première comparution devant une magistrates' court .

1) Les bénéficiaires

a) Les conditions générales

Aucune condition d'âge ou de nationalité n'est requise. La procédure pour laquelle l'aide est souhaitée doit se dérouler en Angleterre ou au pays de Galles.

b) Les conditions de ressources

Si l'on excepte le duty solicitor scheme et l'aide à la représentation en matière pénale, l'octroi de l'aide juridictionnelle est subordonné à une double condition de revenus et de patrimoine .

Les plafonds diffèrent selon la nature de l'aide sollicitée . À défaut de présenter les différents barèmes, on peut indiquer qu'un revenu net disponible (c'est-à-dire déduction faite des charges incompressibles) inférieur à 200 £ (soit environ 300 €) par semaine et un patrimoine net (c'est-à-dire déduction faite du logement et de tous les objets nécessaires au fonctionnement du foyer) inférieur à 3 000 £ (soit environ 4 400 €) excluent en principe toute aide. Cependant, les barèmes sont appliqués avec souplesse : plus la procédure risque d'être coûteuse, plus les revenus qui excluent le bénéfice de l'aide sont élevés.

Pour faciliter l'accès à la justice aux personnes que les critères financiers excluent du bénéfice de l'aide juridictionnelle, la loi de 1999 a modifié les dispositions applicables aux honoraires conditionnels, afin de favoriser leur utilisation . Dans toutes les affaires, sauf celles qui ont trait au droit de la famille, le client et son avocat peuvent s'entendre pour faire dépendre les honoraires de l'issue de la procédure : ils conviennent d'un montant minimal et du fait qu'un supplément d'honoraires est dû en cas de succès.


L'aide partielle

En matière civile, l'aide juridictionnelle fonctionne généralement (5 ( * )) comme une avance : en cas de succès de la procédure, le bénéficiaire de l'aide doit reverser à la Legal Services Commission , qui est l'agence responsable de l'organisation de l'aide juridique, les fonds publics qui ont été consacrés à son affaire . Cette règle s'applique non seulement aux dommages et intérêts obtenus par le titulaire de l'aide, mais aussi aux biens. Ainsi, à l'issue d'une procédure de divorce, celui qui, grâce à l'aide juridictionnelle, obtient le maintien dans le logement familial, doit rembourser le montant de l'aide qui lui a été fournie. En revanche, la règle ne s'applique pas lorsque la procédure a permis l'obtention d'une pension alimentaire.

De plus, les bénéficiaires de l'aide à la représentation devant les juridictions civiles et de l'aide familiale doivent fournir une contribution personnelle en contrepartie de l'aide fournie. Cette contribution varie en fonction du revenu net disponible :

Revenu net disponible

Contribution mensuelle

entre 268 et 393 £

un quart de la fraction du revenu qui excède 263 £

entre 394 et 522 £

32,50 £ plus un tiers de la fraction qui excède 393 £

entre 523 et 707 £

75,5 £ plus la moitié de la fraction qui excède 522 £

La contribution personnelle peut être calculée en fonction du patrimoine disponible lorsque le titulaire de l'aide a des revenus très limités, mais détient un patrimoine qui n'est pas négligeable, bien qu'il ne l'exclue pas du bénéfice de l'aide.

La contribution personnelle est prise en compte lorsque le bénéficiaire de l'aide reverse de l'argent à la Legal Services Commission.


L'aide totale

Le plus souvent, l'aide juridictionnelle en matière pénale est fournie sans contrepartie.

2) La procédure

La demande d'aide est adressée soit au professionnel dont le concours est requis soit au bureau régional de la Legal Services Commission . En règle générale, le demandeur s'adresse à un professionnel qui, le cas échéant, saisit la Legal Services Commission.

Pour l'aide devant les tribunaux, le professionnel consulté peut décider seul de l'octroi de l'aide, pour autant que les frais ainsi engagés ne dépassent pas 500 £ (soit environ 750 €). En cas de refus, la décision peut faire l'objet d'un recours devant le bureau régional de la Legal Services Commission. Pour les autres formes d'aide, c'est ce dernier qui prend la décision, laquelle peut être contestée. Selon qu'elle se fonde ou non sur des critères financiers, la décision de refus est contestée devant le directeur régional de la Legal Services Commission ou devant une instance indépendante ad hoc composée d'avocats.

En matière civile, l'octroi de l'aide n'est plus seulement subordonné au respect des critères financiers , mais également à l'examen du bien-fondé de la demande. En effet, afin de limiter les dépenses publiques engendrées par l'aide juridictionnelle, la Legal Services Commission a, en accord avec le ministre compétent, élaboré un code précisant les conditions d'attribution de l'aide. Ce document cherche à établir des critères aussi souples que possible afin, d'une part, de prendre en compte les particularités de chaque cas et, d'autre part, de limiter les dépenses publiques, car le budget annuel ne peut pas être dépassé.

De façon générale, l'octroi de l'aide dépend de l'évaluation comparée de la valeur du litige et des perspectives de succès de la procédure envisagée . Moins la première est élevée, plus les perspectives de succès doivent être importantes pour que l'aide soit accordée. Toutefois, l'aide doit être attribuée indépendamment de toute analyse coûts-avantages lorsque le litige revêt un caractère prioritaire (protection de l'enfance, violences conjugales, liberté individuelle...).

En matière pénale , l'octroi de l'aide est seulement lié au sérieux de la demande, qui est présumé pour les affaires portées devant la Crown Court (6 ( * )) , car le coût des vérifications a été considéré comme excessif. En revanche, pour les affaires portées devant les magistrates' courts , un examen préalable est effectué.

3) Le champ d'application

Aucune aide juridictionnelle ne peut être fournie dans les domaines suivants :

- dommages corporels autres que ceux relevant de la responsabilité médicale ;

- diffamation ;

- droit des sociétés et, de façon générale, questions relatives à la conduite d'une entreprise, quelle que soit sa taille ;

- problèmes de voisinage.

Les litiges qui ne sont pas traités par les juridictions stricto sensu , mais par des organismes para-juridictionnels ( tribunals ), comme les différends relatifs au droit du travail, sont exclus du champ d'application de l'aide juridictionnelle, à moins qu'ils ne soulèvent des questions importantes. C'est par exemple le cas des questions relatives à la protection de l'enfance et des litiges en droit du travail examinés en appel.

4) Les caractéristiques de l'aide

a) La nature de l'aide

L'aide juridictionnelle peut revêtir différentes formes, aussi bien en matière civile que pénale. Elle consiste toujours en la prise en charge des frais engendrés par la participation d'un professionnel à une procédure, qu'il s'agisse d'un avocat ou d'un médiateur.

b) Le choix et l'indemnisation de l'avocat

Même si les bénéficiaires de l'aide ont la possibilité de choisir entre plusieurs avocats, leur choix n'est pas totalement libre. En effet, le système d'agrément, qui avait été introduit en 1994 (7 ( * )) , a été durci. Désormais, les professionnels habilités à travailler dans le cadre de l'aide juridictionnelle doivent satisfaire aux critères fixés par la Legal Services Commission et sont liés à dette dernière par contrat . Le nombre des professionnels participant à l'aide juridictionnelle est ainsi passé de 11 000 à 5 500. La contractualisation doit permettre à la Legal Services Commission de contrôler les coûts et d'assurer aux bénéficiaires de l'aide juridictionnelle des prestations de qualité.

En matière pénale, depuis le 1 er août 2001 et à titre expérimental pour quatre années, le Criminal Defense Service (qui gère l'aide juridique dans le domaine pénal) emploie également des salariés chargés de la défense des bénéficiaires de l'aide juridictionnelle.

La nouvelle loi a également réformé le mode de rémunération des avocats qui travaillent dans le cadre de l'aide juridictionnelle. Traditionnellement, ils percevaient une somme calculée en fonction du temps passé. Désormais, le montant des frais susceptibles d'être engagés est limité, des barèmes prévoyant, pour chaque type d'affaires, le montant des honoraires. Pour les affaires auxquelles ne correspond pas de barème, les avocats concluent des contrats préalables, qui déterminent notamment le temps nécessaire .

II. L'AIDE À L'ACCÈS AU DROIT

L'aide à l'accès au droit revêt deux formes différentes selon qu'elle est fournie en matière civile ( legal help) ou pénale ( criminal advice and assistance ).

De plus, divers organismes sans but lucratif ( law centres , citizens' advice bureaux ...), dont certains sont en partie financés grâce à des fonds publics fournissent les mêmes prestations. Ces structures sont plus nombreuses dans les zones urbaines que dans les campagnes.

1) Les bénéficiaires

a) Les conditions générales

Aucune condition d'âge ou de nationalité n'est requise, mais l'aide sollicitée doit concerner un point de droit anglais, ce qui exclut les demandes relatives au droit écossais ou irlandais par exemple.

b) Les conditions de ressources

Aussi bien en matière civile qu'en matière pénale, l'aide à l'accès au droit est fournie dans les mêmes conditions que l'aide juridictionnelle devant les tribunaux civils, c'est-à-dire sous conditions de revenus et de patrimoine.

Dans les deux cas, aucune contribution n'est réclamée au bénéficiaire de l'aide. Cependant, le professionnel est, le cas échéant, rémunéré grâce à l'argent que son intervention a permis d'obtenir.

2) La procédure

L'intéressé s'adresse à un professionnel qui a contracté avec la Legal Services Commission . C'est le professionnel qui décide ou non d'octroyer l'aide, sa décision étant contrôlée par la Legal Services Commission .

3) Le champ d'application

Il est le même que pour l'aide juridictionnelle. Par ailleurs, il est impossible de bénéficier de l'aide à l'accès au droit pour établir un testament ou un acte relatif à une transaction immobilière.

4) Les caractéristiques de l'aide

a) La nature de l'aide

L'aide à l'accès au droit couvre toutes les prestations à l'exception de celles qui sont fournies dans le cadre d'une procédure judiciaire. En pratique, l'aide correspond donc aux services suivants : conseils, rédaction de courriers, négociations, préparation d'un dossier écrit si la procédure judiciaire paraît inévitable, etc.

La consultation est en principe limitée à deux heures . Dans le cas particulier des questions de séparation et de divorce , la durée est portée à trois heures .

b) Le choix et l'indemnisation de l'avocat

Comme pour l'aide juridictionnelle, il faut s'adresser à un avocat qui a souscrit un contrat avec la Legal Services Commission . Celle-ci rémunère le professionnel qui fournit la consultation. La rémunération est en principe limitée à 500 £, mais des dérogations peuvent être accordées.

BELGIQUE

La Constitution, dans son article 23, consacre le droit de chacun à l'aide juridique.

La loi du 23 novembre 1998 relative à l'aide juridique a substitué à l'ancien système de l'avocat pro deo , souvent désigné d'office parmi les stagiaires et fournissant son assistance gratuitement ou à un tarif très réduit, par l'aide juridique de première ligne et de deuxième ligne. Cette loi est entrée en vigueur le 1 er janvier 2000 et a été intégrée au code judiciaire.

L'aide juridique de première ligne, gratuite, permet à toute personne d'obtenir, à l'occasion d'une courte consultation , des renseignements d'ordre pratique ou juridique, donnés par des avocats ou par d'autres professionnels. L'aide juridique de deuxième ligne, accordée sous conditions de ressources, couvre exclusivement les prestations des avocats. Elles ne sont pas nécessairement fournies dans le cadre d'une procédure et peuvent consister en une consultation plus approfondie que celle donnée en première ligne.

La loi du 30 juillet 1889 sur l'assistance judiciaire , qui a été intégrée au code judiciaire, assure la dispense, totale ou partielle, des frais de procédure aux personnes dont les ressources sont insuffisantes.

I. L'AIDE JURIDICTIONNELLE

L'aide juridictionnelle correspond, d'une part, à l'aide juridique de deuxième ligne lorsqu'elle est fournie dans le cadre d'une procédure et, d'autre part, à l'assistance judiciaire. La première assure la prise en charge des frais d'avocat et la seconde celle des frais de procédure.

1) Les bénéficiaires

a) Les conditions générales

L'aide juridique de deuxième ligne est accordée sans condition d'âge, de nationalité ou de régularité de séjour.

b) Les conditions de ressources

Seules les personnes disposant de ressources insuffisantes peuvent bénéficier de l'aide juridique de deuxième ligne. Le montant de l'aide accordée dépend de la composition du foyer, ainsi que des possibilités financières des intéressés, qui sont calculées à partir du revenu mensuel net . Ce dernier résulte de l'addition de toutes les ressources, à l'exclusion des allocations familiales, dont sont déduits les charges incompressibles (pensions alimentaires, impôts...), les charges résultant d'un endettement exceptionnel et un forfait par personne à charge d'environ 80 €.

On estime que 15 % environ de la population remplissent les critères permettant de bénéficier de cette aide.

L'aide peut être retirée si le bénéficiaire cesse de remplir les conditions requises. Le remboursement des fonds publics qui ont été consacrés à son affaire peut alors lui être demandé . C'est notamment le cas lorsque la situation financière a été modifiée par l'intervention de l'avocat. L'aide joue alors le rôle d'une avance et peut être récupérée pendant cinq ans à partir de la décision d'attribution.


L'aide totale

Elle est accordée aux personnes dont le revenu mensuel net est inférieur à un plafond , qui varie en fonction de la composition du foyer :

- 750 € si le demandeur vit seul ;

- 965 € dans les autres cas.

Lorsque la procédure oppose les deux membres d'un couple, le demandeur est considéré comme une personne seule.

L'aide totale est également accordée à certaines personnes présumées disposer, sauf preuve contraire, de ressources insuffisantes (mineurs, détenus, titulaires des prestations d'assistance...).


L'aide partielle

Les personnes seules dont le revenu net mensuel est compris entre 750 et 965 € peuvent en bénéficier.

Les autres personnes en bénéficient lorsque le revenu net mensuel du foyer se situe entre 965 et 1 177 €.

Le montant de l'aide est alors déterminé par les bureaux locaux d'aide juridique en fonction des ressources du demandeur . Il n'y a pas de barème national et chaque bureau juge de la capacité financière de l'intéressé selon des critères propres.

Par ailleurs, si le demandeur a souscrit une assurance de protection juridique, les honoraires de l'avocat sont pris en charge par celle-ci, à concurrence du montant souscrit.

2) La procédure

La demande écrite est adressée au bureau d'aide juridique de l'arrondissement judiciaire compétent.

Les bureaux d'aide juridique sont créés par le conseil de l'ordre des avocats au sein de chaque barreau.

Le bureau d'aide juridique vérifie les ressources financières des requérants et rejette les demandes manifestement infondées.

En cas de refus, le demandeur peut former un recours auprès du tribunal du travail, qui est la juridiction spécialisée dans les conflits relatifs au droit du travail.

3) Le champ d'application

L'aide juridique de deuxième ligne peut être accordée pour tous les types de procédure.

Elle couvre également les recours susceptibles d'être formés après un procès.

4) Les caractéristiques de l'aide

a) La nature de l'aide

L'aide juridictionnelle de deuxième ligne couvre uniquement les frais et honoraires relatifs à l'assistance dispensée par un avocat, la dispense des frais de procédure étant, le cas échéant, assurée par l'assistance judiciaire.

b) Le choix et l'indemnisation de l'avocat

Lorsque la demande est acceptée, un avocat figurant sur la liste des avocats participant à l'aide juridique est désigné. Cette liste, établie par le bureau d'aide juridique, mentionne la spécialisation des avocats. Conformément au principe du libre choix , le bénéficiaire de l'aide peut aussi choisir librement son avocat sur la liste de ceux ayant accepté de participer à l'aide judiciaire.

Lorsqu'un avocat est intervenu au titre de l'aide à l'accès au droit, il ne peut être désigné pour la même affaire dans le cadre de l'aide juridique de deuxième ligne, sauf urgence ou accord exprès du bureau d'aide juridique.

L'État alloue une indemnité aux avocats « ayant accompli des prestations pour l'assistance des personnes dont les revenus sont insuffisants ». La rémunération de l'avocat n'est pas déterminée à l'avance , car elle dépend du nombre de points accordés pour chaque type de procédure, la valeur du point étant calculée annuellement en fonction du budget global de l'aide juridique et du nombre de dossiers traités. Le règlement a donc lieu avec retard : en moyenne environ un an et demi après la clôture des dossiers.

De plus, en raison du nombre croissant des dossiers traités, bien que le montant total de l'indemnité allouée aux barreaux pour l'aide juridique de deuxième ligne ait augmenté, la rémunération des avocats est en baisse.

Compte tenu de la faiblesse de la rémunération (pour certains dossiers, cinq fois moins que pour une intervention hors aide juridique) l'aide juridique reste majoritairement traitée par de jeunes avocats .

* *

*

Lorsqu'un justiciable a obtenu l'aide juridique de deuxième ligne, totale ou partielle, son avocat adresse une demande d' assistance judiciaire au bureau compétent de la juridiction qui traite l'affaire. L'assistance judiciaire consiste en une dispense, totale ou partielle, des frais de procédure, de timbre, d'enregistrement, de greffe, de copie et, éventuellement, des honoraires des professionnels autres que l'avocat amenés à apporter leur aide (huissier, notaire, expert, interprète...). Le document accordant l'assistance judiciaire précise quels officiers publics ou ministériels doivent intervenir dans la procédure. Si une personne qui a obtenu l'assistance judiciaire perd son procès, les frais mis à sa charge par le juge ne sont récupérés qu'en fonction de sa solvabilité.

Avant d'accorder l'assistance judiciaire, le bureau compétent convoque le demandeur et la partie adverse pour une tentative de conciliation. Cette étape de la procédure est critiquée. Ainsi, une proposition de loi du 17 décembre 2003 entend supprimer la comparution de la partie adverse lors de la convocation par le bureau d'aide judiciaire, dans un souci de confidentialité. Elle suggère également de supprimer la tentative de conciliation « qui retarde l'issue de la procédure et oblige le juge à connaître l'entièreté du dossier alors qu'il n'est pourtant pas saisi du fond de l'affaire ».

II. L'AIDE À L'ACCÈS AU DROIT

Elle correspond à l'aide juridique de première ligne et à l'aide juridique de deuxième ligne quand celle-ci n'est pas octroyée dans le cadre d'une procédure.

1) Les bénéficiaires

a) Les conditions générales

L'aide à l'accès au droit est accordée sans condition d'âge, de nationalité ou de régularité de séjour.

b) Les conditions de ressources

Depuis le 1 er janvier 2004, l'aide juridique de première ligne est fournie gratuitement sans condition de ressources . En revanche, l'octroi de l'aide juridique de deuxième ligne est subordonné aux conditions de ressources qui ont été exposées précédemment.

2) La procédure

Il suffit au demandeur de se présenter dans une « permanence juridique de première ligne » ou d'une organisation agréée disposant d'un service juridique.

Les permanences sont organisées par les commissions d'aide juridique de chacun des 27 arrondissements judiciaires : auprès des tribunaux, des maisons de justice (8 ( * )) , des administrations communales, des centres publics d'action sociale, des prisons... Par ailleurs, diverses associations sans but lucratif disposent d'un service juridique, qui fournit les mêmes prestations, la commission d'aide juridique étant chargée de promouvoir la concertation et la coordination entre les différents prestataires d'aide juridique.

Les commissions d'aide juridique sont composées paritairement, d'une part, de représentants du barreau désignés par l'Ordre des avocats de l'arrondissement judiciaires concerné et, d'autre part, de représentants des centres publics d'aide sociale et d'organisations d'aide juridique agréées.

3) Le champ d'application

L'aide juridique de première ligne peut être accordée dans toutes les matières.

4) Les caractéristiques de l'aide

a) La nature de l'aide

L'aide juridique de première ligne consiste en une consultation , pratique ou juridique, de durée limitée : 10 à 15 minutes, d'après les travaux préparatoires à la loi. Ensuite, l'intéressé est renvoyé vers une instance spécialisée (association de consommateurs, centre de planning familial, etc.) ou vers l'aide juridique de deuxième ligne, dispensée par un avocat, qui fournit un « avis juridique circonstancié », le cas échéant préalable à une procédure judiciaire.

L'aide juridique de première ligne, sans être un point de passage obligé avant l'aide de deuxième ligne, est donc conçue comme un filtre.

b) Le choix et l'indemnisation de l'avocat

Le demandeur choisit librement de consulter un avocat dans une permanence de première ligne ou un autre professionnel du droit dans une organisation d'aide juridique agréée.

L'État verse chaque année une subvention aux commissions d'aide juridique dont 90 % au moins sont affectés à l'organisation des permanences de première ligne.

* *

*

Le ministre de la Justice a évoqué à plusieurs reprises la possibilité de rendre obligatoire la souscription d'une assurance de protection juridique dans le cadre des contrats d'assurance en responsabilité civile. Un avant-projet de loi avait même été préparé en 2002, mais il est resté sans suite.

ESPAGNE

L'article 24 de la Constitution reconnaît à toute personne « le droit d'obtenir la protection effective des juges et des tribunaux pour exercer ses droits et ses intérêts légitimes, sans qu'en aucun cas cette protection puisse lui être refusée », ainsi que le droit « de se défendre et de se faire assister par un avocat », l'article 119 précisant : « La justice sera gratuite lorsque la loi l'établira et dans tous les cas, pour tous ceux qui justifieront l'insuffisance de leurs ressources pour ester en justice. »

La loi 1/1996 du 10 janvier 1996 relative à l'assistance juridique gratuite a uniformisé les systèmes d'aide juridictionnelle qui existaient auparavant dans différents domaines (civil, pénal, administratif...), étendu le champ de cette aide aux opérations préalables à un procès et introduit plus de flexibilité dans l'appréciation des ressources des bénéficiaires.

Les modalités d'application de cette loi sont déterminées par le nouveau règlement de l'assistance juridique gratuite, qui a été approuvé par le décret royal 996/2003 du 25 juillet 2003.

La loi de 1996 laisse aux communautés autonomes qui assument la gestion des moyens matériels nécessaires au fonctionnement de la justice la possibilité d'édicter leurs propres règles d'application. Cette faculté est toutefois limitée à certains articles de la loi, notamment aux dispositions financières.

La loi 25/1986 du 24 décembre 1986 a supprimé tous les impôts et taxes concernant les actes d'état civil et les actes juridiques.

I. L'AIDE JURIDICTIONNELLE

1) Les bénéficiaires

a) Les conditions générales

L'aide est accordée sans condition de nationalité. Elle peut même être octroyée aux étrangers qui ne résident pas légalement en Espagne en matière pénale ainsi qu'en matière administrative pour toute demande relative au droit d'asile.

b) Les conditions de ressources

À l'exception des salariés, qui peuvent bénéficier de l'aide juridique pour les litiges relatifs au droit du travail (9 ( * )) indépendamment de leurs revenus, les personnes souhaitant bénéficier de l'assistance juridique gratuite doivent faire preuve de l'insuffisance de leurs ressources . En règle générale, l'aide est totale. C'est seulement dans certaines circonstances exceptionnelles que l'aide est partielle.


L'aide totale

Elle est attribuée lorsque le total des ressources du ménage ne dépasse pas le double du montant du salaire minimum interprofessionnel . Celui-ci a été fixé à 460,50 € par mois en 2004.

Lorsque la procédure pour laquelle l'aide est sollicitée oppose plusieurs personnes d'un même foyer, seules les ressources du demandeur sont prises en compte.

Les ressources sont évaluées en tenant compte des pensions et du patrimoine , ainsi que des signes extérieurs révélant la capacité financière réelle. Le fait d'être propriétaire de sa résidence principale ne constitue toutefois pas un obstacle à l'obtention de l'assistance juridique gratuite.

Dans le cadre de leurs compétences financières, certaines communautés autonomes ont étendu le bénéfice de l'assistance juridique gratuite aux femmes victimes de violences domestiques ou d'agressions sexuelles et aux mineurs victimes de mauvais traitements. Les intéressés n'ont donc pas à apporter la preuve de l'insuffisance de leurs ressources.


L'aide partielle

À titre exceptionnel et compte tenu de la situation familiale, du nombre d'enfants ou de personnes à charge, de l'état de santé, des obligations financières et du coût du procès, l'assistance juridique peut être accordée si les ressources du demandeur dépassent le plafond, mais n'excèdent pas le quadruple du salaire minimum.

Dans ce cas, la commission d'assistance juridique précise les services fournis gratuitement au bénéficiaire et la participation laissée à sa charge.

2) La procédure

La demande doit être faite auprès du barreau du lieu où l'affaire est jugée ou auprès du juge du domicile du demandeur, qui la transmet au barreau territorialement compétent.

Le barreau instruit la demande et peut, le cas échéant, désigner un avocat à titre provisoire. Il transmet ensuite le dossier à la commission d'assistance juridique gratuite compétente, qui prend la décision définitive.

Il existe une commission d'assistance juridique gratuite dans chaque capitale de province. La commission centrale d'assistance juridique gratuite de Madrid est compétente pour les tribunaux dont la compétence s'étend à l'ensemble du pays.

Les commissions d'assistance juridique gratuite sont composées d'un représentant du ministère public, d'un représentant de l'ordre des avocats, d'un représentant de l'ordre des avoués et de deux représentants de l'administration.

Lorsqu'elle est accordée, l'aide s'étend à l'exécution des décisions judiciaires et, le cas échéant, aux recours formés après le procès, sans que le bénéficiaire ait besoin de déposer un nouveau dossier.

Il est possible de former un recours contre la décision de refus prise par la commission.

3) Le champ d'application

L'assistance juridique gratuite peut être accordée pour tout type de procédure , qu'elle relève du droit civil, pénal, administratif ou du droit du travail.

4) Les caractéristiques de l'aide

a) La nature de l'aide

L'assistance juridique gratuite couvre les honoraires de l'avocat et de l'avoué (10 ( * )) lorsque le concours de ces derniers est nécessaire.

Devant les juridictions civiles, l'intervention d'un avocat et d'un avoué n'est obligatoire que pour les litiges d'un montant supérieur à 900 €. Toutefois, lorsque la partie adverse est défendue par un avocat, le justiciable peut demander l'assistance juridique gratuite. Le juge peut également l'ordonner pour garantir l'égalité entre les parties.

L'assistance juridique gratuite couvre également les honoraires des experts, le cas échéant, ainsi que les frais de publication d'annonces dans des journaux d'annonces légales.

Elle entraîne également la dispense du paiement de la somme nécessaire à l'introduction de certains recours et une réduction de 80 % - voire la gratuité lorsque les revenus du demandeur sont inférieurs au salaire minimum - pour l'obtention des pièces officielles susceptibles d'être demandés par le juge.

Lorsque le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est condamné aux dépens, il doit, si sa situation pécuniaire s'améliore dans le délai de trois ans suivant la fin du procès, rembourser les frais mis à sa charge, y compris ceux qui ont été engagés par la partie adverse. Ses revenus sont considérés comme s'étant améliorés s'ils dépassent le double du salaire minimum interprofessionnel.

Lorsque le jugement ne précise pas qui doit payer les dépens et que le bénéficiaire de l'assistance juridique gratuite a obtenu gain de cause, il doit rembourser les frais engagés pour sa défense à concurrence du tiers de la somme qu'il aura obtenue.

b) Le choix et l'indemnisation de l'avocat

C'est l'ordre des avocats qui désigne l'avocat selon un tour de rôle . Les avocats s'inscrivent sur le tour de rôle sur la base du volontariat , en précisant leur spécialité. Pour pouvoir prêter leur concours au service de l'assistance juridique gratuite, ils doivent avoir exercé pendant plus de trois ans. La désignation de l'avoué s'effectue selon des modalités similaires.

À condition de l'avoir expressément demandé en déposant son dossier, le bénéficiaire de l'assistance juridique gratuite a également la possibilité de choisir son avocat en dehors de la liste des professionnels inscrits au tour de rôle.

Seuls, les avocats désignés d'office en matière pénale ont la possibilité de se récuser.

L'État accorde une subvention aux barreaux des avocats et des avoués au titre de l'assistance juridique gratuite. Cette subvention couvre principalement les honoraires des avocats et des avoués, qui sont rémunérés selon un barème spécifique annexé au décret royal 996/2003 et précisant la rémunération correspondant aux différents types de procès. Ainsi, pour un procès en cour d'assises, l'avocat perçoit 300,51 € et pour une procédure civile relative à une détermination de paternité 200 €. Par ailleurs, une indemnisation pour frais de gestion est attribuée à chaque barreau en fonction du nombre de dossiers traités.

La subvention est versée aux conseils généraux des barreaux qui répartissent les fonds entre les professionnels qui participent à l'assistance juridique gratuite. Les intéressés reçoivent 70 % de leur rétribution au moment de leur désignation et le solde en fin de procédure.

Les sommes versées au titre de l'assistance juridique gratuite sont considérées par les professionnels comme nettement insuffisantes.

Dans les communautés autonomes qui ont édicté leur propre réglementation et qui financent l'assistance juridique gratuite, l'indemnisation est en règle générale nettement supérieure.

II. L'AIDE À L'ACCÈS AU DROIT

L'aide à l'accès au droit existe sous une forme limitée : elle a été instituée par le décret n° 108/1995 du 27 janvier 1995 sur la subvention de l'État pour l'assistance juridique gratuite, qui oblige chaque barreau à organiser un service d'orientation juridique, chargé de conseiller les justiciables préalablement à un procès , d'analyser les chances de succès des procédures envisagées, et éventuellement d'entamer celles-ci ou de rechercher une solution permettant d'éviter un procès.

La loi 1/1996 a inclus cette aide dans le cadre de l'assistance juridique gratuite.

PAYS-BAS

L'article 18 de la Constitution consacre le droit de chacun à se faire assister en justice et prévoit qu'une loi fixe les règles relatives à « l'octroi de l'assistance judiciaire aux personnes les moins aisées ».

La loi du 23 décembre 1993 , entrée en vigueur le 1 er janvier 2004, organise l'aide juridique. Celle-ci revêt deux formes : l'aide juridictionnelle, assurée par des avocats volontaires dont les honoraires sont pris en charge par l'État, et l'aide à l'accès au droit, essentiellement fournie par des structures publiques , les bureaux de consultation juridique.

Une réforme de l'aide à l'accès au droit est en cours de réalisation : à partir de septembre 2004, les bureaux de consultation juridique devraient disparaître progressivement et être remplacés par des « guichets juridiques », chargés de fournir les prestations les plus simples, tandis que les consultations les plus élaborées seraient confiées à des avocats dont les honoraires seraient pris en charge par l'État.

I. L'AIDE JURIDICTIONNELLE

1) Les bénéficiaires

a) Les conditions générales

Aucune condition d'âge ou de nationalité n'est exigée, mais l'aide n'est accordée que si le demandeur ne dispose d'aucun autre moyen pour régler son problème. L'aide juridictionnelle a donc un caractère subsidiaire .

b) Les conditions de ressources

Le bénéfice de l'aide est subordonné à une double condition de ressources et de patrimoine. Exceptionnellement, l'aide en matière pénale est accordée sans conditions de ressources aux personnes placées en détention ou susceptibles de l'être.

L'aide est réservée aux personnes dont le revenu net mensuel n'excède pas un certain plafond, fixé pour 2004 à 1 423 € pour un célibataire et à 2 033 € pour un couple.

En outre, quel que soit le montant de leurs revenus, les titulaires d'un patrimoine supérieur à un certain niveau (6 370 € pour un célibataire et 9 100 € pour un couple) ne peuvent pas prétendre à l'aide juridictionnelle. Lors de l'évaluation du patrimoine, la résidence principale n'est pas prise en compte, à moins que sa valeur n'excède 65 344 €.


L'aide partielle

Les bénéficiaires doivent participer aux frais de procédure. Leur contribution dépend de leurs revenus nets, comme l'indique le tableau ci-dessous, où tous les montants sont exprimés en euros :

Revenus nets mensuels pour un célibataire

Revenus nets mensuels pour un couple

Contribution aux frais de procédure

jusque 821

jusque 1 152

89

entre 822 et 886

entre 1153 et 1245

140

entre 887 et 934

entre 1 246 et 1 314

206

entre 935 et 972

entre 1 315 et 1 368

272

entre 973 et 1 019

entre 1 369 et 1 435

336

entre 1 020 et 1 063

entre 1 436 et 1 497

392

entre 1 064 et 1 103

entre 1 498 et 1 555

453

entre 1 104 et 1 148

entre 1 556 et 1 619

511

entre 1 149 et 1 195

entre 1 620 et 1 687

576

entre 1 196 et 1 239

entre 1 888 et 1 749

626

entre 1 240 et 1 281

entre 1 750 et 1 809

696

entre 1 282 et 1 503

entre 1 810 et 2 113

761


L'aide totale

En règle générale, le bénéficiaire doit, quelles que soient ses ressources financières, participer aux frais de son procès. Cependant, l'aide juridictionnelle totale peut être accordée dans certains cas particuliers : notamment aux victimes d'infractions graves dans le cadre des procédures liées à ces infractions et aux demandeurs d'asile pour l'octroi du droit d'asile.

2) La procédure

L'examen des requêtes relève des bureaux de l'aide juridique . Au nombre d'une cinquantaine, ils vérifient les dossiers des demandeurs, et en particulier :

- la valeur du litige par rapport aux frais de procédure, ce qui exclut, a priori , les litiges dont la valeur est inférieure à 180 € ;

- la probabilité de succès de la procédure.

L'aide peut être accordée à titre conditionnel, en particulier lorsqu'il est prévisible que la situation financière du demandeur s'améliore. Dans ce cas, l'attribution définitive n'a lieu qu'après la fin de la procédure. Inversement, si la situation financière du bénéficiaire s'est améliorée de telle sorte que ce dernier ne serait plus éligible si ses ressources étaient appréciées à l'issue de la procédure, il peut avoir à prendre en charge les frais qui ont été supportés par la collectivité.

Il peut être fait appel des décisions de rejet devant les conseils régionaux de l'aide juridique, au nombre de cinq. Les décisions de ces derniers peuvent, à leur tour, faire l'objet d'un recours devant les chambres administratives des tribunaux.

L'aide est attribuée seulement pour la procédure en cours. En cas de recours contre la décision du tribunal, une nouvelle demande doit être effectuée.

3) Le champ d'application

L'aide juridictionnelle peut être attribuée en toute matière , sauf pour les questions relevant de l'exercice d'une profession indépendante, car elles sont considérées comme faisant partie du risque de l'entrepreneur.

4) Les caractéristiques de l'aide

a) La nature de l'aide

En principe, l'aide ne couvre que les frais d'avocat . Les autres dépenses engendrées par la procédure (frais de greffe et de courrier, rémunération des experts, fourniture d'extraits d'actes...) restent à la charge du bénéficiaire de l'aide, qui peut cependant espérer les récupérer auprès de l'autre partie s'il gagne son procès.

Toutefois, les frais de greffe peuvent être réduits de la moitié ou des trois quarts pour les titulaires des revenus les plus faibles, et notamment pour les bénéficiaires de l'aide juridictionnelle . Cette réduction des droits de greffe vaut seulement pour les procédures civiles. Elle n'est pas applicable en matière administrative et, au pénal, ces droits n'existent pas.

b) Le choix et l'indemnisation de l'avocat

Les avocats qui le désirent peuvent s'inscrire au conseil régional de l'aide juridique . Ce dernier peut exiger que l'avocat réponde à certains critères (spécialisation donnée, nombre minimal ou maximal d'affaires à prendre en charge dans le cadre de l'aide juridictionnelle...).

Un avocat non inscrit peut cependant être désigné si le requérant a émis le souhait particulièrement motivé de se voir assister par un avocat donné ou si une compétence spécifique est requise.

En règle générale, les avocats déterminent librement leurs honoraires, le plus souvent en fonction du temps passé. En revanche, les prestations qu'ils fournissent dans le cadre de l'aide juridictionnelle sont rémunérées par les bureaux locaux de l'aide juridique sur la base du décret du 21 décembre 1999 qui détermine les honoraires ainsi que les autres dépenses -  notamment les frais de transport - susceptibles d'être facturées. Les honoraires sont calculés à partir d'un barème qui affecte aux différentes procédures un certain nombre de points, la valeur du point étant fixée à 93,84 € pour l'année 2004. Ainsi, pour une procédure relative à une autorisation de licenciement ou à un divorce sur requête conjointe, en 2004, un avocat perçoit 656,88 €.

II. L'AIDE À L'ACCÈS AU DROIT

La loi prévoit que les prestations de l'aide à l'accès au droit sont fournies par les bureaux de consultation juridique . Ces bureaux sont constitués sous forme de fondations. Ils sont financés par les conseils régionaux de l'aide juridique . Il en existe actuellement une cinquantaine .

Par ailleurs, de nombreux prestataires privés fournissent des consultations gratuites . C'est en particulier le cas des syndicats et des associations de consommateurs, dont les services juridiques fonctionnent gratuitement pour les adhérents. La plupart des avocats proposent également un premier entretien gratuit , d'une durée d'une demi-heure environ.

1) Les bénéficiaires

a) Les conditions générales

Les bureaux de consultation juridique sont ouverts à tous, sans condition d'âge ou de nationalité.

b) Les conditions de ressources

Elles dépendent de la prestation fournie par le bureau de consultation juridique :

- la première consultation, d'une durée maximale d'une demi-heure, est gratuite pour tous ;

- les consultations suivantes sont réservées aux personnes qui remplissent les conditions requises pour bénéficier de l'aide juridictionnelle.

2) La procédure

En principe, le demandeur se rend au bureau le plus proche de son domicile. Si sa demande requiert le concours d'un juriste spécialisé, il peut être dirigé vers un autre bureau, voire vers un cabinet d'avocats.

3) Le champ d'application

L'aide fournie par les bureaux de consultation juridique est applicable dans tous les domaines : relations entre bailleurs et locataires, entre salariés et employeurs, entre organismes de sécurité sociale et allocataires...

4) Les caractéristiques de l'aide

a) La nature de l'aide

Les bureaux de consultation juridique fonctionnent avec des juristes et des avocats. La consultation est adaptée aux besoins du demandeur : réponses à des questions plus ou moins générales, fourniture de brochures d'information, rédaction de courriers...

La première demi-heure fournie par le bureau de consultation juridique est gratuite . Le bénéficiaire de l'aide à l'accès au droit doit payer 13,5 € pour les prestations suivantes, dont le temps est limité à trois heures et dont l'octroi est en règle générale subordonné à l'existence d'un litige dont l'enjeu financier est d'au moins 90 €.

b) Le choix et l'indemnisation de l'avocat

Le plus souvent, l'aide est apportée par les bureaux de consultation juridique, et non par les avocats. En effet, c'est seulement si trois heures et demi de consultation ne suffisent pas que le bureau de l'aide juridique peut décider d'attribuer une aide supplémentaire , qui est fournie par un juriste du bureau de consultation juridique, par un avocat ou par un notaire. L'octroi de l'aide supplémentaire, subordonné aux mêmes conditions que l'attribution de l'aide juridictionnelle, dépend de la complexité du problème. La contribution financière de l'intéressé est calculée de la même façon que pour l'aide juridictionnelle, déduction faite des 13,5 € déjà payés au titre des trois heures précédentes.

Le professionnel consulté perçoit 375,36 ou 750,72 € (correspondant respectivement à quatre ou huit unités de base) selon que la consultation dure au plus six heures ou plus de six heures.

* *

*

La réforme prévue modifie la répartition des compétences entre les prestataires publics et privés de l'aide à l'accès au droit . Les nouveaux guichets juridiques, qui vont remplacer progressivement à partir de septembre 2004 les bureaux de consultation juridique, doivent assurer les prestations les plus simples. À terme, c'est-à-dire en mai 2005, il devrait y avoir 30 guichets. Ouverts à l'ensemble de la population, ils devront cependant être particulièrement attentifs aux besoins de la population qui relève de l'aide juridictionnelle, laquelle bénéficiera des services d'un avocat pour les consultations les plus élaborées, d'une durée supérieure à une heure.

SUÈDE

En 1996, le dispositif d'aide juridique, qui remontait à 1972, a été réformé, car il était devenu trop coûteux. Depuis le 1 er décembre 1997, date de l'entrée en vigueur de la loi n° 1619 de 1996, l'aide juridique revêt principalement deux formes : l'aide judiciaire et le conseil juridique. La première correspond non seulement à l'aide juridictionnelle, mais aussi aux prestations les plus élaborées de l'aide à l'accès au droit. Le second constitue une forme de l'aide à l'accès au droit.

La réforme de 1996 a donné un caractère doublement subsidiaire à l'aide judiciaire : par rapport à la fois à l'assurance de protection juridique et au conseil juridique.

L'aide judiciaire n'est jamais totale : quels que soient leurs revenus, les bénéficiaires doivent fournir une contribution.

I. L'AIDE JURIDICTIONNELLE

Les prestations de l'aide juridictionnelle sont fournies dans le cadre de l'aide judiciaire.

1) Les bénéficiaires

a) Les conditions générales

Aucune condition d'âge ou de nationalité n'est exigée. En revanche, l'aide judiciaire revêt un caractère subsidiaire par rapport à l'assurance de protection juridique , très répandue, puisque prévue par presque tous les contrats d'assurance des logements, des automobiles, etc. (11 ( * )) . La loi dispose que l'aide judiciaire doit être refusée aux personnes dépourvues d'une assurance de protection juridique, mais qui auraient dû en avoir une.

L'aide judiciaire est réservée aux personnes dont le besoin est réel. Pour cette raison, elle est en principe octroyée seulement après que l'intéressé a eu recours au conseil juridique et que la consultation a duré au moins une heure . Cependant, lorsqu'une telle consultation est manifestement inutile, l'intéressé peut solliciter directement l'aide judiciaire.

b) Les conditions de ressources

Pour bénéficier de l'aide judiciaire, il faut que les ressources annuelles disponibles soient inférieures à un plafond, fixé à 260 000 couronnes depuis le 1 er avril 1999 (soit environ 28 500 €). Ces ressources sont calculées à partir de l'ensemble des revenus réguliers (prestations sociales incluses) dont sont déduits un forfait pour l'entretien des enfants et les charges de la dette. Lorsque le patrimoine, au sens que lui donne la loi sur l'imposition du patrimoine, dépasse 50 000 couronnes, il est réintégré dans les ressources disponibles à hauteur de 50 %.

Le plafond de 260 000 couronnes permet à 90 % de la population de prétendre à l'aide judiciaire, mais les intéressés doivent participer aux frais de justice à hauteur d'un pourcentage qui varie en fonction des revenus. Cette participation est acquittée au fur et à mesure que les frais doivent être réglés. En principe, l'aide ne peut pas être modifiée de façon rétroactive : un changement de situation est donc sans incidence sur les frais déjà réglés.


L'aide partielle

Revenus annuels

Contribution du bénéficiaire

inférieurs à 50 000 couronnes

2 %

compris entre 50 000 et 100 000 couronnes

5 %, avec un minimum de 500 couronnes.

compris entre 100 000 et 120 000 couronnes

10 %, avec un minimum de 1 000 couronnes

compris entre 120 000 et 150 000 couronnes

20 %, avec un minimum de 1 500 couronnes

compris entre 150 000 et 200 000 couronnes

30 %  avec un minimum de 2 000 couronnes

compris entre 200 000 et 260 000 couronnes

40 %, avec un minimum de 5 000 couronnes


L'aide totale

Elle n'existe pas : la contribution minimale est de 2 % des frais.

2) La procédure

L'intéressé doit présenter une demande écrite soit au tribunal qui est saisi de son affaire soit au service local de l'aide judiciaire. Il doit exposer les faits, et présenter sa situation familiale et financière. Il doit également préciser s'il a déjà bénéficié d'une aide pour le dossier en question.

La décision est prise par le tribunal ou par le service de l'aide judiciaire, selon que la procédure a ou non commencé.

D'après la loi, l'aide n'est accordée que s'il apparaît « raisonnable que l'État participe aux frais ». Par conséquent, elle est refusée par exemple dans le cas de litiges portant sur d'importantes transactions financières, ou lorsqu'une décision de justice a été récemment rendue et qu'aucun événement nouveau ne justifie l'ouverture d'une nouvelle instance.

L'aide couvre les éventuels recours postérieurs à la procédure pour laquelle elle a été obtenue.

Il est possible de former un recours contre la décision de refus de l'aide judiciaire. Si la décision émane d'un tribunal, la procédure de droit commun s'applique. Si elle émane du service de l'aide judiciaire, l'intéressé doit saisir le comité ad hoc , qui est composé d'un magistrat, de deux avocats et de deux personnalités choisies par le Parlement.

3) Le champ d'application

En règle générale, l'aide ne peut être accordée que si la valeur du litige dépasse un certain montant , actuellement fixé à 19 650 couronnes (soit environ 2 150 €).

L'aide judiciaire ne peut pas être accordée en matière pénale , où tout accusé peut, indépendamment de sa situation financière, se faire assister par un avocat commis d'office.

Elle ne peut pas non plus être accordée lorsqu'il est possible de bénéficier d'un conseil commis d'office ou d'un conseil à la partie civile .

Pour certains litiges relevant des juridictions administratives et mettant en jeu la liberté individuelle ou l'intégrité corporelle (différends entre un malade mental et un établissement de soins, ou entre un étranger menacé d'expulsion et l'administration par exemple), des conseils commis d'office sont mis gratuitement à disposition. Par ailleurs, les tribunaux désignent des conseils à la partie civile pour représenter les victimes de certaines infractions pénales (notamment les infractions sexuelles et les atteintes à la personne les plus graves) devant les juridictions civiles.

De plus, la loi exclut certaines questions du champ d'application de l'aide judiciaire . C'est notamment le cas des affaires touchant les impôts et les droits de douane.

Pour d'autres affaires, notamment familiales, l'aide judiciaire n'est accordée que de façon exceptionnelle, car les parties doivent, dans toute la mesure du possible, essayer de s'entendre. Ainsi, en matière de divorce et pour les questions connexes, l'aide n'est accordée que dans des cas très particuliers.

4) Les caractéristiques de l'aide

a) La nature de l'aide

La procédure judiciaire stricto sensu est gratuite. L'aide judiciaire permet donc de couvrir les frais de dossier, les frais d'instruction, les frais particuliers d'administration de la preuve, les honoraires des avocats ainsi que, le cas échéant, ceux des autres experts.

Sauf décision contraire du tribunal, l'aide est plafonnée et permet de couvrir :

- la totalité des frais de dossier, qui s'élèvent actuellement à 450 couronnes (soit environ 47 euros) ;

- les frais d'instruction, pourvu qu'ils ne dépassent pas 10 000 couronnes (soit environ 1 100 €) ;

- les frais particuliers d'administration de la preuve (analyses ADN par exemple), dans la limite du « raisonnable » ;

- les honoraires de l'avocat, à hauteur de 100 heures . Lorsque le forfait de 100 heures est presque épuisé, l'avocat doit l'indiquer au tribunal, qui décide ou non du maintien de l'aide. Si le tribunal décide de maintenir l'aide, il doit préciser le nombre d'heures supplémentaires qu'il accorde.

En revanche, en cas d'échec, l'aide judiciaire ne couvre pas le remboursement des frais supportés par l'adversaire.

b) Le choix et l'indemnisation de l'avocat

En principe, l'avocat est désigné d'office en même temps que l'aide est octroyée . L'intéressé peut cependant proposer une personne, qui est retenue, sauf si ce choix engendre des frais supplémentaires ou soulève des problèmes particuliers. Les professionnels ne sont pas tenus de prêter leur concours, mais, en pratique, ils refusent rarement d'assister un client bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.

II. L'AIDE À L'ACCÈS AU DROIT

Selon la prestation, l'aide à l'accès au droit relève de l'aide judiciaire ou du conseil juridique.

1) Les bénéficiaires

a) Les conditions générales

Le conseil juridique

---

L'aide judiciaire

---

Aucune condition d'âge ou de nationalité n'est requise.

Le caractère subsidiaire de l'aide judiciaire exclut qu'elle soit attribuée aux titulaires d'une assurance de protection juridique ou aux personnes disposant d'un autre moyen pour satisfaire leur besoin (membres d'une association par exemple).

L'aide judiciaire est réservée aux personnes dont le besoin dépasse la simple consultation . Pour cette raison, elle est en principe octroyée seulement après que l'intéressé a eu recours au conseil juridique et que la consultation a duré au moins une heure.

b) Les conditions de ressources

Le conseil juridique

---

L'aide judiciaire

---

Le conseil juridique est prodigué indépendamment de toute condition de ressources.

Cependant, lorsque l'intéressé a des revenus annuels inférieurs à 75 000 couronnes (soit environ 8 200 €), sa contribution est réduite de moitié. De plus, il ne doit rien être demandé aux mineurs.

Elle est octroyée sous conditions de ressources (voir ci-dessus l'aide juridictionnelle).

2) La procédure

Le conseil juridique

---

L'aide judiciaire

---

Le demandeur doit se présenter à un cabinet d'avocats, à un commissariat de police, au service juridique d'un syndicat, à un médiateur etc.

Les avocats ne sont pas obligés de prêter leur concours.

Le demandeur doit présenter un dossier au service de l'aide judiciaire.

L'aide n'est accordée que s'il apparaît « raisonnable que l'État participe aux frais » (voir ci-dessus l'aide juridictionnelle).

3) Le champ d'application

Le conseil juridique

---

L'aide judiciaire

---

L'aide peut concerner tous les domaines du droit : droit de la famille, des étrangers, des contrats, du logement etc.

La loi exclut que l'aide soit attribuée dans le cadre de certaines questions, comme la rédaction de contrats de mariage, de testaments, de donations, l'établissement d'inventaires de succession.

4) Les caractéristiques de l'aide

a) La nature de l'aide

Le conseil juridique

---

L'aide judiciaire

---

Elle consiste en une consultation d'au plus deux heures .

Le bénéficiaire de l'aide judiciaire dispose des services d'un juriste, à raison de 100 heures . En cas de besoin, une prolongation peut être accordée (voir ci-dessus l'aide juridictionnelle).

b) Le choix et l'indemnisation de l'avocat

Le conseil juridique

---

L'aide judiciaire

---

Le choix du professionnel est libre.

L'avocat est payé au tarif établi par le service de l'aide judiciaire : 1 250 couronnes (soit environ 140 €) pour une heure, chaque quart d'heure commencé étant dû.

Lorsque le bénéficiaire ne paie pas la totalité des honoraires, l'État verse le complément.

En principe, l'avocat est désigné d'office en même temps que l'aide est octroyée .

Le bénéficiaire de l'aide peut cependant proposer une personne, qui est retenue, sauf si ce choix engendre des frais supplémentaires ou soulève des problèmes particuliers.

* *

*

En 2001, le nouveau dispositif d'aide juridique a été évalué. Les règles en vigueur ont alors été considérées comme satisfaisantes, y compris par les professionnels. Entre 1995 et 2000, les dépenses de l'aide juridique ont été presque divisées par deux, passant de 361 à 188 millions de couronnes.

CANADA (QUÉBEC)

La Constitution confie l'administration de la justice aux provinces, qui sont donc compétentes pour organiser l'aide juridique . Cependant, depuis 1972, le gouvernement fédéral participe au financement de l'aide juridique , notamment à cause de la disposition de la Charte canadienne des droits et libertés selon laquelle : « Chacun a le droit, en cas d'arrestation ou de détention [...] d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat et d'être informé de ce droit [...] ».

Au Québec, la loi de 1972 sur l'aide juridique est entrée en vigueur en juin 1973 . Elle permet aux personnes à faibles revenus de se défendre et de faire valoir leurs droits devant les juridictions civiles et pénales, mais seulement pour certaines affaires. Dans le cadre de l'aide juridique, il est également possible d'obtenir des consultations juridiques , ainsi que l'assistance d'un avocat ou d'un notaire pour la rédaction d'un acte juridique.

La profonde réforme de 1996 a notamment modifié les critères d'admissibilité économique à cette aide, qui sont précisés dans le règlement sur l'aide juridique de 1996.

Le ministère de la Justice québécois souhaite améliorer le régime d'aide juridique et a engagé le 3 mars 2004 une consultation publique, qui s'est achevée le 31 mai 2004 et dont les résultats vont permettre à un groupe de travail de réfléchir à la future réforme.

I. L'AIDE JURIDICTIONNELLE

1) Les bénéficiaires

a) Les conditions générales

Aucune condition d'âge ou de nationalité n'est exigée.

En matière civile, l'aide juridique présente un caractère subsidiaire : elle n'est pas accordée si les services pour lesquels elle est sollicitée peuvent être obtenus par une autre voie, par exemple si le demandeur a souscrit une assurance de protection juridique ou s'il appartient à un syndicat ou une association susceptible de prendre en charge sa défense.

b) Les conditions de ressources

Sauf en matière pénale, où chacun peut, indépendamment de sa situation financière, recourir gratuitement à l'assistance d'un avocat au moment de son arrestation ou de sa détention, l'aide juridique est en principe réservée aux personnes qui ne peuvent pas payer elle-même les frais occasionnés par un procès. À titre exceptionnel , l'aide juridique peut cependant être accordée à un justiciable qui, compte tenu de ses ressources, ne devrait pas en bénéficier, mais pour qui le fait de refuser cette aide entraînerait « un tort irréparable ».

L'aide peut être retirée si le bénéficiaire cesse de remplir les conditions requises. Le remboursement des fonds publics qui ont été consacrés à son affaire peut alors lui être demandé . C'est notamment le cas lorsque le l'intéressé obtient gain de cause et se trouve, de ce fait, dans une situation financière qui l'exclut du bénéfice de l'aide : celle-ci joue alors le rôle d'une avance .


L'aide totale

L'octroi de l'aide juridique est subordonné à une double condition de revenus et de patrimoine.

Les revenus annuels du foyer doivent être inférieurs à un plafond, qui dépend de la composition de la famille :

Composition de la famille

Revenu annuel maximal

(en dollars canadiens)

une personne seule

8 870 (soit environ 5 300 €)

un adulte et un enfant

12 500 (soit environ 7 500 €)

un adulte et deux enfants ou plus

15 000 (soit environ 9 000 €)

un couple sans enfant

12 500 (soit environ 7 500 €)

un couple et un enfant

15 000 (soit environ 9 000 €)

un couple et deux enfants ou plus

17 500 (soit environ 10 500 €)

Pour le calcul des revenus du foyer, on exclut certaines ressources, comme les prestations familiales ou les crédits d'impôt correspondant à des dépenses d'ordre familial, et l'on déduit certaines charges, comme les pensions alimentaires ou les frais de scolarité ou de garde des enfants.

Les liquidités du demandeur et celles des membres de sa famille ne doivent pas excéder :

- 2 500 dollars canadiens (soit environ 1 500 €) s'il s'agit d'une personne seule ;

- 5 000 dollars canadiens (soit environ 3 000 €) sinon.

Le patrimoine , constitué par la totalité les autres actifs possédés par le demandeur et les membres de sa famille, à l'exception des automobiles utilisées à titre personnel, des meubles et des instruments de travail, ne doit pas dépasser :

- 45 500 dollars canadiens (soit environ 28 500 €) si le requérant ou son conjoint n'est pas propriétaire de sa résidence ;

- 90 000 dollars canadiens (soit environ 54 000 €) dans le cas contraire.

Lorsqu'un litige oppose deux conjoints, seuls les revenus du demandeur sont pris en compte.

L'aide totale est également accordée aux personnes présumées disposer de ressources insuffisantes , comme les titulaires de « l'aide financière de dernier recours », qui est la prestation d'assistance versée aux personnes incapables de subvenir à leurs besoins essentiels et à ceux de leur famille.


L'aide partielle

Lorsqu'une personne ne remplit pas les critères requis pour l'attribution de l'aide totale, l'aide juridique peut être accordée moyennant le paiement d'une contribution , dans la mesure où le revenu annuel « corrigé » du foyer est inférieur à un certain montant, qui varie avec la composition de la famille.

Le revenu corrigé est calculé en additionnant :

- la totalité des revenus du foyer ;

- 10 % de la fraction du patrimoine qui dépasse le plafond admis pour l'octroi de l'aide totale ;

- la fraction des liquidités qui dépasse le plafond admis pour l'octroi de l'aide totale.

Le revenu corrigé maximal ouvrant droit à l'aide en échange d'une contribution s'établit comme suit :

Composition de la famille

Revenu annuel corrigé maximal

(en dollars canadiens)

une personne seule

12 640 (soit environ 7 600 €)

un adulte et un enfant

17 813 (soit environ 10 700 €)

un adulte et deux enfants ou plus

21 375 (soit environ 12 800 €)

un couple sans enfant

17 813 (soit environ 10 700 €)

un couple et un enfant

21 375 (soit environ 12 800 €)

un couple et deux enfants ou plus

24 938 (soit environ 15 000 €)

Le montant de la contribution dépend du revenu annuel corrigé et de la composition du foyer. Ainsi, pour une personne seule et pour un couple avec deux enfants ou plus, la contribution s'établit comme suit :

Composition de la famille

Revenu annuel corrigé

Montant de la contribution

Personne seule

de 8 871 à 9 341

100

de 9 342 à 9 812

200

de 9 813 à 10 284

300

de 10 285 à 10 755

400

de 10 756 à 11 226

500

de 11 227 à 11 697

600

de 11 698 à 12 689

700

de 12 170 à 12 640

800

Couple avec deux enfants
ou plus

de 17 501 à 18 430

100

de 18 431 à 19 359

200

de 19 360 à 20 289

300

de 20 290 à 21 219

400

de 21 220 à 22 148

500

de 22 149 à 23 078

600

de 23 079 à 24 008

700

de 24 009 à 24 938

800

2) La procédure

Le justiciable doit s'adresser au bureau d'aide juridique le plus proche de sa résidence. S'il est éligible à l'aide partielle, il doit verser une somme de 50 dollars au titre des frais administratifs. Cette somme est ensuite déduite du montant de la contribution due.

Les bureaux d'aide juridique sont créés par les centres régionaux d'aide juridique en fonction des besoins de la population. Il en existe actuellement environ 120. Les centres régionaux, au nombre de onze, sont eux-mêmes institués dans les régions déterminées par la Commission des services juridiques, en tenant compte des divisions administratives et des districts judiciaires existants.

La Commission des services juridiques a été créée par la loi sur l'aide juridique avec notamment pour mission de :

- veiller à ce que l'aide juridique soit fournie aux personnes financièrement admissibles ;

- former et développer des centres régionaux d'aide juridique ;

- veiller au financement des centres régionaux et locaux d'aide juridique.

Le dossier du demandeur est étudié par le directeur général du centre régional , qui est le seul habilité à décider de l'attribution de l'aide juridique, mais qui peut déléguer sa compétence.

L'aide juridique peut être refusée si la requête est manifestement peu fondée, si elle a peu de chances d'aboutir, si le coût est déraisonnable par rapport au profit que peut en tirer le demandeur. Elle peut également être refusée ou retirée si le justiciable refuse une proposition raisonnable permettant de régler le litige par voie extra-judiciaire.

En cas d'admissibilité, il est délivré à chaque personne à qui l'aide juridique est accordée une attestation sur laquelle sont indiqués le litige et la juridiction concernés, ainsi que la période pendant laquelle l'aide est octroyée et, le cas échéant, le montant de la contribution exigée du bénéficiaire.

En cas de refus, le demandeur a trente jours à compter de la décision pour demander une révision de cette décision à la Commission des services juridiques.

L'aide juridique n'est accordée que pour un litige et une période déterminés . Chaque recours devant une nouvelle instance, y compris en appel, doit donc faire l'objet d'une nouvelle demande d'aide juridique.

3) Le champ d'application

L'aide ne peut être attribuée que dans certains cas, précisés par la loi.


• En matière pénale, si l'on excepte l'assistance d'un avocat au moment de l'arrestation ou de la détention, l'aide juridique est essentiellement accordée lorsque l'accusé est soupçonné d'avoir commis un crime ou qu'il s'agit d'un adolescent poursuivi dans le cadre de la loi sur les jeunes contrevenants.

L'aide peut également être accordée lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :

- l'accusé encourt une peine d'emprisonnement ;

- l'accusé risque de perdre ses moyens de subsistance ;

- l'affaire apparaît particulièrement grave ou complexe.

A contrario , la loi précise que l'aide ne peut pas être accordée pour les infractions concernant le stationnement.


• Devant les juridictions civiles, le champ de l'aide est principalement limité aux procédures relatives aux questions familiales et à la protection de la jeunesse. Elle peut cependant être allouée dans d'autres affaires, dont l'enjeu est particulièrement important pour le justiciable (risque pour sa sécurité ou son équilibre psychologique, mise en cause de ses moyens de subsistance...).

En revanche, la loi précise que l'aide n'est jamais accordée en matière de diffamation.

4) Les caractéristiques de l'aide

a) La nature de l'aide

Le bénéficiaire de l'aide juridique est dispensé, totalement ou moyennant le versement d'une contribution, du paiement des honoraires de l'avocat désigné pour sa défense, le cas échéant des frais et honoraires des huissiers et experts, ainsi que des dépens et des taxes.

b) Le choix et l'indemnisation de l'avocat

Le bénéficiaire de l'aide juridique peut choisir un avocat employé à temps plein par un centre d'aide juridique ou un avocat exerçant en cabinet privé. Toutefois, ce dernier n'a pas l'obligation d'accepter un mandat d'aide juridique.

Dans le second cas, un stagiaire travaillant sous le contrôle d'un avocat expérimenté peut traiter l'affaire. Les honoraires des avocats dont les clients bénéficient de l'aide juridique sont calculés selon les tarifs résultant de l'entente conclue entre le ministre de la Justice et le barreau du Québec du 14 décembre 2000 et ratifiée par voie réglementaire.

En matière civile, ces tarifs varient avec la valeur du litige. À titre d'exemple, les honoraires payés en cas de jugement au fond en première instance sont les suivants :

Valeur du litige

Montant des honoraires

moins de 3 000 dollars

420 $

entre 3 000 et 10 000 dollars

600 $

entre 10 000 et 25 000 dollars

840 $

entre 25 000 et 50 000 dollars

960 $

au-delà de 50 000 dollars

1 200 $

Lorsque l'enjeu est financièrement très important et que le bénéficiaire de l'aide juridique a gagné son procès, l'avocat perçoit des honoraires supplémentaires , qui sont proportionnels à la valeur du litige :

- 1 % de la fraction comprise entre 100 000 et 1 000 000 $ ;

- 0,1 % de la fraction excédant 1 000 000 $.

II. L'AIDE À L'ACCÈS AU DROIT

La loi sur l'aide juridique prévoit que les personnes admissibles à l'aide peuvent bénéficier de consultations et d'une assistance à la rédaction d'actes juridiques.

1) Les bénéficiaires

a) Les conditions générales

Aucune condition d'âge ou de nationalité n'est exigée. Comme l'aide juridictionnelle, l'aide à l'accès au droit présente un caractère subsidiaire et n'est donc pas accordée si le demandeur dispose d'une autre solution.

b) Les conditions de ressources

Elles sont identiques à celles exposées précédemment dans le cadre de l'aide juridictionnelle.

2) La procédure

Les demandeurs sont accueillis, avec ou sans rendez-vous, au bureau d'aide juridique le plus proche de leur domicile.

3) Le champ d'application

Il n'est pas limité.

4) Les caractéristiques de l'aide

a) La nature de l'aide

Elle couvre les frais de consultation juridique . Elle peut aussi couvrir, en cas de besoin, les frais de rédaction d'un document par un avocat ou un notaire (contrats de mariage, testaments, procurations...).

Par ailleurs, les avocats se sont organisés pour compléter les services fournis dans le cadre de la loi : les avocats du Barreau de Québec ont mis en place un service de consultation gratuite destiné à toute personne, admissible ou non à l'aide juridique. Les avocats, inscrits sur une liste, précisent leur spécialisation, et offrent à tout justiciable une consultation d'une demi-heure, sans frais.

b) Le choix et l'indemnisation de l'avocat

Les consultations sont assurées par des professionnels employés à temps plein par les centres régionaux.

Pour la rédaction des actes, le bénéficiaire de l'aide s'adresse soit au bureau local d'aide juridique soit à un professionnel qu'il choisit. Dans le second cas, le professionnel est rémunéré selon les tarifs résultant de l'entente conclue entre le ministre de la Chambre des notaires du Québec le 14 décembre 2000 et ratifiée par voie réglementaire. Ces tarifs varient selon la nature de l'acte. À titre d'exemple, un notaire qui accepte de travailler pour une personne qui bénéficie de l'aide juridique perçoit 175 dollars (soit environ 105 €) pour la rédaction d'un contrat de mariage et 225 dollars (soit environ 135 €) pour la rédaction d'un acte de succession.

* *

*

Dans un rapport remis au début de l'année 2004, la division Québec de l'Association du Barreau canadien soumettait un certain nombre de propositions :

- relèvement du seuil d'admissibilité financière des justiciables, car la contribution demandée est souvent trop élevée ;

- extension du champ d'application de l'aide, tant en matière pénale qu'en matière civile, à des questions non couvertes actuellement, comme les violences conjugales ou les infractions sexuelles ;

- amélioration du système de rémunération des avocats travaillant en cabinet privé et acceptant des mandats pour l'aide juridique, afin de tenir compte du travail réellement effectué, et indexation annuelle des tarifs.

ANNEXE

BARÈME APPLIQUÉ POUR LA RÉMUNÉRATION DES AVOCATS EN ALLEMAGNE

Valeur maximale du litige

Valeur de l'unité
sans aide juridictionnelle

Valeur de l'unité
avec aide juridictionnelle

300

25

25

600

45

45

900

65

65

1 200

85

85

1 500

105

105

2 000

133

133

2 500

161

161

3 000

189

189

3 500

217

195

4 000

245

204

4 500

273

212

5 000

301

219

6 000

338

225

7 000

375

230

8 000

412

234

9 000

449

238

10 000

486

242

13 000

526

246

16 000

566

257

19 000

606

272

22 000

646

293

25 000

686

318

30 000

758

354

35 000

830

391

40 000

902

391

45 000

974

391

50 000

1 046

391

65 000

1 123

391

80 000

1 200

391

95 000

1 277

391

110 000

1 354

391

125 000

1 431

391

140 000

1 508

391

155 000

1 585

391

170 000

1 662

391

185 000

1 739

391

200 000

1 816

391

230 000

1 934

391

260 000

2 052

391

290 000

2 170

391

320 000

2 288

391

350 000

2 406

391

380 000

2 524

391

410 000

2 642

391

440 000

2 760

391

470 000

2 878

391

500 000

2 996

391

Tous les montants sont exprimés en euros .

En règle générale, l'avocat facture trois unités (assignation, audience contradictoire et audience de présentation des preuves).

* (1) Ce forfait s'élève actuellement à 364 € pour le demandeur et pour son conjoint, et à 256 € pour les autres personnes à charge. Tous ces montants sont révisés le 1 er juillet de chaque année en fonction de l'évolution des pensions de retraite.

* (2) La présence d'un avocat est obligatoire, d'une part, pour les litiges dont l'enjeu dépasse 5 000 € et, d'autre part, pour certaines affaires relevant du droit de la famille, en particulier pour les divorces et les questions connexes.

* (3) Ce principe ne s'applique pas pour les procédures qui se déroulent devant les juridictions du travail.

* (4) La médiation constitue, avec l'arbitrage et la conciliation, l'une des formes extrajudiciaires de résolution des conflits. Elle fait intervenir un médiateur, qui aide les parties à obtenir un accord acceptable.

* (5) Il existe quelques exceptions à cette règle générale, notamment en droit de la famille.

* (6) La Crown Court est la juridiction pénale qui juge les infractions les plus graves.

* (7) Auparavant, le choix était totalement libre : les personnes qui remplissaient les critères requis pour bénéficier de l'aide juridictionnelle pouvaient consulter n'importe quel professionnel. Ce dernier obtenait le paiement de ses honoraires par le Fonds pour l'aide juridique.

* (8) Les maisons de justice ont été créées par arrêté royal du 13 juin 1999 dans chaque circonscription judiciaire. Elles collaborent, au niveau local, avec les différents acteurs du système judiciaire. Ce sont des lieux de rencontre entre les professionnels du droit et les citoyens.

* (9) La nouvelle loi sur les procédures collectives, qui entrera en vigueur le 1 er septembre 2004, restreint le champ d'application de cette exception aux seuls litiges survenus dans le cadre d'une procédure collective.

* (10) L'avoué représente le demandeur, tandis que l'avocat assure la défense.

* (11) En 1992, on estimait que 95 % de la population étaient couverts par une telle assurance.

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