SERVICE DES ETUDES JURIDIQUES (mai 2005)

BELGIQUE

Deux procédures simplifiées ont vu le jour au cours des dernières années.

La loi du 11 juillet 1994 relative aux tribunaux de police et portant certaines dispositions relatives à l'accélération et à la modernisation de la justice pénale a institué la convocation par procès-verbal . À l'origine, le gouvernement prévoyait la création simultanée d'une seconde procédure accélérée, la comparution immédiate, mais il y a renoncé devant les critiques.

Le débat sur l'accélération de la procédure pénale ayant été relancé dès la fin des années 90, la loi du 29 mars 2000 insérant une procédure de comparution immédiate en matière pénale a été adoptée. La mise en oeuvre de cette procédure est subordonnée à un placement en détention provisoire par le biais d'un mandat d'arrêt spécifique. Le texte a fait l'objet de nombreuses critiques dès son élaboration à cause des diverses violations des droits de la défense qu'il contenait et, en mars 2002, la Cour d'arbitrage (5 ( * )) en a annulé plusieurs dispositions essentielles, de sorte que la procédure de comparution immédiate n'est guère applicable . Cependant, cette procédure est présentée dans le texte ci-dessous.

1) Le champ d'application

La convocation par procès-verbal

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La comparution immédiate

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Elle est applicable devant les tribunaux de police et les tribunaux correctionnels.

Les tribunaux de police et les tribunaux correctionnels jugent respectivement les contraventions et les délits, alors que les crimes relèvent de la cour d'assises.

La convocation par procès-verbal vise non seulement les personnes arrêtées en flagrant délit ou placées en garde à vue, mais aussi celles qui comparaissent libres devant le ministère public dans le cadre d'une information judiciaire.

La loi qui a institué la convocation par procès-verbal a également facilité la correctionnalisation de certains crimes : elle a en effet modifié la loi sur les circonstances atténuantes et permis au ministère public de saisir directement le tribunal correctionnel d'un crime susceptible d'être converti en délit (6 ( * )) , alors que la règle antérieure réservait cette faculté aux juridictions d'instruction.

Elle est applicable devant les tribunaux correctionnels aux délinquants qui encourent une peine de prison dont la durée est comprise entre un et dix ans , à condition que l'infraction soit flagrante ou que les charges réunies dans le mois suivant la réalisation de l'infraction apparaissent suffisantes pour que l'affaire soit soumise à un juge.

Comme la procédure s'applique à toutes les infractions punissables de un à dix ans d'emprisonnement correctionnel, elle peut également être mise en oeuvre lorsqu'un crime a été correctionnalisé.

Comme la comparution immédiate se fonde sur une privation de liberté, sa mise en oeuvre requiert les conditions (nécessité pour la sécurité publique, risque de collusion avec des tiers, risque de fuite, etc.) justifiant un placement en détention provisoire .

2) L'initiative

La convocation par procès-verbal

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La comparution immédiate

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L'initiative revient au ministère public .

3) L'objet et les effets

La convocation par procès-verbal

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La comparution immédiate

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Le procureur notifie à l'intéressé les charges retenues contre lui, en lui indiquant la date de la comparution devant le tribunal.

Le délai séparant cette notification de l'audience est compris entre dix jours et deux mois, alors que le délai de citation dans une procédure normale n'est pas limité.

Le jugement se déroule selon les règles de droit commun, mais le juge d'instruction est exclu de la procédure.

De plus, la loi du 13 avril 2005 modifiant diverses dispositions légales en matière pénale et de procédure pénale en vue de lutter contre l'arriéré judiciaire, limite à deux mois le délai séparant l'audience du jugement . En effet, auparavant, la loi imposait un délai au parquet, mais pas au juge, de sorte que les affaires introduites par cette procédure étaient souvent reportées, car les dossiers concernant des personnes détenues étaient prioritaires. Cette lacune était considérée comme l'une des principales raisons de la faible utilisation de la procédure .

Le procureur demande au juge d'instruction un mandat d'arrêt en vue de la comparution immédiate .

Le juge d'instruction , bien que ne procédant à aucune instruction dans le cadre d'une telle procédure, doit entendre l'intéressé avant de le placer en détention provisoire. Le mandat d'arrêt ne peut faire l'objet d'aucun recours. Si le juge d'instruction refuse le placement en détention provisoire, la procédure de comparution immédiate prend fin.

La personne est placée en détention provisoire en attendant le prononcé du jugement, la durée de la détention ne pouvant toutefois pas excéder sept jours .

Lorsque le procureur a obtenu le titre particulier de détention en vue de la comparution immédiate, il notifie à l'intéressé les charges retenues et lui indique la date qui a été retenue pour le jugement.

La Cour d'arbitrage a annulé la disposition selon laquelle le délai séparant cette notification de la comparution devant le tribunal devait être compris entre quatre et sept jours. Toutefois, la durée maximale de validité du titre de détention oblige le tribunal à examiner rapidement l'affaire, faute de quoi les règles générales relatives à la détention provisoire obligent à de nombreuses comparutions, à moins que l'intéressé ne soit remis en liberté.

Le tribunal statue « séance tenante » ou dans les cinq jours après la mise en délibéré. Il peut aussi reporter sa décision à une audience ultérieure, mais qui ne peut pas avoir lieu plus de quinze jours après l'audience initiale. La durée maximale du titre de détention rend un tel report peu probable.

Le tribunal peut également renvoyer le dossier au procureur s'il estime l'affaire trop complexe. La procédure se déroule alors selon le droit commun.

4) Les recours contre le verdict

La convocation par procès-verbal

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La comparution immédiate

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Les règles de droit commun s'appliquent.

Les règles de droit commun s'appliquent à une exception près : l'opposition, voie de recours spécifique aux décisions rendues par défaut, est exclue.

* (5) La Cour d'arbitrage est la cour constitutionnelle belge.

* (6) Les crimes qui peuvent être convertis en délits sont essentiellement ceux dont les auteurs encourent une peine ne dépassant pas vingt ans de prison.

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