SERVICE DES ETUDES JURIDIQUES (Juillet 2009)

SUISSE

Le régime des inventeurs salariés fait l'objet de l'article 332 du code des obligations qui établit une distinction entre les inventions réalisées en application du contrat de travail et les autres inventions liées à l'activité professionnelle du salarié.

Les premières appartiennent à l'employeur et ne donnent droit à aucune rémunération supplémentaire. En revanche, les secondes appartiennent en principe au salarié, mais peuvent voir leur propriété revendiquée par l'employeur dès lors que celui-ci s'en est réservé contractuellement la possibilité. S'il fait jouer la clause de revendication , l'employeur doit verser une compensation financière au salarié inventeur.

1) Les droits des salariés sur leurs inventions

Les dispositions relatives aux droits des inventeurs salariés sont succinctes : elles sont contenues dans un seul article du code des obligations , l'article 332, relatif au « droit sur des inventions et des designs », qui figure dans le titre consacré au contrat de travail.

Cet article distingue deux catégories d'inventions :

- les inventions de service ;

- les inventions occasionnelles, mais liées à l'activité professionnelle.

Les inventions de service , qui sont des inventions faites par le salarié « dans l'exercice de son activité au service de l'employeur et conformément à ses obligations contractuelles », appartiennent à l'employeur .

Les inventions occasionnelles, mais liées à l'activité professionnelle , c'est-à-dire les inventions que le salarié réalise « dans l'exercice de son activité au service de l'employeur, mais en dehors de l'accomplissement de ses obligations contractuelles », appartiennent en principe à l'inventeur, à moins qu'il n'existe un accord écrit prévoyant que l'employeur se réserve le droit de les acquérir .

Pour que l'employeur puisse mettre en oeuvre sa faculté de se réserver un droit d'exploitation, la loi précise que ces inventions doivent être signalées à l'employeur, qui dispose alors d'un délai de six mois pour faire savoir, par écrit, s'il entend les acquérir.

La jurisprudence a adopté une conception extensive des inventions de service . Elle considère en effet qu'entrent également dans cette catégorie les inventions obtenues grâce aux connaissances que le salarié a acquises dans son activité au sein de l'entreprise lorsque le contrat de travail de l'intéressé impose de façon générale la réalisation d'activités inventives ou que son statut (niveau hiérarchique, rémunération, etc.) laisse présumer qu'il se doit de réaliser de telles activités. Par conséquent, bien qu'il n'existe aucune jurisprudence du Tribunal fédéral sur ce point, on peut considérer que les inventions occasionnelles liées à l'activité professionnelle sont celles obtenues grâce aux connaissances acquises dans l'entreprise ou grâce aux installations fournies par l'employeur par des salariés qui n'ont pas à réaliser des activités inventives.

Les inventions qui n'entrent dans aucune de ces deux catégories appartiennent au salarié.

Les litiges entre employeurs et salariés sont portés devant les juridictions compétentes en matière de droit du travail qui sont, selon les cantons, soit les juridictions civiles ordinaires, soit des juridictions spécialisées.

2) La rémunération des inventeurs salariés

Les inventions de service n'ouvrent droit à aucune rémunération , car le salaire est considéré comme la contrepartie de l'activité créatrice.

En revanche, si l'employeur fait valoir son droit d'acquisition sur une invention occasionnelle, il a l'obligation de rémunérer son salarié par le biais d'une « rétribution spéciale équitable ».

La loi prévoit que celle-ci doit être calculée en tenant compte « de toutes les circonstances, notamment de la valeur économique de l'invention [...], de la collaboration de l'employeur et de ses auxiliaires, de l'usage qui a été fait de ses installations, ainsi que des dépenses du travailleur et de sa situation dans l'entreprise ».

L'action en revendication de la compensation financière se prescrit par cinq ans à compter du jour où celle-ci est devenue exigible.

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