PROJET DE LOI

(TA 108)
ADOPTE PAR LE SENAT
relatif à la partie législative du livre VI (nouveau) du code rural.

Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi dont la teneur suit:

Voir les numéros :

Sénat : 62 (1995-1996) et 414 (1996-1997).

Article 1er

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Livre VI : Production et marchés (table analytique)


Titres I II III IV V VI VII VIII


Article 1er

Les dispositions annexées à la présente loi constituent la partie législative du livre VI (nouveau) du code rural intitulé : " Production et marchés ".

Article 2

Les références contenues dans les dispositions de nature législative à des dispositions abrogées par l'article 5 sont remplacées par des références aux dispositions correspondantes du livre VI (nouveau) du code rural.

Article 3

Les dispositions de la partie législative du livre VI (nouveau) du code rural qui citent en les reproduisant des articles d'autres codes sont de plein droit modifiées par l'effet des modifications ultérieures de ces articles.

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Article 4

Le code de la consommation est ainsi modifié :

I. - Les articles L. 115-5 à L. 115-7 sont ainsi rédigés :

" Art. L. 115-5. - Ainsi qu'il est dit à l'article L. 641-2 du code rural, ci-après reproduit :

" Art. L. 641-2. - Les produits agricoles ou alimentaires, bruts ou transformés, peuvent se voir reconnaître exclusivement une appellation d'origine contrôlée. Les dispositions des articles L. 115-2 à L. 115-4 et L. 115-8 à L. 115-15 du code de la consommation ne leur sont pas applicables.

" Dans les conditions prévues ci-après, ces produits peuvent bénéficier d'une appellation d'origine contrôlée s'ils répondent aux dispositions de l'article L. 115-1 du code de la consommation, possèdent une notoriété dûment établie et font l'objet de procédures d'agrément.

" L'appellation d'origine contrôlée ne peut jamais être considérée comme présentant un caractère générique et tomber dans le domaine public.

" Le nom géographique qui constitue l'appellation d'origine ou tout autre mention l'évoquant ne peuvent être employés pour aucun produit similaire, sans préjudice des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur au 6 juillet 1990, ni pour aucun autre produit ou service lorsque cette utilisation est susceptible de détourner ou d'affaiblir la notoriété de l'appellation d'origine.

" Les appellations d'origine vins délimités de qualité supérieure mentionnées à l'article L. 641-24 et celles qui sont en vigueur, le 1er juillet 1990, dans les départements d'outre-mer, conservent leur statut. "

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" Art. L. 115-6. - Ainsi qu'il est dit à l'article L. 641-3 du code rural, ci-après reproduit :

" Art. L. 641-3. - Chaque appellation d'origine contrôlée est définie par décret sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine, sans préjudice pour les vins et eaux-de-vie, cidres, poirés, apéritifs à base de cidres, de poirés ou de vins des dispositions de l'article L. 641-15.

" Le décret délimite l'aire géographique de production et détermine les conditions de production et d'agrément du produit. "

" Art. L. 115-7. - Ainsi qu'il est dit à l'article L. 641-4 du code rural, ci-après reproduit :

" Art. L. 641-4. - Les appellations d'origine définies par voie législative ou réglementaire avant le 1er juillet 1990 sont considérées comme répondant aux conditions de l'article L. 641-3. Toute modification ultérieure des textes définissant ces appellations doit intervenir conformément à la procédure prévue au même article.

" Avant le 1er juillet 2000, les produits dont l'appellation d'origine a été définie par voie judiciaire avant le 1er juillet 1990, ou a été acquise en application des articles 14 et 15 de la loi du 6 mai 1919 relative à la protection des appellations d'origine dans leur rédaction antérieure à la loi n° 90-558 du 2 juillet 1990 relative aux appellations d'origine contrôlées des produits agricoles ou alimentaires, bruts ou transformés, et pour lesquels une demande de reconnaissance en appellation d'origine contrôlée a été déposée auprès de l'Institut national des appellations d'origine avant le 31 décembre 1996, se verront attribuer cette reconnaissance, par décret, s'ils satisfont aux conditions fixées à l'article L. 641-3. A compter du 1er juillet 2000, ou en cas de refus de reconnaissance de l'appellation d'origine contrôlée, ces appellations seront caduques. "

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II. - Au deuxième alinéa de l'article L. 115-18, les mots : " l'article L. 115-5 " sont remplacés par les mots : " l'article L. 641-2 du code rural ".

III. - Les articles L. 115-19 à L. 115-23-4 sont ainsi rédigés :

" Art. L. 115-19. - Ainsi qu'il est dit à l'article L. 641-5 du code rural, ci-après reproduit :

" Art. L. 641-5. - L'Institut national des appellations d'origine est un établissement public administratif, jouissant de la personnalité civile.

" Il comprend :

" 1° Un comité national compétent pour les vins, eaux-de-vie, cidres, poirés, apéritifs à base de cidres, de poirés ou de vins ;

" 2° Un comité national des produits laitiers ;

" 3° Un comité national des produits autres que ceux couverts par les instances mentionnées ci-dessus.

" Ces comités sont composés de représentants professionnels, de représentants des administrations et de personnalités qualifiées permettant notamment la représentation des consommateurs.

" Chacun de ces comités se prononce pour les produits de sa compétence sur les questions mentionnées à l'article L. 641-6.

" Les membres de ces comités sont réunis en séance plénière pour la présentation du budget et de la politique générale de l'institut.

" Un conseil permanent composé de membres appartenant aux mêmes catégories que celles prévues pour les comités nationaux et choisis parmi ces comités établit le budget de l'institut et détermine la politique générale relative aux appellations d'origine contrôlées.

" Les présidents des comités nationaux et du conseil permanent sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de l'agriculture. Le président du conseil permanent est nommé pour deux ans. Il est choisi successivement dans chacun des comités nationaux.

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" Les règles d'organisation et de fonctionnement de l'Institut national des appellations d'origine sont fixées par décrets en Conseil d'Etat. "

" Art. L. 115-20. - Ainsi qu'il est dit à l'article L. 641-6 du code rural, ci-après reproduit :

" Art. L. 641-6. - L'Institut national des appellations d'origine est compétent pour l'ensemble des produits agricoles ou alimentaires, bruts ou transformés. Les dispositions des articles L. 641-15 et L. 641-16 s'appliquent à tous ces produits.

" Après avis des syndicats de défense intéressés, l'Institut national des appellations d'origine propose la reconnaissance des appellations d'origine contrôlées, laquelle comporte la délimitation des aires géographiques de production et la détermination des conditions de production et d'agrément de chacune de ces appellations d'origine contrôlées.

" Il donne son avis sur les dispositions nationales relatives à l'étiquetage et à la présentation de chacun des produits relevant de sa compétence. Il peut être consulté sur toute autre question relative aux appellations d'origine.

" Il contribue, en France et à l'étranger, à la promotion et à la défense des appellations d'origine mentionnées dans le présent chapitre, ainsi qu'à la défense des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées mentionnées au chapitre II du présent titre. "

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" Art. L. 115-21. - Ainsi qu'il est dit à l'article L. 643-1 du code rural, ci-après reproduit :

" Art. L. 643-1. - Les denrées alimentaires et les produits agricoles non alimentaires et non transformés peuvent bénéficier d'un label agricole ou faire l'objet d'une certification de conformité aux règles définies dans un cahier des charges."

" Art. L. 115-22. - Ainsi qu'il est dit à l'article L. 643-2 du code rural, ci-après reproduit :

" Art. L. 643-2. - Les labels agricoles attestent qu'une denrée alimentaire ou qu'un produit agricole non alimentaire et non transformé possède un ensemble distinct de qualités et caractéristiques spécifiques préalablement fixées dans un cahier des charges et établissant un niveau de qualité supérieure.

" L'origine géographique ne peut figurer parmi les caractéristiques spécifiques que si elle est enregistrée comme indication géographique protégée, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 643-4.

" Ce produit doit se distinguer des produits similaires de l'espèce habituellement commercialisés, notamment par ses conditions particulières de production ou de fabrication et, le cas échéant, par son origine géographique.

" Seuls des producteurs ou des transformateurs organisés en groupement, quelle qu'en soit la forme juridique, sont habilités à demander la délivrance d'un label."

" Art. L. 115-23. - Ainsi qu'il est dit à l'article L. 643-3 du code rural, ci-après reproduit :

" Art. L. 643-3. - La certification de conformité atteste qu'une denrée alimentaire ou qu'un produit agricole non alimentaire et non transformé est conforme à des caractéristiques spécifiques ou à des règles préalablement fixées dans un cahier des charges portant, selon le cas, sur la production, la transformation ou le conditionnement et, le cas échéant, l'origine géographique de la denrée ou du produit lorsque cette origine est enregistrée comme indication géographique protégée, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 643-4. "

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" Art. L. 115-23-1. - Ainsi qu'il est dit à l'article L. 643-4 du code rural, ci-après reproduit :

" Art. L. 643-4. - Le label ou la certification de conformité ne peut pas comporter de mention géographique si cette dernière n'est pas enregistrée comme indication géographique protégée.

" Toutefois, si l'autorité administrative a demandé l'enregistrement de cette mention géographique comme indication géographique protégée, le label ou la certification de conformité peut comporter cette mention, y compris dans les caractéristiques spécifiques, jusqu'à la date de la décision relative à son enregistrement.

" L'interdiction mentionnée au premier alinéa ne s'applique pas lorsque la dénomination qui intègre cette mention est générique ou désigne un produit bénéficiant d'une attestation de spécificité.

" Les produits agricoles et les denrées alimentaires bénéficiant, avant le 4 janvier 1994, d'un label agricole ou d'une certification de conformité peuvent continuer de porter une mention d'origine géographique sans bénéficier d'une indication géographique protégée pendant une période de huit ans à compter de la date précitée. "

" Art. L. 115-23-2. - Ainsi qu'il est dit à l'article L. 643-5 du code rural, ci-après reproduit :

" Art. L. 643-5. - Les labels agricoles et les certificats de conformité sont délivrés par des organismes certificateurs agréés par l'autorité administrative.

" Les organismes certificateurs doivent offrir des garanties d'impartialité et d'indépendance et n'être, notamment, ni producteur, ni fabricant, ni importateur, ni vendeur de produits de même nature et justifier de leur compétence et de l'efficacité de leur contrôle.

" L'agrément ne peut être accordé que sur vérification de ces conditions et de la capacité de l'organisme à assurer les contrôles de la qualité des produits dotés de labels ou de certificats de conformité. "

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" Art. L. 115-23-3. - Ainsi qu'il est dit à l'article L. 643-6 du code rural, ci-après reproduit :

" Art. L. 643-6. - Les labels agricoles ne peuvent être utilisés que s'ils ont fait l'objet d'une homologation par arrêté interministériel.

" Il en est de même des certifications de conformité qui attestent l'origine géographique. "

" Art. L. 115-23-4. - Ainsi qu'il est dit à l'article L. 643-7 du code rural, ci-après reproduit :

" Art. L. 643-7. - Des décrets en Conseil d'Etat précisent, en tant que de besoin, les modalités d'application des articles L. 643-2 à L. 643-6, et notamment les conditions que doivent remplir les cahiers des charges, leurs modalités d'examen et, s'il y a lieu, d'homologation, les caractéristiques des organismes certificateurs, leurs modalités de fonctionnement et les conditions de leur agrément. ""

IV. - Au 3° de l'article L. 115-24 du code de la consommation, les mots : " à l'article L. 115-23 " sont remplacés par les mots : " aux articles L. 643-3 à L. 643-7 du code rural ".

V. - Dans l'article L. l15-25 du code de la consommation, les mots : " des articles L. 115-22 à L. 115-24 " sont remplacés par les mots : " des articles L. 643-2 à L. 643-7 du code rural et L. 115-24 du présent code ".

VI. - Les articles L. 115-26 à L. 115-26-2 sont ainsi rédigés :

" Art. L. 115-26. - Ainsi qu'il est dit à l'article L. 643-8 du code rural, ci-après reproduit :

" Art. L. 643-8. - Les labels agricoles et les certificats de conformité ne peuvent être utilisés pour les produits bénéficiant d'une appellation d'origine, les vins délimités de qualité supérieure et les vins de pays.

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" Art. L. 115-26-1. - Ainsi qu'il est dit à l'article L. 642-1 du code rural, ci-après reproduit :

" Art. L. 642-1. - Constitue une appellation d'origine protégée ou une indication géographique protégée la dénomination inscrite au registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées tenu par la Commission des Communautés européennes.

" Constitue une attestation de spécificité le nom du produit qui figure au registre des attestations de spécificité tenu par la Commission des Communautés européennes.

" Seules les appellations d'origine mentionnées aux arti cles L. 641-1 à L. 641-6 peuvent faire l'objet d'une demande en vue de leur enregistrement comme appellations d'origine protégées.

" La demande d'enregistrement d'une indication géographique ou d'une attestation de spécificité ne peut s'effectuer que dans le cadre des dispositions du chapitre III du présent titre. "

" Art. L. 115-26-2. - Ainsi qu'il est dit à l'article L. 642-2 du code rural, ci-après reproduit :

" Art. L. 642-2. - Les organismes certificateurs agréés mentionnés à l'article L. 643-5 assurent le contrôle du respect des cahiers des charges des indications géographiques protégées et des attestations de spécificité.

" Toutefois, un décret en Conseil d'Etat définit, en tant que de besoin, des modalités particulières de contrôle pour les producteurs agricoles et les artisans qui commercialisent leur production en petite quantité directement sur le marché local. "

VII. - L'article L. 115-26-4 est ainsi rédigé :

" Art. L. 115-26-4. - Ainsi qu'il est dit à l'article L. 642-4 du code rural, ci-après reproduit :

" Art. L. 642-4. - L'utilisation d'indication d'origine ou de provenance ne doit pas être susceptible d'induire le consommateur en erreur sur les caractéristiques du produit, ni de détourner ou d'affaiblir la notoriété d'une dénomination enregistrée comme indication géographique protégée ou comme attestation de spécificité.

" Un décret en Conseil d'Etat pris en application de l'ar ticle L. 214-1 du code de la consommation fixe en tant que de besoin les conditions d'application du précédent alinéa. "

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Article 5

Sont abrogés :

- le titre 1er du livre II du code rural, à l'exception du deuxième alinéa de l'article 192 ;

- les premier et troisième alinéas ainsi que la première phrase du deuxième alinéa de l'article 257 et les articles 308 et 339 du code rural ;

- l'article 10, à l'exception du premier alinéa, le premier alinéa de l'article 11, les sept premiers alinéas de l'article 12 et les arti cles 13 et 22 de la loi du 6 mai 1919 relative à la protection des appellations d'origine ;

- l'article 20, les deuxième à sixième alinéas de l'article 21 et les premier à cinquième alinéas de l'article 23 du décret-loi du 30 juillet 1935 relatif à la défense du marché des vins et au régime économique de l'alcool ;

- les articles 1er et 2, le premier alinéa de l'article 4, les deuxième, troisième, quatrième, cinquième et dernier alinéas de l'article 6, les première et cinquième phrases du premier alinéa ainsi que les troisième et septième alinéas de l'article 7, le premier alinéa de l'article 9 ter, le septième alinéa de l'article 16, l'article 17, la deuxième phrase du quatrième alinéa de l'article 18, l'article 18 bis, les articles 19 et 20, l'article 22, les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 23, l'article 23 bis, à l'exception du cinquième alinéa, les articles 27 bis, 30, 31 et 32 de la loi du 15août 1936 tendant à l'institution d'un Office national interprofessionnel du blé ;

- la loi n° 49-1603 du 18 décembre 1949 relative à la reconnaissance officielle, dans le statut viticole, des vins délimités de qualité supérieure ;

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- après les mots : " du 4février 1959 ", la fin du premier alinéa de l'article 28 et les articles 32, 34, 40 et 42 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole;

- l'article 18 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole ;

- la loi n° 64-678 du 6 juillet 1964 tendant à définir les principes et les modalités du régime contractuel en agriculture ;

- les articles 2 et 4, les articles 6 à 11, le premier alinéa de l'article 12, la première phrase du premier alinéa ainsi que le second alinéa de l'article 13 et les articles 14 à 16 de la loi n° 65-543 du 8 juillet 1965 relative aux conditions nécessaires à la modernisation du marché de la viande ;

- la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, à l'exception du huitième alinéa de l'article 5 et de l'article 17 ;

- les articles 1er à 6 de l'ordonnance n° 67-812 du 27 décembre 1967 relative à la commercialisation des céréales ;

- l'article 29 de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;

- l'article 16 de la loi n° 68-1245 du 31 décembre 1968 modifiant certaines dispositions du code rural et de la loi complémentaire à la loi d'orientation agricole ;

- la loi n° 69-10 du 3 janvier 1969 relative à l'institution du paiement du lait en fonction de sa composition et de sa qualité ;

- les articles 1er, 2 et 4 de la loi n° 72-1140 du 22 décembre 1972 relative à la création de zones protégées pour la production de semences ou plants ;

- les articles 1er à 3 de la loi n° 73-1097 du 12 décembre 1973 relative aux appellations d'origine en matière viticole ;

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- la loi n° 74-639 du 12 juillet 1974 relative à l'organisation interprofessionnelle laitière ;

- la loi n° 75-600 du 10 juillet 1975 relative à l'organisation interprofessionnelle agricole ;

- le II de l'article 79 de la loi de finances pour 1977 (n° 76-1232 du 29 décembre 1976) ;

- le I de l'article 4, l'article 9, les I, III et IV de l'article 14 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole ;

- la loi n° 82-847 du 6 octobre 1982 relative à la création d'offices d'intervention dans le secteur agricole et à l'organisation des marchés, à l'exception des articles 21, 22, 23, 27, 28 et 31 ;

- les articles 32, 33, 34 et 35 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;

- les I et II de l'article 21 de la loi n° 86-19 du 6 janvier 1986 relative à l'abaissement à soixante ans de l'âge de la retraite des personnes non salariées des professions agricoles ;

- l'article 5 de la loi n° 86-1321 du 30 décembre 1986 relative à l'organisation économique en agriculture ;

- l'article 34 de la loi de finances rectificative pour 1988 (n° 88- 1193 du 29 décembre 1988) ;

- l'article 61 de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social ;

- les articles 49 et 52 de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social ;

- les articles 2, 5 et 9 de la loi n° 90-558 du 2 juillet 1990 relative aux appellations d'origine contrôlées des produits agricoles ou alimentaires, bruts ou transformés ;

- l'article 60 de la loi de finances rectificative pour 1990 (n° 90-1169 du 29 décembre 1990).

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Article 6

Sont abrogés, à compter de la publication du décret relatif à la partie réglementaire du livre VI (nouveau) du code rural :

1° Le deuxième alinéa de l'article 192 du code rural ;

2° Le huitième alinéa de l'article 6, l'article 8, le septième alinéa de l'article 11 et l'article 33 de la loi du 15 août 1936 tendant à l'institution d'un Office national interprofessionnel du blé ;

3° L'article 6 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole.

Article 7

Sont abrogés :

1° Le premier alinéa de l'article 10, le deuxième alinéa de l'article 11 et le huitième alinéa de l'article 12 de la loi du 6 mai 1919 relative à la protection des appellations d'origine ;

2° Les articles 4 et 5 de la loi du 2 juillet 1935 tendant à l'organisation et à l'assainissement des marchés du lait et des produits résineux ;

3° Le premier alinéa de l'article 21 et le sixième alinéa de l'article 23 du décret-loi du 30 juillet 1935 relatif à la défense des marchés des vins et au marché économique de l'alcool ;

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4° Les dispositions suivantes de la loi du 15 août 1936 tendant à l'institution d'un Office national interprofessionnel du blé :

- les deuxième et troisième alinéas de l'article 4,

- l'article 5,

- l'article 6, à l'exception des deuxième, troisième, quatrième, cinquième, huitième et dernier alinéas,

- les deuxième, troisième et quatrième phrases du premier alinéa et les deuxième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 7,

- l'article 9 bis ,

- les deuxième et troisième alinéas de l'article 9 ter ,

- l'article 11, à l'exception du septième alinéa,

- les articles 12 et 13,

- l'article 16, à l'exception du septième alinéa,

- l'article 16 bis ,

- les premier, deuxième et troisième alinéas, la première phrase du quatrième alinéa ainsi que le cinquième alinéa de l'article 18,

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- l'article 21,

- le premier alinéa de l'article 23,

- le cinquième alinéa de l'article 23 bis,

- les articles 28, 29, 34 et 35 ;

5° Les articles 4 et 7 de la loi du 12 avril 1941 relative à la production, au commerce, à l'utilisation des chevaux et mulets ;

6° Le début du premier alinéa jusqu'aux mots : " du 4 février 1959 ", les deuxième et troisième alinéas de l'article 28 et l'article 30 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole ;

7° (nouveau) Le second alinéa de l'article 12, la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 13 et les articles 17 et 18 de la loi n° 65-543 du 8 juillet 1965 relative aux conditions nécessaires à la modernisation du marché de la viande ;

8° (nouveau) Le huitième alinéa de l'article 5 et l'article 17 de la loi n° 66-1005 du 28décembre 1966 sur l'élevage ;

9° (nouveau) Les articles 7 et 8 de l'ordonnance n° 67-812 du 27 décembre 1967 relative à la commercialisation des céréales ;

10° (nouveau) L'article 3 de la loi n° 72-1140 du 22 décembre 1972 relative à la création de zones protégées pour la production de semences ou plants ;

11° (nouveau) L'article 4 de la loi n° 73-1097 du 12décembre 1973 relative aux appellations d'origine en matière viticole ;

12° (nouveau) Le 1° de l'article unique de la loi n° 80-957 du 2 décembre 1980 portant extension aux départements d'outre-mer des dispositions du décret-loi du 30 juillet 1935 relatives à la protection des appellations d'origine et de la loi du 17 décembre 1941 fixant les modalités de circulation d'eaux-de-vie réglementées ;

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13° (nouveau) Les articles 27, 28 et 31 de la loi n° 82-847 du 6 octobre 1982 relative à la création d'offices d'intervention dans le secteur agricole et à l'organisation des marchés ;

14° (nouveau) Le III de l'article 21 de la loi n° 86-19 du 6 janvier 1986 relative à l'abaissement à soixante ans de l'âge de la retraite des personnes non salariées des professions agricoles ;

15° (nouveau) La seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 257 du code rural.

Délibéré, en séance publique, à Paris, le 18 septembre 1997.

Le Président,
Signé : René MONORY.
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