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PROJET DE LOI

modifiant la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer

NOR : OMES1503295L/Bleue-1

ÉTUDE D'IMPACT

23 mars 2015

SOMMAIRE

INTRODUCTION 5

CHAPITRE I - ETAT DES LIEUX ET DIAGNOSTIC DE LA SITUATION ACTUELLE 6

1.1. Initialement, un droit à l'importation au profit des départements d'outre-mer 6

1.2. Le droit communautaire rend nécessaire l'évolution du régime de l'octroi de mer 6

1.2.1. L'ancrage communautaire de l'octroi de mer : la décision n° 89/688/CE du Conseil du 22 décembre 1989 7

1.2.2. La décision n° 2004/162/CE du Conseil du 10 février 2004 et ses modifications postérieures 7

1.2.2.1. La décision n° 2004/162/CE du Conseil du 10 février 2004 7

1.2.2.2. Les modifications apportées à la décision n° 2004/162/CE du Conseil du 10 février 2004 8

1.2.3. La décision n° 940/2014/UE du Conseil du 17 décembre 2014 9

CHAPITRE II - PRÉSENTATION DU DISPOSITIF ACTUEL DE L'OCTROI DE MER 11

2.1. La définition de l'octroi de mer 11

2.2. La fixation des taux d'octroi de mer 12

2.2.1. La fixation des taux d'octroi de mer demeure de la compétence des conseils régionaux (ou du conseil général pour le département de Mayotte) 12

2.2.2. Les entreprises de production dont le chiffre d'affaires annuel de production est inférieur à 550 000 € sont exonérées d'octroi de mer 12

2.2.3. Les exonérations d'octroi de mer facultatives 13

2.2.3.1. Les exonérations d'octroi de mer à l'importation 13

2.2.3.2. Les exonérations d'octroi de mer à la livraison 14

2.3. Le marché unique antillais et les échanges avec la Guyane 15

2.3.1. Le Marché Unique Antillais 15

2.3.2. Les échanges entre le marché unique antillais et la Guyane 16

2.4. La déductibilité de l'octroi de mer 17

CHAPITRE III - L'OCTROI DE MER : UN DISPOSITIF DEVENU INDISPENSABLE POUR LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER 18

3.1. La situation économique des départements d'outre-mer nécessite un ensemble de mesures spécifiques 18

3.1.1. Les contraintes liées à la géographie 18

3.1.2. L'étroitesse des marchés locaux 19

3.1.3. Un PIB inférieur à celui de la métropole 20

3.1.4. Les départements d'outre-mer présentent un important déficit structurel de la balance commerciale 20

3.2. La double vocation de l'octroi de mer 21

3.2.1. L'octroi de mer : un élément essentiel pour une stratégie de filières productives locales 21

3.2.2. L'octroi de mer : une ressource indispensable pour les collectivités locales d'outre-mer 23

CHAPITRE IV - OBJECTIFS POURSUIVIS, NECESSITE DE LEGIFERER ET OPTIONS RETENUES 27

4.1. Une décision qui doit être transposée en droit interne et qui nécessite de légiférer 27

4.2. Présentation des mesures 27

4.2.1. Les mesures de transposition de la décision n° 940/2014/UE du Conseil du 17 décembre 2014 27

4.2.1.1. Les modifications liées aux nouvelles règles d'assujettissement à l'octroi de mer 28

4.2.1.2. Les autres modifications liées à la décision n° 940/2014/UE du Conseil du 17 décembre 2014 29

4.2.2. Les mesures de modernisation du dispositif législatif national 30

4.2.2.1. Extension des exonérations d'octroi de mer à l'importation (article 7) 30

4.2.2.2. Extension des exonérations d'octroi de mer à l'avitaillement (article 9) 31

4.2.2.3. Extension des exonérations d'octroi de mer aux carburants certains usages professionnels (article 9) 31

4.2.2.4. Les autres modifications 32

CHAPITRE V - IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES 34

5.1. Impacts juridiques 34

5.2. Impacts financiers 34

5.2.1. Impacts financiers des mesures de transposition de la décision n° 940/2014/UE du Conseil du 17 décembre 2014 34

5.2.1.1. Impacts financiers de l'abaissement du seuil d'assujettissement à l'octroi de mer 35

5.2.1.2. Impacts financiers du non-assujettissement des petites entreprises à l'octroi de mer 36

5.2.2. Impacts financiers des mesures de modernisation du dispositif législatif national 38

5.3. Impacts en termes d'égalité entre les femmes et les hommes 40

CHAPITRE VI - LES CONSULTATIONS EFFECTUEES 41

CHAPITRE VII - MODALITES D'APPLICATION 42

ANNEXE I - DÉCISION du Conseil n° 940/2014/UE du 17 décembre 2014 relative au régime de l'octroi de mer dans les régions ultrapériphériques françaises 43

ANNEXE II - Extrait du Traité de Fonctionnement de l'Union Européenne (TFUE) 51

INTRODUCTION

L'octroi de mer est une taxe ancienne qui frappe aujourd'hui à la fois les importations de biens en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion ainsi que les activités de production au sein de ces territoires.

Cette taxe présente le double objectif d'assurer le financement des collectivités territoriales et de stimuler le développement économique. Ce second objectif est atteint grâce à la possibilité pour les conseils régionaux (ou le conseil général pour le département de Mayotte) d'exonérer totalement ou partiellement les productions locales de l'octroi de mer ce qui permet aux produits locaux de supporter la concurrence des produits similaires importés. L'octroi de mer constitue pour les départements d'outre-mer (DOM) une recette essentielle qui s'élève à 1,017 milliard d'euros par an (moyenne 2008/2014).

Depuis 1989, le dispositif de l'octroi de mer dispose d'un ancrage juridique communautaire. L'institution d'une telle taxe a été rendue conforme aux normes communautaires, dans la mesure où elle ne discrimine pas les productions nationales ou communautaires par rapport aux productions locales.

Appliquée stricto-sensu , cette absence de discrimination se serait révélée lourde de conséquences pour les économies locales, directement confrontées à la concurrence des produits importés en provenance de l'hexagone, d'autres pays de l'Union européenne ou de pays à bas coûts salariaux, géographiquement proches.

Aussi, sur la base du traité instituant la Communauté économique européenne 1 ( * ) qui chargeait expressément les institutions de veiller à permettre le développement économique et social des DOM, les autorités compétentes de chaque département d'outre-mer ont été autorisées, temporairement 2 ( * ) , à exonérer totalement ou partiellement les productions locales, permettant ainsi de rétablir leur compétitivité face à la pression des produits importés.

Ce régime est fondé actuellement par la décision n° 2004/162/CE du Conseil du 10 février 2004, qui a été retranscrite, au niveau national, par la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer et son décret d'application n° 2004-1550 du 30 décembre 2004.

Le régime de l'octroi de mer initialement maintenu jusqu'au 1 er juillet 2014, a été prorogé jusqu'au 30 juin 2015.

C'est dans ce cadre que les autorités françaises ont demandé, à la Commission européenne, la reconduction de ce dispositif et obtenu une nouvelle décision n° 940/2014/UE du Conseil, le 17 décembre 2014.

Le présent projet de loi s'inscrit dans le cadre de la reconduction du régime de cette taxe pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte et La Réunion.

Son entrée en vigueur est fixée au 1 er juillet 2015.

CHAPITRE I - ETAT DES LIEUX ET DIAGNOSTIC DE LA SITUATION ACTUELLE

L'octroi de mer constitue l'une des plus anciennes taxes du système fiscal français. Son origine remonte en effet au XVII ème siècle.

1.1. Initialement, un droit à l'importation au profit des départements d'outre-mer

Historiquement, « l'octroi » est une taxe que les municipalités étaient autorisées à percevoir, à leur profit, sur les marchandises à l'entrée dans la ville.

Dès 1670, des références sont faites à une taxe dénommée « droit des poids » frappant les produits importés en outre-mer. Le Sénatus consulte du 4 juillet 1866 rend officiel cet impôt de consommation sur les produits arrivants de la mer en le qualifiant pour la première fois
d'« octroi de mer ». La loi de départementalisation du 19 mars 1946 ne remet pas en cause le principe de la perception de l'octroi de mer à l'entrée des nouveaux départements d'outre-mer (DOM) compte tenu de leur manque de ressources financières.

La loi n° 84-747 du 2 août 1984 relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, de la Martinique et de la Réunion confère aux conseils régionaux, la capacité de fixer les taux de l'octroi de mer.

L'octroi de mer constitue alors un droit de consommation, perçu sur les produits importés dans les régions d'outre-mer qui agit non seulement comme une ressource pour les bénéficiaires, mais également comme une barrière de protection des industries locales.

Les conseils régionaux entendaient ainsi conduire leur stratégie économique :

- en protégeant, par des taux élevés, certaines activités locales de la concurrence extérieure, d'autant plus forte que les coûts de production sont élevés dans les régions d'outre-mer ;

- en pénalisant certains produits, comme l'alcool (qui supportait un taux pouvant aller jusqu'à
77 %) au titre de politique de santé publique ;

- et par des taux peu élevés, en évitant de trop peser sur les produits de consommation courante entrant dans un cycle de production.

1.2. Le droit communautaire rend nécessaire l'évolution du régime de l'octroi de mer

En frappant exclusivement les importations de marchandises dans les DOM, qu'elles proviennent de France métropolitaine, d'autres pays membres de la Communauté européenne ou de pays tiers, l'octroi de mer a fait l'objet de plusieurs plaintes d'opérateurs économiques au motif que l'octroi de mer pourrait être perçu comme une « taxe d'effet équivalent » aux droits de douane, et donc susceptible d'être en contradiction avec les règles communautaires 3 ( * ) .

En effet, aux termes de l'article 25 du TCE (actuel article 30 du TFUE), « les droits de douane à l'importation et à l'exportation ou taxes d'effet équivalent sont interdits entre les États membres. Cette interdiction s'applique également aux droits de douane à caractère fiscal. ».

1.2.1. L'ancrage communautaire de l'octroi de mer : la décision n° 89/688/CE du Conseil du 22 décembre 1989

La décision du Conseil n° 89/688/CE du 22 décembre 1989 a permis de donner une base juridique solide à l'octroi de mer, en contrepartie d'une profonde réforme de son principe. Cette décision a notamment donné le cadre communautaire qui faisait défaut, tout en préservant pour l'essentiel les ressources des collectivités concernées et l'indispensable protection dont elles avaient besoin afin de développer leurs productions locales.

Ainsi, ce qui apparaissait comme une difficulté, n'était pas tant la possibilité de taxer, que la faculté d'exonérer les productions locales, c'est-à-dire de leur appliquer un traitement différencié en fonction de leur provenance.

En l'occurrence, la décision du Conseil du 22 décembre 1989 pose un grand principe : toutes les importations et toutes les productions sont frappées de l'octroi de mer, à un même taux.

Or, si ce principe permet de sauvegarder les ressources des collectivités locales, il se serait révélé, appliqué tel quel, lourd de conséquences pour les industries locales, qui compte tenu de leur coût de production n'auraient pas eu la faculté de résister aux importations de produits en provenance aussi bien de l'Union européenne que des pays à bas coûts salariaux, géographiquement proches.

C'est pour répondre à cette difficulté que le dispositif issu de la décision du 22 décembre 1989 permet la mise en place d'exonérations totales ou partielles en faveur des productions locales par rapport aux marchandises similaires importées.

Cette décision a été transposée par la loi n° 92-676 du 17 juillet 1992 relative à l'octroi de mer. Outre les règles édictées par la décision communautaire, les nouvelles dispositions nationales prévoient :

- une exonération de plein droit pour les petites entreprises dont le chiffre d'affaires était inférieur à un certain seuil 4 ( * ) ;

- un système de déduction proche de celui de la TVA.

Le régime d'exonération organisé par la décision Conseil du 22 décembre 1989 a été autorisé pour 10 ans 5 ( * ) .

1.2.2. La décision n° 2004/162/CE du Conseil du 10 février 2004 et ses modifications postérieures

1.2.2.1. La décision n° 2004/162/CE du Conseil du 10 février 2004

Sur la base de l'article 299-2 du TCE (actuel article 349 du TFUE) 6 ( * ) , le Conseil a adopté le
10 février 2004, la décision n° 2004/162/CE et a prorogé le dispositif de l'octroi de mer jusqu'au 1 er juillet 2014.

Cette décision autorise les autorités françaises à mettre en place une taxation à l'entrée en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion dès lors que cette dernière ne discrimine pas les productions communautaires ou nationales par rapport aux productions locales.

Elle prévoit également la possibilité de mettre en place des différentiels de taxation en faveur des productions locales afin de soutenir certains produits locaux face à la concurrence des produits similaires importés. Une liste limitative de produits pouvant bénéficier d'un différentiel de taxation a été élaborée pour chacun des DOM et annexée à la décision de 2004. Cette liste peut être révisée en cas de mise en péril d'une production locale.

Mais contrairement à la décision antérieure, toutes les entreprises locales de production sont assujetties à l'octroi de mer. Toutefois, les conseils régionaux peuvent exonérer celles dont le chiffre d'affaires est inférieur au seuil de 550 000 €, en majorant de 5 points maximum les écarts de taux autorisés pour les biens qu'elles produisent et qui sont repris dans l'annexe de la décision ou pour les biens qui n'y figurent pas, en fixant un écart de 5 points à leur bénéfice.

La modification assez radicale du dispositif issu de la décision n° 2004/162/CE du Conseil du 10 février 2004 a conduit les autorités françaises à redéfinir le cadre juridique national de l'octroi de mer et à prévoir de nouvelles modalités pour sa mise en oeuvre dans les quatre DOM (Cf. chapitre II).

La loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer et son décret d'application
n° 2004-1550 du 30 décembre 2004 constituent ainsi la transcription en droit interne de la décision du Conseil du 10 février 2004.

1.2.2.2. Les modifications apportées à la décision n° 2004/162/CE du Conseil du 10 février 2004

A l'occasion de l'examen du rapport d'étape relatif à la mise en oeuvre du régime de l'octroi de mer transmis à la Commission 7 ( * ) en 2008, la Commission a suggéré en ce qui concerne la Guyane, d'étendre d'une cinquantaine de produits la liste des produits éligibles à un différentiel de taxation. Le Conseil de l'Union européenne a donc adopté, en ce sens une nouvelle décision n° 448/2011/UE en date du 19 juillet 2011.

Par ailleurs, le Conseil européen ayant décidé le 11 juillet 2012 d'accorder à Mayotte le statut région ultrapériphérique de l'Union européenne à compter du 1er janvier 2014 8 ( * ) , les autorités françaises ont demandé l'extension du régime de l'octroi de mer à Mayotte. Le Conseil de l'Union européenne a donc également adopté, en ce sens, une nouvelle décision
n° 2014/162/UE en date du 11 mars 2014.

Le régime de l'octroi de mer issu de la décision communautaire de 2004 ayant été accordé pour 10 ans, jusqu'au 30 juin 2014, les autorités françaises ont demandé aux instances communautaires, la reconduction du régime de l'octroi de mer pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte et la Réunion.

1.2.3. La décision n° 940/2014/UE du Conseil du 17 décembre 2014

A l'appui de la demande des autorités françaises, les listes de produits pour lesquels les régions ont demandé des différentiels d'octroi de mer ont été transmises aux services de la Commission. L'examen des justificatifs de leur inscription dans la liste annexée à la décision communautaire ayant pris du retard, une décision de prorogation de 6 mois de la décision
n° 2004/162/CE est intervenue le 12 juin 2014 9 ( * ) , afin d'éviter tout vide juridique pour préserver les intérêts financiers des territoires.

Chaque territoire a ainsi élaboré des listes de productions locales pour lesquels le bénéfice d'un différentiel de taxation était attendu en justifiant les demandes d'insertion, en étroite concertation avec les autorités locales, les administrations locales, les chambres consulaires et les représentants des acteurs socio-professionnels.

Pour chaque produit, diverses informations ont dû être fournies aux fins d'intégration dans les listes :

- la codification dans la nomenclature tarifaire douanière la plus précise possible,

- la proposition de classement en liste A, B ou C (différentiel de 10, 20 ou 30 %),

- le chiffre d'affaires de production,

- le volume des importations,

- la part de marché de la production locale,

- le volume d'emploi,

- et la justification quantitative des surcoûts en termes d'approvisionnements, de stockage, d'équipements et autres surcoûts (pénurie salariale, contraintes de nature environnementale, ...) dès lors qu'ils sont liés aux handicaps permanents et structurels des régions ultrapériphériques (RUP) tels qu'ils sont énoncés à l'article 349 du TFUE : l'éloignement, l'insularité, la faible superficie, le relief et le climat difficiles, la dépendance vis-à-vis d'un petit nombre de produits.

Les services de la Commission ont vérifié que le différentiel demandé ne dépassait pas les surcoûts justifiés, ne créait pas de distorsion de concurrence ou de situation de rente pour les productions locales.

Aussi, sur la base de l'article 349 du TFUE, le Conseil a adopté le 17 décembre 2014, la décision n° 940/2014/UE et a prorogé à nouveau le dispositif de l'octroi de mer jusqu'au
31 décembre 2020.

Les exonérations totales ou partielles d'octroi de mer accordées au bénéfice des produits fabriqués localement en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion constituant une aide d'Etat au sens de l'article 107 du TFUE, le régime est notifié à la Commission européenne, sur la base des lignes directrices concernant les Aides d'Etat à Finalité Régionale pour la période 2014-2020 10 ( * ) (AFR).

Aussi, à l'image des autres régimes communautaires similaires 11 ( * ) , l'échéance de la décision communautaire relative à l'octroi de mer est donc alignée sur celle des lignes AFR.

Il ressort de la nouvelle décision que les principes généraux communautaires en matière d'octroi de mer demeurent, à savoir :

- la non-discrimination fiscale entre les productions communautaires ou nationales et les productions locales ;

- l'autorisation donnée aux autorités françaises de fixer des écarts maximum de taxation entre les importations et les livraisons de ces biens par les producteurs locaux sur leur marché intérieur. Ces différentiels permettent ainsi aux produits locaux de mieux supporter la concurrence des produits similaires importés. Enfin, pour assurer une continuité de ce régime fiscal et permettre la transposition en droit interne du nouveau dispositif, une prorogation de la décision n° 2004/162/CE a été accordée jusqu'au 30 juin 2015.

Le présent projet de loi s'inscrit dans la continuité du dispositif précédent. La loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 est amendée d'une part, pour transposer les dispositions de la nouvelle décision n° 940/2014/UE du Conseil du 17 décembre 2014, et d'autre part, pour moderniser certains aspects de cette fiscalité.

CHAPITRE II - PRÉSENTATION DU DISPOSITIF ACTUEL DE L'OCTROI DE MER

L'octroi de mer constitue une source de financement importante pour les collectivités locales en même temps qu'un puissant instrument de soutien à l'économie.

L'octroi de mer poursuit un double objectif :

- Assurer le financement des collectivités territoriales : la taxe rapporte 1,017 milliard d'euros par an (moyenne 2008/2014) ;

- Stimuler le développement économique grâce à la possibilité d'exonérer totalement ou partiellement les productions locales ce qui leur permet de supporter la concurrence des produits importés similaires.

Il est proposé de présenter les principales dispositions du régime actuel de l'octroi de mer issues de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer.

2.1. La définition de l'octroi de mer

L'octroi de mer est une taxe applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à la Réunion, dont le fait générateur se produit :

- lors de l'importation de marchandises, l'assiette étant constituée de la valeur de ces biens 12 ( * ) ;

- lors de la livraison de biens réalisée à titre onéreux par des personnes qui exercent des activités de production, l'assiette étant constituée du prix de vente hors taxes 13 ( * ) de ces biens au sein de ces territoires.

L'octroi de mer est composé de deux taxes :

- l'octroi de mer (OM) en tant que tel,

- l'octroi de mer régional (OMR), dont le taux ne peut excéder 2,5% et qui porte sur la même assiette que l'octroi de mer.

S'agissant plus particulièrement de l'OMR, l'article 39 de la loi n° 84-747 du 2 août 1984 a prévu la possibilité d'instituer un « droit additionnel à l'octroi de mer » (DAOM) 14 ( * ) .

La loi 2004-639 du 2 juillet 2004 assigne au DAOM, une nouvelle terminologie « octroi de mer régional » et des règles de taxation compatibles avec les contraintes communautaires.

2.2. La fixation des taux d'octroi de mer

2.2.1. La fixation des taux d'octroi de mer demeure de la compétence des conseils régionaux (ou du conseil général pour le département de Mayotte)

La fixation des taux d'octroi de mer relève de la compétence des conseils régionaux ou du conseil général pour le département de Mayotte depuis le 1 er janvier 2014 15 ( * ) .

Les taux d'OM et d'OMR sont fixés indépendamment pour chaque DOM, les assemblées délibérantes pouvant décider de taxer certains produits à 0% d'OM et/ou d'OMR. Outre le soutien à la production locale, la fixation des taux relève de divers enjeux, parmi lesquels le maintien des prix, la génération de recettes pour les collectivités, la poursuite d'objectifs en termes de santé publique ou de développement durable.

Ces enjeux se traduisent dans les grilles de taux adoptées dans chaque DOM : d'une façon générale, les produits dits de première nécessité (alimentation, produits de base), certains équipements (destinés aux personnes handicapées par exemple) et parfois certains biens culturels sont faiblement voire non taxés, tandis que les produits de luxe (parfums, voitures de forte cylindrée par exemple), les alcools et tabacs sont fortement taxés.

En Guadeloupe et en Martinique, 13 taux effectifs s'appliquent, 14 à La Réunion, 18 en Guyane et 25 à Mayotte. Le taux de base, ou taux par défaut appliqué à une majorité de positions, diffère assez nettement selon les régions : il est de 6,5% à La Réunion, de 9,5% aux Antilles et de 17,5% en Guyane 16 ( * ) .

Selon les DOM, il existe 2 ou 3 taux d'OMR : un taux normal (2,5%), un taux nul et des taux réduits de 1, 1,5 ou 2% (à l'exception de Mayotte qui n'applique pas de taux réduit d'OMR).

2.2.2. Les entreprises de production dont le chiffre d'affaires annuel de production est inférieur à 550 000 € sont exonérées d'octroi de mer

Sous l'empire de la décision communautaire du 10 février 2004, les entreprises dont le chiffre d'affaires de production annuel est inférieur à 550.000 euros sont exonérées d'octroi de mer.

Toutefois, contrairement à la situation de 1992, toutes les entreprises sont assujetties à l'octroi de mer. Seules celles qui ont un chiffre d'affaires supérieur ou égal à 550 000 € sont taxables, sous réserve des exonérations possibles (Cf. infra ).

En l'occurrence, les entreprises, en dessous d'un certain chiffre d'affaires, étaient placées entre 1992 et 2004, dans une situation de « hors champ ». Ce n'est plus le cas dans le cadre fixé par la loi du 2 juillet 2004, puisque les entreprises, quelle que soit leur taille, doivent présenter à l'administration des douanes et droits indirects, une « déclaration d'existence », dans les quinze jours du commencement des opérations de production.

Cependant, les conseils régionaux peuvent déroger à cette règle et taxer les entreprises dont le chiffre d'affaires de production annuel est inférieur à 550.000 euros si cette exonération a pour effet d'impliquer une réduction du taux d'octroi de mer perçu à l'importation.

2.2.3. Les exonérations d'octroi de mer facultatives

Dans le cadre de la loi du 2 juillet 2004, les conseils régionaux (ou le conseil général pour le département de Mayotte) peuvent décider dans certaines conditions, d'octroyer des exonérations totales ou partielles.

2.2.3.1. Les exonérations d'octroi de mer à l'importation

Aux termes de l'article 6 de la loi du 2 juillet 2004, les conseils régionaux (ou le conseil général pour le département de Mayotte) ont la faculté d'exonérer les importations de marchandises.

Guadeloupe

Guyane

Martinique

La Réunion

Moyenne 2005 - 2011 du montant des exonérations octroyées au titre des importations

9,52 M€

15,1 M€

25,17 M€

18,17 M€

Les marchandises qui peuvent être exonérées totalement ou partiellement à l'importation sont :

- les « matériels d'équipement destinés à l'industrie hôtelière et touristique » ainsi que les « les produits, matériaux de construction, engrais et outillages industriels et agricoles », les marchandises concernées étant précisément référencées par deux arrêtés, codifiés aux articles 50 undecies et 50 duodecies de l'annexe IV au code général des impôts, et qui sont destinés à une personne exerçant une activité économique au sens de l'article 256 A du même code,

- les « matières premières destinées à des activités locales de production »,

- les « équipements destinés à l'accomplissement des missions régaliennes de l'Etat »,

- les « équipements sanitaires destinés aux établissements de santé publics ou privés »,

- les biens réimportés dans leur état initial par la personne qui les a exportés (régime douaniers des retours).

Ces exonérations à l'importation ont pour objectif de limiter autant que possible les impacts négatifs que pourrait avoir le différentiel de taxation sur les producteurs locaux (impact sur le prix des intrants), mais également sur d'autres acteurs économiques (impacts sur le prix des biens d'investissement) et sur certains acteurs publics (limité aux acteurs exerçant des missions régaliennes de l'Etat et aux établissements de santé).

Tous les DOM n'appliquent pas les mêmes exonérations puisque les conseils régionaux disposent, dans le cadre de l'article 6 de la loi précitée, de la possibilité de ne retenir que certaines des exonérations prévues et, parmi elles, de limiter le champ d'application à certains produits.

Toutefois afin de préserver les intérêts du tissu productif local, les délibérations régionales conditionnent en général le bénéfice des exonérations au fait qu'il n'existe pas de production locale équivalente à l'intrant concerné.

2.2.3.2. Les exonérations d'octroi de mer à la livraison

Aux termes de l'article 7 de la loi du 2 juillet 2004, les conseils régionaux ont la faculté d'exonérer, totalement ou partiellement, les livraisons de productions locales, lorsqu'elles sont réalisées par des entreprises ayant un chiffre d'affaires de production égal ou supérieur à 550 000 € permettant ainsi aux productions locales sensibles limitativement énumérées à l'annexe de la décision du 10 février 2004 d'être plus compétitive par rapport aux produits importés.

Guadeloupe

Guyane

Martinique

La Réunion

Moyenne 2011-2013 du montant des exonérations octroyées au titre des livraisons

70,7 M€

30,5 M€

97,3 M€

142,5 M€

Les conseils régionaux sont, en effet autorisés à pratiquer des différences de taxation en faveur de productions locales sensibles, définies par référence à la nomenclature douanière et repris aux listes A, B et C annexées à la décision, et pour lesquelles l'existence des handicaps visés par l'article 349 du TFUE a été établie. Des écarts de taxation entre les importations et les productions locales peuvent être décidés sans excéder 10 % (produits liste A), 20 % (produits liste B) ou 30 % (produits liste C).

Par exemple, la liste C donne droit, pour un type de produit donné, à un différentiel de 30 points au maximum. Au sein de cette fourchette, le conseil régional à la faculté d'instaurer une taxation des importations de biens qui ne peut dépasser de plus de 30 points la taxation de biens équivalent produits localement.

Les produits qui ne figurent pas dans l'annexe ne peuvent faire l'objet d'aucune différence de taxation.

Exemple des différentes possibilités offertes pour la fixation des taux avec la combinaison de l'octroi de mer et de l'octroi de mer régional :

Les fromages, désignés par référence au code de la nomenclature douanière combinée à la position 04 06, figurent en liste A de la décision du Conseil. L'écart maximum autorisé est donc de 10 %. Le conseil régional peut :

- Taxer la production locale au taux de 7 % (OM 5 % + OMR 2%) et l'importation de produits identiques ou similaires au taux de 17 % (OM 15 % + OMR 2%)

- Taxer la production locale au taux de 5% (OM 2,5% + OMR 2,5%) et l'importation de produits identiques ou similaires au taux de 13 % (OM 11% + OMR 2%)

- Taxer la production locale au taux de 5 % (OM 2,5% + OMR 2,5%) et l'importation de produits identiques ou similaires au taux de 15 % (OM 12,5 % + OMR 2,5%)

- Exonérer la production locale d'OM et d'OMR et taxer l'importation de produits identiques ou similaires au taux de 10 % (OM 8% + OMR 2%).

Par exception, en application de la décision n° 2004/162/CE, pour les productions réalisées par des entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 550 000 €, les conseils régionaux peuvent :

- majorer de 5 points de pourcentage le différentiel correspondant aux produits figurant en liste A, B ou C de l'annexe à la décision,

- ou instaurer un écart de 5 points en leur faveur pour les produits ne figurant pas à l'annexe.

L'utilisation des exonérations à l'importation combinée à la détermination des niveaux de différentiels reflètent les choix et les stratégies de développement des différentes assemblées
délibérantes :

- application à des priorités sectorielles (soutien plus ou moins marqué aux filières identifiées comme stratégiques),

- adaptation du différentiel au niveau réel de handicap au moment de la fixation des taux, et maintien d'une marge de manoeuvre (à la hausse comme à la baisse) en cas d'évolution de la situation concurrentielle,

- adoption de taux inférieurs aux taux maximum autorisés à l'import dans un souci de maintien du niveau des prix (ex : cas d'une production locale ne répondant qu'à une faible part de cette demande interne),

- réponse à des préoccupations en terme de développement durable ou de santé publique (ex : exonération à l'importation de biens en adéquation avec les objectifs recherchés ou mise en place de taux élevés y compris à la livraison locale),

- maintien du niveau de financement des collectivités (communes, département ou région, selon le cas).

2.3. Le marché unique antillais et les échanges avec la Guyane

La loi n°2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer organise un mécanisme de taxation particulier, dérogatoire du droit commun, pour les livraisons de biens fabriqués localement entre la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane.

2.3.1. Le Marché Unique Antillais

Depuis le 1 er janvier 1995, les régions de Guadeloupe et de Martinique constituent un territoire fiscal unique au regard de la TVA, des accises et de l'octroi de mer, le « marché unique antillais ».

En conséquence, les marchandises produites ou importées en Guadeloupe et expédiées en Martinique, et vice et versa, ne sont soumises à aucune formalité de dédouanement.

Au titre de la réglementation en matière d'octroi de mer, un dispositif particulier a été mis en place au sein du marché unique antillais 17 ( * ) :

- pour les biens produits dans l'une des deux régions et destinés à l'autre région , est appliqué le principe de taxation au taux de l'octroi de mer du département d'outre-mer de départ.

(Exemple : lorsqu'un bien est produit en Guadeloupe et livré en Martinique, le producteur est redevable, au titre de ses livraisons, de l'octroi de mer et l'octroi de mer régional interne (OMI/OMRI) guadeloupéen)

- pour les biens importés dans l'une des deux régions et destinés à l'autre région , est appliqué le principe de taxation au taux de l'octroi de mer du département d'outre-mer d'importation.

(Exemple : lorsqu'un bien est importé en Guadeloupe et livré en Martinique, l'importateur est redevable de l'octroi de mer et l'octroi de mer régional externe (OME/OMRE) guadeloupéen).

Un mécanisme de compensation financière prévoit le reversement au département d'outre-mer de consommation de l'octroi de mer externe 18 ( * ) acquitté à l'importation dans le département d'outre-mer d'entrée. Ce mécanisme permet d'amortir les détournements de flux entre les deux partenaires du marché unique antillais.

Moyenne des montants d'octroi de mer (OM) et octroi de mer régional (OMR)
reversés dans le cadre du MUA

OM reversé à la Martinique par la Guadeloupe

OM reversé à la Guadeloupe par la Martinique

2011

6,2 M€

1,5 M€

2012

2,2 M€

1,1 M€

2013

4,6 M€

1,7 M€

OMR reversé à la Martinique par la Guadeloupe

OMR reversé à la Guadeloupe par la Martinique

2011

2,3 M€

0,3 M€

2012

0,7 M€

0,2 M€

2013

1,1 M€

0,3 M€

Sources : douanes, DGOM

En revanche, le dispositif actuel ne couvre pas les reversements d'octroi de mer acquitté dans le cas des livraisons d'un département à l'autre (octroi de mer interne). En l'état, les dispositions relatives au marché unique antillais sont incomplètes, ce qui tend à générer des comportements opportunistes visant à exploiter au mieux ces lacunes.

2.3.2. Les échanges entre le marché unique antillais et la Guyane

Les échanges entre le marché unique antillais d'une part et la Guyane d'autre part font l'objet d'un mécanisme spécifique :

- pour les biens importés aux Antilles et destinés à la Guyane , et vice et versa, le droit commun s'applique. Le taux d'octroi de mer du département d'outre-mer de destination est appliqué à l'entrée dans ce département.

(Exemple : lorsqu'un bien est importé en Guadeloupe et réexpédié vers la Guyane, l'importateur est redevable de l'octroi de mer et l'octroi de mer régional externe (OME/OMRE) guyanais).

- pour les biens produits dans les Antilles et destinés à la Guyane , une dérogation au droit commun est instaurée. Le principe de taxation au taux de l'octroi de mer du DOM de départ et de l'exonération dans le DOM de destination, et vice et versa prévaut.

(Exemple : lorsqu'un bien est produit en Guadeloupe et livré en Guyane, le producteur est redevable, au titre de ses livraisons, de l'octroi de mer et l'octroi de mer régional interne (OMI/OMRI) guadeloupéen et est exonéré d'OM/OMR externe guyanais).

La disparité des situations des Antilles d'une part et de la Guyane d'autre part crée, de facto une situation déséquilibrée, d'autant qu'aucun mécanisme de reversement n'est mis en place.

Cette situation a deux conséquences.

- Lorsque les échanges entre le marché unique antillais et la Guyane (ou inversement) portent sur des produits listés dans le territoire de destination, le principe de taxation dans le département d'outre-mer de départ a pour conséquence d'annuler l'effet des différentiels appliqués normalement par le territoire de destination.

Sous l'empire de la décision modifiée du 10 février 2004, les productions guyanaises bénéficiant d'un différentiel sont peu nombreuses et sont pratiquement les mêmes que celles de la Martinique ou de la Guadeloupe. Elles sont donc concurrencées par des productions antillaises sur lesquelles le différentiel n'a pas d'impact. L'augmentation des positions tarifaires obtenues dans la décision n° 940/2014/UE ne modifie pas cette situation.

Les exportations guyanaises vers les Antilles concernent peu de produits et concurrencent donc moins les productions antillaises. Ces exports représentaient en 2013, 10 M€ (contre
26 M€ des Antilles vers la Guyane, hors carburants).

- Aucun reversement n'intervient pour rééquilibrer les montants d'octroi de mer interne perçus sur les productions expédiées vers un autre territoire. En outre, les deux principaux produits exportés par la Guyane (poissons congelés et bois sciés) sont soumis à un taux d'OMI et d'OMRI nul, ce qui n'apporte aucune recette à la collectivité, là où la quasi-totalité des productions locales antillaises sont taxées à l'OMR (1,5 ou 2,5%).

2.4. La déductibilité de l'octroi de mer

Conformément aux articles 14 à 26 de la loi du 2 juillet 2004, les assujettis sont autorisés à déduire du montant dû au titre de la taxe sur leurs livraisons, l'octroi de mer déjà acquitté en amont soit lors de l'importation d'intrants nécessaires à leur production, soit à raison d'achats auprès de producteurs locaux qui leur ont facturé de l'octroi de mer.

Cette déduction est opérée par imputation sur la taxe due par l'assujetti et figure sur la déclaration trimestrielle correspondante. Lorsque le montant de la taxe déductible excède la montant de l'octroi de mer dû, l'excédent est reporté sur la ou les déclarations suivantes, jusqu'à épuisement.

L'octroi de mer dont la déduction n'a pu être opérée peut être remboursé dans deux cas :

- lorsque le crédit a été généré par une déduction sur immobilisation,

- lorsque le crédit a été généré par une déduction afférente à des éléments du prix de produits exportés.

Ce dispositif ne s'applique pas aux entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires inférieur à 550 000 € et qui sont exonérées d'octroi de mer.

CHAPITRE III - L'OCTROI DE MER : UN DISPOSITIF DEVENU INDISPENSABLE POUR LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER

La décision n° 940/2014/UE du Conseil du 17 décembre 2014 est fondée sur l'article 349 du TFUE qui autorise l'introduction de mesures spécifiques en faveur des régions ultrapériphériques dont font partie les DOM en raison de l'existence de handicaps permanents qui ont une incidence sur leur situation économique et sociale. Le traité cite notamment l'éloignement, l'insularité, la faible superficie des territoires, le relief et les climats difficiles. Il convient d'y ajouter la dépendance à l'égard des matières premières et de l'énergie, l'obligation de constituer des stocks plus importants, la faible dimension du marché local combinée à une activité exportatrice peu développée.

L'ensemble de ces handicaps se traduit par une augmentation des coûts de production et donc du prix de revient des produits fabriqués localement qui, en l'absence de mesures spécifiques, seraient moins compétitifs par rapport à ceux provenant de l'extérieur, même en tenant compte des frais d'acheminement vers les DOM. Ceci rendrait donc plus difficile le maintien d'une production locale.

3.1. La situation économique des départements d'outre-mer nécessite un ensemble de mesures spécifiques

3.1.1. Les contraintes liées à la géographie

a) L'éloignement

La distance qui sépare les départements d'outre-mer de la métropole varie de 7.000 kilomètres à 9.000 kilomètres. Si cette situation géographique permet à la France de revendiquer le troisième rang mondial pour la « zone économique exclusive » avec 11 millions de km² de domaine maritime, et constitue un atout géostratégique réel, il n'en reste pas moins qu'elle revêt un coût certain et freine le développement économique de ces régions.

Quatre des cinq départements d'outre-mer (DOM) sont des îles : Mayotte et la Réunion dans l'océan indien, la Martinique et la Guadeloupe dans les Caraïbes. L'insularité s'applique d'une certaine manière à la Guyane qui, enclavée dans le vaste continent sud-américain, est adossée à la forêt amazonienne et présente une grande faiblesse des communications vers le continent.

Les principaux partenaires commerciaux se trouvant en métropole, le prix moyen dans les DOM reflète à la fois le coût du transport et le coût du stockage : ils dépassent ceux de la métropole de 15,3 % à la Réunion et de 20,5 % en Guyane selon l'INSEE.

b) La singularité des situations et des climats

Au coût de l'éloignement se surajoutent ceux nés des contraintes particulières, comme celles liées aux risques cycloniques, sismiques ou volcaniques. La Guadeloupe, pour sa part, est un archipel constitué de plusieurs groupes d'îles, ce qui génère des surcoûts en termes d'équipement et d'exploitation.

La morphologie territoriale complexe de ces territoires complique la circulation interne des marchandises, augmentant d'autant les coûts de transport.

Le climat difficile et les risques naturels élevés nécessitent parfois l'adaptation des biens à des normes technologiques particulières coûteuses et difficiles à rentabiliser.

c) La dépendance économique vis-à-vis d'un petit nombre de produits

L'agriculture constitue l'essentiel de l'activité économique des DOM. Les productions sont très spécialisées, notamment la banane, le rhum et le sucre, et tournées vers l'exportation. Pour autant, l'agriculture contribue faiblement à la création de valeur ajoutée. Par exemple, si elle représente de loin la première source d'exportation de la Guadeloupe, sa part dans la valeur ajoutée n'y est que de 4 %.

Le secteur de la pêche est le deuxième en importance pour la Guadeloupe et le troisième pour la Martinique. Ce secteur représente le premier poste d'exportation du secteur primaire de la Guyane.

Le tourisme représente un secteur à la fois d'une grande importance (le premier en Guadeloupe), et avec de fortes possibilités de développement. En 2013, après avoir marqué un pas, la fréquentation hôtelière s'est améliorée en Guadeloupe et en Martinique (58% à 60% de taux d'occupation), et est restée stable à La réunion (62,4%) malgré une baisse de la fréquentation des établissements classés (3,3%).

3.1.2. L'étroitesse des marchés locaux

La théorie économique montre qu'une condition primordiale du développement est la possibilité de réaliser des économies d'échelle, c'est-à-dire de rentabiliser la production sur le marché le plus vaste possible. Or, d'une part les populations domiennes sont peu importantes, d'autre part l'accès au marché national et européen est rendu particulièrement délicat par des coûts de transport en rien comparables à ceux des entreprises de l'hexagone.

La demande intérieure est à elle seule insuffisante pour permettre aux entreprises locales d'atteindre une taille minimale optimale de production. Cette absence d'économies d'échelle réduit le taux d'utilisation des capacités de production, en élève les coûts, affaiblit la rentabilité des capitaux investis, rendant ainsi l'investissement peu attractif.

L'intégration éventuelle aux économies régionales ne peut pas résoudre cette question de manière satisfaisante. Ces Etats ont, pour la plupart, un stade de développement moins avancé, donc peu susceptible de fournir une demande solvable, et entretiennent, dans leur grande majorité, des relations privilégiées avec leurs anciennes métropoles.

Population légale 2012

Population 2007-2012 (1 er janvier)

2012

2007

Métropole

63 375 971

61 795 238

Guadeloupe

403 314

400 584

Guyane

239 648

213 031

Martinique

388 364

397 730

La Réunion

833 944

794 107

Mayotte

212 645

186 452

Source : INSEE

3.1.3. Un PIB inférieur à celui de la métropole

Le PIB dans les DOM est près de moitié inférieur en moyenne à celui de la métropole.

PIB (en valeur, base 2005) : agrégat par habitant, 2008-2012 en € courants

2008

2009

2010

2011

2012

Métropole

30 485

29 582

30 239

31 086

31 420

Guadeloupe

18 443

18 260

18 967

19 427

19 810

Guyane

14 195

14 530

14 640

15 113

15 416

Martinique

20 155

19 821

20 828

21 213

21 527

La Réunion

18 942

18 299

18 061

19 503

19 477

Mayotte

nd

6 575

nd

7 896

nd

Source : INSEE

*nd : non disponible

Les économies des départements d'outre-mer se caractérisent par un produit intérieur brut (PIB) par habitant très inférieur à celui de la métropole, même si l'écart varie beaucoup d'un territoire à l'autre. Cet écart demeure relativement stable.

Contrairement aux autres collectivités de l'article 73 de la Constitution, Mayotte ne dispose pas de comptes économiques régionaux (qui mesurent les agrégats économiques tels que la consommation finale, la formation brute de capital fixe...). Dans ce contexte, il est difficile de mesurer le PIB de façon régulière. Les derniers travaux de l'INSEE sur le thème ont permis d'estimer le niveau du PIB à 1 374 millions d'euros en 2009. Il a progressé de 53 % en valeur entre 2005 et 2009, soit un taux de croissance annuel moyen de 11,2 %, largement supérieur à ceux de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de La Réunion.

3.1.4. Les départements d'outre-mer présentent un important déficit structurel de la balance commerciale

Les DOM se caractérisent par un faible niveau d'exportation Pour autant, les soldes du commerce extérieur enregistrent une amélioration dans la plupart des géographies. L'évolution la plus significative concerne le département de la Guyane dont l'évolution des exportations a permis une augmentation du solde des échanges extérieurs.

Avec environ 461,0 millions d'euros de déficit commercial en 2013, la dépendance de Mayotte vis-à-vis de l'extérieur continue de se creuser. Les importations sont en hausse alors que les exportations de produits mahorais reculent sensiblement.

Taux de couverture (exportations / importations)

2011

2012*

2013*

Guadeloupe

8,9 %

7,8 %

10,9 %

Guyane

11,3 %

15,0 %

18,4 %

Martinique

11,4 %

14,7 %

14,5 %

Mayotte

1,5 %

1,3 %

1,0 %

La Réunion

6,1 %

6,58 %

6,64 %

Source : douanes, rapport IEDOM 2013

*Données provisoires

Ce régime reste l'outil le plus important de soutien à la production dans les DOM, face à des handicaps qui ont, par nature, vocation à perdurer, à moins d'un changement majeur en termes de taille de marché, de potentiel d'exportation, etc.

3.2. La double vocation de l'octroi de mer

Compte tenu de la situation économique et sociale des départements d'outre-mer, l'octroi de mer présente une utilité double pour les collectivités d'outre-mer : il est à la fois un moyen de développement pour les productions locales et une ressource primordiale pour leur fonctionnement.

3.2.1. L'octroi de mer : un élément essentiel pour une stratégie de filières productives locales

La forme de protection offerte par l'octroi de mer constitue un soutien aux entreprises locales.

En effet, les différentiels de taxation entre les productions locales et les importations, en augmentant le prix de ces dernières, rétablissent une forme d'équilibre qui permet de prendre en compte l'ensemble des contraintes qui pèsent sur l'outre-mer.

Les travaux d'évaluation menés par le Cabinet Lengrand, en 2012 sur l'impact de l'octroi de mer dans les DOM ont permis de montrer que l'octroi de mer a contribué au maintien, voire au développement de certaines activités de production depuis une dizaine d'années. L'analyse menée en partie au niveau agrégé et sur une sélection de filières révèle en effet qu'une part substantielle de la valeur ajoutée de ces entreprises (allant de 20% à plus de 50%) provient du différentiel de taxation.

L'impact du différentiel sur le secteur productif et le PIB a été réalisé à partir de l'estimation de l'aide effective apportée par le différentiel pour la production locale, à travers le concept de surcroît de valeur ajoutée qui permet de mesurer la hausse éventuelle de la productivité des entreprises.

Estimation de l'impact économique du différentiel (Moyenne annuelle sur la période 2005-2007)

Source : rapport Lengrand

Quelles que soient les hypothèses de travail, le calcul montre que la part de l'aide procurée par le différentiel sur le PIB reste importante car le secteur productif s'est développé entre 1999 et 2007.

La Martinique et la Réunion semblent être les deux territoires où l'impact du différentiel est le plus important. En effet, ces deux régions appliquent des différentiels en moyenne relativement élevés et surtout possèdent un secteur productif dynamique.

L'impact en Guadeloupe est moindre, du fait d'une certaine sous-utilisation des différentiels et d'une certaine faiblesse du tissu industriel par rapport aux autres secteurs marchands. Pour la Guyane, on constate que le nombre très limité de produits bénéficiant d'un différentiel durant la période 2005-2007 n'a pas permis au dispositif d'avoir un impact significatif malgré l'utilisation maximale des différentiels de taxation.

En matière d'emploi, l'industrie dans les DOM a connu une hausse de plus de 15 % de ses effectifs salariés entre 2000 et 2008 alors que sur la même période l'emploi dans le secteur industriel métropolitain baissait de près de 13,5%. Il faut aussi souligner que le secteur de l'industrie, où les entreprises ont un meilleur taux de survie, contribue à la création d'emplois plus pérennes que dans certains autres secteurs, en particulier le BTP ou l'hôtellerie-tourisme.

Bien entendu, l'octroi de mer ne peut à lui seul expliquer cette tendance, notamment du fait de l'existence de mesures d'incitation à l'embauche. Pourtant, l'analyse comparative des comptes de résultat révèle notamment que, contrairement aux entreprises domiennes des autres secteurs marchands (qui bénéficient pourtant des mêmes mesures de soutien à l'emploi), les entreprises bénéficiant du différentiel de taxation sont en mesure de rémunérer leurs salariés à des niveaux équivalents à ceux pratiqués en métropole pour les mêmes secteurs.

Il est indéniable que le dispositif de l'octroi de mer, avec la possibilité pour les conseils régionaux de mettre en place des différentiels de taux entre les produits importés et les produits fabriqués localement et livrés dans ce même territoire, reste l'outil le plus important de soutien à la production dans les DOM, face à des handicaps qui ont, par nature, vocation à perdurer (à moins d'un changement majeur en termes de taille de marché, de potentiel d'exportation, etc.).

Il apparaît donc que l'octroi de mer constitue une aide indispensable, que ce soit pour les collectivités locales ou pour les entreprises des régions concernées.

3.2.2. L'octroi de mer : une ressource indispensable pour les collectivités locales d'outre-mer

En application des articles 47 à 49 de la loi n° 2004-639 du 10 juillet 2004, le produit de l'octroi de mer est affecté à une «dotation globale garantie» (DGG) répartie entre les communes des DOM. Toutefois, le conseil général de la Guyane bénéficie, à titre dérogatoire, d'une part de la recette communale correspondant à 35 % du montant total de la DGG, plafonnée à 27 millions euros/an.

S'il existe un solde, celui-ci est affecté à une dotation au fonds régional pour le développement et l'emploi (FRDE) 19 ( * ) . Les fonds alimentant le FRDE sont affectés à 80 % aux communes et 20 % à la région. Par ailleurs, en Guadeloupe, 10 % de la part communale doivent être consacrés aux îles du Sud.

Quant à l'octroi de mer régional, il constitue une ressource exclusive des régions d'outre-mer.

Recettes d'octroi de mer (en €)

2010

2011

2012

2013

2014

GUADELOUPE

238 193 902

253 962 961

256 365 285

265 792 432

254 452 323

MARTINIQUE

236 058 789

251 574 717

235 676 341

252 092 420

251 810 345

GUYANE

133 822 539

146 922 398

152 390 310

153 996 507

158 637 871

LA REUNION

348 629 544

380 162 278

380 618 374

375 235 393

398 652 237

MAYOTTE

-

-

-

-

71 577 461

TOTAL

956 704 774

1 032 622 354

1 025 050 310

1 047 116 752

1 146 712 908

Sources douanes

Répartition des perceptions au titre de l'octroi de mer par DOM pour 2014 (en €)

OM

OMR

Reversement communes

Reversement
département

GUADELOUPE

181 821 652

72 630 671

167 192 392

MARTINIQUE

184 787 443

67 022 902

174 898 451

GUYANE

128 746 920

29 890 951

75 891 631

27 000 000

LA REUNION

304 828 521

93 823 716

290 942 319

TOTAL

800 184 536

263 368 240

708 924 793

27 000 000

Sources : douanes

S'agissant de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, elles ne bénéficient plus du reversement d'une part du produit de l'octroi de mer depuis le 1 er janvier 2009. La fin de ce reversement est liée à leur changement statutaire en collectivité d'outre-mer 20 ( * ) .

Les ressources procurées par l'octroi de mer sont extrêmement importantes pour les collectivités locales bénéficiaires. Le tableau suivant donne des éléments chiffrés, depuis 2010.

Les recettes d'octroi de mer de 2010 à 2013 (en euros)

2011

2012

2013

2014

GUADELOUPE

253 962 961

OM = 180 851 093

OMR =73 111 868

Part communes =

159 740 836

256 365 285

OM = 183 759 440

OMR = 72 605 845

Part communes =

163 574 612

265 792 432

OM = 188 947 834

OMR = 76 844 598

Part communes =

172 605 288

254 452 323

OM = 181 821 652

OMR = 72 630 671

Part communes =

167 192 392

MARTINIQUE

251 574 717

OM = 182 805 533

OMR =68 769 184

Part communes =

182 805 533

235 676 341

OM = 171 410 324

OMR = 64 266 018

Part communes =

171 410 324

252 092 420

OM = 183 919 949

OMR = 68 172 471

Part communes =

183 919 949

251 810 345

OM = 184 787 443

OMR = 67 022 902

Part communes =

174 898 451

GUYANE*

146 922 398

OM = 118 536 036

OMR =28 386 362

Part communes =

71 305 877

Part département =

27 000 000

152 390 310

OM = 123 976 544

OMR = 28 413 765

Part communes =

73 665 218

Part département =

27 000 000

153 996 507

OM = 124 380 056

OMR = 29 616 451

Part communes =

74 973 866

Part département =

27 000 000

158 637 871

OM = 128 746 920

OMR = 29 890 951

Part communes =

75 891 631

Part département =

27 000 000

LA REUNION

380 162 278

OM = 291 632 031

OMR =88 530 247

Part communes =

272 783 370

380 618 374

OM = 292 013 561

OMR = 88 604 813

Part communes =

282 194 296

375 235 393

OM = 287 099 518

OMR = 88 135 875

Part communes =

287 099 518

398 652 237

OM = 304 828 521

OMR = 263 368 240

Part communes =

290 942 319

TOTAL

1 032 622 354

1 025 050 310

1 047 116 752

1 063 552 776

Source : douanes

OM : recettes de la taxe octroi de mer

OMR : recettes de la taxe octroi de mer régional

Part communes : part des recettes d'octroi de mer reversée aux communes

* A titre dérogatoire, affectation d'une part au département de Guyane plafonnée à 27 M€S'agissant du Département de Mayotte, le régime de l'octroi de mer a été mis en place depuis le 1 er janvier 2014. Dans le cadre de la transition fiscale engagée par ce territoire, les recettes d'octroi de mer ont été réparties, pour 2014, selon des règles dérogatoires du droit commun, de la manière suivante 21 ( * ) :

- 42 978 304 € pour les communes,

- 24 588 072 € pour le département.

En outre, conformément à l'article 37 de la loi du 10 juillet 2004, 11 582 671 € ont été affectés au département au titre de l'octroi de mer régional.

De manière générale 22 ( * ) , la fiscalité indirecte tient une place déterminante dans les ressources des communes des DOM, du fait des régimes spécifiques (octroi de mer et taxe spéciale sur les carburants) et des mécanismes régionaux de répartition de ces taxes. Elle représente entre 33 % (La Réunion) et 38 à 39 % (3 autres départements français d'Amérique) de l'ensemble des ressources, contre 8 % dans l'ensemble national de référence.

L'octroi de mer constitue ainsi la première ressource fiscale des communes des régions d'outre-mer.

Part de l'octroi de mer dans les recettes fiscales (2012) (en %)

Communes

(part moyenne)

Départements

Régions

Guadeloupe

41 %

nc

43 %

Guyane

43 %*

13 %

47 %

Martinique

48 %

nc

42 %

La Réunion

38 %

nc

30 %

Source : ministère de l'intérieur

nc : non concerné

* Après prélèvement de 27 M€ au profit du département

L'octroi de mer permet ainsi de compenser d'une part, la nécessité pour les collectivités territoriales d'intervenir dans des dépenses de mise à niveau des infrastructures plus importantes que dans les régions métropolitaines (routes, infrastructures scolaires, réseaux d'assainissement...) et d'autre part, de pallier le faible rendement fiscal des taxes directes locales (taxe d'habitation, taxe foncière).

Recettes d'octroi de mer reversées au FRDE (€)

2011

2012

2013

2014

Guadeloupe

14 454 398

13 369 220

16 342 546

7 662 910

Guyane

20 230 159

23 311 326

22 406 180

25 855 289

Martinique

0

0

0

9 888 991

La Réunion

18 848 661

9 819 265

0

13 886 202

Mayotte

-

-

-

4 011 085

CHAPITRE IV - OBJECTIFS POURSUIVIS, NECESSITE DE LEGIFERER ET OPTIONS RETENUES

4.1. Une décision qui doit être transposée en droit interne et qui nécessite de légiférer

La décision n° 940/2014/UE du Conseil du 17 décembre 2014 reconduit l'autorisation pour les départements d'outre-mer de prévoir des différentiels de taxation à l'octroi de mer au bénéfice des productions des département d'outre-mer, dans les conditions qu'elle détermine. La décision n° 2004/162/CE du Conseil du 10 février 2004 est abrogée à compter du 1 er juillet 2015.

Transposant le dispositif issu de la décision du Conseil du 10 février 2004, la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer doit donc être modifiée pour tenir compte des nouvelles dispositions qui doivent entrer en vigueur, le 1 er juillet 2015.

La transposition en droit interne de la décision du Conseil du 17 décembre 2014 offre l'occasion, en outre, de proposer des évolutions du dispositif législatif national.

4.2. Présentation des mesures

4.2.1. Les mesures de transposition de la décision n° 940/2014/UE du Conseil du
17 décembre 2014

Les principales novations de la décision n° 940/2014/UE du Conseil du 17 décembre 2014 sont :

- le non-assujettissement à l'octroi de mer des producteurs locaux qui réalisent un chiffre d'affaires inférieur à 300 000 €. En effet, le secteur productif domien est particulièrement éclaté entre quelques grandes entreprises qui participent à la production locale et une multitude de TPE ou de micro-entreprises, la plupart unipersonnelles, dont le chiffre d'affaires ne dépasse pas 300 000 €.

En outre, les conseils régionaux ont très peu utilisé la faculté offerte par la décision du Conseil du 10 février 2004 d'augmenter les différentiels de 5 points pour les biens produits par une entreprise qui réalise un chiffre d'affaire inférieur au seuil de 550 000 € et repris dans la liste annexée à la décision.

Les instances bruxelloises ont donc accédé à la demande des autorités françaises de simplifier les obligations des petites entreprises, leur suivi administratif apparaissant disproportionné au regard de l'objectif poursuivi, d'autant que les listes de produits ont augmenté de 5,5 % par rapport aux positions actuellement autorisées, à la satisfaction de
95 % des demandes initiales. Selon les DOM, 75% à 87% des entreprises productrices sont ainsi dispensées d'obligations ;

- en contrepartie au non-assujettissement des petites entreprises, l'abaissement du seuil d'assujettissement des entreprises locales. Les productions locales réalisées par un opérateur dont le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 300 000 €, sont taxables à l'octroi de mer.

4.2.1.1. Les modifications liées aux nouvelles règles d'assujettissement à l'octroi de mer

Aux termes de l'article 1 er , paragraphe 3 de la décision n° 940/2014/UE du Conseil du
17 décembre 2014, « La France applique les exonérations ou les réductions de taxe [...] aux opérateurs dont le chiffre d'affaires annuel est supérieur ou égal à 300 000 € . »

Sous l'égide de la décision 2004/162/CE du 10 février 2004, les entreprises réalisant un chiffre d'affaires supérieur ou égal à 550 000 € étaient, en principe, taxables à l'octroi de mer.

En effet, si une exonération résultant de cette règle avait pour effet d'impliquer une réduction d'un taux d'octroi de mer perçu à l'importation, les assemblées délibérantes compétentes avait la possibilité de ne pas exonérer les opérations des entreprises dont le chiffre d'affaire était inférieur à 550 000 €.

Dans la loi de transposition n° 2004-639 du 2 juillet 2004, ces entreprises sont tenues de souscrire des déclarations trimestrielles 23 ( * ) dès lors qu'elles réalisent des livraisons taxables de biens à titre onéreux sur le marché local.

A la demande des autorités françaises, en contrepartie de l'obtention du non assujettissement des petites entreprises, les opérateurs qui réalisent un chiffre d'affaires supérieur ou égal à 300 000 € établissent, dans les mêmes conditions, les obligations déclaratives de ceux réalisant un chiffre d'affaires de 550 000 € ou plus.

En complément, aux termes de la deuxième phrase du paragraphe 3 de l'article 1 er de la décision n° 940/2014/UE du Conseil du 17 décembre 2014, « Tous les opérateurs dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à ce seuil ne sont pas assujettis à l'octroi de mer. »

Sous l'égide de la décision 2004/162/CE du 10 février 2004, l'ensemble des producteurs étaient assujettis à l'octroi de mer, quel que soit leur chiffre d'affaires.

Aussi, aux termes de l'article 34 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004, tout producteur est dans l'obligation de « s'identifier » auprès du service des douanes et droits indirects territorialement compétent, en début d'activité.

Dans le cadre des négociations de la nouvelle décision, les instances communautaires ont accédé à la demande des autorités françaises de simplifier les obligations des petites entreprises.

Dorénavant, les opérateurs dont le chiffre d'affaires de production est inférieur à 300 000 € sont hors champ de cette réglementation. Ils sont donc dispensés de toute obligation déclarative, ce qui représente, selon les DOM, 75% à 87% des entreprises productrices.

Les modifications sont introduites par les articles 2, 8, 26 et 29.

4.2.1.2. Les autres modifications liées à la décision n° 940/2014/UE du Conseil du 17 décembre 2014

Les modifications proposées tiennent compte :

1°) des nouvelles nomenclatures reprises dans les listes de produits annexées à la décision du Conseil du 17 décembre 2014. En effet, certains produits pour lesquels les conseils régionaux (ou le conseil général pour le département de Mayotte) sont autorisés à mettre en place des différentiels sont définis par rapport à des positions tarifaires douanières à 10 chiffres (exemple : liste A de la Guadeloupe - 0706 10 00 10 correspondant aux carottes).

A l'article 20 du présent projet de loi, il est proposé de préciser que les délibérations fixent les taux d'octroi de mer, au regard des listes de produits définis strictement par la décision communautaire, par référence à la nomenclature tarifaire douanière à 4, 6 ou 8 chiffres ou « aux codes de toute autre nomenclature qui reprend la nomenclature combinée en y ajoutant éventuellement des subdivisions, pour les positions limitativement prévues à l'annexe de la décision », définition reprise à l'article 20 du code des douanes communautaires 24 ( * ) ;

2°) des nouvelles références de la décision du Conseil du 17 décembre 2014 (articles 21 et 23) ;

3°) de l'adaptation nécessaire des taux aux handicaps que supportent les productions locales (article 24). Aux termes de l'article 1er, paragraphe 2 de la décision n° 940/2014/UE du Conseil du 17 décembre 2014, « La France s'engage à ce que les exonérations ou les réductions appliquées aux produits mentionnés à l'annexe n'excèdent pas le pourcentage qui est strictement nécessaire pour maintenir, promouvoir et développer les activités locales . ». La Commission exige que les taux délibérés ne surcompensent pas les coûts réels supportés par les entreprises locales.

4°) de l'actualisation des références au nouveau règlement (UE) n° 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union (article 25).

Cette disposition concerne le régime spécial d'approvisionnement (RSA). Ce dernier vise à garantir l'approvisionnement des régions ultrapériphériques en produits agricoles essentiels et de pallier les surcoûts induits par l'ultrapériphéricité de ces régions. Il s'agit plus particulièrement de compenser les surcoûts liés à l'acheminement de produits essentiels à la consommation humaine, à la transformation ou en tant qu'intrants agricoles, dans ces régions. L'objectif ainsi poursuivi est d'abaisser les prix des produits, sans porter préjudice aux productions locales et à leur développement et, in fine, d'en faire bénéficier l'utilisateur final en lui permettant d'abaisser les coûts de production. Aussi, les importations de certains produits agricoles des pays tiers sont exonérées des droits d'importation applicables. Des aides sont octroyées pour la fourniture de produits de l'Union dans les régions ultrapériphériques.

Les listes de produits éligibles au titre du RSA étant susceptibles d'évoluer chaque année, la décision précise que les taux d'octroi de mer sont identiques pour les produits qui ont bénéficié du RSA et pour ceux fabriqués localement, afin d'éviter toute surcompensation.

4.2.2. Les mesures de modernisation du dispositif législatif national

A l'occasion de la modification de la loi du 2 juillet 2004, il est proposé d'étendre le champ des exonérations d'octroi de mer que les conseils régionaux (ou le conseil général pour le Département de Mayotte) peuvent accorder :

- aux biens destinés soit à une personne exerçant une activité économique au sens de l'article 256 A du code général des impôts, soit à des établissements de santé, des établissements exerçant des activités scientifiques, de recherche ou d'enseignement, soit à des organismes à caractère caritatif ou philanthropique,

- aux biens livrés à l'avitaillement des aéronefs et des navires,

- et aux combustibles utilisés comme carburants dans le cadre d'activités agricoles, sylvicoles ou de pêche maritime.

4.2.2.1. Extension des exonérations d'octroi de mer à l'importation (article 7)

L'article 6 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer permet aux conseils régionaux (ou le conseil général pour le Département de Mayotte) d'exonérer d'octroi de mer et/ou d'octroi de mer régional à l'importation :

- « des produits, matériaux de construction, engrais et outillages industriels et agricoles figurant sur la liste prévue au a du 5° du 1 de l'article 295 du code général des impôts et qui sont destinés à une personne exerçant une activité économique au sens de l'article 256 A du même code ».

Cette liste de marchandises, dans laquelle les assemblées délibérantes peuvent choisir les produits dont ils autorisent l'importation en exonération totale ou partielle d'octroi de mer et/ou d'octroi de mer régional, figure aux articles 50 undecies et 50 duodecies de l'annexe IV du code général des impôts 25 ( * ) . Les personnes visées peuvent être des producteurs, des commerçants, des prestataires de services ou des professions libérales.

Il est proposé de ne plus recourir à cette liste en ce qu'elle est limitative et obsolète, et de permettre aux assemblées délibérantes de choisir, dans tout le tarif des douanes, les biens qu'elles entendent exonérer d'octroi de mer et/ou d'octroi de mer régional l'importation. Le 1° et le 2° de l'article 6 sont regroupés en conséquence ;

- « D'équipements sanitaires destinés aux établissements de santé publics ou privés ». Il est proposé de permettre aux conseils régionaux (ou le conseil général pour le département de Mayotte) d'étendre les exonérations à l'importation à tout produit à destination de ces établissements.

Enfin, il est également proposé de permettre aux conseils régionaux (ou le conseil général pour le département de Mayotte) d'exonérer totalement ou partiellement d'octroi de mer et/ou d'octroi de mer régional les biens destinés à des établissements exerçant des activités scientifiques, de recherche ou d'enseignement et les biens destinés à des organismes à caractère caritatif ou philanthropique mentionnés au b du 1 de l'article 200 du code général des impôts.

L'extension du champ d'application de ces exonérations à l'importation participe au renforcement des stratégies de développement économique des politiques sectorielles menées par chacun des territoires.

4.2.2.2. Extension des exonérations d'octroi de mer à l'avitaillement (article 9)

L'avitaillement est un régime douanier et fiscal qui permet de livrer en franchise totale ou partielle de droits de douane, de taxes intérieures, de taxe sur la valeur ajoutée et de droits d'accises, certains produits destinés à être consommés ou utilisés à bord des bateaux et des aéronefs.

La procédure s'applique aux marchandises destinées à l'avitaillement des moyens de transport maritimes et aériens, qui consistent principalement dans :

- la fourniture de boissons, alcooliques ou non, destinées à être consommées à bord,

- la fourniture de plateaux-repas, destinés à être consommés à bord,

- les cigarettes et tabacs destinés à être consommés à bord,

- les produits, consomptibles ou non, destinés à être consommés ou utilisés par les membres d'équipage (repas de l'équipage, entretien du bateau...),

- les produits pétroliers consommés à bord.

Les conseils régionaux (ou le conseil général pour le Département de Mayotte) pourront dorénavant exonérer totalement ou partiellement d'octroi de mer et/ou d'octroi de mer régional les produits destinés à l'avitaillement. Cette mesure donne la faculté aux assemblées délibérantes de favoriser le développement de chantiers navals ou la promotion du secteur de l'agroalimentaire à partir de productions locales.

4.2.2.3. Extension des exonérations d'octroi de mer aux carburants certains usages professionnels (article 9)

Les carburants à usage professionnel n'entrent pas dans le champ actuel des exonérations facultatives que peuvent accorder les conseils régionaux (ou le conseil général pour le département de Mayotte).

Or, les économies locales sont fortement dépendantes des énergies d'origine fossile. En outre, dans ce domaine, les territoires connaissent des situations de monopole de production ou d'importation, du fait de l'étroitesse du marché local, des coûts d'accès portuaires et de stockage et de restriction de la concurrence sur le marché de détail.

C'est la raison pour laquelle, contrairement au principe de liberté des prix, ceux des produits pétroliers sont régulés sur la base des articles L 410-2 et L 410-3 du code de commerce conduisant ainsi à un strict encadrement des prix des produits pétroliers et gaziers, par le Préfet du département, du stade de la production à celui de la distribution jusqu'au consommateur final. Cette régulation permet ainsi à limiter les écarts de prix entre la métropole et les départements d'Outre-mer, entre 0,80 % et 1,08% pour 2014 selon les produits et les territoires.

Il est donc proposé de permettre aux conseils régionaux (ou le conseil général pour le Département de Mayotte) d'exonérer d'octroi de mer combustibles utilisés comme carburants dans le cadre d'activités agricoles, sylvicoles ou de pêche maritime. Cette mesure permet aux assemblées délibérantes de concourir au développement des industries locales en participant à la diminution des coûts d'exploitation.

4.2.2.4. Les autres modifications

Les autres modifications apportées à la loi concernent :

1°) des précisions apportées à la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 en matière de produits pétroliers (articles 4 et 12).

La loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 organise un dispositif dérogatoire des mécanismes de droit commun en matière d'octroi de mer, concernant les produits pétroliers.

Dans la mesure où ces produits connaissent des règles spécifiques de réception, de production de transformation dans des entrepôts fiscaux suspensifs de droits et taxes et de circulation entre entrepôts fiscaux, sous sujétion douanière, il est proposé d'expliciter les modalités de taxation :

- pour les produits pétroliers importés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte ou à La Réunion, la taxation applicable est celle du territoire d'importation,

- pour les produits pétroliers produits et livrés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte ou à La Réunion, la taxation applicable est celle du territoire de consommation ;

2°) la suspension de l'exigibilité de l'octroi de mer pour une marchandise produite, livrée sous un régime fiscal suspensif de taxe et exportée. Il s'agit d'une mesure de simplification à l'égard des entreprises, celles-ci n'ayant plus de demande de remboursement à établir (article 5) ;

3°) la possibilité pour une entreprise nouvellement assujettie à la réglementation d'être autorisée à déduire l'octroi de mer qui a grevé des biens d'investissement acquis l'année de leur assujettissement ou au cours des deux années civiles le précédant. Il s'agit d'une mesure de nature à renforcer les économies locales (article 17) ;

4°) la fixation d'un plafond maximal des taux que peuvent délibérer les assemblées délibérantes, conformément à l'article 72-2 de la Constitution (article 27).

Les taux d'octroi de mer ne peuvent donc excéder un taux maximal de 50 % sauf pour les produits alcooliques et les tabacs manufacturés où le taux maximal est fixé à 80 %.

Le conseil général du département de Mayotte est autorisé à majorer ces taux de moitié.

Au regard des délibérations prises par les conseils régionaux et le conseil général du département de Mayotte, cette mesure n'a que peu d'incidence pour les collectivités locales des départements d'outre-mer ;

5°) la modification apportée à la périodicité relative à la transmission par les conseil régionaux (ou le conseil général pour le département de Mayotte) des demandes d'actualisation des listes de produits qui figurent à l'annexe de la décision communautaire ou à la transmission du rapport annuel relatif à la mise en oeuvre des exonérations de l'année précédente. Il s'agit d'une mesure de simplification, les entreprises étant, le plus souvent dans l'impossibilité de présenter des données définitives quant à leur exercice commercial, la date de clôture intervenant le plus souvent le 31 mars (articles 23 et 24) ;

6°) la simplification et la clarification de la rédaction de la loi n° 2004-639 du 10 juillet 2004 (articles 1 er , 3, 4, 5, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19 et 27) ;

7°) l'actualisation de la dénomination des collectivités pour ce concerne la Guyane, la Martinique et Mayotte et adaptation des textes en conséquence afin de tenir compte de la loi organique n° 2011-883 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution (articles 1 er , 7, 8, 9, 11, 23, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 et 36) ;

8°) l'abrogation de dispositions de la loi du 10 juillet 2004 devenues inadaptées à la nouvelle rédaction ou obsolètes (articles 6, 13, 22, 26 et 35).

CHAPITRE V - IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES

5.1. Impacts juridiques

Le dispositif permettant un différentiel de taxation à l'octroi de mer a été autorisé par le Conseil de l'Union européenne dans le cadre des mesures prises en faveur des régions ultrapériphériques au titre de l'article 349 du TFUE.

Dans le cadre du respect des règles de concurrence, ce régime est soumis au contrôle de la Commission et du Conseil de l'Union européenne. A cet effet, les autorités françaises sont tenues de justifier de sa proportionnalité au regard des objectifs fixés dans la décision communautaire.

Aussi, le régime actuel fondé sur la décision n°2004/162/CE du 10 février 2004 a été notifié au titre de la réglementation européenne sur les aides d'Etat 26 ( * ) , ce régime d'aides ayant été autorisé jusqu'au 1 er juillet 2014.

Compte tenu du retard pris pour l'adoption de la nouvelle décision, ce dispositif a été placé sous le Règlement Général d'Exemption déclarant certaines Catégories d'aides (RGEC) compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du TFUE 27 ( * ) , jusqu'au 30 juin 2015. Ce placement est provisoire, en cohérence avec la nouvelle prorogation de la décision n° 2004/162 jusqu'à la même date.

Parallèlement, ce régime est notifié, à compter du 1 er juillet 2015, sur la base des lignes directrices concernant les aides d'Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020 28 ( * ) .

Ce dispositif reste, en effet, soumis au contrôle de la Commission et du Conseil l'Union européenne et les autorités françaises sont tenues de justifier de sa proportionnalité au regard des objectifs fixés dans la décision du Conseil du 17 décembre 2014. Ce régime fait donc également l'objet d'une notification au titre de la réglementation européenne sur les aides d'Etat.

5.2. Impacts financiers

5.2.1. Impacts financiers des mesures de transposition de la décision n° 940/2014/UE du Conseil du 17 décembre 2014

Le présent projet de loi propose d'abaisser le seuil d'assujettissement des entreprises de production à 300 000 € de chiffre d'affaires au lieu de 550 000 € actuellement, et de ne plus assujettir à l'octroi de mer les entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires inférieur à
300 000 €, conformément à la décision n° 940/2014/UE du Conseil du 17 décembre 2014.

5.2.1.1. Impacts financiers de l'abaissement du seuil d'assujettissement à l'octroi de mer

1°) Impacts financiers pour les collectivités locales

Les conseils régionaux (ou le conseil général pour le département de Mayotte) conservent la faculté d'exonérer, en totalité ou partiellement les productions locales sensibles, définies par territoire et reprises à la liste annexée à la décision communautaire.

En tenant compte de la possibilité pour les entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires de plus de 300 000 € de bénéficier du mécanisme de déduction sur leurs intrants, l'impact financier estimé pour les collectivités est le suivant :

(année 2008)

Guadeloupe

Guyane

Martinique

La Réunion

Nbre d'entreprises productrices dont

300 000 < CA < 550 000 €

115

85

150

303

Recettes non-perçues estimées (par application du différentiel des listes ABC)

3 725 k€

2 913 k€

8 342 k€

8 331 k€

Recettes potentielles sur les livraisons locales

1 150 k€

2 408 k€

1 290 k€

20 k€

Recettes après déduction

593 k€

1 252 k€

680 k€

20 k€

Source : rapport Lengrand à partir de données douanes, INSEE

Ce rapport estimatif faible s'explique par la structure entrepreneuriale spécifique aux départements d'outre-mer. Le secteur productif est éclaté entre quelques grandes entreprises et une multitude de petites entreprises dont le chiffre d'affaires ne dépasse généralement pas le seuil de 300 000 €.

Ce résultat est également la conséquence de la possibilité offerte aux entreprises nouvellement assujetties de bénéficier du mécanisme de déduction, venant ainsi minimiser les recettes potentielles d'octroi de mer.

2°) Impacts financiers pour les entreprises

Dans le cadre du nouveau dispositif, la réglementation assujettie et rend redevable de l'octroi de mer les entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires de production entre 300 000 € et 550 000 €. Le nombre d'entreprises impactées est le suivant :

(année 2008)

Guadeloupe

Guyane

Martinique

La Réunion

TOTAL

Nbre d'entreprises productrices dont
CA < 550 000 € CA

681

340

677

2 411

4 109

Nbre d'entreprises productrices dont

300 000 < CA < 550 000 €

115

85

150

303

653

16,88 %

25 %

22,15 %

12,5 %

15,8 %

Source : rapport Lengrand

Les entreprises dont le chiffre d'affaires se situe entre 300 000 et 550 000 € seront impactées par des charges administratives nouvelles. Dès lors qu'elles seront redevables au titre de leur activité de production, une déclaration trimestrielle leur incombera à raison des livraisons qu'elles réaliseront sur le marché local.

Estimation des salaires et traitements:

Année 1

Année 2

Année 3

Temps de travail (heures)

36

28

32,5

Salaire moyen brut chargé

27 €

27 €

27 €

Nombre d'entreprises concernées

653

653

653

Total des salaires et traitements

634 716 €

493 668 €

573 007 €

Imputation forfaitaire de frais généraux

158 679 €

123 417 €

143 252 €

Coût total des salaires et traitements

793 395 €

617 085 €

716 259 €

Ces entreprises bénéficieront en contrepartie du mécanisme de déduction de l'octroi de mer qu'elles acquitteront sur leurs intrants de l'octroi de mer au titre de leurs livraisons internes.

3°) Impacts financiers pour les administrations

L'abaissement du seuil d'assujettissement induit pour la direction générale des douanes et droits indirects (administration de gestion), une augmentation des redevables dont le suivi est nécessaire.

S'agissant de l'adaptation d'une mesure existante, les impacts financiers sont :

Estimations des salaires et traitements:

Année 1

Année 2

Année 3

Temps de travail (heures)

18

12,5

12,5

Salaire ou traitement moyen chargé

24,54 €

24,54 €

24,54 €

Nombre d'entreprises concernées

653

653

653

Total des salaires et traitements

288 443 €

200 307 €

200 307 €

Imputation forfaitaire de frais généraux

72 110 €

50 077 €

50 077 €

Coût total des salaires et traitements

360 553 €

250 384 €

250 384 €

5.2.1.2. Impacts financiers du non-assujettissement des petites entreprises à l'octroi de mer

1°) Impacts financiers pour les collectivités locales

Le non-assujettissement à la réglementation relative à l'octroi de mer des entreprises réalisant un chiffre d'affaires inférieur à 300 000 € n'a aucun impact financier sur les collectivités dans la mesure où les entreprises réalisant un chiffre d'affaire inférieur à 550 000 € sont d'ores et déjà exonérées par délibérations des conseils régionaux (ou du conseil général du département de Mayotte).

2°) Impacts financiers pour les entreprises

Les entreprises locales qui réalisent un chiffre d'affaires inférieur au seuil de 300 000 € deviennent, contrairement à la situation actuelle, non-assujetties à la réglementation relative à l'octroi de mer. Le nombre d'entreprises impactées est le suivant :

(année 2008)

Guadeloupe

Guyane

Martinique

La Réunion

TOTAL

Nbre d'entreprises productrices dont
CA < 550 000 € CA

681

340

677

2 411

4 109

Nbre d'entreprises productrices dont
CA < 300 000 €

566

255

527

2108

3 456

83,11 %

75 %

77,84 %

87,43 %

84,10 %

Ces entreprises n'ont plus, au titre de cette réglementation, l'obligation de s'identifier auprès du service des douanes et droits indirects territorialement compétent en début d'activité et d'informer ce service de toutes les modifications intervenant dans leur situation.

L'impact est présenté à titre d'illustration sur le stock d'entreprises productrices dont le chiffre d'affaires est inférieur à 300 000 €. Les économies seront réalisées pour chaque nouvelle entreprise au début de son activité.

Estimation des salaires et traitements:

Année 1

Temps de travail (heures)

5,25

Salaire moyen chargé

27 €

Nombre d'entreprises concernées

3 456

Total des salaires et traitements

489 888 €

Imputation forfaitaire de frais généraux

122 472 €

Coût total des salaires et traitements

612 360 €

3°) Impacts financiers pour les administrations

Le non-assujettissement des petites entreprises induit pour la direction générale des douanes et droits indirects (administration de gestion), la suppression du suivi et du contrôle des obligations déclaratives auxquelles ces entreprises étaient soumises.

L'impact financier se traduit ainsi :

Estimations des salaires et traitements:

Année 1

Temps de travail (heures)

3

Salaire ou traitement moyen chargé

24,54 €

Nombre d'entreprises concernées

3456

Total des salaires et traitements

254 430 €

Imputation forfaitaire de frais généraux

63 608 €

Coût total des salaires et traitements

318 038 €

5.2.2. Impacts financiers des mesures de modernisation du dispositif législatif national

Il s'agit de présenter les impacts financiers de l'extension des exonérations d'octroi de mer.

A la demande de certains conseils régionaux, il est proposé de donner la possibilité aux assemblées délibérantes d'étendre le champ des exonérations d'octroi de mer :

- aux biens importés par des personnes qui exercent une activité économique au sens de l'article 256 A,

- aux biens destinés aux établissements de santé,

- aux biens destinés aux personnes exerçant des activités scientifiques, de recherche ou d'enseignement,

- biens destinés à des organismes mentionnés au b du 1 de l'article 200 du code général des impôts,

- aux biens destinées à l'avitaillement des aéronefs ou des navires commerciaux,

- aux combustibles utilisés comme carburants dans le cadre d'activités agricoles, sylvicoles ou de pêche maritime.

1°) Impacts financiers pour les collectivités locales

Les exonérations d'octroi de mer sont fixées indépendamment pour chaque département d'outre-mer par délibération des conseils régionaux (ou du conseil général pour le département de Mayotte). L'utilisation des exonérations reflète divers choix et stratégies de développement sectoriel et impacte le niveau de financement des collectivités (communes, département ou région, selon le cas).

Les départements d'outre-mer déclinent différemment les exonérations qui leur sont offertes dans la mesure où les conseils régionaux disposent de la possibilité de ne retenir que certaines des exonérations prévues et, parmi elles, de limiter le champ d'application à certains produits ou secteurs d'activités.

Dans la mesure où il est difficile de préjuger des décisions qui seront prises en matière d'exonérations d'octroi de mer par les assemblées délibérantes, le tableau ci-après présente la moyenne des exonérations d'octroi de mer octroyées par les conseils régionaux entre 2005 et 2011 pour les biens d'équipements.

Guadeloupe

Guyane

Martinique

La Réunion

Moyenne 2005 - 2011 du montant des exonérations octroyées

9,52 M€

15,1 M€

25,17 M€

18,17 M€

Source : douane, DGOM

Les montants d'exonération sont relativement faibles pour la Guadeloupe et la Guyane et impactent financièrement les communes, car les importations sont uniquement exonérées d'octroi de mer et non d'octroi de mer régional.

S'agissant de la Martinique, les exonérations impactent principalement les communes et dans une moindre mesure la région, car les importations concernent le seul octroi de mer et les produits exonérés bénéficient d'une réduction de 1% de l'octroi de mer régional.

S'agissant de la Réunion, les produits sont exonérés d'octroi de mer et d'octroi de mer régional et impactent donc les communes et la région.

Sur la base des nouvelles dispositions issues de la modification de la loi du 2 juillet 2004, les conseils régionaux devront prendre de nouvelles délibérations pour définir le champ d'application des exonérations qu'ils entendent donner, dans les conditions qu'ils détermineront.

S'agissant de l'adaptation d'une mesure existante, l'extension du champ d'application des exonérations d'octroi de mer n'a pas d'incidence administrative sur les collectivités locales.

L'impact financier pour les collectivités locales de l'exonération de l'octroi de mer sur les carburants (au titre de l'avitaillement ou de l'usage professionnel) est limité dans la mesure où certaines collectivités ont d'ores et déjà délibérés en ce sens.

2°) Impacts financiers pour les entreprises

Afin de bénéficier des exonérations totales ou partielles d'octroi de mer, les personnes qui peuvent être des producteurs, des commerçants, des prestataires de services ou des personnes exerçant des professions libérales, devront déposer des demandes préalables à l'importation des biens d'équipement, dans les conditions fixées par les délibérations des conseils régionaux (ou du conseil général pour le département de Mayotte).

Pour être éligibles, ces personnes doivent répondre aux conditions fixées par les conseils régionaux (ou le conseil général pour le département de Mayotte) dans les délibérations votées. Par exemple, actuellement, selon les territoires :

- les opérateurs sont exonérés d'octroi de mer et d'octroi de mer régional ou d'octroi de mer uniquement ;

- les exonérations sont accordées selon le secteur d'activité défini par référence à la nomenclature NAF (Insee) ou par produit défini par référence à la nomenclature tarifaire douanière ;

En outre, la mesure d'extension du champ des exonérations d'octroi de mer bénéficie favorablement aux organismes chargés des urgences sanitaires ou aux établissements qui exercent des activités scientifiques, de recherche et d'enseignement, dans les conditions qui seront fixées par les conseils régionaux (ou le conseil général pour le département de Mayotte). L'ensemble de ces personnes devra déposer une demande, préalablement à l'importation du bien dans le département d'outre-mer concerné.

3°) Impacts financiers pour les administrations

La direction générale des douanes et droits indirects est en charge de l'application et du suivi de la réglementation relative à l'octroi de mer.

S'agissant de l'adaptation d'une mesure existante, l'extension du champ d'application des exonérations d'octroi de mer a peu d'incidence sur cette administration.

Toutefois, en matière d'exonération au titre de l'avitaillement et de l'utilisation de carburants à usage professionnel, des modalités de suivi documentaire et de contrôle devront être instaurées.

5.3. Impacts en termes d'égalité entre les femmes et les hommes

Le projet de loi ne comporte aucune disposition susceptible d'avoir un effet direct sur l'égalité entre les femmes et les hommes. Néanmoins, le maintien sans modifications de l'article 49 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer concernant le fléchage d'une partie des recettes relatives à l'octroi de mer au Fonds régional pour le développement et l'emploi a des effets indirects sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

En effet, la part communale du fonds est destinée à financer, prioritairement, des projets facilitant l'installation d'entreprises et la création d'emplois ou contribuant à la réalisation d'infrastructures et d'équipements publics nécessaires au développement. Ce fléchage préservé continuera d'avoir un impact indirect sur la création d'entreprises dans les DOM. Selon l'INSEE, 38 % des entreprises individuelles ont été créées par des femmes en 2012, alors que dix ans plus tôt cette part était de 34 %. Hormis Mayotte, où elles représentent la moitié des créations d'entreprises, la part des créatrices dépasse le tiers et varie peu d'une région à l'autre 29 ( * ) . A titre de précision, ces statistiques sont tirées du Répertoire des entreprises et des établissements (Sirene) géré par l'Insee, qui inclut le régime des auto-entrepreneurs, massivement investi par les femmes. Il est important de sauvegarder ces dispositifs, afin d'atteindre l'objectif fixé par le plan Entreprenariat féminin du 27 août 2013, dont l'objectif est de porter à 40% la part des femmes parmi les créateurs d'entreprises.

CHAPITRE VI - LES CONSULTATIONS EFFECTUEES

1°) Concertations préalables

Plusieurs groupes de travail techniques ont été organisés réunissant les représentants des conseils régionaux, des socio-professionnels et des services de l'Etat.

2°) Saisine obligatoire :

Conformément aux articles L. 3444-1 et L. 4433-3-1 du code général des collectivités territoriales, les conseils régionaux et généraux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et le conseil général de La Réunion ont été saisis, le 13 février 2015 et le conseil général du département de Mayotte et le conseil régional de La réunion, le 16 février 2015.Le Conseil national d'évaluation des normes a examiné le projet de loi lors de sa séance du 5 mars 2015.

CHAPITRE VII - MODALITES D'APPLICATION

L'entrée en vigueur du présent projet de loi est fixée au 1 er juillet 2015.

Aucune mesure transitoire n'est envisagée.

Un projet de décret modifiant le décret d'application n° 2004-1550 du 30 décembre 2004 est prévu après saisine des conseils régionaux et du conseil général de Mayotte, pour mise en oeuvre de l'ensemble du dispositif au 1 er juillet 2015. Il s'agit d'adapter le décret n° 2004-1550 aux nouvelles dispositions issues du présent projet de loi et notamment au non assujettissement des entreprises réalisant un chiffre d'affaires inférieur à 300 000 € ou à l'abaissement du seuil d'assujettissement à l'octroi de mer.

ANNEXE I - DÉCISION du Conseil n° 940/2014/UE du 17 décembre 2014 relative au régime de l'octroi de mer dans les régions ultrapériphériques françaises 30 ( * )

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 349,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Parlement européen,

statuant conformément à une procédure législative spéciale,

considérant ce qui suit:

(1)

Les dispositions du traité, qui s'appliquent aux régions ultrapériphériques de l'Union, dont font partie les départements français d'outre-mer, n'autorisent en principe aucune différence d'imposition entre les produits locaux et ceux provenant de France métropolitaine ou des autres États membres. L'article 349 du traité envisage, cependant, la possibilité d'introduire des mesures spécifiques en faveur de ces régions en raison de l'existence de handicaps permanents qui ont une incidence sur la situation économique et sociale des régions ultrapériphériques.

(2)

De telles mesures spécifiques doivent tenir compte des caractéristiques et contraintes particulières de ces régions, sans nuire à l'intégrité et à la cohérence de l'ordre juridique de l'Union, y compris le marché intérieur et les politiques communes. La permanence et la combinaison des handicaps dont souffrent les régions ultrapériphériques de l'Union visés à l'article 349 du traité (l'éloignement, la dépendance à l'égard des matières premières et de l'énergie, l'obligation de constituer des stocks plus importants, la faible dimension du marché local combinée à une activité exportatrice peu développée, etc.) se traduisent par une augmentation des coûts de production et donc du prix de revient des produits fabriqués localement qui, en l'absence de mesures spécifiques, seraient moins compétitifs par rapport à ceux produits ailleurs, même en tenant compte des frais d'acheminement vers les départements français d'outre-mer. Cela rendrait donc plus difficile le maintien d'une production locale. C'est pourquoi il est nécessaire de prendre des mesures spécifiques dans le but de renforcer l'industrie locale en améliorant sa compétitivité. Jusqu'au 31 décembre 2014, la décision 2004/162/CE du Conseil 31 ( * ) autorise la France, pour rétablir la compétitivité des produits fabriqués localement, à prévoir des exonérations ou des réductions de l'octroi de mer pour certains produits qui sont fabriqués dans les régions ultrapériphériques de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion et, à compter du 1er janvier 2014, de Mayotte. L'annexe de ladite décision fournit la liste des produits auxquels peuvent s'appliquer les exonérations ou les réductions d'impôt. Selon les produits, la différence d'imposition entre les produits fabriqués localement et les autres produits ne peut excéder 10, 20 ou 30 points de pourcentage.

(3)

La France a sollicité le maintien au-delà du 1er janvier 2015 d'un dispositif analogue à celui contenu dans la décision 2004/162/CE. La France fait valoir la permanence des handicaps précédemment énumérés, que le régime de taxation prévu par la décision 2004/162/CE a permis de maintenir et, dans certains cas, de développer les productions locales et qu'il n'a pas constitué un avantage pour les entreprises bénéficiaires dans la mesure où globalement les importations de produits soumis à une taxation différenciée ont continué d'augmenter.

(4)

La France a communiqué à la Commission pour chacune des régions ultrapériphériques concernées (la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte et La Réunion) cinq séries de listes de produits pour lesquels elle entend appliquer une taxation différenciée, à hauteur de 10, de 20 ou de 30 points de pourcentage, selon qu'ils sont ou non produits localement. La région ultrapériphérique française de Saint-Martin n'est pas concernée.

(5)

La présente décision met en oeuvre les dispositions de l'article 349 du traité et autorise la France à appliquer une taxation différenciée aux produits pour lesquels il a été justifié: premièrement, de l'existence d'une production locale; deuxièmement, de l'existence d'importations significatives de biens (y compris en provenance de la France métropolitaine et d'autres États membres) pouvant compromettre le maintien de la production locale; et, troisièmement, de l'existence de surcoûts renchérissant les prix de revient de la production locale par rapport aux produits provenant de l'extérieur et compromettant la compétitivité des produits fabriqués localement. Le différentiel de taxation autorisé ne devrait pas excéder les surcoûts justifiés. L'application de ces principes permettrait de mettre en oeuvre les dispositions de l'article 349 du traité sans excéder ce qui est nécessaire et sans créer d'avantage injustifié en faveur des productions locales afin de ne pas nuire à l'intégrité et à la cohérence de l'ordre juridique de l'Union, y compris le maintien d'une concurrence non faussée dans le marché intérieur et les politiques en matière d'aides d'État.

(6)

Dans le but de simplifier les obligations des petites entreprises, les exonérations ou les réductions de taxe devraient concerner tous les opérateurs dont le chiffre d'affaires annuel est supérieur ou égal à 300 000 EUR. Les opérateurs dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à ce seuil ne devraient pas, quant à eux, être assujettis à l'octroi de mer, mais ne peuvent en contrepartie déduire le montant de cette taxe supporté en amont.

(7)

De même, la cohérence avec le droit de l'Union conduit à écarter l'application d'un différentiel de taxation pour les produits alimentaires qui bénéficient des aides prévues au chapitre III du règlement (UE) no 228/2013 du Parlement européen et du Conseil32 ( * ). Cette disposition a pour effet d'empêcher que l'effet des aides financières agricoles octroyées par le régime spécifique d'approvisionnement ne soit annulé ou réduit par une taxation dite «octroi de mer» plus élevée des produits subventionnés.

(8)

Les objectifs de soutien au développement socio-économique des départements français d'outre-mer, déjà prévus dans la décision 2004/162/CE, sont confirmés par les exigences concernant la finalité de l'octroi de mer. L'intégration des recettes provenant de l'octroi de mer aux ressources du régime économique et fiscal des départements français d'outre-mer et leur affectation à une stratégie de développement économique et social des départements français d'outre-mer comportant une aide à la promotion des activités locales constituent une obligation légale.

(9)

Il est nécessaire de prolonger de 6 mois, jusqu'au 30 juin 2015, la durée d'application de la décision 2004/162/CE. Ce délai permettrait à la France de transposer la présente décision dans son droit national.

(10)

La durée du régime doit être fixée à cinq ans et six mois, jusqu'au 31 décembre 2020, date qui correspond également à la fin d'application des lignes directrices actuelles en matière d'aides d'État à finalité régionale. Il sera néanmoins nécessaire d'évaluer auparavant les résultats de l'application de ce régime. Par conséquent, au plus tard le 31 décembre 2017, la France devrait soumettre un rapport relatif à l'application du régime de taxation mis en place afin de vérifier l'incidence des mesures prises et leur contribution au maintien, à la promotion et au développement des activités économiques locales, compte tenu des handicaps dont souffrent les régions ultrapériphériques. Le rapport devrait notamment avoir pour objet de vérifier que les avantages fiscaux accordés par la France aux produits fabriqués localement n'excèdent pas ce qui est strictement nécessaire et que ces avantages sont toujours nécessaires et proportionnés. Le rapport devrait, en outre, comporter une analyse de l'impact du régime mis en place sur les prix dans les régions ultrapériphériques françaises. Sur la base de ce rapport, la Commission devrait soumettre au Conseil un rapport et, le cas échéant, une proposition visant à adapter les dispositions de la présente décision pour tenir compte des constatations.

(11)

Il est nécessaire que la présente décision s'applique à compter du 1er juillet 2015 pour éviter tout vide juridique.

(12)

La présente décision est sans préjudice de l'éventuelle application des articles 107 et 108 du traité.

(13)

L'objet de la présente décision est d'établir un cadre juridique pour l'octroi de mer à partir du 1er janvier 2015. Compte tenu de l'urgence, il convient d'appliquer une exception à la période de huit semaines visée à l'article 4 du protocole no 1 sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Par dérogation aux articles 28, 30 et 110 du traité, la France est autorisée à appliquer, jusqu'au 31 décembre 2020, des exonérations ou des réductions de l'octroi de mer pour les produits dont la liste figure à l'annexe qui sont fabriqués localement en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, en tant que régions ultrapériphériques au sens de l'article 349 du traité.

Ces exonérations ou réductions doivent s'insérer dans la stratégie de développement économique et social des régions ultrapériphériques concernées, en tenant compte du cadre de l'Union, et contribuer à la promotion des activités locales sans altérer les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun.

2.   Par rapport aux taux d'imposition appliqués aux produits similaires ne provenant pas des régions ultrapériphériques concernées, l'application des exonérations totales ou des réductions visées au paragraphe 1 ne peut conduire à des différences qui excèdent:

a)

10 points de pourcentage pour les produits figurant à l'annexe, partie A;

b)

20 points de pourcentage pour les produits figurant à l'annexe, partie B;

c)

30 points de pourcentage pour les produits figurant à l'annexe, partie C.

La France s'engage à veiller à ce que les exonérations ou les réductions appliquées aux produits figurant à l'annexe n'excèdent pas le pourcentage qui est strictement nécessaire pour maintenir, promouvoir et développer les activités économiques locales.

3.   La France applique les exonérations ou les réductions de taxe visées aux paragraphes 1 et 2 aux opérateurs dont le chiffre d'affaires annuel est supérieur ou égal à 300 000 EUR. Tous les opérateurs dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à ce seuil ne sont pas assujettis à l'octroi de mer.

Article 2

Les autorités françaises appliquent aux produits qui ont bénéficié du régime spécifique d'approvisionnement prévu au chapitre III du règlement (UE) no 228/2013 le même régime de taxation que celui qu'elles appliquent aux produits fabriqués localement.

Article 3

1.   La France notifie immédiatement à la Commission les régimes de taxation visés à l'article 1er.

2.   La France soumet à la Commission, au plus tard le 31 décembre 2017, un rapport relatif à l'application du régime de taxation visé à l'article 1er, indiquant l'incidence des mesures prises et leur contribution au maintien, à la promotion et au développement des activités économiques locales, compte tenu des handicaps dont souffrent les régions ultrapériphériques.

Sur la base de ce rapport, la Commission soumet au Conseil un rapport et, le cas échéant, une proposition d'adaptation des dispositions de la présente décision.

Article 4

À l'article 1er, paragraphe 1, de la décision 2004/162/CE, la date du «31 décembre 2014» est remplacée par celle du «30 juin 2015».

Article 5

Les articles 1er à 3 sont applicables à partir du 1er juillet 2015.

L'article 4 est applicable à partir du 1er janvier 2015.

Article 6

La République française est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2014.

Par le Conseil

Le président

G. L. GALLETTI

ANNEXE de la décision du Conseil n° 940/2014/UE du 17 décembre 2014

A.   Liste des produits suivant la classification de la nomenclature du tarif douanier commun 33 ( * )

1.   Région ultrapériphérique de Guadeloupe

0105 11, 0201, 0203, 0207, 0208, 0305 49 80, 0702, 0705 19, 0706100010, 0707 00 05, 0709 60 10, 0709 60 99, 1106, 2103 30 90, 2103 90 30, 2209 00 91, 2505, 2712 10 90, 2804, 2806, 2811, 2814, 2853 00 10, 3808, 4407 10, 4407 21 à 4407 29, 4407 99, 7003 12 99, 7003 19 90, 7003 20, 8419 19.

2.   Région ultrapériphérique de Guyane

0105 11, 0702, 0709 60, 0805, 0807, 1006 20, 1006 30, 2505 10, 2517 10, 3824 50, 3919, 3920 43, 3920 51, 6810 11, 7215, 7606 sauf 7606 91, 9405 60.

3.   Région ultrapériphérique de Martinique

0105 11, 0105 12, 0105 15, 0201, 0203, 0207, 0208 10, 0209, 0305, 0403 sauf 0403 10, 0405, 0706, 0707, 0709 60, 0709 99, 0710 sauf 0710 90, 0711, 0801 11 à 0801 19, 0802 90, 0803, 0804 30, 0804 50, 0805, 0809 10, 0809 40, 0810 30, 0810 90, 0812, 0813, 0910 91, 1102, 1106 20, 1904 10, 1904 20, 2001, 2005 sauf 2005 99, 2103 30, 2103 90, 2104 10, 2505, 2710, 2711, 2712, 2804, 2806, 2811 sauf 2811 21, 2814, 2836, 2853 00 10, 2907, 3204, 3205, 3206, 3207, 3401, 3808, 3820, 4012 11, 4012 12, 4012 19, 4401, 4407 21 à 4407 29, 4408, 4409, 4415 20, 4421 90, 4811, 4820, 6306 12, 6306 19, 6306 30, 6902, 6904 10, 7006, 7003 12, 7003 19, 7113 à 7117, 7225, 7309, 7310 sauf 7310 21, 7616 91, 7616 99, 8402 90, 8419 19, 8902, 8903 99, 9406.

4.   Région ultrapériphérique de Mayotte

0407, 0702, 0704 90 90, 0705 19, 0709 99 10, 0707 00 05, 0708 90, 0709 30, 0709 60, 0709 93 10, 0709 99 60, 0714, 0801 11, 0801 12, 0801 19, 0803, 0804 30, 0805 10, 0904 11, 0904 12, 0905, 1806, 2309 90 sauf 2309 90 96, 3925 10 00, 3925 90 80, 3926 90 92, 3926 90 97, 6901, 6902, 9021 21 90.

5.   Région ultrapériphérique de La Réunion

0105 11, 0105 12, 0105 13, 0105 15, 0207, 0208 10, 0208 90 30, 0208 90 98, 0209, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0403, 0405 sauf 0405 10, 0406 10, 0406 90, 0407, 0408, 0601, 0602, 0710, 0711 90 10, 0801, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0904, 0909 31, 0910 99 99, 1101 00 15, 1106 20, 1108 14, 1604 14, 1604 19, 1604 20, 1701, 1702, 1903, 1904, 2001, 2002 10, 2004 10 10, 2004 10 91, 2004 90 50, 2004 90 98, 2005 10, 2005 20, 2005 40, 2006, 2007 sauf 2007999710, 2103 20, 2103 90, 2104, 2201, 2309 90 sauf 2309 90 35 et 2309909690, 2710 19 81 à 2710 19 99, 3211, 3214, 3402, 3403 99, 3505 20, 3506 10, 3808 92, 3808 99, 3809, 3811 90, 3814, 3820, 3824, 3921 11, 3921 13, 3921 90 90, 3925 10, 3926 90, 4009, 4010, 4016, 4407 10, 4409 10, 4409 21, 4409 29, 4415 20, 4421, 4811, 4820, 6306, 6801, 6811 89, 7007 29, 7009 sauf 7009 10, 7312 90, 7314 sauf 7314 20, 7314 39, 7314 41, 7314 49 et 7314 50, 7606, 8310, 8418 50, 8418 69, 8418 91, 8418 99, 8421 21 à 8421 29, 8471 30, 8471 41, 8471 49, 8537, 8706, 8707, 8708, 8902, 8903 99, 9001, 9021 21 90, 9021 29, 9405, 9406, 9506 21, 9506 29, 9619.

B.   Liste des produits suivant la classification de la nomenclature du tarif douanier commun

1.   Région ultrapériphérique de Guadeloupe

0302, 0306 15, 0306 16, 0306 19, 0307 91, 0307 99, 0403, 0407, 0409, 0807 11, 0807 19, 1601, 1602 41 10, 1604 20 10, 1806 31, 1806 32 10, 1806 32 90, 1806 90 31, 1806 90 60, 1901 20, 1902 11, 1902 19, 1905, 2105, 2106, 2201 90, 2202 10, 2202 90, 2207 10, 2208 40, 2309 90 sauf 2309903130, 2309 90 51 et 2309909690, 2523 29, 2828, 3101, 3102 90, 3103 90, 3104 20, 3105 20, 3208, 3209, 3305 10, 3401, 3402, 3406, 3917 sauf 3917 10 10, 3919, 3920, 3923, 3924 10, 3925 10, 3925 30, 3925 90, 3926 90, 4418 10, 4418 20, 4418 90, 4818 10, 4818 20, 4818 30, 4818 90, 4821 10, 4821 90, 4823 40, 4823 61, 4823 69, 4823 70 10, 4910, 4911 10, 6303 12, 6303 91, 6303 92 90, 6303 99 90, 6306 12, 6306 19, 6306 30, 6810 sauf 6810 11 10, 7213 10, 7213 91 10, 7214 20, 7214 99 10, 7308 30, 7308 40, 7308 90 59, 7308 90 98, 7309 00 10, 7310 10, 7310 21 11, 7310 21 19, 7310 29, 7314 sauf 7314 12, 7610 10, 7610 90 90, 7616 99 90, 9001 40, 9404 10, 9404 21, 9406 00 20.

2.   Région ultrapériphérique de Guyane

0201, 0203, 0204, 0206 10 95, 0206 10 98, 0206 30, 0206 80 99, 0207 11, 0207 13, 0207 41, 0207 43, 0208 10, 0208 90 10, 0208 90 30, 0209 10 90, 0209 90, 0210 11, 0210 12, 0210 19, 0210 99, 0302, 0303 89, 0304, 0305 39 90, 0305 49 80, 0305 59 80, 0305 69 80, 0306 17, 0403 10, 0406 10, 0406 40, 0406 90, 0901 sauf 0901 90, 1601, 1602, 1604 11 à 1604 20, 1605 10 à 1605 29, 1605 52 à 1605 54, 1905, 2001 90 10, 2001 90 20, 2001 90 40, 2001 90 70, 2001 90 92, 2001 90 97, 2006 00 10, 2006 00 31, 2006 00 35, 2006003881, 2006003889, 2006 00 91, 2006009999, 2008 11, 2008 99 sauf 2008994819, 2008994899, 2008994980, 2103, 2105, 2106 90 98, 2201, 2202, 2208 40, 2309 90 sauf 2309909690, 2309909630, 2309903130, 2309 90 35, 2309 90 43, 2309904120, 2309904180 et 2309 90 51, 2828 90, 3208 90, 3209 10, 3402, 3809 91, 3923 sauf 3923 10, 3923 40 et 3923 90, 3925, 3926 90, 4201, 4817, 4818, 4819 40, 4819 50, 4819 60, 4820 10, 4821 10, 4823 69, 4823 90 85, 4905 91, 4905 99, 4909, 4910, 4911, 5907, 6109, 6205, 6206, 6306 12, 6306 19, 6307 90 98, 6802 23, 6802 29, 6802 93, 6802 99, 6810 19, 6815, 7006 00 90, 7009, 7210, 7214 20, 7214 99, 7216, 7301, 7306, 7308 10, 7308 30, 7308 90, 7309, 7310 sauf 7310 21 11 et 7310 21 19, 7314, 7326 90 98, 7411, 7412, 7604, 7607, 7610 10, 7610 90, 7612 10, 7612 90 30, 7612 90 80, 7616 91, 7616 99, 7907, 8211, 8421210090, 8537 10, 9404 21, 9405 20, 9405 40.

3.   Région ultrapériphérique de Martinique

0210 11, 0210 12, 0210 19, 0210 20, 0210 99 41, 0210 99 49, 0210 99 51, 0210 99 59, 0302, 0303, 0304, 0306, 0307, 0403 10, 0406 10, 0406 90 50, 0407, 0408 99, 0409, 0601, 0602, 0603, 0604, 0702, 0704 90, 0705, 0710 90, 0807, 0811, 1601, 1602, 1604 20, 1605 10, 1605 21, 1605 62, 1702, 1704 90 61, 1704 90 65, 1704 90 71, 1806, 1902, 2005 99, 2105, 2106, 2201, 2202 10, 2202 90, 2208 40, 2309 sauf 2309909630, 2517 10, 2523 21, 2523 29, 2811 21, 2828 10, 2828 90, 3101, 3102, 3103, 3104, 3105, 3208, 3209, 3210, 3211, 3212, 3213, 3214, 3215, 3303, 3304, 3305, 3402, 3406, 3917, 3919, 3920, 3921 11, 3921 19, 3923 21, 3923 29, 3923 30, 3924, 3925, 3926 10, 3926 30, 3926 90 92, 4418 10, 4418 20, 4418 90, 4818 10, 4818 20, 4818 30, 4818 90, 4819, 4821, 4823, 4902, 4907 00 90, 4909, 4910, 4911 10, 6103, 6104, 6105, 6107, 6109 10, 6109 90 20, 6109 90 90, 6203, 6204, 6205, 6207, 6208, 6805, 6810 11, 6810 19, 6810 91, 6811 81, 6811 82, 7015 10, 7213, 7214, 7217, 7308, 7314, 7610, 8421 21, 8708 21 90, 8708 99 97, 8716 40, 8901 90 10, 9021 21, 9021 29, 9401 30, 9401 51, 9401 59, 9401 69, 9401 71, 9401 79, 9401 90, 9403, 9404 10, 9404 21, 9405 60.

4.   Région ultrapériphérique de Mayotte

0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 4407, 4409, 4414, 4418, 4419, 4420, 4421, 4819, 4821, 4902, 4909, 4910, 4911, 7003, 7005, 7210, 7212 30, 7216 61 90, 7216 91 10, 7301, 7308 30, 7312, 7314, 7326 90 98, 7606, 7610 10, 8310, 9401 69, 9401 90 30, 9403 20 80, 9403 40, 9406 00 31, 9406 00 38.

5.   Région ultrapériphérique de La Réunion

0306 11, 0306 16, 0306 17, 0306 21, 0306 26, 0306 27, 0307 11, 0307 19, 0307 59, 0409, 0603, 0604 20 40, 0604 90 91, 0604 90 99, 0709 60, 0901 21, 0901 22, 0910 11, 0910 12, 0910 30, 0910 91 10, 0910 91 90, 1516 20, 1601, 1602, 1605, 1704, 1806, 1901, 1902, 1905, 2005 51, 2005 59, 2005 99 10, 2005 99 30, 2005 99 50, 2005 99 80, 2008 sauf 2008191980, 2008305590, 2008405190, 2008405990, 2008506190, 2008605090, 2008706190, 2008805090, 2008975990 et 2008994980, 2105, 2106 90, 2208 40, 2309 10, 3208, 3209, 3210, 3212, 3301 12, 3301 13, 3301 24, 3301 29, 3301 30, 3401 11, 3917, 3920, 3921 90 60, 3923, 3925 20, 3925 30, 4012, 4418, 4818 10, 4819 10, 4819 20, 4821, 4823 70, 4823 90, 4909, 4910, 4911 10, 4911 91, 7216 61 10, 7308 sauf 7308 90, 7309, 7310, 7314 20, 7314 39, 7314 41, 7314 49, 7314 50, 7326, 7608, 7610, 7616 91, 7616 99 90, 8419 19, 8528 51, 8528 71, 8528 72, 8528 73, 9401 sauf 9401 10 et 9401 20, 9403, 9404 10, 9506 99 90.

C.   Liste des produits suivant la classification de la nomenclature du tarif douanier commun

1.   Région ultrapériphérique de Guadeloupe

0901 21, 0901 22, 1006 30, 1006 40, 1101, 1701, 2007, 2009 sauf 2009119998, 2009499990, 2009791990, 2009896990, 2009897390, 2009899799, 2009905939 et 2009905990, 2208 70 34 ( * ) , 2208 90 34 , 7009 91, 7009 92.

2.   Région ultrapériphérique de Guyane

1702, 2007, 2009 sauf 2009119998, 2009311999, 2009499990, 2009893690, 2009819990 et 2009909880, 2203, 2208 70 35 , 2208 90 35 , 4403 49, 4403 99 95, 4407 22, 4407 29, 4407 99 96, 4409 29 91, 4409 29 99, 4418 10 10, 4418 10 90, 4418 20 10, 4418 20 80, 4418 40, 4418 50, 4418 60, 4418 90, 4420 10, 9403 40 10, 9406 00 11, 9406 00 20, 9406 00 38.

3.   Région ultrapériphérique de Martinique

0901 21, 0901 22, 1006 30, 1006 40, 1101 00 11, 1101 00 15, 1701, 1901, 1905, 2006 00 10, 2006 00 35, 2006 00 91, 2007 sauf 2007109915, 2007993315 et 2007993929, 2008 sauf 2008 20 51, 2008506190, 2008605010, 2008805090, 2008939390, 2008975190, 2008975990, 2008994894, 2008994899, 2008994980 et 2008999990, 2009 sauf 2009119996, 2009119998, 2009199899, 2009299990, 2009393919, 2009393999, 2009493091, 2009493099, 2009499190, 2009695110, 2009791191, 2009791199, 2009899799 35 ( * ) , 2009899999 35 et 2009905990 3 5 , 2203, 2204 29, 2205, 2208 70 34 , 2208 90 34 , 7009 91, 7009 92, 7212 30, 9001 40.

4.   Région ultrapériphérique de Mayotte

0401, 0403, 0406, 1601, 1602, 1901, 1905, 2105, 2201, 2202, 2203, 3301 29 11, 3301 29 31, 3401, 3402, 9404 29 90.

5.   Région ultrapériphérique de La Réunion

0905 10, 1512 19, 1514 19 90, 1515 29, 2009 sauf 2009119996, 2009199899, 2009299990, 2009393119, 2009691910, 2009695110, 2009791990, 2009799820, 2009896990 35 , 2009897390, 2009899799 35 , 2009899999 35 , 2009905180 et 2009 90 59 35 , 2202 10, 2202 90, 2203, 2204 21 79, 2204 21 80, 2204 21 83, 2204 21 84, 2204 29 83, 2204 29 84, 2206 00 59, 2206 00 89, 2208 70 34 , 2208 90 34 , 2402 20, 7113, 7114, 7115, 7117, 7308 90, 9404 21 10, 9404 21 90, 9404 29 10, 9404 29 90.

ANNEXE II - Extrait du Traité de Fonctionnement de l'Union Européenne (TFUE)

Article 28

(ex-article 23 TCE)

1. L'Union comprend une union douanière qui s'étend à l'ensemble des échanges de marchandises et qui comporte l'interdiction, entre les États membres, des droits de douane à l'importation et à l'exportation et de toutes taxes d'effet équivalent, ainsi que l'adoption d'un tarif douanier commun dans leurs relations avec les pays tiers.

2. Les dispositions de l'article 30 et du chapitre 3 du présent titre s'appliquent aux produits qui sont originaires des États membres, ainsi qu'aux produits en provenance de pays tiers qui se trouvent en libre pratique dans les États membres.

Article 29

(ex-article 24 TCE)

Sont considérés comme étant en libre pratique dans un État membre les produits en provenance de pays tiers pour lesquels les formalités d'importation ont été accomplies et les droits de douane et taxes d'effet équivalent exigibles ont été perçus dans cet État membre, et qui n'ont pas bénéficié d'une ristourne totale ou partielle de ces droits et taxes.

Article 30

(ex-article 25 TCE)

Les droits de douane à l'importation et à l'exportation ou taxes d'effet équivalent sont interdits entre les États membres. Cette interdiction s'applique également aux droits de douane à caractère fiscal.

Article 107

(ex-article 87 TCE)

1. Sauf dérogations prévues par les traités, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.

2. Sont compatibles avec le marché intérieur:

a) les aides à caractère social octroyées aux consommateurs individuels, à condition qu'elles soient accordées sans discrimination liée à l'origine des produits,

b) les aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d'autres événements extraordinaires,

c) les aides octroyées à l'économie de certaines régions de la république fédérale d'Allemagne affectées par la division de l'Allemagne, dans la mesure où elles sont nécessaires pour compenser les désavantages économiques causés par cette division. Cinq ans après l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter une décision abrogeant le présent point.

3. Peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur:

a) les aides destinées à favoriser le développement économique de régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi, ainsi que celui des régions visées à l'article 349, compte tenu de leur situation structurelle, économique et sociale,

b) les aides destinées à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun ou à remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre,

c) les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun,

d) les aides destinées à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges et de la concurrence dans l'Union dans une mesure contraire à l'intérêt commun,

e) les autres catégories d'aides déterminées par décision du Conseil sur proposition de la Commission.

Article 349

(ex-article 299, paragraphe 2, deuxième, troisième et quatrième alinéas, TCE)

Compte tenu de la situation économique et sociale structurelle de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique, de la Réunion, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, des Açores, de Madère et des îles Canaries, qui est aggravée par leur éloignement, l'insularité, leur faible superficie, le relief et le climat difficiles, leur dépendance économique vis-à-vis d'un petit nombre de produits, facteurs dont la permanence et la combinaison nuisent gravement à leur développement, le Conseil, sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, arrête des mesures spécifiques visant, en particulier, à fixer les conditions de l'application des traités à ces régions, y compris les politiques communes. Lorsque les mesures spécifiques en question sont adoptées par le Conseil conformément à une procédure législative spéciale, il statue également sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen.

Les mesures visées au premier alinéa portent notamment sur les politiques douanières et commerciales, la politique fiscale, les zones franches, les politiques dans les domaines de l'agriculture et de la pêche, les conditions d'approvisionnement en matières premières et en biens de consommation de première nécessité, les aides d'État, et les conditions d'accès aux fonds structurels et aux programmes horizontaux de l'Union. Le Conseil arrête les mesures visées au premier alinéa en tenant compte des caractéristiques et contraintes particulières des régions ultrapériphériques sans nuire à l'intégrité et à la cohérence de l'ordre juridique de l'Union, y compris le marché intérieur et les politiques communes.

Article 355

(ex-article 299, paragraphe 2, premier alinéa, et paragraphes 3 à 6, TCE)

Outre les dispositions de l'article 52 du traité sur l'Union européenne relatives au champ d'application territoriale des traités, les dispositions suivantes s'appliquent :

1. Les dispositions des traités sont applicables à la Guadeloupe, à la Guyane française, à la Martinique, à la Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, aux Açores, à Madère et aux îles Canaries, conformément à l'article 349.

2. Les pays et territoires d'outre-mer dont la liste figure à l'annexe II font l'objet du régime spécial d'association défini dans la quatrième partie.

Les traités ne s'appliquent pas aux pays et territoires d'outre-mer entretenant des relations particulières avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord qui ne sont pas mentionnés dans la liste précitée.

3. Les dispositions des traités s'appliquent aux territoires européens dont un État membre assume les relations extérieures.

4. Les dispositions des traités s'appliquent aux îles Åland conformément aux dispositions figurant au protocole n°2 de l'acte relatif aux conditions d'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède.

5. Par dérogation à l'article 52 du traité sur l'Union européenne et aux paragraphes 1 à 4 du présent article:

a) les traités ne s'appliquent pas aux îles Féroé;

b) les traités ne s'appliquent pas à Akrotiri et Dhekelia, zones de souveraineté du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à Chypre, que dans la mesure nécessaire pour assurer l'application du régime prévu dans le protocole sur les zones de souveraineté du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à Chypre annexé à l'Acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et conformément aux dispositions dudit protocole;

c) les dispositions des traités ne sont applicables aux îles Anglo-Normandes et à l'île de Man que dans la mesure nécessaire pour assurer l'application du régime prévu pour ces îles par le traité relatif à l'adhésion de nouveaux États membres à la Communauté économique européenne et à la Communauté européenne de l'énergie atomique, signé le 22 janvier 1972.

6. Le Conseil européen, sur initiative de l'État membre concerné, peut adopter une décision modifiant le statut à l'égard de l'Union d'un pays ou territoire danois, français ou néerlandais visé aux paragraphes 1 et 2. Le Conseil européen statue à l'unanimité, après consultation de la Commission.


* 1 Article 227, paragraphe 2

* 2 Pour onze ans, à partir du 1 er janvier 1993.

* 3 CJCE, 1 er juillet 1969, Sociaal Fonds Diamantarbeiders, 2/69 et 3/69, CJCE, 16 juillet 1992, Legros, C-163/90

* 4 Le seuil était fixé à 530 000 €

* 5 « à partir de l'introduction du système en question [en droit national] »

* 6 Il est prévu que « le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, arrête des mesures spécifiques visant, en particulier, à fixer les conditions de l'application du présent traité à ces régions, y compris les politiques communes »

* 7 Obligation mis à la charge des autorités françaises conformément à l'article 4 de la décision du 10 février 2004

* 8 Sur le fondement de l'article 355 paragraphe 6 du TFUE

* 9 Décision n° 378/2014/UE du Conseil du 12 juin 2014

* 10 2013/C - JO C 209 du 23.07.2013

* 11 Décision n° 377/2014/UE du Conseil du 12 juin 2014 relative au régime de l'impôt AIEM applicable aux Iles Canaries

* 12 Il s'agit de la valeur en douane de la marchandise, soit la valeur CAF (coût - assurance - fret)

* 13 Il s'agit du prix hors taxe sur la valeur ajoutée et hors accise

* 14 Dans un arrêt du 19 février 1998 « Chevassus Marche » ( CJCE , 19 février 1998, C-212/96), Paul Chevassus - Marche , la Cour de Justice des Communautés Européennes a analysé la décision du conseil du 22 décembre 1989, en a reconnu la validité et par conséquent le bien-fondé de la taxe d'octroi de mer. Cette jurisprudence, de portée générale, vaut pour le DAOM qui constitue une taxe de même nature que l'octroi de mer.

* 15 Mayotte est une collectivité unique de l'article 73 de la Constitution qui exerce les compétences d'un département et d'une région d'outre-mer (Loi organique n°2009-969 du 3 août 2009 qui a créé le Département de Mayotte, loi organique n°2010-1486 et la loi n°2010-1487 du 7 décembre 2010 relatives au Département de Mayotte) - Décision n°2014/162/UE du Conseil du 11 mars 2014.

* 16 Taux cumulés OM+OMR. S'agissant de la TVA, les taux dans les DOM sont réduits à 8,5% et 2,1%, sauf en Guyane et à Mayotte où laTVA ne s'applique pas

* 17 Le MUA est prévu au II de l'article 3 de la loi du 2 juillet 2004

* 18 Article 39 de la loi précitée du 2 juillet 2004

* 19 Le Fonds régional pour le développement et l'emploi a été créé par la loi de 1992

* 20 Article 51 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004. Loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statuaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer et loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer (article 25, IX)

* 21 Ordonnance n° 2013-837 du 19 septembre 2013 (article 34) et loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finance rectificative pour 2014

* 22 Rapport de la Cour des Comptes sur la situation financière des communes des départements d'outre-mer de juillet 2011.

* 23 Combinaison des articles 13 et 34 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004

* 24 Règlement modifié du Conseil n° 2913/92 du 12 octobre 1992

* 25 Les articles 50 undecies et 50 duodecies de l'annexe IV du code général des impôts sont pris en application de l'article 295 du même code qui exonère de la taxe sur la valeur ajoutée, l'importation de certaines marchandises dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion

* 26 La Commission européenne, par sa décision C(2007) 5115 final du 23 octobre 2007 a autorisé le régime d'aides d'Etat de l'octroi de mer (N 529/2006), en ce qui concerne les possibilités d'exonération ou de réduction de la taxe

* 27 Règlement (CE) 651/2014 du 17 juin 2014

* 28 2013/C - JO C 209 du 23.07.2013

* 29 Olivier FILATRIAU et Véronique BATTO, « En 2012, plus d'immatriculations d'auto-entreprises, moins de créations de sociétés », INSEE Première, division Répertoire statistique et autres infrastructures, N° 1433 - Janvier 2013.

* 30 JOUE L 367 du 23.12.2014

* 31 Décision 2004/162/CE du Conseil du 10 février 2004 relative au régime de l'octroi de mer dans les départements français d'outre-mer et prorogeant la décision 89/688/CEE ( JO L 52 du 21.2.2004, p. 64 ).

* 32 Règlement (UE) no 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union et abrogeant le règlement (CE) no 247/2006 du Conseil ( JO L 78 du 20.3.2013, p. 23 ).

* 33 Annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ( JO L 256 du 7.9.1987, p. 1 ).

* 34 Uniquement les produits à base de rhum de la position 2208 40.

* 35 Lorsque la valeur Brix du produit est supérieure à 20.

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